| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58879 | Transport maritime, L’action en restitution de conteneur n’est pas soumise à la prescription biennale des Règles de Hambourg mais à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un destinataire au paiement de pénalités pour rétention de conteneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime. L'appelant soulevait principalement le jeu de la prescription biennale de l'article 20 de la Convention de Hambourg, son défaut de qualité de professionnel maritime le soustrayant à l'application des circulaires professionnelles fixant les pénalités, et le défaut de preuve de la propriété du conteneur par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte l'application de la Convention de Hambourg, retenant que le litige ne porte pas sur le transport de marchandises mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle post-transport, à savoir la restitution du conteneur, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle juge que l'apposition du cachet du destinataire sur le connaissement vaut adhésion aux conditions générales du contrat de transport, y compris celles renvoyant à une tarification des surestaries fixée par l'usage et les circulaires professionnelles. La cour relève en outre que la qualité à agir du transporteur est établie tant par le connaissement, qui fonde l'obligation de restitution à son égard, que par les pièces justifiant de sa propriété. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70376 | Un rapport établi unilatéralement par une partie ne constitue pas une preuve suffisante de l’inexécution des obligations contractuelles de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures antérieures à la résiliation du contrat tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour dysfonctionnements. La cour retient que les conditions générales et particulières, qu... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de fourniture de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures antérieures à la résiliation du contrat tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour dysfonctionnements. La cour retient que les conditions générales et particulières, qui prévoyaient une obligation de paiement pour toute la durée d'engagement, sont inopposables à l'abonné dès lors qu'il n'est pas établi qu'il les a acceptées par une signature ou que le contrat principal y renvoyait expressément. Par ailleurs, elle juge que la responsabilité contractuelle du fournisseur ne peut être engagée sur la seule base d'un rapport technique établi unilatéralement par le client, un tel document étant dépourvu de force probante lorsqu'il est contesté par l'autre partie. La cour rappelle également que la mesure d'expertise ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de sa propre preuve, le juge ne pouvant se substituer au plaideur pour constituer son dossier. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité à l'abonné et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 74830 | Contrat d’assurance : Les conditions générales sont opposables à l’assuré dès lors que les conditions particulières signées y renvoient expressément (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur l'opposabilité des conditions générales prévoyant un préavis de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes échues postérieurement à la notification de résiliation par l'assuré. Devant la cour, l'appelant soutenait que les conditions générales, n'étant pas signées, ne lui étaient pas opposables et que sa lettre de résiliation, envoyée avant l'échéance annuelle du contrat, avait valablement mis fin à celui-ci. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les conditions particulières, dûment signées, contenaient une clause de renvoi exprès aux conditions générales et une clause par laquelle l'assuré reconnaissait en avoir reçu un exemplaire. Dès lors, la clause des conditions générales imposant un préavis de trois mois pour toute résiliation est jugée pleinement opposable à l'assuré. Faute pour ce dernier d'avoir respecté ce délai, la résiliation est déclarée inefficace, emportant la reconduction tacite du contrat pour une année supplémentaire et l'obligation d'acquitter les primes correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76534 | Contrat de services : La signature du contrat principal vaut acceptation des conditions générales de vente auxquelles il renvoie, rendant ainsi opposables les clauses relatives aux frais de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales de vente incorporées par référence à un contrat de services. Le tribunal de commerce avait écarté une facture au motif que les sommes réclamées au titre d'une "autre prestation" constituaient des intérêts non prévus au contrat principal. L'appelant soutenait au contraire qu'il s'agissait de frais de résiliati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des conditions générales de vente incorporées par référence à un contrat de services. Le tribunal de commerce avait écarté une facture au motif que les sommes réclamées au titre d'une "autre prestation" constituaient des intérêts non prévus au contrat principal. L'appelant soutenait au contraire qu'il s'agissait de frais de résiliation stipulés dans les conditions générales que le client avait expressément acceptées en signant le contrat cadre. La cour retient que la clause du contrat principal par laquelle le client reconnaît avoir pris connaissance et accepté les conditions générales suffit à les lui rendre opposables. Elle constate que ces conditions prévoient expressément l'exigibilité de frais en cas de résiliation du service. La cour en déduit que la somme litigieuse correspond bien à ces frais contractuels et non à des intérêts injustifiés. Par conséquent, le jugement est réformé et la condamnation portée à l'intégralité du montant réclamé. |
| 52825 | Contrat d’assurance : Opposabilité des conditions générales et des clauses limitatives de garantie à l’assuré (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 31/12/2014 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation due à un assuré au titre d'une garantie contre le vol, applique les clauses des conditions générales du contrat d'assurance. Ayant relevé que ces conditions fixaient un plafond de garantie pour les espèces et excluaient du champ de la garantie les biens sans rapport avec l'activité professionnelle exercée, elle en déduit à bon droit que le moyen de l'assuré, qui se prévaut de ne pas avoir signé ces conditions sans ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation due à un assuré au titre d'une garantie contre le vol, applique les clauses des conditions générales du contrat d'assurance. Ayant relevé que ces conditions fixaient un plafond de garantie pour les espèces et excluaient du champ de la garantie les biens sans rapport avec l'activité professionnelle exercée, elle en déduit à bon droit que le moyen de l'assuré, qui se prévaut de ne pas avoir signé ces conditions sans pour autant avoir suivi la procédure légale spécifique de contestation de signature, est infondé. |
| 17578 | Police d’assurance : inopposabilité des conditions générales non intégrées au contrat signé par l’assuré (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 18/06/2003 | Les conditions générales types ne peuvent prévaloir sur les conditions particulières d’une police que si elles y sont formellement incorporées et si le document a été signé par l’assuré. La Cour écarte ainsi l’argument d’un assureur qui, invoquant le principe indemnitaire et les conditions générales, entendait limiter le dédommagement à la valeur du véhicule au jour du sinistre. En l’absence d’incorporation de ces conditions au contrat signé, la haute juridiction a considéré que la clause des co... Les conditions générales types ne peuvent prévaloir sur les conditions particulières d’une police que si elles y sont formellement incorporées et si le document a été signé par l’assuré. La Cour écarte ainsi l’argument d’un assureur qui, invoquant le principe indemnitaire et les conditions générales, entendait limiter le dédommagement à la valeur du véhicule au jour du sinistre. En l’absence d’incorporation de ces conditions au contrat signé, la haute juridiction a considéré que la clause des conditions particulières, qui fixait une indemnité forfaitaire claire et convenue, constituait la seule loi des parties. Elle consacre ainsi la primauté de la volonté contractuelle et la force obligatoire de l’écrit, en stricte application des dispositions de l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. |