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Contentieux électoral – L’inéligibilité d’un agent communal s’apprécie au regard de la division administrative en vigueur au jour du scrutin et non en application rétroactive de la nouvelle charte communale (Cass. adm. 2005) |
Cour de cassation, Rabat |
Administratif, Contentieux électoral |
29/06/2005 |
Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale. En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'arti... Doit être déclaré nul, en application de l'article 39 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement dont le certificat de remise ne mentionne ni le nom, ni la signature de la personne l'ayant reçu, la seule apposition du cachet du bureau d'ordre étant insuffisante. Sur le fond, annule le jugement qui, pour déclarer inéligible un agent communal, a appliqué rétroactivement les dispositions de la nouvelle charte communale. En effet, la condition d'inéligibilité prévue par l'article 202 du code électoral, qui interdit à un agent d'être élu dans la commune qui l'emploie, doit s'apprécier au regard des divisions administratives en vigueur à la date du scrutin. Par conséquent, est valide l'élection de cet agent dans une commune distincte de sa commune d'affectation, peu important que ces deux entités aient vocation à devenir, après la proclamation des résultats, des arrondissements d'une même collectivité territoriale. |