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58263 Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle pour avoir réclamé des sommes indues. La cour retient que le paiement partiel des loyers, n'incluant pas la totalité des sommes échues au jour de la mise en demeure, ne saurait purger la défaillance du preneur.

Elle relève que, conformément au contrat stipulant une exigibilité en début de mois, le paiement du preneur était insuffisant et le manquement caractérisé. La cour écarte également les moyens tirés de la nullité de l'injonction, rappelant au visa de la loi n°49-16 et de la jurisprudence constante que la procédure n'exige qu'un unique commandement de payer et que la réclamation de sommes excédentaires n'affecte pas sa validité quant aux montants réellement dus.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant des loyers dus mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion.

75014 Vente internationale de marchandises (CFR) : Le transfert des risques au port d’embarquement engage la responsabilité de l’acheteur pour défaut de paiement et de prise de livraison (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 11/07/2019 En matière de vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par l'acheteur de son obligation de paiement dans le cadre d'un contrat conclu sous l'Incoterm Coût et Fret (CFR). Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation du vendeur, retenant que la saisie des marchandises au port de destination, intervenue avant leur prise de possession par l'acheteur, rendait la livraison impossible. L'appelant soutenait au...

En matière de vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par l'acheteur de son obligation de paiement dans le cadre d'un contrat conclu sous l'Incoterm Coût et Fret (CFR). Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation du vendeur, retenant que la saisie des marchandises au port de destination, intervenue avant leur prise de possession par l'acheteur, rendait la livraison impossible. L'appelant soutenait au contraire que, dans une vente CFR, le transfert des risques et l'obligation de livraison du vendeur sont réputés exécutés au port d'embarquement, de sorte que l'inexécution de l'acheteur, qui n'a pas levé les documents de transport, est la seule cause du préjudice. La cour retient que, conformément aux règles applicables à la vente CFR, l'obligation de livraison du vendeur est satisfaite dès le chargement des marchandises à bord du navire au port d'expédition. Dès lors, le refus de l'acheteur de signer les effets de commerce pour obtenir le connaissement et prendre livraison constitue un manquement contractuel engageant sa responsabilité exclusive, tant pour la perte de valeur des marchandises que pour les frais de magasinage. La cour écarte l'argument tiré de la saisie par un tiers, celle-ci résultant d'une dette personnelle de l'acheteur et étant postérieure au transfert des risques. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale, la cour faisant droit à l'indemnisation du vendeur sur la base du rapport d'expertise et confirmant le jugement pour le surplus.

19537 Garantie des vices cachés en matière commerciale : rappel du délai de forclusion et distinction avec la prescription (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2009 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés. Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totali...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca, portant sur un litige opposant deux sociétés commerciales en raison de l’exécution d’un contrat de fourniture de marchandises et des conséquences de défauts affectant les produits livrés.

Le litige trouve son origine dans un contrat de fourniture de boîtes destinées au conditionnement de produits alimentaires. L’une des parties reprochait à l’autre de ne pas avoir livré la totalité des boîtes convenues et d’avoir exigé des garanties de paiement jugées excessives, ce qui aurait causé un préjudice financier. De plus, les boîtes livrées auraient présenté des défauts de fabrication, ayant entraîné la perte des produits conditionnés. Une demande indemnitaire avait été introduite, tandis que la partie adverse prétendait être créancière de la somme due au titre des marchandises livrées et réclamait un paiement en principal et dommages-intérêts.

Le tribunal de première instance a ordonné plusieurs expertises, lesquelles ont confirmé que les défauts présentés par les boîtes résultaient d’un vice de fabrication imputable au fournisseur. Toutefois, le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de l’acheteur et a fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur, condamnant l’acheteur à payer une somme correspondant au prix des marchandises livrées ainsi qu’une indemnité.

Sur appel, la Cour d’appel de commerce a réformé partiellement ce jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire à une somme inférieure à celle retenue en première instance. La partie débouteée a alors formé un pourvoi en cassation en invoquant plusieurs moyens.

En premier lieu, le demandeur soutenait que la Cour d’appel avait soulevé d’office la prescription sans que la partie concernée ne l’ait expressément invoquée. La Cour suprême a rejeté ce moyen en rappelant que la prescription constitue une exception de fond qui peut être soulevée à tout moment en cours d’instance, dès lors qu’elle a été soumise au juge du fond, ce qui avait été le cas en l’espèce.

Ensuite, il était avancé que la Cour d’appel aurait fait prévaloir un texte de droit commun sur une disposition spécifique de la loi commerciale, en appliquant un délai de prescription plus court que celui prévu par le Code de commerce. La Cour suprême a rejeté cet argument en confirmant que la nature de l’action concernait une garantie des vices cachés, laquelle relève d’un délai particulier prévu par le droit commun et non du délai quinquennal applicable aux obligations commerciales générales.

Le demandeur invoquait également une contradiction dans l’appréciation des éléments de preuve, la Cour d’appel ayant alternativement retenu et rejeté une expertise pour des motifs divergents. La Cour suprême a considéré que cette argumentation était infondée, dès lors que les juges du fond sont souverains dans leur appréciation des éléments soumis au débat et qu’ils peuvent prendre en compte différents rapports d’expertise sans être contraints d’en suivre les conclusions intégrales.

Enfin, le demandeur contestait l’absence de réponse à un moyen essentiel tenant à l’existence d’une commande non honorée. La Cour suprême a écarté ce grief en estimant que la Cour d’appel, en confirmant le jugement de première instance, avait implicitement mais nécessairement répondu à cette allégation en jugeant que l’acheteur n’avait pas apporté la preuve d’une commande formelle de la totalité des marchandises litigieuses.

Par conséquent, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué, en mettant les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.

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