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17792 Mutation et perte du logement de fonction : Absence de détournement de pouvoir en cas de nécessité de service (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 04/04/2002 Une mesure de mutation d’un fonctionnaire, fondée sur l’intérêt du service, relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne constitue pas un détournement de pouvoir, y compris lorsqu’elle entraîne la perte d’un avantage tel que le logement de fonction. Il incombe au fonctionnaire qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la décision a été prise pour un motif étranger à la bonne marche du service public. En conséquence, la Cour suprême censure le jugement de première instance qui av...

Une mesure de mutation d’un fonctionnaire, fondée sur l’intérêt du service, relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne constitue pas un détournement de pouvoir, y compris lorsqu’elle entraîne la perte d’un avantage tel que le logement de fonction. Il incombe au fonctionnaire qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la décision a été prise pour un motif étranger à la bonne marche du service public.

En conséquence, la Cour suprême censure le jugement de première instance qui avait annulé un tel transfert. Elle juge que la privation du logement administratif, conséquence de la mutation, ne suffit pas à elle seule à caractériser un détournement de pouvoir, dès lors que la mesure est justifiée par les besoins de l’administration. La demande d’annulation est donc rejetée.

17797 Mutation d’un fonctionnaire et intérêt du service : Insuffisance de la simple allégation de l’administration pour fonder la décision (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 28/02/2002 La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration. En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayé...

La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration.

En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayée. Le juge a constaté l’absence totale d’éléments probants, tels que des données chiffrées sur le déficit allégué, une comparaison des effectifs entre les services, ou encore les critères objectifs ayant présidé au choix de l’agent.

Cette carence probatoire privant la décision de sa base légale, la Cour Suprême confirme le jugement d’annulation pour excès de pouvoir, tout en y substituant sa propre motivation.

18699 Fonction publique – La mutation d’un fonctionnaire motivée par des considérations disciplinaires constitue une sanction déguisée (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 12/05/2004 Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une ...

Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une autorité incompétente en la matière.

C'est par conséquent à bon droit que les juges du fond annulent une telle décision.

18896 CCass,04/07/2007,599 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 04/07/2007 Si l’administration est en droit de prendre toutes les décisions relevant de la gestion des fonctionnaires en fonction de l’intérêt du service ; en procédant à la mutation de ses fonctionnaires elle ne peut abuser de ce droit. Doit être inversée, la charge de la preuve en faveur du salarié lorsque la décision de mutation coincide avec la grève du demandeur qui soutient que sa mutation a été motivée non pas par l'intérêt du service mais par sa  participation à la grève. Est bien fondée la décisio...
Si l’administration est en droit de prendre toutes les décisions relevant de la gestion des fonctionnaires en fonction de l’intérêt du service ; en procédant à la mutation de ses fonctionnaires elle ne peut abuser de ce droit. Doit être inversée, la charge de la preuve en faveur du salarié lorsque la décision de mutation coincide avec la grève du demandeur qui soutient que sa mutation a été motivée non pas par l'intérêt du service mais par sa  participation à la grève. Est bien fondée la décision qui a considéré que la grève ayant respecté le préavis était légitime et que la preuve de l'utilité de la mutation n'ayant pas été rapportée par l'administration, la mutation du fonctionnaire est entachée d'abus.  
19748 CCass,18/5/1984,382 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 18/05/1984 Le statut de la fonction publique n'oblige pas l'administration à consulter le fonctionnaire avant de procéder à sa mutation, laquelle est décidée en fonction des intérêts du service. 
Le statut de la fonction publique n'oblige pas l'administration à consulter le fonctionnaire avant de procéder à sa mutation, laquelle est décidée en fonction des intérêts du service. 
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