| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66093 | La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation de paiement des cotisations et de l'indemnité de radiation trouve sa source dans l'adhésion contractuelle de la société au règlement du fonds. Elle juge dès lors que l'action en recouvrement relève de l'exécution d'une obligation contractuelle et se prescrit par quinze ans, conformément à l'article 387 du même code. Le débat sur l'interruption de la prescription et la demande d'inscription de faux visant l'acte de mise en demeure sont par conséquent jugés sans objet, l'action ayant été introduite dans le délai de droit commun. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 38091 | Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 25/06/2024 | Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite. Les créances d’un fonds de retraite professionnel, résultant de cotisations impayées, sont qualifiées de paiements périodiques soumis à la prescription quinquennale de l’article 388 du Code des obligations et des contrats. La Cour d’appel a ainsi confirmé le rejet d’une demande de recouvrement, l’action étant considérée comme prescrite. |