| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61093 | Option de juridiction : Le non-commerçant est en droit d’assigner une société commerciale devant le tribunal de commerce pour un litige né d’un acte de nature civile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur une clause d'un acte de cession de droits immobiliers. L'appelante, une société commerciale, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le litige revêtait un caractère exclus... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur une clause d'un acte de cession de droits immobiliers. L'appelante, une société commerciale, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le litige revêtait un caractère exclusivement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine non par la nature de l'acte mais par la qualité de commerçant du défendeur. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 du code de commerce, le demandeur non-commerçant qui agit contre un commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction civile ou commerciale. Le demandeur ayant valablement exercé cette option, la société défenderesse est dès lors sans intérêt à soulever l'incompétence de la juridiction saisie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 43384 | Vente en l’état futur d’achèvement : La mention d’un chèque dans le contrat annulé suffit à prouver le paiement de l’avance et à en ordonner la restitution. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte p... La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte par chèque suffit à fonder le droit à restitution, le chèque constituant un instrument de paiement. Il n’est dès lors pas nécessaire pour l’acquéreur de rapporter la preuve distincte de l’encaissement effectif dudit chèque par le vendeur pour obtenir le remboursement des sommes. En outre, le vendeur défaillant, dont le manquement est à l’origine de la nullité, est tenu d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice résultant du retard dans la restitution, ce retard étant établi par une mise en demeure préalable à l’action judiciaire. La Cour a ainsi condamné le vendeur à la restitution du prix avancé ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par son manquement. |
| 22398 | Force majeure et inexécution du contrat immobilier : limites de l’argumentation du promoteur en cas de liquidation judiciaire d’un sous-traitant (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 05/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif au retard de livraison de biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur, invoquant l’inexécution contractuelle du promoteur, a sollicité l’application des pénalités de retard stipulées dans les contrats de vente, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour le préjudice subi. De son côté, le promoteur a opposé l’existence d’un cas de force majeure, lié à la mise en liquidation judiciaire de l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif au retard de livraison de biens immobiliers acquis en l’état futur d’achèvement (VEFA). L’acquéreur, invoquant l’inexécution contractuelle du promoteur, a sollicité l’application des pénalités de retard stipulées dans les contrats de vente, ainsi qu’une indemnisation complémentaire pour le préjudice subi. De son côté, le promoteur a opposé l’existence d’un cas de force majeure, lié à la mise en liquidation judiciaire de l’un de ses sous-traitants principaux, pour justifier le retard et s’exonérer des sanctions contractuelles. La Cour a d’abord examiné la clause du contrat régissant le délai de livraison, lequel était fixé au 30 juin 2015, avec une tolérance pour des retards justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment la cessation d’activité d’un prestataire essentiel. Cependant, elle a relevé que le sous-traitant en question avait cessé ses activités dès juin 2013, soit bien avant l’échéance contractuelle. La Cour a estimé que le promoteur aurait pu anticiper cette difficulté en recherchant une alternative, et que son inertie ne pouvait être assimilée à un cas de force majeure exonératoire. Elle en a conclu que le retard était imputable au promoteur et que l’obligation de livrer dans les délais n’avait pas été respectée. S’agissant du point de départ du calcul des pénalités de retard, le promoteur soutenait qu’il ne pouvait être fixé qu’au mois suivant la réception d’un avertissement formel, conformément aux dispositions contractuelles et à l’article 618-12 du Code des obligations et des contrats. La Cour a rejeté cet argument en relevant que l’acquéreur avait adressé plusieurs mises en demeure dès 2015, et que le promoteur avait bien été avisé de ses obligations avant la date qu’il avançait. Dès lors, elle a confirmé que les pénalités de retard devaient être calculées à partir du 1er juillet 2015. Sur la question de la modération des pénalités contractuelles, la Cour a exercé le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 264 du Code des obligations et des contrats. Tout en reconnaissant le droit de l’acquéreur à être indemnisé, elle a considéré que les montants résultant de l’application stricte de la clause pénale étaient excessifs au regard des efforts entrepris par le promoteur pour achever les travaux et livrer les biens. En conséquence, elle a décidé de réduire les pénalités à des montants qu’elle a jugés plus appropriés à la situation. Enfin, la Cour a statué sur la demande additionnelle de l’acquéreur portant sur l’indemnisation de la période postérieure à la première décision de justice. Elle a appliqué le même raisonnement en retenant une indemnisation, tout en en réduisant le montant au regard des circonstances. Par ces motifs, la Cour a partiellement réformé la décision de première instance, en maintenant la condamnation du promoteur pour retard de livraison, tout en limitant le montant des pénalités à une somme ajustée, considérant à la fois l’inexécution du promoteur et les circonstances atténuantes avancées. |
| 21621 | C.Cass, 16/01/2014, 31 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/01/2014 | L’interdiction faite au débiteur hypothécaire ,telle qu’elle figure dans le contrat d’hypothèque, de disposer du bien immobilier hypothéqué ne s’entend pas uniquement aux actes emportant transfert de propriété mais également à l’ensemble des actes qui peuvent déprécier la valeur du bien et notamment la location à des tiers. La bonne foi du locataire d’un bien hypothéqué n’empêche pas le créancier hypothécaire d’engager les actions susceptibles de lui permettre de défendre ses droits et d’agir po... L’interdiction faite au débiteur hypothécaire ,telle qu’elle figure dans le contrat d’hypothèque, de disposer du bien immobilier hypothéqué ne s’entend pas uniquement aux actes emportant transfert de propriété mais également à l’ensemble des actes qui peuvent déprécier la valeur du bien et notamment la location à des tiers. La bonne foi du locataire d’un bien hypothéqué n’empêche pas le créancier hypothécaire d’engager les actions susceptibles de lui permettre de défendre ses droits et d’agir pour mettre un terme à tout acte préjudiciable légalement ou conventionnellement. Le fait pour le créancier hypothécaire de faire pratiquer une saisie arrêt entre les mains du locataire d’un bien hypothéqué ne constitue pas un empêchement à l’exercice de l’action en annulation du contrat de bail conclu entre le locataire et le défendeur gagiste. …… Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué la mauvaise interprétation de l’article 11 du contrat d’hypothèque en ce que la Cour considéré que celui-ci énonce qu’il est fait interdiction à l’emprunteur de disposer du bien hypothéqué sans l’accord de la banque alors que cet article énonce expressément qu’il est fait interdiction à l’emprunteur de céder le bien immeuble. Qu’ainsi cette interdiction ne concerne que les actes de dissipation emportant transfert de propriété, la convention n’interdisant nullement la location pouvant justifier l’annulation du contrat de bail. …. Que le contrat de bail est un contrat personnel et que le demandeur au pourvoi est de bonne foi de sorte qu’il ne peut assumer la responsabilité d’une convention à laquelle il n’était pas partie puisque cette convention a été violée par le propriétaire du bien. Que la Cour d’Appel en rejetant ces arguments et en considérant qu’il est fait interdiction au propriétaire des lieux d’accomplir des actes susceptible de réduire la valeur du bien en application de l’article 1179 du DOC, a mal fondé sa décision. Mais attendu que contrairement aux arguments soulevés dans ce moyen l’arrêt attaqué a motivé sa décision en considérant que celui qui consent une hypothèque ne peut accomplir aucun acte susceptible de déprécier la valeur du bien donné en hypothèque conformément à l’article 1179 du DOC. Que cette disposition est conforme au contenu de l’article 11 de la convention hypothécaire qui interdit à l’emprunteur de disposer du bien immobilier sauf accord de la banque. Qu’en outre la bonne foi du locataire ne suffit pas à justifier la validité du contrat surtout que la banque n’a jamais accompli d’acte susceptible d’être interprété comme une acceptation de sa part du contrat de bail. Que bien au contraire la banque en procédant à l’inscription de l’hypothèque sur le bien immobilier a imposé un certain nombre de conditions et notamment celle figurant à l’article 11 du contrat de crédit hypothécaire. Que la cour d’appel a démontré que l’interdiction faite au débiteur hypothécaire de disposer du bien tel qu’elle figure à l’article 11 du contrat d’hypothèque ne s’étend pas uniquement à aux actes de disposition emportant transfert de propriété mais s’étend également à l’ensemble des actes susceptibles de déprécier la valeur du bien hypothéqué et notamment sa location à des tiers des lors que le bien se dépréciera lorsqu’il sera proposé à la vente dans le cadre de la procédure de réalisation hypothécaire en raison de sa location à un tiers. Que la cour d’appel a bien fondé sa décision lorsqu’elle a écarté l’exception de bonne foi invoquée par le locataire et en considérant que cela ne pouvait pas constituer un obstacle aux actions en justice susceptibles de protéger les droits du créancier. …. Que l’article 1179 sur lequel s’est fondée la décision pour faire droit à la demande trouve application en raison de la violation par le débiteur hypothécaire de la convention quel que soit la bonne ou mauvaise foi de la personne qui a conduit à la dépréciation de la valeur du bien. …. Que s’agissant de la saisie arrêt opérée par le créancier hypothécaire entre les mains du locataire sur les redevances locatives, cela ne peut être constitutif d’une reconnaissance de la validité du contrat de bail. …. PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi |
| 21585 | TPI El Jadida,1/236/2010 | Tribunal de première instance, El jadida | 21/11/2011 | Le juge doit accorder l’expulsion de toute personne qui occupe un bien immeuble, inscrit à la conservation foncière et qui appartient à autrui, lorsque celle-ci ne parvient pas à justifier sa présence dans les lieux ni par un titre ni par un droit. Le juge doit accorder l’expulsion de toute personne qui occupe un bien immeuble, inscrit à la conservation foncière et qui appartient à autrui, lorsque celle-ci ne parvient pas à justifier sa présence dans les lieux ni par un titre ni par un droit.
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| 17281 | Immeuble immatriculé et donation : l’inscription, seule source du droit réel (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 09/07/2008 | La Cour Suprême réaffirme le principe selon lequel la donation (hiba) d’un bien immeuble immatriculé ne sort ses effets et n’acquiert d’existence légale à l’égard des tiers que par sa seule inscription sur le titre foncier, conformément aux articles 66 et 67 du Dahir du 12 août 1913. Ainsi, un acte de donation, même établi par lafif du vivant du propriétaire originaire, est radicalement inopposable au nouveau propriétaire ayant régulièrement inscrit son droit. En conséquence, l’occupant qui se p... La Cour Suprême réaffirme le principe selon lequel la donation (hiba) d’un bien immeuble immatriculé ne sort ses effets et n’acquiert d’existence légale à l’égard des tiers que par sa seule inscription sur le titre foncier, conformément aux articles 66 et 67 du Dahir du 12 août 1913. Ainsi, un acte de donation, même établi par lafif du vivant du propriétaire originaire, est radicalement inopposable au nouveau propriétaire ayant régulièrement inscrit son droit. En conséquence, l’occupant qui se prévaut d’un tel acte non publié est considéré comme occupant sans droit ni titre et son expulsion doit être prononcée. La Cour écarte également l’argument fondé sur le rôle historique ou social de l’occupant, un tel motif étant jugé impropre à constituer un droit réel sur la propriété immatriculée d’autrui, laquelle demeure intangible en dehors des inscriptions qui y sont portées. |
| 18092 | CCass,08/09/2011,654 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 08/09/2011 | L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 7 de la loi 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée est soumise à la condition que la surface construite du bien immeuble ne dépasse pas 240m².
Cette construction constitue une unité d'habitation indivisible même en cas de pluralité d'associés.
Le législateur considère la construction, objet de la livraison de manière générale, et ce sans prendre en considération la part de chaque associé dans cette propriété. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 7 de la loi 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée est soumise à la condition que la surface construite du bien immeuble ne dépasse pas 240m².
Cette construction constitue une unité d'habitation indivisible même en cas de pluralité d'associés.
Le législateur considère la construction, objet de la livraison de manière générale, et ce sans prendre en considération la part de chaque associé dans cette propriété. |
| 18108 | Ccass, 20/01/2010, 277 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 20/01/2010 | Le vendeur d’un droit réel immatriculé est tenu de procéder au transfert du droit cédé à l’acheteur, et de garantir ce transfert en prenant toutes les dispositions nécessaires pour la publicité du contrat de vente en l’inscrivant sur le titre foncier.
Cette obligation impose au vendeur de parts indivises dans un bien immeuble d'établir un avenant au contrat de vente pour identifier le nombre de parts cédées. Le vendeur d’un droit réel immatriculé est tenu de procéder au transfert du droit cédé à l’acheteur, et de garantir ce transfert en prenant toutes les dispositions nécessaires pour la publicité du contrat de vente en l’inscrivant sur le titre foncier.
Cette obligation impose au vendeur de parts indivises dans un bien immeuble d'établir un avenant au contrat de vente pour identifier le nombre de parts cédées. |
| 19220 | CCass,05/03/2008,164 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Voie de fait | 05/03/2008 | L’action en indemnité pour voie de fait imputable à un établissement public peut être déposée à l'encontre de la société anonyme à qui a été transféré le bien immeuble dans le cadre d'une privatisation.
Sont compétents les juridictions de droit communs en raison du transfert des actifs et des passifs au cessionnaire, sauf preuve du contraire. L’action en indemnité pour voie de fait imputable à un établissement public peut être déposée à l'encontre de la société anonyme à qui a été transféré le bien immeuble dans le cadre d'une privatisation.
Sont compétents les juridictions de droit communs en raison du transfert des actifs et des passifs au cessionnaire, sauf preuve du contraire. |
| 19487 | CCass,21/01/2009,94 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/01/2009 | Le tribunal de première instance qui statue au fond et rejette la demande n'empêche pas la cour d'appel d'évoquer l'affaire à nouveau sans violer les dispositions de l'article 146 du CPC.
Les héritiers ont le droit d'obtenir leur quote part dans les fruits du bien immeuble leur appartenant dans l'indivision.
Le tribunal de première instance qui statue au fond et rejette la demande n'empêche pas la cour d'appel d'évoquer l'affaire à nouveau sans violer les dispositions de l'article 146 du CPC.
Les héritiers ont le droit d'obtenir leur quote part dans les fruits du bien immeuble leur appartenant dans l'indivision.
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| 19846 | TC,Casablanca,13/11/2006,1968 | Tribunal de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/11/2006 | Le Trésor ne peut formuler opposition sur le produit de la vente d'un bien immeuble car son privilège ne porte que sur les meubles et revenus des immeubles et ne peut s'tendre au produit de la vente d'un bien immobilier hypothéquée qui doit être versé par priorité au créancier hypothécaire.
Le président du tribunal de commerce agissant en qualité de juge des référés est compétent pour ordonner la levée d'une telle opposition.
Le Trésor ne peut formuler opposition sur le produit de la vente d'un bien immeuble car son privilège ne porte que sur les meubles et revenus des immeubles et ne peut s'tendre au produit de la vente d'un bien immobilier hypothéquée qui doit être versé par priorité au créancier hypothécaire.
Le président du tribunal de commerce agissant en qualité de juge des référés est compétent pour ordonner la levée d'une telle opposition.
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| 20024 | CCass,21/09/2005,927 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 21/09/2005 | La propriété du fonds de commerce diffère de celle du bien immeuble ; par conséquent le propriétaire d’un fonds de commerce peut procéder à sa location sans pour autant avoir le droit de louer le local commercial. La propriété du fonds de commerce diffère de celle du bien immeuble ; par conséquent le propriétaire d’un fonds de commerce peut procéder à sa location sans pour autant avoir le droit de louer le local commercial.
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| 20100 | CCass,02/02/2005,88 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 02/02/2005 | Le propriétaire d'un bien immeuble doit être avisé de la cession du fonds de commerce par tous les moyens, y compris à l'occasion d'un litige porté devant les tribunaux.
Tous les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation, seront rejetés. Le propriétaire d'un bien immeuble doit être avisé de la cession du fonds de commerce par tous les moyens, y compris à l'occasion d'un litige porté devant les tribunaux.
Tous les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation, seront rejetés. |
| 20238 | CCass,21/01/1987,130 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 21/01/1987 | Même si sa possession n’est pas contestée par l’opposant, le requérant n’est pas dispensé de produire la justification des droits de propriété qu’il invoque.
Si la possession d’un bien immeuble par un cohéritier ne s’est pas poursuivie pendant plus de quarante années, elle n’est pas acquisitive de propriété et est censée avoir eu lieu pour le compte de la succession. Même si sa possession n’est pas contestée par l’opposant, le requérant n’est pas dispensé de produire la justification des droits de propriété qu’il invoque.
Si la possession d’un bien immeuble par un cohéritier ne s’est pas poursuivie pendant plus de quarante années, elle n’est pas acquisitive de propriété et est censée avoir eu lieu pour le compte de la succession. |
| 20320 | CA, Casablanca, 06/01/1998,57 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 06/01/1998 | Le créancier peut solliciter et obtenir l'annulation du contrat de société conclu entre le père débiteur au titre de son cautionnement et ses fils mineurs ainsi que l'apport d'un immeuble appartenant à la caution à la société constituée en fraude de ses droits.
L'action paulienne permet au créancier de préserver le patrimoine de son débiteur, elle n'est pas une action en nullité de l'acte mais une action tendant à faire déclarer inopposable l'acte conclu en préjudice de ses droits et considérer ... Le créancier peut solliciter et obtenir l'annulation du contrat de société conclu entre le père débiteur au titre de son cautionnement et ses fils mineurs ainsi que l'apport d'un immeuble appartenant à la caution à la société constituée en fraude de ses droits.
L'action paulienne permet au créancier de préserver le patrimoine de son débiteur, elle n'est pas une action en nullité de l'acte mais une action tendant à faire déclarer inopposable l'acte conclu en préjudice de ses droits et considérer qu'il n'est pas sorti du patrimoine du débiteur.
Le créancier tiers à l'acte de disposition peut rapporter la preuve de la simulation par tous moyens et notamment par présomption.
La cession intervenue à la veille du déclenchement des procédures judiciaires par le créancier à l'encontre de la caution au profit de son épouse et de ses enfants mineurs, sans qu'ils aient rapportés la preuve du réglement du prix de cession, est en réalité une cession déguisée.
La jurisprudence est constante pour considérer la cession intervenue dans ses conditions inopposable au créancier. |
| 20539 | CCass,14/11/1969 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier | 14/11/1969 | Le co-indivisaire est considéré comme vivant tant que son décès n’a pas été inscrit au titre foncier, et par conséquent les droits réels exercés par la voie successorale par un co-indivisaire sur un bien immeuble immatriculé n’ont aucun effet s’ils n’ont pas été inscrit audit titre foncier. Le co-indivisaire est considéré comme vivant tant que son décès n’a pas été inscrit au titre foncier, et par conséquent les droits réels exercés par la voie successorale par un co-indivisaire sur un bien immeuble immatriculé n’ont aucun effet s’ils n’ont pas été inscrit audit titre foncier.
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| 20550 | CCass, Casablanca, 06/02/1990,1011 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 06/02/1990 | Le délit de dépossession d’un bien immeuble appartenant à autrui n’est effectif que lorsqu’il a eu lieu soit frauduleusement,soit par effraction, soit la nuit ou encore selon d’autres cas cités dans l’article 570 du code pénal. L’arrêt ne mentionnant pas les conditions précitées fera objet de cassation. Le délit de dépossession d’un bien immeuble appartenant à autrui n’est effectif que lorsqu’il a eu lieu soit frauduleusement,soit par effraction, soit la nuit ou encore selon d’autres cas cités dans l’article 570 du code pénal. L’arrêt ne mentionnant pas les conditions précitées fera objet de cassation.
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| 20656 | CCass,11/07/2001,1417 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 11/07/2001 | La saisie conservatoire peut être exercée sur un bien immeuble ou un bien meuble y compris les biens corporels et incorporels.
La saisie peut être exercée sur le crédit documentaire en cas de dol manifeste dès lors que sa valeur est entre les mains de la banque. La saisie conservatoire peut être exercée sur un bien immeuble ou un bien meuble y compris les biens corporels et incorporels.
La saisie peut être exercée sur le crédit documentaire en cas de dol manifeste dès lors que sa valeur est entre les mains de la banque. |
| 20743 | TC,Marrakech,2/12/2004,1105 | Tribunal de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 02/12/2004 | Lorsque le débiteur n’a pas honoré sa créance, le créancier hypothécaire peut procéder à la vente du bien immeuble par le biais de l’expropriation forcée.
Une hypothèque ne peut, par nature, être fractionnée, et joue sur la totalité du bien hypothéqué, jusqu’au paiement effectif de la créance. Lorsque le débiteur n’a pas honoré sa créance, le créancier hypothécaire peut procéder à la vente du bien immeuble par le biais de l’expropriation forcée.
Une hypothèque ne peut, par nature, être fractionnée, et joue sur la totalité du bien hypothéqué, jusqu’au paiement effectif de la créance. |
| 21138 | Abus de confiance : L’infraction ne peut porter que sur un bien meuble, excluant ainsi tout bien immeuble de son champ d’application (Cass. crim. 1989) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 16/11/1989 | Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligati... Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligation de restitution qui constituent le préalable nécessaire à ce délit. La Cour Suprême en tire une conséquence directe sur le terrain de la complicité. L’existence de celle-ci étant subordonnée à la caractérisation d’une infraction principale punissable, et la qualification d’abus de confiance ne pouvant être retenue pour la cession de l’immeuble, les poursuites pour participation à un tel délit se trouvent dépourvues de toute base légale. |