| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66327 | La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect des mentions obligatoires de l'article 32 du code de procédure civile, et d'autre part, l'insuffisance probatoire des factures produites. Sur les moyens de forme, la cour rappelle qu'en application du principe "pas de nullité sans grief" de l'article 49 du code de procédure civile, les omissions ou erreurs matérielles dans l'assignation ne peuvent entraîner l'irrecevabilité de la demande dès lors que l'appelant, qui a pu se défendre, ne démontre aucun préjudice. Sur le fond, la cour retient que les factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance commerciale au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que dès lors que les factures portent le cachet et la signature du débiteur et que ce dernier ne désavoue pas expressément cette signature, elles sont réputées reconnues en application de l'article 431 du même code et font pleine foi de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65573 | Le bon de livraison signé et cacheté, conforme au bon de commande, constitue une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie. L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livrai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie. L'appelant contestait la valeur probatoire du bon de commande et du bon de livraison, tout en soulevant l'exception d'inexécution pour livraison prétendument partielle et non conforme. La cour retient que le bon de livraison, signé et tamponné par le débiteur sans contestation formelle de son authenticité, constitue un écrit sous seing privé qui, en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi de la réception des marchandises. Elle ajoute qu'il incombe au débiteur, qui invoque une exécution défectueuse, de rapporter la preuve du manquement allégué, ce qui n'a pas été fait. La demande d'expertise est par conséquent écartée comme non pertinente, la cour s'estimant suffisamment éclairée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55377 | Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicitait une expertise judiciaire en arguant que son acceptation avait été donnée sous la contrainte commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans aucune réserve constitue un titre probant de la créance. Elle retient que cette acceptation emporte présomption de vérification et d'admission de son contenu, ce qui rend la contestation ultérieure inopérante. La cour écarte en outre la demande d'expertise, soulignant qu'une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation et s'avère inutile lorsque les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59663 | Preuve de la créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère aux factures correspondantes une force probante suffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/12/2024 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors q... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les factures sont soit directement signées et revêtues du cachet du débiteur, soit accompagnées de bons de livraison eux-mêmes signés et tamponnés par ce dernier. Elle juge que la signature non contestée apposée sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, rendant la preuve de la créance parfaite. La production de bons de commande n'étant pas une condition de validité de la créance, la demande d'expertise est écartée comme inutile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59179 | La facture signée et tamponnée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation d... La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation de la dette mais simple accusé de réception, et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations. La cour écarte cette argumentation en jugeant que de telles factures, dès lors qu'elles sont acceptées sans réserve, prouvent à la fois l'existence de la créance et la réalité des prestations de services qui y sont décrites. Elle en déduit que la demande d'expertise visant à vérifier l'exécution desdites prestations devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58967 | Contrat commercial : la signature et le cachet apposés sur une facture par le débiteur, sans réserve, valent acceptation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures de location de matériel. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'avaient été visées que par son bureau d'ordre, et soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise d'une lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que les factures, signées et tamponnées par le débiteur sans réserve, font foi de la créance dès lors que la transaction commerciale n'est pas contestée dans son principe. La cour rejette également le moyen tiré du paiement, relevant d'une part que l'appelant a fait échec à la mesure d'expertise comptable ordonnée en première instance en n'en consignant pas les frais. D'autre part, la cour observe que la lettre de change invoquée est non seulement antérieure aux factures litigieuses, mais que sa remise effective au créancier n'est pas établie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58911 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la transaction et de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi ... La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant. Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58769 | Facture commerciale : la signature apposée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document lorsqu'il est revêtu du cachet et de la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la facture comme acceptée. L'appelant soutenait que la seule apposition de son cachet et d'une signature, en l'absence de bon de commande ou de procès-verbal de réception, ne suffisait pas à établir... Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document lorsqu'il est revêtu du cachet et de la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la facture comme acceptée. L'appelant soutenait que la seule apposition de son cachet et d'une signature, en l'absence de bon de commande ou de procès-verbal de réception, ne suffisait pas à établir le caractère certain et exigible de la créance. La cour, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, opère une distinction décisive entre le simple cachet, qui peut n'attester que de la réception matérielle, et la signature, qui exprime l'acceptation de l'obligation. Elle retient que la signature apposée sur la facture constitue une reconnaissance de dette et la rend exigible, écartant ainsi les précédents jurisprudentiels invoqués qui ne visaient que des factures simplement tamponnées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58437 | Force probante des factures : la signature et le cachet du débiteur apposés sans réserve valent acceptation et preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, rendant les factures non exigibles. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'ajout de la forme sociale à la dénomination n'entache pas l'identification du débiteur et ne lui cause aucun grief. Sur le fond, la cour retient que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, constitue une présomption irréfragable de l'exécution des prestations correspondantes. Elle en déduit que cette acceptation rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur l'absence de production de rapports d'activité ou de procès-verbaux de réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57437 | La notification à une personne morale est régulière dès lors qu’un employé a signé et apposé le cachet de la société sur l’avis de réception, peu importe l’absence de son nom (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réception... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réceptionnaire n'était pas mentionnée sur l'acte, et contestait subsidiairement le montant de la créance en invoquant un paiement partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la remise de l'acte à un préposé de la société qui y appose sa signature et le cachet social constitue une notification valide. Elle rappelle, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que l'obligation pour l'agent significateur de décliner l'identité du réceptionnaire ne s'impose qu'en cas de refus de ce dernier de signer l'avis de réception. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, la créance étant justifiée par des factures et bons de livraison acceptés, le moyen de fond est également rejeté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57849 | Preuve de la créance : la facture et le bon de livraison signés par le débiteur priment sur les conclusions contraires de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une facture et un bon de livraison. L'appelant contestait la réalité de la livraison et, par conséquent, l'existence de la créance, en s'appuyant sur les conclusions de deux expertises comptables successives qui avaient conclu à l'absence de dette dans les écritures des parties. La cour d'appel de commerce écarte cependant les co... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une facture et un bon de livraison. L'appelant contestait la réalité de la livraison et, par conséquent, l'existence de la créance, en s'appuyant sur les conclusions de deux expertises comptables successives qui avaient conclu à l'absence de dette dans les écritures des parties. La cour d'appel de commerce écarte cependant les conclusions des deux rapports d'expertise, rappelant qu'elle n'est pas liée par l'avis des experts. Elle retient que la facture et le bon de livraison, revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour relève que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux par le débiteur. Dès lors, la cour considère que la créance est établie, la force probante des actes sous seing privé l'emportant sur les conclusions des expertises qui ne relevaient que des anomalies comptables sans remettre en cause la matérialité des signatures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60551 | Le bon de livraison dûment signé et tamponné par le destinataire constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement des factures y afférentes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la sanction des irrégularités de forme. L'appelante contestait la réalité de la livraison des marchandises et soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme. La cour retient que les bons de livraison joints aux factures, dûment signés et tamponnés par la société débitrice, constituent une preuve suffisante... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la sanction des irrégularités de forme. L'appelante contestait la réalité de la livraison des marchandises et soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme. La cour retient que les bons de livraison joints aux factures, dûment signés et tamponnés par la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la réception des marchandises et de la réalité de la créance, rendant inutile le recours à une expertise comptable. Sur le moyen de procédure, la cour rappelle qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, il ne saurait y avoir de nullité sans grief, dès lors que l'omission alléguée dans l'identification des parties n'a causé aucun préjudice à l'appelante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63779 | Force probante de la facture : la signature et le cachet du débiteur valent acceptation et constituent une preuve de la créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée par son destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de la créance. L'appelant soutenait que l'apposition de son cachet et de sa signature sur la facture ne valait que simple accusé de réception et non acceptation de la dette qui y est mentionnée. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, portant le cachet et la signature non contestés du débiteur, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale contestée par son destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de la créance. L'appelant soutenait que l'apposition de son cachet et de sa signature sur la facture ne valait que simple accusé de réception et non acceptation de la dette qui y est mentionnée. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, portant le cachet et la signature non contestés du débiteur, constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle en déduit que ce document fait pleine preuve de la créance, dès lors que le débiteur, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article 400 du même code, n'apporte aucun élément démontrant l'extinction de sa dette. La cour qualifie la contestation du débiteur de simple dénégation dépourvue de tout commencement de preuve, rendant ainsi inutile le recours à une expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65199 | Preuve commerciale : La facture portant le cachet et la signature du débiteur vaut acceptation et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/12/2022 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales au motif principal de l'absence de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, écartant uniquement les factures non revêtues d'une mention d'acceptation. Devant la cour, l'appelant soulevait plusieurs moyens d'irrecevabilité tirés de vices de forme, notamment une erreur sur sa dénomination sociale et l'usage d'une langue étrangère, ainsi que, sur le fond, l'absence ... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales au motif principal de l'absence de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, écartant uniquement les factures non revêtues d'une mention d'acceptation. Devant la cour, l'appelant soulevait plusieurs moyens d'irrecevabilité tirés de vices de forme, notamment une erreur sur sa dénomination sociale et l'usage d'une langue étrangère, ainsi que, sur le fond, l'absence de force probante des factures qui n'étaient ni signées ni accompagnées de bons de livraison. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les irrégularités invoquées n'avaient causé aucun grief aux intérêts de l'appelant et que l'inscription de la dénomination sociale en langue étrangère dans un acte de procédure rédigé en arabe ne contrevient pas aux dispositions légales. Sur le fond, la cour retient que les factures produites portent bien le cachet et la signature de l'appelant valant acceptation. Au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la facture acceptée constitue un titre de créance suffisant, dispensant le créancier de produire des bons de commande ou de livraison. Dès lors, il incombait au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, preuve qui n'a pas été rapportée. En conséquence, la cour rejette la demande d'expertise comptable et confirme le jugement entrepris. |
| 65094 | La créance commerciale est établie par un rapport d’expertise comptable fondé sur des factures et bons de livraison, nonobstant les contestations du débiteur sur l’imputation de paiements par effets de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et l'impartialité de l'expert, soutenant s'être libéré de sa dette par la remise d'effets de commerce que le créancier aurait indûment imputés sur les comptes de tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expertise, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et l'impartialité de l'expert, soutenant s'être libéré de sa dette par la remise d'effets de commerce que le créancier aurait indûment imputés sur les comptes de tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expertise, régulièrement menée, a établi la réalité de la créance. Elle relève que les effets de commerce émis par le gérant du débiteur ont été, pour la plupart, valablement imputés au paiement de dettes d'autres clients du créancier, conformément aux usages commerciaux constatés par l'expert, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une imputation erronée. La cour juge en outre que l'inscription de faux visant certaines factures est devenue sans objet, le litige ayant été tranché sur la base d'une analyse globale des écritures comptables des parties et non des seules pièces contestées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68415 | La créance d’une société commerciale pour des prestations de services à un autre commerçant est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/12/2021 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à des honoraires de prestations intellectuelles et sur la force probante de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription biennale. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance, née de prestations d'expertise comptable, était soumise à la prescription de deux ans de l'article 388 du code des obligatio... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à des honoraires de prestations intellectuelles et sur la force probante de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription biennale. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance, née de prestations d'expertise comptable, était soumise à la prescription de deux ans de l'article 388 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures produites, faute d'acceptation formelle, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leurs activités, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Elle juge ensuite que les factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, et font donc pleine preuve de la créance. Dès lors, la créance étant établie et l'action non prescrite, le jugement entrepris est confirmé. |
| 67946 | Preuve en matière commerciale : La facture non signée acquiert force probante lorsqu’elle est corroborée par un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contestant le rejet partiel d'une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante en matière commerciale et sur la recevabilité de la mise en cause d'un tiers en appel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture justifiée par un bon de livraison accepté, écartant les autres faute de signature. L'appelant soutenait que ses écritures comptables régulières suffisaient à prouver l'ensemble de l... Saisi d'un appel contestant le rejet partiel d'une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante en matière commerciale et sur la recevabilité de la mise en cause d'un tiers en appel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facture justifiée par un bon de livraison accepté, écartant les autres faute de signature. L'appelant soutenait que ses écritures comptables régulières suffisaient à prouver l'ensemble de la créance et demandait la mise en cause d'une seconde société en raison d'un représentant légal commun. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel dirigé contre une société qui n'était pas partie en première instance. Au fond, elle juge qu'une facture, même non signée, constitue un titre de créance valable si elle est corroborée par un bon de livraison signé et cacheté par le débiteur, en application du principe de la liberté de la preuve. Elle retient cependant qu'en l'absence d'un tel élément extrinsèque émanant du débiteur, les factures unilatéralement établies par le créancier et ses propres livres de commerce ne sauraient à eux seuls fonder la condamnation. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée, la contestation portant sur le principe même de la créance et non sur son quantum. Le jugement est donc réformé pour augmenter le montant de la condamnation à hauteur de la seule autre facture justifiée, et confirmé pour le surplus. |
| 67927 | Preuve commerciale : la facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, même en l’absence de bon de commande correspondant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées. L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, n... La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet d'une société sur des factures valent acceptation de leur contenu et constituent une preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de loyers de matériel fondée sur trois factures ainsi acceptées. L'appelant contestait sa condamnation, arguant que le contrat initial, matérialisé par un bon de commande, ne portait que sur une durée d'un mois et que le visa des factures subséquentes relevait d'une simple formalité administrative de réception. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'acceptation expresse des factures établit une relation contractuelle pour la totalité de la période facturée, prévalant sur le bon de commande antérieur. Elle relève en outre qu'il incombait au preneur, qui reconnaissait avoir reçu le matériel, de rapporter la preuve de sa restitution à l'issue de la période initiale, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67864 | Preuve de la créance commerciale : une facture signée et tamponnée sans réserve par le débiteur constitue un titre suffisant justifiant la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/11/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, transporteur de marchandises, fondée sur une série de factures. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures, relatives à des pertes de marchandises, n'étaient pas étayées par des procès-verbaux de sinistre, que la procédure était irrégulière et que le créancier aurait... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, transporteur de marchandises, fondée sur une série de factures. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures, relatives à des pertes de marchandises, n'étaient pas étayées par des procès-verbaux de sinistre, que la procédure était irrégulière et que le créancier aurait dû actionner son assurance conformément à leur contrat de partenariat. La cour retient que la facture portant le cachet et la signature du débiteur sans aucune réserve constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle constitue dès lors un titre de créance qui se suffit à lui-même, dispensant le créancier de produire d'autres pièces justificatives. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de procédure, retenant, en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence de préjudice démontré par le débiteur. En application de l'article 400 du même code, il incombait au débiteur, face à une obligation ainsi prouvée, de démontrer son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67771 | La facture acceptée par le débiteur par signature et cachet vaut preuve de la réalisation de la prestation de services en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures relatives à une prestation de services publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la dette comme établie par les factures et les bons de commande correspondants. L'appelant soutenait que les factures, en l'absence de preuve matérielle de l'exécution des services, ne pouvaient suffire à établir la créance. La cour relève que les factures litigieuses portaient no... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures relatives à une prestation de services publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la dette comme établie par les factures et les bons de commande correspondants. L'appelant soutenait que les factures, en l'absence de preuve matérielle de l'exécution des services, ne pouvaient suffire à établir la créance. La cour relève que les factures litigieuses portaient non seulement le cachet mais également la signature d'acceptation du débiteur. Elle retient que cette acceptation, corroborée par la production de photographies des prestations publicitaires réalisées, constitue une preuve suffisante de la réalité de la transaction et de l'exécution des services. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve, ce que l'appelant a omis de faire en ne contestant pas les factures en temps utile ni en démontrant que les prestations ne le concernaient pas. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70695 | La facture signée et revêtue du cachet du débiteur constitue une facture acceptée faisant pleine preuve de la créance commerciale en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, après avoir ordonné une expertise judiciaire qui avait confirmé le montant de la créance. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par son représentant légal et critiquait le refus du premier juge ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, après avoir ordonné une expertise judiciaire qui avait confirmé le montant de la créance. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par son représentant légal et critiquait le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise. La cour retient, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les factures portant la signature et le cachet du débiteur constituent des factures acceptées et font preuve de la créance. Elle souligne que, faute pour le débiteur d'avoir contesté la signature ou le cachet apposés sur ces documents selon les voies de droit, leur force probante est acquise. La cour ajoute que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire dès lors qu'il dispose des éléments suffisants pour statuer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70569 | La facture signée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, la production des livres de commerce relevant du pouvoir d’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales en paiement d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par les factures produites. L'appelant contestait la valeur probante de ces factures et soutenait qu'à défaut de production des livres de commerce de l'intimé, la preuve de la créance n'était pas rapportée. La cour retient que les factures, dès lors qu'elles sont signées et revêtues du c... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales en paiement d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par les factures produites. L'appelant contestait la valeur probante de ces factures et soutenait qu'à défaut de production des livres de commerce de l'intimé, la preuve de la créance n'était pas rapportée. La cour retient que les factures, dès lors qu'elles sont signées et revêtues du cachet du débiteur sans que la signature ou le cachet n'aient fait l'objet d'une contestation selon les voies de droit, constituent une preuve écrite suffisante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Il incombait dès lors au débiteur, en application de l'article 400 du même code, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de production des livres de commerce, rappelant que cette mesure relève du pouvoir discrétionnaire du juge en vertu de l'article 22 du code de commerce et ne s'impose qu'en présence d'un commencement de preuve de la part de celui qui la sollicite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69886 | Facture acceptée : La signature et le cachet du débiteur sur une facture emportent preuve de la créance, la simple mention d’une réserve étant insuffisante à la contester (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de prestation de services de recrutement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures revêtues de la signature du débiteur mais assorties d'une mention de réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, d'une part, faute pour le créancier de justifier de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de prestation de services de recrutement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures revêtues de la signature du débiteur mais assorties d'une mention de réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, d'une part, faute pour le créancier de justifier de l'accomplissement de la condition contractuelle tenant à la production des contrats de travail signés, et d'autre part, en raison de la réserve expresse portée sur les factures. La cour écarte cette argumentation en retenant, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures portant le cachet et la signature du débiteur sont réputées acceptées et constituent une preuve écrite de la réalisation de la prestation. Elle juge que la simple mention d'une réserve, en l'absence de toute contestation sérieuse et formelle desdites factures, est insuffisante à priver ces dernières de leur force probante. Dès lors, l'obligation de paiement étant établie par les factures ainsi acceptées, le moyen tiré du défaut de production des contrats de travail devient inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69702 | Preuve de la créance commerciale : les factures et bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constituent une preuve suffisante en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2020 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables, faute d'identification claire du signataire et d'apposition de son visa, et arguait d'une violation de ses droits de la défense lors de la proc... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables, faute d'identification claire du signataire et d'apposition de son visa, et arguait d'une violation de ses droits de la défense lors de la procédure de rectification d'erreur matérielle. La cour retient que les factures, corroborées par des bons de commande et de livraison revêtus de la signature et du cachet du débiteur, constituent une preuve suffisante au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle souligne que faute pour le débiteur d'avoir contesté l'authenticité de cette signature et de ce cachet par les voies de droit prévues, et à défaut de rapporter la preuve de sa libération en application de l'article 400 du même code, la créance est établie. La cour écarte également le moyen procédural après avoir constaté que le débiteur avait bien été présent et avait exercé ses droits lors de l'instance en rectification. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69086 | La facture acceptée par signature et cachet du débiteur constitue une preuve de la créance commerciale, la charge de la preuve du paiement incombant alors au débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense en cas de retrait de l'avocat et la force probante d'une facture acceptée. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne l'avisant pas du retrait de son conseil et contestait la réalité de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'obligation d'informer le mandant du retrait de la représe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense en cas de retrait de l'avocat et la force probante d'une facture acceptée. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne l'avisant pas du retrait de son conseil et contestait la réalité de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'obligation d'informer le mandant du retrait de la représentation pèse sur l'avocat lui-même et non sur la juridiction, et que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause de pallier une éventuelle défaillance en première instance. Sur le fond, la cour rappelle qu'une facture revêtue de la signature et du cachet du débiteur, non contestés, constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et fait pleine preuve de la créance. Il incombe dès lors au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. La simple production de copies de chèques est jugée insuffisante à défaut de preuve de leur encaissement effectif et de leur imputation sur la créance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68705 | Bon de livraison : La signature et le cachet apposés sur un bon de livraison référençant une facture suffisent à prouver la créance commerciale, même si la facture elle-même n’est pas signée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais adossées à des bons de livraison signés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant soutenait que, faute d'acceptation matérialisée par sa signature, lesdites factures ne pouvaient constituer une preuve de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obli... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur mais adossées à des bons de livraison signés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant soutenait que, faute d'acceptation matérialisée par sa signature, lesdites factures ne pouvaient constituer une preuve de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses étaient systématiquement accompagnées de bons de livraison. Elle retient que ces bons, signés par le débiteur et mentionnant expressément les références des factures correspondantes, valent reconnaissance de la livraison et de l'obligation de paiement qui en découle. La cour considère ainsi que la signature apposée sur les bons de livraison, qui constituent des actes sous seing privé, suffit à établir la réalité de la créance, rendant inopérante l'absence de signature sur les factures elles-mêmes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81793 | La facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut preuve de la réception de la marchandise et d’acceptation de ses conditions (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/02/2019 | L'arrêt consacre la règle selon laquelle une facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut pleine reconnaissance de la dette qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un ensemble de factures. L'appelant contestait la réalité de la livraison, l'authenticité de la signature apposée sur les documents, ainsi que le prix et la quantité des marchandises. La cour d'appel de commerce retient que les factures, dès lors qu'elles... L'arrêt consacre la règle selon laquelle une facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut pleine reconnaissance de la dette qui y est mentionnée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur un ensemble de factures. L'appelant contestait la réalité de la livraison, l'authenticité de la signature apposée sur les documents, ainsi que le prix et la quantité des marchandises. La cour d'appel de commerce retient que les factures, dès lors qu'elles sont signées par le débiteur et revêtues de son cachet, constituent une preuve de l'acceptation de la marchandise et de son prix. Elle souligne que le simple déni de signature est inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit prévues pour en contester l'authenticité. En application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère qu'une telle acceptation sans réserve interdit toute contestation ultérieure relative au prix ou à la quantité des biens livrés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81317 | Preuve commerciale : La signature et le cachet de l’acheteur sur les bons de livraison valent acceptation du prix des marchandises et emportent obligation de payer les factures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en soutenant, d'une part, que les factures n'étaient pas signées par son représentant légal et, d'autre part, que les prix facturés étaient excessifs et contraires aux usages entre les parties. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen en retenant que les factures étaient corroborées par des bons de l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en soutenant, d'une part, que les factures n'étaient pas signées par son représentant légal et, d'autre part, que les prix facturés étaient excessifs et contraires aux usages entre les parties. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen en retenant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison qui, portant le cachet et la signature du débiteur, constituent des actes sous seing privé au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant d'avoir contesté la validité de ces signatures et cachets par les voies de droit, ces documents sont considérés comme acceptés. La cour juge en outre que l'acceptation des marchandises par la signature des bons de livraison, lesquels mentionnaient expressément les prix, emporte acceptation de ces derniers. En application de l'article 230 du même code, le débiteur est dès lors tenu par les termes du contrat ainsi formé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80927 | Preuve de la créance commerciale : Les factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent une preuve suffisante, surtout si elles sont corroborées par des pièces justificatives de tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de dédouanement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transitaire sur la base des factures produites. L'appelant contestait la force probante de factures qu'il prétendait non acceptées et le bien-fondé de frais annexes, tels que les frais de stationnement, au motif qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'un accord contractuel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les factur... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de dédouanement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transitaire sur la base des factures produites. L'appelant contestait la force probante de factures qu'il prétendait non acceptées et le bien-fondé de frais annexes, tels que les frais de stationnement, au motif qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'un accord contractuel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses étaient bien revêtues du cachet, du sceau et de la signature de l'appelant, et corroborées par des justificatifs émanant de tiers. La cour retient que les frais annexes sont inhérents à la prestation de dédouanement et doivent être supportés par le bénéficiaire de l'opération, même en l'absence de stipulation contractuelle expresse, dès lors qu'ils sont justifiés par la nature de la transaction. Elle observe en outre que plusieurs des factures contestées par l'appelant étaient en réalité étrangères au litige et n'avaient pas été incluses dans la créance réclamée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80383 | Vente commerciale : La signature et le cachet apposés sur les bons de livraison valent acceptation des factures et des prix qui y sont mentionnés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées en paiement par leur destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. En appel, ce dernier soutenait que les factures étaient dépourvues de valeur probante faute de porter la signature de son représentant légal, et que les prix y figurant étaient manifestement excessifs par rapport aux transactions antérieures et aux prix du marché. La cour ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées en paiement par leur destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. En appel, ce dernier soutenait que les factures étaient dépourvues de valeur probante faute de porter la signature de son représentant légal, et que les prix y figurant étaient manifestement excessifs par rapport aux transactions antérieures et aux prix du marché. La cour écarte ce double moyen en retenant que les factures sont suffisamment établies dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. Elle juge que ces bons de livraison valent acceptation des factures au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que le grief tiré du caractère prétendument excessif des prix est inopérant, faute pour le débiteur d'avoir émis la moindre réserve ou protestation en temps utile, soit au moment de la réception des marchandises et des factures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79578 | Des factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures et de bons de livraison en l'absence de contrat formel de fourniture. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de plusieurs factures de carburant. L'appelante contestait la créance, soutenant que les factures étaient unilatérales et que les bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus de son cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures et de bons de livraison en l'absence de contrat formel de fourniture. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de plusieurs factures de carburant. L'appelante contestait la créance, soutenant que les factures étaient unilatérales et que les bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus de son cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature de la société débitrice, sans qu'aucune contestation sérieuse n'ait été formulée à leur encontre par les voies de droit appropriées. Elle retient que de tels documents constituent une présomption de livraison effective des marchandises et valent preuve écrite de l'obligation au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour ajoute que les écritures du grand livre du créancier, dont la régularité n'est pas mise en cause, viennent conforter l'existence de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79014 | Prescription commerciale : La mise en demeure portant le cachet et la signature du débiteur interrompt valablement le délai de prescription (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/02/2019 | Saisie d'un litige relatif à la prescription d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de mises en demeure dont la réception est contestée. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, considérant une partie de la créance prescrite et écartant la demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que des mises en demeure avaient interrompu la prescription, tandis que l'intimé en niait la force probante faute de ... Saisie d'un litige relatif à la prescription d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de mises en demeure dont la réception est contestée. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, considérant une partie de la créance prescrite et écartant la demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que des mises en demeure avaient interrompu la prescription, tandis que l'intimé en niait la force probante faute de preuve de leur réception à date certaine. La cour retient que les mises en demeure produites, dès lors qu'elles portent le cachet et la signature du débiteur, font foi de leur réception. Elle énonce qu'il appartient alors au débiteur qui en conteste l'authenticité d'engager une procédure d'inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la cour considère que ces actes constituent une interpellation extrajudiciaire ayant valablement interrompu la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Faisant également droit à la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour réforme le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance et alloue une indemnité au créancier. |
| 78218 | Contrat d’assurance : La simple dénégation de l’existence du contrat par le souscripteur est inopérante face à des polices portant sa signature et son cachet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 17/10/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une simple dénégation des contrats d'assurance fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur les polices et relevés de compte produits. L'appelant contestait l'existence même des contrats pour l'année litigieuse, arguant qu'ils n'émanaient pas de lui et sollicitait une expertise judiciaire pour en vérifier l'... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une simple dénégation des contrats d'assurance fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur les polices et relevés de compte produits. L'appelant contestait l'existence même des contrats pour l'année litigieuse, arguant qu'ils n'émanaient pas de lui et sollicitait une expertise judiciaire pour en vérifier l'authenticité. La cour retient que la relation contractuelle est suffisamment établie par les polices d'assurance qui portent le cachet et la signature de l'assuré. Elle juge qu'en l'absence d'une contestation de ces documents par les voies de droit prévues à cet effet, la simple dénégation de l'appelant demeure inopérante. Faute pour ce dernier de rapporter par ailleurs la preuve de sa libération, la demande d'expertise est écartée comme non justifiée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 74922 | Preuve en matière commerciale : La production d’un bon de commande émanant du débiteur et de bons de livraison signés suffit à établir l’obligation, même en l’absence de facture acceptée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la force probante de la facture, document unilatéral non signé, et soutenait qu'il appartenait au créancier de prouver au préalable l'exécution effective de sa prestation. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la force probante de la facture, document unilatéral non signé, et soutenait qu'il appartenait au créancier de prouver au préalable l'exécution effective de sa prestation. La cour écarte ce moyen en retenant que si la facture seule est insuffisante, elle est en l'occurrence corroborée par un bon de commande émanant du débiteur et par des bons de livraison revêtus de son cachet et de sa signature. Elle rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce, ces documents constituent une preuve suffisante de la livraison dès lors que leur authenticité n'est pas sérieusement contestée. La cour en déduit que le créancier ayant ainsi rapporté la preuve de l'existence de l'obligation, il incombait au débiteur, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de démontrer l'extinction de sa dette. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, le jugement est confirmé. |
| 72786 | La production de factures et de bons de livraison signés et cachetés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense et contestait la force probante des pièces produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, le débiteur soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense et contestait la force probante des pièces produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, le débiteur soutenait ne pas avoir été régulièrement convoqué en première instance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en constatant, au vu des pièces du dossier, que l'appelant avait été valablement convoqué et que son conseil, après avoir constitué avocat, s'était abstenu de conclure. Sur le fond, la cour retient que la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et revêtus du cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance en matière commerciale. Dès lors, la demande d'expertise est jugée inutile et dilatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72106 | La facture acceptée par signature et cachet vaut reconnaissance de dette et ne peut être écartée par la simple intention de former un recours en faux incident (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales dont le paiement était contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le jugement était fondé sur de simples copies, que les signatures et cachets apposés sur les factures n'émanaient pas de ses représentants et qu'une expertise s'imposait. La cour écarte ces moyens en relevant que les originaux des factures avaient bien été ve... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales dont le paiement était contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le jugement était fondé sur de simples copies, que les signatures et cachets apposés sur les factures n'émanaient pas de ses représentants et qu'une expertise s'imposait. La cour écarte ces moyens en relevant que les originaux des factures avaient bien été versés aux débats, rendant le grief tiré de la violation de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats inopérant. Elle rappelle, au visa de l'article 417 du même code, que la facture acceptée constitue un moyen de preuve. La cour retient que les factures revêtues de la signature et du cachet du débiteur sont réputées acceptées, une simple déclaration d'intention d'engager une procédure d'inscription de faux étant insuffisante pour en contester la validité. Faute pour le débiteur de justifier le bien-fondé des réserves mentionnées sur certains documents ou de prouver sa libération au sens de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, le jugement est confirmé. |
| 71455 | L’absence de procès-verbal de réception définitive ne fait pas obstacle au paiement du prix lorsque la livraison est prouvée par des bons de livraison signés par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à la livraison de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le créancier ne pouvait exiger le paiement faute d'avoir produit un procès-verbal de livraison définitive, seul document ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à la livraison de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le créancier ne pouvait exiger le paiement faute d'avoir produit un procès-verbal de livraison définitive, seul document apte selon lui à prouver la parfaite exécution du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la livraison et de l'acceptation des factures résulte des bons de livraison signés et revêtus du cachet du débiteur, dont l'authenticité n'était pas contestée. Elle précise qu'en l'absence de clause contractuelle l'imposant, et dès lors que le litige porte sur une livraison de matériel et non sur l'exécution de travaux, la production d'un tel procès-verbal n'est pas requise. Au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que les factures assorties de bons de livraison signés par le débiteur valent factures acceptées et constituent un titre de créance suffisant. La créance étant ainsi établie, la demande subsidiaire d'expertise est rejetée comme sans objet et le jugement entrepris est confirmé. |
| 81945 | Preuve en matière commerciale : le bon de livraison signé et cacheté vaut preuve de la réception des marchandises en l’absence de contestation formelle de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de contestation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en niant l'existence même de la relation commerciale et en contestant la valeur des factures et des bons de livraison produits. La cour retient que des factures, même contestée... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de contestation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en niant l'existence même de la relation commerciale et en contestant la valeur des factures et des bons de livraison produits. La cour retient que des factures, même contestées, constituent une preuve suffisante de la créance dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. Elle souligne que la simple dénégation de la transaction est inopérante faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure formelle de contestation de la signature apposée sur lesdits bons. Ces documents, non régulièrement contestés, établissent donc la réalité de la livraison des marchandises et fondent la créance en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |