| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68035 | La multiplication de saisies conservatoires disproportionnées par rapport à la créance constitue un abus du droit d’agir en justice ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 29/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus dans la mise en œuvre de saisies conservatoires fondées sur une décision de justice ultérieurement infirmée. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à des dommages et intérêts pour exercice abusif de son droit. L'appelant soutenait que la pratique de saisies sur la base d'un titre exécutoire, même provisoire, ne pouvait constituer une faute, le droit d'agir en justice étant constitut... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus dans la mise en œuvre de saisies conservatoires fondées sur une décision de justice ultérieurement infirmée. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à des dommages et intérêts pour exercice abusif de son droit. L'appelant soutenait que la pratique de saisies sur la base d'un titre exécutoire, même provisoire, ne pouvait constituer une faute, le droit d'agir en justice étant constitutionnellement garanti. La cour écarte ce moyen et retient que si le droit de pratiquer des saisies pour la conservation d'une créance est légitime, son exercice devient abusif lorsqu'il est mis en œuvre de manière disproportionnée. Elle relève que la saisie simultanée de plusieurs biens immobiliers, de l'ensemble des comptes bancaires et du fonds de commerce du débiteur, pour garantir une créance d'un montant sans commune mesure avec la valeur des biens saisis, constitue un tel abus. Ce comportement fautif justifie l'allocation de dommages et intérêts au débiteur en réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité prolongée de ses actifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45383 | Bail commercial et abus de droit : indemnisation du preneur pour le préjudice subi lorsque le bailleur démolit le local au lieu de le réparer (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 02/01/2020 | Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qu... Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qui ne se fonde pas sur la valeur des éléments du fonds de commerce, mais sur l'ensemble du préjudice résultant de la mauvaise foi du bailleur et de la perte définitive dudit fonds. |
| 32266 | Licenciement abusif et refus de mutation : l’absence de faute du salarié face à une mobilité géographique imposée (Cass. soc., 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 22/02/2023 | Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique. Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif. Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique. Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif. L’employeur a formé un pourvoi en cassation, invoquant son pouvoir de direction ainsi que la validité de la clause de mobilité stipulée tant dans le contrat de travail que dans le règlement intérieur de l’entreprise. Il contestait le caractère abusif du licenciement, arguant que la salariée avait opposé un refus injustifié à sa mutation, et ce, en dépit de l’octroi d’une indemnité compensatrice. Dans sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que si l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, celui-ci n’est ni discrétionnaire ni absolu et doit s’exercer dans le respect des droits du salarié. En l’espèce, la Haute juridiction relève que la mutation imposée ne reposait sur aucune justification économique et sociale suffisante et que l’indemnité compensatrice offerte ne pouvait, à elle seule, légitimer une telle exigence. Elle en déduit que l’employeur a fait un usage abusif de son droit, justifiant ainsi la qualification du licenciement comme étant abusif. |
| 30859 | Annulation d’un contrat de vente affecté par une saisie conservatoire et confirmation du droit de préemption (Cour d’appel de commerce Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 17/05/2016 | La Cour souligne que le droit de préemption, bien que conféré par la loi ou par convention, est soumis à des limitations strictes, notamment en cas de transfert de propriété non inscrit au registre foncier. Elle a rappelé que l’inscription constitue une condition essentielle pour opposer le droit de préemption à des tiers, conformément au principe de publicité foncière consacré par le Dahir sur l’immatriculation foncière. En outre, la Cour précise que l’exercice abusif ou tardif de ce droit pour... La Cour souligne que le droit de préemption, bien que conféré par la loi ou par convention, est soumis à des limitations strictes, notamment en cas de transfert de propriété non inscrit au registre foncier. Elle a rappelé que l’inscription constitue une condition essentielle pour opposer le droit de préemption à des tiers, conformément au principe de publicité foncière consacré par le Dahir sur l’immatriculation foncière. En outre, la Cour précise que l’exercice abusif ou tardif de ce droit pourrait être écarté, particulièrement lorsqu’une cession est déjà intervenue, même si celle-ci n’a pas encore été enregistrée. |