| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82414 | L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/02/2026 | Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti... Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale. |
| 18600 | Les décisions du Fonds de garantie automobile relèvent du contentieux de l’annulation pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 03/02/2000 | Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurai... Saisie de la question de la nature juridique du Fonds de garantie automobile, la Chambre administrative de la Cour suprême a affirmé sa qualité d’établissement public et, par conséquent, la compétence du juge administratif pour connaître des recours formés contre ses décisions. La haute juridiction écarte l’argument du Fonds, qui revendiquait un statut de droit privé en se fondant sur la composition majoritairement privée de son conseil d’administration. Elle juge que cette composition ne saurait occulter sa véritable nature, laquelle découle de son dahir fondateur et de sa mission d’intérêt général à caractère social. Il s’ensuit que les décisions du Fonds, tel le refus d’exécuter un arrêt de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée, constituent des actes administratifs faisant grief. Ces actes sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, consacrant ainsi définitivement la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur de tels litiges. |
| 18619 | Budget communal : Le recours en annulation de la délibération relative au compte administratif ne relève pas de la compétence des juridictions administratives (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 01/02/2001 | Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes. Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès d... Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes. Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative faisant grief, mais un litige relatif au déroulement d’une session du conseil communal. Opérant par voie de substitution de motifs, elle confirme en conséquence le rejet de la demande prononcé par les premiers juges, tout en rectifiant son fondement juridique pour consacrer l’incompétence matérielle de la juridiction administrative. |
| 18621 | Indemnité d’occupation : Illégalité de la compensation opérée d’office par l’administration sur une pension de retraite (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 15/02/2001 | La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel. Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le dro... La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel. Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le droit de constater, liquider et recouvrer une créance sans recours préalable au juge, seule autorité compétente en la matière, l’administration se substitue à l’autorité judiciaire. Ce procédé, qui consiste à se faire justice à soi-même en usant de prérogatives de puissance publique, justifie l’annulation de la décision attaquée. |
| 18650 | Contentieux de l’urbanisme : L’avis de l’agence urbaine, simple acte préparatoire insusceptible de recours direct (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 24/10/2002 | Un avis émis par une agence urbaine dans le cadre d’une demande de permis de construire ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La Cour suprême le qualifie d’acte préparatoire, rappelant que seule la décision finale du président de la commune, autorité exclusivement compétente en la matière en vertu du dahir sur l’organisation communale, peut faire l’objet d’un tel recours. La haute juridiction précise que cet avis, qualifié de « consultatif »... Un avis émis par une agence urbaine dans le cadre d’une demande de permis de construire ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La Cour suprême le qualifie d’acte préparatoire, rappelant que seule la décision finale du président de la commune, autorité exclusivement compétente en la matière en vertu du dahir sur l’organisation communale, peut faire l’objet d’un tel recours. La haute juridiction précise que cet avis, qualifié de « consultatif », a pour seul objet d’éclairer l’autorité communale sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Il ne lie pas le président de la commune et n’affecte donc pas directement par lui-même la situation juridique du demandeur. Dès lors, le recours était mal dirigé. En jugeant recevable une action formée contre un simple avis, la cour administrative de première instance a méconnu les principes fondamentaux du contentieux de l’annulation. Par conséquent, la Cour suprême casse cette décision et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 18677 | Office du juge administratif – Est irrecevable la demande tendant à la simple déclaration d’un droit, en dehors de tout recours en annulation d’un acte administratif (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 31/07/2003 | Est irrecevable la demande adressée au juge de l'excès de pouvoir qui ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif, mais vise à obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant un droit aux requérants. En effet, si l'organisation des circonscriptions électorales relève du pouvoir réglementaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation, la définition des conditions d'éligibilité et du droit de vote ressortit, aux termes de l'article 46 de la Constitution, au domaine exclusif de la loi.... Est irrecevable la demande adressée au juge de l'excès de pouvoir qui ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif, mais vise à obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant un droit aux requérants. En effet, si l'organisation des circonscriptions électorales relève du pouvoir réglementaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation, la définition des conditions d'éligibilité et du droit de vote ressortit, aux termes de l'article 46 de la Constitution, au domaine exclusif de la loi. Le juge administratif ne saurait dès lors statuer sur l'étendue d'un tel droit en dehors d'un contentieux de l'annulation, une telle demande excédant ses pouvoirs. |
| 18698 | Compétence administrative : le refus du ministère public d’autoriser une opposition tardive en matière d’immatriculation foncière relève du juge administratif (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 28/04/2004 | La décision par laquelle le ministère public statue, en application de l'article 29 du dahir sur l'immatriculation foncière, sur une demande d'opposition tardive à une réquisition d'immatriculation, constitue un acte administratif. Cette qualification découle du fait que la procédure d'opposition s'inscrit dans la phase administrative de l'immatriculation. Il s'ensuit que le recours en annulation formé contre une telle décision relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative. La décision par laquelle le ministère public statue, en application de l'article 29 du dahir sur l'immatriculation foncière, sur une demande d'opposition tardive à une réquisition d'immatriculation, constitue un acte administratif. Cette qualification découle du fait que la procédure d'opposition s'inscrit dans la phase administrative de l'immatriculation. Il s'ensuit que le recours en annulation formé contre une telle décision relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative. |
| 18761 | Conservateur foncier – Refus de radiation d’une prénotation fondée sur une demande en justice – Compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 07/09/2005 | Il résulte de l'article 96 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la liste des décisions du conservateur de la propriété foncière relevant de la compétence de la juridiction judiciaire est limitative. Dès lors, la décision par laquelle le conservateur refuse la radiation d'une prénotation inscrite sur la base d'une demande en justice, n'y figurant pas, constitue un acte administratif dont le contentieux de l'annulation relève de la compétence de la juridiction administrative... Il résulte de l'article 96 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière que la liste des décisions du conservateur de la propriété foncière relevant de la compétence de la juridiction judiciaire est limitative. Dès lors, la décision par laquelle le conservateur refuse la radiation d'une prénotation inscrite sur la base d'une demande en justice, n'y figurant pas, constitue un acte administratif dont le contentieux de l'annulation relève de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, viole les règles de compétence la juridiction administrative qui se déclare incompétente pour statuer sur un tel recours. |
| 19687 | CCass,23/04/1998,354 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 23/04/1998 | Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, les litiges relatifs à la pension de retraite relèvent de la pleine compétence des tribunaux administratifs.
L'opération par laquelle l'ONCE a opéré une retenue directe sur la pension de retraite du requérant, sans passer par la procédure judiciaire, constitue un excès de pouvoir justifiant l'annulation.
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, les litiges relatifs à la pension de retraite relèvent de la pleine compétence des tribunaux administratifs.
L'opération par laquelle l'ONCE a opéré une retenue directe sur la pension de retraite du requérant, sans passer par la procédure judiciaire, constitue un excès de pouvoir justifiant l'annulation.
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