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Institution d'arbitrage

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56469 Recours en rétractation : Ne constitue pas un dol justifiant la rétractation un argument débattu contradictoirement par les parties durant l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 24/07/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la r...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été dissimulé à la partie adverse durant l'instance. Or, la cour relève que l'argument contesté avait été ouvertement débattu entre les parties lors de la procédure d'appel initiale.

Dès lors, il incombait à la demanderesse, qui n'ignorait rien de l'argumentation de son contradicteur, de la réfuter en temps utile par la production des preuves contraires. La cour jugeant que les griefs de contradiction et de statuition ultra petita ne sont pas davantage caractérisés, le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

55483 La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire désignant une institution et un siège d'arbitrage étrangers pour un litige entre deux sociétés marocaines. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence au profit de l'arbitrage. L'appelant invoquait la nullité de ladite clause, arguant que le litige, purement interne, ne remplissait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire désignant une institution et un siège d'arbitrage étrangers pour un litige entre deux sociétés marocaines. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence au profit de l'arbitrage.

L'appelant invoquait la nullité de ladite clause, arguant que le litige, purement interne, ne remplissait pas les critères du caractère international requis par la loi sur l'arbitrage. La cour écarte ce moyen.

Elle retient que le choix par les parties, quand bien même elles seraient toutes deux marocaines, de recourir à une institution arbitrale étrangère et de fixer le siège de l'arbitrage hors du Maroc ne vicie pas la clause compromissoire. La cour considère en effet qu'une telle stipulation relève de l'autonomie de la volonté des contractants, libres de convenir des règles et du lieu de règlement de leurs différends.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

65104 La validité d’une clause compromissoire n’est pas affectée par l’absence de bureau de l’institution d’arbitrage au lieu convenu pour l’instance arbitrale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité d'une clause compromissoire désignant un lieu d'arbitrage où l'institution choisie ne dispose pas de bureau. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage en retenant l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que la clause était matériellement inapplicable, et donc nulle, dès lors que la Chambre de commerce international...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'applicabilité d'une clause compromissoire désignant un lieu d'arbitrage où l'institution choisie ne dispose pas de bureau. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'arbitrage en retenant l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soutenait que la clause était matériellement inapplicable, et donc nulle, dès lors que la Chambre de commerce internationale ne disposait d'aucun siège au Maroc, lieu contractuellement désigné pour l'arbitrage. La cour écarte ce moyen en retenant que la validité de la procédure arbitrale ne dépend pas de l'existence d'un bureau de l'institution au lieu convenu, le règlement de celle-ci laissant aux parties la liberté de choisir le siège de l'arbitrage.

Elle relève en outre que la clause était conforme aux exigences de l'article 317 du code de procédure civile. Faute pour la demanderesse d'avoir poursuivi la procédure arbitrale après avoir été invitée par l'institution à consigner les frais, son action devant la juridiction étatique est jugée prématurée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

69313 Convention d’arbitrage : la renonciation à la clause compromissoire ne peut résulter du silence d’une partie après une mise en demeure de la préciser (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage. La cour écarte ce moyen en retenant que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage.

La cour écarte ce moyen en retenant que la clause désignant la "Cour internationale d'arbitrage selon les règles de la CCI" visait sans équivoque la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Elle juge qu'en l'absence de toute preuve d'un refus de l'intimé de se soumettre à la procédure arbitrale devant cette institution, la convention d'arbitrage demeure pleinement obligatoire entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour retient ainsi que le silence gardé par une partie à une mise en demeure de préciser une clause d'arbitrage ne peut, à lui seul, être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir, dès lors que l'institution arbitrale est suffisamment déterminable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

80884 Clause d’arbitrage : l’action judiciaire est irrecevable si la partie n’a pas saisi l’institution d’arbitrage désignée au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'arbitrage institutionnel. Le tribunal de commerce avait opposé aux parties l'existence d'une telle clause pour fonder son irrecevabilité. L'appelant soutenait avoir satisfait à cette exigence en tentant de faire désigner des arbitres par voie judiciaire, et que le juge devait dès lors statuer sur le fond. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'arbitrage institutionnel. Le tribunal de commerce avait opposé aux parties l'existence d'une telle clause pour fonder son irrecevabilité. L'appelant soutenait avoir satisfait à cette exigence en tentant de faire désigner des arbitres par voie judiciaire, et que le juge devait dès lors statuer sur le fond. La cour relève cependant que la clause litigieuse ne prévoyait pas un arbitrage ad hoc mais désignait spécifiquement une institution, la Cour marocaine d'arbitrage. Or, le bailleur n'a jamais saisi cette institution, se contentant d'une demande de désignation judiciaire qui fut rejetée. La cour retient, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, que le juge doit déclarer la demande irrecevable dès lors que le défendeur soulève l'exception d'arbitrage avant toute défense au fond et que la procédure arbitrale institutionnelle convenue n'a pas été valablement mise en œuvre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

37892 Preuve de la convention d’arbitrage : Autonomie du régime probatoire arbitral face au droit commun de la preuve électronique (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/12/2016 En application de l’article 313, alinéa 2, du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage est valablement établie si elle est consignée dans un écrit, ce qui inclut les lettres échangées ou « tout autre moyen de communication qui en atteste l’existence ». Ce régime probatoire, autonome et souple, se distingue des exigences formelles applicables à la conclusion des contrats par voie électronique. Par conséquent, la force probante d’un accord d’arbitrage résultant d’un échange de courriels...
La validité d’une clause compromissoire stipulée par courriel ne dépend pas de l’apposition d’une signature électronique sécurisée. Saisi d’un litige relatif au paiement de travaux de réparation navale, le juge étatique doit accueillir la fin de non-recevoir tirée d’un tel accord, dès lors que l’échange de communications électroniques, même contesté, est corroboré par des éléments de preuve suffisants attestant du consentement des parties au recours à l’arbitrage.

En application de l’article 313, alinéa 2, du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage est valablement établie si elle est consignée dans un écrit, ce qui inclut les lettres échangées ou « tout autre moyen de communication qui en atteste l’existence ». Ce régime probatoire, autonome et souple, se distingue des exigences formelles applicables à la conclusion des contrats par voie électronique. Par conséquent, la force probante d’un accord d’arbitrage résultant d’un échange de courriels n’est pas subordonnée aux conditions de la signature électronique sécurisée prévues par la loi n° 53-05. La validité de la clause n’est pas non plus affectée par l’omission de fixer les modalités de répartition des frais et honoraires d’arbitrage, et la simple désignation d’une institution d’arbitrage reconnue, telle que la Chambre de Commerce Internationale, suffit à satisfaire l’exigence de détermination de la constitution du tribunal arbitral.

Sur le plan procédural, le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire constitue une fin de non-recevoir. Conformément à l’article 327 du Code de procédure civile, lorsque le juge est saisi d’un litige relevant d’une telle convention, il doit déclarer la demande irrecevable, sauf si la nullité de ladite convention est manifeste. Cette qualification prime sur toute discussion relative à la compétence d’attribution, imposant au juge de renvoyer les parties à la procédure arbitrale convenue.

37773 Arbitrage institutionnel : L’existence d’une procédure de récusation dans le règlement d’arbitrage écarte la compétence du juge d’appui pour statuer sur la révocation de l’arbitre (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Arbitres 10/07/2024 Le choix d’une institution d’arbitrage par les parties emporte leur adhésion pleine et entière au règlement de celle-ci, lequel se substitue dès lors au droit commun pour régir l’ensemble de la procédure, y compris les incidents relatifs à la constitution du tribunal arbitral. La Cour de cassation ancre cette solution dans une application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile. Par conséquent, la compétence du juge d’appui pour statuer sur une demande en révocation d’un arbitre est...

Le choix d’une institution d’arbitrage par les parties emporte leur adhésion pleine et entière au règlement de celle-ci, lequel se substitue dès lors au droit commun pour régir l’ensemble de la procédure, y compris les incidents relatifs à la constitution du tribunal arbitral. La Cour de cassation ancre cette solution dans une application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile.

Par conséquent, la compétence du juge d’appui pour statuer sur une demande en révocation d’un arbitre est écartée si le règlement de l’institution organise un mécanisme de contestation, tel que la procédure de récusation ou de remplacement. La haute juridiction juge que l’absence du terme spécifique de « révocation » dans ledit règlement ne saurait constituer une lacune justifiant le recours au juge étatique. L’existence d’une procédure interne de contestation, quelle que soit sa dénomination, suffit à conférer une compétence exclusive à l’institution.

Note : Pour consulter la décision objet du pourvoi : Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca n° 1211 du 16 février 2023 (Dossier n° 2022/8225/4650).

37181 Exequatur et droits de la défense : La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance emporte connaissance de la procédure arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 24/10/2018 La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablem...

La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablement soutenir ne pas avoir été notifiée ou avoir été incapable de présenter sa défense, alors même qu’elle a activement participé à un accord ayant pour objet l’aménagement de cette même procédure.

La Cour écarte également les autres griefs fondés sur l’article 327-49 du Code de procédure civile. Elle retient que la désignation de l’arbitre unique par l’institution d’arbitrage est conforme aux règles de l’arbitrage institutionnel et que le délai de la procédure n’a pas été dépassé, sa suspension ayant résulté de l’accord des parties et sa reprise de l’inexécution de ce dernier par l’appelante. La sentence ne heurtant pas l’ordre public, l’exequatur est confirmé.

37169 Rejet du recours en annulation d’une sentence arbitrale institutionnelle – Distinction entre la loi de l’arbitrage et la loi applicable au fond (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/12/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur. La décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumett...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) ainsi que contre sa sentence complémentaire, et a, par voie de conséquence, ordonné leur exequatur.

1. Prévalence du règlement institutionnel sur la procédure civile

La décision de la Cour repose sur la distinction fondamentale entre les règles de procédure et le droit applicable au fond. Elle juge que, dans le cadre de cet arbitrage institutionnel, les parties ayant choisi de soumettre leur litige aux règles de la CCI pour la procédure et au droit marocain pour le fond, seules les premières régissent le déroulement de l’instance. Se fondant sur l’article 319 du Code de procédure civile (CPC), la Cour affirme que les règles procédurales du CPC invoquées par la requérante sont inapplicables au profit du règlement de l’institution d’arbitrage choisie.

2. Rejet des moyens d’annulation de nature procédurale

En application de ce principe, la Cour a écarté les différents moyens d’annulation soulevés, retenant notamment que :

  • La constitution du tribunal arbitral était régulière. Le remplacement d’un arbitre décédé a suivi les règles de l’institution, une faculté prévue par l’article 327-2 du CPC. Le grief tiré de la double nationalité des arbitres a été jugé inopérant, ce motif n’étant pas prévu par la liste limitative de l’article 327-36 du CPC.
  • Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Casablanca, la Cour distinguant ce dernier du siège de l’institution situé à Paris.
  • Le délai pour rendre la sentence était celui prévu par le règlement de la CCI. La Cour a vérifié que la sentence a été rendue dans le délai qui avait été valablement prorogé par l’institution arbitrale.

3. Qualification de la sentence complémentaire en sentence rectificative

Concernant la sentence qualifiée de « complémentaire », la Cour a jugé qu’il s’agissait en réalité d’une sentence rectificative d’une erreur matérielle. Elle a constaté que le raisonnement de la sentence initiale avait bien alloué la totalité de la somme réclamée, mais que son dispositif contenait une erreur de transcription. En corrigeant cette erreur, le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita mais a agi dans le cadre de sa mission et des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de la CCI, rendant les délais du CPC relatifs à la rectification inapplicables.

En conséquence, tous les moyens d’annulation ayant été rejetés comme étant non fondés, la Cour, en application de l’article 327-38 du CPC, a accueilli la demande reconventionnelle et a ordonné l’exécution des deux sentences arbitrales

36994 Force obligatoire de la convention d’arbitrage : Le silence d’une partie après mise en demeure ne vaut pas renonciation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/09/2020 Le silence d’une partie mise en demeure de préciser l’institution arbitrale désignée dans une clause compromissoire ne saurait être assimilé à une renonciation implicite à l’arbitrage. Une telle renonciation, qui remet en cause la compétence arbitrale contractuellement établie, suppose en effet un accord exprès et commun des parties, excluant toute démarche unilatérale. En l’espèce, une société, créancière au titre de travaux de réparation navale, avait adressé à son cocontractant une mise en de...

Le silence d’une partie mise en demeure de préciser l’institution arbitrale désignée dans une clause compromissoire ne saurait être assimilé à une renonciation implicite à l’arbitrage. Une telle renonciation, qui remet en cause la compétence arbitrale contractuellement établie, suppose en effet un accord exprès et commun des parties, excluant toute démarche unilatérale.

En l’espèce, une société, créancière au titre de travaux de réparation navale, avait adressé à son cocontractant une mise en demeure lui demandant de clarifier précisément l’identité de l’institution arbitrale, décrite initialement sous l’appellation « Cour internationale d’arbitrage selon les règles de la C.C.I ». Face au silence gardé par le partenaire, elle en avait déduit une renonciation commune à l’arbitrage, invoquant ainsi un manquement à l’obligation de bonne foi pour saisir les juridictions étatiques.

La Cour d’appel rejette ce raisonnement. Elle considère, tout d’abord, que la référence à la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale est suffisamment claire et permet la mise en œuvre effective du compromis arbitral. Puis, s’appuyant sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats consacrant la force obligatoire du contrat, elle souligne que la renonciation à l’arbitrage ne peut résulter du seul silence d’une partie, surtout lorsque celle-ci persiste expressément à se prévaloir de la clause arbitrale.

Ainsi, faute d’un accord exprès entre les parties sur la renonciation à l’arbitrage, la demande visant à constater une prétendue caducité de la clause compromissoire est dépourvue de fondement. La Cour d’appel confirme par conséquent le jugement ayant rejeté cette prétention.

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 807, rendu le 23 décembre 2021 dans le dossier n° 2021/1/3/1046.

36914 Clause compromissoire désignant la CCI : irrecevabilité de la saisine du juge d’appui avant l’épuisement du règlement institutionnel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/12/2022 La saisine du juge d’appui pour la constitution d’un tribunal arbitral est irrecevable lorsque la clause compromissoire désigne une institution d’arbitrage, telle que la Chambre de Commerce Internationale (CCI), sans que la procédure de désignation propre à cette institution n’ait été préalablement engagée. La Cour d’appel de commerce juge qu’en renvoyant au règlement de la CCI, les parties ont manifesté leur volonté de se soumettre à un arbitrage institutionnel. Il incombe par conséquent à la p...

La saisine du juge d’appui pour la constitution d’un tribunal arbitral est irrecevable lorsque la clause compromissoire désigne une institution d’arbitrage, telle que la Chambre de Commerce Internationale (CCI), sans que la procédure de désignation propre à cette institution n’ait été préalablement engagée.

La Cour d’appel de commerce juge qu’en renvoyant au règlement de la CCI, les parties ont manifesté leur volonté de se soumettre à un arbitrage institutionnel. Il incombe par conséquent à la partie la plus diligente de suivre les règles de cette institution pour former le tribunal arbitral.

Ainsi, une partie ne peut invoquer une prétendue ambiguïté de la clause pour saisir directement le juge étatique. Ce recours est jugé prématuré tant que la voie institutionnelle, contractuellement choisie par les parties, n’a pas été épuisée. L’intervention du juge d’appui demeure subsidiaire à la mise en œuvre des mécanismes prévus par la convention d’arbitrage.

36840 Validité de la clause compromissoire : Le choix d’un arbitrage institutionnel supplée l’absence de désignation des arbitres dans la convention (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 10/05/2021 La validité d’une clause compromissoire qui renvoie au règlement d’une institution d’arbitrage désignée ne peut être contestée au motif qu’elle ne nomme pas les arbitres ou ne précise pas les modalités de leur désignation. Une telle clause instaure un arbitrage institutionnel, auquel l’exigence de désignation prévue pour l’arbitrage ad hoc par l’article 316 du Code de procédure civile est inapplicable. En conséquence, le juge estime que la mission de constitution du tribunal arbitral est valable...

La validité d’une clause compromissoire qui renvoie au règlement d’une institution d’arbitrage désignée ne peut être contestée au motif qu’elle ne nomme pas les arbitres ou ne précise pas les modalités de leur désignation. Une telle clause instaure un arbitrage institutionnel, auquel l’exigence de désignation prévue pour l’arbitrage ad hoc par l’article 316 du Code de procédure civile est inapplicable.

En conséquence, le juge estime que la mission de constitution du tribunal arbitral est valablement déléguée à l’institution choisie, laquelle procède à la désignation des arbitres selon son propre règlement, en application de l’article 327-4 de la loi n° 08-05. La demande en nullité de la clause est donc rejetée, le moyen soulevé par le demandeur étant jugé inopérant.

36798 Désignation d’arbitre par le juge d’appui : rejet justifié par l’incompétence déclarée de l’institution arbitrale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 23/05/2023 En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, l...

En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui.

Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, la cour d’appel de commerce écarte l’application de ce texte. Elle juge que la convention d’arbitrage, ayant été conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi, demeure régie par le droit antérieur (loi n° 08-05), conformément aux dispositions transitoires de l’article 103.

La cour confirme que, lorsque les parties ont choisi une institution spécifique et que celle-ci se déclare incompétente en vertu de ses propres règles, le juge d’appui ne peut intervenir pour désigner un arbitre. Une telle situation relève non pas d’une difficulté procédurale dans la désignation mais d’un obstacle lié à l’institution elle-même, qui impose aux parties de conclure un nouvel accord pour désigner une instance compétente.

La cour confirme que la déclaration d’incompétence par l’institution désignée n’affecte pas nécessairement la validité de la clause compromissoire, mais elle impose aux parties de trouver un nouvel accord sur la manière de procéder. Le juge d’appui ne peut se substituer à leur volonté pour modifier le choix initial de l’institution.

36744 Révocation de l’arbitre en arbitrage institutionnel : reconnaissance de la compétence exclusive de l’institution malgré le silence de son règlement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 16/02/2023 La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compét...

La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce.

En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compétence inclut nécessairement la désignation, le remplacement, les demandes de récusation et, par extension, les demandes de révocation des arbitres.

La Cour précise que le silence du règlement institutionnel concernant la procédure spécifique de révocation ne permet pas de considérer le juge étatique compétent. Elle relève en effet que l’intention claire des parties était de soumettre exclusivement le déroulement de l’arbitrage aux règles institutionnelles, écartant ainsi l’application supplétive du droit commun de l’arbitrage.

Par conséquent, la Cour confirme l’ordonnance ayant déclaré l’incompétence du Président du Tribunal de commerce, la question de la révocation relevant exclusivement de l’organisation interne de l’institution arbitrale désignée.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 26/09/2024 (Arrêt numéro 403, dossier numéro 2023/1/3/1126)

36630 Clause compromissoire et compétence-compétence : Irrecevabilité du recours devant le juge étatique avant saisine préalable du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/06/2019 Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage. Le litige concernait une action e...

Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage.

Le litige concernait une action en paiement pour des travaux navals. Une première décision de condamnation avait été annulée en appel, décision confirmée en cassation, au motif de l’existence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage institutionnel selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). La partie initialement créancière a alors engagé une action principale devant le juge étatique pour faire déclarer nulle cette clause, arguant de son imprécision quant à l’institution désignée et du non-respect des formalités de l’article 317 du CPC relatives à la désignation des arbitres.

La Cour d’appel, tout en reconnaissant l’option des parties pour un arbitrage institutionnel (art. 319 CPC), réaffirme que l’article 327-9 du CPC confère au tribunal arbitral, une fois saisi, la prérogative de statuer sur les questions touchant à sa propre compétence et à la validité de l’accord. Le juge étatique ne peut, avant que l’instance arbitrale n’ait eu l’occasion de se prononcer, connaître d’une demande principale en nullité de la clause, sauf si cette nullité est manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, la Cour juge que le tribunal de commerce a statué à tort en examinant le fond de la demande. Elle infirme le jugement et, substituant une décision d’irrecevabilité au rejet initial, renvoie de facto les parties vers l’instance arbitrale, seule compétente à ce stade pour apprécier la validité de la convention d’arbitrage.

34173 Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère : Identification de l’institution d’arbitrage par la clause compromissoire et régularité de la constitution du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 02/05/2024 En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante. La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage.

En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante.

La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage.

La validité de la clause compromissoire « ARBITRAGE HAMBURG » a été retenue, le contrat y référant expressément et les conditions générales incorporées désignant l’organe d’arbitrage du commerce du café à Hambourg. La participation de l’appelante à la procédure arbitrale sans soulever l’incompétence a été relevée.

Concernant la constitution du tribunal arbitral, la Cour a souligné le caractère institutionnel de l’arbitrage, relevant des règles de l’Association Allemande du Café, et le fait que l’appelante, bien qu’invitée, n’avait pas contesté la désignation des arbitres.

L’usage de la langue allemande n’a pas été considéré comme une violation des droits de la défense, l’appelante ayant participé activement à la procédure et le droit allemand étant applicable selon les conditions contractuelles. L’omission de certaines mentions relatives aux arbitres dans la sentence n’a pas été jugée comme un motif valable de recours contre l’ordonnance d’exequatur, les exigences de la Convention de New York ayant par ailleurs été satisfaites.

Les arguments de fond relatifs à la non-conformité de la marchandise et à un prétendu engagement de l’intimée ont été rejetés. La Cour a noté que la condamnation portait sur des dommages-intérêts et non sur le prix, et que l’opportunité d’une expertise relevait du tribunal arbitral. Un engagement de l’intimée était conditionnel et la condition n’avait pas été remplie. Une proposition de règlement amiable postérieure à la sentence n’a pas été prouvée comme ayant abouti à un accord de renonciation, l’appelante ayant au contraire confirmé la sentence.

En conséquence, la Cour a maintenu l’exequatur accordé à la sentence arbitrale.

22935 Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : Le contrôle du juge de l’annulation exclu en cas d’irrecevabilité prononcée par l’arbitre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 05/10/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant déclaré irrecevable la demande d’une entreprise faute d’avoir respecté la clause contractuelle de règlement amiable préalable, la Cour d’appel de commerce examine les différents moyens soulevés par la requérante. Sur la nullité de la clause compromissoire (Article 311 CPC) : La requérante soutenait la nullité de la clause au motif que la société défenderesse, étant une entreprise publique, n’avait pas justifié d’une délibération de...

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant déclaré irrecevable la demande d’une entreprise faute d’avoir respecté la clause contractuelle de règlement amiable préalable, la Cour d’appel de commerce examine les différents moyens soulevés par la requérante.

  1. Sur la nullité de la clause compromissoire (Article 311 CPC) : La requérante soutenait la nullité de la clause au motif que la société défenderesse, étant une entreprise publique, n’avait pas justifié d’une délibération de son conseil d’administration autorisant le recours à l’arbitrage, comme l’exigerait l’article 311 du Code de procédure civile. La Cour écarte cet argument. Elle retient que la société défenderesse, constituée en société anonyme, est une société commerciale dont les organes de gestion disposent de la pleine capacité pour l’engager contractuellement, y compris par une clause compromissoire. La validité de la clause est ainsi confirmée.

  2. Sur l’atteinte à l’ordre public : La requérante alléguait une violation de l’ordre public, arguant d’un manque d’indépendance et de neutralité. Elle mettait en cause, d’une part, les liens entre le dirigeant de la société défenderesse et l’institution d’arbitrage et, d’autre part, le règlement de cette institution qui prévoirait une validation du projet de sentence. La Cour rejette ce moyen, affirmant que le règlement de l’institution d’arbitrage n’affecte pas, en soi, l’indépendance de l’arbitre. Celui-ci reste distinct de l’institution, et aucune atteinte à l’ordre public n’est caractérisée.

  3. Sur le non-respect de la mission par l’arbitre : Il était reproché à l’arbitre de ne pas avoir statué définitivement sur le fond du litige, comme le prévoyait l’article 34 du contrat, en se limitant à prononcer l’irrecevabilité de la demande. La Cour juge ce grief irrecevable dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle que son contrôle est strictement circonscrit aux motifs d’annulation énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Apprécier la décision de l’arbitre sur la recevabilité au regard de la clause de règlement amiable constituerait un examen au fond de la sentence, ce qui lui est interdit.

Par conséquent, la Cour d’appel de commerce, estimant qu’aucun des griefs soulevés ne relevait des cas d’annulation légalement prévus, rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.

22476 Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 16/05/2022 Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation...

Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse.

I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge

La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense.

II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties.

III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise

La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur.

IV. Sur les autres motifs de nullité retenus

Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :

  • Le caractère ambigu et imprécis de la clause compromissoire, la référence générique à une « Chambre de commerce » ne permettant pas d’identifier avec certitude l’institution choisie par les parties.
  • Le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation, imposé par l’article 327-6 du Code de procédure civile. L’arbitre, qui occupait des fonctions de direction au sein de l’institution organisatrice, a omis de déclarer cette situation, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense en privant la partie adverse de son droit de récusation.

Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire.

Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94)

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