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Moyens d'appel

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83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

60167 Transport maritime de vrac : la responsabilité du transporteur est écartée pour le manquant relevant de la perte de route et celui constaté après le déchargement dans les citernes du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de la responsabilité du transporteur maritime et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que la perte était survenue après le déchargement et hors de la garde des défendeurs. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur s'étendait jusqu'à la livr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de la responsabilité du transporteur maritime et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que la perte était survenue après le déchargement et hors de la garde des défendeurs.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur s'étendait jusqu'à la livraison effective au destinataire et que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée forfaitairement sans expertise judiciaire déterminant l'usage du port de destination. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expertise, retenant que le manquant minime constaté à bord avant déchargement, d'un taux de 0,08 %, entre manifestement dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage.

Elle juge que la responsabilité du transporteur maritime cesse au moment de la livraison et ne saurait couvrir le surplus du manquant, constaté uniquement après le transfert de la marchandise dans les citernes terrestres du destinataire, soit après sa sortie de la garde juridique du transporteur. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, faute de mise en cause par les moyens d'appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59861 Appel d’un jugement rectificatif : Les moyens d’appel doivent porter sur la rectification de l’erreur matérielle et non sur le fond du jugement corrigé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale. L'appelant, débiteur de la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale.

L'appelant, débiteur de la procédure collective, soulevait exclusivement des contestations relatives au bien-fondé de la créance admise, à la validité d'un contrat d'affacturage et aux conclusions d'un rapport d'expertise. La cour écarte l'ensemble de ces moyens comme étant étrangers à l'objet du jugement déféré.

Elle rappelle que le recours contre un jugement rectificatif ne peut porter que sur la régularité de la correction de l'erreur matérielle, à l'exclusion de toute contestation sur le fond, laquelle doit faire l'objet d'un recours distinct contre la décision initiale. Les moyens de l'appelant étant dès lors inopérants, le jugement entrepris est confirmé.

59425 Le constat d’huissier de justice constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise au paiement de dommages-intérêts pour la dégradation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constats d'huissier et des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation, se fondant sur les constats établis et les factures produites par le créancier. L'appelant contestait la qualification d'acte authentique du procès-verbal de constat et soutenait l'inopposa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise au paiement de dommages-intérêts pour la dégradation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine la force probante des constats d'huissier et des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation, se fondant sur les constats établis et les factures produites par le créancier.

L'appelant contestait la qualification d'acte authentique du procès-verbal de constat et soutenait l'inopposabilité des factures de réparation au motif qu'elles n'avaient pas été signées pour acceptation. La cour retient que le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux.

Elle juge en outre que les factures extraites d'une comptabilité commerciale régulièrement tenue constituent un moyen de preuve recevable en matière commerciale, conformément à l'article 19 du code de commerce, l'absence de signature d'acceptation par le débiteur étant insuffisante à les écarter en l'absence de preuve contraire. Dès lors, les moyens d'appel étant jugés infondés, le jugement entrepris est confirmé.

59419 Clôture de compte bancaire : la loi applicable est celle en vigueur à la date de la demande en justice et non à la date de conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif au mécanisme de clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit, mais en retenant pour base de calcul le montant arrêté par un expert ayant appliqué le mécanisme de clôture de compte un an après la dernière opération. L'appelant soutenait, d'une part, que l'application de cette disposition,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif au mécanisme de clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit, mais en retenant pour base de calcul le montant arrêté par un expert ayant appliqué le mécanisme de clôture de compte un an après la dernière opération.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'application de cette disposition, postérieure au contrat de prêt, violait le principe de non-rétroactivité des lois, et d'autre part, que le point de départ des intérêts légaux devait être la date de clôture du compte et non celle de la demande en justice. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité en retenant que la loi applicable est celle en vigueur non pas à la date de conclusion du contrat, mais à la date de l'introduction de la demande judiciaire.

La cour rappelle en outre qu'en matière bancaire, il est de jurisprudence constante que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et non de la date de clôture du compte. Dès lors, les moyens d'appel étant rejetés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57741 L’invocation d’un contrat d’assurance non lié à la dette et d’une plainte pénale ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites visant la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à paralyser l'exécution d'une créance constatée par un titre. L'appelant soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif, d'une part, de l'existence d'une assurance et d'une garantie étatique couvrant la créance et, d'autre part, du dépôt d'une plainte pénale pour des faits ayant affecté le fonds de commerce nanti.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la police d'assurance souscrite ne garantissait que l'immeuble et non la dette elle-même. Elle rejette également l'argument tiré de la garantie étatique, rappelant que ce mécanisme est institué au seul bénéfice de l'établissement bancaire et ne peut être invoqué par l'emprunteur pour faire obstacle au recouvrement.

Enfin, la cour considère que la plainte pénale est sans incidence sur la procédure d'exécution, dès lors que la créance est constatée par un jugement définitif et que le contrat de prêt interdit au débiteur tout acte susceptible d'affecter la valeur de la garantie. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés infondés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

56523 Injonction de payer : l’appel contre le jugement d’irrecevabilité de l’opposition est infondé si les moyens ne contestent que le fond de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition comme tardive, en application des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile. L'appelant ne développait aucun moyen critiquant la motivation du premier juge relative à la forclusion, se bornant à contester le bien-fondé de la créance e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition comme tardive, en application des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile.

L'appelant ne développait aucun moyen critiquant la motivation du premier juge relative à la forclusion, se bornant à contester le bien-fondé de la créance et la prétendue extinction de la dette. La cour retient que de tels moyens, portant exclusivement sur le fond du droit, sont inopérants pour contester une décision statuant uniquement sur une fin de non-recevoir d'ordre procédural.

Dès lors que la motivation du jugement relative à la tardiveté du recours n'est pas critiquée, l'appel est jugé dénué de tout fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56055 Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat d’une partie suffit à garantir le caractère contradictoire de la procédure lorsque la partie elle-même n’a pu être jointe (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour dégradations, le débat portait sur la régularité de la procédure. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la signification par commissaire de justice au siège social du pre...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour dégradations, le débat portait sur la régularité de la procédure. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le caractère contradictoire de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la signification par commissaire de justice au siège social du preneur, remise à un employé, constitue une notification régulière et produit ses pleins effets. Elle juge également l'expertise valide, considérant que le principe du contradictoire est respecté, au visa de l'article 63 du code de procédure civile, dès lors que l'avocat de la partie a été dûment convoqué aux opérations, peu important l'échec de la convocation adressée directement à la société.

Les moyens d'appel étant jugés infondés, le jugement entrepris est confirmé.

71037 Arrêt d’exécution : L’occupation effective des lieux par le preneur fait obstacle à la suspension du paiement des loyers, même en cas de faute alléguée du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 13/06/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité du régime des baux commerciaux de la loi 49-16, faute de contr...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction du preneur. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité du régime des baux commerciaux de la loi 49-16, faute de contrat écrit, et contestait le caractère commercial de son activité professionnelle, tout en invoquant l'exception d'inexécution et la force majeure. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation locative est établie par la cession du fonds de commerce au profit du preneur et par un précédent jugement, devenu définitif, tenant lieu de contrat de bail. Elle relève que dès lors que le preneur a la maîtrise matérielle des lieux, il est tenu au paiement du loyer, à charge pour lui d'engager les procédures adéquates s'il estime que le bailleur entrave sa jouissance. En l'absence de moyens jugés sérieux, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

71034 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 15/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur, demandeur à l'arrêt de l'exécution, invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification à son représentant légal, en violation des articles 38, 39 et 516 du code de procédure civile, ainsi que la nullité du jugement lui-mê...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le preneur, demandeur à l'arrêt de l'exécution, invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification à son représentant légal, en violation des articles 38, 39 et 516 du code de procédure civile, ainsi que la nullité du jugement lui-même pour défaut de signature par la formation de jugement au visa de l'article 50 du même code. Sur le fond, il prétendait s'être acquitté des loyers par chèques remis au mandataire du bailleur. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des moyens invoqués, qu'ils soient de procédure ou de fond, ne sauraient justifier l'accueil de la demande. En conséquence, elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, maintenant ainsi la force exécutoire du jugement de première instance dans l'attente de l'examen de l'appel au fond.

71032 Arrêt d’exécution : L’invocation d’une mauvaise appréciation des preuves par le premier juge ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des p...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, condamné en première instance au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation des preuves en écartant des quittances de dépôt qui, bien que non libellées à son nom, constituaient des présomptions suffisantes de paiement. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution arguait également de l'omission par le tribunal de statuer sur une autre quittance versée dans le cadre d'une procédure d'exécution distincte. La cour retient cependant que les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Procédant à une appréciation souveraine des arguments présentés, elle considère que ces derniers ne présentent pas le degré de sérieux requis pour paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

71031 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension de la décision de première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 08/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieu...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de fond invoqués à l'appui d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de redevances et de dommages-intérêts, assortie de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison de plusieurs moyens sérieux d'appel, tirés notamment du caractère ultra petita du jugement, de la divisibilité de la dette entre les copreneurs, de l'existence d'une compensation avec le dépôt de garantie et de l'irrégularité de la mise en demeure. La cour retient cependant que les moyens invoqués, bien qu'ils relèvent de l'appréciation au fond du litige principal, ne suffisent pas à justifier, en eux-mêmes, l'arrêt de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande de suspension est rejetée.

63528 Action en dissolution de société : l’absence de mise en cause de la personne morale entraîne l’irrecevabilité de la demande sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée.

Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existence de justes motifs de dissolution, tenant à des dissensions graves entre associés et à la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. La cour écarte cependant l'ensemble de cette argumentation, relevant que les moyens d'appel ne contestent à aucun moment le motif procédural d'irrecevabilité retenu par le premier juge.

Elle rappelle en outre qu'une régularisation par la mise en cause de la société pour la première fois en appel aurait pour effet de la priver d'un degré de juridiction. Dès lors que le fondement du jugement n'a fait l'objet d'aucune critique pertinente, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé.

63513 L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’examen des moyens d’appel reprenant des arguments sur la résiliation d’un bail déjà tranchés par des décisions antérieures définitives (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant statué sur la résiliation du même contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat de bail avait été unilatéralement résilié en application d'une clause contractuelle, en raison d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant statué sur la résiliation du même contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat de bail avait été unilatéralement résilié en application d'une clause contractuelle, en raison de l'opposition de tiers à l'installation de ses équipements. La cour écarte ce moyen en relevant que les mêmes arguments, fondés sur la même clause de résiliation et les mêmes pièces, avaient déjà été soulevés et définitivement tranchés par des décisions judiciaires antérieures.

Elle retient que la réitération de ces moyens se heurte à l'autorité de la chose jugée, les juridictions précédentes ayant déjà constaté que le preneur n'avait pas rapporté la preuve de l'opposition alléguée. La relation contractuelle étant jugée toujours en vigueur, la cour fait droit à la demande additionnelle de l'intimé pour les loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances.

65186 L’offre de règlement amiable et le paiement partiel de la dette par le débiteur après le jugement de première instance valent reconnaissance de l’obligation et affaiblissent les moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gestion déléguée pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements du délégataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le délégataire au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure d'appel d'offres, son défaut de qualité à défendre en tant que personne physique, et l'inexécution par l'autorité délég...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gestion déléguée pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements du délégataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le délégataire au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure d'appel d'offres, son défaut de qualité à défendre en tant que personne physique, et l'inexécution par l'autorité délégante de ses propres obligations. La cour écarte les moyens tirés des vices affectant la procédure antérieure à la conclusion du contrat, considérant que la signature de la convention sans réserve par le délégataire l'empêche de se prévaloir de tels griefs.

Elle retient en outre que les offres de règlement amiable et le paiement partiel effectués par le débiteur après le jugement constituent une reconnaissance de la dette qui prive ses contestations de tout fondement. Le recours incident en faux est également rejeté, dès lors qu'il ne visait pas le contrat lui-même, seule loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Le manquement du délégataire à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, la résolution est justifiée. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation pour tenir compte d'un acompte versé, et confirmé pour le surplus.

64769 La validité d’un contrat de société n’est pas affectée par le défaut de versement d’un apport, la contribution des associés pouvant consister en leur travail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à ses coassociés leur quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise évaluant lesdits bénéfices et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de société. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'acte de société pour non-respect des conditions de forme et de fond, notamment l'absence de preuve de l'apport des associés, et, d'autre part, le caractère non probant de l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à ses coassociés leur quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise évaluant lesdits bénéfices et rejeté la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de société. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'acte de société pour non-respect des conditions de forme et de fond, notamment l'absence de preuve de l'apport des associés, et, d'autre part, le caractère non probant de l'expertise judiciaire faute de s'appuyer sur des documents comptables.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte. Elle retient que l'acte litigieux constitue un contrat de société régi par les dispositions du code des obligations et des contrats.

Au visa de l'article 996 dudit code, la cour rappelle que le défaut d'apport d'un associé n'est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par la possibilité pour les autres associés de l'exclure ou de le contraindre à l'exécution. Elle précise en outre que, dans les sociétés contractuelles, l'apport peut consister en un travail, conformément à l'article 988 du même code, sans qu'un capital minimum ne soit exigé.

Concernant l'expertise, la cour juge que le recours par l'expert à une méthode comparative par référence à des commerces similaires était justifié, dès lors que l'appelant avait lui-même reconnu ne détenir aucune comptabilité. En conséquence, les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64197 Liquidation d’une astreinte : Impossibilité de contester le bien-fondé de la décision de condamnation passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 19/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des moyens contestant le titre exécutoire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement du montant calculé sur la période d'inexécution. L'appelant soutenait que l'obligation de délivrance était éteinte, le contrat de bail ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte pour inexécution d'une obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des moyens contestant le titre exécutoire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement du montant calculé sur la période d'inexécution.

L'appelant soutenait que l'obligation de délivrance était éteinte, le contrat de bail ayant expiré et le bien faisant l'objet d'une procédure de vente judiciaire. La cour rappelle que les moyens d'appel doivent porter sur le jugement entrepris, en l'occurrence celui liquidant l'astreinte, et non sur le titre exécutoire initial.

Elle retient que les arguments de l'appelant, relatifs à l'extinction de l'obligation de délivrance, visent en réalité à contester le jugement définitif ayant ordonné la restitution et fixé l'astreinte. Dès lors, de tels moyens se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68322 La résiliation du contrat d’occupation d’un local dans un marché modèle pour manquement aux obligations du preneur relève du droit commun des contrats et non de la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'occupation d'un local dans un marché et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société gestionnaire et le régime juridique applicable à la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour modification de l'activité, changement des lieux et cession non autorisée. L'appelant contestait la qualité à agir de la société gestionnaire, arguant d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'occupation d'un local dans un marché et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société gestionnaire et le régime juridique applicable à la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour modification de l'activité, changement des lieux et cession non autorisée.

L'appelant contestait la qualité à agir de la société gestionnaire, arguant de la fin de sa convention avec la collectivité locale, et soutenait que le local relevait du statut des baux commerciaux de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que la convention de gestion n'a pas été formellement résiliée par écrit et que la simple notification de son non-renouvellement par l'autorité locale ne vaut pas résiliation, la société conservant dès lors son droit d'agir.

Elle juge ensuite que le statut des baux commerciaux est inapplicable, au visa de l'article 2 de la loi 49-16, dès lors que le local est situé dans un marché qui constitue un centre commercial où la clientèle est attachée à l'ensemble et non à l'emplacement privatif, ce qui exclut la constitution d'un fonds de commerce. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, rappelant que le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état suppose l'existence d'une action publique effectivement engagée et non le simple dépôt d'une plainte.

Les manquements contractuels étant établis et les moyens d'appel écartés, la cour d'appel de commerce confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

68136 Crédit-bail : La preuve de paiements se rapportant à une période antérieure à la défaillance ne peut éteindre la dette réclamée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/12/2021 En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles n'étaient pas traduites en langue arabe et, d'autre part, contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation d'...

En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles n'étaient pas traduites en langue arabe et, d'autre part, contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe, imposée par la loi relative à l'unification des juridictions, ne s'étend pas aux pièces justificatives dont le contenu est intelligible pour la juridiction. Sur le fond, la cour relève que les virements bancaires produits par le débiteur pour prouver un paiement partiel sont antérieurs à la période de défaillance constatée et ont déjà été imputés par le créancier.

La contestation du montant de la créance est par conséquent jugée non fondée, rendant la demande d'expertise comptable sans objet. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

67827 Bail commercial : L’indemnité d’éviction couvre la valeur du fonds de commerce et les frais de déménagement mais exclut les salaires et frais de raccordement non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2021 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base des conclusions de l'expert. L'appelant principal, preneur évincé, en sollicitait la majoration, tandis que l'appelant incident, bailleur, en demandait la minoration, les deux parti...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base des conclusions de l'expert.

L'appelant principal, preneur évincé, en sollicitait la majoration, tandis que l'appelant incident, bailleur, en demandait la minoration, les deux parties critiquant la méthode d'évaluation. La cour retient que le rapport d'expertise, bien que fondé sur les déclarations fiscales de trois années seulement fournies par le preneur, constituait une base d'évaluation suffisante et conforme aux exigences légales.

Elle confirme que le premier juge a correctement appliqué les dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 en écartant les éléments de préjudice non prévus par ce texte, tels que les salaires ou les frais de raccordement, et en usant de son pouvoir d'appréciation pour les frais de réinstallation. Faute pour les parties de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions techniques de l'expert, la cour juge les moyens d'appel non fondés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67822 Bail commercial : la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la mention ‘jusqu’à maintenant’ pour définir la période due si le montant total et le nombre de mois sont précisés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante soutenait la nullité de cette mise en demeure au motif qu'elle ne précisait pas avec suffisamment de clarté la période des impayés, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, bien que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante soutenait la nullité de cette mise en demeure au motif qu'elle ne précisait pas avec suffisamment de clarté la période des impayés, en violation des dispositions de la loi n° 49-16.

La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, bien que mentionnant une période s'étendant "jusqu'à maintenant", précisait également le montant total dû et le nombre de mois correspondants, ce qui suffisait à informer sans équivoque le débiteur de l'étendue de son obligation. La cour rejette également l'argument subsidiaire tiré de l'absence de preuve du caractère commercial du bail.

Elle retient que le preneur, en fondant son moyen principal sur la violation de la loi n° 49-16, a implicitement reconnu l'application de ce statut à la relation contractuelle. Dès lors, les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

70987 Crédit-bail et redressement judiciaire : La cour d’appel adopte les conclusions d’une nouvelle expertise pour fixer le montant de la créance admise au passif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/01/2020 Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à en redéfinir le montant au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge, se fondant sur une première expertise, avait admis la créance pour un montant contesté tant par le créancier-bailleur que par le débiteur-preneur. Les moyens d'appel portaient principalement sur l'assiette de calcul des loyers, la prise en c...

Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à en redéfinir le montant au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge, se fondant sur une première expertise, avait admis la créance pour un montant contesté tant par le créancier-bailleur que par le débiteur-preneur.

Les moyens d'appel portaient principalement sur l'assiette de calcul des loyers, la prise en compte des accessoires contractuels, l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée sur les échéances impayées et le taux des pénalités de retard. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour homologue les conclusions de l'expert désigné en appel.

Elle retient que les créances impayées depuis plus de 360 jours doivent être provisionnées hors taxe sur la valeur ajoutée et que les pénalités de retard doivent être ramenées au taux légal et non plus conventionnel, en application des règles prudentielles bancaires et de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte par ailleurs la demande relative aux taxes locales, faute pour le créancier de rapporter la preuve de leur acquittement effectif.

L'ordonnance est en conséquence confirmée dans son principe mais réformée quant au montant de la créance admise, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise.

70836 Expertise judiciaire : Le rejet d’une demande de contre-expertise est justifié lorsque la partie qui la formule n’apporte aucun élément probant pour contester les conclusions du premier rapport (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/03/2020 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce qui, après expertise judiciaire, l'avait condamné solidairement avec sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les moyens d'appel portaient sur la prétendue illégalité du calcul des intérêts après la clôture du compte et sur le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise relative à des crédits documentaires contestés. La cour d'appel de commerce écarte le premier grief en jugeant que la clôture du compte par ...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce qui, après expertise judiciaire, l'avait condamné solidairement avec sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les moyens d'appel portaient sur la prétendue illégalité du calcul des intérêts après la clôture du compte et sur le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise relative à des crédits documentaires contestés.

La cour d'appel de commerce écarte le premier grief en jugeant que la clôture du compte par la banque était justifiée au visa de l'article 503 du code de commerce, le client ayant cessé de l'opérer. Sur le second point, la cour retient que la demande de contre-expertise ne peut prospérer dès lors que le débiteur n'a produit aucun élément de preuve contraire aux conclusions claires et précises de l'expert, ni en première instance, ni devant la cour.

Elle souligne ainsi que de simples allégations ne sauraient suffire à remettre en cause un rapport d'expertise technique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70475 L’invocation des moyens de fond de l’appel est insuffisante pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du mandataire des bailleurs, en raison de l'extinction e...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du mandataire des bailleurs, en raison de l'extinction et du dépassement des limites de son mandat, et contestait l'existence de la dette locative en produisant les quittances de consignation des loyers auprès du greffe. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens invoqués par le preneur, bien que destinés à être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire.

En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

70460 L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est subordonné à la présentation de moyens jugés sérieux par la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 11/02/2020 Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en apprécie le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de la décision en soutenant s'être acquitté des loyers réclamés par virements bancaires, tandis que le bailleur contestait l'imputation de ces paiements à la période litigieuse. La cour, statuant en chambre du conseil, considère que les moyens invoq...

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce en apprécie le bien-fondé. Le preneur sollicitait la suspension de la décision en soutenant s'être acquitté des loyers réclamés par virements bancaires, tandis que le bailleur contestait l'imputation de ces paiements à la période litigieuse.

La cour, statuant en chambre du conseil, considère que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis. Elle retient souverainement que les justifications produites ne sont pas probantes à ce stade de la procédure.

En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

70458 Qualité à agir du co-héritier bailleur : l’action en paiement de loyers est subordonnée à la preuve de sa quote-part exacte dans la succession (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 11/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une héritière indivisaire à l'encontre du preneur d'un local commercial pour obtenir le paiement de sa quote-part de loyers et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la bailleresse ne justifiait pas de la quote-part exacte lui revenant dans la succession. L'appelante soutenait principalement que l'acte d'hérédité versé aux débats établissait suffisamment ses droits et...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'une héritière indivisaire à l'encontre du preneur d'un local commercial pour obtenir le paiement de sa quote-part de loyers et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la bailleresse ne justifiait pas de la quote-part exacte lui revenant dans la succession.

L'appelante soutenait principalement que l'acte d'hérédité versé aux débats établissait suffisamment ses droits et qu'à défaut, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que les documents produits, notamment un acte d'hérédité et un acte de donation, ne permettaient pas de déterminer avec précision la part de l'appelante dans l'indivision successorale.

Dès lors, la cour considère que la créance locative réclamée n'est pas établie dans son quantum, ce qui prive l'héritière de la qualité à agir seule en paiement et en expulsion. Elle juge également inopérant un tableau de répartition des loyers produit par l'appelante, faute pour ce document d'être signé ou d'émaner d'une autorité identifiable.

En conséquence, les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

70362 Difficulté d’exécution : Une demande d’arrêt d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 06/02/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Par...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Par conséquent, les moyens qui préexistaient au débat devant le premier juge, qu'ils aient été soulevés ou non, ne sauraient constituer une telle difficulté mais relèvent exclusivement de l'instance d'appel au fond. La cour juge qu'admettre le contraire reviendrait à permettre une remise en cause de l'autorité de la chose jugée, même provisoire, attachée à l'ordonnance entreprise, en dehors des voies de recours prévues par la loi.

La demande de sursis à exécution est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

69712 La vente judiciaire du fonds de commerce est valablement poursuivie contre la société débitrice identifiée par le titre exécutoire et l’inscription de la saisie conservatoire, la confusion alléguée avec une société homonyme étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au m...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la créance est consacrée par un ordre de paiement définitif visant expressément la société appelante et son numéro de registre du commerce.

Elle retient en outre que l'inscription d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de l'appelante, ainsi que l'ensemble des actes de poursuite, sont antérieurs à la date de création de la société tierce invoquée, ce qui rend l'argument de la confusion matériellement inopérant. Dès lors que l'identité du débiteur est irréfutablement établie par les titres exécutoires et les inscriptions publiques, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé.

69593 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés en appel ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 21/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant une société au paiement d'indemnités pour l'exploitation de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelante contestait la condamnation en invoquant principalement la prescription de l'action, la nullité d'une reconnaissance de dette pour vice du consentement et des erreurs dans le calcul des sommes dues. La cour considère cependant que les m...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant une société au paiement d'indemnités pour l'exploitation de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelante contestait la condamnation en invoquant principalement la prescription de l'action, la nullité d'une reconnaissance de dette pour vice du consentement et des erreurs dans le calcul des sommes dues.

La cour considère cependant que les moyens ainsi articulés, bien que devant être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution. Elle retient en effet que les arguments avancés ne présentent pas un fondement suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

69574 Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement à la décision peuvent fonder une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 01/10/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il retient que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut résulter que de faits ou de circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La co...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il retient que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut résulter que de faits ou de circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

La cour écarte en conséquence les moyens du demandeur dès lors qu'ils se fondent sur des éléments préexistants au prononcé de l'ordonnance attaquée. Elle précise que de tels arguments constituent des moyens de défense qui auraient dû être soulevés devant le premier juge ou des moyens d'appel, mais ne sauraient en aucun cas caractériser une difficulté d'exécution.

La cour considère qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, de la chose jugée. La demande d'arrêt de l'exécution est donc rejetée.

69526 Arrêt d’exécution : La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas accordée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/09/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement. Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émi...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par des héritiers contre une ordonnance d'injonction de payer et, confirmant ladite ordonnance, les avait condamnés au paiement.

Les demandeurs soulevaient la nullité du jugement pour vice de forme, l'irrégularité de l'ordonnance initiale émise à l'encontre d'une personne décédée, la prescription de l'action cambiaire et la non-conformité des signatures apposées sur les chèques litigieux. La cour considère que les moyens invoqués par les appelants, bien que constituant le fondement de leur appel au principal, ne sauraient justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée.

69462 Le créancier ayant pratiqué une saisie-exécution sur un fonds de commerce est fondé à en demander la vente judiciaire pour recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour garantir le paiement d'une créance salariale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure d'exécution. La société débitrice contestait le caractère exécutoire de la créance, soutenant que le jugement social la consacrant n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, et invoquait le non-respect des formalités préalables à la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour garantir le paiement d'une créance salariale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure d'exécution. La société débitrice contestait le caractère exécutoire de la créance, soutenant que le jugement social la consacrant n'avait pas acquis l'autorité de la chose jugée, et invoquait le non-respect des formalités préalables à la vente.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance est établie par un jugement qui, en l'absence d'annulation, conserve sa pleine force probante au sens de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que le créancier, après avoir pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds puis une saisie-exécution sur ses éléments mobiliers, était fondé à en demander la vente.

La cour rappelle en effet, au visa de l'article 113 du code de commerce, que la demande de vente du fonds de commerce est une voie d'exécution ouverte au créancier saisissant pour recouvrer sa créance. Les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

69268 L’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas ordonné lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 07/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de diverses sommes au titre d'un bail commercial et d'un contrat de gérance, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. La débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'absence de motivatio...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé des motifs invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement de diverses sommes au titre d'un bail commercial et d'un contrat de gérance, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

La débitrice sollicitait la suspension de cette exécution en invoquant l'absence de motivation du jugement sur ce point, le caractère prétendument non fondé de la créance et le risque de conséquences difficilement réparables. Bien que l'intimée ait soulevé le caractère non avenu de la demande en raison de l'intervention d'un arrêt confirmatif au fond, la cour ne se fonde pas sur ce moyen.

Elle retient de manière souveraine que les arguments avancés par la demanderesse ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. Le recours est par conséquent déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec maintien des dépens à la charge de la requérante.

69227 Arrêt d’exécution : Ne constitue pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution d’un jugement d’expulsion l’argument tiré d’une contradiction entre la mise en demeure et l’assignation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/09/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs, la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, le tout assorti de l'exécution provisoire. Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait la contradiction entre la sommation de payer, le qu...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs, la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, le tout assorti de l'exécution provisoire.

Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait la contradiction entre la sommation de payer, le qualifiant de gérant, et l'assignation, le qualifiant de preneur, ainsi que son droit à une indemnité d'éviction en tant que propriétaire du fonds de commerce. La cour considère que de tels moyens ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution.

Elle retient notamment que le droit à une indemnité d'éviction est inopérant lorsque la résiliation est fondée sur le non-paiement des loyers par le preneur. La cour juge que les motifs invoqués ne présentent pas un caractère de sérieux suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant par conséquent rejetée.

69203 La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice est rejetée en l’absence de moyens d’appel présentant un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/08/2020 Saisie d'une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que son octroi est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de l'appel. La cour constate, après examen des pièces produites, que les motifs invoqués par la partie requérante ne revêtent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la cour juge que les conditions de la suspension ne son...

Saisie d'une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce rappelle que son octroi est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés à l'appui de l'appel. La cour constate, après examen des pièces produites, que les motifs invoqués par la partie requérante ne revêtent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la cour juge que les conditions de la suspension ne sont pas réunies. Statuant en chambre du conseil, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, avec maintien des dépens à la charge de la partie requérante.

69079 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé est rejetée lorsque le demandeur n’apporte pas la preuve du caractère sérieux de ses moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au solliciteur. Le preneur contestait la décision en invoquant la nullité du bail, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et l'absence de mise en jeu de la clause résolutoire. La cour relève cependant que le demandeur, bien qu'énonçant plusieurs ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au solliciteur. Le preneur contestait la décision en invoquant la nullité du bail, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et l'absence de mise en jeu de la clause résolutoire.

La cour relève cependant que le demandeur, bien qu'énonçant plusieurs moyens de fond, n'a produit aucune pièce justificative probante à l'appui de sa requête. Elle retient que les simples allégations, même si elles portent sur des questions de fond sérieuses, ne sauraient suffire à justifier une mesure de suspension de l'exécution provisoire.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve requise, la demande est jugée non fondée. La cour rejette donc la demande et laisse les dépens à la charge du demandeur.

69026 Difficulté d’exécution : Seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent justifier un arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/01/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens d'appel et la difficulté d'exécution. La cour retient que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle énonce que les arguments et faits qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué ...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens d'appel et la difficulté d'exécution. La cour retient que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle énonce que les arguments et faits qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué constituent des défenses au fond ou des moyens d'appel, mais ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens procédural. La cour considère qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision initiale.

Faute pour le demandeur de justifier de faits nouveaux postérieurs à l'ordonnance contestée, la demande est jugée non fondée. Le premier président rejette en conséquence la demande de sursis à exécution.

69020 Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne constituent pas une difficulté d’exécution mais un moyen d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/07/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis. La cour rappelle que la dif...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis.

La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la signification de l'assignation ou de l'existence d'un différend au fond sont des faits antérieurs à l'ordonnance attaquée.

Dès lors, ces arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant de l'appel principal. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

69019 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé doit reposer sur une difficulté née après son prononcé, les faits antérieurs à la décision ne constituant que des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/07/2020 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial. Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, d...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial.

Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, de la nullité de la signification de l'assignation initiale pour fraude et, d'autre part, de l'existence d'un litige sérieux sur les responsabilités dans l'inexécution du contrat. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut naître que de faits ou d'actes juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure de première instance ou à l'appréciation du fond du droit, tels que la prétendue fraude à la signification ou le débat sur l'inexécution contractuelle, constituent des moyens d'appel au fond et non une difficulté d'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

68931 Bail commercial : la loi n° 49-16 ne prévoit pas d’action en nullité de la mise en demeure, seule l’action en validation du congé étant recevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur visant à faire annuler la sommation. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur visant à faire annuler la sommation.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré et, d'autre part, la nullité de la sommation pour vice de forme ainsi que la recevabilité de son action en nullité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du tribunal après vérification des pièces du dossier.

Elle retient surtout que la loi 49-16, en tant que droit spécial, institue une procédure exclusive de validation de la sommation et ne prévoit pas d'action autonome en nullité de celle-ci, dérogeant ainsi au droit commun. La cour constate en outre, par un contrôle matériel de la pièce, que la sommation était bien revêtue de la signature de l'huissier de justice, ce qui la rendait régulière.

Les moyens d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68862 Cession du droit au bail : La cession n’est opposable au bailleur qu’après notification formelle, une simple offre de paiement des loyers par le cessionnaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 17/06/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue dans le cadre d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur initial. L'appelant et les cessionnaires intervenants volontaires soulevaient le défaut de qualité à défendre du preneur, au motif que la cession du fonds était intervenue antérieurem...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue dans le cadre d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur initial.

L'appelant et les cessionnaires intervenants volontaires soulevaient le défaut de qualité à défendre du preneur, au motif que la cession du fonds était intervenue antérieurement à l'action du bailleur. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à la condition qu'elle lui ait été signifiée ou qu'il l'ait acceptée dans un acte authentique, en application de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour relève que les cessionnaires ne rapportent pas la preuve d'une telle notification formelle, une simple offre de paiement des loyers étant insuffisante à cet égard. Dès lors, la cession est inopposable au bailleur, qui était fondé à diriger son action contre le preneur initial, seul titulaire du bail à son égard.

En conséquence, la cour écarte les moyens d'appel et confirme le jugement de première instance.

68786 L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion pour non-paiement de loyers suppose la présentation de moyens sérieux par le preneur appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/06/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif, prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion avec exécution provisoire. L'appelante soutenait avoir réglé les loyers litigieu...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif, prononcé la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion avec exécution provisoire.

L'appelante soutenait avoir réglé les loyers litigieux entre les mains du mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoin, ce qui constituait selon elle un moyen sérieux de réformation. La cour d'appel de commerce retient cependant que les arguments et les moyens de preuve avancés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution.

En l'absence de motif jugé suffisamment sérieux pour paralyser les effets de la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

68740 Les moyens de fond relevant de l’appréciation du juge du premier degré ne constituent pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/03/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature des moyens soulevés par le débiteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, constaté par un arrêté administratif, tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. Le preneur sollicitait le sursis à l'exécution en ar...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la nature des moyens soulevés par le débiteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, constaté par un arrêté administratif, tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle.

Le preneur sollicitait le sursis à l'exécution en arguant de l'insuffisance de l'indemnité allouée et de l'irrégularité de l'expertise sur laquelle elle se fondait. La cour retient que de tels arguments, qui contestent le bien-fondé de la décision de première instance, ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi.

Elle juge que ces moyens relèvent exclusivement de l'appel au fond et ne sauraient être invoqués pour paralyser l'exécution de l'ordonnance, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en référé. Dès lors, la demande de sursis à l'exécution est rejetée.

68598 Difficulté d’exécution : les moyens contestant le bien-fondé de l’ordonnance exécutée constituent des moyens d’appel et non une difficulté justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 05/03/2020 Saisi d'une demande en sursis à exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'une société dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la nature des moyens soulevés par un tiers à l'instance. Le demandeur, se prévalant d'un contrat de bail sur lesdits locaux, soutenait que ses droits constituaient une difficulté d'exécution justifiant l'arrêt des poursuites. Après avoir affirmé sa compétence en tant que juge des référés en application de l'article 21 de la...

Saisi d'une demande en sursis à exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'une société dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la nature des moyens soulevés par un tiers à l'instance. Le demandeur, se prévalant d'un contrat de bail sur lesdits locaux, soutenait que ses droits constituaient une difficulté d'exécution justifiant l'arrêt des poursuites.

Après avoir affirmé sa compétence en tant que juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour écarte cette argumentation. Elle retient que les moyens tirés de l'existence d'un bail et de la prétendue violation des droits de la défense ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des contestations de fond relatives à l'ordonnance elle-même.

Dès lors, de tels moyens ne peuvent être invoqués que par les voies de recours prévues par la loi et non dans le cadre d'une procédure de sursis. La demande est par conséquent rejetée.

68587 Arrêt d’exécution : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement condamnant au paiement de loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 14/01/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des loyers et l'éviction des lieux. Les preneurs soutenaient que l'impossibilité d'obtenir une autorisation administrative d'exploitation, due à une non-conformité du bien loué que les ba...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des loyers et l'éviction des lieux.

Les preneurs soutenaient que l'impossibilité d'obtenir une autorisation administrative d'exploitation, due à une non-conformité du bien loué que les bailleurs auraient dissimulée, constituait un manquement à l'obligation de délivrance justifiant la suspension de l'exécution. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens soulevés par les appelants, bien que relatifs au fond du droit, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.

Elle considère que les arguments présentés ne constituent pas un motif suffisant pour paralyser les effets du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

82219 Transaction : En application du principe d’interprétation restrictive, une simple attestation de désistement ne peut être qualifiée de contrat de transaction mettant fin au litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'action en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. En appel, le débiteur et les cautions soulevaient la prescription de la créance, une irrégularité de la procédure de signification par curateur et contestaient le montant de la de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'action en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. En appel, le débiteur et les cautions soulevaient la prescription de la créance, une irrégularité de la procédure de signification par curateur et contestaient le montant de la dette. Ayant toutefois produit en cours d'instance un acte par lequel le créancier se désistait de ses actions, les appelants sollicitaient l'homologation d'un accord transactionnel. La cour écarte cette demande, retenant au visa des articles 1098 et 1108 du dahir des obligations et des contrats que l'acte produit ne constitue pas un contrat de transaction, lequel est d'interprétation stricte. Elle juge néanmoins que cette démarche emporte renonciation par les appelants à leurs moyens d'appel initiaux. L'appel, devenu sans objet, est en conséquence rejeté.

82174 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée en l’absence de moyens sérieux justifiant la suspension du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/02/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse et ordonné le paiement des loyers échus. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en contestant la qualité de créancière de l'intimée, en soulevant la prescription d'une partie de la créa...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse et ordonné le paiement des loyers échus. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en contestant la qualité de créancière de l'intimée, en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en invoquant l'absence de contrat de bail écrit. La cour écarte ces moyens au motif qu'ils ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle retient implicitement que la qualité de propriétaire de la bailleresse avait été définitivement tranchée par une précédente décision et que le preneur avait lui-même reconnu la relation locative en première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

82043 La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas justifiée par la seule énumération de moyens d’appel sans démonstration de leur caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 31/12/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Pour obtenir la suspension de cette exécution, l'appelante soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à la prescription quinquen...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Pour obtenir la suspension de cette exécution, l'appelante soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à la prescription quinquennale de la créance, à l'extinction du bail par une restitution alléguée des clés antérieure à la période litigieuse, et à la non-renouvelabilité du contrat. La cour d'appel de commerce retient que les moyens invoqués par la demanderesse, bien que se rapportant au fond du litige, ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Faute de démonstration d'un moyen propre à paralyser les effets de la décision de première instance, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution.

81737 La réitération de moyens de fond déjà débattus en première instance ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant un arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/12/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'évacuation d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté réelle d'exécution. Le demandeur à la suspension soutenait que l'état de l'immeuble, attesté par une expertise, ne justifiait qu'une rénovation et non une démolition, ce qui constituait une difficulté d'exécution. La cour retient que les argu...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'évacuation d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté réelle d'exécution. Le demandeur à la suspension soutenait que l'état de l'immeuble, attesté par une expertise, ne justifiait qu'une rénovation et non une démolition, ce qui constituait une difficulté d'exécution. La cour retient que les arguments relatifs à l'état réel de l'immeuble et à l'appréciation des expertises, ayant déjà été débattus en première instance, ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens procédural. Elle considère que de tels moyens relèvent exclusivement du fond du litige dont la cour sera saisie au titre de l'appel et ne sauraient justifier la suspension de l'exécution d'une décision fondée sur un arrêté administratif de démolition. En l'absence de toute difficulté nouvelle et sérieuse née de l'exécution elle-même, la demande ne pouvait prospérer. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

81389 Le recouvrement d’une créance fiscale justifie la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur, l’impact social de la mesure étant indifférent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de saisie et les moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente sous condition du non-paiement de la dette dans un délai de grâce. Le débiteur contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale ainsi qu'une violation des droits de la défense, fa...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de saisie et les moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente sous condition du non-paiement de la dette dans un délai de grâce. Le débiteur contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale ainsi qu'une violation des droits de la défense, faute de délai suffisant pour conclure en première instance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant, d'une part, que la prétendue erreur sur la dénomination ne résulte que d'une simple traduction de la raison sociale et, d'autre part, que le conseil de l'appelant a bénéficié d'un délai de près de trois mois pour déposer ses écritures, ce qu'il n'a pas fait. La cour considère que le préjudice social allégué, lié à la nature d'établissement scolaire du fonds de commerce, ne saurait faire obstacle à la procédure de vente forcée dès lors que la créance publique n'est ni contestée dans son principe ni réglée. Le jugement autorisant la vente est donc confirmé en toutes ses dispositions.

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