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Principe de proportionnalité

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66485 La qualification de clause pénale permet au juge de réduire une indemnité de résiliation statutaire jugée excessive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 31/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive. L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique de l'indemnité de radiation prévue par les statuts d'un fonds et sur la faculté pour le juge d'en modérer le montant. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de cette indemnité, la qualifiant de clause pénale excessive.

L'appelant soutenait que cette indemnité, acceptée par l'adhérent, n'était pas soumise au pouvoir modérateur du juge, sa nature statutaire la soustrayant au régime de la clause pénale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'indemnité de radiation, bien que prévue par les statuts et le règlement intérieur, constitue par sa nature un dédommagement contractuel.

Elle rappelle que, dès lors, cette indemnité revêt la qualification de clause pénale et tombe sous l'empire des dispositions d'ordre public de l'article 264 du code des obligations et des contrats, qui confèrent au juge le pouvoir d'en réviser le montant. La cour souligne que l'adhésion de la société aux statuts du fonds ne saurait valoir renonciation à l'application de cette règle impérative, un règlement intérieur ne pouvant déroger à la loi.

Constatant la disproportion manifeste entre le montant réclamé et le préjudice réel, au regard notamment du faible montant de la dette principale et de la nature non lucrative du fonds créancier, la cour juge que le premier juge a correctement exercé son pouvoir modérateur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

65738 Principe de proportionnalité : une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens doit être partiellement levée si la valeur d’un seul d’entre eux suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers, estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à garantir la créance. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts et le manque à gagner, justifiait...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure au regard du montant de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens immobiliers, estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à garantir la créance.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts et le manque à gagner, justifiait le maintien de la saisie sur l'ensemble des biens du débiteur, au nom du principe du droit de gage général. La cour d'appel de commerce rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir le recouvrement d'une créance, elle doit être proportionnée et ne pas constituer un fardeau excessif pour le débiteur.

La cour retient que dès lors qu'un seul des biens saisis possède une valeur, établie par expertise et non utilement contestée, largement supérieure au montant total de la créance en principal et accessoires, la garantie du créancier est suffisamment assurée. Elle en déduit que le maintien de la saisie sur les autres biens constituerait un abus de droit, le droit de gage général des créanciers sur les biens du débiteur ne justifiant pas une saisie excédant ce qui est nécessaire à la couverture de la dette.

Le jugement ayant ordonné la mainlevée partielle de la saisie est par conséquent confirmé.

65654 Saisie conservatoire : la mainlevée est justifiée lorsque la valeur d’un premier bien saisi est suffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du créancier de pratiquer des saisies conservatoires sur plusieurs biens de son débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie sur un second bien immobilier, estimant la première suffisante pour garantir la créance. L'appelant soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts légaux et le manque à gagner allégué, justifiait le maintien de garanties multiples, a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du créancier de pratiquer des saisies conservatoires sur plusieurs biens de son débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie sur un second bien immobilier, estimant la première suffisante pour garantir la créance.

L'appelant soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts légaux et le manque à gagner allégué, justifiait le maintien de garanties multiples, au motif que l'ensemble du patrimoine du débiteur répond de ses dettes. La cour rappelle que si le créancier est en droit de pratiquer une saisie conservatoire, cette mesure ne doit pas constituer un fardeau excessif pour le débiteur.

Elle relève que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur un immeuble dont la valeur, établie par expertise, excédait largement le montant de la créance fixée par le titre exécutoire, incluant le principal et les intérêts. La cour écarte les prétentions relatives à un manque à gagner, dès lors qu'elles reposent sur une expertise unilatérale non consacrée par une décision de justice.

Elle retient qu'en présence d'une garantie suffisante, le maintien d'une seconde saisie constitue un abus et une contrainte excessive sur le patrimoine du débiteur. Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la seconde saisie est par conséquent confirmé.

60077 La faute de la banque dans la gestion d’une consolidation de crédits justifie l’octroi de dommages-intérêts en sus de la restitution des prélèvements indus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quant...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts.

L'établissement de crédit appelant contestait le quantum des dommages et intérêts, arguant d'une double réparation et d'une violation du principe de proportionnalité, tandis que l'emprunteur, par un appel incident et une demande additionnelle, sollicitait la régularisation de ses comptes et la réparation du préjudice né de nouveaux prélèvements fautifs. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'établissement de crédit tiré de la double indemnisation.

Elle retient que les intérêts légaux, bien que de nature compensatoire, peuvent ne pas suffire à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'emprunteur, lequel consiste en la privation de ses fonds sur une longue période et la nécessité d'engager une procédure judiciaire. La cour juge dès lors le montant des dommages et intérêts alloués en première instance justifié et proportionné au regard de la faute bancaire avérée.

Concernant la demande additionnelle, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise, distingue les prélèvements correspondant à des paiements partiels d'échéances dues de ceux opérés sans cause, et n'ordonne la restitution que de ces derniers. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande additionnelle.

65072 La liquidation de l’astreinte en dommages-intérêts est soumise au principe de proportionnalité pour éviter l’enrichissement sans cause du créancier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 12/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une société à cesser le déversement d'eaux usées. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant une indemnité aux propriétaires fonciers. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné la proportionnalité entre le montant de la liquidation et le préjudice réellement subi...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une société à cesser le déversement d'eaux usées. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant une indemnité aux propriétaires fonciers.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné la proportionnalité entre le montant de la liquidation et le préjudice réellement subi. La cour rappelle que si la liquidation de l'astreinte se transforme en dommages-intérêts, son montant doit tenir compte du caractère comminatoire de la mesure et de l'attitude du débiteur, sans pour autant conduire à un enrichissement sans cause du créancier.

Elle relève que le débiteur, en s'abstenant de consigner les frais d'une expertise qu'elle avait ordonnée pour évaluer le préjudice, a fait obstacle à la manifestation de la vérité. Dès lors, usant de son pouvoir souverain d'appréciation et considérant le refus d'exécution constant, la cour réduit considérablement le montant de l'indemnité allouée.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

75600 Constitue un abus de droit la saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles suffisantes pour garantir le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 La cour d'appel de commerce juge que le droit pour un créancier de pratiquer une saisie conservatoire est limité par l'interdiction de l'abus de droit. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les droits indivis d'une caution, la considérant abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'existence de garanties réelles ne le privait pas du droit, tiré du gage commun des créanciers, de saisir d'autres bien...

La cour d'appel de commerce juge que le droit pour un créancier de pratiquer une saisie conservatoire est limité par l'interdiction de l'abus de droit. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les droits indivis d'une caution, la considérant abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'existence de garanties réelles ne le privait pas du droit, tiré du gage commun des créanciers, de saisir d'autres biens du débiteur. La cour retient que si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers en application de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, ce principe ne saurait justifier un abus de droit. Dès lors que le créancier bénéficie déjà de garanties hypothécaires suffisantes, acceptées lors de la conclusion du contrat, la pratique d'une saisie conservatoire supplémentaire sur un autre bien constitue un tel abus. Il appartient en effet au créancier, pour justifier une telle mesure additionnelle, de prouver soit une erreur initiale dans l'évaluation des garanties, soit une dépréciation ultérieure de leur valeur, ce qui n'était pas démontré. Le jugement de première instance ordonnant la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé.

75604 La saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés suffisantes constitue un abus de droit justifiant sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure, la considérant abusive au motif que le créancier disposait de garanties suffisantes. L'établissement bancaire créancier soutenait que le principe du gage général des créanciers, posé par l'ar...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure, la considérant abusive au motif que le créancier disposait de garanties suffisantes. L'établissement bancaire créancier soutenait que le principe du gage général des créanciers, posé par l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, l'autorisait à pratiquer une saisie sur les biens de la caution, nonobstant l'existence de sûretés réelles consenties par cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, il est présumé que les sûretés spécifiques initialement acceptées par le créancier sont suffisantes pour garantir la créance. Dès lors, pour pratiquer des saisies conservatoires sur d'autres biens, il incombe au créancier de démontrer soit une erreur initiale dans l'évaluation des garanties, soit une dépréciation de leur valeur. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie sur les biens meubles de la caution constitue un abus de droit. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

81509 Saisie conservatoire : La mainlevée d’une saisie est justifiée lorsque la valeur d’un autre bien saisi suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 17/12/2019 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité des mesures prises sur plusieurs biens du débiteur. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire portant sur l'un des immeubles du débiteur, au motif que les autres biens saisis suffisaient à garantir la créance. L'appelant soutenait que cette mainlevée violait le principe du droit de gage général des créanciers et qu'il n'était pas démontré que la valeur des autres biens sais...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la proportionnalité des mesures prises sur plusieurs biens du débiteur. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire portant sur l'un des immeubles du débiteur, au motif que les autres biens saisis suffisaient à garantir la créance. L'appelant soutenait que cette mainlevée violait le principe du droit de gage général des créanciers et qu'il n'était pas démontré que la valeur des autres biens saisis, compte tenu des inscriptions antérieures, était suffisante pour couvrir le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une expertise versée aux débats évaluait un seul des autres immeubles saisis à un montant très supérieur à celui de la créance, fixée par une décision de justice définitive. Elle en déduit que la saisie ne doit pas excéder la limite nécessaire à la garantie de la créance, rendant ainsi excessive la mesure portant sur un bien immobilier supplémentaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

83625 Pouvoirs de police administrative : l’abattage de chiens errants par balles réelles est une mesure disproportionnée engageant la responsabilité de la commune (TA Oujda 2022) Tribunal administratif, Oujda Administratif, Responsabilité Administrative 08/11/2022 S'il incombe à la commune défenderesse de lutter contre le phénomène de la prolifération des chiens errants qui affecte la tranquillité publique et menace la santé et la sécurité des citoyens, son recours à l'abattage au moyen de munitions réelles est subordonné à la condition que cette mesure soit l'unique moyen de mettre fin à leurs nuisances et à leur préjudice, en veillant à ce qu'il soit procédé avec humanité. Dès lors que les dispositions de l'article 100 de la loi organique n° 113-14 rela...

S'il incombe à la commune défenderesse de lutter contre le phénomène de la prolifération des chiens errants qui affecte la tranquillité publique et menace la santé et la sécurité des citoyens, son recours à l'abattage au moyen de munitions réelles est subordonné à la condition que cette mesure soit l'unique moyen de mettre fin à leurs nuisances et à leur préjudice, en veillant à ce qu'il soit procédé avec humanité. Dès lors que les dispositions de l'article 100 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, ainsi que la convention du 28/02/2019 entre le ministère de l'Intérieur – Direction générale des collectivités territoriales et l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, prévoient le recours à la capture des chiens, et qu'il n'est pas établi au dossier que l'abattage était l'unique moyen de les éliminer, l'acte de la commune est contraire aux dispositions précitées ; il constitue un mauvais fonctionnement du service public engageant la responsabilité de la commune en application de l'article 79 du dahir des obligations et des contrats.

- Le principe de proportionnalité en matière administrative exige que l'intervention de l'administration soit légale, appropriée, nécessaire et raisonnable, et qu'elle vise la réalisation d'un but d'intérêt général et légitime. Il en découle que les moyens auxquels la commune a recours pour lutter contre le phénomène des chiens errants doivent être appropriés, nécessaires et rationnels.

Par conséquent, la commune défenderesse se devait de choisir le moyen le plus adéquat et le plus rationnel parmi les alternatives qui lui étaient offertes. Parmi ces moyens figure le recours aux opérations de stérilisation pour maîtriser le phénomène dans un cadre civilisé et adapté aux exigences de notre temps, afin de le limiter et de le réduire progressivement, plutôt que le recours direct à l'abattage par balles, qui constitue une méthode non civilisée.

32266 Licenciement abusif et refus de mutation : l’absence de faute du salarié face à une mobilité géographique imposée (Cass. soc., 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 22/02/2023 Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique. Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique.

Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, invoquant son pouvoir de direction ainsi que la validité de la clause de mobilité stipulée tant dans le contrat de travail que dans le règlement intérieur de l’entreprise. Il contestait le caractère abusif du licenciement, arguant que la salariée avait opposé un refus injustifié à sa mutation, et ce, en dépit de l’octroi d’une indemnité compensatrice.

Dans sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que si l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, celui-ci n’est ni discrétionnaire ni absolu et doit s’exercer dans le respect des droits du salarié. En l’espèce, la Haute juridiction relève que la mutation imposée ne reposait sur aucune justification économique et sociale suffisante et que l’indemnité compensatrice offerte ne pouvait, à elle seule, légitimer une telle exigence. Elle en déduit que l’employeur a fait un usage abusif de son droit, justifiant ainsi la qualification du licenciement comme étant abusif.

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