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Charte communale

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79986 Qualité à agir d’une collectivité territoriale : Le président du conseil communal peut intenter une action en résiliation de bail commercial sans autorisation préalable du conseil en vertu de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir du président de la collectivité, faute de production d'une délibération l'y autorisant. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la capacité d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale demeure soumise aux dispositions de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale, le tribunal de commerce avait retenu un défaut de qualité à agir du président de la collectivité, faute de production d'une délibération l'y autorisant. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si la capacité d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale demeure soumise aux dispositions de l'ancienne charte communale ou si elle relève du nouveau droit issu de la loi organique relative aux communes. La cour retient que la loi organique n° 113-14, postérieure et spéciale, a conféré de plein droit au président du conseil de la collectivité la compétence pour intenter les actions en justice. Elle juge, au visa de l'article 98 de ladite loi, que l'exigence d'une autorisation préalable du conseil n'est plus requise pour de telles actions. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Elle procède toutefois à la rectification du quantum de la créance locative en fonction de la date de prise d'effet réelle du contrat. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs rectifiés.

77475 Action en justice d’une commune : le président du conseil communal est habilité à intenter une action sans délibération préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'une commune à ester en justice sans autorisation préalable du conseil communal pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant sur les dispositions de l'ancienne Charte communale qui subordonnait une telle action à une délibération du conseil. La cour retient que la loi organique n° 113.14 relative aux communes, postérieure et spéciale, c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'une commune à ester en justice sans autorisation préalable du conseil communal pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant sur les dispositions de l'ancienne Charte communale qui subordonnait une telle action à une délibération du conseil. La cour retient que la loi organique n° 113.14 relative aux communes, postérieure et spéciale, confère désormais au président du conseil la qualité pour agir en justice de plein droit, sans qu'une délibération préalable soit requise. Faisant application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers malgré une mise en demeure restée infructueuse. Elle prononce en conséquence la résolution du bail et l'expulsion du locataire. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit aux demandes en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.

77348 Le président de la commune tire sa qualité à agir en justice de la loi organique n° 113-14 sans qu’une autorisation du conseil communal ne soit requise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération de son conseil l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée d'un texte abrogé, la loi organique relativ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération de son conseil l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée d'un texte abrogé, la loi organique relative aux communes étant seule applicable. Au visa de l'article 263 de ce nouveau texte, elle juge que le président de la commune a qualité pour représenter celle-ci en justice et intenter toute action sans qu'une autorisation préalable du conseil communal ne soit requise. Statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers par le preneur malgré une mise en demeure régulière, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs.

74940 Qualité pour agir : Le président du conseil communal tire de la loi organique n° 113-14 le pouvoir d’ester en justice au nom de la commune sans autorisation préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du président de la collectivité bailleresse, faute de production d'une délibération du conseil l'autorisant à ester en justice. La cour d'appel de commerce rappelle que la loi organique n° 113-14 relative aux communes, postérieure à la charte communale anciennement en vigueur, confère en son article 9...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du président de la collectivité bailleresse, faute de production d'une délibération du conseil l'autorisant à ester en justice. La cour d'appel de commerce rappelle que la loi organique n° 113-14 relative aux communes, postérieure à la charte communale anciennement en vigueur, confère en son article 98 au président du conseil communal la qualité pour intenter les actions judiciaires sans qu'une telle autorisation soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers malgré une mise en demeure régulière. Elle prononce dès lors la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande d'astreinte au motif que l'exécution de la décision peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

74936 Qualité à agir du président de la commune : La loi organique n° 113-14 dispense d’une autorisation préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 10/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux et la résiliation d'un bail. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas produit la délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient qu'en vertu de la loi organique n° 113.14 rel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux et la résiliation d'un bail. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas produit la délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient qu'en vertu de la loi organique n° 113.14 relative aux communes, et notamment de son article 98, le président du conseil communal dispose désormais de la qualité pour agir en justice au nom de la commune sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Faisant droit au moyen de l'appelante, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, usant de son pouvoir d'évocation, statue sur le fond du litige. Constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, elle prononce la résiliation du bail, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement de l'arriéré locatif. La demande d'astreinte est cependant rejetée, la cour considérant que l'exécution de l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.

17892 Éligibilité à la présidence d’un conseil communal : La preuve du niveau d’instruction requis ne peut résulter d’une attestation émanant d’un établissement d’enseignement non habilité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 03/03/2004 Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité ...

Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité à certifier des niveaux d'enseignement général. En conséquence, c'est à bon droit que le juge administratif annule l'élection après avoir écarté de telles pièces comme non probantes.

17918 Élection du bureau communal : la notion de scrutin uninominal n’exclut pas le recours au vote par bulletins de couleur (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 07/07/2004 Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différen...

Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différentes, notamment lorsque cette modalité a été approuvée par la majorité des membres présents.

17916 Élection communale : Une photocopie de certificat scolaire non certifiée conforme est insuffisante pour prouver le niveau d’instruction requis (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 16/06/2004 Doit être annulé le jugement qui a rejeté un recours en annulation de l'élection d'un président de conseil communal, au motif que l'élu justifiait du niveau d'instruction requis par la production d'une simple photocopie de certificat scolaire. En effet, il résulte de l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats qu'une copie non certifiée conforme à l'original est dépourvue de toute force probante. Par conséquent, l'élu est réputé ne pas justifier de la condition de niveau ...

Doit être annulé le jugement qui a rejeté un recours en annulation de l'élection d'un président de conseil communal, au motif que l'élu justifiait du niveau d'instruction requis par la production d'une simple photocopie de certificat scolaire. En effet, il résulte de l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats qu'une copie non certifiée conforme à l'original est dépourvue de toute force probante.

Par conséquent, l'élu est réputé ne pas justifier de la condition de niveau d'instruction exigée par l'article 28 de la Charte communale, ce qui entraîne l'annulation de son élection.

17915 Élection du président du conseil communal : La preuve du niveau d’instruction requis ne peut résulter de simples attestations privées (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 26/05/2004 Doit être annulé le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller communal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil, dès lors que tout membre d'un tel conseil justifie d'un intérêt général à contester la régularité de l'élection de ses organes. Par suite, encourt l'annulation l'élection du président d'un conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte commu...

Doit être annulé le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller communal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil, dès lors que tout membre d'un tel conseil justifie d'un intérêt général à contester la régularité de l'élection de ses organes. Par suite, encourt l'annulation l'élection du président d'un conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, de simples attestations émanant de tiers ne pouvant constituer une preuve suffisante de cette condition d'éligibilité.

17904 Élection communale – Tout conseiller a intérêt à agir pour contester l’éligibilité du président du conseil (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 10/03/2004 Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours d'un conseiller communal contre l'élection du président du conseil, au motif que le requérant n'était pas lui-même candidat à cette élection. En effet, il résulte de l'article 70 du Code électoral que tout membre d'un conseil communal justifie d'un intérêt général à agir pour contester la validité d'une telle élection. Statuant au fond après annulation, il y a lieu de prononcer la nullité de l'élection ...

Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours d'un conseiller communal contre l'élection du président du conseil, au motif que le requérant n'était pas lui-même candidat à cette élection. En effet, il résulte de l'article 70 du Code électoral que tout membre d'un conseil communal justifie d'un intérêt général à agir pour contester la validité d'une telle élection.

Statuant au fond après annulation, il y a lieu de prononcer la nullité de l'élection du président qui ne justifie pas, en application de l'article 28 de la Charte communale, d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de la fin des études primaires.

17894 Élection du bureau d’un conseil communal : l’atteinte du quorum légal valide l’opération nonobstant l’irrégularité de la convocation des membres absents (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 10/03/2004 Il résulte des dispositions de la loi n° 78-00 portant charte communale que l'élection du bureau d'un conseil est valide dès lors que le quorum, constitué de plus de la moitié des membres en exercice, est atteint lors de l'ouverture de la session. En l'absence de dispositions spécifiques dans la charte communale renvoyant expressément aux formalités du Code de procédure civile, l'autorité administrative n'est pas tenue de suivre ces dernières pour la convocation des membres. Par conséquent, la v...

Il résulte des dispositions de la loi n° 78-00 portant charte communale que l'élection du bureau d'un conseil est valide dès lors que le quorum, constitué de plus de la moitié des membres en exercice, est atteint lors de l'ouverture de la session. En l'absence de dispositions spécifiques dans la charte communale renvoyant expressément aux formalités du Code de procédure civile, l'autorité administrative n'est pas tenue de suivre ces dernières pour la convocation des membres.

Par conséquent, la validité de l'opération électorale n'est pas affectée par l'absence de certains membres, quand bien même leur convocation serait irrégulière, dès lors que le quorum est réuni. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui annule une telle élection au seul motif du défaut de convocation régulière des membres absents.

17893 Élections communales : appréciation du niveau d’instruction du président et de la preuve des irrégularités du scrutin (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 03/03/2004 Confirme à bon droit sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal, retient, d'une part, qu'un diplôme de technicien agricole constitue une preuve suffisante du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. D'autre part, il estime souverainement que les allégations relatives à d'autres irrégularités électorales, n'étant étayées par aucune preuve, ne justifiaient pas d'ordonner une mesure d'inst...

Confirme à bon droit sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal, retient, d'une part, qu'un diplôme de technicien agricole constitue une preuve suffisante du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. D'autre part, il estime souverainement que les allégations relatives à d'autres irrégularités électorales, n'étant étayées par aucune preuve, ne justifiaient pas d'ordonner une mesure d'instruction.

17910 Élections locales : la faculté de désigner un assistant valide l’élection d’un rapporteur du budget ne sachant pas lire et écrire (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 21/04/2004 Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule l'élection d'un membre du conseil communal en qualité de rapporteur du budget au motif qu'il ne sait pas lire et écrire. En effet, il résulte de l'article 11 de la Charte communale que, dans l'hypothèse où aucun candidat ne remplit la condition de savoir lire et écrire, le président du conseil peut désigner un fonctionnaire communal pour assister l'élu sous sa responsabilité, ce qui a pour effet de valider l'élection.

Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule l'élection d'un membre du conseil communal en qualité de rapporteur du budget au motif qu'il ne sait pas lire et écrire. En effet, il résulte de l'article 11 de la Charte communale que, dans l'hypothèse où aucun candidat ne remplit la condition de savoir lire et écrire, le président du conseil peut désigner un fonctionnaire communal pour assister l'élu sous sa responsabilité, ce qui a pour effet de valider l'élection.

17914 Élection communale et niveau d’instruction : Une plainte en faux ne prive pas d’effet probatoire un certificat de scolarité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 26/05/2004 Justifie légalement sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal fondé sur le défaut du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, énonce, d'une part, que le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre le certificat de scolarité produit ne lui ôte pas sa force probante tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur sa fausseté, et d'autre part, que l'élu n'est pas tenu de pré...

Justifie légalement sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal fondé sur le défaut du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, énonce, d'une part, que le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre le certificat de scolarité produit ne lui ôte pas sa force probante tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur sa fausseté, et d'autre part, que l'élu n'est pas tenu de présenter ce justificatif au moment même de l'élection mais peut le produire utilement devant le juge saisi du recours.

17909 Élection du bureau d’un conseil communal : la condition de niveau d’instruction ne s’applique au vice-président qu’en cas de suppléance du président (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 21/04/2004 Il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition de disposer d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de l'enseignement primaire ne s'impose aux vice-présidents d'un conseil communal que lorsqu'ils sont appelés à exercer effectivement les fonctions de président. Par conséquent, la cour d'appel administrative retient à bon droit que cette exigence ne constitue pas une condition d'éligibilité au poste de vice-président et rejette le recours en annulation de l'électio...

Il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition de disposer d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de l'enseignement primaire ne s'impose aux vice-présidents d'un conseil communal que lorsqu'ils sont appelés à exercer effectivement les fonctions de président. Par conséquent, la cour d'appel administrative retient à bon droit que cette exigence ne constitue pas une condition d'éligibilité au poste de vice-président et rejette le recours en annulation de l'élection fondé sur ce seul motif.

18322 Preuve du niveau d’instruction de l’élu : le procès-verbal de constat des registres scolaires l’emporte sur un certificat de scolarité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 18/02/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel administrative annule l'élection d'un président de conseil communal au motif qu'il ne remplit pas la condition de niveau d'instruction requise par la Charte communale. Pour apprécier cette condition d'éligibilité, le juge du fond peut souverainement se fonder sur un procès-verbal de constat des registres scolaires de l'intéressé, ordonné en justice. En effet, un tel constat, qui constitue un moyen de preuve admissible pour l'établissement de faits matériels,...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel administrative annule l'élection d'un président de conseil communal au motif qu'il ne remplit pas la condition de niveau d'instruction requise par la Charte communale. Pour apprécier cette condition d'éligibilité, le juge du fond peut souverainement se fonder sur un procès-verbal de constat des registres scolaires de l'intéressé, ordonné en justice.

En effet, un tel constat, qui constitue un moyen de preuve admissible pour l'établissement de faits matériels, même non prévu par l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats, permet au juge d'écarter un certificat de scolarité dont le contenu est rendu douteux, ainsi que d'autres attestations qui, ne reflétant que des opinions personnelles, sont dépourvues de force probante.

18719 Élections communales : la preuve du niveau d’instruction requis pour l’éligibilité ne peut être rapportée que par un certificat délivré par un établissement d’enseignement (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 22/12/2004 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection d'un président de conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. En effet, la preuve de ce niveau, équivalent à la fin des études primaires, doit être rapportée par un certificat délivré par un établissement d'enseignement habilité. Ne constitue pas une telle preuve une attestation émanant d'un conseil scientifique certifiant l'apprentissage du Coran, dès lors que cet or...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection d'un président de conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. En effet, la preuve de ce niveau, équivalent à la fin des études primaires, doit être rapportée par un certificat délivré par un établissement d'enseignement habilité.

Ne constitue pas une telle preuve une attestation émanant d'un conseil scientifique certifiant l'apprentissage du Coran, dès lors que cet organisme n'est pas un établissement d'enseignement et n'a pas la compétence légale pour délivrer un tel document.

18700 Élections communales : Un certificat de scolarité doit préciser le dernier niveau d’études atteint pour valoir preuve de la condition d’éligibilité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 26/05/2004 Confirme à bon droit la décision annulant l'élection d'un président de commune rurale le tribunal administratif qui, pour apprécier la condition d'éligibilité relative au niveau d'instruction requise par l'article 28 de la Charte communale, a écarté un certificat de scolarité. En effet, un tel document, se bornant à attester de la scolarisation du candidat dans un établissement sur une période donnée sans mentionner le dernier niveau d'études atteint, ne constitue pas une preuve suffisante du re...

Confirme à bon droit la décision annulant l'élection d'un président de commune rurale le tribunal administratif qui, pour apprécier la condition d'éligibilité relative au niveau d'instruction requise par l'article 28 de la Charte communale, a écarté un certificat de scolarité. En effet, un tel document, se bornant à attester de la scolarisation du candidat dans un établissement sur une période donnée sans mentionner le dernier niveau d'études atteint, ne constitue pas une preuve suffisante du respect de ladite condition.

18756 Contentieux électoral – L’inéligibilité d’un agent communal s’apprécie au regard de la division administrative en vigueur au jour du scrutin et non en application rétroactive de la nouvelle charte communale (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 29/06/2005 Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale. En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'arti...

Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale.

En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'article 202 du code électoral, qui interdit à un agent d'être élu dans la commune qui l'emploie, doit s'apprécier au regard des divisions administratives en vigueur à la date du scrutin. Par conséquent, est valide l'élection de cet agent dans une commune distincte de sa commune d'affectation, peu important que ces deux entités aient vocation à devenir, après la proclamation des résultats, des arrondissements d'une même collectivité territoriale.

18804 Voies de recours extraordinaires : Le dol ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (Cass. ch. réunies 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 05/04/2006 Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale. La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application s...

Saisie d’un recours en rétractation contre l’un de ses arrêts en matière électorale, la Cour suprême en contrôle la recevabilité. Les demandeurs au pourvoi alléguaient le dol de la partie adverse, lequel aurait à la fois vicié la procédure d’appel et conduit la Cour, dans sa décision antérieure, à omettre de statuer sur le moyen principal tiré de l’analphabétisme des élus, pourtant contraire à la charte communale.

La Cour suprême déclare le recours irrecevable en se fondant sur une application stricte de l’article 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que ce texte énumère de façon exhaustive et limitative les cas d’ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Or, le dol, tel qu’invoqué par les demandeurs, ne figurant pas parmi les motifs légalement admis, la demande ne pouvait qu’être rejetée sans examen au fond.

18792 Élections communales : le président de séance est incompétent pour refuser une candidature au motif du défaut de niveau d’instruction (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 25/01/2006 Confirme à bon droit l'arrêt d'une cour administrative qui annule l'élection du président d'un conseil communal au motif que le président de la séance de vote a excédé ses pouvoirs. En effet, il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition relative au niveau d'instruction d'un candidat à la présidence ne fait pas obstacle au dépôt de sa candidature mais conditionne la validité de son élection. Par conséquent, le président de séance n'est pas compétent pour apprécier la validit...

Confirme à bon droit l'arrêt d'une cour administrative qui annule l'élection du président d'un conseil communal au motif que le président de la séance de vote a excédé ses pouvoirs. En effet, il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition relative au niveau d'instruction d'un candidat à la présidence ne fait pas obstacle au dépôt de sa candidature mais conditionne la validité de son élection.

Par conséquent, le président de séance n'est pas compétent pour apprécier la validité des pièces justificatives du niveau d'instruction et refuser une candidature sur ce fondement, cette prérogative revenant au seul juge électoral saisi d'un recours post-électoral.

18789 Conseil communal : la démission d’une fonction interne n’est pas soumise au formalisme de la démission du mandat d’élu (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 18/01/2006 Encourt la cassation le jugement qui, pour annuler l'élection d'un conseiller communal au poste de vice-président, retient que sa démission préalable de sa fonction de rapporteur adjoint du budget aurait dû être adressée au gouverneur conformément à l'article 19 de la charte communale. En effet, cette disposition ne concerne que la démission du mandat électif de membre du conseil, tandis que l'article 32 de la même charte régit la démission des membres du bureau. En l'absence de texte spécifique...

Encourt la cassation le jugement qui, pour annuler l'élection d'un conseiller communal au poste de vice-président, retient que sa démission préalable de sa fonction de rapporteur adjoint du budget aurait dû être adressée au gouverneur conformément à l'article 19 de la charte communale. En effet, cette disposition ne concerne que la démission du mandat électif de membre du conseil, tandis que l'article 32 de la même charte régit la démission des membres du bureau.

En l'absence de texte spécifique organisant la démission des membres des organes auxiliaires du conseil, leur démission d'une telle fonction est valablement effectuée par une simple déclaration adressée au président du conseil, rendant ainsi régulière leur candidature à une autre fonction.

18822 Élections communales : le certificat d’études coraniques délivré par un conseil scientifique ne constitue pas la preuve du niveau d’instruction requis pour l’éligibilité (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 07/06/2006 Viole les dispositions de l'article 372 du Code de procédure civile, et encourt en conséquence la révision, la décision de la Cour de cassation qui omet de mentionner les observations orales présentées par les parties lors de l'audience. S'agissant du fond, c'est à bon droit qu'un jugement annule l'élection du président d'un conseil communal en retenant que le niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, équivalent à la fin des études primaires, ne peut être prouvé que pa...

Viole les dispositions de l'article 372 du Code de procédure civile, et encourt en conséquence la révision, la décision de la Cour de cassation qui omet de mentionner les observations orales présentées par les parties lors de l'audience. S'agissant du fond, c'est à bon droit qu'un jugement annule l'élection du président d'un conseil communal en retenant que le niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, équivalent à la fin des études primaires, ne peut être prouvé que par des certificats scolaires délivrés par des établissements d'enseignement officiels.

Ne saurait dès lors constituer une preuve valable une attestation d'études coraniques délivrée par un Conseil scientifique, un tel organisme n'étant pas une institution d'enseignement habilitée et agissant, en la matière, en dehors de ses attributions légales.

18850 CCass,17/01/2007,31 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 17/01/2007 L'article 28 de la charte communale prévoit que ne peuvent être élus présidents, les membres ne justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent à celui de la fin des études primaires. La production par le demandeur en rétractation d'un diplôme d'études primaires qu'il a obtenu ultérieurement, implique qu'il remplit les conditions fixées par l'article 28 précité. Constitue un défaut de motifs qui expose l'arrêt à rétractation le défaut de réponse à l'appel incident.    
L'article 28 de la charte communale prévoit que ne peuvent être élus présidents, les membres ne justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent à celui de la fin des études primaires. La production par le demandeur en rétractation d'un diplôme d'études primaires qu'il a obtenu ultérieurement, implique qu'il remplit les conditions fixées par l'article 28 précité. Constitue un défaut de motifs qui expose l'arrêt à rétractation le défaut de réponse à l'appel incident.    
19434 L’interdiction pour un président de commune de contracter avec sa collectivité n’est pas rétroactive (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 09/04/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'annuler des contrats de bail conclus par un président de commune avec sa propre collectivité, dès lors qu'elle constate que ces contrats ont été conclus sous l'empire d'une loi qui ne les prohibait pas. En application du principe de non-rétroactivité de la loi, les dispositions de la nouvelle charte communale, qui interdisent à tout membre du conseil communal de lier des intérêts personnels avec la commune, ne peuvent s'appliquer à des actes juridiq...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'annuler des contrats de bail conclus par un président de commune avec sa propre collectivité, dès lors qu'elle constate que ces contrats ont été conclus sous l'empire d'une loi qui ne les prohibait pas. En application du principe de non-rétroactivité de la loi, les dispositions de la nouvelle charte communale, qui interdisent à tout membre du conseil communal de lier des intérêts personnels avec la commune, ne peuvent s'appliquer à des actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur.

19481 CCass,13/01/2010,46 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 13/01/2010 Par application des dispositions de l'article 79 du D.O.C, la responsabilité des représentants de la municipalité est engagée en raison du dommage résultant directement du fonctionnement de leurs administrations. Est bien fondée la décision du juge du fond qui a conclue à la faute de l'administration qui a autorisé l'installation d'un atelier de métallurgie en milieu urbain en dépit de l'atteinte à la santé et à la sécurité des voisins et qui n'en a pas ordonné la fermeture au mépris des disposi...
Par application des dispositions de l'article 79 du D.O.C, la responsabilité des représentants de la municipalité est engagée en raison du dommage résultant directement du fonctionnement de leurs administrations. Est bien fondée la décision du juge du fond qui a conclue à la faute de l'administration qui a autorisé l'installation d'un atelier de métallurgie en milieu urbain en dépit de l'atteinte à la santé et à la sécurité des voisins et qui n'en a pas ordonné la fermeture au mépris des dispositions du décret du 26/05/1980 relatif aux mesures de salubrité, de sécurité et d'hygiène publique. En outre, en vertu des dispositions de l'article 50 de la Loi 78-00 portant Charte Communale, le pouvoir de police administratif attribué aux fonctionnaires se traduit par leur pouvoir d'interdiction de l'exercice de toute activité pouvant porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité.
19946 CCass,14/01/1988,9 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 14/01/1988 Au terme de l'article 43 de la Charte communale, le mémoire au Ministre de l'intérieur exigé préalablement à l'introduction d'une action judiciaire, n'est nécessaire que s'il s'agit d'une action judiciaire concernant les services communaux. Cette exigence ne s'applique pas au recours pour excès de pouvoirs fondé sur un fait administratif du président de la commune.  Lorsqu'aucune infraction aux règles d'urbanisme n'est constatée, l'ordre du président de la commune de suspendre les travaux, motiv...
Au terme de l'article 43 de la Charte communale, le mémoire au Ministre de l'intérieur exigé préalablement à l'introduction d'une action judiciaire, n'est nécessaire que s'il s'agit d'une action judiciaire concernant les services communaux. Cette exigence ne s'applique pas au recours pour excès de pouvoirs fondé sur un fait administratif du président de la commune.  Lorsqu'aucune infraction aux règles d'urbanisme n'est constatée, l'ordre du président de la commune de suspendre les travaux, motivé par la contestation d'un tiers sur la propriété du terrain, constitue un excès de pouvoir.
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