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Action en garantie des vices

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65634 Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie.

En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par l'assureur subrogé au fournisseur constitue une réclamation non judiciaire ayant date certaine, interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que l'action n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'action récursoire de l'assureur prévue par le code des assurances. La responsabilité du fournisseur est confirmée dès lors que le rapport d'expertise établit le lien de causalité entre le matériel qu'il a fourni et le sinistre.

La cour fait cependant droit à la demande de l'assureur du fournisseur relative à l'application de la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation de l'assureur mis en cause, réduit à hauteur de la franchise stipulée, et confirmé pour le surplus.

65338 Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice. L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du déla...

Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce examine l'exception de déchéance de l'action soulevée par le vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'acquéreur des frais de réparation et des dommages subis, écartant l'argument tiré de l'origine externe du vice.

L'appelant soutenait principalement que l'action de l'acquéreur était forclose pour avoir été introduite au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le vendeur, en sa qualité de professionnel spécialisé, est présumé connaître les vices de la chose vendue.

Elle le qualifie dès lors de vendeur de mauvaise foi, ce qui, en application de l'article 574 du même code, fait obstacle à l'application du bref délai de l'action en garantie. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise imputant la panne à un défaut interne du véhicule et non à une cause externe.

Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour rejette sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de justifier du paiement effectif des factures produites. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57685 Contrat d’entreprise – L’action en garantie pour vices de l’ouvrage est soumise au délai de prescription de trente jours applicable à la vente de biens meubles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquenn...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la garantie des vices applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en garantie formée par le client, la jugeant prescrite.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle relevait du contrat d'entreprise soumis à la prescription quinquennale et non au bref délai de la garantie des vices de la vente, et que le premier juge aurait dû instruire sa demande d'inscription de faux contre la facture. La cour, tout en qualifiant la convention de contrat d'entreprise, rappelle qu'en application des articles 767 et 771 du code des obligations et des contrats, la garantie des vices affectant l'ouvrage est soumise aux mêmes règles que celles de la vente de choses mobilières.

Dès lors, la cour retient que l'action en garantie, intentée plus de trente jours après la découverte des vices, est forclose au visa de l'article 573 du même code, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la mauvaise foi du prestataire. La cour écarte également le moyen tiré de l'inscription de faux, considérant qu'une contestation portant sur la qualité des prestations et la valeur des équipements relève de l'action en garantie des vices et non de la procédure de vérification d'écritures.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57971 Contrat d’entreprise : La réclamation pour vices affectant l’ouvrage doit être formée par une action en garantie et non par voie d’exception (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices et le moyen de défense opposé à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire après avoir ordonné une expertise. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait, à titre de moyen de défense, l'existence de vices et de non-conformité...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices et le moyen de défense opposé à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire après avoir ordonné une expertise.

L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait, à titre de moyen de défense, l'existence de vices et de non-conformités affectant les ouvrages réalisés. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, lequel a confirmé la réalisation des travaux prévus aux factures, et relève que le maître d'ouvrage s'est abstenu de produire ses propres documents comptables pour contredire ceux du prestataire.

Surtout, la cour retient que les griefs relatifs aux vices de construction ne peuvent être soulevés par voie de simple défense à une action en paiement. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage d'ouvrage, la garantie des vices suppose l'engagement d'une action spécifique par le maître d'ouvrage.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58153 La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception interrompt la prescription quinquennale de l’action en paiement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve d'une créance commerciale et les moyens de défense tirés du paiement et de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de prestations de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la dette dans le cadre d'un accord de paiement tripartite complexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescri...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve d'une créance commerciale et les moyens de défense tirés du paiement et de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de prestations de services.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la dette dans le cadre d'un accord de paiement tripartite complexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par le créancier, dont l'accusé de réception porte le cachet et la signature du débiteur, constitue une cause d'interruption valable au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

Sur le fond, la cour retient que la créance est établie dès lors que la facture litigieuse est conforme au bon de commande émis par le débiteur. Elle relève en outre que le débiteur avait lui-même reconnu, dans ses écritures de première instance, son engagement à hauteur du montant réclamé dans le cadre d'un accord de répartition du paiement, ce qui constitue un aveu de sa dette.

Le moyen tiré de la défectuosité des prestations est également écarté, faute pour le débiteur d'avoir exercé une action en garantie des vices dans les formes légales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58329 Réception des travaux : l’exploitation de l’ouvrage et l’obtention du permis d’habiter suffisent à prouver une acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la réception des travaux et la prescription de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'absence de procès-verbal de réception formelle faisait obstacle à l'application des délais de prescription de l'actio...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la réception des travaux et la prescription de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et l'avait condamné au paiement du solde du prix.

L'appelant soutenait que l'absence de procès-verbal de réception formelle faisait obstacle à l'application des délais de prescription de l'action en garantie. La cour retient cependant que la réception peut être tacite et résulter de faits non équivoques manifestant la volonté du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage.

Elle la caractérise en l'occurrence par un faisceau d'indices concordants, notamment l'exploitation commerciale effective des lieux, l'obtention du permis d'habiter qui suppose l'achèvement des travaux, et la validation des plans de recollement par le bureau d'études. En conséquence, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir notifié les vices allégués à l'entrepreneur dans les délais légaux courant à compter de cette réception de fait, son action en garantie est jugée prescrite.

La cour écarte par ailleurs la demande relative aux pénalités de retard comme étant nouvelle en appel et donc irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé.

58941 Vendeur professionnel, la présomption de connaissance du vice caché l’empêche d’invoquer la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices. L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice ...

Saisie d'une action en résolution de la vente d'un matériel professionnel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mauvaise foi du vendeur sur la prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard des brefs délais de l'action en garantie des vices.

L'acquéreur soutenait en appel que la qualité de vendeur professionnel spécialisé emportait une présomption de mauvaise foi le privant du bénéfice de la prescription abrégée. La cour retient que le vendeur, en tant que professionnel spécialisé, est présumé connaître les éléments indispensables au fonctionnement du matériel vendu et que le défaut d'activation de celui-ci, le rendant impropre à son usage, caractérise sa mauvaise foi.

Au visa de l'article 574 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette mauvaise foi fait obstacle à ce que le vendeur puisse se prévaloir de la prescription de l'action en garantie. La cour écarte en revanche l'appel en garantie formé par le vendeur contre son propre fournisseur, en application du principe de l'effet relatif des contrats.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale mais confirmé sur le rejet de l'appel en garantie.

59069 Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce relève cependant que l'acheteur a signé les bons de livraison ainsi que les procès-verbaux de réception des travaux sans émettre la moindre réserve. Elle retient que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de l'emploi de manœuvres frauduleuses pour dissimuler les vices, n'est pas établie par l'appelant.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle mauvaise foi, les exceptions prévues aux articles 553 et 574 du même code ne sauraient trouver à s'appliquer. La cour considère par conséquent que la demande en garantie de l'acheteur, formée hors délai et sans notification préalable des vices, est non fondée.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59111 Le recours en rétractation fondé sur la découverte d’une pièce décisive est irrecevable si cette pièce a été créée postérieurement au jugement attaqué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée. La cour rappelle que le recours en rétractation ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une action en garantie des vices cachés relative à l'incendie d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait la découverte, postérieurement à l'arrêt, de documents émanant du constructeur et reconnaissant un défaut de fabrication sur la série de véhicules concernée.

La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif suppose la réunion de deux conditions cumulatives : le caractère déterminant de la pièce et sa rétention par l'adversaire durant l'instance. Or, la cour relève que les documents produits par le demandeur, étant datés de plusieurs années après le prononcé de l'arrêt attaqué, ne pouvaient matériellement pas avoir été retenus par l'intimé au cours de la procédure initiale.

La condition de rétention faisant ainsi défaut, le moyen tiré de l'article 402 du code de procédure civile est écarté. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond et condamne le demandeur à une amende civile.

59971 Garantie des vices cachés : le délai d’un an prévu par la loi sur la protection du consommateur n’est pas un délai de forclusion d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public. L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du délai d'action en garantie des vices cachés prévu par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur d'un véhicule, en soulevant d'office la forclusion de son action au motif que le délai d'un an prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 était un délai de déchéance d'ordre public.

L'appelant soutenait principalement que ce délai n'était pas d'ordre public et que, par conséquent, le juge ne pouvait le soulever d'office. La cour retient que le délai prévu par l'article 65 de la loi n° 31-08 n'est pas d'ordre public.

Elle déduit cette qualification du fait que le législateur n'a pas expressément qualifié ces dispositions d'ordre public et, surtout, qu'il a permis aux parties de convenir contractuellement d'un délai plus long, ce qui est incompatible avec la nature d'une règle impérative. Dès lors, le premier juge ne pouvait se prévaloir d'office de l'expiration de ce délai, qui devait être invoquée par la partie qui en bénéficie.

Constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond, la cour, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, ne se prononce pas par voie d'évocation. Elle annule par conséquent le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du droit.

63240 L’acheteur ne peut invoquer la non-conformité de la marchandise pour refuser le paiement du prix dès lors qu’il la conserve sans la restituer au vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne.

L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de son obligation de paiement, que le litige ne relevait pas du droit interne marocain et que la procédure était irrégulière faute de traduction des pièces en langue arabe. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées au débat et que le droit marocain est applicable en l'absence de clause contraire dès lors que le lieu d'exécution du contrat est situé au Maroc.

Sur le fond, la cour retient que la simple allégation de non-conformité de la marchandise, même constatée par expert, ne suffit pas à libérer l'acheteur de son obligation de payer le prix. Elle juge que faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure légale prévue en cas de vice et, surtout, d'avoir restitué la marchandise au vendeur, il demeure tenu au paiement intégral du prix facturé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63968 Vente commerciale : le vendeur fabricant, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanière...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanières résultaient de déclarations de poids erronées imputables au vendeur.

L'appelant incident, vendeur, contestait la résolution en invoquant la conformité de la marchandise aux stipulations contractuelles écrites, par opposition au modèle de référence retenu par le premier juge, et soulevait la déchéance de l'action en garantie des vices cachés faute de notification dans les délais légaux. La cour écarte la demande indemnitaire de l'acheteur, retenant qu'il incombait à ce dernier, en sa qualité d'importateur chargé des formalités de dédouanement, de vérifier la marchandise avant toute déclaration, ce qui exclut la faute du vendeur.

Sur l'appel incident, la cour confirme la résolution de la vente, jugeant d'une part que les factures, en visant un projet immobilier spécifique, constituaient une présomption d'acceptation par le vendeur du standard de qualité d'un appartement témoin, et d'autre part que la marchandise livrée était en tout état de cause intrinsèquement impropre à sa destination. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices en retenant que le vendeur, en sa qualité de fabricant, est présumé de mauvaise foi et ne peut, en application des articles 553 et 574 du Dahir des obligations et des contrats, se prévaloir des délais de déchéance.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63874 Contrat d’entreprise : L’existence de malfaçons ne justifie pas le refus de paiement du solde du prix mais doit faire l’objet d’une action en garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'exception d'inexécution et l'action en garantie des vices dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix, considérant que l'allégation de malfaçons ne le dispensait pas de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à son moyen tiré de l'exception d'inexécution, au motif que l'entrepreneur n'...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'exception d'inexécution et l'action en garantie des vices dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix, considérant que l'allégation de malfaçons ne le dispensait pas de son obligation de paiement.

L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à son moyen tiré de l'exception d'inexécution, au motif que l'entrepreneur n'avait pas prouvé la parfaite exécution de ses obligations contractuelles. La cour relève que les propres écritures de l'appelant, indiquant que le paiement du solde était dû à la fin des travaux, constituaient un aveu de l'achèvement de l'ouvrage.

Dès lors, la cour écarte l'exception d'inexécution, qui suppose une absence de prestation, pour qualifier le grief en une contestation de la conformité des travaux. Elle retient qu'une telle contestation, relative à des malfaçons, ne peut être soulevée par voie de simple défense mais doit faire l'objet d'une action en garantie des vices, soumise à des conditions de forme et de délai que l'appelant n'a pas respectées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63729 Lettre de change : L’action en garantie des vices cachés est sans incidence sur l’obligation de paiement du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental au porteur d'une lettre de change dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant le caractère certain de la créance cambiaire.

L'appelant soutenait que l'existence d'une action distincte en garantie des vices cachés affectant la marchandise constituait une contestation sérieuse privant la créance de sa provision et justifiait l'exercice de l'exception d'inexécution. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle retient que la signature de la lettre de change par le tiré emporte présomption irréfragable de l'existence de la provision et le constitue débiteur direct du porteur, en application des articles 165 et 166 du code de commerce. Dès lors, une action en dommages-intérêts pour vices cachés, qui ne tend ni à la résolution de la vente ni à la restitution du prix, ne saurait constituer une contestation sérieuse du paiement de l'effet de commerce.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63500 L’action en garantie des vices cachés est irrecevable si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours suivant la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 18/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur.

L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une demande de dommages-intérêts. La cour écarte l'incident de faux, le litige pouvant être tranché au vu de l'expertise comptable ordonnée.

Elle retient que l'irrégularité de la comptabilité de l'acheteur la prive de toute force probante au sens de l'article 19 du code de commerce, tandis que celle du fournisseur, jugée régulière, suffit à établir la créance. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'action née des vices rédhibitoires doit être intentée, pour les choses mobilières, dans les trente jours suivant la livraison.

Faute pour l'acheteur d'avoir agi dans ce délai, il est déclaré déchu de son droit en application de l'article 573 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.

63491 La créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, l’exception d’inexécution pour vice de la marchandise étant écartée faute d’action engagée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exce...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exception d'inexécution pour livraison de marchandises défectueuses et l'absence de force probante des factures non signées. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir de la société créancière, retenant son autonomie juridique et financière par rapport à sa société mère en liquidation judiciaire, ainsi que le moyen tiré de la nullité du jugement pour vice de procédure.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui confirme la réalité de la créance par l'examen croisé des comptabilités des parties, la cour retient que les factures, corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la transaction. La cour souligne que l'exception d'inexécution fondée sur la non-conformité de la marchandise est inopérante, dès lors que le débiteur n'a pas engagé en temps utile l'action en garantie des vices cachés selon les formes et délais prévus par la loi.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63410 Contrat d’entreprise : La facture acceptée vaut reconnaissance de la créance commerciale, l’action en garantie pour malfaçon étant forclose si elle n’est pas intentée dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/07/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factur...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de réparation de matériel industriel, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et la forclusion de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour malfaçons.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'absence de preuve de la créance faute d'acceptation formelle des factures et le bien-fondé de sa demande en garantie. La cour écarte les moyens de procédure puis retient que la créance est établie dès lors que les factures, non sérieusement contestées, portent le cachet et la signature du débiteur.

Elle relève que cette preuve est corroborée par la signature de procès-verbaux de livraison par le responsable de l'atelier du client, valant acceptation des travaux. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en garantie des vices est forclose.

En application des articles 553 et 767 du dahir des obligations et des contrats, elle constate que la demande a été introduite plus de trente jours après la livraison et la connaissance des défauts allégués, entraînant la déchéance du droit d'agir. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63390 Absence de réclamation pour non-conformité : L’acheteur est tenu au paiement du prix des marchandises conservées pendant plusieurs années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'obligation et les conséquences de l'inaction du débiteur face à une livraison prétendument non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute d'acceptation formelle des factures, et subs...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'obligation et les conséquences de l'inaction du débiteur face à une livraison prétendument non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute d'acceptation formelle des factures, et subsidiairement, la conformité de la marchandise livrée aux spécifications convenues. La cour écarte le premier moyen en retenant que la transaction est établie non seulement par un bon de commande émanant de l'acheteur, mais également par un accord écrit signé par ce dernier et non sérieusement contesté.

S'agissant de la non-conformité, la cour juge que ce moyen est inopérant dès lors que l'acheteur, ayant conservé la marchandise pendant cinq ans, n'a ni retourné les biens, ni émis de réserves, ni engagé d'action en garantie des vices dans les délais prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient par conséquent l'obligation de paiement de l'acheteur.

Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle limite le montant de la condamnation au seul quantum justifié par les factures effectivement produites aux débats. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

61029 La livraison de marchandises non conformes aux spécifications contractuelles relève de l’inexécution d’une obligation et non de la garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices cachés et l'action en inexécution contractuelle pour livraison d'une chose non conforme. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de l'acquéreur en garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en le condamnant au paiement du prix. L'appelant soutenait que la livraison de biens totalement différents de ceux commandés constituait une inexécution contra...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices cachés et l'action en inexécution contractuelle pour livraison d'une chose non conforme. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de l'acquéreur en garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en le condamnant au paiement du prix.

L'appelant soutenait que la livraison de biens totalement différents de ceux commandés constituait une inexécution contractuelle soumise à la prescription de droit commun, et que le premier juge ne pouvait soulever d'office la prescription. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la livraison de biens différents de ceux stipulés au contrat relève de l'inexécution des obligations et non de la garantie des vices.

Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 372 du dahir des obligations et des contrats, le juge ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription. S'appuyant sur une expertise judiciaire qui a confirmé la non-conformité substantielle des biens livrés, la cour constate l'inexécution fautive du vendeur.

En conséquence, elle fait droit à la demande de l'acquéreur tendant à la reprise des marchandises et rejette la demande en paiement du vendeur. Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.

61145 Action en responsabilité du constructeur : la prescription annale de l’article 573 du DOC s’applique aux vices de construction ne menaçant pas la solidité de l’ouvrage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale. L'appelant soutenait que son action relevait n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale.

L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie spéciale des constructeurs, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun soumise à la prescription de quinze ans. La cour d'appel de commerce, tout en confirmant que l'action relève bien d'un régime de garantie des vices, écarte l'application de l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les désordres constatés ne constituent ni un effondrement total ou partiel, ni un risque manifeste d'effondrement.

Elle retient que le fondement pertinent est l'article 771 du même code, lequel renvoie à l'article 573 qui impose, pour les actions en garantie des vices affectant un immeuble, un délai de prescription de 365 jours à compter de la découverte du vice. La cour relève que le maître d'ouvrage avait connaissance des vices plus d'un an avant l'introduction de son action, rendant celle-ci irrecevable pour cause de prescription.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, bien que par une motivation substituée.

61237 Contrat d’entreprise : La réception provisoire des travaux assortie de réserves fait obstacle au cours de la prescription de l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices de construction en présence d'une réception provisoire assortie de réserves. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du maître d'ouvrage pour forclusion et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du marché. La cour retient que, nonobstant le renvoi opéré par l'article 767 du code ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices de construction en présence d'une réception provisoire assortie de réserves. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du maître d'ouvrage pour forclusion et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du marché.

La cour retient que, nonobstant le renvoi opéré par l'article 767 du code des obligations et des contrats aux règles de la garantie des vices de la chose vendue, le délai de prescription de l'action du maître d'ouvrage ne court qu'à compter de la réception définitive des travaux. Elle précise qu'en présence d'un procès-verbal de réception provisoire mentionnant des réserves, et à défaut de production d'un procès-verbal de réception définitive attestant de la levée de ces réserves, l'entrepreneur ne peut opposer la forclusion prévue à l'article 553 du même code.

Faisant application de ce principe et se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour évalue le coût de reprise des malfaçons constatées. Elle procède ensuite à la compensation entre le coût de ces réparations, le solde du prix des travaux dû par le maître d'ouvrage et le montant de la retenue de garantie.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande principale irrecevable et réforme le montant de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle.

63285 Exception d’inexécution : l’acheteur ne peut l’invoquer pour des défauts allégués s’il n’a pas engagé l’action en garantie dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/06/2023 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte c...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les prestations ont été réalisées sous la supervision d'un bureau de contrôle agréé par les parties, dont l'approbation sur les plans d'exécution atteste de la conformité des travaux.

Elle juge dès lors la réserve émise sur le bon de livraison non circonstanciée et le rapport d'expertise produit par l'appelant inopposable car non contradictoire. La cour retient en outre que les griefs relatifs aux défauts de la chose livrée, soulevés par voie de demande reconventionnelle plus de neuf mois après la livraison, sont tardifs au regard des délais de l'action en garantie prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats et ne sauraient constituer un motif légitime de refus de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63216 Garantie des vices cachés : La stipulation d’une garantie contractuelle plus longue écarte l’application du bref délai de l’action en garantie légale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 13/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le premier juge a omis d'examin...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats.

La cour retient que le premier juge a omis d'examiner la portée de la garantie contractuelle stipulée entre les parties, laquelle prévoyait une durée de deux ans. Elle rappelle que si l'article 573 précité fixe un bref délai pour l'action en garantie légale, ses propres dispositions autorisent les parties à convenir d'une extension de ce délai.

Dès lors, il incombait au tribunal d'examiner si le vice allégué entrait dans le champ de cette garantie conventionnelle, et non de se limiter à la déchéance de l'action légale. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'une mesure d'instruction est nécessaire pour déterminer l'origine du vice, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

61244 Garantie des vices de la chose vendue : la notification des défauts au vendeur ne dispense pas l’acheteur d’intenter l’action en justice dans le délai de 30 jours suivant la livraison sous peine de déchéance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise. L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acqu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise.

L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acquéreur a bien respecté son obligation de notifier les vices au vendeur dans le délai de sept jours prévu par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, il a en revanche omis d'intenter l'action judiciaire en garantie dans le délai de trente jours suivant la livraison.

Elle en déduit que son droit d'agir est éteint par forclusion, en application de l'article 573 du même code. La cour relève en outre que les bons de livraison, signés sans réserve par l'acquéreur, établissent la réception de la marchandise et rendent la créance du vendeur exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60933 Vente immobilière : la mauvaise foi du vendeur professionnel est présumée, ce qui écarte la prescription annale de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action contre un vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai d'un an suivant la délivrance de l'immeuble. L'acquéreur soutenait que le vendeur, promoteur immobilier, était présumé de mauvaise foi, ce qui devait écarter le délai de prescription de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action contre un vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai d'un an suivant la délivrance de l'immeuble.

L'acquéreur soutenait que le vendeur, promoteur immobilier, était présumé de mauvaise foi, ce qui devait écarter le délai de prescription de l'article 573 du code des obligations et des contrats et faire courir le délai à compter de la découverte du vice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que le vendeur, en sa qualité d'entreprise spécialisée dans la construction, est présumé connaître les vices affectant l'immeuble vendu.

Dès lors, en application de l'article 574 du même code, il ne peut se prévaloir du délai de prescription annal, l'action intentée peu après la découverte des vices par expertise étant jugée recevable. Statuant au fond sur la base d'une expertise judiciaire, la cour évalue le préjudice matériel de l'acquéreur.

Le jugement est en conséquence infirmé et le vendeur condamné au paiement du coût des réparations.

63925 Action en garantie des vices cachés : la déchéance est encourue par l’acheteur qui ne prouve pas avoir notifié le vendeur du vice immédiatement après sa découverte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette dernière action. L'appelant soutenait avoir notifié le vendeur des défauts de la marchandise par des communications téléphoniques et électroniques, dont la teneur était constatée par commissaire de justice, et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter la déchéance de son ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente et rejetant sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette dernière action. L'appelant soutenait avoir notifié le vendeur des défauts de la marchandise par des communications téléphoniques et électroniques, dont la teneur était constatée par commissaire de justice, et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter la déchéance de son action.

La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une information régulière du vendeur, requise par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, n'est pas rapportée. Elle relève en effet que le procès-verbal de transcription des communications ne mentionne ni la date des échanges, ni que ceux-ci constituaient un avis formel relatif aux défauts allégués.

Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette formalité substantielle, la cour considère que son droit à l'action en garantie est éteint par la déchéance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64841 Est irrecevable l’action en réparation d’un préjudice dont le montant n’est pas chiffré et dont le débiteur n’est pas précisément identifié (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était indéterminée et que la mesure d'expertise sollicitée ne pouvait constituer l'objet principal d'une action. L'appelant soutenait que le préjudice était établi et que l'expertise visait uniquement à en déterminer la cause et le montant. La cour rappelle qu'un...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était indéterminée et que la mesure d'expertise sollicitée ne pouvait constituer l'objet principal d'une action.

L'appelant soutenait que le préjudice était établi et que l'expertise visait uniquement à en déterminer la cause et le montant. La cour rappelle qu'une demande en justice doit, pour être recevable, avoir un objet déterminé, ce qui impose au demandeur de chiffrer sa prétention et d'identifier précisément le défendeur dont la responsabilité est recherchée.

Elle retient qu'une demande tendant à la condamnation de "quiconque sera reconnu responsable" pour un montant non quantifié est irrecevable. La cour énonce en outre que la mesure d'expertise, simple mesure d'instruction, ne peut pallier l'indétermination de la demande principale ni constituer à elle seule l'objet d'une action.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

64466 L’action en garantie des vices de construction doit être intentée dans les trente jours suivant leur découverte sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la g...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage.

L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la garantie, échappant ainsi à la forclusion de trente jours prévue par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception définitive sans aucune réserve, conformément à l'article 76 du décret relatif aux clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, met fin à l'exécution du marché et le prive du droit de se prévaloir d'un défaut d'achèvement.

S'agissant de la demande indemnitaire pour mauvaise qualité des travaux, la cour retient qu'elle relève de l'action en garantie des vices et que le maître d'ouvrage, ayant eu connaissance des désordres à une date certaine, a introduit son action bien au-delà du délai de forclusion de trente jours imposé par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour rejette également l'appel incident de l'entrepreneur tendant à l'octroi d'intérêts légaux, au motif que cette demande n'avait été formulée en première instance que sur un chef de demande qui avait été rejeté.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

64475 Contrat d’entreprise : L’action en garantie pour malfaçons est soumise au délai de prescription de 30 jours applicable à la vente de choses mobilières (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour malfaçons, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur le délai de l'action en garantie des vices. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne respectaient pas les mentions légales obligatoires et invoquait les défauts d'exécution pour fonder sa demande de résolution...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour malfaçons, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur le délai de l'action en garantie des vices. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne respectaient pas les mentions légales obligatoires et invoquait les défauts d'exécution pour fonder sa demande de résolution.

La cour retient que des factures signées et acceptées sans réserve par le débiteur constituent un titre de créance valable en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, peu important leur éventuelle non-conformité à d'autres dispositions. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour la requalifie en action en garantie des vices et la déclare irrecevable comme tardive.

Elle relève en effet qu'en application de l'article 573 du même code, l'action doit être intentée dans les trente jours suivant la découverte du vice, délai largement expiré puisque la demande a été formée plus de neuf mois après le dépôt du rapport d'expertise les ayant révélés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64573 Vente commerciale : L’exception de mauvais fonctionnement du matériel vendu ne peut être soulevée pour s’opposer au paiement du prix en l’absence d’action en garantie des vices cachés intentée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2022 Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat. En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tir...

Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat.

En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité du matériel livré. La cour retient que la première condamnation, limitée au montant demandé en application de l'article 3 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à une action ultérieure pour le surplus de la créance dont le montant global est établi.

Elle écarte le moyen tiré de la prescription au motif que, conformément à l'article 372 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui l'invoque doit en préciser la nature. La cour juge également que la facture non signée est valablement prouvée par le bon de livraison correspondant, dûment signé par le débiteur, qui n'a pas contesté la réception.

Enfin, elle rappelle que l'exception tirée des vices de la chose vendue ne peut être soulevée pour la première fois en défense à une action en paiement, le débiteur étant tenu de respecter la procédure et les délais spécifiques à l'action en garantie. Le jugement est par conséquent confirmé.

64713 Vente immobilière : la clause contractuelle exonérant le vendeur professionnel de la garantie des vices est sans effet au regard des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 10/11/2022 Saisi d'un appel portant sur l'action en garantie des vices affectant un immeuble vendu par un promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'exclusion de garantie et l'étendue de l'obligation du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs pour les malfaçons constatées. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction commerciale, le caractère non garanti des vices au regard d...

Saisi d'un appel portant sur l'action en garantie des vices affectant un immeuble vendu par un promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'exclusion de garantie et l'étendue de l'obligation du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs pour les malfaçons constatées.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction commerciale, le caractère non garanti des vices au regard de l'article 549 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'application de la clause d'exclusion. La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que l'acquéreur non commerçant dispose d'une option de juridiction et que la compétence territoriale est établie au lieu du siège social effectif du vendeur.

Sur le fond, elle juge que la clause d'exclusion de garantie est nulle en application des dispositions protectrices du droit de la consommation qui imposent le respect de la garantie légale. La cour retient en outre, au visa de l'article 549 du dahir des obligations et des contrats, que le vendeur est tenu de garantir non seulement les vices rendant la chose impropre à son usage, mais également l'existence des qualités promises ou stipulées par l'acquéreur, dont l'absence est établie par l'expertise judiciaire.

Rejetant également l'appel incident des acquéreurs qui contestaient le montant de l'indemnisation, la cour confirme le jugement entrepris.

64872 L’exception de non-conformité de la marchandise doit faire l’objet d’une action distincte et ne peut être opposée à une demande en paiement de facture (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et sur les modalités de l'exception d'inexécution pour non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et de bons de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces pièces, faute de signature d'acceptation, et invoquait la non-conformité de...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et sur les modalités de l'exception d'inexécution pour non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et de bons de livraison.

L'appelant contestait la valeur de ces pièces, faute de signature d'acceptation, et invoquait la non-conformité des biens livrés pour justifier son refus de payer. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'apposition du cachet commercial du débiteur sur la facture et le bon de livraison, sans émission de réserves, vaut acceptation dès lors que la réalité de la transaction n'est pas niée.

Sur le second moyen, la cour rappelle que l'argument tiré des vices de la chose vendue doit faire l'objet d'une action distincte, soumise à des conditions de forme et de délai spécifiques en application des articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. Une telle contestation ne peut donc être valablement opposée comme simple moyen de défense à une action en paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65061 Contrat d’entreprise : le client qui refuse le paiement du solde du prix doit rapporter la preuve de l’inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur et de l'irrégularité formelle des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage. L'appelant soutenait une violation des droits de la défense ainsi que l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur et de l'irrégularité formelle des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait une violation des droits de la défense ainsi que l'inexécution par l'intimé de ses obligations contractuelles relatives aux délais et à la nature des prestations. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le dépôt d'un mémoire corrigeant une simple erreur matérielle n'impose pas la réouverture des débats, cette décision relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.

Sur le fond, la cour juge que la contestation relative à la mauvaise exécution des travaux devait être engagée par la voie de l'action en garantie des vices propre au contrat de louage d'ouvrage, le maître d'ouvrage n'apportant au demeurant aucune preuve de l'inexécution alléguée. Elle ajoute que le grief tiré de la non-conformité des factures est inopérant dès lors que la loi n'exige pour leur validité probatoire que la présence d'une signature et d'un cachet.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65157 Vente commerciale : L’acheteur qui accepte une facture sans réserve est tenu au paiement du prix et doit invoquer la non-conformité de la marchandise par la voie de l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposés par un acheteur à une action en paiement fondée sur une facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise qui avait conclu à la conformité de la marchandise livrée. L'appelant soutenait que la non-conformité de la marchandise justifiait son refus de paiement et sollicitait une nouvelle mesure d'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposés par un acheteur à une action en paiement fondée sur une facture acceptée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise qui avait conclu à la conformité de la marchandise livrée.

L'appelant soutenait que la non-conformité de la marchandise justifiait son refus de paiement et sollicitait une nouvelle mesure d'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande en paiement était fondée sur une facture que l'acheteur avait acceptée sans émettre la moindre réserve.

Elle rappelle que l'allégation de non-conformité de la marchandise doit être soulevée dans le cadre de l'action en garantie des vices, laquelle est soumise à des conditions de forme spécifiques non respectées par le débiteur. Dès lors, la cour considère que le juge de première instance n'était pas même tenu d'ordonner une expertise pour statuer sur le bien-fondé de la créance.

Le jugement condamnant l'acheteur au paiement est par conséquent confirmé.

65257 Vices de la marchandise : l’exception de garantie doit faire l’objet d’une action en justice distincte et ne peut être soulevée comme simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement du solde d'une facture sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions de l'expert et l'opposabilité de l'exception d'inexécution pour vices de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en homologuant le rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en se prononçant sur des questions de droit et qu'il avait à tort écarté les frais engagés pour remédier aux défauts de la marchandise livrée. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, estimant que l'expert s'est borné à une analyse comptable pour répondre aux questions techniques qui lui étaient posées.

Elle retient surtout que la contestation relative aux vices de la chose vendue ne peut être soulevée par voie d'exception pour s'opposer à une action en paiement. La cour rappelle qu'une telle contestation doit faire l'objet d'une action principale distincte, intentée dans les délais légaux prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68424 L’action en réparation du préjudice né de la vente d’une chose défectueuse n’est pas soumise à la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2021 Saisie d'appels croisés relatifs aux conséquences indemnitaires de la résolution d'une vente de matériel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en réparation et la charge de la preuve des préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser des intérêts versés à l'établissement de crédit-bail, mais avait rejeté les chefs de demande relatifs aux frais de location d'un maté...

Saisie d'appels croisés relatifs aux conséquences indemnitaires de la résolution d'une vente de matériel pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en réparation et la charge de la preuve des préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser des intérêts versés à l'établissement de crédit-bail, mais avait rejeté les chefs de demande relatifs aux frais de location d'un matériel de substitution, de gardiennage, de transport et aux honoraires d'avocat.

L'acquéreur sollicitait l'infirmation sur les chefs de demande rejetés, tandis que le vendeur soulevait pour la première fois en appel la prescription de l'action fondée sur le bref délai de l'article 573 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte l'argument de la prescription en retenant que l'action ne relève pas de la garantie des vices cachés, déjà sanctionnée par la résolution, mais constitue une demande de réparation des préjudices consécutifs à celle-ci, soumise à la prescription quinquennale commerciale.

Elle juge en outre que même si ce délai était applicable, il aurait été prolongé par les négociations intervenues entre les parties. Concernant les préjudices, la cour considère que la preuve du paiement effectif des frais de location, de gardiennage et de transport n'est pas rapportée.

Elle rappelle enfin que les honoraires d'avocat, relevant de la relation contractuelle entre une partie et son conseil, ne peuvent être mis à la charge de l'adversaire à titre de dommages-intérêts. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

68348 Contrat d’entreprise : la levée des réserves sur le procès-verbal de réception vaut acceptation définitive des travaux et rend le solde du prix exigible (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets juridiques de la levée des réserves apposées sur un procès-verbal de réception de travaux et son incidence sur l'exigibilité du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'entrepreneur irrecevable au motif des réserves initialement émises par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que la mention ultérieure de levée des réserves valait réception définitive et sans réserve, rendant la c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets juridiques de la levée des réserves apposées sur un procès-verbal de réception de travaux et son incidence sur l'exigibilité du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'entrepreneur irrecevable au motif des réserves initialement émises par le maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait que la mention ultérieure de levée des réserves valait réception définitive et sans réserve, rendant la créance exigible. La cour retient que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception portant la mention expresse de la levée des réserves emporte acceptation finale des travaux, laquelle purge les vices apparents et rend le solde du marché immédiatement exigible.

Elle écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, considérant que le maître d'ouvrage ne pouvait se prévaloir de prétendus vices découverts postérieurement pour exercer un droit de rétention. La cour rappelle que la voie appropriée pour de telles réclamations est l'action en garantie des vices de l'ouvrage, au visa des articles 767 et 768 du code des obligations et des contrats.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement accueillie.

67930 Contrat d’entreprise : Le certificat de conformité des travaux et l’absence de réclamation pour vice dans les délais légaux obligent le maître d’ouvrage au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires.

L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser le paiement. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond du litige et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle instance.

Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution pour malfaçons est inopérante, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir exercé l'action en garantie des vices dans les délais et formes légaux. La cour retient que la production d'un procès-verbal de réception sans réserve, émanant d'un organisme technique compétent, établit la conformité des ouvrages aux règles de l'art.

La créance au titre des travaux supplémentaires étant par ailleurs prouvée par une facture acceptée par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68434 L’action en garantie des défauts dans un contrat d’entreprise est soumise au délai de déchéance de 30 jours applicable à la vente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose.

L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forclusion. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat d'entreprise, notamment les articles 767 et 771, renvoient expressément aux règles de la garantie des défauts de la chose vendue, y compris au délai de forclusion de trente jours prévu par l'article 573.

La cour retient en outre que la mauvaise foi du vendeur, au sens de l'article 574 du même code, suppose la dissimulation de vices cachés, alors qu'en l'occurrence les défauts allégués par l'acheteur étaient apparents dès la livraison. Dès lors, l'action introduite plus de trente jours après la livraison de la marchandise est tardive, ce délai de forclusion n'étant pas susceptible d'aménagement.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68603 Vente immobilière : la mauvaise foi du vendeur-promoteur fait échec à la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 05/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause d'acceptation en l'état et de l'exception de prescription soulevées par un vendeur-promoteur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour une malfaçon affectant le conduit de cheminée d'un appartement. L'appelant soutenait principalement que l'action était prescrite en application de l'article 573 du dahir des obliga...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause d'acceptation en l'état et de l'exception de prescription soulevées par un vendeur-promoteur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour une malfaçon affectant le conduit de cheminée d'un appartement.

L'appelant soutenait principalement que l'action était prescrite en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats et que l'acquéreur avait renoncé à toute réclamation en acceptant le bien en l'état. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant la mauvaise foi du vendeur.

Au visa de l'article 574 du même dahir, elle considère que le vendeur, en sa qualité de promoteur professionnel ayant lui-même édifié l'immeuble, ne pouvait ignorer le vice de construction affectant la cheminée, ce qui l'empêche de se prévaloir du bref délai de l'action en garantie. La cour juge en outre que la clause d'acceptation en l'état ne saurait couvrir les vices cachés et la qualifie de clause abusive au sens de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, dès lors qu'elle a pour effet de limiter indûment les droits de l'acquéreur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70017 Vente de matériel d’occasion : L’action en garantie des vices cachés est écartée lorsque la défaillance du bien résulte de sa mauvaise manipulation et de son entreposage par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/01/2020 En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie. L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait souleve...

En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie.

L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait soulever d'office la déchéance des délais prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle établit que le bien, ancien et d'occasion, fonctionnait lors de son installation, comme en atteste un procès-verbal de réception signé sans réserve par l'acquéreur.

La cour retient que les dysfonctionnements ultérieurs sont imputables à la faute de ce dernier, qui a déplacé le matériel sans l'assistance de techniciens spécialisés et l'a entreposé dans des conditions dégradantes, rendant sans objet la discussion sur la garantie des vices. Statuant sur l'appel incident du vendeur, la cour juge que l'allocation des intérêts moratoires suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter des dommages et intérêts distincts.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69918 Garantie des vices cachés : L’action de l’acheteur est rejetée s’il n’a pas notifié le vice au vendeur et intenté son action dans les délais légaux prévus par le Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2020 La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans...

La cour d'appel de commerce rappelle les conditions de mise en œuvre de l'action en garantie des vices cachés dans un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du prix de la marchandise.

L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité de la marchandise et, d'autre part, une erreur dans l'imputation d'un paiement par lettre de change. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur est forclos dans son action, faute pour lui d'avoir notifié le vendeur du vice dans les délais prévus à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats et d'avoir intenté son action dans le délai de trente jours prescrit par l'article 573 du même code.

Elle ajoute que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 574, n'était pas établie. Quant au second moyen, la cour relève que la valeur de l'effet de commerce avait bien été déduite du montant total de la créance, rendant inopérante la discussion sur son imputation à une facture spécifique.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69147 Acte mixte : Le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour attraire le défendeur commerçant devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en garantie des vices cachés, la cour se prononce sur la juridiction applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant, une société commerciale, en invoquant la nature civile du contrat de construction conclu avec des particuliers. La cour d'appel de commerce retient que la société, étant commerçante par la forme en tant que soci...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en garantie des vices cachés, la cour se prononce sur la juridiction applicable à un acte mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant, une société commerciale, en invoquant la nature civile du contrat de construction conclu avec des particuliers.

La cour d'appel de commerce retient que la société, étant commerçante par la forme en tant que société à responsabilité limitée, confère au contrat un caractère mixte. Elle rappelle qu'en pareille matière, le demandeur non commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant d'attraire son cocontractant commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale.

Le choix des demandeurs d'assigner devant le tribunal de commerce ayant été valablement exercé, la cour confirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

69094 Vente commerciale – L’action en garantie des vices de la chose vendue est subordonnée à la notification des défauts au vendeur dans le délai de sept jours suivant la livraison (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après expertise judiciaire. L'appelant soutenait que son refus de paiement était justifié par les défauts affectant la marchandise livrée, ce que le vendeur aurait implicitement reconnu en annulant les factures initiales. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après expertise judiciaire.

L'appelant soutenait que son refus de paiement était justifié par les défauts affectant la marchandise livrée, ce que le vendeur aurait implicitement reconnu en annulant les factures initiales. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que l'acheteur est tenu d'aviser le vendeur de tout vice dans les sept jours suivant la livraison.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification dans le délai légal, sa contestation est jugée non fondée. La cour ajoute que ni le retour d'un échantillon de marchandises, immédiatement remplacé, ni l'offre d'une réduction de prix par le vendeur ne sauraient constituer une reconnaissance des vices allégués.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69483 Action en garantie des vices cachés : La charge de la preuve de l’existence du vice pèse sur l’acheteur, sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 28/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du vice affectant la chose vendue et les modalités de son administration. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de la vente irrecevable, au motif que l'acheteur n'avait pas fait constater le vice conformément aux dispositions légales. L'appelant soutenait qu'après avoir mis en demeure le vendeur, il appartenait à la juridiction saisie de l'action au fond d'ordonner une expertise pour éta...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du vice affectant la chose vendue et les modalités de son administration. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de la vente irrecevable, au motif que l'acheteur n'avait pas fait constater le vice conformément aux dispositions légales.

L'appelant soutenait qu'après avoir mis en demeure le vendeur, il appartenait à la juridiction saisie de l'action au fond d'ordonner une expertise pour établir l'existence du défaut. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du vice incombe exclusivement à l'acheteur en application de la règle *actori incumbit probatio*.

Elle retient que le juge du fond, tenu à un devoir de neutralité, ne peut suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction destinée à établir un fait non prouvé. Dès lors, la désignation d'un expert n'a vocation qu'à vérifier la nature, l'étendue et l'origine d'un vice dont l'existence est préalablement démontrée par le demandeur, et non à en rechercher la preuve initiale.

Faute pour l'acquéreur d'avoir rapporté le moindre commencement de preuve de la défectuosité alléguée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

70559 Recours en rétractation : Le rapport d’expertise dont le demandeur connaissait l’existence ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/02/2020 Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation invoquait le dol processuel et la rétention par son adversaire d'un rapport d'expertise qu'il estimait décisif. La cour écarte le moyen tiré de la rétention de la pièce, retenant que le demandeur, en tant...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation invoquait le dol processuel et la rétention par son adversaire d'un rapport d'expertise qu'il estimait décisif.

La cour écarte le moyen tiré de la rétention de la pièce, retenant que le demandeur, en tant que partie au contrat prévoyant l'intervention de l'expert, avait connaissance de l'existence du rapport et disposait des moyens pour en solliciter la production au cours de l'instance initiale. La cour juge en outre que le rapport d'expertise, portant sur la conformité des travaux, n'était pas une pièce décisive dans le cadre d'une action en paiement, laquelle se distingue de l'action en garantie des vices cachés qui obéit à un régime procédural propre.

Elle rappelle que le dol susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation est celui qui a exercé une influence déterminante sur la solution du litige, ce qui n'est pas le cas d'une pièce relative à des moyens de défense qui auraient dû être soulevés dans une action distincte. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

70267 Contrat d’entreprise : Le constructeur professionnel de mauvaise foi ne peut invoquer la prescription d’un an de l’action en garantie des vices de construction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des vices de construction, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, arguant que la réclamation pour vices n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, ni dans le délai de prescription d'un an ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des vices de construction, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, arguant que la réclamation pour vices n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, ni dans le délai de prescription d'un an prévu par l'article 573 du même code.

La cour d'appel de commerce écarte l'application de l'article 769, qu'elle juge réservé aux seuls cas d'effondrement total ou partiel de l'ouvrage ou de risque imminent d'effondrement, et non aux vices réparables. La cour retient ensuite que si l'action en garantie des vices est soumise à la prescription annale de l'article 573, l'entrepreneur ne peut s'en prévaloir en application de l'article 574 dès lors qu'il est réputé de mauvaise foi.

Elle considère en effet que la qualité de professionnel de la construction impose à l'entrepreneur une connaissance des normes techniques, et que la livraison d'un ouvrage non conforme à ces standards constitue une dissimulation des vices le privant du bénéfice de la prescription. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70097 Charge de la preuve : l’acheteur invoquant une défaillance du service après-vente doit prouver la prise en charge du matériel par le vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 07/01/2020 Saisi d'un appel contestant la qualification juridique d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et l'inexécution d'une obligation de service après-vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur, la qualifiant d'action en garantie des vices cachés et la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le litige ne relevait pas d'un défaut de la chose vendue, mais de l'inexécution par le v...

Saisi d'un appel contestant la qualification juridique d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et l'inexécution d'une obligation de service après-vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur, la qualifiant d'action en garantie des vices cachés et la déclarant prescrite.

L'appelant soutenait que le litige ne relevait pas d'un défaut de la chose vendue, mais de l'inexécution par le vendeur de son obligation de restituer un matériel prétendument emporté pour réparation. La cour retient que le premier juge a commis une erreur de qualification, l'action portant bien sur l'exécution d'une prestation de service postérieure à la vente et non sur un vice caché.

Toutefois, statuant au fond, la cour relève que l'acheteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de la réalité du retrait du matériel par le vendeur. Faute de preuve de l'inexécution contractuelle alléguée, le jugement est confirmé en son dispositif de rejet.

71367 Contrat d’entreprise : le client ne peut refuser le paiement du prix en invoquant un retard d’exécution, sanctionné par une clause pénale, ni la non-conformité des biens, qui relève de l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à la fourniture et l'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine les exceptions opposées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des fournisseurs. L'appelant soulevait l'inexécution par les fournisseurs de leurs obligations contractuelles, notamment le non-respect des délais de livraison et la non-conformité des prestations, pour just...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à la fourniture et l'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine les exceptions opposées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des fournisseurs. L'appelant soulevait l'inexécution par les fournisseurs de leurs obligations contractuelles, notamment le non-respect des délais de livraison et la non-conformité des prestations, pour justifier son refus de paiement des factures non acceptées par lui. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures, dès lors que celles-ci sont adossées à un contrat de service dont l'existence n'est pas contestée. Elle retient que le retard dans l'exécution ne saurait constituer un motif légitime de suspension des paiements, la convention ayant elle-même prévu une clause pénale à titre de sanction. De même, la cour juge que la contestation relative à la non-conformité des prestations relève de l'action en garantie des vices cachés et ne peut être opposée comme une exception pour se soustraire à l'obligation de paiement. Au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui prétend être libéré de son obligation d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71402 Vente commerciale : l’action en garantie des vices cachés est prescrite si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours prévu par l’article 573 du DOC (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et la computation du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai de forclusion ne pouvait courir tant que le vendeur détenait le bien meuble pour réparation au titre de la g...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et la computation du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai de forclusion ne pouvait courir tant que le vendeur détenait le bien meuble pour réparation au titre de la garantie. La cour écarte ce moyen, retenant que l'action doit être intentée dans le délai légal même lorsque le vendeur a été avisé du vice et a repris le bien. Elle constate que l'acheteur a introduit sa demande plusieurs années après la découverte du défaut et la dernière communication l'informant de la réparation, ce qui rend son action forclose. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande de restitution du bien, substituée à la demande initiale de livraison d'un bien neuf. Le jugement est en conséquence confirmé.

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