| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33079 | Compétence juridictionnelle en matière locative : le caractère civil l’emporte malgré l’activité commerciale accessoire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/04/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opérat... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opération de réalisation d’hypothèque, relevant de la compétence commerciale. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’article 5 de la loi n° 95-53 instituant les tribunaux de commerce était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le contrat de location, objet principal du litige, était de nature civile, écartant ainsi l’argument du caractère commercial par accessoire. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la compétence territoriale du tribunal de première instance. |
| 21727 | C.Cass, 04/04/2018, 265 | Cour de cassation, Rabat | Travail | 04/04/2018 | Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun. Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.
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| 16866 | Établissement public à caractère commercial : la compétence des juridictions de droit commun pour connaître des litiges de transport (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 10/04/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité contre l'Office National des Chemins de Fer. En effet, bien que cet office soit un établissement public, son activité de transport de voyageurs revêt un caractère principalement économique et commercial qui le soumet au droit privé, ce qui constitue une exception au principe de compétence des juridictions administratives. Ayant retenu sa compétence, la cour d'appel a pu légalement déduire, s... C'est à bon droit qu'une cour d'appel se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité contre l'Office National des Chemins de Fer. En effet, bien que cet office soit un établissement public, son activité de transport de voyageurs revêt un caractère principalement économique et commercial qui le soumet au droit privé, ce qui constitue une exception au principe de compétence des juridictions administratives. Ayant retenu sa compétence, la cour d'appel a pu légalement déduire, sur le fondement de l'article 479 du Code de commerce, que le retard anormal d'un train causait un préjudice moral certain à un voyageur avocat, empêché de se présenter à une audience pour laquelle il avait entrepris le voyage, une telle situation étant de nature à porter atteinte à sa réputation professionnelle auprès de sa clientèle. |
| 16962 | Compétence matérielle : Le litige entre particuliers portant sur l’occupation d’une terre de Guich relève de la juridiction judiciaire (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 21/07/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une action en expulsion relative à une terre de Guich, en se fondant sur les dispositions du dahir du 27 avril 1919, alors que l'article 16 de ce même dahir exclut expressément de son champ d'application lesdites terres. Un tel litige, qui oppose des particuliers sur un droit de jouissance, relève de la compétence des juridictions de droit commun. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une action en expulsion relative à une terre de Guich, en se fondant sur les dispositions du dahir du 27 avril 1919, alors que l'article 16 de ce même dahir exclut expressément de son champ d'application lesdites terres. Un tel litige, qui oppose des particuliers sur un droit de jouissance, relève de la compétence des juridictions de droit commun. |
| 17172 | L’action en recouvrement des loyers d’un bail commercial relève de la compétence des juridictions de droit commun (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 10/01/2007 | L'action en recouvrement de loyers, bien que relative à un local à usage commercial, ne constitue pas une contestation relative au fonds de commerce mais tend uniquement à l'exécution d'une obligation issue du contrat de bail. Ayant relevé qu'un litige portait exclusivement sur le paiement de la contrepartie locative, une cour d'appel en déduit exactement que la compétence d'attribution revient aux juridictions de droit commun et non aux juridictions commerciales. L'action en recouvrement de loyers, bien que relative à un local à usage commercial, ne constitue pas une contestation relative au fonds de commerce mais tend uniquement à l'exécution d'une obligation issue du contrat de bail. Ayant relevé qu'un litige portait exclusivement sur le paiement de la contrepartie locative, une cour d'appel en déduit exactement que la compétence d'attribution revient aux juridictions de droit commun et non aux juridictions commerciales. |
| 17425 | Compétence des juridictions commerciales : exclusion des actions en remboursement des frais de réparation d’un local commercial (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 01/03/2006 | Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des j... Il résulte de l'article 5 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce que l'action intentée par le preneur à bail commercial en remboursement des frais de réparation et d'amélioration du local loué ne constitue pas un « litige relatif aux fonds de commerce » au sens de ce texte. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente au profit de la juridiction commerciale pour connaître d'une telle demande, laquelle relève de la compétence des juridictions de droit commun. |
| 17901 | Responsabilité du conservateur foncier : la juridiction administrative est compétente pour l’action en indemnité dirigée contre le service public (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 30/06/2004 | Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassa... Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une demande d'indemnité formée contre l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie au motif que le litige porterait sur une faute personnelle de l'un de ses agents. |
| 18602 | Contentieux des télécommunications : La nature commerciale du contrat d’abonnement exclut la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2000 | Le contentieux né des contrats d’abonnement téléphonique relève de la compétence des juridictions de droit commun, la relation entre l’opérateur et son client étant régie par le droit privé. La Cour Suprême fonde cette solution sur le statut commercial de la société de télécommunications, tel qu’établi par la loi n° 24-96, et sur l’absence de toute prérogative de puissance publique qui lui serait conférée pour le recouvrement de ses créances. Est ainsi définitivement écartée l’application du rég... Le contentieux né des contrats d’abonnement téléphonique relève de la compétence des juridictions de droit commun, la relation entre l’opérateur et son client étant régie par le droit privé. La Cour Suprême fonde cette solution sur le statut commercial de la société de télécommunications, tel qu’établi par la loi n° 24-96, et sur l’absence de toute prérogative de puissance publique qui lui serait conférée pour le recouvrement de ses créances. Est ainsi définitivement écartée l’application du régime antérieur, qui octroyait à l’ancien office public un privilège de recouvrement aligné sur celui des deniers de l’État. La haute juridiction rappelle que le dahir de 1984 instituant ce privilège a été expressément abrogé par la loi n° 24-96, entraînant sa disparition. Dès lors, une créance téléphonique revêt un caractère purement commercial et l’avis de paiement adressé à l’abonné n’est qu’une simple mise en demeure, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. En se déclarant compétent, le juge administratif méconnaît le champ d’application de sa propre juridiction tel que défini par l’article 8 de la loi n° 41-90, justifiant la cassation de sa décision. |
| 19183 | CCass,04/05/2005,501 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 04/05/2005 | L' article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales,
Les actions ayant pour objet le paiement d'une indemnité d'exploitation d'un local non commercial relève de la compétence des juridictions de droit communs.
L'exception d'autorité de chose jugée suppose l'identité d'objet de cause et de parties. L' article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce attribue compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales,
Les actions ayant pour objet le paiement d'une indemnité d'exploitation d'un local non commercial relève de la compétence des juridictions de droit communs.
L'exception d'autorité de chose jugée suppose l'identité d'objet de cause et de parties. |
| 19508 | CCass,15/04/2009,586 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 15/04/2009 | Les propriétés communales ne permettent pas le renouvellement du bail dans les conditions du dahir du 24 Mai 1955, aucun fonds de commerce ne peut être établi sur un bien public ou être cédé à un tiers.
Les juridictions de droit commun sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux baux des biens exploités sur un domaine communal en raison de l'absence d'existence d'un fonds de commerce qui pourrait attribuer la compétence au tribunal de commerce. Les propriétés communales ne permettent pas le renouvellement du bail dans les conditions du dahir du 24 Mai 1955, aucun fonds de commerce ne peut être établi sur un bien public ou être cédé à un tiers.
Les juridictions de droit commun sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux baux des biens exploités sur un domaine communal en raison de l'absence d'existence d'un fonds de commerce qui pourrait attribuer la compétence au tribunal de commerce. |
| 19778 | CCass,12/10/1995,427 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 12/10/1995 | Les dispositions de l'article 26 de la Loi n°41-90 ont fixé limitativement la compétence des tribunaux administratifs et ne leur attribuent pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux elections des Ordres professionnels (sauf pour les élections des Conseils des Communes urbaines et rurales, des Chambres d'industrie artisanales et des elections des représentants des fonctionnaires dans les Commissions administratives à double représentation).
Même si le litige concerne notamment la c... Les dispositions de l'article 26 de la Loi n°41-90 ont fixé limitativement la compétence des tribunaux administratifs et ne leur attribuent pas compétence pour statuer sur les litiges relatifs aux elections des Ordres professionnels (sauf pour les élections des Conseils des Communes urbaines et rurales, des Chambres d'industrie artisanales et des elections des représentants des fonctionnaires dans les Commissions administratives à double représentation).
Même si le litige concerne notamment la contestation de décisions administratives prises par une autorité administrative (notamment la Commission instituée par les dispositions de l'article 105 de la Loi n 15-89, qui fixe les listes électorales), il relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun. |
| 20777 | Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 02/11/1991 | Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s... Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante. En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif. |
| 20936 | TPI,Casablanca,21/01/1987,782/86 | Tribunal de première instance, Casablanca | Administratif, Fonction publique | 21/01/1987 | La demande en réparation du dommage matériel causé par un établissement public, l'Etat ou les collectivités locales, doit être introduite devant les juridictions de droit commun et non devant la chambre administrative qui est compétente pour statuer sur les demandes en annulation et non sur les demandes en indemnisation.
L'action en réparation du dommage causé par le licenciement abusif émanant de « l'office de commercialisation et de l'exportation » ne constitue pas une demande en annulation de... La demande en réparation du dommage matériel causé par un établissement public, l'Etat ou les collectivités locales, doit être introduite devant les juridictions de droit commun et non devant la chambre administrative qui est compétente pour statuer sur les demandes en annulation et non sur les demandes en indemnisation.
L'action en réparation du dommage causé par le licenciement abusif émanant de « l'office de commercialisation et de l'exportation » ne constitue pas une demande en annulation des décisions administratives.
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