| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63881 | Les difficultés économiques liées à la pandémie de Covid-19, à la sécheresse ou à des retards administratifs ne constituent pas un cas de force majeure exonérant l’emprunteur du paiement des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement de divers soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur pour force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire ayant arrêté le montant de la créance. Les appelants contestaient le montant de la dette, invoquaient des circonstances exceptionnelles pour être... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement de divers soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur pour force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire ayant arrêté le montant de la créance. Les appelants contestaient le montant de la dette, invoquaient des circonstances exceptionnelles pour être exonérés des intérêts conventionnels et de retard, et soutenaient que le premier juge avait statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, relevant que la condamnation solidaire avait bien été sollicitée dans l'acte introductif d'instance. Elle retient ensuite que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise, faute pour le débiteur de produire la moindre preuve des paiements qu'il allègue avoir effectués et qui n'auraient pas été crédités. La cour juge surtout que ni les retards administratifs, ni la sécheresse, ni la pandémie de Covid-19 ne sauraient caractériser la force majeure au sens de l'article 268 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que ces événements ne présentent pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis pour exonérer le débiteur de son obligation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 36450 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/12/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés. Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05. En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence. Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales. |
| 16983 | Bail rural et force majeure : la sécheresse ordinaire et prévisible n’exonère pas le preneur du paiement du loyer (Cass. sps. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Force majeure | 30/12/2004 | Ayant souverainement constaté qu'une sécheresse était ordinaire et prévisible et que le bail ne portait pas exclusivement sur des cultures, une cour d'appel en déduit exactement que la perte de la récolte ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement du loyer. Par ailleurs, le contractant qui a initialement dirigé son action contre une administration de l'État en sa qualité de bailleresse n'est pas recevable à contester ultérieurement la qualité de cette même administ... Ayant souverainement constaté qu'une sécheresse était ordinaire et prévisible et que le bail ne portait pas exclusivement sur des cultures, une cour d'appel en déduit exactement que la perte de la récolte ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur du paiement du loyer. Par ailleurs, le contractant qui a initialement dirigé son action contre une administration de l'État en sa qualité de bailleresse n'est pas recevable à contester ultérieurement la qualité de cette même administration pour représenter l'État en appel. |
| 18176 | CCass,14/07/1972,154 | Cour de cassation, Rabat | Administratif | 14/07/1972 | La sécheresse est considérée comme cas de force majeur qui dispense le locataire de payer le loyer à l’état totalement ou partiellement conformément aux dispositions de l’article 710 du code de procédure civile. La Cour a suffisamment justifié sa décision lorsqu’elle a considéré que la diminution de la récolte est dû à la sécheresse qui a frappé l’année agricole et que cette cause étrangère est imprévisible et ne peut être évité. Il est donc considéré comme cas de force majeur exonérant ainsi l’... La sécheresse est considérée comme cas de force majeur qui dispense le locataire de payer le loyer à l’état totalement ou partiellement conformément aux dispositions de l’article 710 du code de procédure civile. La Cour a suffisamment justifié sa décision lorsqu’elle a considéré que la diminution de la récolte est dû à la sécheresse qui a frappé l’année agricole et que cette cause étrangère est imprévisible et ne peut être évité. Il est donc considéré comme cas de force majeur exonérant ainsi l’exécution de l’obligation. |
| 18545 | CCass,16/04/1998,324 | Cour de cassation, Rabat | Administratif | 16/04/1998 |