| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 19656 | CCass,18/03/1987 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 18/03/1987 | Seul le ministre de la justice a qualité pour ordonner au procureur général du Roi près la Cour de cassation de déférer, aux fins d'annulation devant cette Cour, la décision du juge auquel il est reproché un excès de pouvoirs. Seul le ministre de la justice a qualité pour ordonner au procureur général du Roi près la Cour de cassation de déférer, aux fins d'annulation devant cette Cour, la décision du juge auquel il est reproché un excès de pouvoirs. |
| 19715 | CCass,7/02/1985 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 07/02/1985 | Selon l'article 360 du Code de procédure civile, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée.
Lorsqu'un arrêté n'a pas été notifié, le délai ne peut courir qu'à dater du jour où il est établi que l'intéressé a eu une parfaite connaissance de la décision.
Une parcelle sur laquelle se trouve installé un établissement de traitement de ... Selon l'article 360 du Code de procédure civile, les recours en annulation pour excès de pouvoirs contre les décisions administratives doivent être introduits dans le délai de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée.
Lorsqu'un arrêté n'a pas été notifié, le délai ne peut courir qu'à dater du jour où il est établi que l'intéressé a eu une parfaite connaissance de la décision.
Une parcelle sur laquelle se trouve installé un établissement de traitement de paille de sorgho n'est pas à vocation agricole et ne peut être repris par l'Etat dans le cadre du dahir du 2 mars 1973. |
| 19718 | CCass,17/10/1985 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 17/10/1985 | Une publication ne peut être interdite à la vente ou censurée que si elle porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Ne peuvent être considérés comme tels les évangiles, textes étudiés dans les facultés des lettres et du Chraa.
Commet un excès de pouvoirs le Gouverneur qui ordonne, pour ce motif implicite, la fermeture d'une librairie qui exposait ces textes à la vente.
Une publication ne peut être interdite à la vente ou censurée que si elle porte atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Ne peuvent être considérés comme tels les évangiles, textes étudiés dans les facultés des lettres et du Chraa.
Commet un excès de pouvoirs le Gouverneur qui ordonne, pour ce motif implicite, la fermeture d'une librairie qui exposait ces textes à la vente.
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| 19748 | CCass,18/5/1984,382 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 18/05/1984 | Le statut de la fonction publique n'oblige pas l'administration à consulter le fonctionnaire avant de procéder à sa mutation, laquelle est décidée en fonction des intérêts du service. Le statut de la fonction publique n'oblige pas l'administration à consulter le fonctionnaire avant de procéder à sa mutation, laquelle est décidée en fonction des intérêts du service. |
| 19946 | CCass,14/01/1988,9 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 14/01/1988 | Au terme de l'article 43 de la Charte communale, le mémoire au Ministre de l'intérieur exigé préalablement à l'introduction d'une action judiciaire, n'est nécessaire que s'il s'agit d'une action judiciaire concernant les services communaux. Cette exigence ne s'applique pas au recours pour excès de pouvoirs fondé sur un fait administratif du président de la commune. Lorsqu'aucune infraction aux règles d'urbanisme n'est constatée, l'ordre du président de la commune de suspendre les travaux, motiv... Au terme de l'article 43 de la Charte communale, le mémoire au Ministre de l'intérieur exigé préalablement à l'introduction d'une action judiciaire, n'est nécessaire que s'il s'agit d'une action judiciaire concernant les services communaux. Cette exigence ne s'applique pas au recours pour excès de pouvoirs fondé sur un fait administratif du président de la commune. Lorsqu'aucune infraction aux règles d'urbanisme n'est constatée, l'ordre du président de la commune de suspendre les travaux, motivé par la contestation d'un tiers sur la propriété du terrain, constitue un excès de pouvoir. |
| 20204 | CCass,10/07/1986 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 10/07/1986 | Si les décisions relatives aux mutations des fonctionnaires relèvent du pouvoir d'appréciation de l'administration, l'usage de ce pouvoir ne doit pas être dévié de telle sorte qu'il interdise au fonctionnaire l'exercice de ses droits légitimes.
Lorsqu'il apparaît qu'une décision de mutation prise par l'administration ne peut pas être dissociée des reproches de négligence, d'incompétence et de mauvaise gestion faits à l'interessé, mais que ces reproches sont en contradiction avec les éléments obj... Si les décisions relatives aux mutations des fonctionnaires relèvent du pouvoir d'appréciation de l'administration, l'usage de ce pouvoir ne doit pas être dévié de telle sorte qu'il interdise au fonctionnaire l'exercice de ses droits légitimes.
Lorsqu'il apparaît qu'une décision de mutation prise par l'administration ne peut pas être dissociée des reproches de négligence, d'incompétence et de mauvaise gestion faits à l'interessé, mais que ces reproches sont en contradiction avec les éléments objectifs du dossier, cette décision revêt alors un caractère disciplinaire sans pour autant que celui qui en est l'objet ait bénéficié des garanties prévues par la loi en cette matière, ce qui l'entache d'un excès de pouvoir. |
| 20220 | CCass,31/01/1985 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 31/01/1985 | Dans l'intérêt général et pour accroître ses recettes municipales, une commune est en droit de réviser le montant de la redevance qui lui est versée par l'occupant d'un local. La modification doit correspondre à l'importance du local exploité, être analogue à celle d'autres bénéficiaires d'autorisations similaires et répondre à des critères objectifs.
Est entachée d'excès de pouvoir la décision qui augmente une redevance sans que ces critères et un tarif arrêté d'avance aient été respectés. Dans l'intérêt général et pour accroître ses recettes municipales, une commune est en droit de réviser le montant de la redevance qui lui est versée par l'occupant d'un local. La modification doit correspondre à l'importance du local exploité, être analogue à celle d'autres bénéficiaires d'autorisations similaires et répondre à des critères objectifs.
Est entachée d'excès de pouvoir la décision qui augmente une redevance sans que ces critères et un tarif arrêté d'avance aient été respectés. |
| 20262 | CCass,23/04/1987,102 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Entreprises d'Assurances | 23/04/1987 | Est entaché d'excès de pouvoirs et doit être annulé, l'arrêté du Ministre des finances portant retrait de l'agrément d'un intermédiaire d'assurances intervenu sans l'avis prélable du comité consultatif des assurances privées qui constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle. Est entaché d'excès de pouvoirs et doit être annulé, l'arrêté du Ministre des finances portant retrait de l'agrément d'un intermédiaire d'assurances intervenu sans l'avis prélable du comité consultatif des assurances privées qui constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle. |