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Contrat de bail

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66041 La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément le pouvoir de louer et en raison d'une erreur sur la référence cadastrale du bien, et d'autre part, l'extinction de la relation locative par accord amiable dont il entendait rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du mandat, retenant que le bailleur, en agissant en exécution du bail, a ratifié les actes de son mandataire, privant ainsi le preneur, tiers au contrat de mandat, de qualité pour en invoquer la nullité.

Elle juge ensuite que la preuve de l'extinction d'un contrat de bail écrit et du paiement des loyers ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant total du litige excède le seuil légal, écartant ainsi la demande d'audition de témoins. La cour relève enfin que l'obtention par le bailleur d'une ordonnance judiciaire l'autorisant à reprendre possession des lieux constitue une présomption légale de l'abandon du local par le preneur, faisant ainsi échec à l'allégation d'une résiliation amiable non prouvée par écrit.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66019 Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 11/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à un bail conclu pour une durée déterminée sur un terrain agricole, mais au profit d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur à l'échéance du contrat. L'appelant soutenait que la nature agricole du bien loué excluait l'application du statut des baux commerciaux et que le contrat, arrivé à son terme, devait être résilié en application...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à un bail conclu pour une durée déterminée sur un terrain agricole, mais au profit d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur à l'échéance du contrat.

L'appelant soutenait que la nature agricole du bien loué excluait l'application du statut des baux commerciaux et que le contrat, arrivé à son terme, devait être résilié en application du droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce retient que la destination du bien prime sur sa nature foncière.

Elle relève qu'une clause du contrat autorisait expressément le preneur, une société, à rattacher le terrain à son exploitation, ce qui établissait l'usage commercial du bien loué. Dès lors, la cour juge que le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16.

Le preneur, justifiant d'une exploitation continue de plus de deux ans, bénéficie de plein droit au renouvellement du bail en application de l'article 4 de ladite loi, nonobstant la stipulation d'une durée contractuelle déterminée. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé.

66008 Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la for...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés.

L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la force probante d'un procès-verbal de police pour établir sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que le trouble, bien que matériellement commis par la fille du bailleur, lui est directement imputable dès lors qu'il a été commis sur son instigation.

Au visa de l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est garant non seulement de son fait personnel mais aussi de celui de ses préposés ou des personnes qui tiennent leur droit de lui. La cour confirme également le montant du loyer retenu par les premiers juges, rappelant qu'en l'absence de contrat écrit, la déclaration du preneur fait foi en cas de désaccord sur la somme convenue.

Toutefois, la cour retient que le non-paiement de deux mois de loyer visés par la sommation interpellative, dans le délai de quinze jours imparti, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. En application de l'article 8 de la loi 49-16 et des principes généraux du droit des obligations, ce manquement justifie la résolution du bail et l'expulsion, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois.

Le jugement est donc infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus.

65992 Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en distraction de biens saisis, le tribunal de commerce avait écarté la prétention d'un tiers revendiquant la propriété de biens meubles dans le cadre d'une exécution forcée. L'appelant soutenait que son titre locatif sur les lieux de la saisie, postérieur à la résiliation du bail du débiteur, suffisait à établir sa propriété sur les biens s'y trouvant. La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 468 du code de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en distraction de biens saisis, le tribunal de commerce avait écarté la prétention d'un tiers revendiquant la propriété de biens meubles dans le cadre d'une exécution forcée. L'appelant soutenait que son titre locatif sur les lieux de la saisie, postérieur à la résiliation du bail du débiteur, suffisait à établir sa propriété sur les biens s'y trouvant.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la charge de la preuve de la propriété des biens saisis incombe au tiers revendiquant. Elle retient que les contrats de bail et de résiliation ne prouvent que l'occupation des locaux et non la titularité des droits sur les biens mobiliers qui les garnissent.

La cour relève surtout que les factures produites par l'appelant pour justifier son droit désignaient en réalité la société débitrice comme étant l'acquéreur desdits biens. Faute pour le tiers saisissant de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

65972 Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/09/2025 La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable. L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait rec...

La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu extrajudiciaire résultant d'un commandement de payer adressé par un adjudicataire à l'occupant d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, retenant que le contrat de bail et de nantissement dont il se prévalait avait été conclu avec un non-propriétaire et lui était donc inopposable.

L'appelant soutenait que l'envoi postérieur à l'adjudication d'un commandement de payer visant des loyers impayés valait reconnaissance de la relation locative, privant de fondement l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. La cour fait droit à ce moyen.

Elle retient que le commandement de payer, en réclamant une somme au titre de loyers et en mentionnant expressément l'existence d'un bail commercial, constitue un aveu extrajudiciaire au sens des articles 404 et 407 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué sauf à prouver une erreur de fait, établit l'existence d'une relation locative entre l'adjudicataire et l'occupant.

Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur une prétendue occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

65939 Obligation de paiement du loyer : il incombe au preneur qui allègue un défaut de jouissance des lieux d’en rapporter la preuve pour être dispensé de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il n'avait pas eu la jouissance effective des lieux loués. La cour rappelle que la jouissance des lieux par le preneur est une conséquence essentielle du contrat de bail et qu'il appartient à celui qui allègue le contrair...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il n'avait pas eu la jouissance effective des lieux loués.

La cour rappelle que la jouissance des lieux par le preneur est une conséquence essentielle du contrat de bail et qu'il appartient à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. Dès lors, la contestation du preneur, soulevée postérieurement à la mise en demeure de payer, est jugée non pertinente, d'autant que le constat d'état des lieux produit a été établi tardivement.

La cour écarte également la demande d'expertise judiciaire en retenant qu'une telle mesure ne peut constituer une demande principale et que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces versées aux débats. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

82894 Bail commercial : la demande du bailleur en paiement des charges de copropriété est irrecevable s’il ne prouve pas les avoir acquittées au préalable (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Obligations du Preneur 13/05/2025 Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail. Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un...

Saisie d'un appel portant sur le recouvrement d'arriérés locatifs et de charges de copropriété, la Cour d'appel de commerce de Marrakech examine un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des loyers mais rejeté la demande en remboursement des charges. Le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de syndic, arguant de la force obligatoire du contrat de bail.

Le preneur soulevait quant à lui la compensation avec le dépôt de garantie et l'existence d'un accord verbal de remise de dette, sur lequel un serment décisoire fut ordonné. Sur la demande du bailleur, la cour retient que si le contrat met bien les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en remboursement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ce dernier.

Faute de cette preuve, la demande n'est pas infondée mais irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la compensation, rappelant qu'une telle demande doit être formée par voie reconventionnelle et non par simple moyen de défense.

Le serment décisoire ayant été prêté par le bailleur niant tout accord de remise de dette, les allégations du preneur sont définitivement écartées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative aux charges, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

82891 Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Bail 13/05/2025 En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir. Saisie d'un appel principal du bailleur ...

En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions de recevabilité de l'action du bailleur en recouvrement des charges de copropriété mises contractuellement à la charge du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers impayés, mais rejeté la demande relative auxdites charges au motif que seul le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir.

Saisie d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour devait déterminer, d'une part, si le bailleur pouvait réclamer des charges de copropriété sans justifier les avoir lui-même réglées. D'autre part, elle devait se prononcer sur les moyens du preneur tirés d'une compensation avec le dépôt de garantie et d'un accord verbal de remise de dette.

La cour retient que si le contrat de bail peut valablement mettre les charges de copropriété à la charge du preneur, l'action en paiement du bailleur est subordonnée à la preuve de leur acquittement préalable par ses soins auprès du syndicat des copropriétaires. Faute pour le bailleur de produire cette preuve, sa demande n'est pas rejetée au fond mais doit être déclarée irrecevable.

La cour écarte par ailleurs la compensation invoquée par le preneur, au motif qu'elle s'analyse en une compensation judiciaire qui aurait dû faire l'objet d'une demande reconventionnelle en bonne et due forme. Les allégations relatives à un accord verbal de remise de loyers sont également rejetées, le bailleur ayant prêté le serment décisoire qui lui était déféré.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le sort de la demande en paiement des charges, qu'elle déclare irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65915 La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat.

La cour écarte le moyen tiré du dol en se fondant sur les clauses du bail. Elle retient que le preneur avait contractuellement déclaré connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités et les accepter en l'état, ce qui exclut toute dissimulation sur leurs caractéristiques.

La cour relève en outre que l'obtention des autorisations administratives incombait, aux termes du contrat, au seul preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une manœuvre positive du bailleur ayant vicié son consentement, le refus d'octroi des licences d'exploitation ne saurait être imputé à ce dernier.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82783 Blanchiment de capitaux : la condamnation est subordonnée à la preuve que les biens litigieux proviennent de l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 18/12/2025 L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des biens et que ceux-ci proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi. La preuve du lien de causalité entre les biens saisis et l'infraction d'origine incombe à l'accusation. Par conséquent, la relaxe s'impose lorsque les prévenus justifient de l'origine licite de leur patrimoine par des documents probants et que l'enquête ne démontre pas que l...

L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que s'il est établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des biens et que ceux-ci proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi. La preuve du lien de causalité entre les biens saisis et l'infraction d'origine incombe à l'accusation.

Par conséquent, la relaxe s'impose lorsque les prévenus justifient de l'origine licite de leur patrimoine par des documents probants et que l'enquête ne démontre pas que les fonds issus de l'infraction principale y ont été transférés.

En revanche, commet le délit de blanchiment l'employé de banque qui détourne les fonds des clients, sa connaissance de l'origine illicite des fonds étant déduite de sa fonction et de la nature de ses agissements.

65843 Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la demeure du débiteur et sur la recevabilité d'un moyen de nullité soulevé pour la première fois en appel par l'intimé. Le preneur soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été délivrée par un seul des co-indivisaires bailleurs et que son offre de paiement tardive était justifiée.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la sommation, retenant que l'intimé, faute d'avoir formé un appel principal ou incident sur ce point, ne pouvait plus contester la validité de l'acte implicitement admise par les premiers juges. La cour constate ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure.

Elle en déduit que la demeure du preneur est constituée, ce qui justifie la résiliation du contrat de bail commercial. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'éviction du preneur.

65837 La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le propriétaire de l'autorisation objet du bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur est établie par le contrat de location dans lequel l'intimé est intervenu en son nom propre et non en qualité de mandataire.

La cour relève en outre que cette qualité avait déjà été reconnue par une précédente décision d'appel entre les mêmes parties, l'appelant ne démontrant aucun fait nouveau de nature à la remettre en cause. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65808 Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 03/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial. L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écart...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial.

L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écarter l'intervention de la société se prétendant locataire, faute pour elle de justifier d'un titre à son nom, et constater l'existence d'un trouble manifestement illicite. La cour retient que la société intervenue volontairement, en se prévalant d'un contrat de bail antérieur à l'adjudication et en produisant plusieurs décisions de justice, soulevait une contestation sérieuse.

Au visa de l'article 152 du code de procédure civile, la cour rappelle que le juge des référés ne peut statuer qu'à titre provisoire et que trancher la demande d'expulsion impliquerait de se prononcer sur l'existence même de la relation locative, ce qui excède sa compétence. La cour juge ainsi que l'appréciation de la validité du titre locatif revendiqué constitue une question de fond.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

65719 Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité de partie au contrat du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec son représentant légal à titre personnel et non au nom de la société. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité de partie au contrat du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le contrat de bail avait été conclu avec son représentant légal à titre personnel et non au nom de la société. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat désignait expressément le signataire en sa qualité de représentant légal de la société, engageant ainsi cette dernière.

Elle retient surtout que la relation locative entre les parties avait déjà été reconnue par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, laquelle constitue, au visa des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, une présomption légale dispensant le bailleur de toute autre preuve. La cour juge par ailleurs la mise en demeure régulière, dès lors qu'elle a été délivrée à l'adresse contractuellement élue par le preneur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65628 Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 01/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues.

Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant une indemnité d'exploitation, tout en arguant de la nature frauduleuse du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de bail", constitue un contrat de gérance libre dès lors qu'il porte non sur des locaux nus mais sur un fonds de commerce entièrement équipé et exploitable.

Elle écarte le moyen tiré du faux, rappelant que l'allégation de falsification d'un acte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par la voie de l'inscription de faux et non par simple dénégation. Par conséquent, la cour juge qu'un rapport d'expertise, fondé sur la prémisse erronée d'une occupation sans titre, ne saurait prévaloir sur les stipulations d'un contrat valablement qualifié de gérance libre par le premier juge.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

65640 Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la remise de documents administratifs par un bailleur à son preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent, estimant qu'une telle mesure impliquait un examen au fond du contrat de bail. L'appelant soutenait que le refus de délivrance des documents nécessaires à l'exploitation du local commercial caractérisait une urgence et que la mesure sollicitée était purement conservatoire. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la remise de documents administratifs par un bailleur à son preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent, estimant qu'une telle mesure impliquait un examen au fond du contrat de bail.

L'appelant soutenait que le refus de délivrance des documents nécessaires à l'exploitation du local commercial caractérisait une urgence et que la mesure sollicitée était purement conservatoire. La cour retient que le juge des référés est compétent dès lors que le refus du bailleur de communiquer les pièces indispensables à l'obtention d'une autorisation d'exploiter place le preneur dans une situation de préjudice imminent.

Elle juge qu'une telle injonction de faire constitue une mesure provisoire qui ne préjudicie pas au principal et n'altère pas les positions juridiques des parties. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le contrat de bail autorisait le preneur à solliciter lesdites autorisations, rendant l'obligation de remise des documents par le bailleur incontestable.

L'injonction est assortie d'une astreinte pour garantir l'exécution en nature de l'obligation. L'ordonnance d'incompétence est donc infirmée et la demande du preneur accueillie.

65626 Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du montant des loyers réclamés.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait d'abord tenté, en vain, une notification au domicile élu avant de procéder à une seconde notification, jugée régulière, au lieu d'exploitation effectif du preneur. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité du réceptionnaire, en rappelant que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que l'apposition du cachet de la société n'est pas une condition de validité de la notification.

La cour retient enfin que le montant des loyers mentionné dans la mise en demeure était conforme aux stipulations expresses du contrat de bail, lequel prime sur les allégations non prouvées du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65621 Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande. La cour retient, au visa de l'article 22 ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du consentement du bailleur et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le silence du bailleur valait acceptation du nouveau négoce et qu'une précédente action en éviction pour usage personnel faisait obstacle à une nouvelle demande.

La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que la modification de l'activité prévue au contrat de bail commercial exige un accord écrit du bailleur, écartant ainsi toute présomption de consentement tirée de son silence ou de sa prétendue connaissance des faits. Elle juge en outre que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au bailleur dès lors que la première action en éviction était fondée sur une cause distincte, à savoir la reprise pour usage personnel, et non sur la violation des clauses du bail.

Le défaut de consentement écrit et l'absence d'identité de cause entre les deux instances justifient la validation du congé fondé sur le changement d'activité. La cour rejette toutefois la demande de fixation d'une astreinte, la considérant prématurée en l'absence de toute tentative d'exécution et de résistance avérée du preneur.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef.

65612 Défaut de qualité à défendre : l’action en restitution d’un local est irrecevable si elle est dirigée contre une société non signataire du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 28/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur dirigée contre une société commerciale pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le bail n'avait pas été conclu par la société mais par son représentant légal agissant à titre personnel, ce qui viciait l'action à la racine. La cour retient le moyen e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur dirigée contre une société commerciale pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que le bail n'avait pas été conclu par la société mais par son représentant légal agissant à titre personnel, ce qui viciait l'action à la racine. La cour retient le moyen et constate, à la lecture du contrat, que celui-ci a bien été souscrit par une personne physique en son nom propre et non en qualité de représentant de la personne morale.

Elle rappelle que la qualité pour agir et défendre est une condition de recevabilité de l'action d'ordre public, en application de l'article 1 du code de procédure civile. Dès lors, l'action ayant été engagée contre une personne morale qui n'était pas partie au contrat de bail, la demande était mal dirigée.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

65607 L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle n'indiquait pas le montant total de la dette et qu'elle avait été délivrée par un mandataire non pourvu d'un pouvo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion.

Le preneur appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle n'indiquait pas le montant total de la dette et qu'elle avait été délivrée par un mandataire non pourvu d'un pouvoir à cette date. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention de la période des impayés suffisait à rendre la créance déterminable pour le débiteur qui connaissait le montant du loyer.

Elle rappelle en outre que la production de mandats en cours d'instance vaut ratification des actes antérieurement accomplis au nom des mandants, ce qui confère qualité à agir aux bailleurs. La cour ajoute que cette qualité découle du contrat de bail, générateur de droits personnels, et non de la titularité de droits réels, rendant inopérant l'argument tiré de la non-actualisation du titre foncier.

Le jugement est donc confirmé, et le preneur est en outre condamné au paiement des loyers échus en cours d'appel.

65590 Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/07/2025 Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable. L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit...

Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable.

L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit suffisait à caractériser son préjudice de jouissance et à fonder sa demande en indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'immeuble était déjà légalement occupé par une autre société, titulaire d'un bail antérieur dont la validité avait été confirmée par des décisions judiciaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle en déduit que l'annulation du bail litigieux, bien que l'acte soit fautif, n'a pas causé à la propriétaire un préjudice direct de privation de jouissance, le bien n'étant de toute façon pas disponible. Faute pour l'appelante de démontrer un préjudice actuel et certain résultant de l'acte annulé, le jugement est confirmé par substitution de motifs.

65579 Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2025 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés.

L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative.

Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65518 Référé – Le preneur se maintenant dans les lieux après l’expiration du terme du bail n’est pas un occupant sans droit ni titre, ce qui rend le juge des référés incompétent pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre rec...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur dont le bail à durée déterminée est arrivé à son terme. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à priver le preneur de tout titre d'occupation, rendant ainsi sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre recevable devant le juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen et retient que la seule arrivée du terme d'un contrat de bail, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne suffit pas à anéantir la relation contractuelle.

Dès lors, le preneur ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux trouvant son fondement dans un contrat non encore formellement résilié. La cour rappelle que l'appréciation de la situation juridique du preneur relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

65498 L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant. L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant.

L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé à l'occupant et par des factures de consommation d'eau et d'électricité au nom de l'un des consorts.

La cour rappelle que l'absence d'écrit, bien qu'exigée par la loi n° 49-16 pour l'application de ce statut, n'invalide pas la relation locative, laquelle demeure régie par le droit commun des obligations et des contrats. S'agissant de l'appel incident des bailleurs relatif au paiement des charges, la cour l'écarte, faute pour eux de rapporter la preuve d'une obligation de paiement incombant à l'occupant ou d'un paiement subrogatoire de leur part.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65438 Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause.

L'appelant soutenait principalement que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que le tribunal avait appliqué à tort les règles de la vente de la chose d'autrui à un contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'action en annulation du bail a une cause distincte de l'action initiale en expulsion pour occupation sans droit ni titre.

Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la loi en prononçant l'annulation du bail sur le fondement de l'article 632 du dahir des obligations et des contrats, lequel étend expressément au louage de choses les règles régissant la vente de la chose d'autrui. La perception de loyers par le bailleur, privé de tout droit sur le fonds, caractérise dès lors un enrichissement sans cause justifiant réparation.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en radiation du fonds de commerce, rappelant que cette action relève de la compétence du président du tribunal de commerce et que l'inexploitation est imputable aux manœuvres dilatoires de l'appelant. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65419 Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/07/2025 Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux. La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscripti...

Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux.

La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscription de faux, retenant que l'allégation de dol affectant le consentement du bailleur ne relève pas de cette voie de droit mais d'une action en annulation pour vice du consentement, laquelle ne peut être exercée que par la partie dont le consentement a été vicié. La cour relève ensuite que le bail consenti à l'occupant en 2021, non annulé, demeure productif d'effets et prime sur un bail postérieur consenti en 2024 aux appelants principaux, conférant ainsi à l'occupant un titre légitime pour le second local.

Elle rejette par ailleurs l'argument de l'indivisibilité des locaux, constatant sur la base des titres et de documents administratifs qu'il s'agit de deux entités distinctes, et rappelle qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve littérale ne peut être combattue que par une preuve littérale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

65386 Le chèque remis à titre de garantie conserve sa nature d’instrument de paiement et doit être honoré à sa présentation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 02/10/2025 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'argument selon lequel le titre aurait été remis à titre de garantie locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soutenait que le chèque, remis en garantie d'éventuels loyers impayés ou dégradations, ne pouvait être encaissé faute de réalisation de ces conditions. La cour écarte ce moyen en rappela...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'argument selon lequel le titre aurait été remis à titre de garantie locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire.

L'appelant soutenait que le chèque, remis en garantie d'éventuels loyers impayés ou dégradations, ne pouvait être encaissé faute de réalisation de ces conditions. La cour écarte ce moyen en rappelant que le chèque est un instrument de paiement et non un instrument de garantie.

Elle retient, au visa de l'article 267 du code de commerce, que le chèque est payable à vue et que l'obligation de paiement qui en découle est abstraite de sa cause sous-jacente, rendant inopérante toute discussion sur l'exécution du contrat de bail. La cour relève au surplus que la date d'émission du titre, non contestée, était contemporaine de sa présentation et non de la conclusion du bail, ce qui affaiblit la thèse de la remise à titre de garantie.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65334 Le bailleur d’un local commercial n’est pas tenu d’assurer la fourniture d’électricité lorsque le contrat de bail met expressément le raccordement et la consommation à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 20/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur manquait à son obligation de garantir une jouissance paisible en le privant d'électricité. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur manquait à son obligation de garantir une jouissance paisible en le privant d'électricité. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail stipulait expressément que l'abonnement à l'eau et à l'électricité devait être souscrit au nom et aux frais exclusifs du preneur.

Elle retient dès lors qu'aucune obligation contractuelle n'imposait au bailleur de pourvoir à l'équipement du local ou de garantir sa connexion au réseau. En l'absence de preuve d'une coupure imputable au bailleur, l'ordonnance entreprise est confirmée.

65340 La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cett...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une enquête testimoniale.

La cour retient que la déposition d'un témoin, qui a attesté avoir personnellement assisté à une remise de loyers au domicile des bailleurs dont il a décrit l'emplacement avec une précision confirmée par ces derniers, constitue une preuve suffisante de l'existence du bail. Elle en déduit, au visa de l'article 404 du code des obligations et des contrats, que la preuve de la relation locative est rapportée, ce qui écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, et infirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant la demande d'expulsion.

56649 La production du contrat de bail est une condition de recevabilité de l’action en récupération d’un local abandonné, le juge ne pouvant vérifier la qualité des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve documentaire. Le premier juge avait rejeté la demande faute de production du contrat de bail. L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'une contradiction de motifs, l'exposé des faits mentionnant la production du contrat tandis que la motivation retenait son absence. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve documentaire. Le premier juge avait rejeté la demande faute de production du contrat de bail.

L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'une contradiction de motifs, l'exposé des faits mentionnant la production du contrat tandis que la motivation retenait son absence. La cour écarte ce moyen en posant que la simple mention d'une pièce dans l'inventaire joint à la requête ne supplée pas son absence matérielle au dossier.

Elle rappelle que le contrat de bail constitue une pièce substantielle permettant au juge de vérifier la qualité à agir des parties, laquelle est une condition de recevabilité d'ordre public. Faute pour l'appelant d'avoir produit ledit contrat, tant en première instance qu'en appel, la cour se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.

L'ordonnance d'irrecevabilité est en conséquence confirmée.

58731 Cautionnement : L’associé unique gérant d’une SARL peut valablement se porter caution personnelle et solidaire des engagements de sa société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré da...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'engagement de cautionnement souscrit par l'associé unique de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement et à l'éviction mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'acte de cautionnement, inséré dans le contrat de bail, était parfaitement valable. La cour retient que la clause stipulant expressément que l'associé unique se porte caution personnelle et solidaire pour l'exécution des obligations du bail est pleinement efficace dès lors qu'elle est revêtue de sa signature en nom propre, distincte de sa qualité de représentant légal.

La cour écarte également le moyen de l'intimé relatif au défaut de notification de la mise en demeure, relevant d'une part l'absence d'appel incident sur ce chef de demande et d'autre part que la fermeture continue du local, dûment constatée, autorise le bailleur à agir en résiliation au visa de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la caution, laquelle est condamnée solidairement avec le preneur.

55541 La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense, arguant que l'assignation lui avait été délivrée à son siège social et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense, arguant que l'assignation lui avait été délivrée à son siège social et non au lieu d'exploitation où la mise en demeure préalable lui avait été notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification faite au siège social de la société preneuse est parfaitement régulière.

Elle rappelle qu'en application des articles 38 et 522 du code de procédure civile, le siège social constitue le domicile légal de la société, et que le contrat de bail l'avait en outre désigné comme domicile élu pour toute notification. Faute pour le preneur d'avoir justifié d'une notification de changement d'adresse au bailleur, la cour considère que la procédure de première instance n'est entachée d'aucune irrégularité.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56369 Bail commercial : La preuve de la révision amiable du loyer peut être rapportée par la production de chèques attestant du paiement du nouveau montant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel. La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le pren...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat de bail initial. Le bailleur appelant soulevait la question de la preuve de la révision amiable du loyer, arguant que le montant effectivement payé par le preneur avant l'impayé était supérieur au loyer contractuel.

La cour d'appel de commerce retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur à celui du bail initial constitue une preuve suffisante de l'accord des parties sur une révision amiable du loyer. Elle considère que ces paiements, acceptés sans réserve par le bailleur, matérialisent la nouvelle convention des parties, nonobstant l'absence d'avenant formel.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum des condamnations pécuniaires et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'éviction.

59541 Bail commercial : L’accord pour une expertise sur la valeur locative ne modifie pas le loyer contractuel en l’absence d’accord des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée. En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la fai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée.

En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la faible attractivité commerciale des lieux valait novation du contrat de bail. La cour écarte ce moyen, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un accord amiable ou d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée entérinant la nouvelle somme locative.

Elle retient que la seule participation du bailleur à une expertise ne saurait autoriser le preneur à appliquer unilatéralement le montant qui en est issu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59759 La preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/12/2024 Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de détenir un mandat des autres co-indivisaires ou la majorité des parts, et soutenait subsidiairement s'être acquittée des loyers entre les mains d'un autre indi...

Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés locatifs.

L'appelante contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de détenir un mandat des autres co-indivisaires ou la majorité des parts, et soutenait subsidiairement s'être acquittée des loyers entre les mains d'un autre indivisaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de bail, valablement conclu entre les parties, produit tous ses effets juridiques entre elles.

Elle rappelle que les dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre co-indivisaires et ne sauraient être invoquées par le preneur. Sur le paiement, la cour juge irrecevable la preuve testimoniale proposée par la preneuse, au visa de l'article 443 du même code, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal.

En l'absence de toute preuve littérale du règlement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58545 Qualification du contrat : en l’absence de bail écrit, la preuve d’un fonds de commerce préexistant et de contrats de gérance antérieurs justifie la qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/11/2024 Le débat portait sur la qualification d'une convention d'occupation d'un fonds de commerce, l'occupant invoquant un bail commercial verbal et le propriétaire un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion pour défaut de paiement de la redevance. L'appelant contestait cette qualification, arguant que les versements effectués constituaient des loyers et que les contrats de gérance antéri...

Le débat portait sur la qualification d'une convention d'occupation d'un fonds de commerce, l'occupant invoquant un bail commercial verbal et le propriétaire un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion pour défaut de paiement de la redevance.

L'appelant contestait cette qualification, arguant que les versements effectués constituaient des loyers et que les contrats de gérance antérieurs conclus par le propriétaire avec des tiers lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de bail commercial en se fondant sur un faisceau d'indices.

Elle retient que le propriétaire avait conclu par le passé plusieurs contrats de gérance libre écrits pour le même fonds, que ce dernier préexistait à l'entrée dans les lieux de l'appelant et que celui-ci ne justifiait d'aucun titre de propriété sur le fonds, notamment d'une licence d'exploitation à son nom. La cour ajoute que le manquement au paiement est caractérisé, un paiement partiel étant insuffisant à purger le manquement contractuel.

Le jugement prononçant la résolution du contrat et l'expulsion est par conséquent confirmé.

57589 La qualité de bailleur découle du contrat de bail et ne requiert pas la preuve d’une propriété exclusive sur le bien loué en indivision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et taxes. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, le défaut de qualité à agir de la bailleresse, propriétaire indivise, ainsi que la nullité de la mise en demeure pour discordance entre ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et taxes.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, le défaut de qualité à agir de la bailleresse, propriétaire indivise, ainsi que la nullité de la mise en demeure pour discordance entre le montant réclamé et la somme contractuellement prévue. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la qualité de bailleur découle du contrat de bail et non du titre de propriété, la propriété indivise étant sans incidence sur la validité du contrat.

Elle juge également que l'erreur sur le montant des loyers dans la mise en demeure n'affecte pas sa validité, le juge du fond conservant son pouvoir d'appréciation pour fixer la créance réelle. La cour relève que le contrat de bail produisait ses pleins effets, obligeant le preneur au paiement du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58951 Le paiement du loyer par virement bancaire libère le preneur de son obligation, la mention d’un paiement « contre quittance » dans le bail n’impliquant pas l’exclusion de ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer. L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers litigieux avant la délivrance de la sommation de payer.

L'appelant soutenait que le virement, non prévu au contrat qui stipulait un paiement contre quittance, ne pouvait valoir paiement libératoire, d'autant que le preneur aurait obtenu ses coordonnées bancaires de manière illicite et en violation des dispositions de l'article 666 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de bail, s'il mentionne un paiement contre quittance, n'exclut aucune autre modalité de paiement.

Dès lors, le virement bancaire constitue un mode de paiement valable qui purge la dette, surtout lorsque le bailleur en a été avisé par le preneur avant même l'envoi de la sommation. La cour juge par ailleurs que l'action du bailleur, bien que mal fondée, relève de l'exercice du droit d'agir en justice et ne caractérise pas un abus justifiant l'octroi de dommages et intérêts au preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56407 Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ord...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat.

La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite sans statuer au fond. Elle retient que des quittances de loyer émises par le bailleur lui-même, précisant que leur montant n'incluait pas le coût de l'électricité, suffisaient à établir que ce dernier assurait en pratique cette fourniture.

Dès lors, la coupure unilatérale de ce service essentiel à l'exploitation commerciale constitue un trouble manifestement illicite. La cour juge inopérante la contestation relative au paiement des consommations, celle-ci relevant d'un débat au fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56417 Bail commercial : Le paiement partiel effectué après la sommation ne purge pas le manquement du preneur redevable de plus de trois mois de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la constitution de l'état de dédit et sur le montant de la somme locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur appelant soutenait ne pas être redevable d'au moins trois mois de loyers, condition requise par la loi pour justifier l'expulsion, tandis que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la constitution de l'état de dédit et sur le montant de la somme locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur.

Le preneur appelant soutenait ne pas être redevable d'au moins trois mois de loyers, condition requise par la loi pour justifier l'expulsion, tandis que le bailleur, par appel incident, revendiquait la reconnaissance d'une augmentation conventionnelle du loyer. La cour procède à une reconstitution des arriérés exigibles à la date de réception de la sommation de payer.

Elle retient que le preneur était bien redevable de plus de trois mois de loyers à cette date, un paiement partiel effectué postérieurement ne suffisant pas à purger le dédit déjà constitué. La cour écarte cependant du décompte le loyer du mois en cours lors de la délivrance de la sommation, rappelant qu'au visa de l'article 664 du Dahir des obligations et des contrats, le loyer n'est exigible qu'en fin de période de jouissance sauf clause contraire.

Sur l'appel incident, la cour juge qu'un versement ponctuel d'un montant supérieur au loyer contractuel ne suffit pas à prouver un accord sur une nouvelle somme locative. Les appels principal et incident sont donc rejetés et le jugement confirmé.

55401 Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers d'un véhicule en l'absence de délivrance des factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des loyers impayés. L'appelante soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation contractuelle de fournir des factures mensuelles et des relevés d'exécution la déchargeait de sa propre obligation de paiement, au visa de la force obligatoire des contrats. La...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers d'un véhicule en l'absence de délivrance des factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des loyers impayés.

L'appelante soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation contractuelle de fournir des factures mensuelles et des relevés d'exécution la déchargeait de sa propre obligation de paiement, au visa de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail est un contrat synallagmatique dont l'obligation principale pour le preneur est le paiement du loyer en contrepartie de la jouissance du bien.

Elle juge que l'inexécution par le bailleur d'une obligation accessoire, telle que l'émission de factures, n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, dès lors que le contrat ne prévoit aucune sanction pour ce manquement et que la mise à disposition du véhicule est constante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59847 Engagement de caution : la signature du gérant en qualité de représentant légal de la société locataire ne suffit pas à l’engager à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/12/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour ...

Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie.

Sur l'appel principal du bailleur, la cour retient que la seule signature du gérant au bas du contrat en sa qualité de représentant légal de la société ne saurait l'engager personnellement comme caution, faute de signature distincte manifestant sans équivoque sa volonté de s'obliger à titre personnel. Sur l'appel incident du preneur qui invoquait une restitution anticipée des clés, la cour écarte la demande d'enquête en présence d'un acte de résiliation amiable signé ultérieurement par les deux parties, lequel fixe de manière certaine la date de fin du bail.

La demande en restitution du dépôt de garantie est par conséquent jugée prématurée, la créance de loyers demeurant exigible. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60291 Paiement du loyer : Le décès du bailleur ne justifie pas la suspension du paiement, le preneur devant recourir à la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge. La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve e...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce réforme le jugement du tribunal de commerce qui avait liquidé la dette sur la base d'une somme mensuelle. L'appelant soutenait que le contrat de bail stipulait une somme annuelle, ce que la cour constate après examen du contrat, invalidant ainsi le calcul du premier juge.

La cour écarte cependant les autres moyens du preneur, notamment l'allégation de paiement faute de preuve et l'exception tirée de l'incertitude sur la qualité d'héritier du bailleur. Elle rappelle à ce titre qu'en application de l'article 275 du dahir sur les obligations et les contrats, le débiteur incertain de l'identité de son créancier doit, pour se libérer, recourir à la procédure d'offre réelle et de consignation.

Pour recalculer l'arriéré en tenant compte des clauses de révision annuelle, la cour se fonde sur un précédent jugement ayant autorité de la chose jugée sur les faits qu'il constate, au visa de l'article 418 du même code, pour établir la dernière annuité de référence. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59067 Bail commercial : Le paiement par le preneur du montant du loyer stipulé dans un nouveau bail constitue un aveu de sa validité et fait échec à l’allégation de simulation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité. L'appelant soutenait que le seco...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité.

L'appelant soutenait que le second contrat était un acte simulé destiné à masquer le paiement du prix d'une cession de parts sociales, et que le loyer réel était celui, inférieur, fixé par le contrat initial. La cour retient que la charge de la preuve de la simulation incombe à celui qui l'invoque.

Or, la cour relève que le preneur a lui-même effectué des paiements correspondant au loyer élevé stipulé dans le second contrat, ce qui constitue une reconnaissance de la validité de ce dernier et contredit l'allégation de simulation. La cour ajoute que la conclusion d'un contrat de bail postérieur au premier, avec des parties partiellement différentes et un nouveau loyer, s'analyse comme la conclusion d'un nouveau rapport locatif abrogeant le précédent.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60153 Bail commercial : Un contrat postérieur modifiant le montant du loyer prévaut sur l’acte initial pour le calcul des arriérés locatifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs sur la base d'un premier contrat de bail. Le preneur appelant contestait le montant de la condamnation en invoquant l'existence d'un contrat de renouvellement postérieur réduisant le loyer, le paiement partiel des sommes réclamées et la nécessité d'imputer le dépôt de garantie sur la dette. La cour d'appel de commerce retient que le contra...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs sur la base d'un premier contrat de bail. Le preneur appelant contestait le montant de la condamnation en invoquant l'existence d'un contrat de renouvellement postérieur réduisant le loyer, le paiement partiel des sommes réclamées et la nécessité d'imputer le dépôt de garantie sur la dette.

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de renouvellement, produit pour la première fois en appel, emporte novation des clauses du contrat initial et doit servir de base au calcul des arriérés. Elle accueille également les moyens tirés de la preuve du paiement d'une mensualité et de la non-exigibilité du loyer afférent au mois de l'expulsion.

La cour juge en outre que la fin de la relation contractuelle, constatée par une précédente décision d'expulsion, rend exigible la compensation de la créance locative avec le montant du dépôt de garantie. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

59237 Preuve du bail commercial : Un procès-verbal de constatation est insuffisant pour établir l’existence et les conditions de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'hu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative.

L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'huissier, et d'autre part, que l'action en éviction, en tant qu'acte conservatoire, pouvait être exercée par un seul indivisaire sans qu'il soit nécessaire de justifier de la majorité des trois quarts des parts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la preuve du bail.

Elle retient que le procès-verbal de constat invoqué est insuffisant à établir l'existence d'un contrat de bail et de ses éléments essentiels, notamment la détermination du loyer. La cour relève au surplus que, dans ce même procès-verbal, le représentant de la société occupante avait déclaré occuper les lieux sans contrepartie financière, ce qui contredit la qualification même de bail.

Dès lors, en l'absence de preuve d'un titre locatif fondant l'obligation de paiement, le jugement de première instance est confirmé.

56933 Bail commercial : Le locataire signataire est personnellement tenu au paiement des loyers, l’exploitation du local par une société tierce étant inopposable au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le bail profitait en réalité à une société commerciale qui aurait dû être mise en cause et prétendait s'être acquitté de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre du preneur et la preuve de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le bail profitait en réalité à une société commerciale qui aurait dû être mise en cause et prétendait s'être acquitté des loyers par lettres de change. La cour retient que le contrat de bail a été conclu à titre personnel entre les parties, sans aucune mention de la société exploitante, qui est donc tierce à la relation contractuelle.

Elle juge ensuite que la production de simples talons de lettres de change ne constitue pas une preuve suffisante du paiement des loyers. La cour écarte également les autres moyens tirés d'une prétendue entrave à la jouissance des lieux et de l'irrégularité de la sommation, faute de preuve.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57035 La créance d’indemnité d’occupation née après la résiliation du bail ne justifie pas le maintien d’une saisie conservatoire sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire après la résiliation judiciaire du bail principal. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de la caution au motif que le jugement au fond, fondant la créance, n'avait pas prononcé de condamnation à son encontre. L'appelant, créancier bailleur, soutenait que la dett...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire après la résiliation judiciaire du bail principal. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de la caution au motif que le jugement au fond, fondant la créance, n'avait pas prononcé de condamnation à son encontre.

L'appelant, créancier bailleur, soutenait que la dette subsistait, le jugement au fond n'étant pas passé en force de chose jugée et l'engagement de caution demeurant valide. La cour relève cependant que les sommes réclamées ne correspondaient pas à des loyers, le bail ayant été judiciairement résilié par une décision antérieure, mais à une indemnité d'occupation.

Elle retient que l'engagement de la caution, qui ne garantissait que les dettes nées du contrat de bail, ne pouvait être étendu aux indemnités d'occupation postérieures à la résiliation. Dès lors, l'absence de créance établie à l'encontre de la caution justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire, peu important que le jugement au fond soit susceptible d'appel.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58039 Le paiement de la taxe de propreté incombe au bailleur sauf clause contraire expresse dans le bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 29/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des taxes locatives en l'absence de clause expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement de la taxe de services communaux, au motif que le contrat de bail ne mettait pas cette obligation à la charge du preneur. L'appelant soutenait que la stipulation d'un loyer hors taxes emportait nécessairement l'obligation pour le locataire de s'acquitter de ladite taxe. La cour écarte ce m...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des taxes locatives en l'absence de clause expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement de la taxe de services communaux, au motif que le contrat de bail ne mettait pas cette obligation à la charge du preneur.

L'appelant soutenait que la stipulation d'un loyer hors taxes emportait nécessairement l'obligation pour le locataire de s'acquitter de ladite taxe. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 642 du code des obligations et des contrats, que le bailleur est le débiteur légal des impôts et autres charges grevant le bien loué.

Elle retient que seule une clause contractuelle expresse et non équivoque peut déroger à ce principe. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une telle stipulation dans le contrat, la charge de la taxe ne saurait être transférée au preneur.

La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme le jugement entrepris.

54861 L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur établissant la relation locative fait obstacle à la tierce opposition formée par une personne se prévalant d’un bail consenti par un tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/04/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tiers opposant soutenait être le véritable titulaire du bail et de l'origine de commerce, arguant de l'absence de lien contractuel entre les bailleurs et le preneur expulsé et de l'inopposabilité de la décision à son égard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité ...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tiers opposant soutenait être le véritable titulaire du bail et de l'origine de commerce, arguant de l'absence de lien contractuel entre les bailleurs et le preneur expulsé et de l'inopposabilité de la décision à son égard.

La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité attachée à un précédent arrêt ayant déjà statué sur une tierce opposition formée par les prétendus bailleurs du requérant. Elle rappelle que le droit d'agir en éviction découle de la seule existence d'un contrat de bail, indépendamment de la titularité du droit de propriété sur l'immeuble.

Dès lors que la relation locative entre les bailleurs initiaux et le preneur expulsé a été judiciairement et définitivement établie, la prétention du tiers opposant, qui se réclame d'un bail consenti par une partie jugée étrangère à ce rapport contractuel, est privée de tout fondement. Par voie de conséquence, la cour juge la demande de faux incident formée contre un reçu de loyer sans pertinence pour la solution du litige et décide de ne pas y statuer au fond.

Le recours en tierce opposition est donc rejeté.

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