| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55385 | Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une vente de panneaux de verre pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine l'origine des vices affectant la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, fabricant des panneaux, soutenait que les défauts résultaient d'une mauvaise manipulation par l'acheteur postérieurement à la livraison. S'app... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une vente de panneaux de verre pour défaut de conformité, la cour d'appel de commerce examine l'origine des vices affectant la marchandise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution du prix et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, fabricant des panneaux, soutenait que les défauts résultaient d'une mauvaise manipulation par l'acheteur postérieurement à la livraison. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour retient que les vices, consistant en des impuretés scellées à l'intérieur du double vitrage, ne pouvaient résulter que du processus de fabrication et étaient donc présents au moment de la livraison. La cour relève en outre que l'acceptation par le vendeur de reprendre la marchandise pour réparation sans formuler de réserves constitue une reconnaissance implicite de sa responsabilité. Dès lors, en application de l'article 556 du code des obligations et des contrats, le droit de l'acheteur à obtenir la résolution de la vente pour vice caché est fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61282 | Garantie des vices cachés : la défaillance d’un équipement non inclus dans les spécifications du véhicule vendu ne constitue pas un vice de fabrication (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/06/2023 | Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour éc... Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour écarte d'abord les moyens du vendeur tirés de la prescription et de la clause limitative de responsabilité, retenant la qualité de consommateur de l'acquéreur et l'application du délai de garantie d'un an prévu par l'article 65 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Toutefois, la cour retient que l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée a formellement établi que le véhicule n'était pas équipé de la fonctionnalité de freinage d'urgence dont le dysfonctionnement était allégué. Dès lors, en l'absence de preuve que cette fonctionnalité constituait une qualité substantielle convenue entre les parties, le vice de fabrication n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68104 | Vente d’un véhicule : un défaut réparable n’affectant pas l’usage normal du bien ne constitue pas un vice rédhibitoire justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses demandes en résolution et en indemnisation. L'appelant soutenait que la seule existence d'un vice de fabrication, constatée par expertise, suffisait à fonder son action, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre un vice simpl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses demandes en résolution et en indemnisation. L'appelant soutenait que la seule existence d'un vice de fabrication, constatée par expertise, suffisait à fonder son action, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre un vice simple et un vice rendant le bien impropre à son usage. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de l'action est bien la garantie des vices prévue à l'article 549 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que si l'expertise a bien identifié un défaut de fabrication, elle a également conclu que ce dernier était réparable. Dès lors, la cour retient que faute pour l'acquéreur de démontrer que le vice rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou qu'il en diminuait la valeur de manière sensible, les conditions de la garantie légale justifiant la résolution n'étaient pas réunies. La demande indemnitaire pour privation de jouissance est également rejetée, l'immobilisation du véhicule n'étant pas la conséquence directe du vice constaté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67802 | Vendeur professionnel – La présomption de connaissance du vice de fabrication fait échec à l’exception de prescription de l’action en résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'indemnisation de l'acquéreur. Le vendeur et son assureur, appelants, soulevaient principalement la prescription de l'action en garantie, l'imputabilité du vice à une faute de l'acquéreur et l'inopposabilité de la garanti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'indemnisation de l'acquéreur. Le vendeur et son assureur, appelants, soulevaient principalement la prescription de l'action en garantie, l'imputabilité du vice à une faute de l'acquéreur et l'inopposabilité de la garantie d'assurance en raison d'une clause de franchise. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le vendeur, en entrant en pourparlers pour la réparation du véhicule défectueux, a renoncé à se prévaloir des brefs délais prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle confirme que le vice provenait d'un défaut de fabrication du moteur et non d'un mauvais usage. La cour rappelle qu'en application de l'article 556 du même code, l'acquéreur est fondé à demander la résolution de la vente et la restitution intégrale du prix, le vendeur professionnel étant présumé de mauvaise foi et ne pouvant se prévaloir de la dépréciation du bien par l'usage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69729 | Garantie des vices cachés : les frais de location d’un véhicule de remplacement et les primes d’assurance constituent un préjudice direct et réparable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 12/10/2020 | En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance. L'appel portait sur la question de savoir si ces frais cons... En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance. L'appel portait sur la question de savoir si ces frais constituaient une perte réelle et directe indemnisable au titre de l'inexécution contractuelle du vendeur. La cour retient, au visa des articles 556 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et doit réparer l'entier dommage. Elle considère que les frais engagés pour la location de véhicules de substitution constituent une perte réelle directement imputable à l'immobilisation du bien défectueux, peu important les modalités formelles des factures produites. De même, la cour fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance, l'appelant ayant produit en cause d'appel les justificatifs de paiement que le premier juge avait estimés manquants. Le jugement est par conséquent réformé sur ces chefs de demande et confirmé pour le surplus. |
| 69247 | La vente de la chose litigieuse par le demandeur, rendant impossible l’exécution d’une expertise judiciaire, emporte le rejet de sa demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande d'indemnisation formée par un loueur de véhicule, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et des frais de remorquage mais rejeté les demandes relatives au coût de remplacement du moteur et au préjudice, ordonnant une expertise judiciaire sur l'origine et le coût des avaries. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée pour manquement contractuel et que, face à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande d'indemnisation formée par un loueur de véhicule, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et des frais de remorquage mais rejeté les demandes relatives au coût de remplacement du moteur et au préjudice, ordonnant une expertise judiciaire sur l'origine et le coût des avaries. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée pour manquement contractuel et que, face à l'impossibilité de réaliser l'expertise judiciaire ordonnée, le juge aurait dû se fonder sur le rapport d'expertise amiable et les factures de réparation versées aux débats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le loueur, en procédant à la cession du véhicule, a lui-même rendu impossible l'exécution de la mesure d'instruction qu'il lui incombait de faciliter. Elle juge qu'un rapport d'expertise non contradictoire et une simple facture de réparation sont insuffisants pour établir la nature, la cause, l'imputabilité et le coût réel des dommages allégués. La cour souligne que faute d'expertise judiciaire, il est impossible de déterminer si l'avarie du moteur résulte d'un mauvais usage par le preneur, d'un vice de fabrication ou d'une faute du loueur lui-même. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les chefs de demande non établis. |
| 68934 | Garantie des vices cachés : La présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel fait obstacle à l’application du bref délai pour agir (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de vente pour vice caché, le tribunal de commerce avait fait application du délai de forclusion de trente jours prévu à l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter du rapport d'expertise révélant la nature du vice, tandis que l'intimé opposait la forclusion au motif que l'acquéreur avait connaissance du dysfonctionnement bien avant l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de vente pour vice caché, le tribunal de commerce avait fait application du délai de forclusion de trente jours prévu à l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter du rapport d'expertise révélant la nature du vice, tandis que l'intimé opposait la forclusion au motif que l'acquéreur avait connaissance du dysfonctionnement bien avant l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le vice, qualifié de vice de fabrication par une expertise judiciaire, est un vice caché. Dès lors que le vendeur est un professionnel, il est présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de mauvaise foi fait obstacle à l'application des délais de forclusion des articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats, qui ne bénéficient qu'au vendeur de bonne foi. En application de l'article 556 du même code, le refus du vendeur de procéder à une nouvelle réparation justifie la résolution de la vente et la restitution du prix. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, considérant que les intérêts légaux alloués sur le prix restitué constituent une réparation suffisante en l'absence de preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution de la vente. |
| 68930 | Garantie des vices cachés : Le vendeur est tenu de remplacer le véhicule affecté d’un vice de fabrication irréparable et dangereux, malgré ses multiples tentatives de réparation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel lorsque la réparation du bien s'avère impossible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant le remplacement du véhicule et l'allocation de dommages-intérêts. Le vendeur appelant soutenait principalement que la garantie ne couvrait que la réparation et... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel lorsque la réparation du bien s'avère impossible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant le remplacement du véhicule et l'allocation de dommages-intérêts. Le vendeur appelant soutenait principalement que la garantie ne couvrait que la réparation et non le remplacement, et contestait la caractérisation du vice. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient l'existence d'un vice de fabrication caché, rendant le véhicule dangereux et qui n'a pu être réparé malgré de multiples interventions du vendeur. Elle juge que l'échec persistant de l'obligation de réparation ouvre droit pour l'acquéreur, au visa de l'article 557 du code des obligations et des contrats relatif à la vente de choses de genre, à exiger la livraison d'un bien identique et exempt de vice. La cour écarte par ailleurs les demandes d'augmentation des dommages-intérêts de l'acquéreur et d'indemnisation de la société de crédit-bail, faute de preuve d'un préjudice non réparé pour le premier et d'un préjudice propre et actuel pour la seconde. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69023 | Garantie contractuelle de réparation : L’existence d’une telle garantie fait obstacle à la résolution de la vente lorsque le vice n’empêche pas l’usage du bien vendu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la garantie légale des vices cachés et la garantie contractuelle de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution, restitution du prix et indemnisation. L'appelant, vendeur du véhicule, soutenait que les défauts constatés, couverts par une garantie contractuelle de réparation,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la garantie légale des vices cachés et la garantie contractuelle de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution, restitution du prix et indemnisation. L'appelant, vendeur du véhicule, soutenait que les défauts constatés, couverts par une garantie contractuelle de réparation, ne justifiaient pas la résolution de la vente dès lors qu'ils n'affectaient pas l'usage du bien et avaient été corrigés. La cour retient que la garantie contractuelle, qui prévoit la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, prime sur la garantie légale lorsque le vice, bien que réel, n'est pas de nature à rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné. S'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour relève que les réparations effectuées par le vendeur avaient remédié au vice et que le véhicule demeurait apte à l'usage, nonobstant la nécessité de remplacer préventivement certaines pièces. Elle en déduit que les conditions de la résolution de la vente, qui supposent un vice diminuant sensiblement la valeur du bien ou le rendant impropre à sa destination, ne sont pas réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes de l'acquéreur en résolution, restitution et indemnisation. |
| 72858 | Le vendeur professionnel est tenu d’indemniser l’acheteur pour la privation de jouissance du véhicule défectueux durant les périodes de réparation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 20/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'indemnisation due à l'acquéreur d'un véhicule neuf au titre du préjudice de jouissance subi pendant les périodes d'immobilisation pour réparation sous garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser pour les seules périodes où le véhicule était effectivement entre ses mains. Le vendeur appelant contestait sa responsabilité, invoquant d'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'indemnisation due à l'acquéreur d'un véhicule neuf au titre du préjudice de jouissance subi pendant les périodes d'immobilisation pour réparation sous garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser pour les seules périodes où le véhicule était effectivement entre ses mains. Le vendeur appelant contestait sa responsabilité, invoquant d'une part les atermoiements de l'acquéreur à présenter le véhicule et d'autre part une clause de la garantie contractuelle excluant les dommages indirects. L'acquéreur, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte les moyens du vendeur, retenant que sa responsabilité est engagée pour le préjudice de jouissance dès lors que le véhicule se trouve sous sa garde pour la réparation d'un vice de fabrication. Elle juge en outre inopérante la clause limitative de responsabilité, considérant qu'elle ne saurait exonérer le vendeur des conséquences directes de son manquement à son obligation principale de réparation. La cour rejette également l'appel incident, au motif que les périodes d'immobilisation supplémentaires n'étaient pas imputables au vendeur et que l'indemnité allouée réparait l'entier préjudice, excluant ainsi toute double indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75130 | Garantie des vices cachés : les articles de presse relatant des incidents similaires ne constituent pas une preuve suffisante du défaut de fabrication d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du défaut de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne produisait pas le document de garantie contractuelle. L'appelant soutenait que la destruction du certificat de garantie dans l'incendie du véhicule constituait un cas de force majeure autor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du défaut de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne produisait pas le document de garantie contractuelle. L'appelant soutenait que la destruction du certificat de garantie dans l'incendie du véhicule constituait un cas de force majeure autorisant la preuve par tous moyens, et que des articles de presse relatifs à des incendies similaires survenus à l'étranger constituaient une présomption suffisante de l'existence d'un vice de fabrication. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve du vice et du lien de causalité avec le dommage incombe à l'acquéreur. Elle juge que la production d'articles de presse étrangers ne saurait constituer une preuve certaine et suffisante, le juge fondant sa décision sur la certitude et non sur de simples probabilités. La cour relève en outre que l'acquéreur n'a même pas identifié le vice potentiel à l'origine du sinistre, rendant sa demande purement spéculative. Dès lors, en l'absence de tout élément probant établissant l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, le jugement de première instance est confirmé. |
| 75873 | Assurance tous risques : la déclaration de l’assuré suffit à prouver la matérialité du sinistre lorsque les conditions générales du contrat n’exigent pas de procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 29/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie dommages tous accidents, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la matérialité du sinistre et l'étendue de la couverture. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance. L'assureur appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance, la matérialité du... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie dommages tous accidents, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la matérialité du sinistre et l'étendue de la couverture. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour privation de jouissance. L'assureur appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance, la matérialité du sinistre faute de production d'un constat ou d'un procès-verbal, et soutenait subsidiairement l'existence d'un vice de fabrication ainsi que la surévaluation des dommages par l'expert judiciaire. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de la couverture d'assurance est suffisamment rapportée par la production du certificat, des conditions générales et de l'avenant de renouvellement signé. Elle juge ensuite que, conformément aux conditions générales du contrat, la simple déclaration de sinistre suffit à établir sa matérialité pour ce type de garantie, la production d'un procès-verbal n'étant pas requise, d'autant que les constatations de l'expert corroborent la version des faits de l'assuré. La cour valide également l'expertise judiciaire, estimant que l'expert a correctement évalué les réparations au prix du marché et que le premier juge a exercé son pouvoir modérateur en appliquant la franchise contractuelle. Concernant l'appel incident de l'assuré, la cour confirme le rejet de la demande d'indemnisation pour privation de jouissance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une perte réelle et effective, conformément à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71815 | Garantie des vices cachés : l’utilisation de la chose vendue par l’acheteur après la découverte du défaut éteint l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un équipement industriel pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était prescrite. L'acquéreur soutenait en appel que l'envoi d'une mise en demeure avait interrompu le délai de prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un équipement industriel pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était prescrite. L'acquéreur soutenait en appel que l'envoi d'une mise en demeure avait interrompu le délai de prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour relève que l'équipement n'était pas totalement hors d'usage comme allégué initialement, mais présentait des dysfonctionnements liés à sa programmation et à son réglage, et non à un vice de fabrication. La cour retient que l'usage continu de la machine par l'acquéreur après la découverte des défauts, tel qu'établi par le rapport d'expertise, emporte extinction de l'action en garantie en application de l'article 572 du dahir formant code des obligations et des contrats. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé. |
| 71579 | Action subrogatoire de l’assureur contre le vendeur : la preuve du vice caché ne peut résulter d’un rapport d’expertise formulant de simples hypothèses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre le vendeur d'un véhicule incendié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait débouté l'assureur de sa demande en remboursement des indemnités versées à l'acquéreur. L'assureur appelant soutenait que sa subrogation dans les droits de l'assuré et le rapport d'expertise amiable suffisaient à fonder son recours en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre le vendeur d'un véhicule incendié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait débouté l'assureur de sa demande en remboursement des indemnités versées à l'acquéreur. L'assureur appelant soutenait que sa subrogation dans les droits de l'assuré et le rapport d'expertise amiable suffisaient à fonder son recours en garantie contre le vendeur. La cour rappelle que l'exercice de l'action subrogatoire, que ce soit au visa de l'article 47 du code des assurances ou de l'article 563 du code des obligations et des contrats, est conditionné à la preuve certaine que le sinistre résulte d'un vice inhérent au bien vendu ou d'une faute imputable au vendeur. Elle retient qu'un rapport d'expertise qui se borne à formuler des hypothèses sur la cause d'un incendie, sans affirmer de manière concluante l'existence d'un vice de fabrication, ne constitue pas une preuve suffisante. La cour énonce en outre qu'en cas de contestation du vendeur, l'existence du vice doit être établie par une procédure judiciaire dédiée et non par simple allégation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76435 | La garantie du vendeur pour vice de fabrication couvre l’indemnisation du préjudice de privation de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'un vice de fabrication ou d'un usage inadapté par le conducteur, tandis que l'appel incident de l'acquéreur portait sur le droit à réparation de son préjudice de jouissance. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que le défaut est bien un vice de fabrication et non une conséquence du mode de conduite. Elle rappelle, au visa de l'article 532 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la garantie des vices cachés est due de plein droit par le vendeur, indépendamment de sa bonne foi. Sur l'appel incident, la cour juge que la privation d'usage du véhicule constitue un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation. Toutefois, elle exerce son pouvoir d'appréciation pour réduire l'indemnité réclamée, écartant une facture jugée non probante et retenant que le choix d'un véhicule de remplacement ne doit pas viser à procurer une commodité excessive aux frais du débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement sur le chef de l'indemnisation. |
| 45045 | Vendeur professionnel et vices cachés : la présomption de connaissance du vice le constitue de mauvaise foi et écarte la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa d... Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le vendeur était une société spécialisée dans le commerce des biens litigieux, écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en indemnisation intentée par l'acheteur en retenant la mauvaise foi dudit vendeur. |
| 45043 | Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac... En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code. |
| 19537 | Garantie des vices cachés en matière commerciale : rappel du délai de forclusion et distinction avec la prescription (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 13/05/2009 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totali... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totalité des boîtes convenues et d’avoir exigé des garanties de paiement jugées excessives, ce qui aurait causé un préjudice financier. De plus, les boîtes livrées auraient présenté des défauts de fabrication, ayant entraîné la perte des produits conditionnés. Une demande indemnitaire avait été introduite, tandis que la partie adverse prétendait être créancière de la somme due au titre des marchandises livrées et réclamait un paiement en principal et dommages-intérêts. Le tribunal de première instance a ordonné plusieurs expertises, lesquelles ont confirmé que les défauts présentés par les boîtes résultaient d’un vice de fabrication imputable au fournisseur. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de l’acheteur et a fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur, condamnant l’acheteur à payer une somme correspondant au prix des marchandises livrées ainsi qu’une indemnité. Sur appel, la Cour d’appel de commerce a réformé partiellement ce jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire à une somme inférieure à celle retenue en première instance. La partie débouteée a alors formé un pourvoi en cassation en invoquant plusieurs moyens. En premier lieu, le demandeur soutenait que la Cour d’appel avait soulevé d’office la prescription sans que la partie concernée ne l’ait expressément invoquée. La Cour suprême a rejeté ce moyen en rappelant que la prescription constitue une exception de fond qui peut être soulevée à tout moment en cours d’instance, dès lors qu’elle a été soumise au juge du fond, ce qui avait été le cas en l’espèce. Ensuite, il était avancé que la Cour d’appel aurait fait prévaloir un texte de droit commun sur une disposition spécifique de la loi commerciale, en appliquant un délai de prescription plus court que celui prévu par le Code de commerce. La Cour suprême a rejeté cet argument en confirmant que la nature de l’action concernait une garantie des vices cachés, laquelle relève d’un délai particulier prévu par le droit commun et non du délai quinquennal applicable aux obligations commerciales générales. Le demandeur invoquait également une contradiction dans l’appréciation des éléments de preuve, la Cour d’appel ayant alternativement retenu et rejeté une expertise pour des motifs divergents. La Cour suprême a considéré que cette argumentation était infondée, dès lors que les juges du fond sont souverains dans leur appréciation des éléments soumis au débat et qu’ils peuvent prendre en compte différents rapports d’expertise sans être contraints d’en suivre les conclusions intégrales. Enfin, le demandeur contestait l’absence de réponse à un moyen essentiel tenant à l’existence d’une commande non honorée. La Cour suprême a écarté ce grief en estimant que la Cour d’appel, en confirmant le jugement de première instance, avait implicitement mais nécessairement répondu à cette allégation en jugeant que l’acheteur n’avait pas apporté la preuve d’une commande formelle de la totalité des marchandises litigieuses. Par conséquent, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué, en mettant les dépens à la charge du demandeur au pourvoi. |