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Apposition du cachet

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66195 Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de ple...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses.

L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de plein droit au syndicat des copropriétaires en application de la loi sur la copropriété, et d'autre part l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le prestataire, faute de preuve de l'exécution effective des services. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de maintenance, conclu pour une durée déterminée, continue de lier les parties signataires.

Elle précise qu'en l'absence d'avenant ou de cession expresse du contrat au profit du syndicat des copropriétaires, le promoteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi spéciale sur la copropriété pour se soustraire à ses obligations contractuelles nées durant la période de validité du contrat. S'agissant de la preuve de l'exécution, la cour considère que l'apposition du cachet du promoteur sur plusieurs factures, sans réserve, vaut acceptation et fait présumer la réalisation des prestations.

Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65926 Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/11/2025 Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice. L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et ...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice.

L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et valoir preuve de l'engagement contractuel. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle rappelle que la signature constitue une condition substantielle de l'acte sous seing privé, car elle seule permet d'imputer l'écrit à son auteur et de manifester son consentement à l'obligation qui y est contenue. La cour retient expressément que le cachet ou le sceau ne peut en aucun cas tenir lieu de signature, son apposition étant légalement réputée inexistante à cet effet.

En l'absence de signature, le contrat est donc dépourvu de toute force probante et ne peut fonder une action en recouvrement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65799 L’acceptation de factures sans réserve par apposition du cachet de l’entreprise emporte reconnaissance de la créance et fait échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2025 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige. L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 2...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige.

L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 235 du code des obligations et des contrats, son refus de régler les factures. La cour écarte ce moyen au double motif que le débiteur avait apposé son cachet sur les factures litigieuses sans formuler la moindre réserve et qu'il ne rapportait pas la preuve de la réception, par le créancier, des courriels de réclamation produits.

Elle considère dès lors que la contestation relative à la qualité des services est sans incidence sur l'obligation de paiement, le débiteur disposant d'autres voies de droit pour faire valoir un éventuel préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65659 Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inappli...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable.

L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inapplicable. La cour écarte ces moyens en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'un accord dérogatoire sur la marge bénéficiaire incombe au débiteur, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que l'expertise judiciaire, dont les conclusions n'étaient pas utilement contredites, avait validé la comptabilité du créancier et le montant de la créance. La cour souligne en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures et bons de livraison, sans aucune réserve, vaut acceptation des conditions qui y sont mentionnées, le juge ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65626 Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du montant des loyers réclamés.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait d'abord tenté, en vain, une notification au domicile élu avant de procéder à une seconde notification, jugée régulière, au lieu d'exploitation effectif du preneur. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité du réceptionnaire, en rappelant que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que l'apposition du cachet de la société n'est pas une condition de validité de la notification.

La cour retient enfin que le montant des loyers mentionné dans la mise en demeure était conforme aux stipulations expresses du contrat de bail, lequel prime sur les allégations non prouvées du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59289 Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 02/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi sur l'arbitrage et sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et condamné le maître d'ouvrage au paiement de la retenue. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande en l'absence de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi sur l'arbitrage et sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire et condamné le maître d'ouvrage au paiement de la retenue.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande en l'absence de procès-verbal de réception définitive des travaux. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant que la loi nouvelle n° 95-17 sur l'arbitrage n'est pas applicable aux conventions conclues avant son entrée en vigueur.

Au regard des dispositions transitoires de l'article 103 de cette loi, la validité de la clause s'apprécie au regard du droit antérieur, lequel, en son article 417 du code de procédure civile, la répute nulle faute de désignation des arbitres ou des modalités de leur désignation. Sur le fond, la cour considère que la signature et l'apposition du cachet du maître d'ouvrage sur des documents valant réception, sans réserve émise ni preuve d'un vice, établissent la libération de l'entrepreneur.

Dès lors que la période de garantie d'un an est expirée, la créance en restitution de la retenue devient exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59765 Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense.

La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande.

La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58879 Transport maritime, L’action en restitution de conteneur n’est pas soumise à la prescription biennale des Règles de Hambourg mais à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur par l'intimé.

La cour d'appel de commerce écarte l'application de la Convention de Hambourg, retenant que le litige ne porte pas sur le transport de marchandises mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle post-transport, à savoir la restitution du conteneur, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle juge que l'apposition du cachet du destinataire sur le connaissement vaut adhésion aux conditions générales du contrat de transport, y compris celles renvoyant à une tarification des surestaries fixée par l'usage et les circulaires professionnelles.

La cour relève en outre que la qualité à agir du transporteur est établie tant par le connaissement, qui fonde l'obligation de restitution à son égard, que par les pièces justifiant de sa propriété. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58437 Force probante des factures : la signature et le cachet du débiteur apposés sans réserve valent acceptation et preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, rendant les factures non exigibles. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'ajout de la forme sociale à la dénomination n'entache pas l'identification du débiteur et ne lui cause aucun grief.

Sur le fond, la cour retient que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, constitue une présomption irréfragable de l'exécution des prestations correspondantes. Elle en déduit que cette acceptation rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur l'absence de production de rapports d'activité ou de procès-verbaux de réception.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57839 Preuve entre commerçants : l’apposition du cachet de réception sur une facture, sans formulation de réserves précises, vaut acceptation et établit la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures dans les relations commerciales et sur la portée d'un cachet de réception apposé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture pour prescription et une autre pour défaut de preuve de son acceptation, mais retenant les autres. L'appelant soutenait qu'un simple cachet de réception, prétendument assorti de réserves, ne pouvait valoir acceptation des fac...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures dans les relations commerciales et sur la portée d'un cachet de réception apposé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture pour prescription et une autre pour défaut de preuve de son acceptation, mais retenant les autres.

L'appelant soutenait qu'un simple cachet de réception, prétendument assorti de réserves, ne pouvait valoir acceptation des factures et engager au paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant n'a pas précisé la nature des réserves qu'il invoquait.

Elle considère que des réserves générales et non spécifiées sont dépourvues de tout effet juridique et ne sauraient remettre en cause l'obligation de paiement. Faute pour le débiteur de justifier du règlement des sommes dues, la créance demeure établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57435 Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2024 En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité...

En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité de la réception des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert qui confirment la réalité de la dette en se fondant sur la concordance entre les factures et les bons de livraison, ainsi que sur l'inscription de l'opération dans les livres comptables du créancier.

La cour écarte l'argument tiré de l'absence de signature sur les bons de livraison, relevant que l'apposition du cachet commercial du débiteur, non contesté, constitue un commencement de preuve suffisant, d'autant que l'expert a constaté qu'il s'agissait d'une pratique habituelle entre les parties. Au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le faisceau d'indices composé des factures extraites d'une comptabilité régulière et des bons de livraison ainsi authentifiés établit la créance de manière certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55959 L’obligation de restitution d’un conteneur est une obligation commerciale distincte du contrat de transport et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/07/2024 La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciale...

La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard.

L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales du droit des transports maritimes. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'apposition du cachet de l'appelant sur le bon de livraison suffit à l'identifier comme le destinataire responsable de la restitution, peu important la qualité de propriétaire effectif de la marchandise.

Surtout, la cour juge que l'obligation de restituer un conteneur et le paiement des surestaries qui en découle ne relèvent pas du contrat de transport, lequel prend fin à la livraison. Dès lors, l'action n'est pas soumise aux prescriptions courtes du droit des transports mais au délai de prescription quinquennal de droit commun des obligations entre commerçants prévu par l'article 5 du code de commerce.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris uniquement sur le montant des indemnités allouées, qu'elle réduit en application de son pouvoir modérateur, et le confirme pour le surplus.

55377 Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance.

L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicitait une expertise judiciaire en arguant que son acceptation avait été donnée sous la contrainte commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans aucune réserve constitue un titre probant de la créance.

Elle retient que cette acceptation emporte présomption de vérification et d'admission de son contenu, ce qui rend la contestation ultérieure inopérante. La cour écarte en outre la demande d'expertise, soulignant qu'une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation et s'avère inutile lorsque les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55005 Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'ab...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'absence de preuve de la livraison effective du conteneur, la prescription de l'action du transporteur et le caractère excessif des indemnités réclamées. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le destinataire désigné au connaissement, en y apposant son cachet, devient partie au contrat de transport.

Elle précise, au visa des articles 422 et 423 du code de commerce et 920 du dahir des obligations et des contrats, que le commissionnaire qui contracte en son nom propre est personnellement tenu des obligations nées du contrat envers le cocontractant, peu important sa qualité de mandataire. Sur la prescription, la cour juge que l'action en paiement des surestaries, qui sanctionne l'inexécution par le destinataire de son obligation de restitution, ne relève pas de la prescription annale des actions nées du contrat de transport mais de la prescription quinquennale de droit commun commercial prévue à l'article 5 du code de commerce.

La cour considère par ailleurs que l'apposition du cachet sur le connaissement vaut preuve de la livraison selon les usages portuaires et que les surestaries, prévues par renvoi aux conditions générales du transporteur, sont dues dès l'expiration du délai de franchise convenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64001 Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet de la société débitrice sur les factures et les bons de livraison suffit à prouver la créance en l’absence de toute réserve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/02/2023 Le débat portait sur la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance, soulevant que l'apposition de son seul cachet commercial sur les factures ne valait pas acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, faute de signature ou de mention expresse. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerc...

Le débat portait sur la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées.

L'appelant contestait la créance, soulevant que l'apposition de son seul cachet commercial sur les factures ne valait pas acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, faute de signature ou de mention expresse. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert selon lesquelles les factures litigieuses, corroborées par des bons de livraison, portent toutes le cachet de la société débitrice.

La cour relève que le débiteur n'a fourni aucune explication quant à la présence de son cachet sur ces documents et n'a émis aucune réserve ou contestation contemporaine à leur réception. Dès lors, elle considère que l'apposition du cachet sur les factures et les bons de livraison vaut présomption de réception des prestations et fonde la créance du fournisseur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63962 La facture acceptée par l’apposition du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, dispensant le créancier de produire le bon de commande ou de livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement. L'appelant soutenait que de simples factures, non accompagnées de bons de commande et de livraison, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cou...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en l'absence de bons de commande ou de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures litigieuses et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement.

L'appelant soutenait que de simples factures, non accompagnées de bons de commande et de livraison, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour retient qu'une facture portant le cachet et la signature du débiteur constitue une reconnaissance de dette et une preuve parfaite de l'obligation commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire d'autres documents.

En l'absence de tout commencement de preuve de l'extinction de l'obligation, la créance est réputée établie. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle au motif que les factures produites à son soutien, n'étant ni signées ni acceptées par la partie adverse, sont dépourvues de toute force probante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63844 Contrat commercial à reconduction tacite : L’apposition du cachet sur la facture vaut acceptation et engage le débiteur en l’absence de résiliation formelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation. L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation.

L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La cour retient que la relation contractuelle était régie par un accord prévoyant une reconduction tacite annuelle, sauf dénonciation formelle dans un délai de préavis.

Elle relève que la facture litigieuse, afférente à une annuité de droit d'utilisation et de maintenance, a été revêtue du cachet du débiteur sans aucune réserve. En l'absence de toute preuve de la résiliation de l'accord dans les formes convenues, la cour considère que le contrat a produit ses pleins effets, rendant la créance exigible en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du code de commerce.

Faisant droit à la demande accessoire, la cour alloue également au créancier des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

63224 Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet de la société sur une facture, corroborée par un bon de commande et des échanges d’emails, suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance.

L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, que la prestation n'avait pas été exécutée par l'intimé. La cour écarte ces moyens en procédant à une analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, indépendamment des conclusions ambivalentes du rapport d'expertise judiciaire.

Elle retient que l'origine de l'obligation est suffisamment établie par la concordance entre le bon de commande émis par le débiteur, l'offre de prix du créancier et les échanges de courriels avec le maître d'œuvre supervisant les travaux. La cour juge que cet ensemble de documents établit la réalité de la prestation et que les factures d'un tiers produites par l'appelant sont inopérantes, dès lors qu'elles ne correspondent ni à l'objet ni au montant de la commande litigieuse.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la créance est considérée comme certaine. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63218 La signature apposée sur une facture commerciale constitue une preuve de l’exécution de la prestation qui prime sur la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures. Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la péri...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la période contestée et offrait d'en rapporter la preuve contraire par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la signature et l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses emportent acceptation de leur contenu et reconnaissance de la dette.

Dès lors, la contestation ultérieure fondée sur une prétendue inexécution des services ne saurait remettre en cause la force probante de cet engagement. La cour considère qu'une telle contestation est dépourvue de fondement juridique et ne peut prévaloir sur la reconnaissance matérialisée par la signature, rendant inopérante la demande d'enquête.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64730 Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet d’une société sur des factures vaut acceptation de celles-ci et établit la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante des documents comptables. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation, la recevabilité de la demande pour vice de forme et, au fond, la valeur des factures. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la notification par refus de réception a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante des documents comptables. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation, la recevabilité de la demande pour vice de forme et, au fond, la valeur des factures.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la notification par refus de réception au siège social, régulièrement constatée par l'agent de notification, est valide en application de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part que l'emploi d'une dénomination sociale abrégée ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré, conformément à l'article 49 du même code. Sur le fond, elle juge la créance établie au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et de livraison et portent des cachets ou signatures.

La cour rappelle qu'il appartient au débiteur de prouver que ces signatures ne lui sont pas imputables. Le caractère non sérieux de la contestation est par ailleurs déduit du défaut de consignation par l'appelant des frais de l'expertise qu'il avait sollicitée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65177 Preuve en matière commerciale : la créance est établie par des bons de commande et de livraison portant le cachet de la société, les anomalies de dates étant justifiées par la célérité et les usages des affaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en re...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'appelant a reconnu l'authenticité de son cachet et la qualité de préposé du signataire au moment des faits.

Elle juge en outre que ni la livraison à un établissement secondaire, ni les discordances de dates entre commandes et factures ne suffisent à remettre en cause la réalité de la relation commerciale, ces pratiques relevant de la célérité des usages entre partenaires habituels. La cour considère que la créance est suffisamment établie par les pièces versées aux débats, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et qu'en l'absence de preuve de paiement, la dette est exigible.

La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée comme dilatoire et le jugement entrepris est confirmé.

65085 Preuve de la créance commerciale : Des factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, corroborés par les écritures comptables du créancier, constituent une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées mais accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par une signature. Devant la cour, l'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait de la combinaison des factures, des bons de liv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées mais accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par une signature.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait de la combinaison des factures, des bons de livraison estampillés, de sa comptabilité régulière et du principe de liberté de la preuve. La cour retient, au vu d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, que la réalité de la relation commerciale et la livraison effective des marchandises sont établies.

Elle juge que l'apposition du cachet de la société débitrice sur les bons de livraison, corroborée par les écritures comptables du créancier et par des paiements partiels antérieurs, vaut acceptation et rend la créance certaine. Faisant application du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce et des dispositions de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la cour écarte le moyen tiré de l'absence de signature manuscrite.

Elle alloue les intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts distincte, considérant que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice né du retard. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie.

64918 Preuve en matière commerciale : Les fiches de pointage signées et tamponnées par le client prouvent la réalisation de services additionnels, même en l’absence de bon de commande écrit prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait le bien-fondé de la créance au motif que les services additionnels facturés n'avaient pas fait l'objet de bons de commande écrits comme l'exigeait le contrat-cadre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, en retenant que l'inertie du débiteur et sa contestation systématique de la dette rendaient vaine toute tentative de conciliation.

Sur le fond, la cour juge que la signature et l'apposition du cachet de l'entreprise débitrice sur les feuilles de pointage des prestations litigieuses valent acceptation desdits services. Dès lors, ces documents constituent une preuve suffisante de la réalisation et de l'acceptation des prestations, suppléant ainsi l'absence de bons de commande formels et rendant la créance certaine et exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64872 L’exception de non-conformité de la marchandise doit faire l’objet d’une action distincte et ne peut être opposée à une demande en paiement de facture (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et sur les modalités de l'exception d'inexécution pour non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et de bons de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces pièces, faute de signature d'acceptation, et invoquait la non-conformité de...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et sur les modalités de l'exception d'inexécution pour non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et de bons de livraison.

L'appelant contestait la valeur de ces pièces, faute de signature d'acceptation, et invoquait la non-conformité des biens livrés pour justifier son refus de payer. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'apposition du cachet commercial du débiteur sur la facture et le bon de livraison, sans émission de réserves, vaut acceptation dès lors que la réalité de la transaction n'est pas niée.

Sur le second moyen, la cour rappelle que l'argument tiré des vices de la chose vendue doit faire l'objet d'une action distincte, soumise à des conditions de forme et de délai spécifiques en application des articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. Une telle contestation ne peut donc être valablement opposée comme simple moyen de défense à une action en paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68030 Preuve commerciale : La signature et le cachet du client sur un bon de livraison listant des factures emportent reconnaissance de la dette et rendent lesdites factures opposables (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et contestait la dette en invoquant un paiement effectué entre les mains d'un préposé du créancier ainsi que l'inauthenticité des factures. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrec...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, demandait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et contestait la dette en invoquant un paiement effectué entre les mains d'un préposé du créancier ainsi que l'inauthenticité des factures.

La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle priverait le tiers mis en cause d'un degré de juridiction. Elle écarte ensuite le déclinatoire de compétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les factures, dès lors que le litige porte sur leur exécution.

Le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer est également rejeté, faute pour l'appelant de justifier de l'existence d'une action publique portant sur les créances litigieuses. Sur le fond, la cour retient que la signature et l'apposition du cachet du débiteur sur le bon de livraison, qui énumère précisément les factures contestées, valent acceptation de celles-ci et emportent reconnaissance de la dette.

En l'absence de toute preuve de paiement libératoire, la créance est jugée établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67927 Preuve commerciale : la facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, même en l’absence de bon de commande correspondant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées. L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, n...

La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées.

L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, ne portait que sur une durée d'un mois et que le visa des factures subséquentes relevait d'une simple formalité administrative de réception. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'acceptation expresse des factures établit une relation contractuelle pour la totalité de la période facturée, prévalant sur le bon de commande antérieur.

Elle relève en outre qu'il incombait au preneur, qui reconnaissait avoir reçu le matériel, de rapporter la preuve de sa restitution à l'issue de la période initiale, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69322 La société qui exploite une activité sous un nom commercial est engagée par le contrat d’assurance souscrit sous ce nom, son identification étant confirmée par l’apposition de son cachet sur les actes de procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur. L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur.

L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en retenant que le nom commercial n'est qu'une modalité d'exploitation de la société appelante, personne morale débitrice.

Elle relève que l'identité entre la société et l'exploitant du fonds de commerce est corroborée par plusieurs éléments, notamment l'apposition du cachet social de l'appelante sur l'accusé de réception de la notification du jugement de première instance, bien que celle-ci fût adressée au nom commercial. Dès lors, la cour considère que la relation contractuelle et la créance sont établies à l'encontre de la société appelante.

Faute pour cette dernière de justifier du paiement, le jugement entrepris est confirmé.

69363 La facture acceptée par l’apposition du cachet et de la signature du débiteur vaut reconnaissance de dette et constitue une preuve suffisante en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. L'appelant contestait la créance en arguant de l'absence de production des bons de livraison et soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du délai de paiement prévu à l'article 78-2 du code de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures revêtues du cachet d'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents en matière commerciale. L'appelant contestait la créance en arguant de l'absence de production des bons de livraison et soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du délai de paiement prévu à l'article 78-2 du code de commerce.

La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures revêtues du cachet d'acceptation du débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance et une reconnaissance de dette au sens des articles 416 et 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise en outre que le délai de paiement de soixante jours prévu par le code de commerce court à compter de la date de réception des marchandises ou de l'exécution de la prestation, et non à compter de la mise en demeure adressée ultérieurement au débiteur.

Le moyen tiré de la tardiveté de l'action est donc jugé inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69386 Force probante des factures et bons de livraison : La signature récurrente d’un même préposé sur plusieurs bons de livraison établit sa qualité pour recevoir les marchandises au nom de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/01/2020 Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par le débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action et contestait la valeur probante des documents produits, au motif qu'il s'agissait de copies et que la livraison d'une partie substantielle des ...

Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par le débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier.

L'appelant soulevait la prescription de l'action et contestait la valeur probante des documents produits, au motif qu'il s'agissait de copies et que la livraison d'une partie substantielle des marchandises n'était pas établie, le réceptionnaire étant un tiers à la société. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale, la cour retient que la preuve de la qualité du réceptionnaire peut être rapportée par un faisceau d'indices.

Elle relève que le même préposé, dont le débiteur niait la qualité, avait réceptionné de précédentes livraisons pour des factures que le débiteur avait honorées sans réserve, ce qui établit son lien de préposition. La cour considère en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures, couplée à la reconnaissance des bons de commande correspondants par son gérant, vaut acceptation de la créance dans son principe.

Procédant toutefois à une vérification des livraisons, la cour constate qu'une partie des marchandises d'une facture n'a pas été livrée et réduit en conséquence le montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum.

70270 Personnalité morale : une société n’a pas qualité pour défendre à une action en paiement de factures acceptées par une autre société juridiquement distincte, même si elles partagent le même siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de défendeur d'une société mère pour des dettes formellement imputées à une autre entité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité passive du défendeur. L'appelant soutenait que la société mère devait être tenue pour débitrice des prestations, nonobstant l'apposition du cachet d'une autre société sur les factures, a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de défendeur d'une société mère pour des dettes formellement imputées à une autre entité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité passive du défendeur.

L'appelant soutenait que la société mère devait être tenue pour débitrice des prestations, nonobstant l'apposition du cachet d'une autre société sur les factures, au motif que cette dernière n'était qu'une filiale et que la société mère était le véritable donneur d'ordre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les extraits du registre de commerce des deux sociétés.

Elle retient que l'existence de deux immatriculations distinctes établit sans équivoque l'autonomie juridique de chaque entité, rendant inopérante la thèse de l'existence d'une simple succursale. Dès lors, la cour considère que l'action a été dirigée contre une personne morale distincte de celle ayant réceptionné et validé les prestations par son cachet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70457 Formation du contrat d’assurance : L’apposition du cachet de la société sur la police d’assurance emporte son consentement et l’oblige au paiement des primes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/11/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé par l'assuré. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la police d'assurance n'était pas revêtue de la signature de la société souscriptrice. La question en appel portait sur le point de savoir si l'apposition du cachet commercial de l'assuré sur le contrat, en l'absence de signature manuscrite, ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé par l'assuré. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la police d'assurance n'était pas revêtue de la signature de la société souscriptrice.

La question en appel portait sur le point de savoir si l'apposition du cachet commercial de l'assuré sur le contrat, en l'absence de signature manuscrite, suffisait à établir le consentement et à former le lien contractuel. La cour retient que l'apposition du cachet de la société assurée sur la police vaut acceptation et engage valablement cette dernière.

Elle considère que cette matérialisation du consentement, combinée à l'absence de toute contestation de la part de l'assuré après mise en demeure, établit l'existence d'une relation contractuelle certaine. La cour juge ainsi que la condition de l'écrit, exigée par l'article 11 du Code des assurances, est remplie.

Faute pour l'intimé de rapporter la preuve du paiement des primes dues, la créance de l'assureur est jugée fondée. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

70542 Preuve en matière commerciale : une facture portant le cachet et la signature du débiteur constitue une facture acceptée et une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales en l'absence de contrat formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'écartant que les factures non revêtues du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que les factures restantes, même estampillées, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance faute de signature engageant sa société et de précisions sur les prestations. La cour écarte ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales en l'absence de contrat formel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'écartant que les factures non revêtues du cachet du débiteur.

L'appelant soutenait que les factures restantes, même estampillées, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance faute de signature engageant sa société et de précisions sur les prestations. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce.

Elle retient que les factures, suffisamment détaillées, constituent un mode de preuve admissible au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge que l'apposition du cachet de la société débitrice, accompagnée d'une signature, vaut acceptation desdites factures, l'appelant n'ayant pas fourni d'explication plausible à la présence de son cachet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69252 Mandat – Le pharmacien titulaire est tenu des obligations contractées par son remplaçant agissant dans les limites de son mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 14/09/2020 La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte...

La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises.

En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente et figurant sur les bons de livraison revêtus du cachet du mandant lui est opposable en sa qualité de commerçant.

Sur le fond, la cour retient que les actes accomplis par le mandataire, qui assurait la gestion de l'officine durant l'absence du mandant, engagent ce dernier dès lors qu'ils ont été réalisés dans les limites de son mandat. Au visa de l'article 925 du code des obligations et des contrats, elle juge que la réception des marchandises au siège du mandant par son représentant et l'apposition du cachet commercial sur les documents contractuels suffisent à établir l'obligation de paiement à sa charge.

Le moyen tiré du paiement par un chèque personnel du mandataire est écarté, faute de preuve établissant un lien entre ce chèque et la facture litigieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69074 Facture commerciale : L’apposition du cachet et de la signature sans réserve par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant contestait la condamnation en invoquant une discordance entre les montants figurant sur les bons de commande, les bons de livraison et les factures, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par son fournisseur.

L'appelant contestait la condamnation en invoquant une discordance entre les montants figurant sur les bons de commande, les bons de livraison et les factures, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses, corroborées par des bons de livraison, ont été revêtues du cachet et de la signature du débiteur sans qu'aucune réserve n'ait été émise.

Elle retient que de telles factures, ainsi acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants, rendant sans pertinence l'absence de production d'un relevé de compte détaillé. La demande d'expertise est dès lors jugée sans fondement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69027 L’apposition du cachet et de la signature du débiteur sur des factures vaut acceptation des prestations et reconnaissance de la créance qui en découle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et la force probante de documents commerciaux. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect de cette clause et, sur le fond, le contenu des factures qu'il estimait non conforme au contrat. La cour écarte l'irrecevabilité en retenant que des courriels valant mise en demeure satisfont à l'exigence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de conciliation préalable et la force probante de documents commerciaux. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour non-respect de cette clause et, sur le fond, le contenu des factures qu'il estimait non conforme au contrat.

La cour écarte l'irrecevabilité en retenant que des courriels valant mise en demeure satisfont à l'exigence de tentative de règlement amiable, dès lors qu'ils constituent, au visa de l'article 1-417 du code des obligations et des contrats, un écrit probant. Elle juge ensuite que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures vaut acceptation des prestations et des montants qui y figurent, leur conférant une force probante en vertu de l'article 417 du même code.

La cour retient cependant le moyen tiré d'un paiement partiel justifié par la production d'un chèque encaissé et non contesté par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

68877 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail est nulle si elle est adressée à une personne morale non partie au contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soulevait la nullité de la mise en deme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été délivrée sous la marque commerciale de la société et non à sa dénomination sociale, seule partie au contrat. La cour retient qu'une mise en demeure, pour produire ses effets juridiques, doit être dirigée contre la personne ayant la qualité de partie à l'acte, soit la société preneuse telle qu'identifiée par sa dénomination sociale dans le contrat.

Elle juge que l'apposition du cachet de la société preneuse sur l'acte ne saurait purger ce vice de fond tenant au destinataire. Dès lors, la mise en demeure étant nulle, la défaillance du preneur n'est pas caractérisée, ce qui prive de fondement les demandes en résiliation, en expulsion et en dommages-intérêts.

La cour précise toutefois que la nullité de la mise en demeure est sans incidence sur l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers échus. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

78317 L’acceptation d’une facture sans réserve par un commerçant vaut reconnaissance de la dette et l’empêche de contester ultérieurement la conformité des prestations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet par un débiteur sur une facture, sans émettre de réserve, emportent acceptation des travaux, de leur délai d'exécution et de leur prix, rendant inopérants les griefs ultérieurs tirés de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture relative à des travaux d'aménagement. L'appelant soutenait que le juge devait écarter la facture au profit des s...

La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet par un débiteur sur une facture, sans émettre de réserve, emportent acceptation des travaux, de leur délai d'exécution et de leur prix, rendant inopérants les griefs ultérieurs tirés de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture relative à des travaux d'aménagement. L'appelant soutenait que le juge devait écarter la facture au profit des stipulations contractuelles, en se fondant sur l'exception d'inexécution tirée de retards et de malfaçons prétendument notifiés par courriels. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture, acceptée sans réserve, constitue un moyen de preuve autonome dans les transactions commerciales entre commerçants, conformément à l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère que cette acceptation inconditionnelle prive d'effet tant les correspondances antérieures, qualifiées de simples discussions techniques, que le rapport d'expertise produit tardivement, postérieur à ladite acceptation. La cour ajoute que l'exploitation effective de l'établissement commercial par le débiteur corrobore la réception et l'achèvement des travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76708 L’acceptation d’un état de compte par apposition du cachet et de la signature, sans émission de réserves, constitue une reconnaissance de dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de prestations de services, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance et son défaut de qualité à défendre. Il soutenait qu'en présence d'un pli de signification retourné avec la mention que la société avait déménagé, le premier juge aurait dû procéder à une nouvelle citation par voie postale recommandée avant de désigner un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de prestations de services, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance et son défaut de qualité à défendre. Il soutenait qu'en présence d'un pli de signification retourné avec la mention que la société avait déménagé, le premier juge aurait dû procéder à une nouvelle citation par voie postale recommandée avant de désigner un curateur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la désignation d'un curateur constitue la procédure régulière lorsque le destinataire a quitté l'adresse connue, ajoutant que ce moyen de forme est au demeurant irrecevable pour avoir été soulevé après la défense au fond, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rejette l'argument tiré du défaut de qualité à défendre, l'appelant prétendant n'être qu'un simple gérant pour le compte d'une union de copropriétaires. Elle relève que le contrat de services a été conclu directement avec la société appelante et que l'acceptation par cette dernière, sans réserve, d'un décompte de créance vaut reconnaissance de dette et établit sa qualité de débitrice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76305 Faux incident : la diversité des signatures sur des documents commerciaux revêtus du cachet de la société ne suffit pas à établir leur fausseté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures et bons de livraison produits. L'appelant soulevait la nullité de ces documents en arguant que les signatures apposées n'émanaient pas de son représentant légal et sollicitai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures et bons de livraison produits. L'appelant soulevait la nullité de ces documents en arguant que les signatures apposées n'émanaient pas de son représentant légal et sollicitait l'ouverture d'une procédure de faux incident. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a révélé que si une partie des documents portait la signature authentique du représentant légal, les autres signatures, bien que différentes, émanaient de préposés de la société débitrice, comme l'attestait la présence systématique du cachet social. La cour retient que la pluralité de signataires au sein d'une entreprise, corroborée par l'apposition du cachet de la société, ne suffit pas à caractériser le faux, dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve que seul son représentant légal était habilité à signer. La preuve du faux n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et le recours en faux incident est rejeté.

75943 Admission des créances : Les bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice suffisent à prouver la créance en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 31/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission de la créance, malgré la contestation du débiteur. L'appelante soutenait que les factures et les bons de livraison n'étaient pas signés par une personne habilitée et que le cachet apposé sur ces documents était insuffisant à prouve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission de la créance, malgré la contestation du débiteur. L'appelante soutenait que les factures et les bons de livraison n'étaient pas signés par une personne habilitée et que le cachet apposé sur ces documents était insuffisant à prouver la réception des marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par la production de factures corroborées par des bons de livraison. Elle juge que l'apposition du cachet de la société débitrice sur ces bons suffit à en établir la réception, en l'absence de toute preuve contraire. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé.

74964 Clause attributive de compétence : l’apposition du cachet du débiteur sur une facture vaut acceptation de la clause y figurant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 29/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, ainsi que l'absence de force probante des factures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures, dès lors que ces dernières portent l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, ainsi que l'absence de force probante des factures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures, dès lors que ces dernières portent le cachet de la société débitrice, valant acceptation de ladite clause. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du jugement pour défaut de signature, en rappelant que seule la minute originale doit être signée, et non la copie signifiée aux parties. Sur le fond, la cour relève que l'appelante, qui contestait la créance, n'a pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier les écritures des parties malgré plusieurs notifications. La cour en déduit le caractère non sérieux de la contestation de la dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73209 Force probante du bon de livraison : La signature sans réserve par le client vaut preuve de la réception des marchandises et rend inutile le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les factures et les bons de livraison correspondants. L'appelant contestait la réalité de la livraison pour certaines factures, malgré la production desdits bons, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les factures et les bons de livraison correspondants. L'appelant contestait la réalité de la livraison pour certaines factures, malgré la production desdits bons, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ensemble des factures litigieuses est corroboré par des bons de livraison dûment signés et revêtus du cachet du débiteur. Elle retient que la signature et l'apposition du cachet sur ces documents, sans émission de réserve expresse et circonstanciée au moment de la réception, emportent reconnaissance de la livraison effective des marchandises. La cour précise que la mention d'un retour de marchandise sur l'un des bons ne vicie pas la créance dès lors qu'il est établi que les biens ont été dûment remplacés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72020 Preuve en matière commerciale : La signature engage valablement le débiteur sur une facture et un bon de livraison, l’absence de cachet social étant sans incidence sur leur force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur une facture et un bon de livraison signés. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de motivation du jugement et le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, et d'autre par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur une facture et un bon de livraison signés. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de motivation du jugement et le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, et d'autre part, l'invalidité des documents probatoires faute d'apposition du cachet de la société. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le premier juge avait suffisamment répondu aux conclusions du débiteur et que le recours à une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Sur le fond, la cour rappelle que la validité d'un acte sous seing privé, tel qu'un bon de livraison, ne dépend que de la signature de la partie à qui on l'oppose. En application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'absence du cachet commercial est sans incidence sur la force probante du document, la présence de ce cachet étant légalement assimilée à son absence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71707 Preuve de la créance commerciale : Une facture, même non signée, est réputée acceptée lorsque les bons de livraison correspondants portent le cachet non contesté du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier transporteur. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de sa signature d'acceptation, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier transporteur. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de sa signature d'acceptation, ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant le cachet du débiteur et dont l'authenticité n'était pas contestée. Elle retient que l'apposition du cachet sur les bons de livraison, en l'absence de toute contestation, vaut acceptation des prestations qui y sont décrites. Au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, cette acceptation tacite confère aux factures la valeur d'une preuve écrite de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71454 Preuve en matière commerciale : Les factures revêtues du cachet du débiteur et les livres de commerce régulièrement tenus font pleine preuve de la créance et priment sur l’invocation d’un usage non établi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et commerciaux face à la contestation du prix et à l'allégation d'un usage professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les prix facturés n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable et qu'un usage commercial imposait l'application d'un rabais. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et commerciaux face à la contestation du prix et à l'allégation d'un usage professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les prix facturés n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable et qu'un usage commercial imposait l'application d'un rabais. La cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses, sans réserve, vaut acceptation des conditions de prix qui y sont mentionnées. Elle relève en outre que la créance est corroborée par les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus, qui constituent un moyen de preuve entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'usage allégué, la cour écarte ce moyen et considère la créance établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78888 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à une secrétaire au siège de la société est régulière, l’absence de cachet social n’invalidant pas l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée et non au représentant légal, sans apposition du cachet de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification effectuée au siège social du preneur, entre les mains d'une personne s'identifiant comme secrétaire et signant l'acte, est régulière et produit ses pleins effets, l'absence de cachet social étant inopérante. Elle juge que le paiement des arriérés locatifs, intervenu bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti, établit la défaillance du preneur et justifie l'expulsion. La cour rappelle en outre que l'obligation de notification au créancier inscrit, prévue par l'article 29 de la loi 49.16, ne concerne que l'assignation en justice et non la mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81292 Contrat d’assurance à tacite reconduction : L’attestation de l’administration postale suffit à prouver la réception par l’assureur de l’avis de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 04/12/2019 Le débat portait sur l'efficacité d'une notification de non-renouvellement d'un contrat d'assurance à tacite reconduction et sur la charge de la preuve de sa réception. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées, retenant une absence de preuve de la réception de l'avis de non-renouvellement par l'assureur. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la preuve de la notification était rapportée par la production d'une attestation ...

Le débat portait sur l'efficacité d'une notification de non-renouvellement d'un contrat d'assurance à tacite reconduction et sur la charge de la preuve de sa réception. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées, retenant une absence de preuve de la réception de l'avis de non-renouvellement par l'assureur. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la preuve de la notification était rapportée par la production d'une attestation des services postaux. La cour d'appel de commerce retient que l'attestation émanant de l'administration postale, qui mentionne la date de remise du pli recommandé et l'apposition du cachet de la société destinataire, constitue une preuve suffisante de la réception de la notification. Elle écarte l'argument de l'assureur tiré de l'absence de production de l'accusé de réception original dès lors que le document officiel produit, non contesté dans son contenu, atteste de la réalité de la remise. La notification ayant été valablement effectuée avant l'échéance du contrat, les primes afférentes aux périodes postérieures à cette échéance ne sont pas dues. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris et limite la condamnation de l'assuré au seul paiement de la prime due pour la période contractuelle antérieure à la date d'effet du non-renouvellement.

81079 Preuve commerciale : le cachet apposé sans réserve par un commerçant sur un relevé de factures emporte reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créa...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créance en arguant de l'absence de production de tous les contrats, du défaut d'acceptation des factures et de l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que l'apposition du cachet du débiteur sur un décompte détaillé des factures, sans réserve ni contestation ultérieure, vaut reconnaissance de dette, surtout lorsque ce dernier est défaillant dans la production de ses propres documents comptables, contrairement au créancier qui justifie d'une comptabilité régulière. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, l'expert ayant constaté l'absence de pièces comptables au siège du débiteur. La cour rejette l'appel principal relatif aux dommages-intérêts, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la créance, rectifié sur la base du rapport d'expertise, le confirmant pour le surplus.

82090 Bail commercial : La clause d’arbitrage limitée au dépôt de garantie n’exclut pas la compétence du juge pour statuer sur l’éviction pour non-paiement de loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, la nullité de la sommation pour vice de notification et le dé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, la nullité de la sommation pour vice de notification et le défaut de qualité à agir du bailleur faute de justifier de son droit de propriété. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant que son insertion dans le chapitre du contrat relatif à la garantie locative en limitait la portée aux seuls litiges concernant la restitution de cette dernière. Elle juge ensuite la notification régulière, relevant que le procès-verbal de notification, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, identifiait la personne réceptrice et mentionnait l'apposition du cachet de la société preneuse. La cour retient enfin que la qualité à agir du bailleur est suffisamment établie par le contrat de bail lui-même, sans qu'il soit nécessaire de produire un titre de propriété. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79280 L’apposition du cachet de la société destinataire sur les documents de transport établit l’existence de la relation contractuelle et l’oblige à restituer le conteneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à verser des indemnités de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur en retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant contestait ce lien, soutenant que l'apposition de son cachet sur les documents de transport constituait un simple accusé de réce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à verser des indemnités de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur en retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant contestait ce lien, soutenant que l'apposition de son cachet sur les documents de transport constituait un simple accusé de réception desdits documents et non une adhésion au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est suffisamment établie par un faisceau de pièces concordantes, notamment le connaissement, la facture d'importation et le bon de livraison, tous revêtus du cachet du destinataire. Elle précise qu'en l'absence de contestation de ces documents par les voies de droit, ils font pleine foi contre l'appelant. La cour ajoute qu'il incombait à ce dernier, qui n'en rapporte pas la preuve, de démontrer la portée restrictive qu'il attribuait à son cachet. Dès lors que le destinataire a en outre pris livraison de la marchandise et réglé les frais d'importation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

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