| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34558 | Nullité d’une délibération sociale : la prescription triennale court dès les formalités de publicité initiales (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 19/01/2023 | Le délai de prescription triennal de l’action en nullité d’une délibération sociale, prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, court à compter du jour où apparaissent les causes de la nullité. Ce point de départ est constitué par l’accomplissement des formalités de publicité initiales relatives à cette délibération (dépôt au registre du commerce, publication dans un journal d’annonces légales), indépendamment de la date à laquelle l’associé prétend en avoir eu pe... Le délai de prescription triennal de l’action en nullité d’une délibération sociale, prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, court à compter du jour où apparaissent les causes de la nullité. Ce point de départ est constitué par l’accomplissement des formalités de publicité initiales relatives à cette délibération (dépôt au registre du commerce, publication dans un journal d’annonces légales), indépendamment de la date à laquelle l’associé prétend en avoir eu personnellement connaissance. Les règles d’opposabilité aux tiers, issues des articles 58 à 61 du Code de commerce, étant étrangères aux rapports internes entre un associé et la société, l’action introduite plus de trois ans après l’accomplissement de ces formalités initiales est, en conséquence, prescrite. |
| 33479 | Arbitrage : Irrecevabilité des demandes de récusation d’arbitres faute de notification préalable et pour faits antérieurs à la constitution du tribunal arbitral (CA com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 01/10/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier pa... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier par le président du tribunal compétent. La société requérante reprochait à l’arbitre désigné par l’assurée d’avoir outrepassé ses prérogatives en convoquant unilatéralement une séance arbitrale et en assumant la présidence de la commission arbitrale alors que cette compétence revenait exclusivement au troisième arbitre désigné judiciairement. Elle dénonçait également la nullité procédurale résultant du défaut de notification régulière de la désignation du troisième arbitre. De son côté, l’assurée soutenait l’inapplicabilité de la loi n°95-17 sur l’arbitrage, au motif que la convention d’arbitrage était antérieure à son entrée en vigueur, et sollicitait subsidiairement la récusation de l’arbitre désigné par la société, arguant son absence manifeste d’impartialité en raison de ses liens professionnels directs avec cette dernière. La Cour relève que les demandes de récusation ont été introduites directement devant le président du tribunal sans respecter la procédure préalable imposée par l’article 26 de la loi n°95-17. Ce texte exige impérativement une notification préalable par écrit à l’arbitre concerné dans un délai de huit jours à compter de la découverte des circonstances justifiant la récusation, avant toute saisine judiciaire. Le défaut de respect de cette exigence procédurale préalable entraîne ainsi l’irrecevabilité des demandes, sans examen au fond des griefs soulevés, notamment quant à la prétendue partialité d’un arbitre. En conséquence, la Cour a confirmé l’ordonnance initiale déclarant irrecevables les demandes de récusation, rappelant fermement que la régularité formelle et le respect des procédures spécifiques prévues par la loi en matière d’arbitrage constituent des conditions préalables à tout examen des contestations soulevées par les parties. |