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Absence d'acceptation

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65769 Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur au motif que les factures produites n'étaient pas signées, en application des règles de la preuve littérale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale devait prévaloir sur l'absence d'acceptation fo...

Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur au motif que les factures produites n'étaient pas signées, en application des règles de la preuve littérale.

L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale devait prévaloir sur l'absence d'acceptation formelle. Pour établir la réalité de la créance, la cour ordonne une expertise judiciaire et retient que le rapport qui en découle, mené contradictoirement et non contesté par les parties, constitue une preuve suffisante de la dette.

La cour précise que la créance ainsi établie inclut non seulement le solde des travaux impayés, mais également les pénalités pour retard de paiement et le montant issu de la révision des prix contractuels. Statuant sur les intérêts légaux, la cour les accorde en tant que compensation de plein droit entre commerçants, mais limite leur assiette au seul principal des travaux et de la révision des prix, à l'exclusion des pénalités de retard.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le maître d'ouvrage condamné au paiement des sommes fixées par l'expert.

65701 La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2025 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signé...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce retient que la comptabilité régulièrement tenue d'un créancier, corroborée par une expertise judiciaire, peut fonder une condamnation en paiement, nonobstant la contestation par le débiteur de la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que les factures litigieuses, n'étant ni signées ni acceptées, ne constituaient pas une preuve valable et que le refus d'ordonner une contre-expertise était injustifié. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur s'est systématiquement abstenu de produire ses propres documents comptables lors des opérations d'expertise, à la différence du créancier dont la comptabilité a été jugée régulière.

Elle considère que cette comptabilité, constituant une preuve admissible entre commerçants, suffit à établir la réalité de la créance. La cour rappelle enfin que l'organisation d'une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation et non d'un droit pour les parties, particulièrement lorsque plusieurs rapports concordants existent déjà.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

59765 Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense.

La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande.

La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58371 Preuve du contrat d’assurance : la police non signée par l’assuré ne peut fonder une action en recouvrement des primes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2024 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances. L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La c...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances.

L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La cour retient que les polices d'assurance non signées pour acceptation par l'assuré ne peuvent, au visa de l'article 11 du code des assurances, constituer une preuve de la dette.

Elle relève en outre que la prescription biennale prévue par l'article 36 du même code était acquise pour certaines créances, faute pour le créancier de justifier d'un acte interruptif de prescription antérieur à l'introduction de l'instance. Le montant retenu par les premiers juges, calculé après déduction des créances non prouvées et prescrites, étant dès lors jugé exact, le jugement entrepris est confirmé.

57117 Vente commerciale : La signature sans réserve du bon de livraison suffit à établir la créance, même en l’absence d’acceptation formelle de la facture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par ce dernier sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces factures, soutenant qu'elles n'avaient pas été acceptées par elle et sollicitait à ...

La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par ce dernier sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur de marchandises.

L'appelante contestait la force probante de ces factures, soutenant qu'elles n'avaient pas été acceptées par elle et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'ensemble des pièces établit l'existence de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

Faisant application de l'article 400 du même code, elle rappelle qu'il appartient alors au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement. En l'absence d'une telle preuve et l'expertise étant jugée inutile au vu des pièces versées, le jugement entrepris est confirmé.

56897 Preuve par facture : l’absence d’acceptation par le débiteur entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 26/09/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures produites, n'étant pas revêtues de la signature du débiteur, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait cette interprétation, arguant que la notion de "facture acceptée" au sens de l'article 417 du dahir des obligations ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures produites, n'étant pas revêtues de la signature du débiteur, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance.

L'appelant contestait cette interprétation, arguant que la notion de "facture acceptée" au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats n'exigeait pas une acceptation formelle par signature. La cour d'appel de commerce rappelle que pour valoir preuve littérale, une facture doit être acceptée, ce qui suppose un acte positif d'approbation du débiteur, tel qu'une signature ou un visa.

Elle retient que les factures versées aux débats, étant dépourvues de toute marque d'acceptation, ne peuvent fonder la demande en paiement. La cour écarte par ailleurs le grief tiré du défaut d'expertise judiciaire, jugeant qu'il n'appartient pas à la juridiction de pallier la carence probatoire du créancier.

La cour juge cependant que le défaut de preuve de la créance ne justifie pas un rejet au fond mais une déclaration d'irrecevabilité de la demande. Partant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

56719 Vente commerciale : la date de livraison fixée unilatéralement par l’acheteur dans une confirmation de commande est inopposable au vendeur non-signataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vend...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison.

L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vendeur, par appel incident, contestait l'existence même d'un délai de livraison convenu. La cour retient que la mention d'une date de livraison sur une confirmation de commande émanant du seul acheteur, et non signée pour acceptation par le vendeur, ne suffit pas à établir un accord des volontés sur ce terme essentiel.

En l'absence d'un délai contractuellement opposable et de réserves émises lors de la réception de la marchandise, la demande d'indemnisation pour retard de livraison est jugée infondée. A l'inverse, le défaut de paiement des factures après mise en demeure constitue une défaillance de l'acheteur justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'acheteur et confirme la condamnation au paiement du principal et des indemnités pour retard.

56385 La reconnaissance de dette signée et tamponnée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant d'une part de leur rédaction en langue étrangère en violation des règles de procédure, et d'autre part de l'absence d'acceptation formelle des factures. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe s'impose ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des pièces produites, arguant d'une part de leur rédaction en langue étrangère en violation des règles de procédure, et d'autre part de l'absence d'acceptation formelle des factures.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe s'impose aux actes de procédure et aux jugements, mais non aux pièces versées au débat que le juge peut apprécier souverainement. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie de manière irréfutable par une reconnaissance de dette signée et revêtue du cachet du débiteur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Elle juge que ce document constitue une preuve parfaite qui rend inopérante la discussion relative à l'acceptation des factures. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

55479 Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées.

L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que l'expert a conclu à l'existence de la créance en se fondant exclusivement sur les livres comptables du créancier, le débiteur n'ayant produit aucune pièce contraire.

La cour retient que, dès lors que les livres de commerce du créancier sont reconnus comme étant régulièrement tenus, ils constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. L'absence de contestation sérieuse de la régularité de la comptabilité et le défaut de production de documents par le débiteur rendent sa contestation de la dette infondée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55133 Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/05/2024 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilit...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, sa propre décharge du fait de la cession de ses parts dans la société débitrice à un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de recourir à une tentative de règlement amiable ne s'impose que lorsque l'action du crédit-bailleur tend à la constatation de la résiliation du contrat et à la restitution du bien, et non lorsqu'elle vise le simple recouvrement des loyers impayés.

Sur le second moyen, la cour juge que la cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel, faute pour cette dernière d'avoir procédé à une cession de dette régulière et d'avoir obtenu l'acceptation expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63248 La facture extraite du système d’information du débiteur fait pleine preuve de la créance et lui est opposable, nonobstant l’absence d’acceptation formelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/06/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de commissions dues en exécution de contrats de partenariat et de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant que les factures produites ne pouvaient fonder la créance faute d'être acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats...

Saisi d'un litige relatif au paiement de commissions dues en exécution de contrats de partenariat et de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées.

L'appelant contestait cette condamnation en soulevant que les factures produites ne pouvaient fonder la créance faute d'être acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour écarte ce moyen.

Elle retient que les factures générées par le système d'information du débiteur, sur lequel ce dernier exerce un contrôle exclusif, lui sont pleinement opposables et font foi contre lui, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de mention formelle d'acceptation. La cour souligne que de tels documents, émanant du propre système informatique de la partie à qui on les oppose, l'obligent sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions de forme.

Elle rejette par ailleurs la demande de dommages et intérêts pour blocage du système, faute de preuve que l'interruption était imputable au débiteur. Les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé, la cour faisant en outre droit à une demande additionnelle en paiement.

63792 Facture commerciale : l’absence de signature ou d’acceptation par le débiteur la prive de sa force probante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale non acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier faute de preuve. L'appelant soutenait que le silence du débiteur en première instance valait reconnaissance de dette et que la facture constituait une preuve suffisante. La cour écarte cet argumentaire en constatant que la facture litigieuse n'est re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture commerciale non acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier faute de preuve.

L'appelant soutenait que le silence du débiteur en première instance valait reconnaissance de dette et que la facture constituait une preuve suffisante. La cour écarte cet argumentaire en constatant que la facture litigieuse n'est revêtue d'aucune signature ni d'aucun cachet imputable au débiteur.

Elle relève en outre que ni le bon de commande ni la preuve de l'exécution effective de la prestation publicitaire n'ont été produits. Au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation.

Une facture unilatérale, non acceptée et non corroborée par d'autres éléments, est donc jugée insuffisante à établir la créance, particulièrement lorsqu'elle fait l'objet d'une contestation sérieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63890 La réémission de factures au nom d’un tiers ne constitue pas une novation éteignant la dette initiale si ces nouvelles factures ne sont pas acceptées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par novation ainsi que le faux des bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation, au motif que les factures identiques émises par le créancier au nom d'une société tierce, n'étant pas acceptées par cette dernière, sont dépourvues de force probante et n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par novation ainsi que le faux des bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation, au motif que les factures identiques émises par le créancier au nom d'une société tierce, n'étant pas acceptées par cette dernière, sont dépourvues de force probante et ne peuvent établir la création d'une nouvelle obligation emportant extinction de la première.

La cour rejette également la demande d'inscription de faux incident, la considérant formulée en des termes trop généraux et relevant au surplus que la preuve de la créance repose non sur les bons de livraison contestés, mais sur les factures et les états de service dûment acceptés par le débiteur. La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation.

Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

64830 Créance commerciale : L’expertise judiciaire fondée sur les livres comptables et les bons de livraison établit la réalité des prestations et supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur. L'appelant principal critiquait la méthodologie du premier expert, tandis que l'appelant incident soulevait l'inopposabilité des factures litigieuses, faute pour elles de porter sa signature ou son cachet. Ordonnant une nouvelle expertise, la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement sur la base d'une première expertise contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées par le débiteur. L'appelant principal critiquait la méthodologie du premier expert, tandis que l'appelant incident soulevait l'inopposabilité des factures litigieuses, faute pour elles de porter sa signature ou son cachet.

Ordonnant une nouvelle expertise, la cour écarte le moyen tiré du défaut d'acceptation formelle des factures. Elle retient que la réalité des prestations est suffisamment établie par la production des procès-verbaux de livraison et par l'absence de toute réclamation émanant des bénéficiaires finaux des services.

La cour considère que la preuve de l'exécution effective de l'obligation contractuelle prime sur le défaut de signature des documents de facturation. Dès lors, elle homologue les conclusions de la seconde expertise qui a déterminé le solde dû en recoupant les écritures comptables des parties, les justificatifs de livraison et les paiements partiels effectués.

Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de la condamnation, l'appel incident étant rejeté.

64976 Facture commerciale : L’absence d’acceptation par le débiteur prive la facture de sa force probante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/12/2022 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant plusieurs factures au motif de l'absence de production du contrat sous-jacent et de justificatifs de service. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, portant la même référence contractuelle que celles admises en paiement et...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant plusieurs factures au motif de l'absence de production du contrat sous-jacent et de justificatifs de service.

L'appelant soutenait que les factures litigieuses, portant la même référence contractuelle que celles admises en paiement et prétendument revêtues de la signature du débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelant, les factures contestées ne portaient ni signature ni mention d'acceptation de la part du débiteur.

Elle relève en outre que le créancier ne produit ni le contrat ou le bon de commande fondant sa réclamation, ni aucun document comptable attestant de l'inscription de ces créances. Dès lors, la cour retient que ces factures, dépourvues de toute acceptation et non corroborées par d'autres éléments, ne sauraient constituer une preuve de l'obligation de paiement au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64772 Vente commerciale : La facture corroborée par un connaissement constitue une preuve suffisante de la créance et rend inutile le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la facture, émise unilatéralement par le créancier, était insuffisante à prouver la créance et sollicitait une expertise. La cour retient qu'une facture, même non signée pour acceptation p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que la facture, émise unilatéralement par le créancier, était insuffisante à prouver la créance et sollicitait une expertise. La cour retient qu'une facture, même non signée pour acceptation par le débiteur, acquiert pleine force probante dès lors qu'elle est corroborée par des documents de transport et douaniers, tels qu'une police de chargement, établissant la réalité de la livraison.

Elle écarte par conséquent la demande d'expertise, jugeant la contestation du débiteur non sérieuse en l'absence de tout élément remettant en cause la réception des marchandises. En application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

64473 Preuve de la créance commerciale : une facture non étayée par un bon de commande et non signée pour acceptation est insuffisante pour établir la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de factures contestées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la simple apposition d'un cachet de réception. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant que ce visa ne valait ni reconnaissance de dette ni preuve de l'exécution des travaux et sollicitait une expertise. La cour d'appel de commerce retient que la communication par le débiteur à l'expert judici...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement intégral de factures contestées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la simple apposition d'un cachet de réception. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant que ce visa ne valait ni reconnaissance de dette ni preuve de l'exécution des travaux et sollicitait une expertise.

La cour d'appel de commerce retient que la communication par le débiteur à l'expert judiciaire, désigné en cours d'instance, d'un courrier reconnaissant le bien-fondé de deux des trois factures litigieuses constitue un aveu judiciaire. Cet aveu rend la créance correspondante certaine et exigible, justifiant la condamnation à ce titre.

En revanche, la cour écarte la troisième facture, dès lors qu'elle n'était ni signée pour acceptation, ni corroborée par un bon de commande, et que le créancier, défaillant à produire ses livres de commerce, ne rapportait pas la preuve de sa créance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant des seules factures dont la dette a été judiciairement avouée.

67983 Consommation frauduleuse d’électricité : le procès-verbal de constat établit la matérialité de la fraude mais ne fait pas foi du montant de la créance, lequel doit être déterminé par une expertise technique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/11/2021 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert. Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert.

Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'à inscription de faux et devait primer sur l'expertise quant à la détermination du montant dû La cour rappelle, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, que la force probante du procès-verbal se limite à l'établissement des faits matériels de la fraude et ne s'étend pas à la liquidation du préjudice, laquelle relève d'une appréciation technique.

Elle retient que la facture, établie unilatéralement par le créancier et contestée par le débiteur, est dépourvue de force probante en l'absence d'acceptation. Dès lors, la cour s'en rapporte aux conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que le mode de calcul du concessionnaire était erroné, ce dernier ayant appliqué une mesure ponctuelle sur une longue période en violation de ses propres conditions générales qui imposaient de se référer à la consommation antérieure.

La cour écarte par conséquent les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance au montant déterminé par l'expert.

70373 La force probante d’une facture commerciale est subordonnée à son acceptation par le débiteur, matérialisée par une signature ou un cachet (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et les conditions de leur acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que les factures produites n'étaient pas formellement acceptées. L'appelant soutenait que ses factures, extraites d'une comptabilité régulière, constituaient une preuve suffisante de la créance, l'usage commercial n'exigeant pas une signature mais un simple cachet...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et les conditions de leur acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que les factures produites n'étaient pas formellement acceptées.

L'appelant soutenait que ses factures, extraites d'une comptabilité régulière, constituaient une preuve suffisante de la créance, l'usage commercial n'exigeant pas une signature mais un simple cachet. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions du rapport qui valide la créance à l'exception d'une facture.

Elle rappelle que la régularité de la comptabilité du créancier ne saurait pallier l'absence d'acceptation de la facture par le débiteur, conformément aux exigences de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que la facture ne portant ni signature ni cachet du débiteur est dépourvue de toute force probante et doit être écartée du décompte.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux.

69848 Preuve de la créance commerciale : une facture non signée par le débiteur est insuffisante à établir la réalité de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture et d'une liste de services non signées par le débiteur en matière de recouvrement de créance commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, faute de preuve de l'obligation. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve en matière commerciale, consacrée par l'article 334 du code de commerce, suffisait à établir la créance sur la base des documents produits. La cour écart...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture et d'une liste de services non signées par le débiteur en matière de recouvrement de créance commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, faute de preuve de l'obligation.

L'appelant soutenait que la liberté de la preuve en matière commerciale, consacrée par l'article 334 du code de commerce, suffisait à établir la créance sur la base des documents produits. La cour écarte ce moyen et retient que ni la facture, non signée par le débiteur, ni la liste de services, également dépourvue de signature, ne peuvent constituer une preuve suffisante de la dette.

Elle rappelle, en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, qu'une facture n'acquiert de valeur probante que si elle est acceptée par le débiteur. En l'absence de tout bon de commande ou autre élément corroborant la réalité de la prestation commandée, la cour juge la créance non établie et confirme le jugement entrepris.

69701 La clause attributive de juridiction stipulée sur des factures non signées est inopposable au débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait implicitement écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le débiteur. L'appelant contestait la compétence du tribunal saisi en soutenant que la clause, figurant au verso des factures, ne lui était pas opposable. La cour retient que la clause attributive de juridiction n'est v...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait implicitement écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le débiteur.

L'appelant contestait la compétence du tribunal saisi en soutenant que la clause, figurant au verso des factures, ne lui était pas opposable. La cour retient que la clause attributive de juridiction n'est valable que si elle a été acceptée par la partie à qui on l'oppose.

Elle constate que les factures contenant la clause n'étaient pas signées par le débiteur, tandis que les bons de livraison, bien que signés par ce dernier, ne reproduisaient pas ladite clause. En l'absence de preuve d'une acceptation certaine, la cour juge la clause inopposable et fait application des règles de compétence de droit commun.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau déclare le tribunal de commerce de première instance territorialement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction du lieu du siège social du débiteur.

69623 La créance commerciale est prouvée par les bons de livraison signés par le débiteur, même en l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement de santé au paiement de factures impayées. En appel, le débiteur soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de notification au visa de l'article 39 du code de procédure civile, faute de désignation d'un curateur, et d'autre part l'absence de force probante des factures non signées et non accompagnées de bo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement de santé au paiement de factures impayées.

En appel, le débiteur soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de notification au visa de l'article 39 du code de procédure civile, faute de désignation d'un curateur, et d'autre part l'absence de force probante des factures non signées et non accompagnées de bons de commande. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la désignation d'un curateur n'est requise que lorsque le domicile du défendeur est inconnu, et non lorsque, son adresse étant connue, il ne s'y trouve pas ou ne retire pas le pli recommandé.

Sur le fond, la cour juge que les bons de livraison, dès lors qu'ils portent le cachet et la signature du débiteur et que leur authenticité n'est pas sérieusement contestée, suffisent à établir la réalité de la livraison et la certitude de la créance. Elle précise que dans une telle configuration, la facture, même non acceptée, constitue un simple document comptable détaillant la dette dont l'existence est déjà prouvée par lesdits bons de livraison.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69387 Preuve en matière commerciale : En l’absence d’acceptation des factures, le juge peut ordonner une expertise comptable pour établir la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/09/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve d'une créance commerciale dont les factures avaient été jugées dépourvues de force probante. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement, retenant la validité desdites factures. L'appelant soutenait que la cour était tenue par la décision de la Cour de cassation qui avait écarté les factures au motif qu'elles ne portaient qu'un cachet de réception et ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve d'une créance commerciale dont les factures avaient été jugées dépourvues de force probante. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement, retenant la validité desdites factures.

L'appelant soutenait que la cour était tenue par la décision de la Cour de cassation qui avait écarté les factures au motif qu'elles ne portaient qu'un cachet de réception et non une mention expresse d'acceptation. Se conformant au point de droit jugé, la cour a ordonné une expertise comptable afin de déterminer la réalité de la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et commerciales.

La cour retient que le rapport d'expertise, fondé sur le contrat, les bons de transport et les correspondances électroniques, établit valablement l'existence de la créance. Le montant de la dette ainsi révélé par l'expertise étant supérieur à celui alloué en première instance, la cour confirme le jugement en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

82040 Preuve de la prestation de services : des courriels et photographies non contestés suffisent à établir la réalité de l’exécution en complément des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante de factures portant un simple cachet de réception et soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations contractuel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante de factures portant un simple cachet de réception et soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le prestataire produisait des éléments de preuve corroborant la réalisation des services. Elle relève notamment que les courriels émanant du débiteur et désignant les bénéficiaires des formations, ainsi que les photographies documentant la tenue de ces dernières, n'avaient fait l'objet d'aucune contestation par l'appelant. La cour retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, suffisent à établir la réalité des prestations facturées, rendant la créance certaine et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80508 La facture signée et tamponnée par le chef de chantier vaut facture acceptée et constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soulevait une violation des droits de la défense et l'exception d'inexécution, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et ne prouvaient pas la réalisation des prestations. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soulevait une violation des droits de la défense et l'exception d'inexécution, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et ne prouvaient pas la réalisation des prestations. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré et au vu de la défaillance de l'appelant à comparaître, aucune violation n'est caractérisée. Sur le fond, la cour retient que les factures corroborées par des bons de commande, revêtues du cachet de la société débitrice et de la signature de son chef de chantier, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Une telle acceptation fait la preuve de la livraison des prestations et rend inopérante l'exception d'inexécution. En revanche, la cour juge qu'une facture non signée par le débiteur est dépourvue de force probante. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation.

81743 Qualification du contrat – Le contrat de gestion d’un camping équipé s’analyse en une gérance libre et non en un bail commercial, excluant l’application du statut protecteur et le droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'un camping municipal à l'échéance du contrat, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955 et non de contrat de gérance libre, et que la clause de renouvellement s'analysait en une promesse unilatérale engageant le bailleur dès sa seule manifestation de volonté. La cour d'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'un camping municipal à l'échéance du contrat, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955 et non de contrat de gérance libre, et que la clause de renouvellement s'analysait en une promesse unilatérale engageant le bailleur dès sa seule manifestation de volonté. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification en se fondant sur les termes clairs et précis du contrat initial, intitulé "contrat de gérance" et décrivant la mise à disposition d'un fonds de commerce préexistant et équipé. Elle retient que l'emploi du terme "location" dans les avenants ne suffit pas à dénaturer la convention initiale et que ni l'inscription de l'exploitant au registre du commerce, simple présomption réfragable, ni un jugement administratif rendu dans une autre instance, ne sauraient prévaloir sur la commune intention des parties. Dès lors, le contrat étant un contrat de gérance à durée déterminée, la cour juge que la manifestation de volonté de l'exploitant de le renouveler ne constituait qu'une simple pollicitation, privée d'effet en l'absence d'acceptation par la collectivité locale qui avait au contraire notifié son refus avant l'échéance. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

81597 Le rapport d’expertise judiciaire ne lie pas le juge qui doit écarter une facture non acceptée par le débiteur et des pénalités de retard non stipulées au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert, que le débiteur contestait en invoquant des paiements antérieurs et des irrégularités affectant certaines factures. La cour retient que le rapport d'expertise, ayant analysé les documents comptables des de...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert, que le débiteur contestait en invoquant des paiements antérieurs et des irrégularités affectant certaines factures. La cour retient que le rapport d'expertise, ayant analysé les documents comptables des deux parties, constitue une base d'évaluation valable et que les allégations générales de paiement du débiteur demeurent non prouvées. Toutefois, elle écarte une facture de transport dépourvue de toute signature ou visa du débiteur attestant de son acceptation. La cour juge également non due une facture relative à des pénalités de retard en l'absence de clause contractuelle les prévoyant expressément. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

74978 Preuve de la vente commerciale : une facture non signée, même accompagnée d’une lettre de transport, est dépourvue de force probante en l’absence de preuve de la réception des marchandises par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une vente internationale de marchandises. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les factures litigieuses, bien que non signées, devaient être considérées comme probantes dès lors qu'elles étaient acco...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une vente internationale de marchandises. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les factures litigieuses, bien que non signées, devaient être considérées comme probantes dès lors qu'elles étaient accompagnées d'une lettre de transport international. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une facture non acceptée par le débiteur n'acquiert de force probante que si elle est corroborée par un bon de livraison signé attestant de la réception effective de la marchandise. Elle retient que la lettre de transport international versée aux débats, n'étant pas elle-même signée par le destinataire, ne peut pallier l'absence d'acceptation des factures ni valoir preuve de la livraison. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

74545 L’offre de vente du matériel loué ne transforme pas le contrat de bail en vente en l’absence d’acceptation expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 01/07/2019 Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces...

Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation contractuelle portant sur la location de matériel d'échafaudage. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers. L'appelant soutenait que le contrat de bail s'était transformé en contrat de vente par l'effet d'une offre de cession du matériel, arguant que des versements effectués devaient s'imputer sur le prix de vente et non sur des pièces détachées dont la charge incombait au bailleur. La cour retient que l'offre de vente, faute d'avoir été expressément acceptée par le preneur, est devenue caduque au regard des dispositions de l'article 29 du dahir des obligations et des contrats, notamment après l'émission d'une offre postérieure assortie d'un délai et demeurée sans réponse. Elle écarte la thèse d'une acceptation tacite par commencement d'exécution, les paiements litigieux correspondant au règlement de factures pour des pièces détachées. Sur ce point, la cour juge que l'obligation de maintenance pesant sur le bailleur avait été conventionnellement écartée par la pratique constante des parties et par une clause contractuelle. La cour rejette en outre la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le bailleur, au motif qu'elle ferait double emploi avec les intérêts moratoires. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours de procédure.

74007 La demande d’arrêt d’exécution d’une injonction de payer est rejetée lorsque les moyens invoqués relèvent du fond du litige porté en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/06/2019 Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des moyens de fond, à savoir l'absence d'acceptation des lettres de change et le défaut de livraison de la marchandise. La cour, après avoir déclaré la demand...

Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des moyens de fond, à savoir l'absence d'acceptation des lettres de change et le défaut de livraison de la marchandise. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, considère que les motifs soulevés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige, ne suffisent pas à justifier l'octroi du sursis. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

72434 Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison signé par l’acheteur constitue une preuve de la réception de la marchandise, la simple mention d’une réserve non explicitée étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence d'acceptation des factures et la présence de réserves sur plusieurs bons de livraison signés. La cour retient que les bons de livraison signés par le réceptionnaire suffisent à prouver la r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence d'acceptation des factures et la présence de réserves sur plusieurs bons de livraison signés. La cour retient que les bons de livraison signés par le réceptionnaire suffisent à prouver la réalité de la livraison des marchandises. Elle juge qu'une simple mention de "réserve" apposée sur ces documents est dépourvue de toute portée juridique si le débiteur ne précise pas la nature de cette réserve et n'engage aucune action ultérieure, notamment par une notification des vices au vendeur. Dès lors que la livraison est ainsi établie, la créance est considérée comme certaine, peu important que les factures correspondantes n'aient pas été formellement acceptées. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

72301 La dénégation de la dette par le débiteur fait obstacle à l’application de la prescription courte fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/01/2019 La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui conteste l'existence même d'une créance commerciale détruit la présomption de paiement attachée à la prescription de court délai et ne peut dès lors s'en prévaloir. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. L'appelante soutenait principalement que la créance était prescrite en application de l'article 388 du dahir formant code d...

La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui conteste l'existence même d'une créance commerciale détruit la présomption de paiement attachée à la prescription de court délai et ne peut dès lors s'en prévaloir. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. L'appelante soutenait principalement que la créance était prescrite en application de l'article 388 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la réalité de la dette faute de factures acceptées et de production des déclarations fiscales du créancier. Pour écarter le moyen tiré de la prescription, la cour rappelle que le délai abrégé prévu par ce texte est fondé sur une présomption de paiement. Elle juge que la contestation par le débiteur non seulement du paiement mais du principe même de la dette et de la relation contractuelle constitue une réfutation de cette présomption, la privant de tout fondement. Sur le fond, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire et sur des correspondances signées par la débitrice pour établir la matérialité des prestations et le montant de la créance, rendant inopérante l'absence d'acceptation formelle des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71983 La révision du loyer d’un bail commercial est soumise à la procédure judiciaire prévue par la loi n° 07-03 et ne peut résulter de la seule absence de saisine du juge en conciliation par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé visant le paiement d'arriérés locatifs et une augmentation du loyer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la révision du loyer commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en déclarant le congé nul. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en l'absence de procédure de conciliation initiée par le preneur, ce dernier était réputé, en application de l'article 27 du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé visant le paiement d'arriérés locatifs et une augmentation du loyer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la révision du loyer commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en déclarant le congé nul. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en l'absence de procédure de conciliation initiée par le preneur, ce dernier était réputé, en application de l'article 27 du dahir de 1955, avoir accepté le nouveau loyer et se trouvait par conséquent en situation de défaut de paiement partiel. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait réglé les arriérés sur la base du loyer ancien. Elle retient surtout que la révision du loyer est désormais régie par la procédure spécifique prévue par la loi n° 07-03, qui attribue une compétence exclusive au tribunal de première instance pour statuer sur de telles demandes. Dès lors, la cour juge que la jurisprudence antérieure à cette loi, invoquée par le bailleur et fondée sur une acceptation tacite du nouveau loyer faute de procédure de conciliation, n'est plus applicable. Faute pour le bailleur d'avoir suivi la procédure légale de révision, le paiement effectué par le preneur est jugé libératoire, justifiant la confirmation du jugement entrepris, sous la seule réserve de la rectification d'une erreur matérielle.

82204 Preuve de la créance commerciale : la lettre du débiteur reconnaissant le montant des dommages constitue un aveu extrajudiciaire qui supplée l’absence d’acceptation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur une facture de réparation, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des écrits échangés entre les parties. L'appelant soutenait que sa facture, émanant de ses livres de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance et que le silence de l'intimé valait reconnaissance de dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une facture unilatérale et non acceptée par le débiteur ne co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur une facture de réparation, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des écrits échangés entre les parties. L'appelant soutenait que sa facture, émanant de ses livres de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance et que le silence de l'intimé valait reconnaissance de dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une facture unilatérale et non acceptée par le débiteur ne constitue pas un titre de créance opposable, nonobstant la qualité de concessionnaire de service public du créancier. Toutefois, la cour retient que la responsabilité et le montant du préjudice sont établis par un courrier du débiteur qui, tout en contestant le montant facturé, reconnaissait le sinistre et se référait à une expertise chiffrant le dommage à un montant inférieur. Ce document est qualifié d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, liant son auteur quant au principe et au quantum de la dette ainsi reconnue. Dès lors, la cour fixe la créance au montant admis par le débiteur, déduction faite de l'acompte déjà versé, et y ajoute les intérêts légaux dus entre commerçants, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts supplémentaires. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé.

45814 Preuve commerciale : une photocopie de facture non acceptée est insuffisante pour établir le montant de la créance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 18/12/2019 Viole l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur l'ensemble des factures produites, y compris celles qui ne constituent que de simples photocopies non certifiées conformes aux originaux et qui ne sont pas acceptées par le débiteur. En statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû limiter son appréciation aux seules factures originales ou prendre toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel n'a pas donné...

Viole l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur l'ensemble des factures produites, y compris celles qui ne constituent que de simples photocopies non certifiées conformes aux originaux et qui ne sont pas acceptées par le débiteur. En statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû limiter son appréciation aux seules factures originales ou prendre toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

52077 Vente immobilière : La réponse du vendeur assortie de conditions constitue une nouvelle offre dont l’acceptation est nécessaire à la formation du contrat (Cass. com. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 23/12/2010 En application de l'article 27 du Code des obligations et des contrats, la réponse à une offre, lorsqu'elle est assortie d'une condition ou d'une restriction, s'analyse en un refus de l'offre initiale valant nouvelle offre. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que le vendeur a répondu à l'acquéreur en acceptant la vente sous la condition suspensive du paiement du solde du prix dans un délai déterminé, et que l'acquéreur n'a pas satisfait à cette condition, en déduit à bon droit qu'en l'...

En application de l'article 27 du Code des obligations et des contrats, la réponse à une offre, lorsqu'elle est assortie d'une condition ou d'une restriction, s'analyse en un refus de l'offre initiale valant nouvelle offre. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que le vendeur a répondu à l'acquéreur en acceptant la vente sous la condition suspensive du paiement du solde du prix dans un délai déterminé, et que l'acquéreur n'a pas satisfait à cette condition, en déduit à bon droit qu'en l'absence d'acceptation de cette nouvelle offre, le contrat de vente ne s'est pas formé et la demande en exécution forcée doit être rejetée.

36452 Désignation judiciaire d’arbitre : Absence d’acceptation formelle sans incidence sur la nomination en cas de carence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 26/12/2024 La Cour d’appel de commerce précise que l’exigence d’acceptation de la mission par un arbitre, telle que prévue par la loi n° 95-17, ne constitue pas un préalable à la mise en œuvre de la procédure de désignation judiciaire en cas de défaillance d’une partie. En vertu de l’article 30, alinéa 4, de ladite loi, le délai imparti à l’arbitre pour accepter sa mission ne commence à courir qu’à compter de la notification de la composition intégrale du tribunal arbitral. Par conséquent, l’absence d’une ...

La Cour d’appel de commerce précise que l’exigence d’acceptation de la mission par un arbitre, telle que prévue par la loi n° 95-17, ne constitue pas un préalable à la mise en œuvre de la procédure de désignation judiciaire en cas de défaillance d’une partie. En vertu de l’article 30, alinéa 4, de ladite loi, le délai imparti à l’arbitre pour accepter sa mission ne commence à courir qu’à compter de la notification de la composition intégrale du tribunal arbitral. Par conséquent, l’absence d’une telle acceptation ne peut valablement fonder le rejet d’une demande visant à faire désigner par le juge l’arbitre manquant.

Il s’ensuit que, dès lors qu’une partie ne désigne pas son arbitre dans le délai légal suivant la mise en demeure qui lui est adressée, la partie la plus diligente est fondée à saisir le président du tribunal compétent pour qu’il y procède, conformément à l’article 23 de la loi n° 95-17.

En infirmant l’ordonnance de première instance, la Cour d’appel écarte l’interprétation des articles 23 et 30 de la loi n° 95-17 retenue par le premier juge, laquelle faisait obstacle à la désignation. Faisant application de l’article 23 précité, elle procède elle-même à la désignation de l’arbitre manquant. Cette intervention a pour effet de rendre possible la constitution du tribunal arbitral, conformément à la convention des parties et aux dispositions légales.

17359 Renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public : la demande de l’occupant s’analyse en une offre soumise à l’acceptation de l’administration (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 30/09/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expre...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expresse de cette offre par l'administration, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour y répondre, le contrat de renouvellement n'est pas formé et l'occupation devient sans droit ni titre.

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