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Incompétence du Tribunal de commerce

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65694 Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires. La cour écarte ces moyens en rappel...

La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires.

La cour écarte ces moyens en rappelant que le cautionnement d'une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce, au visa des articles 1133 et 1138 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la compétence de la juridiction commerciale est établie et les dispositions protectrices du droit de la consommation sont inapplicables.

Elle juge par ailleurs que les droits de la défense n'ont pas été violés, la signification de l'assignation ayant été régulièrement effectuée à la personne de la caution à l'adresse contractuellement élue. Enfin, la cour refuse d'ordonner une expertise comptable, considérant que la contestation des relevés de compte n'est pas sérieuse en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par la débitrice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55867 Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat est de plein droit en cas de non-paiement d’une échéance et ne requiert pas de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de financement et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence territoriale et la régularité de la procédure de première instance. L'emprunteur invoquait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, la nullité de la notification de l'assignation, le non-respect des formalités contractuelles de mise en demeure et l'absence de force probante du décompte de créance.

La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et, d'autre part, la régularité de la convocation délivrée à l'adresse contractuelle, rappelant que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour retient que l'action en restitution est fondée sur l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, lequel prévoit la résolution de plein droit du contrat pour non-paiement d'une seule échéance, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de délivrer une mise en demeure préalable.

Elle considère en outre que le relevé de compte produit par l'établissement financier constitue une preuve suffisante de la créance en application du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55993 Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commer...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le premier juge avait statué sur cette exception par un jugement distinct devenu définitif, conformément à la loi sur les juridictions commerciales. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49.16 ne font pas obstacle à ce que le bailleur réclame en justice les loyers échus en cours d'instance, même s'ils ne figuraient pas dans la sommation initiale.

La cour retient que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers pour la période litigieuse, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures ou à des paiements partiels ne pouvant éteindre la dette. Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, la demande d'expertise est jugée sans objet.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56227 Bail commercial : l’application de la loi n° 49-16 est subordonnée à une exploitation du local pendant deux ans ou au paiement d’un droit d’entrée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande de restitution d'un local commercial abandonné par le preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la compétence du juge commercial devait être reconnue en application des dispositions de ladite loi. La cour écarte ce moyen ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence rendue en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande de restitution d'un local commercial abandonné par le preneur.

L'appelant, bailleur, soutenait que la compétence du juge commercial devait être reconnue en application des dispositions de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le régime protecteur des baux commerciaux est inapplicable dès lors que le preneur ne justifie pas d'une jouissance des lieux d'au moins deux années consécutives, condition posée par l'article 4 de la loi précitée.

Elle précise qu'en l'absence de preuve du versement par le preneur d'une somme au titre du droit au bail, l'exception légale à cette condition de durée n'est pas davantage caractérisée. Faute pour le bailleur de pouvoir se prévaloir de ce statut spécial, la compétence du juge commercial ne pouvait être fondée sur ce texte.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

56991 Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ain...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ainsi que la preuve du paiement des loyers litigieux.

La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que le litige relatif à un fonds de commerce relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale et que le lieu de situation de l'immeuble détermine la compétence territoriale. Elle juge ensuite que la signification de l'injonction au domicile contractuel, attestée par le refus de réception d'un parent du destinataire, est régulière et que le vice de forme affectant la convocation en première instance est purgé par l'effet dévolutif de l'appel, qui permet un débat au fond.

Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée, les enregistrements vidéo produits étant dépourvus de force probante dès lors qu'ils n'établissent pas de manière certaine l'imputation des sommes remises aux loyers réclamés. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

59489 Incompétence d’attribution : Le litige né d’un contrat de prêt immobilier conclu avec un consommateur relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la cour écarte le débat probatoire pour examiner la nature de la relation contractuelle.

Elle qualifie l'emprunteur de consommateur et l'établissement de crédit de fournisseur au sens de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, dès lors que le prêt finançait l'acquisition d'un bien à usage personnel. La cour en déduit qu'en application de l'article 202 de ladite loi, la compétence pour statuer sur le litige appartient exclusivement au tribunal de première instance.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile.

58199 La mise sous scellés d’un local commercial par l’administration des douanes en raison de marchandises irrégulières détenues par le preneur ne constitue pas un cas de force majeure l’exonérant du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la compétence d'attribution et la qualification de la force majeure. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement, résultant de la mise sous scellés des locaux par l'administration douanière. La cour écarte le moyen tiré de l'inco...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et ordonnant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine la compétence d'attribution et la qualification de la force majeure. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement, résultant de la mise sous scellés des locaux par l'administration douanière.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, en rappelant que ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et que le litige, relatif à un bail commercial, relève bien de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Sur le fond, la cour retient que la mise sous scellés des locaux par l'administration des douanes ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en effet qu'un tel événement n'est pas imprévisible et que le preneur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance, consistant en l'absence de justification de la détention légale de ses marchandises, pour s'exonérer de ses obligations locatives. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59833 Bail commercial – Qualification – Un bail d’une durée inférieure à deux ans est régi par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas prop...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas propriétaires du bien loué, ainsi que l'incompétence du tribunal de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété sur le bien loué et que le contrat de bail, en application de l'article 698 du code des obligations et des contrats, se poursuit avec ses héritiers.

Elle déclare par ailleurs irrecevable le déclinatoire de compétence, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge. Sur le fond, la cour retient que le bail, n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise par la loi 49-16 pour l'application du statut, échappe à ce régime spécial et demeure régi par le droit commun des obligations.

Dès lors, le simple manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté sur plusieurs mois, justifiait la résiliation du contrat sans qu'il soit nécessaire de caractériser un arriéré de trois mois. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60091 Action en nullité d’une vente aux enchères : la compétence exclusive appartient au tribunal ayant mené la procédure d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction. L'appelante soutenait que la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction.

L'appelante soutenait que la vente, diligentée par le tribunal de première instance, était entachée de nullité et que le premier juge avait à tort ignoré les références du dossier d'exécution versées au débat. La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif à la nullité des procédures de vente par adjudication relève de la compétence exclusive de la juridiction ayant ordonné et supervisé ces mesures.

Dès lors que la vente litigieuse avait été réalisée par le tribunal de première instance, juridiction de droit commun, le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître. La cour rappelle ainsi qu'un ordre juridictionnel ne peut statuer sur la validité des actes d'un autre.

Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

60321 Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante.

Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55707 Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion autorise le créancier à poursuivre directement la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/06/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. L...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que la question avait été tranchée par un jugement avant dire droit passé en force de chose jugée, faute d'appel interjeté en temps utile.

Elle juge également que l'obligation contractuelle de conciliation a été satisfaite par l'envoi de sommations de payer préalables à l'instance, la clause ne prévoyant pas un arbitrage formel. Sur le fond, la cour rappelle que la caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal.

Le montant de la dette est par ailleurs confirmé par une expertise judiciaire, l'appelant n'ayant pas rapporté la preuve des paiements partiels allégués. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60409 Compétence matérielle : le prêt consenti pour l’acquisition d’un logement est un contrat de consommation relevant de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait la nature commerciale de l'opération au sens du code de commerce et l'antériorité de son action par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions protectrices du consommateur. La cour éca...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile.

L'établissement de crédit appelant soutenait la nature commerciale de l'opération au sens du code de commerce et l'antériorité de son action par rapport à l'entrée en vigueur des dispositions protectrices du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant la qualification de contrat de consommation, dès lors que le prêt était destiné à l'acquisition d'un bien à usage d'habitation.

Elle en déduit l'application des dispositions de la loi n° 31-08 qui attribuent une compétence exclusive au tribunal de première instance pour de tels litiges. La cour précise en outre que les règles de compétence issues des modifications législatives sont d'application immédiate aux instances en cours, rendant inopérant l'argument tiré de la date d'introduction de la demande.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, avec renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente.

61082 Compétence d’attribution : le litige relatif au recouvrement d’un prêt immobilier consenti à un consommateur relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/05/2023 Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle en matière de crédit immobilier, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat relève de la compétence du tribunal de première instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, mais l'établissement de crédit appelant sollicitait la réformation du jugement au motif que son dispositif omettait d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile. La cour qualifie le contr...

Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle en matière de crédit immobilier, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement d'une créance née d'un tel contrat relève de la compétence du tribunal de première instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, mais l'établissement de crédit appelant sollicitait la réformation du jugement au motif que son dispositif omettait d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile.

La cour qualifie le contrat litigieux de contrat de consommation, le soumettant ainsi aux dispositions de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Elle en déduit que la compétence matérielle pour connaître du litige appartient au tribunal de première instance du domicile de l'emprunteur.

La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 8 de la loi 53-95, la juridiction d'appel statuant sur la compétence doit renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le jugement est par conséquent confirmé en sa déclaration d'incompétence, la cour ordonnant en outre le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance.

61187 Prêt immobilier à un consommateur : Le litige relatif au recouvrement de la créance relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement d'un crédit immobilier consenti à des particuliers. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la loi nouvelle attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation ne pouvait s'appliquer rétroactivement à son action, et que le contrat de prêt devait être qualifié de commercial. La cour écarte cette argumentation en retenant que le prêt destiné à l'acquisition d'un logement constitue un contrat de consommation au sens de la loi 31-08, ce qui emporte l'application de son article 202 conférant une compétence exclusive au tribunal de première instance.

Elle relève en outre que l'action ayant été introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le grief tiré de son application rétroactive est inopérant. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé, la cour ordonnant le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance territorialement compétent.

60431 Protection du consommateur : la règle de compétence exclusive du tribunal de première instance est d’application immédiate aux instances en cours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue en vertu de la nature de l'acte et du principe de non-rétroacti...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile pour connaître d'une action en recouvrement de créance.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue en vertu de la nature de l'acte et du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle attribuant une compétence exclusive à la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que les règles de compétence, étant d'ordre public, sont d'application immédiate.

Elle juge que les dispositions de la loi n° 78-20 modifiant la loi sur la protection du consommateur, entrées en vigueur avant le prononcé du jugement de première instance, confèrent une compétence exclusive au tribunal de première instance pour tout litige entre un fournisseur et un consommateur. Dès lors, la qualité de consommateur de l'emprunteur, personne physique ayant contracté pour un besoin non professionnel, prime sur la nature commerciale du contrat de prêt et rend inopérante toute clause attributive de juridiction.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant la juridiction civile compétente.

60997 La destination commerciale des lieux convenue dans le contrat de bail s’impose aux parties, qui ne peuvent invoquer la destination administrative de l’immeuble pour contester la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence matérielle des juridictions commerciales. L'appelant, bailleur, soulevait pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble loué serait à usage d'habitation et non commercial, rendant le bail insusceptible de cette qualification. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence matérielle des juridictions commerciales. L'appelant, bailleur, soulevait pour la première fois l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble loué serait à usage d'habitation et non commercial, rendant le bail insusceptible de cette qualification.

La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel, d'autant que l'appelant était lui-même le demandeur initial devant la juridiction commerciale. Sur le fond, elle retient que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties, stipule expressément une destination commerciale.

Elle juge dès lors inopérante la production d'un document administratif postérieur au contrat et relatif à l'affectation urbanistique du bien, celui-ci ne pouvant remettre en cause la nature commerciale de la relation contractuelle convenue entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64020 Acte mixte : Le commerçant demandeur ne peut attraire le non-commerçant défendeur devant la juridiction commerciale en l’absence de clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 06/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 4 du code de commerce. Elle rappelle que si l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre, les règles du droit commercial ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil.

Dès lors, il n'appartient pas au demandeur commerçant, en l'absence de clause attributive de juridiction, d'attraire son cocontractant non-commerçant devant la juridiction commerciale, ce dernier devant être assigné devant la juridiction civile. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance.

63791 En matière de crédit immobilier consenti à un consommateur, la compétence exclusive du tribunal de première instance prime sur la clause attributive de juridiction stipulée au profit du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/10/2023 Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions prot...

Saisi d'une demande en nullité d'une sommation hypothécaire valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la compétence juridictionnelle en matière de crédit immobilier consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant sa compétence en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions protectrices du consommateur. La cour retient que le prêt, destiné au financement d'un bien à usage d'habitation, confère à l'emprunteur la qualité de consommateur au sens de la loi n° 31-08.

Au visa de l'article 202 de ladite loi, elle rappelle que la compétence pour connaître des litiges entre un consommateur et un fournisseur appartient exclusivement au tribunal de première instance, cette disposition étant d'ordre public et rendant inopérante toute clause contraire. Dès lors, la sommation délivrée par une juridiction incompétente est entachée de nullité.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la sommation.

63700 Prêt immobilier à usage personnel : La qualification de contrat de consommation emporte la compétence exclusive du tribunal de première instance nonobstant toute clause contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 19/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application immédiate d'une loi nouvelle de protection du consommateur à une instance en recouvrement de créance introduite antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'établissement bancaire appelant soutenait la non-rétroactivité de la loi nouvelle, la nature commerciale du contrat de prêt et l'opposabilité de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application immédiate d'une loi nouvelle de protection du consommateur à une instance en recouvrement de créance introduite antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile.

L'établissement bancaire appelant soutenait la non-rétroactivité de la loi nouvelle, la nature commerciale du contrat de prêt et l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi nouvelle, bien que postérieure à l'introduction de l'instance, est d'application immédiate à toutes les affaires en cours dès sa publication au Bulletin officiel.

Elle qualifie ensuite le contrat de prêt immobilier destiné à un usage personnel de contrat de consommation, relevant ainsi de la compétence exclusive et d'ordre public de la juridiction civile en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier est renvoyé devant le tribunal de première instance du domicile du consommateur.

69005 Recouvrement de loyers commerciaux : la procédure spéciale de la loi n° 64-99 relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, ancien preneur, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la fin du bail lui avait fait perdre sa qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties.

Elle juge que l'action en recouvrement de créances locatives, même nées d'un bail commercial, relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi spéciale n° 64-99 relative au recouvrement des loyers. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance.

69016 Erreur matérielle : la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie sa rectification (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 08/07/2020 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce est amenée à corriger le dispositif d'un de ses précédents arrêts. L'arrêt initial, statuant sur un appel contre un jugement d'incompétence du tribunal de commerce, avait retenu dans ses motifs que ce dernier était bien compétent pour connaître du litige. Toutefois, par une erreur purement matérielle, son dispositif avait prononcé la confirmation du jugement d'incompétence au lieu de son infirmation, créant un...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce est amenée à corriger le dispositif d'un de ses précédents arrêts. L'arrêt initial, statuant sur un appel contre un jugement d'incompétence du tribunal de commerce, avait retenu dans ses motifs que ce dernier était bien compétent pour connaître du litige.

Toutefois, par une erreur purement matérielle, son dispositif avait prononcé la confirmation du jugement d'incompétence au lieu de son infirmation, créant une contradiction manifeste avec la motivation. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile, elle est tenue de rectifier les erreurs matérielles qui affectent ses décisions.

Elle fait par conséquent droit à la requête et substitue dans le dispositif de l'arrêt vicié la mention de l'infirmation du jugement à celle de sa confirmation. Le dispositif rectifié renvoie ainsi l'affaire devant le tribunal de commerce, déclaré compétent, conformément à la motivation de l'arrêt initial.

69043 Compétence matérielle : le tribunal de commerce est incompétent pour un litige né d’un contrat mixte si le défendeur non-commerçant soulève l’exception d’incompétence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 13/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un bail de terrain nu conclu entre un bailleur non commerçant et une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que l'acte était commercial par accessoire pour la société preneuse. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, arguant de sa quali...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un bail de terrain nu conclu entre un bailleur non commerçant et une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que l'acte était commercial par accessoire pour la société preneuse.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, arguant de sa qualité de non-commerçant et de la nature civile du contrat. La cour retient que le litige, portant sur une action en responsabilité pour dol, ne relève pas des matières limitativement énumérées par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales.

Elle qualifie le contrat d'acte mixte et rappelle qu'en l'absence de clause attributive de juridiction, le défendeur non commerçant qui soulève l'exception d'incompétence ne peut être attrait devant la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce incompétent et renvoyant l'affaire devant le tribunal de première instance civil.

69297 L’augmentation du loyer commercial prévue au contrat n’est opposable au preneur qui la conteste qu’après sa validation par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur une révision de loyer, et soutenait qu'une augmentation, même prévue contractuellement, ne pouvait être opposée en l'absence d'une décision judiciaire la validant conformément à la loi applicable. La cour d'appel de commerce retient que l'augmentation du loyer, bien que stipulée au contrat, n'a pas été consacrée par une décision de justice rendue par la juridiction compétente.

Dès lors, la sommation de payer visant un loyer révisé est jugée sans fondement, le preneur ayant valablement purgé sa dette en s'acquittant du loyer initialement convenu dans le délai légal. La cour relève en outre que le montant réclamé par le bailleur ne correspondait même pas à la clause d'indexation contractuelle, ce qui achève de priver sa demande de base légale.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais en les calculant sur la base de la somme contractuelle non révisée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement du solde et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande.

69359 L’incompétence du tribunal de commerce est de droit lorsque le litige l’oppose à une personne de droit public n’ayant pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de bail et en indemnisation. L'appelant, une personne morale de droit public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige ne l'opposa...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de bail et en indemnisation.

L'appelant, une personne morale de droit public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le litige ne l'opposait pas à un commerçant et ne portait pas sur un acte de commerce. La cour retient que l'objet du litige ne concerne pas un fonds de commerce mais porte sur la qualification d'un contrat et une demande indemnitaire.

Elle relève en outre que l'appelant est une collectivité territoriale, soit une personne de droit public n'ayant pas la qualité de commerçant. Dès lors que l'une des parties n'est pas commerçante et que le litige n'entre dans aucune des catégories limitativement énumérées par la loi, la cour considère que les conditions de la compétence d'attribution ne sont pas réunies.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, déclare le tribunal de commerce incompétent au profit du tribunal de première instance.

70417 Action en revendication de biens saisis : la compétence matérielle appartient au tribunal du lieu d’exécution, y compris lorsque celui-ci est une juridiction répressive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en revendication de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente en matière de demande en distraction. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la compétence devait être attribuée non au juge commercial mais au juge du lieu d'exécution, en l'occurrence la juridiction répressive ayant ordonné la mesure et ouvert le dossier d'exécution. La cour rel...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial pour connaître d'une action en revendication de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente en matière de demande en distraction. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la compétence devait être attribuée non au juge commercial mais au juge du lieu d'exécution, en l'occurrence la juridiction répressive ayant ordonné la mesure et ouvert le dossier d'exécution.

La cour relève que la saisie conservatoire litigieuse a été pratiquée en exécution d'une décision pénale et que le dossier d'exécution a bien été ouvert auprès de la juridiction répressive. Dès lors, la cour retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande en distraction formée par le tiers revendiquant doit être portée devant la juridiction du lieu d'exécution.

La cour en déduit que la juridiction répressive, et non la juridiction commerciale, constitue le lieu d'exécution et est seule compétente pour statuer sur l'action en revendication. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau en prononçant l'incompétence et en renvoyant l'affaire devant la juridiction répressive.

70338 La qualité de commerçant du défendeur fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement se déclarant compétent pour connaître d'une action en exequatur d'une décision de justice étrangère, la cour d'appel de commerce examine les règles de compétence matérielle. L'appelant, défendeur à l'action, soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine en fonction du statut j...

Saisi d'un appel contre un jugement se déclarant compétent pour connaître d'une action en exequatur d'une décision de justice étrangère, la cour d'appel de commerce examine les règles de compétence matérielle. L'appelant, défendeur à l'action, soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de première instance, en application des dispositions du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine en fonction du statut juridique du défendeur. Elle retient que dès lors que le défendeur a la qualité de commerçant, le tribunal de commerce constitue sa juridiction naturelle pour connaître de l'action, y compris lorsqu'elle tend à l'exequatur d'une décision étrangère.

Le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

70599 Compétence matérielle du tribunal de commerce : l’attraction de compétence pour un litige mixte suppose que le différend soit commercial dans sa nature principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur un protocole d'accord et un cautionnement. L'appelant, une société commerciale, soutenait que la juridiction commerciale était compétente pour connaître d'un litige mixte en application de l'article 9 de la loi 53-95, et qu...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur un protocole d'accord et un cautionnement.

L'appelant, une société commerciale, soutenait que la juridiction commerciale était compétente pour connaître d'un litige mixte en application de l'article 9 de la loi 53-95, et que l'exception d'incompétence était irrecevable faute pour son auteur d'avoir désigné la juridiction compétente. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'application de l'article 9 suppose l'existence d'un litige commercial principal, ce qui n'est pas le cas lorsque ni la nature de la créance ni la qualité de commerçant du débiteur ne sont établies.

Elle rejette également le second moyen, considérant que les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile sont dépassées par celles de l'article 8 de la loi 53-95, lequel impose à la cour d'appel de commerce de renvoyer d'office l'affaire devant la juridiction compétente. Le jugement est donc confirmé avec renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance civil.

70770 Bail commercial : La résiliation du bail est acquise en l’absence de paiement dans le délai de la sommation, nonobstant le paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de validation d'une mise en demeure. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'apurement de sa dette et la forclusion du droit d'agir du bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que les actions relatives aux loyers d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de validation d'une mise en demeure. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'apurement de sa dette et la forclusion du droit d'agir du bailleur.

La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que les actions relatives aux loyers d'un local commercial ressortissent à la catégorie des litiges concernant les fonds de commerce, au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle juge ensuite que le paiement de loyers postérieurs à la période visée par la mise en demeure ne constitue pas une preuve de l'apurement de la dette antérieure et n'interdit pas au bailleur de poursuivre la résiliation.

La cour relève enfin que l'action en validation a été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75817 Compétence matérielle : L’action en recouvrement des loyers d’un local à usage commercial relève de la compétence du tribunal de première instance en application de la loi n° 64-99 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale pour une action en recouvrement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la compétence matérielle en la matière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale pour une action en recouvrement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la compétence matérielle en la matière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal de première instance, en application de la loi spéciale relative au recouvrement des loyers. La cour retient que l'objet de la demande, qui portait exclusivement sur le recouvrement de loyers impayés, est le critère déterminant de la compétence. Elle rappelle qu'en application des dispositions de la loi n° 64-99, et notamment de ses articles 2 et 8, les actions en recouvrement de loyers, y compris commerciaux, relèvent de la compétence d'attribution du tribunal de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la juridiction commerciale déclarée incompétente et l'affaire renvoyée devant le tribunal de première instance.

74770 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/01/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant une telle mesure. L'appelante soulevait à l'appui de sa demande l'incompétence du tribunal de commerce, ainsi que plusieurs irrégularités de procédure et de forme affectant tant l'acte introductif d'instance que la sommation de payer. La cour retient cependant que l'ensemble des moyens invoqués...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant une telle mesure. L'appelante soulevait à l'appui de sa demande l'incompétence du tribunal de commerce, ainsi que plusieurs irrégularités de procédure et de forme affectant tant l'acte introductif d'instance que la sommation de payer. La cour retient cependant que l'ensemble des moyens invoqués par la société locataire ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Elle considère, sans analyser au fond les arguments soulevés, que ceux-ci ne constituent pas des motifs sérieux suffisants pour paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

73902 L’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de première instance et non du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution personnelle et solidaire d'une société commerciale locataire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige se rattachait à un fonds de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de sa qualité de partie civile et de la nature civile de son engageme...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution personnelle et solidaire d'une société commerciale locataire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige se rattachait à un fonds de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de sa qualité de partie civile et de la nature civile de son engagement de caution, nonobstant la commercialité de la dette principale. La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement constitue en principe un acte civil et que la caution conserve sa qualité de partie civile dans ses rapports avec le créancier. Elle en déduit que l'action dirigée exclusivement contre la caution personnelle, même solidaire, échappe à la compétence d'attribution des juridictions commerciales telle que définie par l'article 5 de la loi les instituant. La cour précise que ce litige est distinct du rapport d'obligation principal et ne peut être qualifié de litige relatif à un fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cause renvoyée devant la juridiction civile territorialement compétente.

73480 Compétence matérielle : l’action en réparation d’un local commercial, fondée sur le droit commun des obligations, échappe à la compétence du tribunal de commerce lorsque le bailleur défendeur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence du tribunal de commerce en matière de bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à effectuer des réparations. L'appelant faisait valoir que la nature commerciale du bail et sa propre qualité de commerçant emportaient la compétence de la juridiction consulaire. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence du tribunal de commerce en matière de bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à effectuer des réparations. L'appelant faisait valoir que la nature commerciale du bail et sa propre qualité de commerçant emportaient la compétence de la juridiction consulaire. La cour écarte ce raisonnement et rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité du défendeur, non de celle du demandeur. Elle retient qu'une action en exécution de travaux relève du droit commun des obligations et des contrats, et non du statut des baux commerciaux. Dès lors, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant du bailleur défendeur, la compétence de la juridiction commerciale est écartée. Le jugement d'incompétence est donc confirmé avec renvoi de la cause devant le tribunal de première instance.

73470 La demande en restitution du dépôt de garantie d’un bail commercial, lorsque le bailleur n’est pas commerçant, relève de la compétence de la juridiction civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature, civile ou commerciale, d'une action en restitution de dépôt de garantie et en délivrance de quittances de loyer consécutive à la résiliation amiable d'un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le litige relevait de l'application de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature, civile ou commerciale, d'une action en restitution de dépôt de garantie et en délivrance de quittances de loyer consécutive à la résiliation amiable d'un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le litige relevait de l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle confère une compétence exclusive au juge commercial. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande ne porte pas sur l'application des dispositions spécifiques de ladite loi, mais sur la simple restitution du dépôt de garantie. Elle relève en outre que le bailleur est une personne physique n'ayant pas la qualité de commerçant. Dès lors, la cour considère que le litige, étranger à l'application directe de la loi n° 49-16 et opposant un commerçant à un non-commerçant pour une créance de nature civile, ne relève pas de la compétence du juge commercial. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé avec renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance.

73462 L’action en recouvrement des loyers d’un local à usage commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi n° 64-99 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux, l'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance au motif que le bail d'immeuble est un acte civil. La cour d'appel de commerce retient que l'action en recouvrement de loyers est exclusivement régie par les dispositions spécifiques de la loi n° 64-99. Elle relève qu'en application des artic...

Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux, l'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance au motif que le bail d'immeuble est un acte civil. La cour d'appel de commerce retient que l'action en recouvrement de loyers est exclusivement régie par les dispositions spécifiques de la loi n° 64-99. Elle relève qu'en application des articles 1, 2 et 8 de ce texte, la compétence pour connaître de telles demandes est expressément attribuée au tribunal de première instance, et ce nonobstant toute autre disposition légale. La cour en déduit que cette loi spéciale déroge aux règles de compétence de droit commun, rendant inopérant le débat sur la nature commerciale ou civile du bail. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau, déclarant l'incompétence du tribunal de commerce et renvoyant l'affaire devant le tribunal de première instance.

72071 Compétence matérielle : L’action en paiement dirigée exclusivement contre le garant non-commerçant d’une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, garant d'une société en procédure de redressement judiciaire, soulevait le caractère civil de son engagement de cautionnement pour contester la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que la compétence d'attri...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelant, garant d'une société en procédure de redressement judiciaire, soulevait le caractère civil de son engagement de cautionnement pour contester la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que la compétence d'attribution du tribunal de commerce ne peut s'étendre à un acte civil connexe que si elle est préalablement saisie du litige commercial principal. Dès lors que l'action est dirigée exclusivement contre la caution, sans mise en cause du débiteur principal, le litige ne présente pas de caractère commercial principal justifiant une prorogation de compétence. La cour rappelle que le cautionnement est un contrat civil par nature et qu'en l'absence de preuve que le garant a agi en qualité de commerçant, la nature civile de l'acte l'emporte. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile.

71850 L’exception d’incompétence soulevée après une défense au fond est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, l'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription de la créance et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis mais après des conclusions au fond, en violation de l'article 16 du code de procédur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, l'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription de la créance et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis mais après des conclusions au fond, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en considérant que le procès-verbal de réception définitive des travaux constitue un acte interruptif de prescription relatif à la créance objet du litige. La cour valide en outre la procédure d'expertise, relevant que les parties ont été régulièrement convoquées et que l'appelant était représenté lors des opérations, rendant le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile inopérant. Dès lors, la cour juge les moyens d'appel non fondés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71846 Compétence matérielle en matière d’acte mixte : le défendeur non-commerçant ne peut être attrait devant la juridiction commerciale sans son consentement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence en matière d'acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant, un entrepreneur, soutenait que la finalité commerciale des travaux commandés conférait au maître d'ouvrage la qualité de commerçant, emportan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence en matière d'acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant, un entrepreneur, soutenait que la finalité commerciale des travaux commandés conférait au maître d'ouvrage la qualité de commerçant, emportant ainsi la compétence de la juridiction consulaire. La cour rappelle que la compétence se détermine en fonction du statut juridique du défendeur. Elle juge qu'en application de l'article 4 du code de commerce, les règles commerciales ne sauraient être opposées à la partie pour qui l'acte est de nature civile. Dès lors, le défendeur non-commerçant qui n'a pas consenti à la compétence de la juridiction commerciale est en droit de soulever l'exception d'incompétence, peu important la nature de l'acte pour le demandeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76042 La qualité de commerçant du gérant, reconnue par une décision de justice antérieure, suffit à établir la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la résiliation du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/08/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure pour fonder la compétence matérielle. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'absence des éléments constitutifs d'un fonds de commerce excluait la qualification de contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure pour fonder la compétence matérielle. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'absence des éléments constitutifs d'un fonds de commerce excluait la qualification de contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle de gérance et la qualité de commerçant du gérant ont été irrévocablement établies par une précédente décision de justice. Elle considère que cette décision antérieure, ayant condamné le gérant au paiement des redevances, a pour effet de fixer la nature commerciale du litige et de faire du tribunal de commerce la juridiction naturelle des parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur la compétence et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour être statuée au fond.

80866 Bail commercial : La production du contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur pour agir en paiement des loyers et en résiliation, sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du local (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence et la qualité à agir du bailleur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce au motif que le local...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence et la qualité à agir du bailleur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce au motif que le local n'avait pas de caractère commercial et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur qui n'établissait pas son droit de propriété sur le bien loué. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, que le déclinatoire de compétence doit être soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, ce qui n'avait pas été le cas en première instance. Sur la qualité à agir, la cour retient que la production du contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de justifier de son droit de propriété. Dès lors, le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16, justifiait la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76357 Bail commercial : La compétence d’ordre public du tribunal de commerce pour les locaux du domaine privé d’une collectivité territoriale prime sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 19/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, d'une part en raison de la nature domaniale du bien loué qui l'exclurait du champ d'application de la loi sur les baux comme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, d'une part en raison de la nature domaniale du bien loué qui l'exclurait du champ d'application de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que, au visa des dispositions de la loi n° 49-16, les baux portant sur des biens du domaine privé des collectivités territoriales sont soumis à ladite loi, sauf s'il est établi que ces biens sont affectés à une mission de service public. Elle rejette également le second moyen en rappelant que la compétence exclusive attribuée aux juridictions commerciales par l'article 35 de la même loi est d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent y déroger par une clause contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77060 Contrat mixte : L’action d’un prestataire de services commerçant contre une association professionnelle non-commerçante relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat d'organisation de salon professionnel conclu entre une société commerciale et une association. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la qualité de commerçant du défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat d'organisation de salon professionnel conclu entre une société commerciale et une association. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la qualité de commerçant du défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient que le contrat, bien que commercial pour la société prestataire agissant pour les besoins de son activité, revêt un caractère civil pour son cocontractant, une association professionnelle. Elle qualifie en conséquence l'acte de contrat mixte. La cour rappelle qu'en l'absence de clause attributive de compétence, un litige né d'un tel contrat et opposant la partie commerçante à la partie civile relève de la compétence de la juridiction civile. Le jugement d'incompétence est dès lors confirmé, avec renvoi de la cause devant le tribunal de première instance.

78128 Compétence matérielle : En l’absence de preuve de la qualité de commerçant d’un centre de dialyse, le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’une action en recouvrement de créances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'activité d'un centre de dialyse revêtait un caractère commercial justifiant la saisine de la juridiction consulaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le défendeur, un centre de traitement médical, n'avait pas la qualité de commerçant. L'appelant, créancier de factures impayées, soutenait que l'activité du centre devait être qualifiée de commerciale par...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'activité d'un centre de dialyse revêtait un caractère commercial justifiant la saisine de la juridiction consulaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le défendeur, un centre de traitement médical, n'avait pas la qualité de commerçant. L'appelant, créancier de factures impayées, soutenait que l'activité du centre devait être qualifiée de commerciale par application de la loi sur les baux commerciaux qui vise les cliniques et établissements de santé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige, un recouvrement de créances, est étranger au champ d'application de ladite loi. Elle juge que l'assujettissement du bail d'un local abritant une clinique à ce statut spécifique est sans incidence sur la nature civile de l'activité médicale qui y est exercée. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de la qualité de commerçant du débiteur, la cour considère que les conditions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales ne sont pas remplies. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé avec renvoi de l'affaire devant la juridiction civile.

77701 L’action d’un commerçant contre un consommateur pour un acte non commercial relève de la compétence de la juridiction civile de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un client de retirer son véhicule d'un garage sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige impliquant un consommateur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif qu'en sa qualité de partie civile, le litige relevait de la compétence de droit commun de la juridiction civile. La cour examine les conditions de sa saisine au visa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un client de retirer son véhicule d'un garage sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige impliquant un consommateur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif qu'en sa qualité de partie civile, le litige relevait de la compétence de droit commun de la juridiction civile. La cour examine les conditions de sa saisine au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Elle retient que le litige échappe à la compétence d'attribution des juridictions commerciales dès lors qu'il n'est pas établi que l'appelant a la qualité de commerçant ou que l'acquisition du véhicule a été réalisée pour les besoins de son commerce. La cour relève en outre l'absence de clause attributive de compétence et rappelle que la juridiction civile dispose d'une compétence de principe en la matière. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise, statue à nouveau en déclarant l'incompétence de la juridiction commerciale et renvoie l'affaire devant la juridiction civile compétente.

79175 Vente en l’état futur d’achèvement : La reconnaissance par le promoteur de l’arrêt du chantier, constatée par huissier de justice, établit sa défaillance et l’oblige à restituer les acomptes versés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la restitution des acomptes versés par des acquéreurs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification de l'assignation, l'incompétence du tribunal de commerce et l'absence de preuve de son manquem...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier à la restitution des acomptes versés par des acquéreurs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait la nullité de la signification de l'assignation, l'incompétence du tribunal de commerce et l'absence de preuve de son manquement. La cour écarte les moyens de procédure, jugeant d'une part que la mention de la qualité de la personne recevant l'acte suffit à valider la signification malgré son refus de s'identifier, et d'autre part que l'exception d'incompétence soulevée après un autre moyen de défense est irrecevable. Sur le fond, la cour retient que la preuve de l'abandon du projet immobilier et de l'engagement du promoteur à rembourser les acquéreurs est suffisamment rapportée par un procès-verbal de constat non contesté. Cet acte établit l'inexécution imputable au promoteur, justifiant la résolution du contrat et l'obligation de restitution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81714 La nature commerciale de l’activité du preneur fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître du litige relatif au bail, nonobstant une clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence d'attribution et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu d'une clause du bail, ainsi que la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la nature c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence d'attribution et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile en vertu d'une clause du bail, ainsi que la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la nature commerciale du bail s'apprécie au regard de l'activité de négoce effectivement exercée dans les lieux, ce qui rend inopérante toute clause contraire. Elle rejette également le moyen tiré de la nullité de la procédure, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le preneur avait été personnellement cité à comparaître et avait constitué avocat, rendant ainsi les débats contradictoires. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement partiel qu'il alléguait, la créance du bailleur est jugée établie. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76135 Compétence d’attribution : L’action en recouvrement des loyers et de leurs accessoires, même pour un bail commercial, relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/08/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de la taxe d'édilité afférente à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que la demande, se rapportant à un bail consenti pour l'exploitation d'un fonds de commerce, relevait de sa juridiction. L'appelant contestait cette compétence, arguant que le litige relevait du tribunal de première instance en application de la loi sur le ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en recouvrement de la taxe d'édilité afférente à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que la demande, se rapportant à un bail consenti pour l'exploitation d'un fonds de commerce, relevait de sa juridiction. L'appelant contestait cette compétence, arguant que le litige relevait du tribunal de première instance en application de la loi sur le recouvrement des loyers. La cour retient que la taxe d'édilité constitue un accessoire de la créance de loyer. Elle rappelle que les litiges relatifs aux fonds de commerce, au sens des dispositions attribuant compétence aux juridictions commerciales, sont ceux qui portent sur les opérations visées par le code de commerce, telles que la vente ou le nantissement, et non le simple recouvrement de créances locatives. Dès lors, en application de la loi n° 64-99 qui confère une compétence exclusive au tribunal de première instance pour les actions en recouvrement de loyers et de leurs accessoires, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance.

45818 Contrat de gérance libre : la résiliation du bail principal du loueur ne libère pas le gérant de son obligation de payer les redevances (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 11/07/2019 En application des articles 230 et 461 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre, dont les termes clairs et non équivoqués n'ont pas été judiciairement résiliés ou annulés, conserve sa pleine force obligatoire entre les parties. Par conséquent, le gérant ne peut valablement cesser le paiement des redevances convenues en invoquant la résiliation du bail principal qui liait le loueur du fonds au propriétaire des murs, une tell...

En application des articles 230 et 461 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'un contrat de gérance libre, dont les termes clairs et non équivoqués n'ont pas été judiciairement résiliés ou annulés, conserve sa pleine force obligatoire entre les parties. Par conséquent, le gérant ne peut valablement cesser le paiement des redevances convenues en invoquant la résiliation du bail principal qui liait le loueur du fonds au propriétaire des murs, une telle circonstance étant sans incidence sur la validité et l'exécution du contrat de gérance libre.

44217 Preuve commerciale : une lettre sur papier à en-tête peut constituer une preuve écrite même sans signature (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 09/06/2021 En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas déni...

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas dénié par son auteur et qui émane de lui, entre dans la catégorie des preuves littérales admissibles entre commerçants pour établir un fait juridique.

43493 Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 27/05/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attest...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attestation fiscale est remplacée par une autorisation spéciale de participer aux marchés publics, délivrée par l’autorité judiciaire compétente. La Cour précise que cette autorité est le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, en tant qu’organe le plus à même d’apprécier la viabilité de la participation de l’entreprise à de nouveaux contrats. Par conséquent, la compétence du juge-commissaire est strictement cantonnée à l’octroi de cette autorisation qui se substitue à l’attestation, et ne s’étend pas au pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer un document relevant de sa propre compétence. En confirmant l’ordonnance d’incompétence, la Cour retient que le juge-commissaire, étant lié par l’objet de la demande, ne peut statuer sur une injonction de délivrer une attestation fiscale, mais uniquement sur une demande d’autorisation de participer aux marchés publics.

43441 Crédit à la consommation : La force obligatoire du contrat fait obstacle à une révision judiciaire des échéances en cas de surendettement du consommateur Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Voies de recours 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors q...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que les contrats de crédit à la consommation légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être modifiés par le juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Le seul cumul de plusieurs emprunts, quand bien même il conduirait à une situation de surendettement, ne suffit pas à caractériser un manquement de l’établissement de crédit à son devoir de conseil, dès lors qu’il n’est pas prouvé que ce dernier avait connaissance de la situation globale de l’emprunteur ni que les formalités protectrices du consommateur, telles que le délai de rétractation, n’ont pas été respectées pour chaque contrat. La Cour écarte en outre l’application des dispositions légales plafonnant la saisie des pensions, jugeant que celles-ci régissent les voies d’exécution forcée et non les prélèvements contractuels volontairement autorisés par le débiteur. Par conséquent, en l’absence de vice du consentement ou de violation avérée des obligations d’information, chaque engagement contractuel demeure valide et doit recevoir pleine exécution, le juge ne pouvant intervenir pour réaménager les dettes et imposer un plafond global aux remboursements mensuels.

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