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58379 Saisie d’un véhicule : le transfert de propriété n’est opposable aux tiers qu’à compter de la modification de la carte grise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, à un créancier saisissant, de la cession d'un véhicule dont le transfert de propriété n'avait pas été finalisé par l'émission d'une nouvelle carte grise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-exécution formée par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le récépissé de dépôt du dossier de mutation valait titre de propriété provisoire et rendait la saisie, postérieure à la vente, inoppos...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, à un créancier saisissant, de la cession d'un véhicule dont le transfert de propriété n'avait pas été finalisé par l'émission d'une nouvelle carte grise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie-exécution formée par l'acquéreur. L'appelant soutenait que le récépissé de dépôt du dossier de mutation valait titre de propriété provisoire et rendait la saisie, postérieure à la vente, inopposable. La cour d'appel de commerce retient que le transfert de propriété d'un véhicule n'est parfait et opposable aux tiers qu'à compter de son inscription sur la carte grise au nom du nouvel acquéreur. Elle juge que le simple récépissé de dépôt du dossier de mutation, bien qu'autorisant un usage temporaire du véhicule, ne saurait se substituer à la carte grise et ne constitue pas une preuve de transfert de propriété. Dès lors, la saisie pratiquée avant l'accomplissement de cette formalité a valablement porté sur un bien réputé encore appartenir au débiteur vendeur. En conséquence, la cour écarte la demande de mainlevée et confirme l'ordonnance entreprise.

64549 La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce. La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts.

43392 Vente immobilière : L’acquéreur d’un lot de terrain par acte de cession ne peut contraindre l’aménageur, tiers au contrat, à parfaire le transfert de propriété Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 15/05/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, ...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, rappelant que celles-ci ne lient que les parties à l’acte et leurs successeurs, et non les tiers. Le caractère prématuré de la demande est en outre retenu, dès lors que le cessionnaire ne justifie pas de l’obtention par la cédante d’un quitus ou d’une mainlevée libérant le bien de tout engagement envers le propriétaire initial. Enfin, l’action est jugée mal fondée en l’absence de respect des formalités légales d’enregistrement de l’acte, indispensables à la mutation d’un droit réel et à son opposabilité.

52565 Saisie conservatoire d’un véhicule : le transfert de propriété n’est établi que par la carte grise au nom de l’acquéreur (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 21/03/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un véhicule, retient que le transfert de propriété n'est établi qu'à la date de l'immatriculation du véhicule au nom du nouvel acquéreur. En effet, le simple récépissé de dépôt du dossier de transfert de la carte grise ne saurait valoir titre de propriété opposable au créancier saisissant. Par conséquent, l'acquéreur ne peut obtenir la mainlevée de la saisie s'il ne prouve pa...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire sur un véhicule, retient que le transfert de propriété n'est établi qu'à la date de l'immatriculation du véhicule au nom du nouvel acquéreur. En effet, le simple récépissé de dépôt du dossier de transfert de la carte grise ne saurait valoir titre de propriété opposable au créancier saisissant. Par conséquent, l'acquéreur ne peut obtenir la mainlevée de la saisie s'il ne prouve pas que le transfert d'immatriculation à son nom est antérieur à la date de ladite saisie.

35711 Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 03/02/2011 L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente. Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugeme...

L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente.

Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugement ayant étendu à ce dernier la procédure de liquidation judiciaire de la société, se trouve privée de tout fondement légal dès lors que ledit jugement est ultérieurement réformé et le gérant mis hors de cause. L’action en nullité de la vente exercée par le gérant est alors recevable et fondée, distincte de la contestation des opérations de vente elles-mêmes visée par l’article 484 du Code de procédure civile.

La protection attachée à l’inscription sur les titres fonciers ne peut être opposée à l’action en nullité lorsque le titre initial ayant permis la mutation a été lui-même anéanti. La mauvaise foi des acquéreurs successifs peut être souverainement déduite par les juges du fond du rythme accéléré et répété des reventes, traduisant une volonté d’évincer le propriétaire initial.

L’effet de l’annulation du jugement s’étend à toutes les mesures d’exécution qui en découlent, imposant la remise des parties dans leur état antérieur, sans qu’il soit nécessaire que les adjudicataires aient été parties à l’instance ayant abouti à l’annulation du jugement fondant la poursuite.

Est également inopérant l’argument tiré d’un prétendu enrichissement du gérant, dès lors que le prix de vente a bénéficié exclusivement à la société dont le patrimoine est distinct. Enfin, la validité de la procédure n’est pas affectée par la non-mise en cause d’un sous-acquéreur étranger à l’instance.

34453 Clause contractuelle de mobilité : absence de caractère abusif du licenciement consécutif au refus du salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 14/02/2023 En vertu de l’article 230 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la clause de mobilité explicitement prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié lui est opposable. En conséquence, le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d’affectation, décidé par l’employeur en application de ladite clause, s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement abusif, privant l’intéressé du droit aux indemnités correspondantes. Le salarié ne peut valablement subordonner l’e...

En vertu de l’article 230 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la clause de mobilité explicitement prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié lui est opposable. En conséquence, le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d’affectation, décidé par l’employeur en application de ladite clause, s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement abusif, privant l’intéressé du droit aux indemnités correspondantes.

Le salarié ne peut valablement subordonner l’exécution de son obligation contractuelle de mobilité à une condition non stipulée, telle que la fourniture d’un logement sur le nouveau lieu de travail, a fortiori lorsque l’employeur propose une indemnité compensatrice à ce titre (en l’espèce, 10% du salaire). Un tel refus caractérise une rupture volontaire imputable au salarié.

Enfin, l’irrégularité procédurale alléguée, tirée de l’incompétence territoriale de l’huissier de justice ayant notifié la décision de mutation est jugée sans incidence dès lors qu’il est constant que l’information est effectivement parvenue à la connaissance du salarié, la finalité de l’acte étant atteinte.

L’arrêt d’appel, jugé suffisamment motivé et juridiquement fondé, est confirmé par le rejet du pourvoi.

34293 Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/10/2021 La demanderesse, société spécialisée dans l’édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l’OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice. Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l’usage d’un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier.

La demanderesse, société spécialisée dans l’édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l’OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice.

Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l’usage d’un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier.

Elle soutenait que l’adoption de la dénomination « Immolist.ma » — différant uniquement par le remplacement d’un caractère et l’ajout d’une lettre finale muette — était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, d’autant que les deux signes sont utilisés dans le même secteur d’activité. Elle faisait valoir la notoriété acquise de sa marque, le caractère postérieur de l’enregistrement contesté, et l’intention parasitaire de la défenderesse, ce qui caractériserait un acte de contrefaçon au sens des articles 153, 154, 155 et 201 de la loi n°17-97 sur la propriété industrielle.

La défenderesse contestait tout risque de confusion, en invoquant une différence de dénomination, d’objet social (publication d’annonces vs. promotion immobilière), et en soutenant que sa propre marque était également protégée ou en voie de dépôt. Elle estimait ainsi que les prétentions de la demanderesse étaient infondées, en l’absence de concurrence directe ou de confusion possible.

Le tribunal a relevé que les deux signes — « Immolys.ma » et « Immolist.ma » — sont visuellement et phonétiquement proches, notamment du fait de la permutation de deux lettres, que les services proposés relèvent des mêmes classes de protection, et qu’ils s’adressent au même public. Il a retenu l’existence d’un risque de confusion et de détournement de clientèle au détriment de la demanderesse, caractérisant à la fois un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale.

En conséquence, le tribunal a ordonné la cessation de l’usage du nom de domaine litigieux, la suppression du site internet www.immolist.ma, le tout sous astreinte, ainsi que la publication du jugement dans deux journaux, aux frais de la défenderesse. La demande d’exécution provisoire a cependant été rejetée faute de remplir les conditions de l’article 147 CPC.

33897 Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 16/07/2024 Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notif...

Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes.

Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation.

Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée.

Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations.

32266 Licenciement abusif et refus de mutation : l’absence de faute du salarié face à une mobilité géographique imposée (Cass. soc., 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 22/02/2023 Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique. Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique.

Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, invoquant son pouvoir de direction ainsi que la validité de la clause de mobilité stipulée tant dans le contrat de travail que dans le règlement intérieur de l’entreprise. Il contestait le caractère abusif du licenciement, arguant que la salariée avait opposé un refus injustifié à sa mutation, et ce, en dépit de l’octroi d’une indemnité compensatrice.

Dans sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que si l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, celui-ci n’est ni discrétionnaire ni absolu et doit s’exercer dans le respect des droits du salarié. En l’espèce, la Haute juridiction relève que la mutation imposée ne reposait sur aucune justification économique et sociale suffisante et que l’indemnité compensatrice offerte ne pouvait, à elle seule, légitimer une telle exigence. Elle en déduit que l’employeur a fait un usage abusif de son droit, justifiant ainsi la qualification du licenciement comme étant abusif.

21728 C.Cass, 16/05/2018, 397 Cour de cassation, Rabat 16/05/2018 Si le salarié a le droit de contester la mesure disciplinaire de mutation dans une autre ville ou dans le cadre de l’organisation de l’entreprise, il doit saisir les juges du fond. Il ne peut saisir le juge des référés pour suspendre l’exécution de cette décision puisque cela conduira le juge à vérifier la validité de la décision de mutation et partant à statuer sur le fond du droit.

Si le salarié a le droit de contester la mesure disciplinaire de mutation dans une autre ville ou dans le cadre de l’organisation de l’entreprise, il doit saisir les juges du fond.

Il ne peut saisir le juge des référés pour suspendre l’exécution de cette décision puisque cela conduira le juge à vérifier la validité de la décision de mutation et partant à statuer sur le fond du droit.

15712 CCass,21/11/2002,925 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 21/11/2002 Les droits dus sur les actes portant obligation, libération ou translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été énoncé de stipulations contraires dans les actes. Pour les actes et mutations, toutes les parties contractantes sont néanmoins solidairement responsables de l’impôt.
Les droits dus sur les actes portant obligation, libération ou translation de
propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, sont supportés par les débiteurs et
nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties
auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été énoncé de
stipulations contraires dans les actes.
Pour les actes et mutations, toutes les parties contractantes sont néanmoins
solidairement responsables de l’impôt.
15923 Responsabilité civile automobile : absence de transfert de garde sans mutation effective de la carte grise Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 20/02/2002 La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation. La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un...

La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation.

La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un véhicule assuré ne peut avoir lieu qu’après enregistrement formel du véhicule au nom du nouveau propriétaire (mutation définitive de la carte grise).

Ainsi, la Cour estime que la cour d’appel a commis une erreur manifeste en retenant que la seule reconnaissance d’achat suffisait à transférer la garde juridique du véhicule et donc la responsabilité civile associée, sans attendre l’achèvement des formalités prévues légalement. La Cour casse donc la décision attaquée pour violation et mauvaise interprétation des dispositions contractuelles impératives régissant le transfert d’assurance.

17797 Mutation d’un fonctionnaire et intérêt du service : Insuffisance de la simple allégation de l’administration pour fonder la décision (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 28/02/2002 La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration. En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayé...

La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration.

En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayée. Le juge a constaté l’absence totale d’éléments probants, tels que des données chiffrées sur le déficit allégué, une comparaison des effectifs entre les services, ou encore les critères objectifs ayant présidé au choix de l’agent.

Cette carence probatoire privant la décision de sa base légale, la Cour Suprême confirme le jugement d’annulation pour excès de pouvoir, tout en y substituant sa propre motivation.

17792 Mutation et perte du logement de fonction : Absence de détournement de pouvoir en cas de nécessité de service (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 04/04/2002 Une mesure de mutation d’un fonctionnaire, fondée sur l’intérêt du service, relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne constitue pas un détournement de pouvoir, y compris lorsqu’elle entraîne la perte d’un avantage tel que le logement de fonction. Il incombe au fonctionnaire qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la décision a été prise pour un motif étranger à la bonne marche du service public. En conséquence, la Cour suprême censure le jugement de première instance qui av...

Une mesure de mutation d’un fonctionnaire, fondée sur l’intérêt du service, relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne constitue pas un détournement de pouvoir, y compris lorsqu’elle entraîne la perte d’un avantage tel que le logement de fonction. Il incombe au fonctionnaire qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la décision a été prise pour un motif étranger à la bonne marche du service public.

En conséquence, la Cour suprême censure le jugement de première instance qui avait annulé un tel transfert. Elle juge que la privation du logement administratif, conséquence de la mutation, ne suffit pas à elle seule à caractériser un détournement de pouvoir, dès lors que la mesure est justifiée par les besoins de l’administration. La demande d’annulation est donc rejetée.

18624 Recours pour excès de pouvoir : irrecevabilité de l’action dirigée contre un acte subséquent et non contre l’acte initial faisant grief (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 12/07/2001 Saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un décret portant apport d’un bien foncier du domaine privé de l’État à une société, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur l’identification de l’acte administratif faisant grief. Le requérant, se prévalant de droits sur ce bien acquis d’un étranger, contestait l’apport après avoir découvert que le terrain avait été préalablement assujetti au régime de récupération des terres institué par le dahir du 2 mars 1973. La Haute Ju...

Saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un décret portant apport d’un bien foncier du domaine privé de l’État à une société, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur l’identification de l’acte administratif faisant grief. Le requérant, se prévalant de droits sur ce bien acquis d’un étranger, contestait l’apport après avoir découvert que le terrain avait été préalablement assujetti au régime de récupération des terres institué par le dahir du 2 mars 1973.

La Haute Juridiction juge le recours irrecevable au motif qu’il est mal dirigé. Elle établit que l’acte véritablement préjudiciable aux intérêts du requérant n’est pas le décret d’apport, qui ne constitue qu’une mesure de gestion subséquente, mais bien la décision initiale ayant placé le bien sous l’empire du dahir de 1973. Faute d’avoir été dirigé contre cet acte fondamental, le recours visant une mesure qui n’en est que la conséquence ne pouvait être accueilli.

18588 CCass,12/12/2007,847 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 12/12/2007 La mutation d'un fonctionnaire en raison d'un dépassement de fonction est une sanction disciplinaire devant être soumise au formalisme prévu à cet effet.  
La mutation d'un fonctionnaire en raison d'un dépassement de fonction est une sanction disciplinaire devant être soumise au formalisme prévu à cet effet.  
18699 Fonction publique – La mutation d’un fonctionnaire motivée par des considérations disciplinaires constitue une sanction déguisée (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 12/05/2004 Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une ...

Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une autorité incompétente en la matière. C'est par conséquent à bon droit que les juges du fond annulent une telle décision.

18853 CCass,24/01/2007,94 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 24/01/2007 Lorsque l'abus de pouvoir ne peut résulter de la décision attaquée, la Cour peut en cas de fortes présomptions ordonner toutes mesures d'instruction pour rechercher les circonstances qui ont entouré la décision telle que  l'activité syndicale du demandeur et la durée de sa suspension. Le défaut de réponse de l'administration à la requête introductive de l'instance et le refus de recevoir l'ordre de citation à comparaître fait présumer son acceptation des faits qui y sont exposés.
Lorsque l'abus de pouvoir ne peut résulter de la décision attaquée, la Cour peut en cas de fortes présomptions ordonner toutes mesures d'instruction pour rechercher les circonstances qui ont entouré la décision telle que  l'activité syndicale du demandeur et la durée de sa suspension. Le défaut de réponse de l'administration à la requête introductive de l'instance et le refus de recevoir l'ordre de citation à comparaître fait présumer son acceptation des faits qui y sont exposés.
18896 CCass,04/07/2007,599 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 04/07/2007 Si l’administration est en droit de prendre toutes les décisions relevant de la gestion des fonctionnaires en fonction de l’intérêt du service ; en procédant à la mutation de ses fonctionnaires elle ne peut abuser de ce droit. Doit être inversée, la charge de la preuve en faveur du salarié lorsque la décision de mutation coincide avec la grève du demandeur qui soutient que sa mutation a été motivée non pas par l'intérêt du service mais par sa  participation à la grève. Est bien fondée la décisio...
Si l’administration est en droit de prendre toutes les décisions relevant de la gestion des fonctionnaires en fonction de l’intérêt du service ; en procédant à la mutation de ses fonctionnaires elle ne peut abuser de ce droit. Doit être inversée, la charge de la preuve en faveur du salarié lorsque la décision de mutation coincide avec la grève du demandeur qui soutient que sa mutation a été motivée non pas par l'intérêt du service mais par sa  participation à la grève. Est bien fondée la décision qui a considéré que la grève ayant respecté le préavis était légitime et que la preuve de l'utilité de la mutation n'ayant pas été rapportée par l'administration, la mutation du fonctionnaire est entachée d'abus.  
19315 CCASS, 26/09/1995, 1108 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 26/09/1995 La mutation géographique temporaire du salarié d'un chantier à un autre ne constitue pas en son principe une sanction disciplinaire sauf s'il est démontré que la décision a été prise pour porter atteinte au salarié.  
La mutation géographique temporaire du salarié d'un chantier à un autre ne constitue pas en son principe une sanction disciplinaire sauf s'il est démontré que la décision a été prise pour porter atteinte au salarié.  
19545 CCass,26/05/1996,369 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/05/1996 Le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d'un membre du personnel d'un service public (en l'espèce Bank Al Maghreb) est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 du statut général de la fonction publique instituant les tribunaux administratifs.
Le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d'un membre du personnel d'un service public (en l'espèce Bank Al Maghreb) est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 du statut général de la fonction publique instituant les tribunaux administratifs.
19748 CCass,18/5/1984,382 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 18/05/1984 Le statut de la fonction publique n'oblige pas l'administration à consulter le fonctionnaire avant de procéder à sa mutation, laquelle est décidée en fonction des intérêts du service. 
Le statut de la fonction publique n'oblige pas l'administration à consulter le fonctionnaire avant de procéder à sa mutation, laquelle est décidée en fonction des intérêts du service. 
20083 CCass, 24/09/1990,2208 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 24/09/1990 La mutation du salarié dans une autre ville sans que cette mutation ne lui soit bénéfique, ni prévue au contrat du travail, est considérée comme un abus de la part de l'employeur. Le refus du salarié d'intégrer son nouveau poste de travail n'est pas constitutif de faute grave justifiant son licenciement.
La mutation du salarié dans une autre ville sans que cette mutation ne lui soit bénéfique, ni prévue au contrat du travail, est considérée comme un abus de la part de l'employeur. Le refus du salarié d'intégrer son nouveau poste de travail n'est pas constitutif de faute grave justifiant son licenciement.
20080 CCass,24/02/1992,133 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 24/02/1992 Encourt la cassation, l'arrêt qui a considéré la mutation du salarié dans une autre usine comme un licenciement abusif sans rechercher la nature et le lieu du nouveau travail attribué, ni les dommages causés au salarié du fait de cette mutation, pour permettre à la cour suprême d'exercer son contrôle .
Encourt la cassation, l'arrêt qui a considéré la mutation du salarié dans une autre usine comme un licenciement abusif sans rechercher la nature et le lieu du nouveau travail attribué, ni les dommages causés au salarié du fait de cette mutation, pour permettre à la cour suprême d'exercer son contrôle .
19963 CCass,8/02/2001,200 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 08/02/2001 L'Administration est responsable du bon fonctionnement et de la continuité de ses services, elle a le droit de répartir ses fonctionnaires selon leurs diplômes et leurs compétences professionnelles et selon ses besoins. L'Administration doit en tout état de cause, favoriser l'intérêt public, notamment lorsqu'il s'oppose à l'intérêt personnel du fonctionnaire. Le transfert d'un fonctionnaire sur un nouveau lieu de travail pour une cause d'intérêt public (en l'espèce changement de lieu d'une école...
L'Administration est responsable du bon fonctionnement et de la continuité de ses services, elle a le droit de répartir ses fonctionnaires selon leurs diplômes et leurs compétences professionnelles et selon ses besoins. L'Administration doit en tout état de cause, favoriser l'intérêt public, notamment lorsqu'il s'oppose à l'intérêt personnel du fonctionnaire. Le transfert d'un fonctionnaire sur un nouveau lieu de travail pour une cause d'intérêt public (en l'espèce changement de lieu d'une école, accompagné également du transfert des élèves), ne peut être considéré comme une mobilité administrative, et permet ainsi au fonctionnaire de conserver son ancienneté ainsi que ses points d'avancement. 
20204 CCass,10/07/1986 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 10/07/1986 Si les décisions relatives aux mutations des fonctionnaires relèvent du pouvoir d'appréciation de l'administration, l'usage de ce pouvoir ne doit pas être dévié de telle sorte qu'il interdise au fonctionnaire l'exercice de ses droits légitimes. Lorsqu'il apparaît qu'une décision de mutation prise par l'administration ne peut pas être dissociée des reproches de négligence, d'incompétence et de mauvaise gestion faits à l'interessé, mais que ces reproches sont en contradiction avec les éléments obj...
Si les décisions relatives aux mutations des fonctionnaires relèvent du pouvoir d'appréciation de l'administration, l'usage de ce pouvoir ne doit pas être dévié de telle sorte qu'il interdise au fonctionnaire l'exercice de ses droits légitimes. Lorsqu'il apparaît qu'une décision de mutation prise par l'administration ne peut pas être dissociée des reproches de négligence, d'incompétence et de mauvaise gestion faits à l'interessé, mais que ces reproches sont en contradiction avec les éléments objectifs du dossier, cette décision revêt alors un caractère disciplinaire sans pour autant que celui qui en est l'objet ait bénéficié des garanties prévues par la loi en cette matière, ce qui l'entache d'un excès de pouvoir.
20299 CCass,07/01/2003,1 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations du salarié 07/01/2003 Les clauses du contrat obligent les parties. Lorsqu'il est stipulé dans le contrat de travail, la possibilité de changer le lieu de travail du salarié, et de l'affecter à l'une des filiales de la société sur le territoire marocain, le salarié qui refuse de rejoindre son nouveau poste commet une faute grave.
Les clauses du contrat obligent les parties. Lorsqu'il est stipulé dans le contrat de travail, la possibilité de changer le lieu de travail du salarié, et de l'affecter à l'une des filiales de la société sur le territoire marocain, le salarié qui refuse de rejoindre son nouveau poste commet une faute grave.
20297 CCass,17/09/2002,688 Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 17/09/2002 La mutation par l'employeur d'un salarié du lieu de travail stipulée dans le contrat de travail, sans son consentement et sans qu'une clause du contrat de travail ne l'y autorise expressément, constitue une modification unilatérale du contrat de travail et  une rupture à l'initiative de l'employeur.  
La mutation par l'employeur d'un salarié du lieu de travail stipulée dans le contrat de travail, sans son consentement et sans qu'une clause du contrat de travail ne l'y autorise expressément, constitue une modification unilatérale du contrat de travail et  une rupture à l'initiative de l'employeur.  
20277 CCass,30/03/2000,474 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 30/03/2000 L'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation quant à l'opportunité de la mutation d'un fonctionnaire. Le pouvoir de l'Administration est soumis au contrôle du juge qui peut prononcer l'annulation de la décision lorsqu'il constate notamment qu'il s'agit en réalité d'une sanction déguisée.  
L'Administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation quant à l'opportunité de la mutation d'un fonctionnaire. Le pouvoir de l'Administration est soumis au contrôle du juge qui peut prononcer l'annulation de la décision lorsqu'il constate notamment qu'il s'agit en réalité d'une sanction déguisée.  
20265 CA,Casablanca,28/4/2004,4704 Cour d'appel, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 28/04/2004 Le contrat de travail ayant prévu une clause de mobilité, le salarié qui refuse la mutation est considéré en état d'abandon de poste.  
Le contrat de travail ayant prévu une clause de mobilité, le salarié qui refuse la mutation est considéré en état d'abandon de poste.  
20190 CCass,27/10/1999,1827/2 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 27/10/1999 En application de l'article 19 de l'arrêté viziriel du 25 Janvier 1965 relatif aux conditions type du contrat d'assurance, celui ci est résilié de plein droit en cas de vente du véhicule assuré, à la condition que la mutation ait été régulièrement inscrite au nom du nouveau propriétaire et que la carte grise ait été délivrée.    
En application de l'article 19 de l'arrêté viziriel du 25 Janvier 1965 relatif aux conditions type du contrat d'assurance, celui ci est résilié de plein droit en cas de vente du véhicule assuré, à la condition que la mutation ait été régulièrement inscrite au nom du nouveau propriétaire et que la carte grise ait été délivrée.    
21007 CCass, 26/05/1996, 369 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/05/1996 Est soumis au contrôle du Tribunal administratif, le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d’un membre du personnel d’un Service public (en l’espèce Bank Al Maghreb).
Est soumis au contrôle du Tribunal administratif, le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d’un membre du personnel d’un Service public (en l’espèce Bank Al Maghreb).
21070 Pouvoir de direction : La mutation interne d’un cadre sans modification de son statut ne peut être légitimement refusée (Trib. soc. Casablanca 2004) Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Obligations du salarié 13/01/2004 Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis. Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette me...

Relève du pouvoir de direction de l’employeur, et de sa prérogative d’organiser le travail au sein de l’entreprise, la décision de muter une salariée d’un poste de directrice de département à un autre de même niveau, dès lors que cette mutation n’entraîne aucune modification de sa rémunération, de son grade ou de ses avantages acquis.

Commet une faute la salariée qui, en réaction à cette décision de mutation, engage une procédure judiciaire pour interroger la direction sur les motifs de cette mesure. Le tribunal considère qu’une telle démarche constitue une immixtion illégitime dans les prérogatives de gestion de l’employeur et un manquement à l’obligation de respect mutuel et de bonne foi qui doit prévaloir dans la relation de travail, la salariée demeurant, malgré son statut de cadre, soumise à un lien de subordination.

En vertu de ce lien de subordination, et conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement-type de 1948, la salariée était tenue d’obtempérer aux ordres de sa hiérarchie et de prendre ses nouvelles fonctions. Le fait de se soustraire à cette obligation constitue une insubordination et une violation manifeste des instructions de l’employeur.

Par conséquent, la sanction disciplinaire prise par l’employeur en réponse à ce refus est jugée comme relevant de son pouvoir d’appréciation. La demande de la salariée visant à faire annuler ladite sanction est donc rejetée comme étant dénuée de tout fondement juridique.

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