| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59289 | Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi sur l'arbitrage et sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et condamné le maître d'ouvrage au paiement de la retenue. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande en l'absence de... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi sur l'arbitrage et sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et condamné le maître d'ouvrage au paiement de la retenue. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande en l'absence de procès-verbal de réception définitive des travaux. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant que la loi nouvelle n° 95-17 sur l'arbitrage n'est pas applicable aux conventions conclues avant son entrée en vigueur. Au regard des dispositions transitoires de l'article 103 de cette loi, la validité de la clause s'apprécie au regard du droit antérieur, lequel, en son article 417 du code de procédure civile, la répute nulle faute de désignation des arbitres ou des modalités de leur désignation. Sur le fond, la cour considère que la signature et l'apposition du cachet du maître d'ouvrage sur des documents valant réception, sans réserve émise ni preuve d'un vice, établissent la libération de l'entrepreneur. Dès lors que la période de garantie d'un an est expirée, la créance en restitution de la retenue devient exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61156 | Bail commercial et application de la loi dans le temps : le congé notifié sous l’empire du Dahir de 1955 reste soumis à ses dispositions, rendant prématurée l’action en validation introduite avant l’expiration du délai de préavis de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/05/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validatio... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que, conformément à l'article 38 de la loi nouvelle, les actes et procédures engagés avant son entrée en vigueur demeurent régis par la loi ancienne. Dès lors, le congé ayant été délivré sous l'empire du dahir de 1955, l'action en validation introduite par le bailleur avant l'expiration du délai de six mois prévu par ce texte était prématurée. La cour juge en revanche que le preneur, faute de rapporter la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers, reste redevable des arriérés locatifs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant cette demande, mais il est confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 63898 | Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : les instances arbitrales initiées avant la loi n° 95-17 demeurent soumises aux dispositions du Code de procédure civile pour les voies de recours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arb... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arbitrales engagées sous l'empire de la loi ancienne, ainsi que les recours y afférents, demeurent soumis à cette dernière jusqu'à épuisement des voies de recours. Statuant par voie d'évocation, la cour examine le moyen tiré du dol, fondé sur la dissimulation de l'identité des dirigeants communs entre la société bailleresse et une autre société locataire. Elle retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler un fait déterminant. Or, l'identité des dirigeants, information publique accessible au registre du commerce, ne saurait caractériser une telle manœuvre. La cour infirme donc le jugement, et statuant à nouveau, déclare le recours recevable mais le rejette au fond. |
| 65093 | Bail commercial : le congé délivré sous l’empire du dahir de 1955, validé par une décision de justice, constitue un acte juridique dont les effets ne sont pas remis en cause par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 14/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour démolition. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soutenait que la procédure, initiée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, devait respecter les formes et délais prévus par celle-ci, notamment quant à la nécessité d'un nouveau congé et au respect du délai de forclusion pour agir en validation. La cour écarte ce moyen au motif que le congé, notifié antérieurement à la loi nouvelle, constitue un acte juridique dont les effets sont préservés. Elle relève qu'un premier jugement, passé en force de chose jugée, avait déjà statué sur la validité du motif du congé en rejetant la demande en nullité formée par le preneur. Dès lors, en application de l'article 38 de la loi n° 49-16 qui exclut la remise en cause des actes et jugements antérieurs, le bailleur n'était pas tenu de réitérer son congé selon les formes nouvelles. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 69767 | Bail commercial : La loi n° 49-16 s’applique aux instances en cours non prêtes à être jugées à la date de son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer délivrée au preneur. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle visait par erreur la loi relative aux baux d'habitation et ne respectait pas les formes du dahir de 1955 alors applicable. La cour écarte ce moyen en retenant l'application immédiate de la loi n° 49-16 aux instances non... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer délivrée au preneur. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle visait par erreur la loi relative aux baux d'habitation et ne respectait pas les formes du dahir de 1955 alors applicable. La cour écarte ce moyen en retenant l'application immédiate de la loi n° 49-16 aux instances non en état d'être jugées. Elle juge dès lors la sommation valide, considérant que ses mentions de fond, notamment le délai accordé pour le paiement, étaient conformes aux exigences de l'article 26 de la nouvelle loi. La cour relève en outre que le preneur avait judiciairement reconnu, lors d'une audience de recherche, l'existence de la relation locative et le montant de l'arriéré, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant ses contestations inopérantes. Le jugement prononçant la résiliation du bail, l'expulsion et le paiement des loyers est par conséquent confirmé. |
| 82065 | Bail commercial et application de la loi dans le temps : les procédures de congé engagées sous l’empire du dahir de 1955 restent valables nonobstant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité faute d'avoir été chiffrée et d'avoir donné lieu au paiement des droits judiciaires correspondants. L'appelant soutenait principalement que le droit à l'éviction du bailleur était éteint, faute pour ce dernie... La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité faute d'avoir été chiffrée et d'avoir donné lieu au paiement des droits judiciaires correspondants. L'appelant soutenait principalement que le droit à l'éviction du bailleur était éteint, faute pour ce dernier d'avoir respecté le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi nouvelle pour introduire l'action en validation du congé. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 38 de la loi n° 49-16, retenant que si la loi nouvelle s'applique aux instances non en état d'être jugées à sa date d'entrée en vigueur, c'est sans emporter renouvellement des actes et procédures valablement accomplis sous l'empire de la loi ancienne. Le congé et la demande en éviction, régulièrement introduits sous le régime antérieur, ne peuvent donc se voir opposer le délai de déchéance institué par la loi nouvelle. En revanche, la cour censure le jugement en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité irrecevable, rappelant qu'il incombait au premier juge de mettre en demeure le preneur de régulariser sa demande et d'acquitter les droits y afférents avant de statuer. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction. |
| 74950 | Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers délivré sous l’empire du dahir de 1955 reste valable lorsque l’action en résiliation est intentée après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/07/2019 | En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire d'une loi ancienne mais dont l'action en validation est introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le congé ne respectait pas les formes prescrites par la loi nouvelle applicable au jour de l'introduction de l'instance. L'ap... En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire d'une loi ancienne mais dont l'action en validation est introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le congé ne respectait pas les formes prescrites par la loi nouvelle applicable au jour de l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que la validité du congé devait s'apprécier au jour de sa délivrance et que les dispositions transitoires de la loi nouvelle sauvegardaient les effets des actes et procédures antérieurs. La cour retient que le congé, valablement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, conserve ses pleins effets juridiques nonobstant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16 avant l'introduction de l'action. Elle précise qu'en application des dispositions transitoires de cette dernière, les actes de procédure accomplis antérieurement n'ont pas à être renouvelés et qu'il incombait au premier juge de donner aux faits leur correcte qualification en appliquant la loi pertinente à chaque acte. La cour écarte par ailleurs la demande de preuve testimoniale du paiement des loyers, rappelant que le paiement libératoire qui fait échec au congé doit être établi par des modes de preuve formels tels que des procès-verbaux d'offres réelles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du preneur tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 75781 | L’action en validation d’un congé délivré sous l’empire de l’ancienne loi est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 25/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites après son entrée en vigueur mais fondées sur un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la défaillance du preneur était établie par une décision antérieure et que les dispositions de la nouvelle loi, notamment le délai... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux aux instances introduites après son entrée en vigueur mais fondées sur un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la défaillance du preneur était établie par une décision antérieure et que les dispositions de la nouvelle loi, notamment le délai de forclusion pour agir en validation du congé, n'étaient pas applicables. La cour retient qu'en application de l'article 38 de la loi n° 49-16, ses dispositions s'appliquent aux baux en cours et aux instances non en état d'être jugées à la date de son entrée en vigueur. Dès lors, la nouvelle exigence d'introduire une action en validation du congé dans un délai de six mois à compter de sa notification est opposable au bailleur, même si le congé a été délivré avant la promulgation de la loi. Faute pour ce dernier d'avoir saisi la juridiction compétente dans ce délai, sa demande en résiliation du bail, introduite plusieurs années après la délivrance du congé, est tardive. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81544 | Indemnité d’éviction : La cessation d’activité du preneur ne le prive pas de son droit à indemnité lorsque le litige est régi par le Dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une demande d'indemnité d'éviction et sur les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le droit à indemnité en invoquant l'application de la loi nouvelle n°49-16 et la cessation d'activité du preneur, qui aurait entraîné la perte de son fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi applicable est celle en vigueur à... La cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une demande d'indemnité d'éviction et sur les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le droit à indemnité en invoquant l'application de la loi nouvelle n°49-16 et la cessation d'activité du preneur, qui aurait entraîné la perte de son fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi applicable est celle en vigueur à la date du jugement de première instance, soit le dahir du 24 mai 1955, conformément aux dispositions transitoires de la loi nouvelle. Elle retient que, sous l'empire de ce texte, la cessation d'activité n'est pas privative du droit à indemnité dès lors que le preneur a continué à s'acquitter des loyers. Procédant à une nouvelle évaluation, la cour censure le rapport d'expertise en ce qu'il indemnise distinctement le droit au bail et la différence entre l'ancien et le nouveau loyer, considérant que ce second élément est déjà inclus dans le premier et ne peut faire l'objet d'une réparation distincte. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction. |
| 81541 | Bail commercial : le délai de forclusion de la loi 49-16 est inapplicable à une action en expulsion fondée sur un congé dont les effets sont acquis sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur, considérant l'action forclose en application du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré et ayant produit ses effets sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, ne pouvait être soumis au délai de fo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur, considérant l'action forclose en application du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré et ayant produit ses effets sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, ne pouvait être soumis au délai de forclusion institué par la loi nouvelle. La cour d'appel de commerce retient que le congé donné sous l'empire de la loi ancienne constitue un acte juridique qui a épuisé ses effets avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Elle en déduit que le défaut pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai imparti par l'ancienne législation l'a placé en situation d'occupant sans droit ni titre avant même la promulgation de la loi n° 49-16. Dès lors, la cour juge que l'action en expulsion, qui n'est que la conséquence de cette situation juridique acquise, ne saurait être soumise au délai de forclusion de l'article 26 de la loi nouvelle, en application du principe de non-rétroactivité consacré par l'article 38 du même texte. La cour distingue cependant la demande d'expulsion de celle, jugée irrecevable, tendant à la radiation des inscriptions grevant le registre de commerce du preneur, le bailleur ne pouvant solliciter que la radiation de l'adresse du local. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 79774 | L’encaissement des loyers par le bailleur après une ordonnance d’expulsion ne vaut pas renonciation à son exécution ni renouvellement du bail en l’absence de volonté expresse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion rendue en référé plus de quatorze ans avant sa notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation prolongée des loyers par le bailleur. Le juge des référés avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut d'engagement de la procédure de conciliation consécutive à un commandement de payer. L'appelant, ainsi qu'un intervenant volontaire se prévalant d'une cession de fonds de commerce, soutenaient que l'encaissem... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion rendue en référé plus de quatorze ans avant sa notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation prolongée des loyers par le bailleur. Le juge des référés avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut d'engagement de la procédure de conciliation consécutive à un commandement de payer. L'appelant, ainsi qu'un intervenant volontaire se prévalant d'une cession de fonds de commerce, soutenaient que l'encaissement des loyers par le bailleur pendant plus d'une décennie valait renonciation à l'expulsion et renouvellement du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que la perception des loyers postérieurement à une décision d'expulsion, en l'absence de renonciation expresse du bailleur à se prévaloir de son titre, ne suffit pas à caractériser un renouvellement du bail commercial. Elle précise que la règle de la tacite reconduction par le maintien en possession, prévue par le code des obligations et des contrats, est propre aux baux ruraux et inapplicable en la matière. La cour écarte également l'application de la loi nouvelle sur les baux commerciaux, au motif que ses dispositions transitoires ne peuvent remettre en cause les effets d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76978 | Application de la loi n° 49-16 aux instances en cours : la validité des actes de procédure et expertises accomplis sous l’empire de la loi ancienne n’est pas remise en cause (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction dans le cadre de la transition entre le dahir de 1955 et la loi 49.16, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi nouvelle à une instance en cours. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour usage personnel par le bailleur, en lui allouant une indemnité. L'appelant principal soutenait que la nouvelle loi était applicable, ce qui devait conduire, en l'absence de production des déclarations fiscales ... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction dans le cadre de la transition entre le dahir de 1955 et la loi 49.16, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi nouvelle à une instance en cours. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour usage personnel par le bailleur, en lui allouant une indemnité. L'appelant principal soutenait que la nouvelle loi était applicable, ce qui devait conduire, en l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur, à annuler l'indemnité, tandis que l'appelant incident contestait le caractère insuffisant de cette dernière. La cour retient que la loi 49.16 est bien applicable au litige dès lors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée à la date de son entrée en vigueur, au visa de l'article 38 de ladite loi. Toutefois, elle écarte la demande d'annulation de l'indemnité en relevant que le même article 38 prévoit expressément le maintien des actes de procédure et des décisions interlocutoires antérieurs à son application. La cour en déduit que le rapport d'expertise ordonné sous l'empire de l'ancienne loi demeure une base d'appréciation valable pour le juge, qui n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle mesure. Appréciant souverainement les éléments du dossier, elle juge le montant de l'indemnité allouée approprié au préjudice subi par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75906 | Application de la loi n° 49-16 : la déchéance du droit au renouvellement prononcée sous l’empire du dahir de 1955 ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 29/07/2019 | En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une déchéance du droit au renouvellement acquise sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, considérant que la loi nouvelle n° 49-16 était applicable. L'appelant soutenait que la déchéance, constatée par une décision judiciaire antérieure, constituait un droit acquis qui devait produire se... En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une déchéance du droit au renouvellement acquise sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, considérant que la loi nouvelle n° 49-16 était applicable. L'appelant soutenait que la déchéance, constatée par une décision judiciaire antérieure, constituait un droit acquis qui devait produire ses effets nonobstant l'abrogation de la procédure de conciliation qui en était le fondement. La cour écarte ce moyen au motif que la demande d'expulsion, introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne peut plus reposer sur une procédure de conciliation que ce texte a expressément supprimée. Elle juge que le fondement juridique même de l'action a disparu, rendant la demande irrecevable. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 44971 | Bail commercial et application de la loi dans le temps : L’action en validation de congé est régie par la loi en vigueur au jour de son introduction (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 05/11/2020 | En application des dispositions transitoires de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, les dispositions de cette loi s'appliquent aux instances en cours et aux actions introduites après son entrée en vigueur. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en appliquant ladite loi à une action en validation de congé pour démolition et reconstruction, dès lors que cette action a été engagée après l'entrée en vigueur de ce texte. Ayant souverainement consta... En application des dispositions transitoires de l'article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, les dispositions de cette loi s'appliquent aux instances en cours et aux actions introduites après son entrée en vigueur. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en appliquant ladite loi à une action en validation de congé pour démolition et reconstruction, dès lors que cette action a été engagée après l'entrée en vigueur de ce texte. Ayant souverainement constaté que les conditions de l'éviction prévues à l'article 9 de la loi nouvelle étaient réunies, et que le bailleur avait attendu un délai supérieur à six mois après la délivrance du congé avant d'agir en justice, elle n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'irrégularité formelle du congé délivré sous l'empire de la loi ancienne pour un délai de trois mois. |
| 44485 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction reste soumise au Dahir de 1955 lorsque la décision d’éviction est devenue définitive avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 04/11/2021 | Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que ses dispositions s’appliquent aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, applique les dispositions de cette loi nouvelle, alors qu’elle constatait que la procédure d’éviction, engagée et menée à son terme sous l’empire du Dahir du 24 ... Il résulte de l’article 38 de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que ses dispositions s’appliquent aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées. Viole ce texte la cour d’appel qui, pour accueillir une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, applique les dispositions de cette loi nouvelle, alors qu’elle constatait que la procédure d’éviction, engagée et menée à son terme sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, avait été tranchée par une décision passée en force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de ladite loi. En statuant ainsi, la cour d’appel a soumis la demande d’indemnité, qui découle de cette éviction, à un régime juridique qui ne lui était pas applicable. |
| 43973 | Bail commercial : application de la loi ancienne et preuve de la qualité de bailleur par un jugement définitif (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 08/04/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel applique les dispositions du Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, conformément aux dispositions transitoires de l’article 38 de la loi n° 49-16, dès lors que la mise en demeure et le jugement de première instance sont intervenus avant l’entrée en vigueur de ladite loi. Ayant par ailleurs constaté, d’une part, que la qualité à agir du bailleur était établie par un précédent jugement devenu définitif, et d’autre part, que la prescription quinquen... C’est à bon droit qu’une cour d’appel applique les dispositions du Dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, conformément aux dispositions transitoires de l’article 38 de la loi n° 49-16, dès lors que la mise en demeure et le jugement de première instance sont intervenus avant l’entrée en vigueur de ladite loi. Ayant par ailleurs constaté, d’une part, que la qualité à agir du bailleur était établie par un précédent jugement devenu définitif, et d’autre part, que la prescription quinquennale des loyers, prévue à l’article 391 du Dahir sur les obligations et les contrats, avait été interrompue par une mise en demeure notifiée au preneur avant l’expiration du délai, elle en déduit exactement que la demande en paiement des arriérés et en résiliation du bail est fondée. |
| 53036 | Prescription quinquennale commerciale : application de la loi nouvelle aux litiges nés de contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 26/02/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer une action en paiement irrecevable comme prescrite, applique le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 5 de la loi n° 15-95 formant code de commerce. En effet, il résulte des dispositions transitoires de l'article 735 du même code que les dispositions de son livre premier, qui inclut la prescription, sont entrées en vigueur dès sa publication et s'appliquent aux litiges soumis aux tribunaux après cette date, même si les obligation... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer une action en paiement irrecevable comme prescrite, applique le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 5 de la loi n° 15-95 formant code de commerce. En effet, il résulte des dispositions transitoires de l'article 735 du même code que les dispositions de son livre premier, qui inclut la prescription, sont entrées en vigueur dès sa publication et s'appliquent aux litiges soumis aux tribunaux après cette date, même si les obligations en cause sont nées de contrats conclus sous l'empire de la loi ancienne. Ne sauraient y faire échec les dispositions du même article 735 prévoyant une application différée pour le livre quatrième, celles-ci ne visant que les règles de fond relatives aux contrats commerciaux qui y sont spécifiquement réglementés. |
| 37999 | Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022) | Tribunal administratif, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 15/11/2022 | Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels grief... Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond. En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié. |
| 37994 | Récusation de l’arbitre : irrecevabilité de l’action judiciaire faute de demande préalable adressée à l’arbitre en cause (Trib. adm. Tanger 2025) | Tribunal administratif, Tanger | Arbitrage, Arbitres | 23/04/2025 | Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés... Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés du tribunal administratif de Tanger relève que la procédure, engagée postérieurement à la nouvelle loi, est soumise aux exigences de son article 26. Ce texte impose au demandeur de notifier par écrit sa demande à l’arbitre visé avant toute saisine du juge. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue un préalable obligatoire à l’action judiciaire, entraîne l’irrecevabilité de la demande, sans qu’il y ait lieu pour le juge d’examiner les moyens relatifs à sa compétence ou au bien-fondé de la récusation. |
| 37979 | Convention d’arbitrage et droit transitoire : La date de conclusion du contrat comme critère unique de détermination de la loi applicable (CAA Rabat 2017) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 25/07/2017 | La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre. Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré... La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre. Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré qui déclare irrecevable la demande formée en exécution d’un contrat contenant une telle clause. L’annulation de son jugement s’impose, avec renvoi de l’affaire aux premiers juges afin qu’ils statuent sur le fond et que soit ainsi respecté le principe du double degré de juridiction. |
| 37924 | Arbitrage et droit transitoire : le recours en annulation demeure soumis à la loi sous l’empire de laquelle l’arbitrage a été engagé (CAA. Rabat 2023) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/05/2023 | Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité En application des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la Cour juge que les instances arbitrales engagées sous l’empire de la loi ancienne y restent soumises jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Il en résulte que le délai du recours en annulation demeure régi par l’article 327-36 du Code de procédure civile dans sa version antérieure, lequel ne court qu’à compter de la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le recours, formé avant cette signification, est par conséquent déclaré recevable. 2. Régularité de la procédure arbitrale Les moyens tirés de vices de procédure sont écartés. La Cour valide la constitution du tribunal arbitral, l’acceptation de la mission par les arbitres au sein d’un ordre de procédure étant jugée conforme aux exigences de l’article 327-6 du Code de procédure civile. Elle retient également que l’absence d’un acte de mission signé ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’organisation de la procédure face au désaccord des parties. Enfin, le grief de violation des droits de la défense n’est pas retenu, la juridiction arbitrale ayant, dans le respect du principe d’égalité des parties, écarté l’audition de témoins dont la fonction ne garantissait pas la neutralité. 3. Limites du contrôle du juge de l’annulation La Cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d’ouverture prévus par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Elle juge ainsi inopérant le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour un litige prétendument fiscal, la contestation d’une créance contractuelle n’entrant pas dans le champ des matières non arbitrables définies à l’article 310 du CPC. Dans le même esprit, elle déclare irrecevable la critique portant sur l’appréciation technique et la motivation financière de la sentence, au motif qu’un tel contrôle s’analyserait en une révision au fond, proscrite par le caractère limitatif des cas d’annulation énumérés à l’article 327-36 du même code. Pas conséquent, l’ensemble des moyens étant écartés, le recours en annulation est rejeté. |
| 37361 | Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : La loi spéciale sur les juridictions commerciales déroge au délai prévu par l’ancien Code de procédure civile (CA. com. Marrakech 2015) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 03/08/2016 | Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure so... Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure soumise à la loi ancienne. En conséquence, est déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé au-delà du délai de quinze jours, la forclusion faisant obstacle à l’examen des moyens de fond relatifs à la validité de la sentence arbitrale. Note : Le pourvoi formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Arrêt n° 59, dossier commercial n° 2016/1/3/1469). |
| 37353 | Application transitoire de la loi 08-05 : irrecevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale pour les conventions d’arbitrage antérieures au 6 décembre 2007 (CA. com. Marrakech 2015) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/02/2015 | En matière arbitrale, la loi applicable aux voies de recours contre la sentence est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage, et non celle applicable au jour de la sentence. En application de l’article 2 de la loi n° 05-08, toute clause compromissoire conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi (avril 2007) demeure régie par le titre VIII du Code de procédure civile de 1974 ; le juge ne peut alors admettre de recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbit... En matière arbitrale, la loi applicable aux voies de recours contre la sentence est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage, et non celle applicable au jour de la sentence. En application de l’article 2 de la loi n° 05-08, toute clause compromissoire conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi (avril 2007) demeure régie par le titre VIII du Code de procédure civile de 1974 ; le juge ne peut alors admettre de recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue postérieurement. En conséquence, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a déclaré irrecevable le recours formé contre la sentence au visa de l’article 319 ancien du Code de procédure civile, selon lequel la décision des arbitres n’est susceptible d’aucun recours.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 17 janvier 2019 (arrêt n° 35/1, dossier n° 2016/1/3/427). |
| 36798 | Désignation d’arbitre par le juge d’appui : rejet justifié par l’incompétence déclarée de l’institution arbitrale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 23/05/2023 | En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, l... En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, la cour d’appel de commerce écarte l’application de ce texte. Elle juge que la convention d’arbitrage, ayant été conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi, demeure régie par le droit antérieur (loi n° 08-05), conformément aux dispositions transitoires de l’article 103. La cour confirme que, lorsque les parties ont choisi une institution spécifique et que celle-ci se déclare incompétente en vertu de ses propres règles, le juge d’appui ne peut intervenir pour désigner un arbitre. Une telle situation relève non pas d’une difficulté procédurale dans la désignation mais d’un obstacle lié à l’institution elle-même, qui impose aux parties de conclure un nouvel accord pour désigner une instance compétente. La cour confirme que la déclaration d’incompétence par l’institution désignée n’affecte pas nécessairement la validité de la clause compromissoire, mais elle impose aux parties de trouver un nouvel accord sur la manière de procéder. Le juge d’appui ne peut se substituer à leur volonté pour modifier le choix initial de l’institution. |
| 36447 | Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 10/12/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour ... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence. En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive. |
| 36371 | Exequatur d’une sentence arbitrale sociale : application immédiate de la loi 95-17 et compétence du tribunal de première instance (CA com. Marrakech, 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 03/04/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance d’incompétence en matière d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel commerciale retient l’application immédiate de la loi n° 95-17 aux règles de procédure, nonobstant la conclusion de la convention d’arbitrage sous l’empire de l’ancienne loi. Elle écarte ainsi l’invocation de l’article 103 de ladite loi visant à maintenir l’application du Code de procédure civile. Dès lors, la compétence pour octroyer l’exequatur, régie par l’article 67 de la l... Saisie d’un appel contre une ordonnance d’incompétence en matière d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel commerciale retient l’application immédiate de la loi n° 95-17 aux règles de procédure, nonobstant la conclusion de la convention d’arbitrage sous l’empire de l’ancienne loi. Elle écarte ainsi l’invocation de l’article 103 de ladite loi visant à maintenir l’application du Code de procédure civile. Dès lors, la compétence pour octroyer l’exequatur, régie par l’article 67 de la loi n° 95-17, revient au président du tribunal matériellement compétent. Le litige sous-jacent étant qualifié de conflit du travail, la Cour confirme que la compétence échoit au Tribunal de première instance et non au Tribunal de commerce, validant ainsi l’ordonnance d’incompétence initiale. |
| 34162 | Recours en rétractation d’une sentence arbitrale : compétence du Tribunal de commerce maintenue pour les instances initiées avant la loi n° 95-17 (CA. com. 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/11/2023 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvell... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvelles introduites par la loi précitée. Se référant aux articles 103 et 105 de la loi n°95-17, la Cour d’appel a rappelé que les procédures arbitrales entamées avant son entrée en vigueur demeurent régies par le régime antérieur du Code de procédure civile, et ce jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours. Ainsi, la Cour a jugé que le recours en rétractation relevait effectivement de la compétence du Tribunal de commerce conformément à l’article 327-34 dudit Code dans sa rédaction antérieure. Le jugement de première instance a donc été annulé en ce qu’il avait écarté sa propre compétence. Statuant par voie d’évocation en vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, la Cour a examiné au fond le recours en rétractation qui invoquait un dol procédural, conformément à l’article 402, alinéa 2, du même Code. La requérante reprochait à la défenderesse d’avoir induit en erreur le tribunal arbitral en dissimulant l’existence d’une identité commune de dirigeants sociaux entre deux sociétés, permettant ainsi l’installation d’un commerce concurrent en violation d’une clause contractuelle d’exclusivité commerciale. La Cour a toutefois écarté ce moyen, considérant que l’existence d’une personnalité morale distincte pour chaque société, ainsi que le caractère public des informations relatives à l’identité des dirigeants sociaux, excluaient tout dol procédural susceptible de vicier la décision arbitrale. Les conditions nécessaires à la recevabilité du recours en rétractation pour dol n’étaient dès lors pas réunies. En conséquence, tout en réformant la décision du Tribunal de commerce quant à la recevabilité du recours, la Cour d’appel de commerce a rejeté celui-ci au fond. Observation : |
| 36076 | Application immédiate de la loi n°95-17 : Compétence exclusive de la cour d’appel pour connaître du recours en rétractation contre une sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 10/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance. La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. L... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance. La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. La Cour a souligné que l’article 59 de cette loi attribue désormais compétence exclusive à la Cour d’appel pour connaître des recours en rétractation contre les sentences arbitrales. Face à l’argumentation de l’appelante qui invoquait les dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95.17 selon lesquelles les dispositions antérieures du Code de procédure civile (notamment les articles 306 et suivants, et spécifiquement l’article 327-34 alinéa 2) resteraient applicables aux instances arbitrales en cours et aux voies de recours y afférentes, la Cour a opéré une distinction. Elle a estimé que ces dispositions transitoires ne visaient que les actions et recours introduits avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95.17. Dès lors que le recours en rétractation en l’espèce a été formé après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il tombe sous l’empire de ses dispositions, notamment l’article 59. La Cour a donc conclu que le premier juge avait correctement appliqué la loi en retenant que la compétence pour statuer sur le recours en rétractation n’appartenait pas au Tribunal de commerce mais à la Cour d’appel. Par conséquent, les moyens d’appel ont été rejetés et le jugement entrepris confirmé, avec condamnation de l’appelante aux dépens. |
| 36074 | Recours en annulation de sentence arbitrale : validité du remplacement des arbitres initialement désignés et absence d’atteinte aux droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, l’a déclaré recevable en la forme car interjeté dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 327-36 du Code de procédure civile, la sentence n’étant pas encore revêtue de la formule exécutoire. Au fond, la requérante invoquait l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, arguant d’une désignation d’arbitres non conforme à la clause compromissoire et à l’article 62 de la loi n... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, l’a déclaré recevable en la forme car interjeté dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 327-36 du Code de procédure civile, la sentence n’étant pas encore revêtue de la formule exécutoire. Au fond, la requérante invoquait l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, arguant d’une désignation d’arbitres non conforme à la clause compromissoire et à l’article 62 de la loi n° 95-17. La Cour a écarté ce moyen, retenant l’application de la loi n° 08-05 (articles 327-3 et 327-4 du CPC) en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la convention d’arbitrage étant antérieure à cette dernière. Ayant constaté le retrait des arbitres initialement désignés, puis la désignation par chaque partie d’un nouvel arbitre et enfin la désignation du président par ces deux arbitres, la Cour a jugé la constitution du tribunal conforme aux articles 327-3 et 327-4 du CPC. La requérante soulevait aussi une violation des droits de la défense, le tribunal arbitral ne l’ayant pas, selon elle, avisée de la nécessité de constituer avocat (en violation alléguée de l’art. 62, loi n° 95-17), s’agissant d’un litige sur un bail commercial. Ce moyen a également été rejeté. La Cour a relevé que la requérante, dûment informée de la procédure et ayant reçu communication des pièces, avait choisi de présenter personnellement sa défense. Rappelant qu’aucune disposition légale n’impose la représentation par avocat en matière d’arbitrage, elle a conclu à l’absence de violation des droits de la défense. En conséquence, le recours en annulation a été rejeté. Conformément à l’article 327-28 du CPC (loi n° 08-05), la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et mis les dépens à la charge de la requérante. |
| 36230 | Arbitrage et application de la loi dans le temps : Le recours en annulation demeure irrecevable si la convention d’arbitrage est antérieure à la loi n°08-05 (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/10/2016 | En application des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n°08-05 relative à l’arbitrage, la Cour de cassation retient que le critère déterminant pour identifier la loi applicable à une sentence arbitrale s’étend au régime des voies de recours ouvertes contre celle-ci. Ainsi, les conventions d’arbitrage signées avant l’entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises aux dispositions abrogées du Code de procédure civile de 1974 (articles 306 à 327), même si la procédure arbitrale e... En application des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n°08-05 relative à l’arbitrage, la Cour de cassation retient que le critère déterminant pour identifier la loi applicable à une sentence arbitrale s’étend au régime des voies de recours ouvertes contre celle-ci. Ainsi, les conventions d’arbitrage signées avant l’entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises aux dispositions abrogées du Code de procédure civile de 1974 (articles 306 à 327), même si la procédure arbitrale est initiée ou la sentence rendue ultérieurement, et ce, tant qu’aucune instance arbitrale ou judiciaire y afférente n’était en cours à la date de la réforme. Il s’ensuit que si la convention d’arbitrage est antérieure à la loi n°08-05, la recevabilité d’un recours contre la sentence s’apprécie au regard exclusif de la loi ancienne. Or, le Code de procédure civile de 1974 ne prévoyait pas le recours en annulation, celui-ci étant une voie de droit introduite spécifiquement par la loi n°08-05. En conséquence, une cour d’appel justifie légalement sa décision en déclarant un tel recours irrecevable. Le pourvoi qui plaidait pour une application de la loi nouvelle aux seuls aspects procéduraux du litige, distinctement de la loi régissant la convention d’arbitrage elle-même, est, par conséquent, rejeté. |
| 36316 | Recours contre une sentence arbitrale : L’engagement de l’instance arbitrale sous l’empire de la loi n°08-05 emporte application de ce texte pour les voies de recours et compétence de la Cour d’appel (Trib. com. Casablanca 2014) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/11/2014 | La loi n°08-05 régit les voies de recours contre une sentence arbitrale dès lors que la procédure arbitrale a été initiée postérieurement à son entrée en vigueur (6 décembre 2007), et ce, même si la convention d’arbitrage est antérieure à cette date. La date d’engagement de l’instance arbitrale constitue ainsi le critère déterminant pour l’application de ce texte en matière de recours. Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale où la convention était antérieure à la loi n°08-05 ma... La loi n°08-05 régit les voies de recours contre une sentence arbitrale dès lors que la procédure arbitrale a été initiée postérieurement à son entrée en vigueur (6 décembre 2007), et ce, même si la convention d’arbitrage est antérieure à cette date. La date d’engagement de l’instance arbitrale constitue ainsi le critère déterminant pour l’application de ce texte en matière de recours. Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale où la convention était antérieure à la loi n°08-05 mais où l’instance arbitrale avait été engagée après l’entrée en vigueur de celle-ci, le Tribunal de commerce de Casablanca a fait application de ce principe. Se fondant sur les dispositions transitoires de ladite loi, il a jugé que les voies de recours étaient soumises à la loi nouvelle. En conséquence, la compétence pour connaître de l’action en annulation étant, aux termes de la loi n°08-05, attribuée à la Cour d’appel, le tribunal a déclaré le recours irrecevable. N.B. : Il est à noter que la loi n°08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, sous l’empire de laquelle la présente décision a été rendue, a été abrogée et remplacée par la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, promulguée par le Dahir n°1-22-34 du 24 mai 2022. |
| 16030 | Sociétés anonymes : l’infraction d’abus de biens sociaux prévue par la loi nouvelle n’est pas applicable aux faits commis avant l’expiration du délai d’adaptation des statuts (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 28/07/2004 | Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un dirigeant du chef d'abus de biens sociaux prévu par la loi du 30 août 1996 sur les sociétés anonymes, retient que les faits reprochés ont été commis avant l'expiration du délai d'adaptation des statuts imparti par le nouveau texte aux sociétés préexistantes, en sorte que les dispositions pénales de cette loi ne pouvaient lui être appliquées en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. La partie civile n'est pas recevable à ... Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un dirigeant du chef d'abus de biens sociaux prévu par la loi du 30 août 1996 sur les sociétés anonymes, retient que les faits reprochés ont été commis avant l'expiration du délai d'adaptation des statuts imparti par le nouveau texte aux sociétés préexistantes, en sorte que les dispositions pénales de cette loi ne pouvaient lui être appliquées en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. La partie civile n'est pas recevable à critiquer les motifs de la relaxe, dès lors que cette décision est devenue définitive sur l'action publique en l'absence de pourvoi du ministère public. |
| 16015 | Recours en réexamen – Inapplicabilité de la loi nouvelle instituant un recours contre un arrêt de la Cour de cassation aux décisions antérieures à son entrée en vigueur (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 21/04/2004 | Il résulte de l'article 755 du nouveau Code de procédure pénale que les décisions rendues avant son entrée en vigueur demeurent soumises, quant aux voies de recours et à leurs délais, aux dispositions des lois abrogées. Par suite, est irrecevable la demande de réexamen d'un arrêt de la Cour de cassation, formée sur le fondement de l'article 563 de ce même code, dès lors que l'arrêt contesté a été rendu sous l'empire de la loi ancienne qui ne prévoyait pas cette voie de recours. Il résulte de l'article 755 du nouveau Code de procédure pénale que les décisions rendues avant son entrée en vigueur demeurent soumises, quant aux voies de recours et à leurs délais, aux dispositions des lois abrogées. Par suite, est irrecevable la demande de réexamen d'un arrêt de la Cour de cassation, formée sur le fondement de l'article 563 de ce même code, dès lors que l'arrêt contesté a été rendu sous l'empire de la loi ancienne qui ne prévoyait pas cette voie de recours. |
| 19226 | CCass,12/03/2008,234 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 12/03/2008 | Si les dispositions transitoires de la loi de finances n° 95/45 ont instauré le droit aux sociétés créées depuis le 1er Janvier 1996 de bénéficier d’une réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés, l'arrêté du 1 Juillet 1998 a fixé la liste des provinces et préfectures concernées.
Le retard dans la promulgation de l’arrêté ne fait pas obstacle à la possibilité pour les sociétés créées entre le 1er Janvier 1996 et le 1 Juillet 1998 de bénéficier des avantages de ladite loi des finances.
Si les dispositions transitoires de la loi de finances n° 95/45 ont instauré le droit aux sociétés créées depuis le 1er Janvier 1996 de bénéficier d’une réduction de 50% de l’impôt sur les sociétés, l'arrêté du 1 Juillet 1998 a fixé la liste des provinces et préfectures concernées.
Le retard dans la promulgation de l’arrêté ne fait pas obstacle à la possibilité pour les sociétés créées entre le 1er Janvier 1996 et le 1 Juillet 1998 de bénéficier des avantages de ladite loi des finances.
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| 19457 | Création des juridictions commerciales et application de la loi dans le temps : la date de saisine comme critère de fixation de la compétence (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 05/11/2008 | L’application de la loi dans le temps en matière de compétence d’attribution est au principe de la solution dégagée par cet arrêt, qui opère une distinction rigoureuse entre l’entrée en vigueur de la loi substantielle et celle de la loi processuelle. En l’espèce, le demandeur au pourvoi arguait de l’entrée en vigueur du Code de commerce (Loi n° 15-95) pour décliner la compétence de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction commerciale. La Cour suprême censure cette approche en c... L’application de la loi dans le temps en matière de compétence d’attribution est au principe de la solution dégagée par cet arrêt, qui opère une distinction rigoureuse entre l’entrée en vigueur de la loi substantielle et celle de la loi processuelle. En l’espèce, le demandeur au pourvoi arguait de l’entrée en vigueur du Code de commerce (Loi n° 15-95) pour décliner la compétence de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction commerciale. La Cour suprême censure cette approche en consacrant le principe de l’autonomie de la loi d’organisation judiciaire. Elle énonce que la compétence matérielle doit s’apprécier au seul regard de la loi instituant les juridictions spécialisées, soit la Loi n° 53-95. Faisant une stricte application des dispositions transitoires de l’article 25 de ce texte, la Haute juridiction rappelle que la compétence des juridictions de première instance était prorogée pour toutes les instances introduites avant la date d’entrée en vigueur effective de cette loi. La saisine de la juridiction de droit commun étant antérieure à cette échéance, sa compétence se trouvait irrévocablement fixée. Est ainsi jugé inopérant le moyen fondé sur la loi de fond, celui-ci étant étranger à la résolution d’un conflit de lois de procédure dans le temps. |