| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66264 | Crédit-bail : Le juge déduit le prix de vente du bien restitué de l’indemnité de résiliation et exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après la vente du bien restitué, la cour d'appel de commerce retient sa compétence pour statuer sur l'ensemble de la créance. Elle qualifie de clause pénale la stipulation contractuelle prévoyant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir en cas de résiliation. Faisant application de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité de résiliation en tenant compte des paiements effectués, du prix de vente du matériel et du dépôt de garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation en l'augmentant sur la base du rapport d'expertise après déduction des frais non justifiés. |
| 66074 | Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/10/2025 | Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière. Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le n... Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière. Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le non-respect du préavis de six mois avait entraîné sa reconduction tacite et que l'indemnité devait inclure l'ensemble des charges. La cour retient que le congé délivré sans respecter le préavis contractuel est nul et de nul effet, entraînant la reconduction tacite du bail pour une nouvelle période annuelle. Dès lors, la libération des lieux par le preneur s'analyse en une résiliation unilatérale fautive. Faisant une stricte application de la clause pénale stipulée au contrat, la cour juge que l'indemnité due par le preneur doit couvrir la totalité des loyers et des charges locatives jusqu'à l'expiration de la période reconduite. La cour réforme donc le jugement sur ce point, faisant droit à l'appel du bailleur et rejetant celui du preneur. |
| 65797 | La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 22/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour retient que la promesse de vente mettait à la charge de l'acquéreur l'obligation de se présenter chez le notaire dans un délai d'un mois après le paiement pour parfaire la vente. Elle relève qu'en choisissant de saisir directement la justice pour obtenir l'exécution forcée sans avoir préalablement respecté cette démarche contractuelle, l'acquéreur est lui-même à l'origine du retard d'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une mise en demeure ou d'une démarche effective auprès du notaire dans le délai convenu, aucune faute ne pouvait être imputée au vendeur. La cour ajoute, à titre surabondant, que le préjudice allégué n'était pas établi, les expertises produites reposant sur des données hypothétiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 65750 | Crédit-bail : les loyers dus après la résiliation du contrat s’analysent en une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de prêt et de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des échéances postérieures à la résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux échéances dues jusqu'à la résiliation des contrats, considérant que les échéances futures constituaient une indemnité soumise à son pouvoir modérateur. L'appelant soutenait que la résiliation pour faute ren... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de prêt et de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des échéances postérieures à la résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux échéances dues jusqu'à la résiliation des contrats, considérant que les échéances futures constituaient une indemnité soumise à son pouvoir modérateur. L'appelant soutenait que la résiliation pour faute rendait exigible l'intégralité des échéances contractuelles futures en application de la loi des parties. La cour opère une distinction : pour le contrat de prêt, elle retient que la clause de déchéance du terme entraîne l'exigibilité de la totalité du capital restant dû En revanche, s'agissant du contrat de crédit-bail, la cour juge que les loyers postérieurs à la résiliation ne constituent pas le prix d'une jouissance mais une indemnité contractuelle. Elle en déduit que cette indemnité, qualifiée de clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de prouver que les intérêts légaux ne couvraient pas l'intégralité de son préjudice. Le jugement est par conséquent réformé, la cour procédant à une nouvelle liquidation de la créance et augmentant le montant de la condamnation. |
| 65727 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2025 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice. La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente. Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques. |
| 65731 | La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 27/11/2025 | Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ... Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication. Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 58115 | Force probante de la comptabilité commerciale : les écritures du créancier peuvent fonder la condamnation du débiteur dont la propre comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et souten... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et soutenait que sa demande en inscription de faux avait été rejetée à tort pour défaut de mandat spécial. La cour écarte le moyen relatif à l'inscription de faux, le jugeant sans objet dès lors que le premier juge a tranché le litige sur la base d'une expertise qui a précisément écarté les factures contestées pour ne s'attacher qu'aux écritures des livres de commerce. Elle retient que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce, d'autant que ce dernier a été défaillant à produire ses propres livres comptables tenus en conformité avec la loi. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée, la cour disposant d'éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55005 | Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'ab... La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'absence de preuve de la livraison effective du conteneur, la prescription de l'action du transporteur et le caractère excessif des indemnités réclamées. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le destinataire désigné au connaissement, en y apposant son cachet, devient partie au contrat de transport. Elle précise, au visa des articles 422 et 423 du code de commerce et 920 du dahir des obligations et des contrats, que le commissionnaire qui contracte en son nom propre est personnellement tenu des obligations nées du contrat envers le cocontractant, peu important sa qualité de mandataire. Sur la prescription, la cour juge que l'action en paiement des surestaries, qui sanctionne l'inexécution par le destinataire de son obligation de restitution, ne relève pas de la prescription annale des actions nées du contrat de transport mais de la prescription quinquennale de droit commun commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour considère par ailleurs que l'apposition du cachet sur le connaissement vaut preuve de la livraison selon les usages portuaires et que les surestaries, prévues par renvoi aux conditions générales du transporteur, sont dues dès l'expiration du délai de franchise convenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55121 | Crédit-bail et résiliation : La valeur du bien repris doit être déduite de l’indemnité de résiliation due par le preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnité due au crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la résiliation pour défaut de paiement entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers échus et à échoir, sans qu'il y ait lieu d'imputer la valeur des biens repris, et que le silence du preneur en première instance valait reconnaissance de dette. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnité due au crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la résiliation pour défaut de paiement entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers échus et à échoir, sans qu'il y ait lieu d'imputer la valeur des biens repris, et que le silence du preneur en première instance valait reconnaissance de dette. La cour écarte le moyen tiré de l'aveu implicite, rappelant que le silence du défendeur, assigné par l'intermédiaire d'un curateur, ne peut être interprété comme une reconnaissance. Sur le fond, la cour retient que le crédit-bailleur ne peut cumuler le bénéfice de la clause pénale, prévoyant le paiement de tous les loyers, et la restitution des biens financés. Elle juge qu'en dépit de la nature locative du contrat, le crédit-bailleur qui reprend possession des biens et procède à leur vente doit imputer le produit de cette cession sur le montant total des loyers réclamés. S'appuyant sur une expertise judiciaire démontrant que la valeur des biens repris et à reprendre était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance, le jugement de première instance est confirmé. |
| 55141 | Crédit-bail : la clause exigeant le paiement des loyers futurs après résiliation constitue une clause pénale que le juge peut réduire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des loyers futurs réclamés par un crédit-bailleur après la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus et impayés, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers à échoir. L'appelant soutenait que les loyers futurs étaient dus en leur intégral... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des loyers futurs réclamés par un crédit-bailleur après la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus et impayés, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers à échoir. L'appelant soutenait que les loyers futurs étaient dus en leur intégralité en application de la clause d'exigibilité anticipée, laquelle, relevant de la liberté contractuelle, ne pouvait être modérée par le juge. La cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le paiement des loyers non encore échus en cas de résiliation s'analyse en une clause pénale. Dès lors, elle est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée restante du contrat et de la valeur du bien repris, faute pour le crédit-bailleur de justifier du préjudice réellement subi, notamment par la production du prix de revente du véhicule. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55465 | L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur pour sous-location et changement d'activité non autorisés. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nature du contrat, présen... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur pour sous-location et changement d'activité non autorisés. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nature du contrat, présenté comme une vente déguisée en bail à long terme pour un loyer symbolique, et d'autre part, à une confusion sur l'identification du local commercial concerné. La cour retient que l'examen de tels moyens, qui nécessiterait de trancher la véritable qualification de la convention et de procéder à des vérifications sur l'objet du contrat, excède les pouvoirs du juge de l'évidence. Elle juge que ces questions, en ce qu'elles touchent au fond du droit, relèvent de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance est donc infirmée et le juge des référés déclaré incompétent pour statuer sur la demande. |
| 55635 | L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard. L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de s... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard. L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de ses obligations de livraison conforme et dans les délais contractuels justifiait tant le non-paiement du solde que l'application de la clause pénale. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la totalité du matériel a été livrée et que sa conformité aux spécifications techniques est établie, notamment par l'absence de réserves de la part du maître d'ouvrage final. La cour écarte cependant l'application de la clause pénale, retenant que dès lors que les deux parties se sont écartées des échéances contractuelles, le fournisseur pour la livraison et l'acheteur pour les paiements, sans protestation de part et d'autre, aucune ne peut se prévaloir des manquements de l'autre pour réclamer une pénalité. La cour infirme donc le jugement sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, la rejette tout en confirmant la condamnation de l'acheteur au paiement du prix. |
| 56031 | Pouvoir modérateur du juge sur l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail : la valeur du bien repris doit être déduite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur au titre des loyers échus et à échoir. L'appelant soutenait que le juge du fond avait méconnu la force obligatoire du contrat en réduisant le montant de l'indemnité de résilia... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution de contrats de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par le bailleur au titre des loyers échus et à échoir. L'appelant soutenait que le juge du fond avait méconnu la force obligatoire du contrat en réduisant le montant de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. La cour rappelle que l'indemnité couvrant les loyers futurs constitue une clause pénale que le juge peut modérer au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Elle retient qu'un caractère excessif est caractérisé lorsque le bailleur réclame l'intégralité des loyers futurs sans déduire la valeur des biens mobiliers repris après la résiliation. Validant la méthode de l'expert judiciaire qui avait imputé le prix de vente des matériels sur le solde dû, mais constatant une erreur de calcul dans le jugement entrepris, la cour réforme la décision et rehausse le montant de la condamnation pour le porter au niveau du chiffrage de l'expertise. |
| 56081 | La banque qui inscrit au débit du compte de son client un effet de commerce impayé sans lui restituer le titre engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement c... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement constant et toléré du plafond des facilités de caisse s'analyse en une autorisation implicite, privant de fondement l'application de la majoration de taux contractuellement prévue pour les dépassements occasionnels. Elle juge également, au visa de l'article 502 du code de commerce, que la banque ayant procédé à la contre-passation d'effets de commerce impayés sans les restituer à sa cliente ne peut lui imputer les intérêts afférents à ces montants. Toutefois, la cour écarte toute responsabilité au titre de la rupture des concours, dès lors que la situation de cessation manifeste des paiements de la société, caractérisée par une faible activité créditrice et des impayés récurrents, justifiait une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel de l'établissement bancaire et, faisant partiellement droit à celui de la société cliente, réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 58845 | Clause pénale : Le juge peut d’office réduire le montant d’une indemnité contractuelle manifestement excessive en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que le juge ne ... Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait modifier d'office le montant de la clause pénale, en l'absence de demande du débiteur et de preuve du caractère manifestement excessif de l'indemnité, violant ainsi la force obligatoire du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que ce texte confère au juge un pouvoir souverain d'appréciation pour modérer ou augmenter la peine convenue, y compris d'office, lorsque celle-ci apparaît disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi. Dès lors, la cour considère que le premier juge a fait une juste application de la loi en ramenant l'indemnité à un montant jugé proportionné au dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59275 | Crédit-bail : En l’absence de preuve du prix de vente du bien repris, la créance est fixée sur la base de la valeur comptable déterminée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur et sa caution au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, après requalification des échéances à échoir en clause pénale et réduction de son montant, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue de la dette exigible. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge ne pouvait réduire d'office le montant de la clause pénale et devait faire application de la clause de déchéance du terme rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. Elle écarte la contestation du crédit-bailleur relative à la valorisation des biens repris, faute pour ce dernier de produire les procès-verbaux de vente justifiant d'un prix inférieur à l'évaluation de l'expert. La cour relève en outre que l'appelant lui-même sollicitait l'homologation du rapport, ce qui justifie d'arrêter la créance au montant qui y est fixé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 59491 | Crédit-bail : en cas de résiliation, l’indemnité due par le preneur est recalculée en limitant les intérêts de retard aux seuls loyers échus avant la résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation due au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance réclamée en usant de son pouvoir modérateur sur la clause pénale. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, invoquant le caractère intangible de la clause stipulant l'exigibilité de tous les loyers à échoir en cas de résiliat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant de la condamnation due au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance réclamée en usant de son pouvoir modérateur sur la clause pénale. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, invoquant le caractère intangible de la clause stipulant l'exigibilité de tous les loyers à échoir en cas de résiliation. La cour, tout en rappelant n'être pas liée par les conclusions des expertises judiciaires, retient que la créance du bailleur comprend les loyers échus impayés avec leurs intérêts de retard, ainsi que l'indemnité de résiliation égale aux loyers futurs devenus exigibles, déduction faite du prix de vente du matériel. Elle juge cependant que cette indemnité de résiliation, de nature forfaitaire, n'est pas productive des intérêts de retard conventionnels, lesquels ne s'appliquent qu'aux loyers échus avant la résiliation. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation solidaire du preneur et des cautions. |
| 57353 | Clause pénale : le non-respect de l’obligation de construire dans le délai contractuel justifie l’application de la pénalité convenue en l’absence de caractère abusif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Tout en relevant que l'action en annulation d'une clause est recevable à titre principal, la cour écarte le moyen tiré du caractère abusif. Elle retient que l'obligation de construire, assortie de la pénalité, découle d'un cahier des charges imposé au vendeur par l'État dans le cadre d'une cession de son domaine privé. Dès lors que l'acquéreur avait connaissance de cette contrainte spécifique lors de la conclusion du contrat, la cour considère qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du même dahir, fait obstacle à toute révision judiciaire de la clause. Le jugement est donc confirmé. |
| 57963 | Bail commercial : La clause pénale pour retard de paiement est due sur le montant total des loyers et charges non contesté par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation des arriérés locatifs et l'application d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contestation du preneur en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme calculée sur la base du loyer nu, écartant les charges contractuelles et l'indemnité de retard stipulée. L'appelant soutenait que le loyer devait inclure l'ensemble des charges et taxes prévues au contrat e... Saisi d'un appel portant sur la liquidation des arriérés locatifs et l'application d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contestation du preneur en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme calculée sur la base du loyer nu, écartant les charges contractuelles et l'indemnité de retard stipulée. L'appelant soutenait que le loyer devait inclure l'ensemble des charges et taxes prévues au contrat et que la clause pénale stipulant une majoration des sommes dues devait recevoir application. La cour retient que le preneur, en n'ayant pas contesté le décompte des loyers et charges en première instance, est réputé l'avoir admis, rendant ainsi exigible la totalité des sommes réclamées. Elle rappelle également que la clause pénale, valablement consentie, constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats et doit recevoir pleine application. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement sur le principe de la condamnation et de la résiliation mais le réforme sur les quantums, en allouant au bailleur l'intégralité des loyers et l'indemnité contractuelle. |
| 60075 | Crédit bancaire : les intérêts conventionnels sont dus en application du contrat qui constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'intérêts conventionnels et de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur cumul. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur et sa caution au paiement du principal, avait écarté la demande d'intérêts faute de détermination de leur taux dans l'acte introductif d'instance. L'établissement bancaire soutenait que le contrat de prêt prévoyait explicitement les modalités de calcul des intérêts et devait être appliqué en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la clause stipulant les intérêts bancaires est opposable au débiteur. Elle relève toutefois que l'établissement bancaire ayant lui-même qualifié ces intérêts de sanction du retard dans l'exécution, il ne pouvait cumuler cette demande avec une réclamation distincte au titre des intérêts de retard. La cour considère ainsi que la demande en paiement des intérêts bancaires conventionnels inclut la réparation du préjudice lié au retard. En conséquence, elle infirme partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement des seuls intérêts bancaires à compter de la clôture du compte et confirme la décision pour le surplus. |
| 60817 | Clause pénale : Le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité contractuelle due en cas de résiliation anticipée d’un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'application d'une clause pénale dans un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur l'avait fondée sur la qualification de résiliation abusive et non sur le simple fait de la résiliation anticipée prévu au contrat. L'appelant soutenait que la résiliation anticipée, maté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'application d'une clause pénale dans un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur l'avait fondée sur la qualification de résiliation abusive et non sur le simple fait de la résiliation anticipée prévu au contrat. L'appelant soutenait que la résiliation anticipée, matériellement constatée, suffisait à elle seule à déclencher l'indemnité contractuelle, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur la terminologie employée par le demandeur plutôt que sur le fondement contractuel de la demande, la résiliation avant terme suffisant à rendre exigible l'indemnité convenue. Toutefois, usant de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour réduit souverainement le montant de l'indemnité en considération du préjudice réellement subi par le bailleur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement d'une indemnité conventionnelle dont elle réduit le montant, confirmant le surplus des dispositions. |
| 61000 | Inexécution partielle d’un contrat de distribution : Le défaut de fourniture de l’autorisation de service justifie l’indemnisation du préjudice réel du distributeur, incluant le manque à gagner et les frais exposés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale pour inexécution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une exécution partielle des obligations du commettant suffisait à écarter l'application de la clause. L'appelant, distributeur, soutenait que la livraison de matériel informatique ne constituait pas une exécution satisfactoire en l'absence de la remise de l'autorisation administrative d'opérer, indis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale pour inexécution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une exécution partielle des obligations du commettant suffisait à écarter l'application de la clause. L'appelant, distributeur, soutenait que la livraison de matériel informatique ne constituait pas une exécution satisfactoire en l'absence de la remise de l'autorisation administrative d'opérer, indispensable à son activité. La cour écarte les moyens de l'intimé tirés d'une prétendue demande nouvelle et d'une faute imputable au distributeur, les jugeant inopérants. Elle retient que le défaut de délivrance de cette autorisation, qualifiée de document essentiel, constitue une inexécution partielle des engagements du commettant. La cour juge que cette inexécution partielle justifie non pas l'application de la clause pénale dans son intégralité, mais l'allocation de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel et à la perte de chance évalués par l'expert judiciaire. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le commettant au paiement de l'indemnité fixée par l'expert. |
| 60713 | Crédit-bail immobilier : la valeur du bien restitué au crédit-bailleur s’impute sur l’indemnité de résiliation due par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail immobilier résiliés, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la résiliation, après déduction de la valeur des biens par un expert judiciaire. L'appelant contestait cette imputation, arguant que la restitution des immeubles n'était pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail immobilier résiliés, la cour d'appel de commerce examine les modalités de liquidation de la créance du crédit-bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la résiliation, après déduction de la valeur des biens par un expert judiciaire. L'appelant contestait cette imputation, arguant que la restitution des immeubles n'était pas encore effective et que l'expert avait outrepassé sa mission. La cour retient que la créance du crédit-bailleur se compose des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation et d'une indemnité contractuelle pour les échéances postérieures. Elle juge que cette indemnité, qui répare le préjudice né de la rupture anticipée, doit être compensée par la valeur des biens dont la restitution a été judiciairement ordonnée, peu important que la reprise matérielle n'ait pas encore eu lieu. Dès lors que la valeur des immeubles, telle qu'établie par l'expert, excède le montant de l'indemnité de résiliation, la créance se trouve valablement limitée aux seuls loyers échus avant la rupture du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63639 | La réception provisoire des travaux sans réserves par le maître d’ouvrage fait obstacle à l’application de la clause pénale pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le défaut de délivrance des procès-verbaux de réception définitive justifiait la rétractation de sa renonciation aux péna... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le défaut de délivrance des procès-verbaux de réception définitive justifiait la rétractation de sa renonciation aux pénalités de retard ainsi que le maintien de la retenue de garantie. La cour écarte ce moyen, retenant que la délivrance des procès-verbaux de réception provisoire avant la date butoir fixée par le maître d'ouvrage lui-même dans son acte de renonciation rendait cette dernière irrévocable. La cour relève en outre que le maître d'ouvrage, n'ayant émis aucune réserve ni justifié de l'existence de vices après la réception provisoire et ayant obtenu l'attestation de conformité des autorités administratives, est réputé avoir accepté définitivement l'ouvrage. Dès lors, l'entrepreneur est fondé à réclamer le paiement du solde du prix, incluant la levée de la retenue de garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63769 | Crédit-bail : le prix de vente du bien repris après résiliation doit être déduit du montant des loyers restant à échoir afin d’éviter l’enrichissement sans cause du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/10/2023 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés, déduction faite du prix de vente du bien repris par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de contestation série... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce, après expertise, avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés, déduction faite du prix de vente du bien repris par le bailleur. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que le juge ne pouvait ordonner une expertise en l'absence de contestation sérieuse de la créance et, surtout, qu'il ne pouvait imputer le prix de vente du matériel sur l'indemnité de résiliation contractuellement prévue, laquelle devait correspondre à la totalité des loyers restant à courir. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant le pouvoir souverain du juge du fond d'ordonner toute mesure d'instruction, telle une expertise, pour déterminer le montant exact de la créance. Elle retient surtout que l'imputation du prix de vente du bien repris sur le solde des loyers dus est une modalité de liquidation de la créance qui s'impose au juge pour éviter un enrichissement sans cause du crédit-bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61198 | Contrat de réservation immobilière : Le promoteur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l’acquéreur s’il ne prouve pas l’avoir préalablement informé de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sol... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sollicitait l'application de la clause pénale contractuelle. La cour écarte d'abord l'application du régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, le contrat ne respectant pas les conditions de forme posées par l'article 618-3 bis bis du dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que, pour se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur, il incombait au promoteur de justifier l'avoir préalablement mis en demeure de s'exécuter après l'avoir informé de l'obtention des autorisations administratives et de la disponibilité du bien. À défaut d'une telle diligence, la cour considère que le promoteur est lui-même en état de demeure, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs et rendant inapplicable la clause pénale invoquée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63882 | Cautionnement commercial : La renonciation aux bénéfices de discussion et de division oblige le garant solidairement avec le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal. L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal. L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux, ainsi que l'application de la contrainte par corps à son encontre. La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, s'obligeant ainsi au paiement sans que le créancier soit tenu de poursuivre préalablement le débiteur principal. Sur la question des intérêts, la cour retient que le cautionnement accordé à une société commerciale constitue un acte de commerce pour la caution, ce qui emporte présomption de solidarité et justifie l'application des intérêts légaux pour retard de paiement, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen relatif à la contrainte par corps, le considérant prématuré et non fondé en l'absence de toute preuve de l'insolvabilité de la caution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64127 | Clause pénale : le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire une indemnité contractuelle manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/07/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application et de modération d'une clause pénale sanctionnant le refus d'accès du bailleur aux biens loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ladite clause. La cour retient que le manquement contractuel est établi par un premier procès-verbal de constat d'huissier, mais que sa durée est circonscrite par un second pr... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application et de modération d'une clause pénale sanctionnant le refus d'accès du bailleur aux biens loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ladite clause. La cour retient que le manquement contractuel est établi par un premier procès-verbal de constat d'huissier, mais que sa durée est circonscrite par un second procès-verbal attestant du rétablissement de l'accès à une date ultérieure. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le montant de la pénalité est manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi, lequel consiste en l'impossibilité temporaire pour le bailleur de vérifier les recettes locatives. Elle justifie la réduction de l'indemnité par la brève durée du manquement et par la disproportion entre le montant de la clause et les revenus habituellement générés par l'exploitation des biens. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce chef et condamne le preneur au paiement d'une indemnité conventionnelle réduite. |
| 64288 | Crédit-bail et clause pénale : le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/10/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour défaut de paiement, le versement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir s'analyse en une clause pénale. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite, après déduction de la valeur du bien repris. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cette modération judiciaire viol... La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour défaut de paiement, le versement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir s'analyse en une clause pénale. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite, après déduction de la valeur du bien repris. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cette modération judiciaire violait la force obligatoire du contrat, et notamment la clause résolutoire qui fixait forfaitairement l'indemnité. La cour retient qu'une telle stipulation relève des dispositions de l'article 264 du code des obligations et des contrats, conférant au juge un pouvoir modérateur sur le montant de l'indemnité conventionnelle. Dès lors, le juge du fond est fondé à réduire le montant de l'indemnité pour le ramener à la mesure du préjudice réellement subi par le bailleur, en tenant compte notamment de la valeur du bien restitué. Le jugement ayant fait une juste application de ce principe en se basant sur les conclusions de l'expertise non utilement contestées est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 64451 | Bail commercial : la preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 19/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en espèces entre les mains du mandataire du bailleur et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoins pour en rapporte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en espèces entre les mains du mandataire du bailleur et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoins pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une dette dont le montant excède le seuil légal. Faute pour le preneur, dûment mis en demeure, de produire des quittances ou tout autre écrit probant attestant de sa libération, le manquement à ses obligations contractuelles est jugé établi. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation du preneur étendue. |
| 68202 | Convention réglementée : l’action en responsabilité contre les administrateurs est rejetée en l’absence de préjudice subi par la société (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 13/12/2021 | Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire. L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'act... Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire. L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'action en nullité de la convention. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des articles 56 et 58 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle retient que la décision de cession, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration puis par l'assemblée générale sur la base d'un rapport d'expertise, avait été autorisée avant même la constitution juridique de la société bénéficiaire. La cour relève surtout, tout en reconnaissant l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, l'absence de préjudice subi par la société cédante. Elle considère que l'opération, justifiée par les difficultés financières de cette dernière, lui a permis d'éviter la résiliation de son bail et de réinvestir le produit de la cession dans son activité principale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69126 | L’attestation d’exonération de TVA obtenue après l’achèvement des travaux et l’exigibilité de la facture est sans effet sur l’obligation de paiement du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et q... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de livraison dans le délai contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'attestation d'exonération fiscale, obtenue postérieurement à la réception des travaux et à l'exigibilité des factures, est inopposable à l'entrepreneur. La cour relève ensuite, par une interprétation de la clause pénale, que le délai de livraison courait non pas à compter de la signature du contrat mais de l'ordre de commencer les travaux. Dès lors, l'achèvement des ouvrages dans ce délai contractuel rendait la demande en paiement de pénalités de retard infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69258 | En matière de crédit-bail, le montant de la créance due après résiliation doit être calculé en déduisant le produit de la vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de l'intégralité des loyers dus au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette du preneur après restitution des biens financés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sans déduire le produit de la vente des véhicules restitués. L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait, sans violer les stipulations contract... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de l'intégralité des loyers dus au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette du preneur après restitution des biens financés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sans déduire le produit de la vente des véhicules restitués. L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait, sans violer les stipulations contractuelles et les droits de la défense, faire application de la clause pénale prévoyant le paiement des loyers à échoir tout en omettant d'imputer sur la dette le prix de vente des matériels récupérés par le bailleur. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable afin de déterminer contradictoirement le montant de la créance résiduelle. Elle retient que le créancier ne peut cumuler le bénéfice de la clause pénale avec la valeur des biens dont il a recouvré la pleine disposition et réalisé la valeur. Adoptant les conclusions du rapport d'expertise qui a chiffré le produit de la vente aux enchères et l'a déduit du total des sommes dues, la cour réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation. |
| 69806 | Résiliation d’un marché de travaux : L’abandon de chantier par l’entrepreneur justifie la résiliation à ses torts et la conservation des garanties par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les responsabilités respectives du maître d'ouvrage et de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour occupation du chantier par l'entreprise. En appel, le syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire contestait le caractère fondé de la résiliation et réclamait l'... Saisi d'un litige relatif à l'exécution et à la résiliation d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les responsabilités respectives du maître d'ouvrage et de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour occupation du chantier par l'entreprise. En appel, le syndic de l'entreprise en liquidation judiciaire contestait le caractère fondé de la résiliation et réclamait l'indemnisation de son préjudice, tandis que le maître d'ouvrage, par voie d'appel incident, sollicitait l'application de pénalités de retard et contestait le montant du solde de travaux retenu. La cour retient que la résiliation du marché est intervenue conformément aux stipulations contractuelles, dès lors qu'elle a été précédée d'une mise en demeure de reprendre les travaux restée sans effet. Elle en déduit que la demande d'indemnisation pour résiliation abusive formée par le syndic est infondée, tout comme la demande du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard, ce dernier ayant également contribué aux retards du projet. La cour procède cependant à une réévaluation du solde des travaux dus, en écartant les ajouts opérés par l'expert judiciaire au dernier décompte approuvé par les parties, qu'elle considère comme la seule base de calcul valable. Elle confirme en revanche le droit du maître d'ouvrage à une indemnité pour l'occupation du chantier par l'entreprise après la résiliation, celle-ci n'ayant libéré les lieux qu'en exécution d'une ordonnance de référé. Le jugement est donc réformé sur le quantum du solde de travaux, mais confirmé pour le surplus, l'appel principal et la demande additionnelle du syndic étant rejetés. |
| 70006 | Détermination d’une créance bancaire : La cour d’appel écarte un rapport d’expertise excédant sa mission et fonde sa décision sur les conclusions d’une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/11/2020 | Le débat portait sur la liquidation d'une créance bancaire issue d'un contrat de prêt, contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et le calcul de la créance, tandis que l'établissement bancaire, par appel incident, sollicitait la réévaluation à la hausse du montant alloué... Le débat portait sur la liquidation d'une créance bancaire issue d'un contrat de prêt, contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait la régularité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et le calcul de la créance, tandis que l'établissement bancaire, par appel incident, sollicitait la réévaluation à la hausse du montant alloué. Après avoir ordonné deux expertises successives en appel, la cour d'appel de commerce écarte le premier rapport au motif que l'expert a outrepassé sa mission technique en se prononçant sur des questions de droit. La cour retient en revanche les conclusions de la seconde expertise, considérant qu'elle a été menée dans le respect des règles procédurales et que sa contestation par l'établissement bancaire était dénuée de sérieux, faute pour ce dernier de préciser les prétendus éléments comptables qui auraient été omis. Dès lors, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la dernière expertise. |
| 70627 | Crédit-bail : l’action en résiliation est irrecevable pour non-respect de la procédure de règlement amiable lorsque l’avis de réception de la lettre de mise en demeure revient sans mention (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelant soutenait principalement que la procédure de règlement amiable, imposée par l'article 433 du code d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelant soutenait principalement que la procédure de règlement amiable, imposée par l'article 433 du code de commerce et par les stipulations contractuelles, n'avait pas été valablement mise en œuvre avant la saisine du juge. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, rappelant qu'en application de l'article 151 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas tenu par les règles de notification ordinaires. En revanche, la cour retient que la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable constitue une condition de recevabilité de l'action. Elle constate que la lettre recommandée censée initier cette procédure a été retournée sans aucune mention de l'administration postale permettant d'établir ni sa réception, ni son refus, ni sa non-réclamation par le destinataire. Dès lors, faute pour le crédit-bailleur de justifier du respect de cette formalité substantielle, la demande est jugée irrecevable. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 68937 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-paiement du solde du prix par l’acquéreur dans le délai fixé par la mise en demeure justifie le rejet de sa demande en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en résolution du contrat et en restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acquéreur était défaillant pour ne pas avoir soldé le prix dans le délai imparti par une mise en demeure, tandis que l'intimé exci... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en résolution du contrat et en restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acquéreur était défaillant pour ne pas avoir soldé le prix dans le délai imparti par une mise en demeure, tandis que l'intimé excipait de l'existence d'une hypothèque et d'une clause d'incessibilité grevant le bien. La cour relève que l'acquéreur, destinataire d'une mise en demeure lui impartissant un délai d'un mois pour payer le solde du prix, n'a procédé au dépôt des fonds qu'après l'expiration de ce délai. La cour retient que cette défaillance dans l'obligation de paiement, étant avérée et antérieure, prive le réservataire du droit d'invoquer l'inexécution par le promoteur de ses propres obligations, notamment celle de fournir un titre de propriété libre de toute charge. Le moyen tiré de l'existence d'une hypothèque est par conséquent jugé inopérant. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale en résolution rejetée. |
| 69108 | Clause pénale : le créancier doit prouver l’étendue de son préjudice pour contester la réduction judiciaire de l’indemnité convenue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/07/2020 | Saisi d'un appel portant sur la révision judiciaire d'une clause pénale dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié le montant de l'indemnité contractuellement prévue pour sanctionner le retard d'exécution de l'entrepreneur. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que le premier juge, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait modérer la péna... Saisi d'un appel portant sur la révision judiciaire d'une clause pénale dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié le montant de l'indemnité contractuellement prévue pour sanctionner le retard d'exécution de l'entrepreneur. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que le premier juge, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait modérer la pénalité sans motiver sa décision au regard du préjudice réellement subi. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve du préjudice incombe au créancier qui se prévaut de la clause pénale. Elle rappelle que si le juge dispose du pouvoir de modérer une clause manifestement excessive, il ne peut le faire qu'au regard d'un préjudice dont la réalité et l'étendue sont établies par le demandeur. Dès lors, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir démontré le dommage allégué, notamment la perte de chance liée au retard d'ouverture d'un établissement scolaire, sa demande de réévaluation de l'indemnité ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce chef de demande. |
| 68982 | Le rejet d’une demande d’appel en cause sans inviter la partie à régulariser sa requête constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et les héritiers de sa caution décédée au remboursement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rejet d'une demande d'appel en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des héritiers visant à mettre en cause la compagnie d'assurance-vie du défunt. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait écarter leur demande, fondée sur l'existence d'une assurance-décès conditionnant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et les héritiers de sa caution décédée au remboursement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité du rejet d'une demande d'appel en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande des héritiers visant à mettre en cause la compagnie d'assurance-vie du défunt. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait écarter leur demande, fondée sur l'existence d'une assurance-décès conditionnant le prêt, sans les inviter à la régulariser. La cour retient que le rejet d'une demande d'intervention forcée pour un vice de forme, sans mise en demeure préalable de la partie demanderesse de compléter ou de préciser son acte, constitue un vice de procédure. Au visa de l'article 32 du code de procédure civile, elle juge qu'une telle décision porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau sur l'affaire. |
| 79978 | Le non-respect du délai de livraison contractuel par le promoteur justifie la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement et le remboursement intégral des sommes versées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 14/11/2019 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en restitution de l'acquéreur irrecevable. La question soumise à la cour portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur la charge de la preuve du paiement des acomptes. La cour retient que le promoteur, tenu par une obligation... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en restitution de l'acquéreur irrecevable. La question soumise à la cour portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur la charge de la preuve du paiement des acomptes. La cour retient que le promoteur, tenu par une obligation de livraison dans un délai contractuel déterminé, est le premier défaillant faute de justifier de l'achèvement de l'immeuble dans le temps imparti. En application des articles 235 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette inexécution autorise l'acquéreur à demander la résolution du contrat et à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour le paiement du solde du prix. La preuve du paiement des acomptes étant par ailleurs rapportée par un aveu judiciaire et une expertise, la résolution entraîne la restitution intégrale des sommes versées, incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et condamne le promoteur à la restitution des fonds avec intérêts légaux. |
| 76627 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le défaut de livraison de l’immeuble par le promoteur justifie la résolution du contrat et la restitution des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du solde du prix et soutenait que le juge ne pouvait requalifier une demande fondée sur la nullité en une action en résolution. La cour écarte ces moyens, considérant que la mise en demeure était régulière et que l'obligation de payer le solde du prix n'était pas exigible tant que l'achèvement de l'immeuble n'était pas prouvé. Elle rappelle qu'en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, le créancier victime de l'inexécution dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution. La cour retient en outre qu'il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans être lié par les fondements invoqués par les parties, les motifs tirés de la nullité de l'acte n'étant qu'un simple surplus argumentaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76004 | La clause d’un contrat de location prévoyant le paiement de l’intégralité des loyers restants en cas de résiliation anticipée s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation anticipée d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le régime de la clause contractuelle prévoyant le paiement des loyers restants dus. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité, écartant l'application littérale de la clause. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la clause constituait la loi des parties et devait être appliquée sans pouvoir modérateur du... Saisi d'un litige relatif à la résiliation anticipée d'un contrat de location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le régime de la clause contractuelle prévoyant le paiement des loyers restants dus. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité, écartant l'application littérale de la clause. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la clause constituait la loi des parties et devait être appliquée sans pouvoir modérateur du juge, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux visant le contrat. La cour retient que la clause litigieuse s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, elle écarte l'argument tiré de la force obligatoire du contrat et confirme que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour en modérer le montant. Estimant cependant l'indemnité allouée en première instance insuffisante au regard de la durée résiduelle du contrat, la cour en augmente le montant. Elle rejette par ailleurs la demande de sursis à statuer, relevant que le preneur avait lui-même reconnu dans ses écritures la durée du contrat prétendument argué de faux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité, l'appel incident étant rejeté. |
| 81383 | Concurrence déloyale : La preuve de la faute de l’ancien salarié est une condition essentielle pour engager sa responsabilité en cas de violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 10/12/2019 | Saisie d'un litige relatif à la violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un employeur tendant à l'application de la clause pénale stipulée dans l'acte de démission d'une salariée et à la cessation d'actes de concurrence déloyale. L'appelante soutenait que l'intimée avait violé son engagement en gérant indirectement, par l'intermédiaire d'un tiers,... Saisie d'un litige relatif à la violation d'une clause de non-concurrence post-contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la faute. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un employeur tendant à l'application de la clause pénale stipulée dans l'acte de démission d'une salariée et à la cessation d'actes de concurrence déloyale. L'appelante soutenait que l'intimée avait violé son engagement en gérant indirectement, par l'intermédiaire d'un tiers, une société concurrente. La cour rappelle que si le préjudice résultant de la concurrence déloyale n'a pas à être prouvé, la faute, en revanche, doit être établie par le demandeur. Elle retient que l'employeur ne rapporte aucune preuve de l'implication de son ancienne salariée dans la gestion ou le capital de la société concurrente, les documents sociaux ne la mentionnant pas. De même, la cour écarte le grief de concurrence déloyale fondé sur la loi sur la propriété industrielle, faute de démonstration d'un risque de confusion pour la clientèle ou d'un acte de divulgation d'informations confidentielles. En l'absence de tout commencement de preuve, la demande tendant à ordonner une mesure d'instruction est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82246 | Crédit à la consommation : Exclusion de la clause pénale et non-cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause pénale et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais avait écarté la clause pénale et limité les intérêts de retard. L'établissement bancaire prêteur invoquait la violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, soutenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause pénale et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais avait écarté la clause pénale et limité les intérêts de retard. L'établissement bancaire prêteur invoquait la violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, soutenant que la clause pénale fixée à 10 % devait s'appliquer en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour retient que les dispositions d'ordre public de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur priment sur la convention des parties. Elle rappelle que cette loi encadre limitativement l'indemnité due par l'emprunteur défaillant, notamment en plafonnant les intérêts de retard à 2 % et en excluant toute autre pénalité. La cour juge en outre que, conformément à sa jurisprudence constante, les intérêts de retard et les intérêts légaux ne sauraient se cumuler, bien que fondés sur des bases juridiques distinctes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71501 | Contrat de prêt bancaire : le juge peut réduire le montant de la clause pénale en application de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, mais écarté les demandes accessoires au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant principal soulevait notamment l'exception de prescription et contestait la régularité du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et l'application d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du capital restant dû, mais écarté les demandes accessoires au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale. L'appelant principal soulevait notamment l'exception de prescription et contestait la régularité du décompte bancaire en sollicitant une expertise. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, que celle-ci ne court pas lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle. Elle juge ensuite que la contestation du décompte produit par l'établissement bancaire n'est pas sérieuse dès lors qu'elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour retient que la clause pénale est due en application du principe de la force obligatoire du contrat, tout en usant de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant. Elle confirme cependant le rejet des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte, celle-ci emportant résiliation de la convention de prêt. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale, la cour augmentant le montant de la condamnation, et confirmé pour le surplus. |
| 82225 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur justifie l’abandon de cette mesure et permet à la cour de statuer sur le fondement des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/03/2019 | Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'app... Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'appel de commerce, se conformant au point de droit jugé, ordonne une nouvelle expertise. Elle relève cependant que l'appelant, qui avait la charge de la critique des comptes, s'est abstenu d'en consigner les frais. La cour retient que ce défaut de diligence a pour effet de la délier de l'obligation de recourir à cette mesure d'instruction. Statuant dès lors au vu des seules pièces versées aux débats, elle considère que la créance de la banque est suffisamment établie par les contrats de prêt et les relevés de compte, lesquels font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81746 | Marché de travaux : le maître d’ouvrage ne peut réclamer des pénalités de retard s’il n’a pas formellement constaté la défaillance de l’entrepreneur avant de faire achever les travaux par un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renonciation à une clause compromissoire et le point de départ de la prescription d'une créance de dommages et intérêts contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle comme prescrite. L'appelant s... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renonciation à une clause compromissoire et le point de départ de la prescription d'une créance de dommages et intérêts contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle comme prescrite. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit de la clause d'arbitrage et contestait la prescription de sa demande. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant qu'en application de l'article 327 du code de procédure civile, le maître d'ouvrage a renoncé à s'en prévaloir en concluant au fond en première instance et en formant une demande reconventionnelle. Sur la demande reconventionnelle, la cour réforme la motivation du premier juge en considérant que le point de départ de la prescription quinquennale n'est pas la date du décompte provisoire mais celle de la réception définitive des travaux, rendant la demande recevable. Toutefois, elle la rejette au fond, faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière du prestataire ou d'une constatation contradictoire de son abandon de chantier avant l'intervention d'une autre entreprise. La cour retient en outre que le décompte signé par le maître d'œuvre mandaté par le maître d'ouvrage est pleinement opposable à ce dernier. Le jugement est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 74402 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation ne respectant pas les dispositions impératives de la loi est nul et emporte restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 27/06/2019 | Saisie d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des dispositions régissant la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé, considérant que les parties avaient valablement choisi de soumettre leur accord au droit commun des contrats plutôt qu'au régime spécial de la vente d'immeuble en l'état fut... Saisie d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des dispositions régissant la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé, considérant que les parties avaient valablement choisi de soumettre leur accord au droit commun des contrats plutôt qu'au régime spécial de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. L'appelant soutenait au contraire que la convention devait être requalifiée et annulée pour non-respect des formes légales. La cour retient que, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et des contrats, la qualification de vente en l'état futur d'achèvement s'impose dès lors que le vendeur s'engage à édifier un immeuble dans un délai déterminé et que l'acquéreur s'oblige à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Elle juge que ce régime légal est d'ordre public et ne laisse aux parties aucune faculté d'y déroger par une qualification contractuelle différente. Par conséquent, le recours à un contrat de réservation en lieu et place du contrat préliminaire exigé par la loi entraîne la nullité de l'acte et de tous les paiements effectués en son exécution. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale, et le vendeur est condamné à restituer l'acompte versé. |
| 73691 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut invoquer les pénalités de retard lorsque le retard d’exécution lui est imputable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/06/2019 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de pénalités de retard et les modalités de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de ladite retenue. L'appelant soutenait que le retard dans l'exécution justifiait l'application automatique des pénalités contractuelles, l'opposabilité de l'exception d'inexécution et le n... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de pénalités de retard et les modalités de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de ladite retenue. L'appelant soutenait que le retard dans l'exécution justifiait l'application automatique des pénalités contractuelles, l'opposabilité de l'exception d'inexécution et le non-paiement de la retenue de garantie faute de procès-verbal de réception définitive. La cour écarte ce moyen en retenant que le retard n'était pas imputable à l'entrepreneur mais au maître de l'ouvrage lui-même, en raison de l'intervention d'autres corps de métier et de modifications apportées au projet. Dès lors, les conditions d'application de la clause pénale n'étaient pas réunies et la demande de compensation est rejetée, la prétendue créance de pénalités n'étant ni liquide ni exigible. La cour juge en outre que la retenue de garantie est due à l'entrepreneur dès lors que le délai de garantie de cinq ans, courant à compter de la réception provisoire des travaux, était expiré sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73580 | Contrat d’entreprise : Lorsque des équipements sont livrés mais non installés à la demande du donneur d’ordre, seule la valeur de la prestation d’installation peut être déduite du solde du marché (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/06/2019 | Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la liquidation des comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement d'un solde de travaux, tout en réduisant le montant des pénalités de retard réclamées en demande reconventionnelle. En appel, l'entrepreneur principal invoquait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au ... Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la liquidation des comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement d'un solde de travaux, tout en réduisant le montant des pénalités de retard réclamées en demande reconventionnelle. En appel, l'entrepreneur principal invoquait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral et contestait les comptes retenus, tandis que le sous-traitant sollicitait la réévaluation du solde lui étant dû. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que la clause compromissoire stipulée dans le contrat principal liant le donneur d'ordre au maître d'ouvrage est inopposable au sous-traitant, tiers à cette convention. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que des équipements prétendument non livrés avaient en réalité fait l'objet d'une livraison effective, seule la prestation de pose n'ayant pas été exécutée à la demande du donneur d'ordre. Dès lors, seul le coût de la pose devait être déduit du solde restant dû, et non la valeur totale des équipements. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'entrepreneur principal et le confirme pour le surplus, notamment quant au sort de la demande reconventionnelle. |