| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34453 | Clause contractuelle de mobilité : absence de caractère abusif du licenciement consécutif au refus du salarié (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Exécution du contrat de travail | 14/02/2023 | En vertu de l’article 230 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la clause de mobilité explicitement prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié lui est opposable. En conséquence, le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d’affectation, décidé par l’employeur en application de ladite clause, s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement abusif, privant l’intéressé du droit aux indemnités correspondantes. Le salarié ne peut valablement subordonner l’e... En vertu de l’article 230 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la clause de mobilité explicitement prévue au contrat de travail et acceptée par le salarié lui est opposable. En conséquence, le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d’affectation, décidé par l’employeur en application de ladite clause, s’analyse en un départ volontaire et non en un licenciement abusif, privant l’intéressé du droit aux indemnités correspondantes. Le salarié ne peut valablement subordonner l’exécution de son obligation contractuelle de mobilité à une condition non stipulée, telle que la fourniture d’un logement sur le nouveau lieu de travail, a fortiori lorsque l’employeur propose une indemnité compensatrice à ce titre (en l’espèce, 10% du salaire). Un tel refus caractérise une rupture volontaire imputable au salarié. Enfin, l’irrégularité procédurale alléguée, tirée de l’incompétence territoriale de l’huissier de justice ayant notifié la décision de mutation est jugée sans incidence dès lors qu’il est constant que l’information est effectivement parvenue à la connaissance du salarié, la finalité de l’acte étant atteinte. L’arrêt d’appel, jugé suffisamment motivé et juridiquement fondé, est confirmé par le rejet du pourvoi. |
| 19007 | CCass,29/04/2009,197 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 29/04/2009 | La femme divorcée observe la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet sauf si le tribunal a fixé des indemnités de logement pour cette période. La femme divorcée observe la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet sauf si le tribunal a fixé des indemnités de logement pour cette période. |
| 19025 | CCass,10/06/2009,293 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 10/06/2009 | L'enfant handicapé a droit à la pension alimentaire et à l'indemnité de logement même aprés la date de lamajorité.
Il peut agir judiciarment à l'encontre de son tuteur sans qu'il soit besoin de requérir l'autorisation de ce dernier.
L'enfant handicapé a droit à la pension alimentaire et à l'indemnité de logement même aprés la date de lamajorité.
Il peut agir judiciarment à l'encontre de son tuteur sans qu'il soit besoin de requérir l'autorisation de ce dernier.
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| 19160 | CCass,07/12/2005,584 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 07/12/2005 | Pour sauvegarder les droits de l’enfant aucune limite d'âge ou autres conditions n'a été fixé à l'article 168 du code la famille pour le faire bénéficier des frais de logement, celui ci pouvant en bénéficier à tout age.
Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d'indemnité de logement introduite par l'enfant au motif que celui ci est toujours sous la garde de sa mère
Pour sauvegarder les droits de l’enfant aucune limite d'âge ou autres conditions n'a été fixé à l'article 168 du code la famille pour le faire bénéficier des frais de logement, celui ci pouvant en bénéficier à tout age.
Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d'indemnité de logement introduite par l'enfant au motif que celui ci est toujours sous la garde de sa mère
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| 19355 | CCass,23 /11/2005,533 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 23/11/2005 | Les juges du fond peuvent allouer un montant global au titre de la pension alimentaire ou décider d'allouer des montants distincts pour chacune de ces composantes.
La Cour qui a fixé les frais relatifs aux soins médicaux de l'enfant indépendamment du montant de la pension n'a en rien violé les disposition de l'article 189 du code de la famille.
Le conjoint tenu du règlement de la pension alimentaire a le choix entre mettre à la disposition de l'enfant un logement ou régler l'indemnité de logemen... Les juges du fond peuvent allouer un montant global au titre de la pension alimentaire ou décider d'allouer des montants distincts pour chacune de ces composantes.
La Cour qui a fixé les frais relatifs aux soins médicaux de l'enfant indépendamment du montant de la pension n'a en rien violé les disposition de l'article 189 du code de la famille.
Le conjoint tenu du règlement de la pension alimentaire a le choix entre mettre à la disposition de l'enfant un logement ou régler l'indemnité de logement.
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