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Preuve de la faute grave

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
77150 La preuve de la sous-location ne peut résulter d’un procès-verbal d’interrogatoire dressé par un huissier de justice, dont la compétence se limite aux constatations matérielles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 03/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat d'huissier invoqués pour établir une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la sous-location était établie par ces procès-verbaux, dont la cour devait, conformément à la décision de la Cour de cassation, apprécier la valeur. La co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat d'huissier invoqués pour établir une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la sous-location était établie par ces procès-verbaux, dont la cour devait, conformément à la décision de la Cour de cassation, apprécier la valeur. La cour écarte cependant ces actes comme moyen de preuve. Elle retient que la force probante d'un constat d'huissier se limite aux faits matériellement observés par l'officier ministériel et ne s'étend pas aux déclarations ou interrogatoires qu'il pourrait recueillir, une telle mission excédant sa compétence légale. La cour relève en outre le caractère contradictoire des procès-verbaux versés aux débats, l'imprécision de la nature de la relation juridique alléguée, et l'absence de tout document, tel qu'un contrat ou des quittances, corroborant l'existence d'une sous-location. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la faute grave du preneur, le jugement de première instance est confirmé.

20777 Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 02/11/1991 Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s...

Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail.

Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante.

En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif.

21130 Licenciement pour faute grave : La preuve des faits reprochés au salarié, même pénalement qualifiables, n’est pas subordonnée à une condamnation pénale préalable (Cass. soc. 1999) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 24/02/1999 La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable. Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’a...

La preuve d’une faute grave justifiant un licenciement relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, y compris lorsque les faits imputés au salarié sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Ces agissements, constituant des faits matériels, peuvent être établis par tous moyens de preuve en application de l’article 401 du Dahir des Obligations et des Contrats, sans être subordonnés à une condamnation pénale préalable.

Encourt par conséquent la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte les éléments de preuve produits par un employeur au motif que les fautes reprochées au salarié, relatives à des irrégularités financières, doivent impérativement faire l’objet d’un jugement répressif définitif pour être établies. En refusant ainsi d’examiner les faits et les preuves qui lui sont soumis, la juridiction du second degré manque à son office et entache sa décision d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, privant son arrêt de toute base légale.

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