| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59399 | Vente du fonds de commerce pour une créance publique : la contestation sur le nom commercial est écartée face à l’aveu du débiteur et la concordance des éléments factuels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration n... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration ne pouvait valoir aveu. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant, d'une part, que la coïncidence de l'adresse et du numéro de registre de commerce établit un lien matériel entre la société et l'enseigne. D'autre part, elle qualifie d'aveu non équivoque la lettre par laquelle la débitrice exprimait sa volonté de payer la dette. La cour rappelle surtout que toute contestation relative aux procédures de recouvrement des créances publiques relève de la compétence exclusive du juge administratif en vertu de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70405 | Recouvrement des créances publiques : Seul le juge administratif est compétent pour ordonner la mainlevée d’une hypothèque forcée, y compris en cas de redressement judiciaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la mainlevée d'hypothèques forcées inscrites par le Trésor public sur un immeuble appartenant à une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. L'administration fiscale appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour connaître d'une mesure de recouvrement d'une créance publique. ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la mainlevée d'hypothèques forcées inscrites par le Trésor public sur un immeuble appartenant à une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. L'administration fiscale appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour connaître d'une mesure de recouvrement d'une créance publique. Le débiteur intimé soutenait pour sa part que l'ouverture de la procédure collective soumettait l'ensemble des créanciers, y compris publics, aux dispositions du livre V du code de commerce. La cour retient que les contestations relatives aux mesures de recouvrement forcé des créances publiques relèvent de la compétence exclusive des tribunaux administratifs. Au visa de l'article 141 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, elle juge que le premier juge a statué hors de sa compétence. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la juridiction commerciale matériellement incompétente. |
| 75949 | Avis à tiers détenteur et procédure collective : le contentieux de la mainlevée relève de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance, bien que garantie par une mesure d'exécution, était antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Se conformant strictement au point de... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance, bien que garantie par une mesure d'exécution, était antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Se conformant strictement au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que le litige ne porte pas sur une simple créance antérieure mais sur la nature et les effets d'une mesure de recouvrement de droit public. Elle juge que l'appréciation de l'effet translatif de propriété de l'avis à tiers détenteur au profit du Trésor public relève de l'application du code de recouvrement des créances publiques. Une telle contestation échappe dès lors à la compétence d'attribution du tribunal de commerce et ressortit à la compétence exclusive de la juridiction administrative, en application de l'article 141 dudit code et de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge commercial incompétent. |
| 75961 | Compétence d’attribution – La contestation d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement d’une créance publique relève de la compétence exclusive du juge administratif, y compris lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/07/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour ordonner la mainlevée d'un avis à tiers détenteur notifié antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés avait ordonné cette mainlevée, considérant que la créance publique devait être soumise à la procédure collective. L'administration fiscale créancière contestait cette compétence au profit de la juridiction administrative. Se confor... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour ordonner la mainlevée d'un avis à tiers détenteur notifié antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés avait ordonné cette mainlevée, considérant que la créance publique devait être soumise à la procédure collective. L'administration fiscale créancière contestait cette compétence au profit de la juridiction administrative. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'appréciation des effets de l'avis à tiers détenteur, et singulièrement la question du transfert de propriété des fonds saisis au profit du Trésor, relève de l'application du Code de recouvrement des créances publiques. Un tel contentieux ressortit dès lors à la compétence exclusive de la juridiction administrative, en application de l'article 141 dudit code et de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant la juridiction commerciale incompétente. |
| 45243 | Compétence d’attribution : le moyen d’incompétence au profit de la juridiction administrative peut être soulevé pour la première fois en appel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 16/09/2020 | Il résulte de l'article 12 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que les règles relatives à la compétence d'attribution sont d'ordre public et que les parties peuvent soulever l'exception d'incompétence à tout stade de la procédure. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui rejette une telle exception au motif qu'elle a été soulevée pour la première fois en appel, alors qu'elle était tenue de l'examiner et, le cas échéant, de la soulever... Il résulte de l'article 12 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs que les règles relatives à la compétence d'attribution sont d'ordre public et que les parties peuvent soulever l'exception d'incompétence à tout stade de la procédure. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui rejette une telle exception au motif qu'elle a été soulevée pour la première fois en appel, alors qu'elle était tenue de l'examiner et, le cas échéant, de la soulever d'office. |
| 43493 | Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 27/05/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attest... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attestation fiscale est remplacée par une autorisation spéciale de participer aux marchés publics, délivrée par l’autorité judiciaire compétente. La Cour précise que cette autorité est le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, en tant qu’organe le plus à même d’apprécier la viabilité de la participation de l’entreprise à de nouveaux contrats. Par conséquent, la compétence du juge-commissaire est strictement cantonnée à l’octroi de cette autorisation qui se substitue à l’attestation, et ne s’étend pas au pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer un document relevant de sa propre compétence. En confirmant l’ordonnance d’incompétence, la Cour retient que le juge-commissaire, étant lié par l’objet de la demande, ne peut statuer sur une injonction de délivrer une attestation fiscale, mais uniquement sur une demande d’autorisation de participer aux marchés publics. |
| 43490 | Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 11/03/2015 | La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod... La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure. |
| 43389 | Prescription quinquennale des factures d’eau : une créance périodique soumise à l’article 391 du Dahir des Obligations et Contrats | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Prescription | 21/05/2025 | Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de con... Saisie d’une exception d’incompétence, la Cour d’appel de commerce a retenu que la nature de société commerciale par la forme d’une entité, en l’occurrence une société anonyme, emporte la compétence matérielle du Tribunal de commerce pour connaître des litiges l’opposant à ses usagers, nonobstant sa mission de service public. Sur le fond, la cour a confirmé l’application de la prescription quinquennale aux créances relatives à la fourniture de services périodiques, telles que les factures de consommation d’eau, conformément aux dispositions de l’article 391 du Dahir des obligations et contrats. Elle a jugé que le droit du fournisseur de réclamer le paiement de factures est prescrit lorsque plus de cinq années se sont écoulées depuis leur date d’exigibilité. Un commandement de payer notifié postérieurement à l’expiration de ce délai ne saurait avoir pour effet d’interrompre une prescription déjà acquise. En conséquence, la juridiction du second degré a confirmé le jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la déchéance du droit du créancier à recouvrer les sommes litigieuses. |
| 37999 | Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022) | Tribunal administratif, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 15/11/2022 | Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels grief... Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond. En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié. |
| 37666 | Contrats publics et arbitrage international : Compétence exclusive du juge administratif pour accorder l’exequatur (Cass. adm. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 07/03/2013 | En application combinée de l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l’article 310 du Code de procédure civile, la compétence pour connaître d’une demande tendant à revêtir de la formule exécutoire une sentence arbitrale, rendue dans un litige relatif à un contrat administratif dont l’une des parties est une personne publique, appartient exclusivement à la juridiction administrative. Fait, en conséquence, une exacte application de ces textes le juge commercial... En application combinée de l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l’article 310 du Code de procédure civile, la compétence pour connaître d’une demande tendant à revêtir de la formule exécutoire une sentence arbitrale, rendue dans un litige relatif à un contrat administratif dont l’une des parties est une personne publique, appartient exclusivement à la juridiction administrative. Fait, en conséquence, une exacte application de ces textes le juge commercial qui se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande. La nature administrative du contrat initial constitue le critère déterminant de la compétence, primant sur la dimension internationale de l’arbitrage ou les intérêts du commerce international. |
| 35689 | Marché public : Réception définitive sans réserve et restitution due de la retenue de garantie (Trib. adm. Casablanca 2015) | Tribunal administratif, Casablanca | Administratif, Marchés Publics | 02/11/2015 | Le tribunal a souligné que, conformément au décret régissant les marchés publics, la restitution de la garantie est due au titulaire du marché dès lors que celui-ci a satisfait à l’intégralité de ses obligations contractuelles. L’établissement du procès-verbal de réception définitive sans réserve constitue la preuve de l’accomplissement de ces obligations, rendant ainsi exigible la mainlevée de la garantie. En outre, le retard constaté de l’administration dans la restitution de la retenue de gar...
La réception définitive sans réserve des travaux, objet d’un marché public, ouvre droit pour l’entreprise cocontractante à la restitution de la retenue de garantie. En l’espèce, l’administration ayant procédé à la signature du procès-verbal de réception définitive sans émettre la moindre réserve, le tribunal administratif a jugé que la demande de l’entreprise en restitution du montant de ladite garantie était fondée.
Le tribunal a souligné que, conformément au décret régissant les marchés publics, la restitution de la garantie est due au titulaire du marché dès lors que celui-ci a satisfait à l’intégralité de ses obligations contractuelles. L’établissement du procès-verbal de réception définitive sans réserve constitue la preuve de l’accomplissement de ces obligations, rendant ainsi exigible la mainlevée de la garantie. En outre, le retard constaté de l’administration dans la restitution de la retenue de garantie, tel qu’établi par les pièces versées au dossier, notamment les correspondances adressées à l’administration et demeurées sans réponse, a été considéré par le tribunal comme ayant occasionné un préjudice à l’entreprise. Ce préjudice découle de l’impossibilité pour cette dernière de disposer des fonds indûment retenus et de les investir. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal a en conséquence alloué une indemnité à l’entreprise en réparation du dommage subi du fait de ce retard. Les autres chefs de demande ont été rejetés. |
| 35385 | Tierce opposition contre un arrêt de la Cour de cassation : restriction aux décisions administratives relevant de sa compétence d’attribution exclusive et en premier et dernier ressort (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/02/2023 | Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Cependant, la tierce opposition est exceptionnellement recevable lorsque l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision administrative. Cette exception est strictement limitée aux décisions administratives qui relèvent de la compétence exclusive et en premier et dernier ressort de la Cour de cassation, telles que définies par l’article 9 de la loi 41.90 instituan... Les arrêts de la Cour de cassation ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Cependant, la tierce opposition est exceptionnellement recevable lorsque l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu dans le cadre d’un recours en annulation d’une décision administrative. Cette exception est strictement limitée aux décisions administratives qui relèvent de la compétence exclusive et en premier et dernier ressort de la Cour de cassation, telles que définies par l’article 9 de la loi 41.90 instituant les tribunaux administratifs. |
| 34571 | Nature commerciale des contrats de fourniture d’électricité : exclusion de la compétence administrative (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 26/01/2023 | La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d’un litige portant sur la résiliation d’un contrat relatif au raccordement et à la fourniture d’électricité d’une opération immobilière. Une société civile immobilière avait conclu avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) un contrat destiné au raccordement d’une parcelle immobilière à vocation de lotissement. À la suite de la conclusion d’une convention en... La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d’un litige portant sur la résiliation d’un contrat relatif au raccordement et à la fourniture d’électricité d’une opération immobilière. Une société civile immobilière avait conclu avec l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) un contrat destiné au raccordement d’une parcelle immobilière à vocation de lotissement. À la suite de la conclusion d’une convention entre la commune concernée et une agence autonome locale de distribution d’eau et d’électricité, la société, invoquant l’impossibilité d’exécuter le contrat initial conformément aux dispositions de l’article 259 du Code des obligations et contrats, en a sollicité la résiliation ainsi que la restitution des sommes versées à titre d’avance, outre l’allocation de dommages-intérêts compensatoires. L’agence autonome locale saisie contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, faisant valoir que le litige revêtait un caractère administratif en raison de l’objet du contrat, relevant selon elle de l’article 8 de la loi n°41-90 instituant les tribunaux administratifs. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le contrat en cause constitue un acte commercial au sens du point 17 de l’article 6 du Code de commerce, dès lors qu’il porte sur la fourniture d’un service commercial, en l’occurrence l’électricité. Elle retient ainsi que le litige ressortit exclusivement à la compétence matérielle du tribunal de commerce. Elle en conclut que la cour d’appel a exactement qualifié la nature commerciale du contrat litigieux, déclarant dès lors à bon droit la compétence de la juridiction commerciale. En conséquence, elle rejette le pourvoi et ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce afin qu’il statue au fond. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 33968 | Compétence juridictionnelle reconnue au tribunal administratif pour statuer sur la demande d’indemnisation portée à l’encontre d’une société exploitant une ressource naturelle sous monopole (Cass. adm. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 22/03/2018 | La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aur... La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre la décision des juges du fond ayant retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’indemnisation d’un préjudice. Ce dernier résultait de la création et du passage d’une canalisation souterraine sur une propriété foncière. Le requérant au pourvoi contestait l’attribution de compétence, soulevant le changement de statut juridique de l’entité mise en cause, intervenue par la loi n° 46-07, qui l’aurait soumise au régime des sociétés anonymes régi par la loi n° 17-95. Selon lui, la compétence administrative en matière de voie de fait, applicable à l’État et à ses administrations, ne pouvait s’étendre aux actions d’entités de droit privé agissant hors du cadre d’une procédure d’expropriation. Il considérait que son ancienne nature juridique était désormais sans pertinence pour déterminer la juridiction compétente. La Cour de Cassation a écarté cet argumentaire et a souligné que la demande d’indemnisation était directement liée aux conséquences d’une infrastructure indissociable de l’activité monopolistique d’exploitation du phosphate, activité exclusivement concédée au requérant par l’État. De ce fait, la Cour a estimé que l’ensemble des litiges relatifs à l’exploitation minière de cette ressource essentielle et aux dommages qu’elle pourrait engendrer pour les tiers relevaient de la compétence ratione materiae des tribunaux administratifs. En conséquence, la Cour de Cassation a confirmé la décision des juges du fond qui avaient affirmé la compétence du Tribunal Administratif pour connaître de l’affaire. Elle a par conséquent ordonné le renvoi du dossier devant la même juridiction afin qu’elle puisse procéder à l’examen du fond du litige. |
| 28889 | Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j... Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond. Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux. Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée. |
| 22037 | Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 09/06/2011 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif. |
| 21312 | C.Cass,26/04/2012,456 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 26/04/2012 | La Cour de cassation n’est pas compétente pour statuer sur les recours concernant jugements relatifs à la compétence spéciale, sauf en cas de recours devant les juridictions ordinaires des tribunaux administratifs ou vice versa.
Un jugement indépendant rendu par le tribunal de première instance déclarant qu’il n’était pas compétent pour suspendre le litige entre commerçants sur la base d’une incompétence entre les organes juridictionnels ordinaires attribue la compétence à la Cour d’appel et non... La Cour de cassation n’est pas compétente pour statuer sur les recours concernant jugements relatifs à la compétence spéciale, sauf en cas de recours devant les juridictions ordinaires des tribunaux administratifs ou vice versa. |
| 15641 | TA,Oujda,23/09/2014,619 | Tribunal administratif, Oujda | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 23/09/2014 | L'ANRT (Agence Nationale De Réglementation Des Télécommunications) a suspendu le site internet whois.ma enregistré par un tiers qui en a saisi le tribunal administratif de Oujda.
Ce dernier, après s'être déclaré compétent (sur la base de l'article 27 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs), a annulé la décision de suspension prise par l'ANRT aux motifs que ce nom de domaine a été valablement acquis et était déjà utilisé par le demandeur et que cette suspension a été effectuée... L'ANRT (Agence Nationale De Réglementation Des Télécommunications) a suspendu le site internet whois.ma enregistré par un tiers qui en a saisi le tribunal administratif de Oujda.
Ce dernier, après s'être déclaré compétent (sur la base de l'article 27 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs), a annulé la décision de suspension prise par l'ANRT aux motifs que ce nom de domaine a été valablement acquis et était déjà utilisé par le demandeur et que cette suspension a été effectuée sans préavis ni fondement.
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| 15729 | Suspension de l’exécution d’une décision administrative : Conditions d’urgence et de dommages irréparables (Cour Suprême 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 13/11/2003 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position. Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respe... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position. Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respect des conditions légales relatives à la démonstration de l’urgence et de l’existence de dommages irréparables. La Cour suprême a fait droit au pourvoi, considérant que le jugement attaqué n’avait pas démontré l’existence d’une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a estimé que les dommages allégués par la société RAHMID, consistant en un manque à gagner, ne constituaient pas des dommages irréparables au sens de l’article 24 de la loi n° 90-41 portant création des tribunaux administratifs. En conséquence, la Cour suprême a cassé le jugement du Tribunal administratif et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a ainsi confirmé la validité de la décision du Ministre de l’Intérieur et le principe de l’exécutoire des décisions administratives malgré tout recours, sauf en cas d’urgence et de risque de dommages irréparables. |
| 16040 | TA,17/08/2012,2379 | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Compétence | 17/08/2012 | La caution douanière est une garantie consentie au profit du trésor public en vue du recouvrement des taxes douanières. Les taxes douanières sont considérées comme des créances publiques de sorte que tout litige résultant du recouvrement des taxes douanières relève de la compétence des tribunaux administratifs. La caution douanière est une garantie consentie au profit du trésor public en vue du recouvrement des taxes douanières. Les taxes douanières sont considérées comme des créances publiques de sorte que tout litige résultant du recouvrement des taxes douanières relève de la compétence des tribunaux administratifs. |
| 17223 | Compétence d’attribution – L’appel d’un jugement statuant sur l’exception d’incompétence relève de la compétence exclusive de la Cour de cassation (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 23/01/2008 | Viole les dispositions de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la cour d'appel qui statue sur l'appel d'un jugement par lequel un tribunal de première instance s'est prononcé sur une exception d'incompétence d'attribution. En effet, aux termes de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article 12 de la même loi, l'appel d'un tel jugement relève de la compétence exclusive de la Cour de cassation, quelle que soit la juridiction qui l'a ... Viole les dispositions de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la cour d'appel qui statue sur l'appel d'un jugement par lequel un tribunal de première instance s'est prononcé sur une exception d'incompétence d'attribution. En effet, aux termes de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article 12 de la même loi, l'appel d'un tel jugement relève de la compétence exclusive de la Cour de cassation, quelle que soit la juridiction qui l'a rendu. |
| 17234 | Compétence d’attribution : L’exception d’incompétence doit faire l’objet d’un jugement indépendant et ne peut être jointe au fond (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 13/02/2008 | Viole l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, disposition d'ordre public, la cour d'appel qui confirme un jugement statuant sur le fond d'un litige sans se prononcer au préalable sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement indépendant. En vertu de ce texte, la juridiction saisie d'une telle exception a l'obligation de la trancher par un jugement distinct avant tout examen au fond. Viole l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, disposition d'ordre public, la cour d'appel qui confirme un jugement statuant sur le fond d'un litige sans se prononcer au préalable sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement indépendant. En vertu de ce texte, la juridiction saisie d'une telle exception a l'obligation de la trancher par un jugement distinct avant tout examen au fond. |
| 17837 | Compétence administrative : Inopposabilité de la transformation de l’employeur public en société (Cass. adm. 2002) privée. | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 14/02/2002 | La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé. Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine d... La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé. Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine dans une relation de service public, reste de la compétence des tribunaux administratifs en application de l’article 8 de la loi n° 41-90, nonobstant la substitution ultérieure d’une société anonyme à l’employeur public initial. |
| 17814 | Fourniture d’équipements à un établissement public : la destination des biens au fonctionnement du service public caractérise le contrat administratif et fonde la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 11/12/2003 | Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui retient la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de fourniture d'équipements, dès lors qu'un tel contrat, conclu avec un établissement public et ayant pour objet de permettre le fonctionnement d'un service public, revêt un caractère administratif et relève de ce fait de la compétence de la juridiction administrative. Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui retient la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un contrat de fourniture d'équipements, dès lors qu'un tel contrat, conclu avec un établissement public et ayant pour objet de permettre le fonctionnement d'un service public, revêt un caractère administratif et relève de ce fait de la compétence de la juridiction administrative. |
| 17901 | Responsabilité du conservateur foncier : la juridiction administrative est compétente pour l’action en indemnité dirigée contre le service public (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 30/06/2004 | Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassa... Il résulte de la combinaison de l'article 97 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière et de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que, si l'action en responsabilité personnelle du conservateur foncier relève de la compétence des juridictions de droit commun, l'action en réparation du préjudice causé par les activités du service public de la conservation foncière est de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal administratif se déclare incompétent pour connaître d'une demande d'indemnité formée contre l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie au motif que le litige porterait sur une faute personnelle de l'un de ses agents. |
| 18022 | Contentieux fiscal : Irrecevabilité de la demande d’exonération d’une taxe établie par la loi devant le juge administratif (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 14/09/2000 | La Cour Suprême, statuant en matière administrative, a circonscrit la compétence des tribunaux administratifs en distinguant la demande d’indemnisation de celle visant à contester une imposition légale. Elle a jugé que la demande de réparation d’un préjudice résultant de l’activité des personnes de droit public relève de la compétence du tribunal administratif, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, les requêtes tendant à l’exonération d’une taxe ou au remboursement de sommes ... La Cour Suprême, statuant en matière administrative, a circonscrit la compétence des tribunaux administratifs en distinguant la demande d’indemnisation de celle visant à contester une imposition légale. Elle a jugé que la demande de réparation d’un préjudice résultant de l’activité des personnes de droit public relève de la compétence du tribunal administratif, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, les requêtes tendant à l’exonération d’une taxe ou au remboursement de sommes perçues à ce titre ne sont pas de la compétence des tribunaux. Ce principe est fondé sur le caractère législatif de l’établissement et des exemptions fiscales. La taxe de promotion de l’espace audiovisuel national ayant été instituée et ses exemptions spécifiques définies par les lois de finances de 1985 et 1986, seule une disposition législative peut en modifier l’application. En conséquence, la Cour Suprême a partiellement annulé le jugement de première instance, confirmant la compétence administrative pour la demande d’indemnisation et la niant pour les requêtes fiscales, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour la suite de la procédure. |
| 18029 | Sursis à exécution fiscal : La contestation totale et sérieuse de l’impôt dispense le contribuable de fournir une garantie (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 02/11/2000 | Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible. Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de ... Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible. Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de l’imposition, notamment en cas de vice de procédure tel qu’une taxation d’office irrégulière. La Haute juridiction énonce que l’exigence de garantie, posée par l’article 15 du dahir du 21 août 1935, est strictement limitée aux contestations ne visant qu’une partie de la dette fiscale. |
| 18315 | Recours pour excès de pouvoir : le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature est un acte préparatoire insusceptible de recours (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 15/01/2004 | Est irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé contre le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, un tel règlement, qui a pour objet de préparer les propositions soumises à l'approbation du Roi en sa qualité de président dudit Conseil, constitue une mesure préparatoire et non une décision administrative susceptible de recours au sens de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs. Est irrecevable le recours pour excès de pouvoir formé contre le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, un tel règlement, qui a pour objet de préparer les propositions soumises à l'approbation du Roi en sa qualité de président dudit Conseil, constitue une mesure préparatoire et non une décision administrative susceptible de recours au sens de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs. |
| 18314 | Contentieux administratif : Le recours de plein contentieux ne permet pas de contourner l’expiration du délai du recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 15/01/2004 | Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, ... Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, qui court à compter de la connaissance certaine par l'intéressé de la décision contestée ou du rejet implicite de son recours administratif préalable. |
| 18307 | Perte d’une autorisation de taxi : le juge administratif est compétent pour indemniser le préjudice mais non pour ordonner la restitution du titre (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 08/02/2001 | En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée.
La Cour Suprême, saisie d’une double demande en restitution d’une autorisation de taxi et en indemnisation de sa perte, opère une division de la compétence matérielle de la juridiction administrative. Elle écarte la compétence de celle-ci pour statuer sur la demande en restitution du titre, au motif qu’elle est subordonnée à l’appréciation d’une infraction routière, matière qui lui est étrangère.
En revanche, la haute juridiction confirme la compétence administrative pour connaître de l’action en indemnisation. Elle juge que le préjudice allégué, résultant de la perte même du document, trouve sa source dans un dysfonctionnement du service public. À ce titre, l’action en responsabilité de l’Administration relève du plein contentieux indemnitaire dévolu aux tribunaux administratifs par l’article 8 de la loi n° 41-90. La décision est donc partiellement cassée. |
| 18303 | Immatriculation foncière : Compétence des tribunaux judiciaires pour les actions en responsabilité personnelle du Conservateur (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 06/07/2000 | La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifi... La Cour Suprême a annulé un jugement du tribunal administratif de Casablanca, clarifiant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité du Conservateur de la Propriété Foncière. Elle a jugé que les actions en indemnisation pour faute personnelle du Conservateur, régies par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relèvent des tribunaux de droit commun, et non des juridictions administratives. L’article 8 de la loi n° 41-90 ne s’applique pas aux litiges spécifiques encadrés par le Dahir sur l’immatriculation foncière, même si l’action vise une indemnisation liée à l’activité d’une personne de droit public. La Cour réaffirme ainsi l’existence d’une compétence spéciale dérogeant au droit commun de la responsabilité administrative. |
| 18545 | CCass,16/04/1998,324 | Cour de cassation, Rabat | Administratif | 16/04/1998 | |
| 18560 | Appel du jugement sur la compétence d’attribution : Incompétence de la cour d’appel au profit de la compétence exclusive de la Cour de cassation (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 21/02/2007 | Il résulte des articles 13 et 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence d'attribution, laquelle est d'ordre public en vertu de l'article 12 de la même loi, relève de la compétence exclusive de la Chambre administrative de la Cour de cassation. Viole ces dispositions la cour d'appel commerciale qui statue sur un appel formé contre un jugement d'un tribunal de commerce se déclarant compétent au détriment de la juridiction adm... Il résulte des articles 13 et 45 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'un jugement statuant sur la compétence d'attribution, laquelle est d'ordre public en vertu de l'article 12 de la même loi, relève de la compétence exclusive de la Chambre administrative de la Cour de cassation. Viole ces dispositions la cour d'appel commerciale qui statue sur un appel formé contre un jugement d'un tribunal de commerce se déclarant compétent au détriment de la juridiction administrative, alors qu'il lui appartenait de relever d'office son incompétence pour connaître de ce recours. |
| 18562 | Vérification d’une créance sociale : La simple contestation du débiteur ne dessaisit pas le juge-commissaire au profit du juge administratif (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/01/2008 | Ne constitue pas une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, dont l'appel relève de la chambre administrative de la Cour de cassation en application de l'article 13 de la loi instituant les tribunaux administratifs, la simple contestation générale par le débiteur en redressement judiciaire du montant d'une créance déclarée par un organisme de sécurité sociale. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale se déclare compétente pour statuer sur l'appel ... Ne constitue pas une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, dont l'appel relève de la chambre administrative de la Cour de cassation en application de l'article 13 de la loi instituant les tribunaux administratifs, la simple contestation générale par le débiteur en redressement judiciaire du montant d'une créance déclarée par un organisme de sécurité sociale. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale se déclare compétente pour statuer sur l'appel de l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour connaître de cette contestation, le litige s'inscrivant dans le cadre de la procédure de vérification des créances. |
| 18563 | Compétence administrative : le contrat de location d’un bien communal est administratif s’il organise l’exploitation et un programme d’investissement (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 05/03/2008 | Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal de commerce qui se déclare compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat de location conclu par une commune, alors qu'en stipulant, outre la location d'un bien, les modalités de son exploitation ainsi qu'un programme d'investissement sous peine de résiliation, ce contrat revêtait le caractère d'un contrat administratif relevant de la seule compétence de la juridiction administrative. Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal de commerce qui se déclare compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat de location conclu par une commune, alors qu'en stipulant, outre la location d'un bien, les modalités de son exploitation ainsi qu'un programme d'investissement sous peine de résiliation, ce contrat revêtait le caractère d'un contrat administratif relevant de la seule compétence de la juridiction administrative. |
| 18607 | Responsabilité de l’État : Partage de responsabilité en cas de dommages résultant de troubles à l’ordre public (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 25/05/2000 | La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens. La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs p... La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens. La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs pour de telles affaires, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Elle a cependant apporté une nuance importante à la décision initiale. Bien qu’elle ait reconnu une faute de service de l’État due à une action insuffisante des forces de l’ordre face à l’ampleur des désordres, elle a également relevé un défaut de précaution de la part de l’entreprise victime. Compte tenu du préavis de grève et du contexte social tendu, la société aurait dû prendre des mesures préventives pour protéger ses biens. En conséquence, la Cour Suprême a statué sur une responsabilité partagée, imputant les deux tiers des dommages à l’État et le tiers restant à l’entreprise. Cette décision illustre la jurisprudence marocaine qui, face à des événements exceptionnels, peut répartir la charge des dommages entre l’administration défaillante et la victime n’ayant pas fait preuve de toute la diligence requise. |
| 18611 | Responsabilité du conservateur de la propriété foncière : Le juge de droit commun, seul compétent en cas de faute personnelle (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 06/07/2000 | La Cour Suprême a annulé le jugement d’une cour administrative, jugeant cette dernière incompétente pour une demande d’indemnisation liée à une erreur imputée à un conservateur foncier. La Cour a rappelé que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relève des juridictions de droit commun et non des tribunaux administratifs, dont la compétence est limitée à la responsabilité administrative des personnes de droit publi... La Cour Suprême a annulé le jugement d’une cour administrative, jugeant cette dernière incompétente pour une demande d’indemnisation liée à une erreur imputée à un conservateur foncier. La Cour a rappelé que la responsabilité personnelle du conservateur, régie par les articles 97 et 100 du Dahir sur l’immatriculation foncière, relève des juridictions de droit commun et non des tribunaux administratifs, dont la compétence est limitée à la responsabilité administrative des personnes de droit public. |
| 18613 | Recouvrement fiscal : Incompétence du juge administratif pour ordonner la vente d’un fonds de commerce (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 28/09/2000 | La Cour Suprême a clarifié la compétence juridictionnelle en matière de recouvrement fiscal. Elle a jugé que si les tribunaux administratifs sont compétents pour les litiges de recouvrement des créances du Trésor (article 8 de la loi n° 41-90), la demande de vente d’un fonds de commerce pour apurer une dette fiscale relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce (article 1 de la loi sur les tribunaux de commerce). Seul le juge commercial peut évaluer la nécessité de cette vente ou p... La Cour Suprême a clarifié la compétence juridictionnelle en matière de recouvrement fiscal. Elle a jugé que si les tribunaux administratifs sont compétents pour les litiges de recouvrement des créances du Trésor (article 8 de la loi n° 41-90), la demande de vente d’un fonds de commerce pour apurer une dette fiscale relève de la compétence exclusive des tribunaux de commerce (article 1 de la loi sur les tribunaux de commerce). Seul le juge commercial peut évaluer la nécessité de cette vente ou privilégier une mesure alternative moins contraignante. En conséquence, la Cour a infirmé la décision du tribunal administratif et a déclaré son incompétence à statuer sur une telle demande. |
| 18619 | Budget communal : Le recours en annulation de la délibération relative au compte administratif ne relève pas de la compétence des juridictions administratives (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 01/02/2001 | Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes. Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès d... Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes. Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative faisant grief, mais un litige relatif au déroulement d’une session du conseil communal. Opérant par voie de substitution de motifs, elle confirme en conséquence le rejet de la demande prononcé par les premiers juges, tout en rectifiant son fondement juridique pour consacrer l’incompétence matérielle de la juridiction administrative. |
| 18631 | Répartition des compétences juridictionnelles : Le juge administratif est seul compétent pour connaître d’une action en réparation dirigée contre une personne de droit public (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 15/11/2001 | Dans une décision sur la répartition des compétences entre les ordres de juridiction, la Cour suprême casse un jugement ayant condamné un établissement public à réparer le préjudice causé par l’occupation d’une parcelle privée. La censure est prononcée au motif que le premier juge a violé les règles de compétence d’attribution en statuant sur le fond malgré l’exception soulevée par la personne publique. La Haute juridiction réaffirme l’application de l’article 8 de la loi n° 41-90, qui attribue ... Dans une décision sur la répartition des compétences entre les ordres de juridiction, la Cour suprême casse un jugement ayant condamné un établissement public à réparer le préjudice causé par l’occupation d’une parcelle privée. La censure est prononcée au motif que le premier juge a violé les règles de compétence d’attribution en statuant sur le fond malgré l’exception soulevée par la personne publique. La Haute juridiction réaffirme l’application de l’article 8 de la loi n° 41-90, qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux administratifs pour tout le contentieux indemnitaire résultant des actes ou activités des personnes de droit public. Par conséquent, l’action en réparation dirigée contre l’établissement public, personne morale de droit public, ne pouvait relever du juge judiciaire. Statuant par voie d’évocation, la Cour déclare l’incompétence ratione materiae du tribunal de première instance, consacrant ainsi la compétence exclusive du juge administratif en la matière. |
| 18685 | Exécution des décisions de justice : le refus du ministère public d’accorder le concours de la force publique constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 16/10/2003 | Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l'article 433 du code de procédure civile que la décision par laquelle le ministère public refuse d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement civil n'est pas un acte judiciaire mais une mesure de police administrative. Par conséquent, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre une telle décision relève de la compétence de la juridiction administrative. A... Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs et de l'article 433 du code de procédure civile que la décision par laquelle le ministère public refuse d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement civil n'est pas un acte judiciaire mais une mesure de police administrative. Par conséquent, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre une telle décision relève de la compétence de la juridiction administrative. Ayant constaté que la difficulté d'exécution, sur laquelle le ministère public fondait son refus, avait déjà été écartée par une décision du juge de l'exécution devenue définitive, le tribunal administratif en a exactement déduit que ledit refus était dépourvu de base légale. |
| 18722 | Trouble de voisinage : l’action civile en cessation du trouble exclut le recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’autorisation administrative (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 22/12/2004 | Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable lorsqu'il existe un recours parallèle. Constitue un tel recours l'action civile que l'article 91 du Dahir des obligations et des contrats ouvre aux voisins contre les propriétaires d'établissements leur causant un préjudice, afin de demander la suppression de ces établissements ou l'introduction des modifications nécessaires pour faire cesser le dommage. Par ... Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable lorsqu'il existe un recours parallèle. Constitue un tel recours l'action civile que l'article 91 du Dahir des obligations et des contrats ouvre aux voisins contre les propriétaires d'établissements leur causant un préjudice, afin de demander la suppression de ces établissements ou l'introduction des modifications nécessaires pour faire cesser le dommage. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir dirigé contre l'autorisation d'exploiter un tel établissement. |
| 18718 | La cession d’un bien du domaine privé de l’État est un contrat de droit privé excluant la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 15/12/2004 | Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare ... Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare compétent pour statuer sur une telle demande. |
| 18694 | Acte du ministère public – L’ordre de suspension d’un journal pris en exécution d’une condamnation pénale constitue un acte judiciaire échappant à la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 25/12/2003 | Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence du juge administratif pour connaître d'un recours dirigé contre la décision du procureur du Roi ordonnant la suspension de la publication d'un journal. Une telle décision, prise en application des dispositions du code de procédure pénale et du code de la presse relatives à l'exécution des décisions de justice, constitue un acte judiciaire qui, en vertu de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est exclu du ch... Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence du juge administratif pour connaître d'un recours dirigé contre la décision du procureur du Roi ordonnant la suspension de la publication d'un journal. Une telle décision, prise en application des dispositions du code de procédure pénale et du code de la presse relatives à l'exécution des décisions de justice, constitue un acte judiciaire qui, en vertu de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est exclu du champ de compétence de la juridiction administrative. |
| 18747 | Contentieux des actes du Premier ministre : la compétence exclusive de la Cour de cassation s’étend aux effets des décrets réglementaires (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 25/05/2005 | En application de l'article 9 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la Cour de cassation (anciennement Conseil suprême) est seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Premier ministre. Dès lors, excède sa compétence matérielle le tribunal administratif qui statue sur les effets d'un plan d'aménagement approuvé par un décret du Premier ministre, le con... En application de l'article 9 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la Cour de cassation (anciennement Conseil suprême) est seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Premier ministre. Dès lors, excède sa compétence matérielle le tribunal administratif qui statue sur les effets d'un plan d'aménagement approuvé par un décret du Premier ministre, le contentieux de ces effets étant indissociablement lié à celui de l'acte dont ils découlent. |
| 18729 | Exception d’incompétence territoriale – Marché de travaux publics – L’exception peut être soulevée en appel contre un jugement par défaut (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 19/01/2005 | Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence te... Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence territoriale peut être soulevée pour la première fois en appel dès lors que le jugement a été rendu par défaut à l'encontre de la partie qui l'invoque. |
| 18726 | Contrat de fourniture conclu pour les besoins d’un service public : compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 29/12/2004 | Encourt la cassation, pour violation de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement du tribunal de première instance qui statue sur un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture, dès lors que ce contrat, conclu entre une personne privée et une personne morale de droit public pour les besoins du service public géré par cette dernière, revêt un caractère administratif et relève de ce fait de la compétence exclusive de la juridiction administrati... Encourt la cassation, pour violation de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement du tribunal de première instance qui statue sur un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture, dès lors que ce contrat, conclu entre une personne privée et une personne morale de droit public pour les besoins du service public géré par cette dernière, revêt un caractère administratif et relève de ce fait de la compétence exclusive de la juridiction administrative. |
| 18724 | Le contrat de fourniture de pièces détachées pour les besoins d’un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 22/12/2004 | Constitue un contrat administratif dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, en application de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le contrat de fourniture de pièces détachées conclu pour les besoins de la gestion d'un service public. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement par lequel un tribunal de commerce se déclare compétent pour connaître d'un litige né d'un tel contrat. Constitue un contrat administratif dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, en application de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le contrat de fourniture de pièces détachées conclu pour les besoins de la gestion d'un service public. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement par lequel un tribunal de commerce se déclare compétent pour connaître d'un litige né d'un tel contrat. |
| 18751 | L’action en annulation pour excès de pouvoir intentée par un locataire contre le permis de construire accordé à son bailleur est irrecevable dès lors qu’il dispose d’un recours de plein contentieux pour faire valoir ses droits (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 08/06/2005 | En application de la dernière disposition de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque le requérant peut faire valoir les droits qu'il invoque par la voie d'un recours ordinaire de plein contentieux. Encourt par conséquent l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui accueille le recours d'un locataire tendant à l'annulation du permis de construire délivré à son bailleur, alors que c... En application de la dernière disposition de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable lorsque le requérant peut faire valoir les droits qu'il invoque par la voie d'un recours ordinaire de plein contentieux. Encourt par conséquent l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui accueille le recours d'un locataire tendant à l'annulation du permis de construire délivré à son bailleur, alors que ce locataire dispose d'une action de plein contentieux pour obtenir réparation du préjudice que lui causerait l'exécution dudit permis. |