| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61031 | Le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’autorise pas la cour d’appel à contrôler le bien-fondé de la décision ni l’appréciation des faits par les arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/01/2022 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du j... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du juge. La cour écarte ce moyen en retenant que, face au retrait des arbitres conventionnels et au refus d'une partie de désigner son propre arbitre, le recours au juge pour parfaire la constitution du tribunal est conforme aux dispositions supplétives du code de procédure civile. Elle relève en outre que la demande de récusation de l'un des arbitres avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet non susceptible de recours, laquelle s'imposait au tribunal arbitral. La cour rappelle que le contrôle du juge de l'annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus à l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute révision au fond de la sentence ou toute appréciation de la pertinence de sa motivation, notamment concernant la validité d'une mise en demeure ou le rejet d'une demande reconventionnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 73362 | Exequatur d’une sentence arbitrale : la notification à un salarié revêtue du cachet de la société est régulière et la qualité de commerçant de l’arbitre s’apprécie au regard de son expérience (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 30/05/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence. L'appelante soulevait l'irrégularité de la désignation de l'arbitre unique au motif qu'il ne revêtait pas la qualité de commerçant exigée par la clause compromissoire,... Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence. L'appelante soulevait l'irrégularité de la désignation de l'arbitre unique au motif qu'il ne revêtait pas la qualité de commerçant exigée par la clause compromissoire, ainsi que la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'instance arbitrale. La cour retient une interprétation extensive de la clause, jugeant que la qualité de commerçant s'entend de toute personne justifiant d'une expérience dans le domaine commercial, condition remplie par l'arbitre désigné. Concernant la régularité des notifications, la cour écarte l'inscription de faux formée contre les procès-verbaux du huissier de justice, dès lors que l'appelante, bien que contestant la signature, n'a pas contesté l'authenticité du cachet de la société apposé sur les actes. La cour considère la notification valable, peu important qu'elle n'ait pas été faite au représentant légal en personne, ce qui valide la constitution du tribunal arbitral par un arbitre unique conformément à la clause applicable en cas de défaillance d'une partie. La demande de sursis à statuer fondée sur le dépôt d'une plainte pénale est également rejetée, au motif que seule l'existence d'une action publique en cours peut justifier une telle mesure. En conséquence, l'appel et l'inscription de faux sont rejetés et l'ordonnance d'exequatur est confirmée. |
| 37721 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Contrôle par le juge de la conformité des modalités de désignation des arbitres à la convention arbitrale (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 12/12/2013 | Est prématuré le recours à la désignation judiciaire d’un arbitre, rendant irrégulière la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus d’exequatur de la sentence rendue, dès lors que la clause compromissoire prévoyait une tentative préalable de désignation d’un arbitre unique par accord des parties, et qu’il n’a pas été établi que cette tentative a échoué. La Cour de Cassation a ainsi confirmé le rejet d’un pourvoi, rappelant que la régularité de la constitution du tribunal arbitral ... Est prématuré le recours à la désignation judiciaire d’un arbitre, rendant irrégulière la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus d’exequatur de la sentence rendue, dès lors que la clause compromissoire prévoyait une tentative préalable de désignation d’un arbitre unique par accord des parties, et qu’il n’a pas été établi que cette tentative a échoué. La Cour de Cassation a ainsi confirmé le rejet d’un pourvoi, rappelant que la régularité de la constitution du tribunal arbitral est soumise au contrôle du juge de l’exequatur. Ce principe s’applique même lorsque la partie adverse a, par la suite, manifesté sa volonté de désigner son propre arbitre, puisque le processus initial de désignation n’a pas respecté les termes de la convention d’arbitrage. |
| 37270 | Instance arbitrale : Le délai conventionnel, même tacitement renouvelé, prime sur le délai légal subsidiaire (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/05/2023 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech s’est prononcée sur les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale, en précisant le droit applicable au litige. La Cour a distingué explicitement l’application immédiate des dispositions procédurales de la loi 95-17, relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, des règles substantielles applicables issues du chapitre VIII du livre V du Code de procédure civile, en vigueur avant cette loi. 1. Interprétation des délais arbitraux La Cour d’appel de commerce de Marrakech s’est prononcée sur les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale, en précisant le droit applicable au litige. La Cour a distingué explicitement l’application immédiate des dispositions procédurales de la loi 95-17, relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, des règles substantielles applicables issues du chapitre VIII du livre V du Code de procédure civile, en vigueur avant cette loi. 1. Interprétation des délais arbitraux Concernant l’expiration du délai d’arbitrage, la Cour a rappelé que le délai de six mois prévu par l’article 327-20, alinéa 1, du Code de procédure civile, ne s’impose pas lorsque les parties ont explicitement fixé un autre délai dans leur convention d’arbitrage. En l’espèce, un délai de trois mois renouvelable avait été convenu. La Cour a estimé que le renouvellement de ce délai ne requiert pas de formalisme spécifique, validant ainsi la sentence rendue un jour après la fin apparente du délai initial. 2. Régularité de la constitution du tribunal arbitral Sur la constitution régulière du tribunal arbitral, notamment la nomination du troisième arbitre, la Cour a précisé, conformément à l’article 327-5, alinéa 2, du CPC, que le délai de quinze jours pour sa désignation court à partir de la prise de connaissance effective par l’arbitre de sa nomination. Cette précision lui a permis d’écarter le moyen tiré du dépassement du délai de désignation. 3. Etendue du contrôle de la cour d’appel La Cour a rappelé que son contrôle se limite strictement à la régularité formelle de la sentence arbitrale et des procédures arbitrales, sans qu’elle puisse examiner le fond du litige ou apprécier la motivation de la sentence. Elle a donc rejeté les griefs relatifs à une insuffisance de motivation ou à un dépassement de mission par les arbitres, précisant que ces questions peuvent relever d’un éventuel recours en rétractation (article 327-34, alinéa 2, CPC). La Cour a en outre indiqué que la non-comparution d’une partie dûment convoquée ne viole pas les droits de la défense, en vertu de l’article 327-14 du CPC. Elle a également souligné que le fait pour la sentence d’accorder plus que ce qui avait été demandé n’est pas une cause d’annulation, mais peut, le cas échéant, ouvrir un recours en rétractation. Après avoir écarté l’ensemble des moyens invoqués pour l’annulation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale. Note : Faisant droit au pourvoi formé contre le présent arrêt, la Cour de cassation, par sa décision n°141/1 du 28 février 2024 (Dossier n°2023/1/3/1331), a prononcé sa cassation avec renvoi. |
| 36812 | Arbitrage : Inopposabilité de la clause de renonciation au recours en annulation pour contrariété à l’ordre public et au droit constitutionnel d’agir en justice (CAA. Rabat 2021) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/12/2021 | Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers. Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabili... Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel administrative de Rabat s’est prononcée sur la validité de cette dernière, laquelle avait statué sur des différends issus de l’exécution de conventions de partenariat public-privé relatives à la réalisation de plusieurs projets immobiliers. Concernant la recevabilité du recours, la Cour a écarté l’argument de la société défenderesse tiré d’une clause par laquelle les parties auraient convenu de l’inattaquabilité de la sentence arbitrale. Elle a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 327-36 du Code de procédure civile, nonobstant toute stipulation contraire, les sentences arbitrales sont susceptibles de recours en annulation devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont été rendues. La Cour a en outre souligné que le droit d’ester en justice constitue une liberté fondamentale garantie par l’article 118 de la Constitution, à laquelle les parties ne sauraient déroger par une convention particulière. Le recours a par conséquent été déclaré recevable. Sur le fond, la société demanderesse en annulation soulevait plusieurs moyens. 1. Sur la régularité de la désignation de l’arbitre et du respect des règles de procédure La demanderesse en annulation contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral. Cependant, la Cour a relevé, au vu des procès-verbaux versés au dossier, que les parties avaient d’un commun accord désigné l’arbitre unique et défini sa mission, ce qui infirmait le grief d’une désignation unilatérale ou d’une méconnaissance des droits de la demanderesse. De même, la Cour a estimé que l’accord des parties pour que l’arbitre statue en équité et sans être strictement lié par les délais n’emportait pas renonciation à l’application des règles fondamentales de procédure, lesquelles avaient d’ailleurs été respectées par l’arbitre. 2. Sur le dépassement par l’arbitre des limites de sa mission Il était également allégué que l’arbitre avait excédé les limites de sa mission, notamment en se prononçant sur la résolution de la convention de partenariat. Après examen de l’ensemble des données du litige, la Cour a constaté que la sentence arbitrale s’inscrivait dans le cadre des différends nés du retard dans l’exécution des projets et des difficultés rencontrées. Les solutions ordonnées par l’arbitre, y compris les obligations relatives à l’achèvement des travaux, aux paiements, à la mainlevée des inscriptions hypothécaires, ainsi que la clause prévoyant la résolution de la convention en cas d’inexécution des obligations issues de la sentence, reflétaient les points sur lesquels les parties s’étaient rapprochées en vue de résoudre leur litige et d’assurer la finalisation des projets de logements sociaux. La Cour a ainsi considéré que l’arbitre n’avait pas excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi et par la commune intention des parties. Au vu de l’ensemble de ces motifs, la Cour d’appel administrative a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale. |
| 36655 | Arbitrage et demande reconventionnelle : Le rejet pour défaut de connexité relève de l’appréciation des arbitres et n’emporte pas violation de l’ordre public (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 03/04/2025 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante. 1. Sur le respect du délai d’arbitrage Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante. 1. Sur le respect du délai d’arbitrage La Cour analyse en premier lieu le moyen tiré de la violation alléguée du délai d’arbitrage prévu à l’article 35 des statuts sociaux. La requérante soutenait que ce délai devait être interprété comme cumulant impérativement une période de huit jours pour la tenue de la première réunion arbitrale après la désignation du troisième arbitre, et une période de 90 jours pour rendre la sentence à compter de cette réunion. La Cour réfute cette analyse restrictive, affirmant que seule la période de 90 jours revêt une nature impérative, débutant à partir de la date effective de la première réunion, soit le 23 septembre 2024. En prenant en considération l’effet suspensif découlant d’une procédure incidente de récusation, la Cour conclut que la sentence rendue le 2 janvier 2025 respecte les délais contractuellement prévus, rejetant ainsi le moyen fondé sur l’article 62 de la loi n°95-17. 2. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral En deuxième lieu, concernant l’allégation d’irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral visée à l’article 62, 2° de la loi n°95-17, fondée sur un défaut allégué d’information après une précédente tentative infructueuse de recours judiciaire, la Cour constate, après examen des pièces versées aux débats, que les notifications et désignations successives d’arbitres effectuées par les parties ont permis une constitution conforme de l’instance arbitrale. Dès lors, elle écarte ce grief comme infondé. 3. Sur la violation alléguée de l’ordre public et le rejet de la demande reconventionnelle Enfin, à propos du grief tiré d’une prétendue violation de l’ordre public résultant du rejet par le tribunal arbitral de la demande reconventionnelle de la requérante pour défaut de connexité, la Cour précise les limites strictes de son contrôle en matière de recours en annulation conformément à l’article 62 de la loi n°95-17. Elle souligne que l’appréciation de la recevabilité ou de la connexité des demandes reconventionnelles relève exclusivement du pouvoir juridictionnel des arbitres sur le fond, lequel ne peut être censuré au titre de l’ordre public qu’en cas de violation flagrante, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante comme non fondés et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée, conformément à l’article 64 de la loi n°95-17. |
| 36548 | Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut substantiel de motivation assimilé à son absence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 21/10/2019 | La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’un défaut substantiel de motivation résultant de l’omission par l’arbitre de répondre précisément à plusieurs moyens essentiels soulevés par l’une des parties. Statuant après cassation et renvoi (Cass. com. n° 50 du 24 janvier 2019, dossier n° 2017/1/3/286), la Cour relève précisément que, bien que l’arbitre ait formellement mentionné dans sa décision les arguments et exceptions avancés par la partie requérant... La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’un défaut substantiel de motivation résultant de l’omission par l’arbitre de répondre précisément à plusieurs moyens essentiels soulevés par l’une des parties. Statuant après cassation et renvoi (Cass. com. n° 50 du 24 janvier 2019, dossier n° 2017/1/3/286), la Cour relève précisément que, bien que l’arbitre ait formellement mentionné dans sa décision les arguments et exceptions avancés par la partie requérante, il n’a toutefois pas apporté une réponse circonstanciée à ces moyens fondamentaux. Parmi ces derniers figuraient notamment les contestations relatives à la qualité du représentant adverse, remettant en question la validité même de sa représentation, ainsi que des exceptions procédurales importantes concernant la régularité du compromis d’arbitrage, le lieu et le délai de l’arbitrage. Ce défaut manifeste, selon la Cour, ne saurait être considéré comme une simple lacune ou insuffisance de motivation, mais constitue plutôt un véritable défaut substantiel de motifs assimilable à leur absence totale. En s’abstenant de répondre à ces contestations essentielles, l’arbitre a violé l’obligation impérative de motivation inscrite à l’article 327-23, alinéa 2, du Code de procédure civile marocain, qui exige explicitement que l’arbitre se prononce sur l’ensemble des moyens déterminants soulevés devant lui. La Cour considère que cette violation constitue un cas explicite d’annulation prévu par l’article 327-36 du même code. En conséquence, la Cour décide d’annuler intégralement la sentence arbitrale contestée. Par suite, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour évoque directement le fond du litige. Toutefois, estimant que l’état actuel du dossier ne permet pas de statuer définitivement sur les prétentions financières des parties, elle ordonne préalablement, à titre de mesure d’instruction avant dire droit, une expertise comptable afin d’établir précisément l’existence et le montant des créances revendiquées, et ce avant de rendre une décision finale sur le fond. |
| 36494 | Constitution du tribunal arbitral : Rejet du moyen tiré de l’irrégularité de la désignation après le désistement des arbitres conventionnellement désignés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/01/2022 | Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant statué sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce examine les moyens soulevés par la partie requérante et précise l’étendue limitée de son contrôle juridictionnel. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant statué sur un litige relatif à l’exécution d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce examine les moyens soulevés par la partie requérante et précise l’étendue limitée de son contrôle juridictionnel.
La Cour rejette le grief relatif à l’irrégularité alléguée dans la désignation des arbitres. Elle retient qu’après le désistement des arbitres initialement convenus, la procédure suivie par la partie défenderesse, consistant à nommer son arbitre puis à mettre en demeure la partie adverse de désigner le sien, avant de saisir, face à l’inertie de cette dernière, le président de la juridiction compétente pour procéder à cette désignation, respecte rigoureusement les dispositions des articles 327-3 et 327-4 du Code de procédure civile. La Cour souligne également que la décision rejetant la demande préalable de récusation d’un arbitre revêt, en vertu de l’article 327-5, alinéa 4, un caractère définitif et insusceptible de recours, confortant ainsi la régularité de la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus de surseoir à statuer.
La Cour rappelle expressément que sa compétence en matière de recours en annulation est strictement circonscrite aux motifs limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens contestant l’appréciation souveraine des faits par les arbitres, l’interprétation qu’ils ont donnée aux stipulations contractuelles, la validité d’une mise en demeure, ainsi que la régularité du rejet d’une demande reconventionnelle pour tardiveté. Ces questions, relevant exclusivement du fond du litige et du pouvoir discrétionnaire des arbitres, échappent au contrôle du juge de l’annulation.
Concernant le droit substantiel applicable, la Cour valide la position du tribunal arbitral. Elle relève que le Dahir du 24 mai 1955, bien que visé contractuellement, est abrogé par la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux, laquelle exclut formellement les locaux situés dans les centres commerciaux de son champ d’application (article 2). Par conséquent, la Cour considère le moyen tiré de la violation du Dahir de 1955 comme dépourvu de pertinence juridique.
Enfin, la Cour rejette le moyen fondé sur l’inscription de faux, au motif que ce grief n’entre pas dans les cas limitatifs d’annulation prévus à l’article 327-36 du Code de procédure civile. En conséquence, aucun des moyens invoqués par la partie requérante n’étant retenu, la Cour rejette le recours en annulation et, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, accorde l’exequatur à la sentence arbitrale contestée, lui conférant ainsi force exécutoire. |
| 36486 | Recours en annulation et contrôle du juge : Le rejet définitif d’une demande de récusation fait obstacle au grief tiré de l’irrégularité de la composition du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/01/2022 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un bail commercial, rejette ce recours et ordonne l’exécution forcée de la sentence arbitrale contestée. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un bail commercial, rejette ce recours et ordonne l’exécution forcée de la sentence arbitrale contestée.
Le grief invoquant une constitution irrégulière de la formation arbitrale est écarté. La Cour constate la régularité de la procédure suivie pour le remplacement des arbitres initialement désignés, conforme aux dispositions des articles 327-3 et 327-4 du Code de procédure civile. Elle relève en outre qu’une ordonnance judiciaire rejetant la demande de récusation d’un arbitre, revêtue de l’autorité de chose jugée conformément à l’article 327-5 alinéa 4 du même code, légitime définitivement la composition du tribunal arbitral et autorise la poursuite des opérations arbitrales.
Les moyens invoqués par la demanderesse au titre des prétendues irrégularités de notification (notamment la mise en demeure préalable) sont rejetés. La Cour estime d’une part que la preuve de la réception effective des actes contestés est suffisamment établie, et d’autre part que ces griefs ne relèvent pas des cas limitatifs d’annulation visés à l’article 327-36 du CPC, excluant ainsi tout contrôle juridictionnel sur ce fondement.
La Cour déclare irrecevables les moyens invoqués quant à l’interprétation litigieuse des clauses contractuelles relatives à la sous-location, à la prise en compte fiscale de la TVA, à la mise en œuvre d’une clause résolutoire, ainsi qu’au rejet par le tribunal arbitral d’une demande reconventionnelle. Elle relève également l’inopposabilité du Dahir du 24 mai 1955, abrogé et remplacé par la loi n° 49-16, laquelle exclut expressément de son champ les baux portant sur des locaux situés dans des centres commerciaux. La Cour rappelle ainsi que ces moyens relèvent exclusivement de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral et échappent, dès lors, au contrôle restreint du juge de l’annulation, conformément aux cas strictement définis à l’article 327-36 du CPC.
Le grief tiré d’une inscription de faux incidente est jugé irrecevable par la Cour, celle-ci rappelant que l’inscription de faux ne constitue pas un motif prévu par l’article 327-36 du CPC permettant d’ouvrir valablement un recours en annulation contre une sentence arbitrale. Aucun des moyens soulevés ne relevant des cas de nullité limitativement prévus par la loi, la Cour rejette le recours et ordonne, en application de l’article 327-38 du CPC, l’exécution forcée de la sentence arbitrale contestée. |
| 36469 | Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants : Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :
En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175) |
| 36450 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/12/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés. Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05. En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence. Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales. |
| 31125 | Difficulté de constitution du tribunal arbitral : Office du président du tribunal en cas de non-acceptation de mission par un arbitre désigné (Trib. com. Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 03/06/2015 | Le président du tribunal, statuant sur le fondement de l’article 327-5 du Code de procédure civile, peut intervenir pour surmonter une difficulté sérieuse affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment lorsque l’un des arbitres désignés par les parties refuse implicitement sa mission, compromettant ainsi la mise en œuvre effective de la convention d’arbitrage. En l’espèce, la juridiction a relevé que l’arbitre initialement désigné par la défenderesse n’avait pas manifesté son acceptat... Le président du tribunal, statuant sur le fondement de l’article 327-5 du Code de procédure civile, peut intervenir pour surmonter une difficulté sérieuse affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment lorsque l’un des arbitres désignés par les parties refuse implicitement sa mission, compromettant ainsi la mise en œuvre effective de la convention d’arbitrage. En l’espèce, la juridiction a relevé que l’arbitre initialement désigné par la défenderesse n’avait pas manifesté son acceptation de la mission arbitrale, malgré plusieurs relances effectuées par le tiers arbitre chargé de présider la formation arbitrale. L’absence persistante d’une réponse positive à ces sollicitations répétées constitue un obstacle substantiel justifiant pleinement l’intervention du juge étatique. Par conséquent, le président du tribunal a ordonné la désignation judiciaire d’un arbitre suppléant, chargé de remplacer celui initialement choisi par la défenderesse et demeuré silencieux. Cette mesure judiciaire a permis de garantir la régularité de la constitution du tribunal arbitral conformément à l’accord des parties, assurant ainsi l’effectivité de la procédure arbitrale préalablement convenue. |
| 34173 | Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère : Identification de l’institution d’arbitrage par la clause compromissoire et régularité de la constitution du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 02/05/2024 | En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante. La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage. En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante. La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage. La validité de la clause compromissoire « ARBITRAGE HAMBURG » a été retenue, le contrat y référant expressément et les conditions générales incorporées désignant l’organe d’arbitrage du commerce du café à Hambourg. La participation de l’appelante à la procédure arbitrale sans soulever l’incompétence a été relevée. Concernant la constitution du tribunal arbitral, la Cour a souligné le caractère institutionnel de l’arbitrage, relevant des règles de l’Association Allemande du Café, et le fait que l’appelante, bien qu’invitée, n’avait pas contesté la désignation des arbitres. L’usage de la langue allemande n’a pas été considéré comme une violation des droits de la défense, l’appelante ayant participé activement à la procédure et le droit allemand étant applicable selon les conditions contractuelles. L’omission de certaines mentions relatives aux arbitres dans la sentence n’a pas été jugée comme un motif valable de recours contre l’ordonnance d’exequatur, les exigences de la Convention de New York ayant par ailleurs été satisfaites. Les arguments de fond relatifs à la non-conformité de la marchandise et à un prétendu engagement de l’intimée ont été rejetés. La Cour a noté que la condamnation portait sur des dommages-intérêts et non sur le prix, et que l’opportunité d’une expertise relevait du tribunal arbitral. Un engagement de l’intimée était conditionnel et la condition n’avait pas été remplie. Une proposition de règlement amiable postérieure à la sentence n’a pas été prouvée comme ayant abouti à un accord de renonciation, l’appelante ayant au contraire confirmé la sentence. En conséquence, la Cour a maintenu l’exequatur accordé à la sentence arbitrale. |
| 33479 | Arbitrage : Irrecevabilité des demandes de récusation d’arbitres faute de notification préalable et pour faits antérieurs à la constitution du tribunal arbitral (CA com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 01/10/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier pa... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier par le président du tribunal compétent. La société requérante reprochait à l’arbitre désigné par l’assurée d’avoir outrepassé ses prérogatives en convoquant unilatéralement une séance arbitrale et en assumant la présidence de la commission arbitrale alors que cette compétence revenait exclusivement au troisième arbitre désigné judiciairement. Elle dénonçait également la nullité procédurale résultant du défaut de notification régulière de la désignation du troisième arbitre. De son côté, l’assurée soutenait l’inapplicabilité de la loi n°95-17 sur l’arbitrage, au motif que la convention d’arbitrage était antérieure à son entrée en vigueur, et sollicitait subsidiairement la récusation de l’arbitre désigné par la société, arguant son absence manifeste d’impartialité en raison de ses liens professionnels directs avec cette dernière. La Cour relève que les demandes de récusation ont été introduites directement devant le président du tribunal sans respecter la procédure préalable imposée par l’article 26 de la loi n°95-17. Ce texte exige impérativement une notification préalable par écrit à l’arbitre concerné dans un délai de huit jours à compter de la découverte des circonstances justifiant la récusation, avant toute saisine judiciaire. Le défaut de respect de cette exigence procédurale préalable entraîne ainsi l’irrecevabilité des demandes, sans examen au fond des griefs soulevés, notamment quant à la prétendue partialité d’un arbitre. En conséquence, la Cour a confirmé l’ordonnance initiale déclarant irrecevables les demandes de récusation, rappelant fermement que la régularité formelle et le respect des procédures spécifiques prévues par la loi en matière d’arbitrage constituent des conditions préalables à tout examen des contestations soulevées par les parties. |
| 22921 | Déclin de compétence du juge de l’annulation pour statuer sur la contestation des honoraires des arbitres (CA com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/01/2024 | La Cour d’Appel de commerce Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendu à l’issue d’un différend opposant un associé d’une société à sa gérante. L’associé reprochait à cette dernière un manquement aux dispositions statutaires régissant la gestion de la société et avait saisi un tribunal arbitral. À l’issue de cette procédure, une sentence arbitrale a été rendue, laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation. Le recourant invoquait plusieurs moyens au sout... La Cour d’Appel de commerce Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendu à l’issue d’un différend opposant un associé d’une société à sa gérante. L’associé reprochait à cette dernière un manquement aux dispositions statutaires régissant la gestion de la société et avait saisi un tribunal arbitral. À l’issue de cette procédure, une sentence arbitrale a été rendue, laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation. Le recourant invoquait plusieurs moyens au soutien de son recours. Il contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral, alléguant une violation des règles de désignation du troisième arbitre. Il soutenait également que ses droits de la défense avaient été méconnus et dénonçait le caractère excessif des honoraires des arbitres. La Cour a, dans un premier temps, examiné la recevabilité du recours et l’a déclarée établie, les conditions légales étant remplies. Sur le fond, elle a rejeté l’ensemble des moyens d’annulation. Il a été jugé que la constitution du tribunal arbitral était régulière, la désignation du troisième arbitre ayant été effectuée conformément à l’article 31 du règlement d’arbitrage. La Cour a également écarté le grief tiré d’une violation des droits de la défense, considérant que les parties avaient été régulièrement convoquées et mises en mesure de présenter leurs observations. Enfin, s’agissant de la contestation des honoraires des arbitres, la Cour s’est déclarée incompétente, relevant que l’article 52 de la loi 95-17 attribue cette compétence au président du tribunal compétent. Dès lors, la Cour d’Appel a déclaré irrecevable la demande de révision des honoraires des arbitres, rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale et condamné le requérant aux dépens. |
| 22476 | Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 16/05/2022 | Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation... Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse. I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties. III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur. IV. Sur les autres motifs de nullité retenus Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :
Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire.
Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94) |