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59937 Bail commercial et congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction.

L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur devait justifier de la réalité de son intention d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant la régularité de la notification effectuée par un clerc d'huissier assermenté.

Sur le fond, elle juge que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, en application de la loi 49-16, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité de ce besoin. La cour retient que la seule obligation du bailleur est de verser au preneur une indemnité réparant l'entier préjudice causé par la perte du fonds de commerce.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour valide également l'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges, en écartant les conclusions des rapports d'expertise jugées excessives et en retenant que les améliorations n'étaient pas prouvées. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

59943 Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du besoin du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée.

La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que les actes de notification établis par un officier ministériel constituent des actes authentiques dont la force probante ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge surtout que le bailleur, s'il doit motiver son congé, n'est pas tenu de rapporter la preuve de la réalité du motif de reprise pour usage personnel, dès lors que le droit du preneur à une juste indemnité d'éviction est préservé.

La cour considère enfin que l'indemnité fixée par le tribunal de commerce, au regard des caractéristiques du local, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59619 Le non-paiement des loyers entraîne l’expulsion du preneur malgré ses allégations contradictoires sur l’adresse du local commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugem...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugement.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que l'erreur matérielle sur l'adresse n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son droit de recours dans les délais légaux. Sur le fond, la cour retient que le preneur ne peut valablement contester l'adresse mentionnée au contrat de bail, constitutif de la loi des parties, après avoir lui-même soutenu dans une instance antérieure que cette adresse était la seule correcte.

Elle relève par ailleurs que le premier juge a correctement appliqué la prescription quinquennale en limitant la condamnation aux seuls loyers non prescrits. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus au cours de la procédure d'appel.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

63599 La reconnaissance du caractère notoire d’une marque relève de la compétence exclusive du juge et échappe à l’appréciation de l’OMPIC dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/07/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années. L...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années.

La cour retient que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et à l'appréciation du risque de confusion entre les signes, lequel était en l'occurrence avéré du fait de leur identité. Elle juge que la question de la notoriété d'une marque, tout comme celle de la déchéance pour défaut d'exploitation, relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi par une action principale et ne peut être tranchée incidemment dans le cadre du recours contre la décision de l'Office.

Dès lors que l'Office a pu légitimement constater un risque de confusion, son refus d'enregistrement est fondé. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

61182 La notification par huissier de justice est régulière lorsque l’acte est remis à un employé du destinataire, même si celui-ci refuse de décliner son identité complète et de signer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/05/2023 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, au motif que l'identité de la personne ayant réceptionné l'acte, un employé, n'avait pas été dûment vérifiée en violati...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, au motif que l'identité de la personne ayant réceptionné l'acte, un employé, n'avait pas été dûment vérifiée en violation des articles 38 et 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la remise de l'acte à une personne se déclarant employée du destinataire, dont l'identité et la qualité sont consignées par l'huissier de justice, constitue une notification régulière.

Elle précise que l'agent instrumentaire n'est pas tenu de vérifier la véracité des déclarations du réceptionnaire, la charge de la contestation incombant au destinataire de l'acte. Le manquement du preneur à son obligation de paiement, non justifié par une preuve de règlement, étant ainsi établi, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

68101 Injonction de payer : La notification et l’engagement d’actes d’exécution dans l’année de son prononcé font obstacle à sa caducité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la signification de ladite ordonnance et sur sa caducité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la signification, tirée de l'absence de qualité du réceptionnaire et de la non-conformité du cachet apposé sur l'accusé de réception, ainsi que la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la signification de ladite ordonnance et sur sa caducité. L'appelant soutenait l'irrégularité de la signification, tirée de l'absence de qualité du réceptionnaire et de la non-conformité du cachet apposé sur l'accusé de réception, ainsi que la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en relevant que la signification a été effectuée au siège social du débiteur, tel que déclaré par lui-même dans ses propres écritures, et remise à une personne se présentant comme la directrice administrative. Elle ajoute que la mention "succ." sur le cachet, signifiant "succursale", ne suffit pas à invalider la signification, faute pour l'appelant de prouver qu'il n'était pas le destinataire effectif.

La cour retient surtout que le créancier a engagé des mesures d'exécution forcée, matérialisées par un procès-verbal de carence, dans l'année suivant le prononcé de l'ordonnance. Dès lors, la condition de caducité prévue par l'article 162 du code de procédure civile n'était pas remplie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69082 Vente sur saisie immobilière : L’adjudicataire acquiert la qualité de bailleur dès la date de l’adjudication et peut valablement délivrer un congé au preneur avant l’inscription de son droit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/07/2020 Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par l'adjudicataire d'un immeuble commercial avant l'inscription de son titre au registre foncier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, que la qualité de propriétaire du bailleur n'était pas établie faute d'inscription de l'acte d'adjudication et, d'autre p...

Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par l'adjudicataire d'un immeuble commercial avant l'inscription de son titre au registre foncier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, que la qualité de propriétaire du bailleur n'était pas établie faute d'inscription de l'acte d'adjudication et, d'autre part, que les formalités de signification étaient irrégulières. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal d'adjudication constitue un titre de propriété parfait conférant à l'acquéreur la qualité de bailleur dès sa date, indépendamment de son inscription ultérieure.

Dès lors, l'adjudicataire est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire et a qualité pour délivrer congé au preneur sans avoir à notifier préalablement son acquisition. La cour écarte également les moyens tirés des vices de forme de la signification, relevant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du destinataire, dépourvue d'incidence sur son identification, ne vicie pas l'acte.

La cour rejette en conséquence l'appel et confirme le jugement entrepris.

74758 Bail commercial : L’imputation du coût des travaux à la charge du bailleur sur les loyers dus n’exclut pas la résiliation pour le solde impayé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la procédure, la validité de l'injonction qui cumulait mise en demeure et congé, et invoquait l'inexécution par le baill...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la procédure, la validité de l'injonction qui cumulait mise en demeure et congé, et invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de réaliser des travaux pour obtenir compensation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la compétence acquise sur la demande principale s'étend aux demandes additionnelles et que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet suite à la relaxe pénale du bailleur et du commissaire de justice. Elle juge en outre que la loi n'interdit pas de cumuler dans un même acte l'injonction de payer et le congé pour défaut de paiement. S'appuyant sur un rapport d'expertise judiciaire, la cour chiffre la créance du preneur au titre des travaux incombant au bailleur et admet la compensation avec la dette de loyers. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation, mais le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion.

77390 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le recours en nullité des procédures doit être exercé avant l’adjudication sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une adjudication de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations relatives aux procédures de vente forcée. L'appelant, débiteur principal, et son garant contestaient la régularité des notifications préalables à la vente, arguant notamment d'un défaut de signification personnelle au garant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'article 476 du code de procédure civile n'impose...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une adjudication de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations relatives aux procédures de vente forcée. L'appelant, débiteur principal, et son garant contestaient la régularité des notifications préalables à la vente, arguant notamment d'un défaut de signification personnelle au garant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'article 476 du code de procédure civile n'impose la notification des actes de la procédure de vente qu'au seul débiteur saisi, sans exiger une notification distincte à la caution. Surtout, la cour retient que toute contestation portant sur la validité des actes de procédure antérieurs à la vente aux enchères doit être soulevée avant la tenue de l'adjudication. Au visa de l'article 117 du code de commerce et de l'article 484 du code de procédure civile, elle juge que le débiteur est forclos à invoquer la nullité des formalités préparatoires une fois la vente réalisée. Dès lors que l'action en nullité a été introduite postérieurement à l'adjudication, le jugement de première instance est confirmé.

21680 CAC,8/10/19,4393 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/10/2019 Attendu que s’agissant du moyen tiré de la violation des articles 39 , 38 et 519 du CPC relatif à la contestation de la notification des avis de ventes aux enchères du 7/7/2013 à M. …… , en sa qualité de caution de la société ……., il résulte des procès-verbaux de notification établis par l’huissier de justice qu’ils ont été notifiés au siège de la société au gardien Mr. ……., le 11/6/2015 et 30/6/2015. Qu’il résulte des pièces du dossier que ce même gardien a déjà reçu plusieurs plis de notificat...

Attendu que s’agissant du moyen tiré de la violation des articles 39 , 38 et 519 du CPC relatif à la contestation de la notification des avis de ventes aux enchères du 7/7/2013 à M. …… , en sa qualité de caution de la société ……., il résulte des procès-verbaux de notification établis par l’huissier de justice qu’ils ont été notifiés au siège de la société au gardien Mr. ……., le 11/6/2015 et 30/6/2015.

Qu’il résulte des pièces du dossier que ce même gardien a déjà reçu plusieurs plis de notification à cette adresse …..

Qu’ainsi le moyen invoqué par l’appelant tiré de ce qu’il réside au Canada et qu’il convient de le notifier à cette adresse est mal fondé dès lors qu’il a été régulièrement cité à l’adresse de la société

Attendu que s’agissant des autres moyens réunis la créance de la banque est établie par décision définitive, ainsi que par une décision ordonnant la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce de la débitrice principale

Qu’il résulte également des pièces du dossier que l’appelant a introduit une action en nullité de l’adjudication alors que même l’article 117 du code de commerce renvoi pour les contestations de la vente aux dispositions du code de procédure civile qui précise que toute action en nullité de la vente doit être introduite avant l’adjudication,

Que l’article 484 du CPC confirme également le principe que toute action en annulation doit être introduite avant l’adjudication

Que cette règle a également été confirmée par la Cour de Cassation dans son arrêt n° 1760 du 25/12/2010 rendu dans le dossier commercial n° 547/3/1/10 en précisant « toute action en nullité contre la procédure de saisie immobilière doit être présentée par requête écrite avant l’adjudication, cette règle ne comportant aucune exception susceptible de permettre d’introduire une contestation après l’adjudication »

Attendu que dès lors que l’action ayant été introduite après l’adjudication celle-ci doit être écartée de sorte que le jugement entrepris est bien fondé.

Par ces motifs

….rejette l’appel

17150 L’annulation d’un arrêt par la Cour de cassation s’étendant à toutes ses dispositions, la cour de renvoi doit examiner à nouveau la recevabilité de l’appel (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 20/09/2006 La cassation d'un arrêt d'appel anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, dont la saisine n'est pas limitée par l'article 369 du code de procédure civile aux seuls points de droit ayant fondé la cassation, doit statuer à nouveau sur l'ensemble du litige. C'est donc à bon droit que la cour d'appel de renvoi, après cassation d'un premier arrêt ayant admis l'appel ...

La cassation d'un arrêt d'appel anéantit celui-ci dans toutes ses dispositions et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, dont la saisine n'est pas limitée par l'article 369 du code de procédure civile aux seuls points de droit ayant fondé la cassation, doit statuer à nouveau sur l'ensemble du litige.

C'est donc à bon droit que la cour d'appel de renvoi, après cassation d'un premier arrêt ayant admis l'appel en la forme, déclare celui-ci irrecevable comme tardif, peu important la décision anéantie sur ce point.

18038 Contentieux fiscal : La réponse tardive de l’administration au recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 05/04/2001 La Cour suprême casse et annule un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en matière de TVA, retenant une double erreur de droit. La haute juridiction juge, d’une part, que la réponse tardive de l’administration fiscale à un recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours contentieux. La charge de la preuve de la notification de ce rejet incombe dès lors à l’administration, faute de quoi le recours ne peut être considéré comme forclos. D’autre part, la Cour rappelle que si la contestat...

La Cour suprême casse et annule un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en matière de TVA, retenant une double erreur de droit. La haute juridiction juge, d’une part, que la réponse tardive de l’administration fiscale à un recours gracieux ouvre un nouveau délai de recours contentieux. La charge de la preuve de la notification de ce rejet incombe dès lors à l’administration, faute de quoi le recours ne peut être considéré comme forclos.

D’autre part, la Cour rappelle que si la contestation d’une procédure de révision relève du plein contentieux et est soumise au paiement des frais de justice, le non-acquittement de ces derniers ne peut entraîner l’irrecevabilité. En vertu de l’article 9 de la loi sur les frais de justice, le juge ne peut prononcer l’irrecevabilité d’emblée. Il est tenu d’inviter au préalable le requérant à régulariser sa situation, la seule sanction applicable en cas de défaut étant la radiation de l’affaire du rôle.

18037 Contentieux fiscal : Preuve de la notification et point de départ du délai de recours en matière de TVA (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 29/03/2001 La Cour Suprême a infirmé un jugement administratif ayant déclaré irrecevable le recours de contribuables contestant une imposition à la TVA. La Cour a statué que le délai de recours n’avait pas commencé à courir, faute pour l’administration fiscale d’avoir prouvé la notification de la décision d’imposition et d’avoir apporté une réponse formelle à la réclamation préalable. Sur le fond, elle a jugé que les contribuables bénéficiaient d’une exonération totale de TVA, leur permis de construire aya...

La Cour Suprême a infirmé un jugement administratif ayant déclaré irrecevable le recours de contribuables contestant une imposition à la TVA. La Cour a statué que le délai de recours n’avait pas commencé à courir, faute pour l’administration fiscale d’avoir prouvé la notification de la décision d’imposition et d’avoir apporté une réponse formelle à la réclamation préalable. Sur le fond, elle a jugé que les contribuables bénéficiaient d’une exonération totale de TVA, leur permis de construire ayant été délivré antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions restrictives issues de la loi de finances de 1992 modifiant l’article 7 de la loi 30.85 relative à la TVA. En conséquence, la décision d’imposition querellée a été annulée.

18615 Impôt général sur le revenu : Inapplicabilité de la réclamation préalable en cas de contestation de la qualité de contribuable (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 05/10/2000 La Cour Suprême a annulé un jugement administratif qui avait déclaré un recours fiscal irrecevable. Ce pourvoi faisait suite à l’affirmation du contribuable selon laquelle il ignorait l’établissement de l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) pour les années 1991 à 1993, n’ayant jamais été notifié ni de sa qualité de contribuable à cet égard, ni de la nature des activités imposées. L’administration fiscale, quant à elle, soutenait le caractère dûment établi de l’impôt et la régularité des déclaratio...

La Cour Suprême a annulé un jugement administratif qui avait déclaré un recours fiscal irrecevable. Ce pourvoi faisait suite à l’affirmation du contribuable selon laquelle il ignorait l’établissement de l’Impôt Général sur le Revenu (IGR) pour les années 1991 à 1993, n’ayant jamais été notifié ni de sa qualité de contribuable à cet égard, ni de la nature des activités imposées. L’administration fiscale, quant à elle, soutenait le caractère dûment établi de l’impôt et la régularité des déclarations du contribuable.

La Cour Suprême a fondé sa décision sur le principe selon lequel la condition de réclamation préalable, imposée par l’article 114 de la loi 17.89 relative à l’IGR, n’est pas applicable lorsque la qualité de redevable de l’impôt est sérieusement contestée. En l’espèce, l’administration n’a pas produit les preuves des déclarations fiscales prétendument déposées par le contribuable, ni démontré avoir engagé la procédure de taxation d’office prévue à l’article 103 de la même loi. De surcroît, la réclamation invoquée par l’administration concernait un impôt distinct et sans lien avec l’IGR litigieux.

En conséquence, la Cour Suprême a renvoyé l’affaire à la Cour administrative pour qu’il soit procédé à une instruction approfondie sur les modalités d’établissement de l’IGR objet du litige.

19170 CCass,30/03/2005,326 Cour de cassation, Rabat Commercial 30/03/2005 L’article 54 du code de procédure civil n’exige pas que l’attestation de remise soit accompagné par une copie conforme du jugement notifié.
Notification du jugement, représentant légal de la société, les moyens de notification.
Les dispositions de l’article 516 du code de procédure civile, ont précisé que les notifications au nom du représentant légal de la personne morale, ne sont pas nécessairement remises au représentant personnellement. Le retard de la démarche peut survenir à cause de l’absence du représentant légal ou son indisponibilité ou qu’il n’a pas délégué la réception de la notification à autrui.

L’article 54 du code de procédure civil n’exige pas que l’attestation de remise soit accompagné par une copie conforme du jugement notifié.

19552 Cassation pour vice de procédure : l’absence de débat sur la régularité de la notification vicie l’arrêt d’appel (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 27/05/2009 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel ayant déclaré irrecevable un recours au motif qu’il avait été introduit hors délai. La décision attaquée reposait sur une attestation de notification de l’ordonnance d’injonction de payer, document sur lequel le demandeur au pourvoi contestait tant l’existence que l’opposabilité. Dans son pourvoi, le demandeur invoquait un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, estimant que la juridiction du second degré avait statué sans lu...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel ayant déclaré irrecevable un recours au motif qu’il avait été introduit hors délai. La décision attaquée reposait sur une attestation de notification de l’ordonnance d’injonction de payer, document sur lequel le demandeur au pourvoi contestait tant l’existence que l’opposabilité.

Dans son pourvoi, le demandeur invoquait un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, estimant que la juridiction du second degré avait statué sans lui permettre de discuter la validité de la notification, ce qui constituait une atteinte à ses droits de défense. Il soutenait notamment que la cour d’appel avait fondé son raisonnement sur une attestation de remise sans l’examiner ni lui donner l’opportunité d’en contester le contenu.

Après examen du dossier, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel avait pris en considération la pièce litigieuse sans permettre au demandeur de faire valoir ses arguments sur sa fiabilité. Cette approche a été jugée contraire aux exigences du respect des droits de la défense et à la règle imposant à la juridiction d’appel de vérifier la régularité de la notification avant de statuer sur l’irrecevabilité du recours.

Constatant un défaut de motivation et une violation des garanties procédurales, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué. Elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, mais autrement composée, afin qu’elle procède à un nouvel examen du litige en conformité avec les principes du procès équitable et des règles de procédure applicables.

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