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Principe de proportionnalité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60077 La faute de la banque dans la gestion d’une consolidation de crédits justifie l’octroi de dommages-intérêts en sus de la restitution des prélèvements indus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quant...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quantum des dommages et intérêts, arguant d'une double réparation et d'une violation du principe de proportionnalité, tandis que l'emprunteur, par un appel incident et une demande additionnelle, sollicitait la régularisation de ses comptes et la réparation du préjudice né de nouveaux prélèvements fautifs. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'établissement de crédit tiré de la double indemnisation. Elle retient que les intérêts légaux, bien que de nature compensatoire, peuvent ne pas suffire à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'emprunteur, lequel consiste en la privation de ses fonds sur une longue période et la nécessité d'engager une procédure judiciaire. La cour juge dès lors le montant des dommages et intérêts alloués en première instance justifié et proportionné au regard de la faute bancaire avérée. Concernant la demande additionnelle, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise, distingue les prélèvements correspondant à des paiements partiels d'échéances dues de ceux opérés sans cause, et n'ordonne la restitution que de ces derniers. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande additionnelle.

65072 La liquidation de l’astreinte en dommages-intérêts est soumise au principe de proportionnalité pour éviter l’enrichissement sans cause du créancier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 12/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une société à cesser le déversement d'eaux usées. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant une indemnité aux propriétaires fonciers. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné la proportionnalité entre le montant de la liquidation et le préjudice réellement subi...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre une société à cesser le déversement d'eaux usées. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant une indemnité aux propriétaires fonciers. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné la proportionnalité entre le montant de la liquidation et le préjudice réellement subi. La cour rappelle que si la liquidation de l'astreinte se transforme en dommages-intérêts, son montant doit tenir compte du caractère comminatoire de la mesure et de l'attitude du débiteur, sans pour autant conduire à un enrichissement sans cause du créancier. Elle relève que le débiteur, en s'abstenant de consigner les frais d'une expertise qu'elle avait ordonnée pour évaluer le préjudice, a fait obstacle à la manifestation de la vérité. Dès lors, usant de son pouvoir souverain d'appréciation et considérant le refus d'exécution constant, la cour réduit considérablement le montant de l'indemnité allouée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

32266 Licenciement abusif et refus de mutation : l’absence de faute du salarié face à une mobilité géographique imposée (Cass. soc., 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 22/02/2023 Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique. Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la licéité d’un licenciement prononcé à la suite du refus par une salariée d’une mutation géographique.

Engagée en 1998, la salariée a fait l’objet d’un licenciement en 2017 pour avoir refusé une mutation d’Agadir à Casablanca. Saisi du litige, le Tribunal de première instance, confirmé par la Cour d’appel, a considéré que cette mesure revêtait un caractère abusif.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation, invoquant son pouvoir de direction ainsi que la validité de la clause de mobilité stipulée tant dans le contrat de travail que dans le règlement intérieur de l’entreprise. Il contestait le caractère abusif du licenciement, arguant que la salariée avait opposé un refus injustifié à sa mutation, et ce, en dépit de l’octroi d’une indemnité compensatrice.

Dans sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que si l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, celui-ci n’est ni discrétionnaire ni absolu et doit s’exercer dans le respect des droits du salarié. En l’espèce, la Haute juridiction relève que la mutation imposée ne reposait sur aucune justification économique et sociale suffisante et que l’indemnité compensatrice offerte ne pouvait, à elle seule, légitimer une telle exigence. Elle en déduit que l’employeur a fait un usage abusif de son droit, justifiant ainsi la qualification du licenciement comme étant abusif.

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