Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Absence de justification économique

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

82755 Blanchiment de capitaux : la facilitation de transactions sur des véhicules de luxe avec des fonds d’origine illicite caractérise le délit d’assistance (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 17/07/2025 Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente. En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont...

Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente.

En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont le produit de l'infraction, leur confiscation directe est écartée. Le tribunal ordonne cependant la confiscation de la valeur équivalente des fonds blanchis, conformément à l'article 574-5 du Code pénal.

32266 Licenciement abusif et refus de mutation : l’absence de faute du salarié face à une mobilité géographique imposée (Cass. soc., 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 22/02/2023 Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique. Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique.

Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, invoquant son pouvoir de direction ainsi que la validité de la clause de mobilité stipulée tant dans le contrat de travail que dans le règlement intérieur de l’entreprise. Il contestait le caractère abusif du licenciement, arguant que la salariée avait opposé un refus injustifié à sa mutation, et ce, en dépit de l’octroi d’une indemnité compensatrice.

Dans sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que si l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, celui-ci n’est ni discrétionnaire ni absolu et doit s’exercer dans le respect des droits du salarié. En l’espèce, la Haute juridiction relève que la mutation imposée ne reposait sur aucune justification économique et sociale suffisante et que l’indemnité compensatrice offerte ne pouvait, à elle seule, légitimer une telle exigence. Elle en déduit que l’employeur a fait un usage abusif de son droit, justifiant ainsi la qualification du licenciement comme étant abusif.

22383 Licenciement collectif pour motif économique : validation de la décision administrative par le tribunal administratif en l’absence d’irrégularités procédurales (T. Adm. Casablanca 2021) Tribunal administratif, Casablanca Administratif, Acte Administratif 27/12/2021 Le tribunal administratif a été saisi d’un recours visant à annuler une décision administrative validant un licenciement collectif pour motif économique. Les requérants contestaient la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités procédurales et l’absence de justification économique suffisante. Après examen des éléments du dossier, le tribunal a jugé que la procédure de licenciement respectait les exigences légales, notamment l’information des autorités compétentes et la démonstration...

Le tribunal administratif a été saisi d’un recours visant à annuler une décision administrative validant un licenciement collectif pour motif économique. Les requérants contestaient la légalité de cette décision, invoquant des irrégularités procédurales et l’absence de justification économique suffisante.

Après examen des éléments du dossier, le tribunal a jugé que la procédure de licenciement respectait les exigences légales, notamment l’information des autorités compétentes et la démonstration des difficultés économiques de l’entreprise. Il a estimé que la décision administrative était conforme au droit et ne présentait pas d’illégalité justifiant son annulation.

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande des requérants et confirmé la validité de la décision administrative autorisant le licenciement collectif.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence