| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69039 | Le contrat de prêt bancaire étant un contrat commercial par nature, le litige en découlant relève de la compétence du tribunal de commerce, même si l’emprunteur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par un établissement bancaire contre le débiteur principal et sa caution. L'appelant, débiteur non-commerçant, contestait cette compétence en soutenant que la nature civile de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par un établissement bancaire contre le débiteur principal et sa caution. L'appelant, débiteur non-commerçant, contestait cette compétence en soutenant que la nature civile de son engagement devait emporter la compétence des juridictions de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la nature de l'acte litigieux et non de la qualité des parties. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, les contrats bancaires, incluant le contrat de prêt et le compte courant, sont qualifiés d'actes de commerce par leur objet. Dès lors, la qualité de non-commerçant du débiteur est indifférente pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement déclarant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 82111 | Bail commercial : la demande conjointe en paiement des loyers et en expulsion relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 21/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction compétente en matière de baux commerciaux. Le preneur à bail soutenait que la demande principale, portant sur le recouvrement d'un arriéré locatif, devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence d'at... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction compétente en matière de baux commerciaux. Le preneur à bail soutenait que la demande principale, portant sur le recouvrement d'un arriéré locatif, devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence d'attribution s'apprécie au regard de l'ensemble des chefs de demande. Elle retient que dès lors que l'action ne se limite pas au paiement des loyers mais tend également à l'expulsion du preneur, le litige relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de l'article 35 de la loi 16.49. La demande d'expulsion fait ainsi échapper le litige à la compétence des juridictions de droit commun. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 76115 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige relatif à une transaction commerciale entre deux sociétés commerciales par la forme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 08/08/2019 | La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution de contrats de location de véhicules était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de créances nées de ces contrats. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les contrats de location de longue durée de véhicules relèveraient de la compétence des juridictions... La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution de contrats de location de véhicules était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement de créances nées de ces contrats. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les contrats de location de longue durée de véhicules relèveraient de la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande, à savoir le recouvrement d'une créance née d'une transaction commerciale. Elle rappelle que les deux parties, constituées sous forme de sociétés anonymes, ont la qualité de commerçant par la forme et que le litige est directement lié à leurs activités commerciales. Dès lors, la cour juge que le litige relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74119 | Bail commercial : La compétence matérielle du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la loi n° 49.16, indépendamment de la nature civile ou commerciale de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, une société civile professionnelle, soutenait que la nature de son activité de conseil excluait la qualification de bail commercial et fondait la compétence des juridictions de droit ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en éviction pour usage personnel. L'appelant, une société civile professionnelle, soutenait que la nature de son activité de conseil excluait la qualification de bail commercial et fondait la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée par l'affectation du local et non par la forme sociale du preneur. Elle juge qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49.16, les litiges relatifs aux baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond. |
| 72806 | La qualité de commerçant de la société défenderesse fonde la compétence du tribunal de commerce, y compris pour une action en responsabilité délictuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. L'appelant soutenait que le fondement délictuel de l'action devait emporter la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur. Elle rappell... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. L'appelant soutenait que le fondement délictuel de l'action devait emporter la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur. Elle rappelle qu'une société anonyme est une société commerciale par sa forme, indépendamment de la nature de son activité. Dès lors, le demandeur est en droit de l'attraire devant le tribunal de commerce, qui constitue son juge naturel, y compris pour une action fondée sur un fait non commercial. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 71894 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en expulsion fondée sur un contrat de gérance libre, le gérant acquérant la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 11/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce examine les critères de la compétence matérielle en matière de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en nullité d'un contrat de gérance et en expulsion des occupants. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence des juridictions de droit commun, au motif que l'objet du contrat n'était pas un fonds de commerce mais une simple autorisati... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce examine les critères de la compétence matérielle en matière de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en nullité d'un contrat de gérance et en expulsion des occupants. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence des juridictions de droit commun, au motif que l'objet du contrat n'était pas un fonds de commerce mais une simple autorisation administrative. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que le contrat de gérance libre confère aux défendeurs la qualité de commerçant, faisant ainsi de la juridiction commerciale leur juge naturel pour toute action relative à cette activité. Le moyen tiré de l'incompétence est par conséquent écarté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 71416 | La compétence du tribunal de commerce pour un litige relatif à un bail commercial est fondée sur la qualité de commerçant du preneur, peu important la durée d’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 13/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre le preneur d'un local à usage commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent. L'appelant contestait cette compétence au motif que, faute d'avoir exploité le local pendant la durée minimale requise par la loi n° 49-16, il n'était pas encore titulaire d'un fonds de commerce, ce qui ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre le preneur d'un local à usage commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent. L'appelant contestait cette compétence au motif que, faute d'avoir exploité le local pendant la durée minimale requise par la loi n° 49-16, il n'était pas encore titulaire d'un fonds de commerce, ce qui devait emporter la compétence des juridictions de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution se détermine au regard du statut de commerçant du preneur, et non de l'existence d'un droit acquis au renouvellement du bail. Elle relève que le contrat de bail atteste de l'exploitation d'une activité commerciale par l'appelant, lui conférant la qualité de commerçant. Le litige, né de l'exécution de ce bail, relève dès lors de la compétence du tribunal de commerce. Le jugement est confirmé. |
| 33079 | Compétence juridictionnelle en matière locative : le caractère civil l’emporte malgré l’activité commerciale accessoire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/04/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opérat... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opération de réalisation d’hypothèque, relevant de la compétence commerciale. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’article 5 de la loi n° 95-53 instituant les tribunaux de commerce était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le contrat de location, objet principal du litige, était de nature civile, écartant ainsi l’argument du caractère commercial par accessoire. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la compétence territoriale du tribunal de première instance. |
| 21727 | C.Cass, 04/04/2018, 265 | Cour de cassation, Rabat | Travail | 04/04/2018 | Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun. Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.
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| 16866 | Établissement public à caractère commercial : la compétence des juridictions de droit commun pour connaître des litiges de transport (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 10/04/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité contre l'Office National des Chemins de Fer. En effet, bien que cet office soit un établissement public, son activité de transport de voyageurs revêt un caractère principalement économique et commercial qui le soumet au droit privé, ce qui constitue une exception au principe de compétence des juridictions administratives. Ayant retenu sa compétence, la cour d'appel a pu légalement déduire, s... C'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité contre l'Office National des Chemins de Fer. En effet, bien que cet office soit un établissement public, son activité de transport de voyageurs revêt un caractère principalement économique et commercial qui le soumet au droit privé, ce qui constitue une exception au principe de compétence des juridictions administratives. Ayant retenu sa compétence, la cour d'appel a pu légalement déduire, sur le fondement de l'article 479 du Code de commerce, que le retard anormal d'un train causait un préjudice moral certain à un voyageur avocat, empêché de se présenter à une audience pour laquelle il avait entrepris le voyage, une telle situation étant de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle auprès de sa clientèle. |
| 16962 | Compétence matérielle : Le litige entre particuliers portant sur l’occupation d’une terre de Guich relève de la juridiction judiciaire (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 21/07/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une action en expulsion relative à une terre de Guich, en se fondant sur les dispositions du dahir du 27 avril 1919, alors que l'article 16 de ce même dahir exclut expressément de son champ d'application lesdites terres. Un tel litige, qui oppose des particuliers sur un droit de jouissance, relève de la compétence des juridictions de droit commun. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une action en expulsion relative à une terre de Guich, en se fondant sur les dispositions du dahir du 27 avril 1919, alors que l'article 16 de ce même dahir exclut expressément de son champ d'application lesdites terres. Un tel litige, qui oppose des particuliers sur un droit de jouissance, relève de la compétence des juridictions de droit commun. |
| 17172 | L’action en recouvrement des loyers d’un bail commercial relève de la compétence des juridictions de droit commun (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 10/01/2007 | L'action en recouvrement de loyers, bien que relative à un local à usage commercial, ne constitue pas une contestation relative au fonds de commerce mais tend uniquement à l'exécution d'une obligation issue du contrat de bail. Ayant relevé qu'un litige portait exclusivement sur le paiement de la contrepartie locative, une cour d'appel en déduit exactement que la compétence d'attribution revient aux juridictions de droit commun et non aux juridictions commerciales. L'action en recouvrement de loyers, bien que relative à un local à usage commercial, ne constitue pas une contestation relative au fonds de commerce mais tend uniquement à l'exécution d'une obligation issue du contrat de bail. Ayant relevé qu'un litige portait exclusivement sur le paiement de la contrepartie locative, une cour d'appel en déduit exactement que la compétence d'attribution revient aux juridictions de droit commun et non aux juridictions commerciales. |
| 17425 | Compétence des juridictions commerciales : exclusion des actions en remboursement des frais de réparation d’un local commercial (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 01/03/2006 | Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des j... Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des juridictions de droit commun. |
| 17901 | Responsabilité du conservateur foncier : la juridiction administrative est compétente pour l’action en indemnité dirigée contre le service public (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 30/06/2004 | Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassa... Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une demande d'indemnité formée contre l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie au motif que le litige porterait sur une faute personnelle de l'un de ses agents. |
| 18602 | Contentieux des télécommunications : La nature commerciale du contrat d’abonnement exclut la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2000 | Le contentieux né des contrats d’abonnement téléphonique relève de la compétence des juridictions de droit commun, la relation entre l’opérateur et son client étant régie par le droit privé. La Cour Suprême fonde cette solution sur le statut commercial de la société de télécommunications, tel qu’établi par la loi n° 24-96, et sur l’absence de toute prérogative de puissance publique qui lui serait conférée pour le recouvrement de ses créances. Est ainsi définitivement écartée l’application du rég... Le contentieux né des contrats d’abonnement téléphonique relève de la compétence des juridictions de droit commun, la relation entre l’opérateur et son client étant régie par le droit privé. La Cour Suprême fonde cette solution sur le statut commercial de la société de télécommunications, tel qu’établi par la loi n° 24-96, et sur l’absence de toute prérogative de puissance publique qui lui serait conférée pour le recouvrement de ses créances. Est ainsi définitivement écartée l’application du régime antérieur, qui octroyait à l’ancien office public un privilège de recouvrement aligné sur celui des deniers de l’État. La haute juridiction rappelle que le dahir de 1984 instituant ce privilège a été expressément abrogé par la loi n° 24-96, entraînant sa disparition. Dès lors, une créance téléphonique revêt un caractère purement commercial et l’avis de paiement adressé à l’abonné n’est qu’une simple mise en demeure, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. En se déclarant compétent, le juge administratif méconnaît le champ d’application de sa propre juridiction tel que défini par l’article 8 de la loi n° 41-90, justifiant la cassation de sa décision. |
| 19508 | CCass,15/04/2009,586 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 15/04/2009 | Les propriétés communales ne permettent pas le renouvellement du bail dans les conditions du dahir du 24 Mai 1955, aucun fonds de commerce ne peut être établi sur un bien public ou être cédé à un tiers.
Les juridictions de droit commun sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux baux des biens exploités sur un domaine communal en raison de l'absence d'existence d'un fonds de commerce qui pourrait attribuer la compétence au tribunal de commerce. Les propriétés communales ne permettent pas le renouvellement du bail dans les conditions du dahir du 24 Mai 1955, aucun fonds de commerce ne peut être établi sur un bien public ou être cédé à un tiers.
Les juridictions de droit commun sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux baux des biens exploités sur un domaine communal en raison de l'absence d'existence d'un fonds de commerce qui pourrait attribuer la compétence au tribunal de commerce. |
| 19778 | CCass,12/10/1995,427 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 12/10/1995 | Les dispositions de l'article 26 de la Loi n°41-90 ont fixé limitativement la compétence des tribunaux administratifs et ne leur attribuent pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux elections des Ordres professionnels (sauf pour les élections des Conseils des Communes urbaines et rurales, des Chambres d'industrie artisanales et des elections des représentants des fonctionnaires dans les Commissions administratives à double représentation).
Même si le litige concerne notamment la c... Les dispositions de l'article 26 de la Loi n°41-90 ont fixé limitativement la compétence des tribunaux administratifs et ne leur attribuent pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux elections des Ordres professionnels (sauf pour les élections des Conseils des Communes urbaines et rurales, des Chambres d'industrie artisanales et des elections des représentants des fonctionnaires dans les Commissions administratives à double représentation).
Même si le litige concerne notamment la contestation de décisions administratives prises par une autorité administrative (notamment la Commission instituée par les dispositions de l'article 105 de la Loi n 15-89, qui fixe les listes électorales), il relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun. |
| 20777 | Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 02/11/1991 | Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s... Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante. En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif. |
| 20936 | TPI,Casablanca,21/01/1987,782/86 | Tribunal de première instance, Casablanca | Administratif, Fonction publique | 21/01/1987 | La demande en réparation du dommage matériel causé par un établissement public, l'Etat ou les collectivités locales, doit être introduite devant les juridictions de droit commun et non devant la chambre administrative qui est compétente pour statuer sur les demandes en annulation et non sur les demandes en indemnisation.
L'action en réparation du dommage causé par le licenciement abusif émanant de « l'office de commercialisation et de l'exportation » ne constitue pas une demande en annulation de... La demande en réparation du dommage matériel causé par un établissement public, l'Etat ou les collectivités locales, doit être introduite devant les juridictions de droit commun et non devant la chambre administrative qui est compétente pour statuer sur les demandes en annulation et non sur les demandes en indemnisation.
L'action en réparation du dommage causé par le licenciement abusif émanant de « l'office de commercialisation et de l'exportation » ne constitue pas une demande en annulation des décisions administratives.
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