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Condition d'éligibilité

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34470 Indemnité de licenciement : la méthode de calcul par année ou fraction d’année est distincte des conditions d’éligibilité à l’indemnité (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 22/02/2023 Il résulte des articles 52 et 53 du Code du travail que les conditions d’éligibilité à l’indemnité de licenciement, tenant à l’ancienneté du salarié, sont distinctes de ses modalités de calcul. L’article 52 ne régit que l’ouverture du droit à l’indemnité, tandis que l’article 53, qui dispose que toute fraction d’année de travail est considérée comme une année entière, s’applique exclusivement à la liquidation de ladite indemnité une fois le droit ouvert. Par conséquent, justifie légalement sa dé...

Il résulte des articles 52 et 53 du Code du travail que les conditions d’éligibilité à l’indemnité de licenciement, tenant à l’ancienneté du salarié, sont distinctes de ses modalités de calcul. L’article 52 ne régit que l’ouverture du droit à l’indemnité, tandis que l’article 53, qui dispose que toute fraction d’année de travail est considérée comme une année entière, s’applique exclusivement à la liquidation de ladite indemnité une fois le droit ouvert. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir reconnu le droit d’un salarié à une indemnité pour licenciement abusif, en calcule le montant sur la base de l’article 53, sans que l’employeur puisse invoquer les conditions d’ancienneté prévues à l’article 52 pour faire échec à cette méthode de calcul.

17916 Élection communale : Une photocopie de certificat scolaire non certifiée conforme est insuffisante pour prouver le niveau d’instruction requis (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 16/06/2004 Doit être annulé le jugement qui a rejeté un recours en annulation de l'élection d'un président de conseil communal, au motif que l'élu justifiait du niveau d'instruction requis par la production d'une simple photocopie de certificat scolaire. En effet, il résulte de l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats qu'une copie non certifiée conforme à l'original est dépourvue de toute force probante. Par conséquent, l'élu est réputé ne pas justifier de la condition de niveau ...

Doit être annulé le jugement qui a rejeté un recours en annulation de l'élection d'un président de conseil communal, au motif que l'élu justifiait du niveau d'instruction requis par la production d'une simple photocopie de certificat scolaire. En effet, il résulte de l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats qu'une copie non certifiée conforme à l'original est dépourvue de toute force probante.

Par conséquent, l'élu est réputé ne pas justifier de la condition de niveau d'instruction exigée par l'article 28 de la Charte communale, ce qui entraîne l'annulation de son élection.

17915 Élection du président du conseil communal : La preuve du niveau d’instruction requis ne peut résulter de simples attestations privées (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 26/05/2004 Doit être annulé le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller communal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil, dès lors que tout membre d'un tel conseil justifie d'un intérêt général à contester la régularité de l'élection de ses organes. Par suite, encourt l'annulation l'élection du président d'un conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte commu...

Doit être annulé le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, le recours d'un conseiller communal tendant à l'annulation de l'élection du président du conseil, dès lors que tout membre d'un tel conseil justifie d'un intérêt général à contester la régularité de l'élection de ses organes. Par suite, encourt l'annulation l'élection du président d'un conseil communal qui ne justifie pas du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, de simples attestations émanant de tiers ne pouvant constituer une preuve suffisante de cette condition d'éligibilité.

17914 Élection communale et niveau d’instruction : Une plainte en faux ne prive pas d’effet probatoire un certificat de scolarité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 26/05/2004 Justifie légalement sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal fondé sur le défaut du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, énonce, d'une part, que le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre le certificat de scolarité produit ne lui ôte pas sa force probante tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur sa fausseté, et d'autre part, que l'élu n'est pas tenu de pré...

Justifie légalement sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal fondé sur le défaut du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, énonce, d'une part, que le dépôt d'une plainte pénale pour faux contre le certificat de scolarité produit ne lui ôte pas sa force probante tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur sa fausseté, et d'autre part, que l'élu n'est pas tenu de présenter ce justificatif au moment même de l'élection mais peut le produire utilement devant le juge saisi du recours.

17910 Élections locales : la faculté de désigner un assistant valide l’élection d’un rapporteur du budget ne sachant pas lire et écrire (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 21/04/2004 Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule l'élection d'un membre du conseil communal en qualité de rapporteur du budget au motif qu'il ne sait pas lire et écrire. En effet, il résulte de l'article 11 de la Charte communale que, dans l'hypothèse où aucun candidat ne remplit la condition de savoir lire et écrire, le président du conseil peut désigner un fonctionnaire communal pour assister l'élu sous sa responsabilité, ce qui a pour effet de valider l'élection.

Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule l'élection d'un membre du conseil communal en qualité de rapporteur du budget au motif qu'il ne sait pas lire et écrire. En effet, il résulte de l'article 11 de la Charte communale que, dans l'hypothèse où aucun candidat ne remplit la condition de savoir lire et écrire, le président du conseil peut désigner un fonctionnaire communal pour assister l'élu sous sa responsabilité, ce qui a pour effet de valider l'élection.

17909 Élection du bureau d’un conseil communal : la condition de niveau d’instruction ne s’applique au vice-président qu’en cas de suppléance du président (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Collectivités locales 21/04/2004 Il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition de disposer d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de l'enseignement primaire ne s'impose aux vice-présidents d'un conseil communal que lorsqu'ils sont appelés à exercer effectivement les fonctions de président. Par conséquent, la cour d'appel administrative retient à bon droit que cette exigence ne constitue pas une condition d'éligibilité au poste de vice-président et rejette le recours en annulation de l'électio...

Il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition de disposer d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de l'enseignement primaire ne s'impose aux vice-présidents d'un conseil communal que lorsqu'ils sont appelés à exercer effectivement les fonctions de président. Par conséquent, la cour d'appel administrative retient à bon droit que cette exigence ne constitue pas une condition d'éligibilité au poste de vice-président et rejette le recours en annulation de l'élection fondé sur ce seul motif.

17893 Élections communales : appréciation du niveau d’instruction du président et de la preuve des irrégularités du scrutin (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 03/03/2004 Confirme à bon droit sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal, retient, d'une part, qu'un diplôme de technicien agricole constitue une preuve suffisante du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. D'autre part, il estime souverainement que les allégations relatives à d'autres irrégularités électorales, n'étant étayées par aucune preuve, ne justifiaient pas d'ordonner une mesure d'inst...

Confirme à bon droit sa décision le juge administratif qui, pour rejeter un recours en annulation de l'élection du président d'un conseil communal, retient, d'une part, qu'un diplôme de technicien agricole constitue une preuve suffisante du niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale. D'autre part, il estime souverainement que les allégations relatives à d'autres irrégularités électorales, n'étant étayées par aucune preuve, ne justifiaient pas d'ordonner une mesure d'instruction.

17892 Éligibilité à la présidence d’un conseil communal : La preuve du niveau d’instruction requis ne peut résulter d’une attestation émanant d’un établissement d’enseignement non habilité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 03/03/2004 Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité ...

Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité à certifier des niveaux d'enseignement général. En conséquence, c'est à bon droit que le juge administratif annule l'élection après avoir écarté de telles pièces comme non probantes.

17890 Élections communales : la démission d’une fonction incompatible avant le scrutin lève l’empêchement à être élu (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 03/03/2004 Doit être cassé le jugement qui annule l'élection d'un président de conseil communal pour cause d'incompatibilité, dès lors que l'élu avait démissionné de ses fonctions de percepteur communal avant la date du scrutin, faisant ainsi disparaître le motif d'empêchement prévu par la loi. De même, ne sauraient être retenus pour fonder une telle annulation les témoignages de candidats non élus alléguant une intervention de l'autorité locale, lorsque aucune observation n'a été consignée au procès-verba...

Doit être cassé le jugement qui annule l'élection d'un président de conseil communal pour cause d'incompatibilité, dès lors que l'élu avait démissionné de ses fonctions de percepteur communal avant la date du scrutin, faisant ainsi disparaître le motif d'empêchement prévu par la loi. De même, ne sauraient être retenus pour fonder une telle annulation les témoignages de candidats non élus alléguant une intervention de l'autorité locale, lorsque aucune observation n'a été consignée au procès-verbal de l'élection et que ces témoignages, émanant d'adversaires ayant un intérêt au litige, sont de ce fait sujets à caution.

18322 Preuve du niveau d’instruction de l’élu : le procès-verbal de constat des registres scolaires l’emporte sur un certificat de scolarité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 18/02/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel administrative annule l'élection d'un président de conseil communal au motif qu'il ne remplit pas la condition de niveau d'instruction requise par la Charte communale. Pour apprécier cette condition d'éligibilité, le juge du fond peut souverainement se fonder sur un procès-verbal de constat des registres scolaires de l'intéressé, ordonné en justice. En effet, un tel constat, qui constitue un moyen de preuve admissible pour l'établissement de faits matériels,...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel administrative annule l'élection d'un président de conseil communal au motif qu'il ne remplit pas la condition de niveau d'instruction requise par la Charte communale. Pour apprécier cette condition d'éligibilité, le juge du fond peut souverainement se fonder sur un procès-verbal de constat des registres scolaires de l'intéressé, ordonné en justice.

En effet, un tel constat, qui constitue un moyen de preuve admissible pour l'établissement de faits matériels, même non prévu par l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats, permet au juge d'écarter un certificat de scolarité dont le contenu est rendu douteux, ainsi que d'autres attestations qui, ne reflétant que des opinions personnelles, sont dépourvues de force probante.

18700 Élections communales : Un certificat de scolarité doit préciser le dernier niveau d’études atteint pour valoir preuve de la condition d’éligibilité (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 26/05/2004 Confirme à bon droit la décision annulant l'élection d'un président de commune rurale le tribunal administratif qui, pour apprécier la condition d'éligibilité relative au niveau d'instruction requise par l'article 28 de la Charte communale, a écarté un certificat de scolarité. En effet, un tel document, se bornant à attester de la scolarisation du candidat dans un établissement sur une période donnée sans mentionner le dernier niveau d'études atteint, ne constitue pas une preuve suffisante du re...

Confirme à bon droit la décision annulant l'élection d'un président de commune rurale le tribunal administratif qui, pour apprécier la condition d'éligibilité relative au niveau d'instruction requise par l'article 28 de la Charte communale, a écarté un certificat de scolarité. En effet, un tel document, se bornant à attester de la scolarisation du candidat dans un établissement sur une période donnée sans mentionner le dernier niveau d'études atteint, ne constitue pas une preuve suffisante du respect de ladite condition.

18756 Contentieux électoral – L’inéligibilité d’un agent communal s’apprécie au regard de la division administrative en vigueur au jour du scrutin et non en application rétroactive de la nouvelle charte communale (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 29/06/2005 Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale. En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'arti...

Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale.

En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'article 202 du code électoral, qui interdit à un agent d'être élu dans la commune qui l'emploie, doit s'apprécier au regard des divisions administratives en vigueur à la date du scrutin. Par conséquent, est valide l'élection de cet agent dans une commune distincte de sa commune d'affectation, peu important que ces deux entités aient vocation à devenir, après la proclamation des résultats, des arrondissements d'une même collectivité territoriale.

18792 Élections communales : le président de séance est incompétent pour refuser une candidature au motif du défaut de niveau d’instruction (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 25/01/2006 Confirme à bon droit l'arrêt d'une cour administrative qui annule l'élection du président d'un conseil communal au motif que le président de la séance de vote a excédé ses pouvoirs. En effet, il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition relative au niveau d'instruction d'un candidat à la présidence ne fait pas obstacle au dépôt de sa candidature mais conditionne la validité de son élection. Par conséquent, le président de séance n'est pas compétent pour apprécier la validit...

Confirme à bon droit l'arrêt d'une cour administrative qui annule l'élection du président d'un conseil communal au motif que le président de la séance de vote a excédé ses pouvoirs. En effet, il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition relative au niveau d'instruction d'un candidat à la présidence ne fait pas obstacle au dépôt de sa candidature mais conditionne la validité de son élection.

Par conséquent, le président de séance n'est pas compétent pour apprécier la validité des pièces justificatives du niveau d'instruction et refuser une candidature sur ce fondement, cette prérogative revenant au seul juge électoral saisi d'un recours post-électoral.

18822 Élections communales : le certificat d’études coraniques délivré par un conseil scientifique ne constitue pas la preuve du niveau d’instruction requis pour l’éligibilité (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 07/06/2006 Viole les dispositions de l'article 372 du Code de procédure civile, et encourt en conséquence la révision, la décision de la Cour de cassation qui omet de mentionner les observations orales présentées par les parties lors de l'audience. S'agissant du fond, c'est à bon droit qu'un jugement annule l'élection du président d'un conseil communal en retenant que le niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, équivalent à la fin des études primaires, ne peut être prouvé que pa...

Viole les dispositions de l'article 372 du Code de procédure civile, et encourt en conséquence la révision, la décision de la Cour de cassation qui omet de mentionner les observations orales présentées par les parties lors de l'audience. S'agissant du fond, c'est à bon droit qu'un jugement annule l'élection du président d'un conseil communal en retenant que le niveau d'instruction requis par l'article 28 de la Charte communale, équivalent à la fin des études primaires, ne peut être prouvé que par des certificats scolaires délivrés par des établissements d'enseignement officiels.

Ne saurait dès lors constituer une preuve valable une attestation d'études coraniques délivrée par un Conseil scientifique, un tel organisme n'étant pas une institution d'enseignement habilitée et agissant, en la matière, en dehors de ses attributions légales.

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