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Intention commune des parties

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58067 Bail commercial : La sommation de payer des loyers et leur encaissement par le propriétaire valent reconnaissance de l’existence d’un bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre.

L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui réclamant le paiement de loyers. La cour retient que la qualification du contrat dépend de l'intention commune des parties et non de sa seule dénomination.

Elle relève que le propriétaire, en adressant à l'exploitant une mise en demeure de payer des arriérés qualifiés de loyers puis en retirant les sommes consignées à ce titre, a accompli des actes qui l'obligent et caractérisent sans équivoque l'existence d'un bail commercial. Dès lors, les documents administratifs tels que l'inscription au registre du commerce au nom du propriétaire ne sauraient prévaloir contre cet aveu.

Concernant la demande reconventionnelle de l'exploitant en délivrance de quittances, la cour la rejette au motif que les procès-verbaux de consignation et l'attestation de retrait des fonds par le créancier constituent une preuve de paiement suffisante. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

60642 L’absence de clientèle et de fonds de commerce préexistants justifie la requalification d’un contrat de gérance libre en bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance. Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, carac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance.

Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, caractérisée par une redevance mensuelle fixe et non une participation aux bénéfices, ainsi que par la propriété exclusive des marchandises par l'exploitant. Elle relève en outre que l'élément essentiel du fonds de commerce, à savoir la clientèle, avait disparu en raison de la fermeture du local pendant plus de trois ans avant l'entrée dans les lieux du preneur, fait corroboré par les témoignages recueillis.

La cour juge que ni l'immatriculation du fonds au nom de la bailleresse ni le paiement de certains impôts par cette dernière ne sauraient prévaloir sur la réalité de la convention. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résolution et d'expulsion, fondée sur un régime juridique inapplicable, est rejetée.

61221 Preuve du contrat commercial : une traduction non signée et mentionnant un registre de commerce erroné est dépourvue de toute force probante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale. L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'articl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale.

L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'article 462 du dahir des obligations et des contrats, pour justifier que les honoraires du gérant lui soient versés. La cour écarte cet argument en relevant que le document produit, simple traduction, est dépourvu de force probante faute de mentionner la signature des parties et en raison d'une erreur sur le numéro du registre de commerce.

Elle retient qu'en l'absence d'un acte valide, la recherche de la commune intention des contractants est sans objet. La cour ajoute que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le gérant en son nom propre ne crée de lien de droit qu'entre ce dernier et la société mandante, la société appelante étant un tiers à cette relation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61189 La qualification d’un contrat de bail, déterminante pour la compétence du tribunal de commerce, s’opère par l’analyse de l’ensemble des clauses révélant l’intention des parties, au-delà de la seule désignation du bien loué (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation et expulsion. L'appelant soutenait que le contrat portait sur une parcelle de terrain et non sur un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation et expulsion.

L'appelant soutenait que le contrat portait sur une parcelle de terrain et non sur un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la qualification de l'objet du bail ne saurait s'arrêter à la lettre d'une seule clause, mais doit résulter de l'analyse de l'économie générale du contrat.

Elle relève que les stipulations relatives aux activités autorisées, à l'interdiction de modifier les lieux, à la cession du bail et à la charge des taxes et consommations établissaient sans équivoque que la location portait sur un local à usage commercial. Le litige relevant dès lors de la compétence du juge commercial en application de la loi sur les baux commerciaux, le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond.

80478 Gérance libre : la qualification du contrat s’apprécie au regard de l’existence d’un fonds de commerce préexistant et non de l’intitulé de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/11/2019 La qualification d'un contrat intitulé 'bail' mais portant sur l'exploitation d'une activité commerciale préexistante était au cœur du débat soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. Saisie après un double pourvoi en cassation, la cour devait déterminer si la convention constituait un bail commercial soumis à un statut protecteur ou un contrat de gérance libre résiliable selon les règles du droit commun. La cour reti...

La qualification d'un contrat intitulé 'bail' mais portant sur l'exploitation d'une activité commerciale préexistante était au cœur du débat soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. Saisie après un double pourvoi en cassation, la cour devait déterminer si la convention constituait un bail commercial soumis à un statut protecteur ou un contrat de gérance libre résiliable selon les règles du droit commun. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre en se fondant non sur l'intitulé de l'acte, mais sur la commune intention des parties, déduite de l'existence d'un fonds de commerce préconstitué par le bailleur, de la détention par ce dernier de la licence d'exploitation antérieurement au contrat, et de la prise en charge par le preneur des obligations d'un exploitant. Toutefois, la cour relève que si un tel contrat à durée indéterminée peut être résilié par un congé, le bailleur avait en l'occurrence expressément renoncé à l'unique congé qu'il avait délivré au preneur. Cette renonciation privant d'effet la demande d'expulsion qui en découlait, la cour d'appel rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

72385 Résolution pour défaut de paiement : L’autonomie du contrat de cession d’une licence de transport par rapport au contrat de gestion conclu simultanément (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de licence de transport pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cet acte était indivisible d'une convention de gérance conclue simultanément entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution. L'appelant, cessionnaire de la licence, soutenait que la convention de gérance contenait une quittance valant paiement du prix de cession, ce qui re...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de licence de transport pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cet acte était indivisible d'une convention de gérance conclue simultanément entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution. L'appelant, cessionnaire de la licence, soutenait que la convention de gérance contenait une quittance valant paiement du prix de cession, ce qui rendait les deux contrats interdépendants et la demande en résolution infondée. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de cession et la convention de gérance constituent deux actes juridiques distincts, ayant chacun un objet et une cause propres. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la cour relève que la clarté des termes de chaque convention interdit de rechercher une intention commune des parties visant à les lier. Elle considère que la quittance figurant dans la convention de gérance ne concernait que la rémunération de la gérance et non le prix de la cession, lequel restait dû après la réalisation de la condition suspensive tenant à l'approbation administrative. Dès lors, le défaut de paiement du prix de cession étant avéré, le jugement prononçant la résolution est confirmé.

81782 Gérance libre : le défaut de publication n’entraîne pas la requalification du contrat en bail commercial, la résiliation étant soumise à la volonté des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat en l'absence des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la qualification de contrat de gérance et en appliquant la clause de résiliation unilatérale prévue par les parties. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat en l'absence des formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la qualification de contrat de gérance et en appliquant la clause de résiliation unilatérale prévue par les parties. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, soumis au statut protecteur de la loi 49-16, au motif que les conditions de validité du contrat de gérance libre, notamment les formalités de publicité prévues par le code de commerce, n'avaient pas été respectées. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité n'entraîne pas la requalification du contrat en bail commercial. Elle juge que la convention, intitulée "contrat de gérance" et reflétant la volonté commune des parties en ce sens, constitue un contrat de location d'un bien meuble incorporel. Dès lors, la cour considère que le contrat demeure régi par le principe de l'autonomie de la volonté, en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant ainsi la clause de résiliation unilatérale parfaitement opposable. Le jugement ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé.

45856 Interprétation des contrats : Le juge doit justifier la périodicité d’une obligation de paiement non spécifiée dans l’acte (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Associés 30/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour condamner un associé au paiement d'une somme d'argent au profit d'un autre, retient que l'intention commune des parties était d'instaurer un paiement mensuel, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer cette périodicité, alors que l'acte liant les parties n'en faisait pas mention.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour condamner un associé au paiement d'une somme d'argent au profit d'un autre, retient que l'intention commune des parties était d'instaurer un paiement mensuel, sans préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour déterminer cette périodicité, alors que l'acte liant les parties n'en faisait pas mention.

44203 Fonds de commerce : l’erreur sur le numéro d’immatriculation dans l’acte de vente est une erreur matérielle n’affectant pas sa validité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 03/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié pa...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la validité de la vente d'un fonds de commerce, considère que l’erreur portant sur le numéro d’immatriculation de ce fonds au registre du commerce ne constitue qu’une erreur matérielle n’affectant pas la validité de l’acte. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un avenant rectificatif et d'autres pièces du dossier, que la commune intention des parties était bien de contracter sur le fonds de commerce litigieux, identifié par son adresse d'exploitation, elle en déduit à bon droit que le contrat est valable, l'erreur sur le numéro d'immatriculation, qui est attaché à la personne du commerçant et non au local, étant sans incidence sur la validité du consentement et de la vente.

43394 Qualification du contrat : constitue un contrat de société, et non un bail, la convention par laquelle une partie apporte la jouissance d’un local et l’autre son capital et son travail, même si la part de bénéfices est fixée à un montant mensuel forfaitaire. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce procède à la requalification d’un contrat en contrat de société, écartant la qualification de bail commercial, en se fondant sur l’intention commune des parties telle qu’elle ressort de l’économie de la convention. La Cour juge que la mise à disposition d’un local par une partie en contrepartie de l’apport en capital et en industrie de l’autre caractérise un apport en société, et ce, nonobstant la stipulation d’une somme ...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce procède à la requalification d’un contrat en contrat de société, écartant la qualification de bail commercial, en se fondant sur l’intention commune des parties telle qu’elle ressort de l’économie de la convention. La Cour juge que la mise à disposition d’un local par une partie en contrepartie de l’apport en capital et en industrie de l’autre caractérise un apport en société, et ce, nonobstant la stipulation d’une somme forfaitaire et périodique versée à l’apporteur du fonds. En effet, cette somme doit s’analyser non comme un loyer, mais comme la part prédéterminée des bénéfices revenant à un associé, modalité de répartition des gains admise dans le cadre d’une société. Par conséquent, la relation contractuelle étant régie par le droit des sociétés et non par le statut des baux commerciaux, la Cour prononce la résiliation de la convention et l’expulsion de l’associé occupant les lieux, en application des clauses contractuelles de rupture qui liaient les parties. La décision confirme ainsi que la nature d’un contrat se détermine par l’objet réel de l’engagement des cocontractants plutôt que par la dénomination qu’ils lui ont donnée.

37198 Clause compromissoire en deux étapes : Compétence exclusive de l’institution arbitrale pour désigner un arbitre en cas d’échec de l’arbitrage ad hoc (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 18/12/2018 En présence d’une clause compromissoire structurée en deux étapes, prévoyant dans un premier temps la constitution d’un tribunal arbitral ad hoc puis, en cas d’échec, le recours à une institution arbitrale permanente, la désignation d’un arbitre au nom d’une partie défaillante relève exclusivement de ladite institution et non du juge d’appui. Saisie sur appel d’une ordonnance présidentielle ayant rejeté une demande tendant à la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour d’appel de commerce de ...

En présence d’une clause compromissoire structurée en deux étapes, prévoyant dans un premier temps la constitution d’un tribunal arbitral ad hoc puis, en cas d’échec, le recours à une institution arbitrale permanente, la désignation d’un arbitre au nom d’une partie défaillante relève exclusivement de ladite institution et non du juge d’appui.

Saisie sur appel d’une ordonnance présidentielle ayant rejeté une demande tendant à la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que l’absence de constitution du tribunal arbitral ad hoc constitue précisément le cas envisagé par la clause compromissoire des parties pour déclencher la compétence subsidiaire de la Chambre de commerce internationale.

Se fondant sur l’article 319 du Code de procédure civile, la Cour précise qu’une fois l’arbitrage dévolu à une institution arbitrale, celle-ci assume seule l’organisation de la procédure ainsi que la désignation des arbitres selon ses règles internes. Dès lors, la demande adressée au juge étatique apparaît mal fondée, la partie diligente étant tenue de saisir directement l’institution arbitrale désignée contractuellement.

En conséquence, la Cour rejette l’appel et confirme l’ordonnance entreprise.

15746 Force obligatoire des contrats et répartition des réparations locatives : rejet du pourvoi fondé sur la vétusté en présence de clauses dérogatoires claires (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 15/07/2009 La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire. La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, ...

La Cour Suprême a été saisie d’un litige opposant un bailleur à un locataire concernant la répartition des charges de réparation d’un local commercial. Le locataire soutenait que certaines réparations, relevant de la vétusté, incombaient au bailleur, tandis que celui-ci invoquait une clause du contrat de bail mettant l’ensemble des réparations à la charge du locataire.

La Cour a rappelé le principe de la force obligatoire des contrats, énoncé à l’article 230 du Code des obligations et contrats, selon lequel les parties sont libres de déterminer leurs obligations dans les limites légales. Elle a constaté que les clauses du contrat de bail prévoyaient une répartition spécifique des charges de réparation, dérogeant aux dispositions supplétives du Code. Ces clauses, claires et non équivoques, devaient être respectées.

La Cour a écarté l’argument du locataire relatif à la vétusté, soulignant que les parties avaient librement convenu d’une répartition différente. Elle a rappelé que l’interprétation des contrats doit rechercher l’intention commune des parties, conformément à l’article 461 du Code des obligations et contrats.

La Cour a rappelé que les juges du fond sont compétents pour corriger les erreurs de calcul dans la détermination des indemnités dues, à condition que cette correction ne modifie ni l’objet de la demande des parties ni les appréciations juridiques et factuelles du jugement.

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi du locataire et confirmé la décision des juges du fond, qui l’avaient condamné à réaliser les réparations litigieuses.

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