Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Caractère temporaire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
74688 Responsabilité civile : la gêne occasionnée au locataire par une clôture de chantier temporaire et autorisée ne dépasse pas le seuil des troubles anormaux de voisinage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du préjudice subi par un preneur à bail commercial du fait de l'édification par le bailleur d'une clôture de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en suppression de l'ouvrage et en indemnisation. L'appelant soutenait que cette installation constituait un abus de droit et un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux du voisinage. La cour relève que la clôture a été installée en exécut...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du préjudice subi par un preneur à bail commercial du fait de l'édification par le bailleur d'une clôture de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en suppression de l'ouvrage et en indemnisation. L'appelant soutenait que cette installation constituait un abus de droit et un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux du voisinage. La cour relève que la clôture a été installée en exécution d'une décision administrative imposant des mesures de sécurité et que les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise, démontrent que l'accès au local commercial n'était pas obstrué. Elle retient que les désagréments invoqués par le preneur, ayant un caractère temporaire lié à la durée des travaux, ne dépassent pas le seuil des troubles anormaux de voisinage au sens de l'article 92 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute de caractériser une faute imputable au bailleur, qui n'a fait qu'exercer un droit dans les limites de la loi, le jugement est confirmé.

43904 Bail commercial : le caractère temporaire et justifié de la fermeture du local fait obstacle à la déchéance du droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 04/03/2021 Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la fermeture du local commercial était temporaire et résultait des litiges judiciaires ayant opposé les parties, une cour d’appel en déduit à bon droit que le preneur n’est pas déchu de son droit à l’indemnité d’éviction. N’est pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une enquête par audition de témoins, la cour d’appel qui s’estime suffisamment éclairée par les éléments de preuve versés aux débats pour statuer sur la...

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la fermeture du local commercial était temporaire et résultait des litiges judiciaires ayant opposé les parties, une cour d’appel en déduit à bon droit que le preneur n’est pas déchu de son droit à l’indemnité d’éviction. N’est pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une enquête par audition de témoins, la cour d’appel qui s’estime suffisamment éclairée par les éléments de preuve versés aux débats pour statuer sur la cause et la durée de ladite fermeture.

43761 Bail commercial : le congé pour surélévation n’a pas à mentionner le caractère temporaire de l’éviction (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 10/02/2022 Une cour d’appel de renvoi, saisie après une première cassation ayant définitivement statué sur le sérieux du motif de congé fondé sur un projet de surélévation, n’est pas tenue de répondre aux moyens du preneur qui tendent à remettre en cause ce point de droit. C’est à bon droit qu’elle valide le congé, dès lors que l’article 15 du dahir du 24 mai 1955 n’impose pas au bailleur de mentionner expressément dans son préavis le caractère temporaire de l’éviction ou sa durée, ces modalités étant une ...

Une cour d’appel de renvoi, saisie après une première cassation ayant définitivement statué sur le sérieux du motif de congé fondé sur un projet de surélévation, n’est pas tenue de répondre aux moyens du preneur qui tendent à remettre en cause ce point de droit. C’est à bon droit qu’elle valide le congé, dès lors que l’article 15 du dahir du 24 mai 1955 n’impose pas au bailleur de mentionner expressément dans son préavis le caractère temporaire de l’éviction ou sa durée, ces modalités étant une conséquence de la loi et non une condition de validité de l’acte.

52985 Bail commercial – Droit de surélévation – Le congé donné au preneur entraîne la suspension du bail et une éviction temporaire (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/01/2015 Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le congé donné par le bailleur au preneur en vue de la surélévation de l'immeuble a pour effet de suspendre le bail pour une durée maximale de deux ans et non de le résilier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un tel congé, ordonne l'éviction du preneur en contrepartie d'une indemnité plafonnée au préjudice subi sans pouvoir excéder deux années de loyer. La cour n'est pa...

Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le congé donné par le bailleur au preneur en vue de la surélévation de l'immeuble a pour effet de suspendre le bail pour une durée maximale de deux ans et non de le résilier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un tel congé, ordonne l'éviction du preneur en contrepartie d'une indemnité plafonnée au préjudice subi sans pouvoir excéder deux années de loyer.

La cour n'est pas tenue de mentionner expressément le caractère temporaire de l'éviction dans le dispositif de son arrêt, dès lors que cette nature découle implicitement mais nécessairement de la suspension du bail.

32704 Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Intermédiation 18/01/2023 Un salarié a intenté une action en justice contre une société d’intermédiation, arguant que les multiples contrats à durée déterminée signés depuis 2005 n’étaient que des artifices visant à dissimuler une relation de travail permanente qui avait débuté en 1991. Il a également soutenu avoir été victime d’un licenciement abusif suite à son inaptitude médicale résultant d’un accident de travail, faute pour l’employeur de lui avoir proposé un poste adapté. La Cour a jugé que les contrats temporaires...

Un salarié a intenté une action en justice contre une société d’intermédiation, arguant que les multiples contrats à durée déterminée signés depuis 2005 n’étaient que des artifices visant à dissimuler une relation de travail permanente qui avait débuté en 1991. Il a également soutenu avoir été victime d’un licenciement abusif suite à son inaptitude médicale résultant d’un accident de travail, faute pour l’employeur de lui avoir proposé un poste adapté.

La Cour a jugé que les contrats temporaires étaient conformes aux exigences légales énoncées par les articles 475 et suivants du Code du travail, et que leur validité était assurée tant qu’ils respectaient les formalités légales détaillées aux articles 499, 500 et 501.

Elle a souligné que bien que l’employeur, une entreprise d’intermédiation en emploi, ait l’obligation légale de proposer un emploi adapté aux capacités de santé du salarié, il incombait à ce dernier de prouver l’existence d’un poste convenable. L’absence de preuves à cet égard et la régularité des contrats ont mené au rejet du pourvoi du salarié.

La Cour a considéré qu’après son accident du travail en 2016 et sa déclaration d’inaptitude au poste, le salarié n’a pas réussi à démontrer que l’employeur avait négligé de lui proposer une adaptation nécessaire à sa condition médicale.

Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi.

31604 Saisie conservatoire et abus de droit: la Cour d’appel sanctionne la passivité du créancier (Cour d’appel de Cassablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/12/2023 Attendu que la saisie conservatoire, en tant que mesure provisoire destinée à garantir l’exécution d’une dette, doit être suivie dans un délai raisonnable par les actes nécessaires à sa conversion en saisie-exécution, à défaut de quoi elle perd son caractère temporaire et se transforme en abus de droit. Ainsi, l’inactivité du créancier, qui ne réclame pas le paiement de sa créance, ne saurait justifier le maintien d’une saisie prolongée ; il incombe donc au juge des référés, constatant l’absence...

Attendu que la saisie conservatoire, en tant que mesure provisoire destinée à garantir l’exécution d’une dette, doit être suivie dans un délai raisonnable par les actes nécessaires à sa conversion en saisie-exécution, à défaut de quoi elle perd son caractère temporaire et se transforme en abus de droit. Ainsi, l’inactivité du créancier, qui ne réclame pas le paiement de sa créance, ne saurait justifier le maintien d’une saisie prolongée ; il incombe donc au juge des référés, constatant l’absence d’initiative dans l’exécution, de prononcer la levée de la saisie pour rétablir l’équilibre entre les droits des parties.

31602 Mainlevée de saisie conservatoire : sanction de l’inaction du créancier (Cour d’appel 2023) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/12/2023 La Cour d’appel de Casablanca s’est prononcée sur une affaire concernant la mainlevée d’une saisie conservatoire. L’appelant contestait l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de mainlevée. Il arguait que l’intimée, créancière ayant obtenu la saisie, avait fait preuve de négligence en ne poursuivant pas les procédures subséquentes à la saisie, la privant ainsi de son caractère temporaire et la rendant abusive. La Cour a rappelé que si le créancier a le droit d’effectuer une saisie conserv...

La Cour d’appel de Casablanca s’est prononcée sur une affaire concernant la mainlevée d’une saisie conservatoire. L’appelant contestait l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de mainlevée. Il arguait que l’intimée, créancière ayant obtenu la saisie, avait fait preuve de négligence en ne poursuivant pas les procédures subséquentes à la saisie, la privant ainsi de son caractère temporaire et la rendant abusive.

La Cour a rappelé que si le créancier a le droit d’effectuer une saisie conservatoire sur les biens du débiteur, cela ne peut se poursuivre indéfiniment. En l’espèce, l’intimée n’avait pas réclamé sa créance depuis l’obtention de l’ordonnance de saisie, ce qui constituait une négligence.

La Cour a considéré que cette négligence privait la saisie de son caractère temporaire et la rendait abusive, justifiant ainsi l’intervention du juge des référés pour ordonner sa mainlevée. L’argument de l’intimée selon lequel elle était créancière de l’appelant n’a pas été retenu, car elle n’avait pas réclamé sa créance depuis l’obtention de la saisie.

Par conséquent, la Cour a infirmé l’ordonnance attaquée et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.

 

19315 CCASS, 26/09/1995, 1108 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 26/09/1995 La mutation géographique temporaire du salarié d'un chantier à un autre ne constitue pas en son principe une sanction disciplinaire sauf s'il est démontré que la décision a été prise pour porter atteinte au salarié.  
La mutation géographique temporaire du salarié d'un chantier à un autre ne constitue pas en son principe une sanction disciplinaire sauf s'il est démontré que la décision a été prise pour porter atteinte au salarié.  
19864 CCass,28/03/1988,163 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 28/03/1988 Si l'article 277 du Code de procedure civile impose en matière sociale une tentative de conciliation, le juge n'est tenu de dresser un procès-verbal de cette tentative qu'en cas d'accord. On ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir fait si cette tentative a échoué et que le jugement mentionne cet échec. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère temporaire du contrat de travail ; ont régulièrement motivés leur décision, les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait...
Si l'article 277 du Code de procedure civile impose en matière sociale une tentative de conciliation, le juge n'est tenu de dresser un procès-verbal de cette tentative qu'en cas d'accord. On ne saurait lui reprocher de ne pas l'avoir fait si cette tentative a échoué et que le jugement mentionne cet échec. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère temporaire du contrat de travail ; ont régulièrement motivés leur décision, les juges du fond qui ont constaté que le salarié avait passé treize ans au service de l'employeur pour considérer qu'il bénéficiait du statut de permanent.  
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence