| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64385 | Marque : Le faible degré de différence entre deux signes ne suffit pas à écarter le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 11/10/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. Elle écarte ensuit... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. Elle écarte ensuite les moyens de l'appelant tirés du non-respect des délais de procédure, retenant que la décision a été rendue dans le délai légal et que la notification par voie électronique est établie. Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur moyen entre la marque antérieure et le signe dont l'enregistrement était demandé. Elle juge que la simple substitution d'une lettre par deux autres ne suffit pas à écarter la forte ressemblance visuelle et phonétique des signes, dès lors qu'ils désignent des produits identiques ou similaires. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée. |
| 68824 | Propriété industrielle : l’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue au regard de leur impression d’ensemble, nonobstant l’existence d’éléments de ressemblance partiels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/06/2020 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'analyse devait se fonder sur les ressemblances, notamment le radical commun aux deux signes, plutôt que sur leurs différences. La cour écarte ce moyen en rapp... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'analyse devait se fonder sur les ressemblances, notamment le radical commun aux deux signes, plutôt que sur leurs différences. La cour écarte ce moyen en rappelant que le risque de confusion s'apprécie au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques en cause. Elle juge que les deux signes, considérés dans leur globalité, diffèrent radicalement tant sur le plan visuel que phonétique. La cour en déduit que toute possibilité de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits est inexistante, chaque marque conservant sa fonction distinctive. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 34293 | Usage d’un nom de domaine similaire à une marque antérieure : caractérisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/10/2021 | La demanderesse, société spécialisée dans l’édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l’OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice. Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l’usage d’un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier. La demanderesse, société spécialisée dans l’édition immobilière, est titulaire de la marque « Immolys.ma », enregistrée auprès de l’OMPIC en 2018 pour les classes 35 et 36 de la classification de Nice. Elle reprochait à la défenderesse, exploitante du site nouvellement créé « Immolist.ma », l’usage d’un nom de domaine présentant une grande similarité visuelle, phonétique et structurelle avec sa marque antérieure, pour des services identiques ou similaires dans le secteur immobilier. Elle soutenait que l’adoption de la dénomination « Immolist.ma » — différant uniquement par le remplacement d’un caractère et l’ajout d’une lettre finale muette — était de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, d’autant que les deux signes sont utilisés dans le même secteur d’activité. Elle faisait valoir la notoriété acquise de sa marque, le caractère postérieur de l’enregistrement contesté, et l’intention parasitaire de la défenderesse, ce qui caractériserait un acte de contrefaçon au sens des articles 153, 154, 155 et 201 de la loi n°17-97 sur la propriété industrielle. La défenderesse contestait tout risque de confusion, en invoquant une différence de dénomination, d’objet social (publication d’annonces vs. promotion immobilière), et en soutenant que sa propre marque était également protégée ou en voie de dépôt. Elle estimait ainsi que les prétentions de la demanderesse étaient infondées, en l’absence de concurrence directe ou de confusion possible. Le tribunal a relevé que les deux signes — « Immolys.ma » et « Immolist.ma » — sont visuellement et phonétiquement proches, notamment du fait de la permutation de deux lettres, que les services proposés relèvent des mêmes classes de protection, et qu’ils s’adressent au même public. Il a retenu l’existence d’un risque de confusion et de détournement de clientèle au détriment de la demanderesse, caractérisant à la fois un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. En conséquence, le tribunal a ordonné la cessation de l’usage du nom de domaine litigieux, la suppression du site internet www.immolist.ma, le tout sous astreinte, ainsi que la publication du jugement dans deux journaux, aux frais de la défenderesse. La demande d’exécution provisoire a cependant été rejetée faute de remplir les conditions de l’article 147 CPC. |