La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablem...
La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablement soutenir ne pas avoir été notifiée ou avoir été incapable de présenter sa défense, alors même qu’elle a activement participé à un accord ayant pour objet l’aménagement de cette même procédure.
La Cour écarte également les autres griefs fondés sur l’article 327-49 du Code de procédure civile. Elle retient que la désignation de l’arbitre unique par l’institution d’arbitrage est conforme aux règles de l’arbitrage institutionnel et que le délai de la procédure n’a pas été dépassé, sa suspension ayant résulté de l’accord des parties et sa reprise de l’inexécution de ce dernier par l’appelante. La sentence ne heurtant pas l’ordre public, l’exequatur est confirmé.