| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59503 | La demande en paiement de l’indemnité fixée par l’expertise, formulée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/12/2024 | La question de la responsabilité délictuelle du nouveau preneur et de l'étendue de la réparation due par le bailleur pour éviction illicite était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait mis hors de cause le nouveau locataire, faute de lien contractuel, et n'avait alloué au preneur évincé qu'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait d'une part la complicité fautive du nouveau preneur et d'autre part l'insuffisance du rapport d'expertise, sollicitant une nouvelle évaluation du pr... La question de la responsabilité délictuelle du nouveau preneur et de l'étendue de la réparation due par le bailleur pour éviction illicite était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait mis hors de cause le nouveau locataire, faute de lien contractuel, et n'avait alloué au preneur évincé qu'une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait d'une part la complicité fautive du nouveau preneur et d'autre part l'insuffisance du rapport d'expertise, sollicitant une nouvelle évaluation du préjudice et, subsidiairement, l'allocation de l'entier montant chiffré par l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité du nouveau preneur, retenant que celui-ci, occupant les lieux en vertu d'un bail distinct, était de bonne foi et étranger à la relation contractuelle initiale entre l'appelant et les bailleurs. En revanche, la cour juge que la demande de condamnation au paiement de l'intégralité du montant fixé par l'expert, bien que formulée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle prohibée au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle retient qu'une telle demande est le prolongement direct de la demande indemnitaire initiale, dont l'expertise n'a fait que déterminer le quantum. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le montant de la condamnation, l'élevant à la somme retenue par l'expert, et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il met hors de cause le nouveau locataire. |
| 63716 | La mauvaise gestion et le détournement des fonds du crédit par le dirigeant social relèvent des rapports internes à la société et n’engagent pas la responsabilité de la banque prêteuse, sauf preuve de sa complicité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire et rejeté les demandes reconventionnelles de la société débitrice en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit et manquement à son devoir de surveillance, ainsi que la nullité du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire et rejeté les demandes reconventionnelles de la société débitrice en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit et manquement à son devoir de surveillance, ainsi que la nullité du contrat de prêt sur lequel se fondait la créance, formant une demande incidente en faux. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité de la banque, retenant que les détournements de fonds allégués, commis par le dirigeant social, relèvent de la relation interne entre la société et son mandataire et ne sauraient engager la banque, tiers au contrat social, en l'absence de preuve d'une collusion. La cour relève en outre, sur la base de l'expertise judiciaire, que la créance est née de facilités de caisse antérieures à la signature du contrat de prêt litigieux, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de la nullité ou du faux visant cet acte. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de nantissement, au motif qu'elle constitue une contestation distincte de l'action principale en paiement. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, non sur le principe de la créance, mais en déclarant irrecevable la demande en responsabilité de la banque et en ramenant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expert, le confirmant pour le surplus. |
| 45979 | Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 13/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce. |
| 45319 | Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 09/01/2020 | Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é... Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci. |
| 45071 | Paiement de chèques frauduleux : la faute contractuelle du prestataire chargé de la destruction des chéquiers n’exonère pas la banque de sa responsabilité du fait de ses préposés ayant participé à la fraude (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel a... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 39977 | Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 13/04/2022 | La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la maté... La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la matérialité de l’infraction. Dès lors, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour écarter les demandes d’expertise ou de transport sur les lieux, la preuve du caractère mensonger des déclarations initiales et de l’instigation frauduleuse étant acquise par le revirement des déclarants eux-mêmes. |
| 33123 | Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 08/04/2024 | La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification. La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification. La cour d’appel, bien qu’ayant ordonné une expertise, avait écarté le faux incident sans analyser les moyens soulevés, ce qui avait conduit à une première cassation pour défaut de motivation. Après renvoi, la juridiction d’appel avait réitéré son rejet, conduisant le débiteur à introduire un recours en rétractation sur le fondement de l’article 402 CPC, soutenant que la cour d’appel avait omis de statuer sur l’incident de faux. La Cour de cassation rejette ce recours, précisant que le défaut ou l’insuffisance de motivation ne saurait être invoqué au titre d’une omission de statuer, laquelle seule peut justifier une rétractation. Elle rappelle que la voie de recours appropriée pour contester une motivation lacunaire demeure le pourvoi en cassation, en application de l’article 359 CPC. La Cour de Cassation clarifie l’articulation entre le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, précisant que ce dernier ne peut pallier un défaut de motivation, sauf à caractériser une véritable omission de statuer. |
| 21741 | C.A.C, 13/02/2018, 781/18 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/02/2018 | Sur le moyen unique fondé sur l’existence d’un dol survenu lors de l’instruction de l’affaire : Attendu que la demanderesse –La société …..- a fondé son grief sur le second alinéa de l’article 402 du Code de procédure civile qui considère que le dol survenu lors de l’instruction de l’affaire est un motif valable pour former une demande en rétractation, Sur le moyen unique fondé sur l’existence d’un dol survenu lors de l’instruction de l’affaire : Attendu que la demanderesse –La société …..- a fondé son grief sur le second alinéa de l’article 402 du Code de procédure civile qui considère que le dol survenu lors de l’instruction de l’affaire est un motif valable pour former une demande en rétractation, Qu’elle soutient que les défenderesses ….. ont produit des jurisprudences et doctrines inapplicables dont le but était d’induire en erreur la justice. Que la demanderesse n’était pas partie du contrat comportant la clause compromissoire. Mais attendu que la demande en rétractation n’est pas une voie de recours ordinaire, le législateur ayant énuméré à l’article 402 du CPC les cas d’ouvertures et notamment le dol survenu dans l’instruction de l’affaire, Que le législateur entend par la demande en rétraction fondée sur le dol , tout fait ou action frauduleuse, contraire aux principes de bonne foi prévus à l’article 5 du CPC, et que ce dol a pu influencer de manière directe la décision du tribunal, et ce en complicité avec une tierce partie. Que la demande en rétractation ne peut être formulée que dans le cas où le dol est survenu après le prononcé du jugement objet de ladite demande, le dol survenu avant le prononcé du jugement ne peut faire l’objet d’une demande en rétractation, Qu’en effet, la Cour de Cassation a considéré dans son arrêt rendu le 06/04/2005 dans le dossier n°512/04 (Publié dans ‘Revue de la Cour de Cassation N°3’, page 283) que le dol qui ouvre droit à rétractation est celui dont les faits ont été méconnus par la demanderesse à la rétractation, tout au long des étapes de procédure, et pour lesquels cette partie n’a pu présenté ses moyens de défenses, Ainsi dès lors que la partie demanderesse était au courant de l’existence du dol sans réagir, elle ne peut formuler la demande en rétractation. Attendu qu’il est établi que les défenderesses ont pris connaissance des jurisprudences et doctrines produites par les demanderesses au cours de l’action et qu’elle a produit ses répliques sur l’ensemble des moyens invoqués, Que de surcroît, la procédure étant contradictoire, les parties ont pu échanger des mémoires et produire leurs de moyens de défense, Qu’en effet, la demanderesse avait connaissance de tous les moyens invoqués par les défenderesses, Qu’en conséquence, le motif sur lequel est fondée la demande en rétractation –C’est-à-dire l’existence d’un dol- fait défaut, dès lors que la découverte du dol n’est pas intervenue après le prononcé du jugement, Qu’il convient ainsi de rejeter la demande . Par ces motifs Rejette la demande en rétractation |
| 16050 | Participation par incitation : la condamnation de l’instigateur exige la caractérisation de l’un des moyens limitativement prévus par la loi pénale (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 12/01/2005 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de participation par incitation à une tentative de meurtre avec préméditation, se borne à retenir que celui-ci a, par ses prêches, incité et encouragé la commission de crimes, sans caractériser par lequel des moyens limitativement énumérés à l'article 129 du Code pénal, tels le don, la promesse, la menace ou l'abus d'autorité, il aurait provoqué l'auteur principal à l'acte. En statu... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de participation par incitation à une tentative de meurtre avec préméditation, se borne à retenir que celui-ci a, par ses prêches, incité et encouragé la commission de crimes, sans caractériser par lequel des moyens limitativement énumérés à l'article 129 du Code pénal, tels le don, la promesse, la menace ou l'abus d'autorité, il aurait provoqué l'auteur principal à l'acte. En statuant ainsi, sans établir le lien de causalité entre une provocation spécifique et l'infraction commise, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. |
| 16074 | CCass,04/04/2005,1052/7 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Trafic de stupéfiants | 04/04/2005 | Dès lors qu'il a été établi que le véhicule saisi qui transportait la drogue était un véhicule de location destiné au transport public, que l'accusé était au moment de son l'arrestation un simple passager du véhicule qui appartenait à un tiers, et que la complicité entre le conducteur et l'accusé n'a pas été établie, le jugement qui a ordonné la restitution du véhicule à son propriétaire en dépit confiscation est bien fondé. Dès lors qu'il a été établi que le véhicule saisi qui transportait la drogue était un véhicule de location destiné au transport public, que l'accusé était au moment de son l'arrestation un simple passager du véhicule qui appartenait à un tiers, et que la complicité entre le conducteur et l'accusé n'a pas été établie, le jugement qui a ordonné la restitution du véhicule à son propriétaire en dépit confiscation est bien fondé. |
| 16138 | Distinction entre l’acte de commercialisation et le rabattage de clientèle en matière de stupéfiants (C.S décembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 06/12/2006 | Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. ... Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. Il a été jugé que le rôle d’un prévenu, consistant exclusivement à rabattre la clientèle vers un tiers vendeur, ne caractérise pas l’acte matériel de commercialisation ni la coaction. Une telle intervention, qui se limite à faciliter la commission de l’infraction par aide ou assistance, relève des prévisions de l’article 129 du Code pénal relatives à la complicité et non de l’infraction principale de trafic. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant la qualification de trafic de stupéfiants, faute de preuve d’une participation directe aux actes de vente ou de détention à des fins commerciales. |
| 16179 | Complicité de faux et détournement de fonds publics : l’acquittement d’un agent public se justifie en l’absence de preuve d’actes positifs de complicité et de l’élément intentionnel (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 13/03/2008 | Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'un... Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'une part une démolition effectuée par le nouveau propriétaire du bien et d'autre part une cession de terrain à un prix fixé par l'autorité réglementaire, ne revêtent aucun caractère illicite. Enfin, la cour d'appel retient à bon droit que le délit de trafic d'influence, infraction instantanée, est prescrit lorsque l'action publique a été engagée après l'expiration du délai légal courant à compter du jour où l'acte a été commis. |
| 16200 | Chèque sans provision émis par une société : l’action publique peut viser le signataire à titre personnel (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 15/10/2008 | En matière de chèque sans provision émis sur le compte d’une personne morale, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable au seul motif que les poursuites visent le gérant à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. La censure se justifie dès lors que le dirigeant a personnellement et constamment reconnu être l’auteur matériel de l’infraction, pour avoir rempli, signé et remis le chèque. En matière de chèque sans provision émis sur le compte d’une personne morale, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable au seul motif que les poursuites visent le gérant à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. La censure se justifie dès lors que le dirigeant a personnellement et constamment reconnu être l’auteur matériel de l’infraction, pour avoir rempli, signé et remis le chèque. La Cour suprême rappelle qu’en application du principe de l’opportunité des poursuites, le ministère public est libre de poursuivre le signataire du chèque soit personnellement, soit comme représentant de la société. Le choix opéré par le parquet dans la direction des poursuites ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’irrecevabilité. |
| 19217 | CCass,07/09/2005,900 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 07/09/2005 | Le dépôt d’une plainte contre le bénéficiaire et l’ancien porteur d’une lettre de change pour escroquerie, inexécution d’un contrat, et complicité constitue un litige sérieux portant sur l’obligation qui empêche la mise en œuvre d’une injonction de payer. Celle-ci reste une procédure exceptionnelle ne pouvant être entreprise que dans le cadre d’une dette certaine et exigible et qui ne fait l’objet d’aucun litige. Le dépôt d’une plainte contre le bénéficiaire et l’ancien porteur d’une lettre de change pour escroquerie, inexécution d’un contrat, et complicité constitue un litige sérieux portant sur l’obligation qui empêche la mise en œuvre d’une injonction de payer. Celle-ci reste une procédure exceptionnelle ne pouvant être entreprise que dans le cadre d’une dette certaine et exigible et qui ne fait l’objet d’aucun litige.
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| 19366 | Concurrence déloyale : Nécessité de la preuve d’actes positifs et concrets (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 21/06/2006 | La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC). La Cour a considéré... La Cour suprême a rappelé que l’existence d’un contrat de travail n’empêche pas, en principe, le salarié d’exercer une autre activité professionnelle pour son propre compte, même si cette activité est similaire à celle de son employeur. Toutefois, cette liberté d’entreprendre trouve ses limites dans l’obligation de loyauté et de fidélité que le salarié doit à son employeur, conformément aux dispositions de l’article 723 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC). La Cour a considéré que la société demanderesse n’avait pas rapporté la preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié. Elle n’a notamment pas démontré que ce dernier avait détourné sa clientèle, imité ses produits ou commis tout autre acte susceptible de lui porter préjudice. La Cour suprême a ainsi précisé que la simple similitude d’activité entre les deux sociétés ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale. Il faut des actes positifs et concrets de nature à causer un préjudice à l’ancien employeur. En l’absence de tels actes, la demande en dommages et intérêts a été légitimement rejetée. |
| 20184 | CA,Casablanca,12/12/1997,4130 | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/12/1997 | Un établissement bancaire ne peut refuser au client le paiement du montant figurant dans un reçu de dépot et lui opposer le dépassement de fonction de son préposé à l'occasion de la rédaction du reçu de versement, en l'absence de de toute preuve de complicité entre le préposé et le bénéficiare du reçu.
L' exception en faux incident ne peut être admise lorsque l'établissement bancaire reconnaît que le reçu de versement émane de son agence et est signé par son préposé
Le banquier dépositaire engag... Un établissement bancaire ne peut refuser au client le paiement du montant figurant dans un reçu de dépot et lui opposer le dépassement de fonction de son préposé à l'occasion de la rédaction du reçu de versement, en l'absence de de toute preuve de complicité entre le préposé et le bénéficiare du reçu.
L' exception en faux incident ne peut être admise lorsque l'établissement bancaire reconnaît que le reçu de versement émane de son agence et est signé par son préposé
Le banquier dépositaire engage sa responsabilité à l'égard de son client, non seulement pour ses fautes mais également pour celles commises par ses préposés.
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| 20376 | CCass,25/06/2008,358 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 25/06/2008 | En application de l'article 1241 du DOC, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.
Que la Cour en considérant cette donation inopposable au créancier a motivé sa décision par le fait que la caution en acceptant de consentir ce cautionnement a placé l'ensemble de ses biens en gage de son créancier.
Qu'en faisant donation de son bien immobilier à ses enfants après la signature de l'acte de cautionnement, il a préjudicié aux droits de son créancier puisque en disposant de ... En application de l'article 1241 du DOC, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.
Que la Cour en considérant cette donation inopposable au créancier a motivé sa décision par le fait que la caution en acceptant de consentir ce cautionnement a placé l'ensemble de ses biens en gage de son créancier.
Qu'en faisant donation de son bien immobilier à ses enfants après la signature de l'acte de cautionnement, il a préjudicié aux droits de son créancier puisque en disposant de son bien il a appauvri son patrimoine qui constitue le gage commun de ses créanciers.Commentaire :
L'action paulienne est une arme efficace contre la fraude du débiteur et permet la protection du créancier. Il n'existe pas en droit marocain de texte spécifique réglementant l'action paulienne, à l'inverse du droit français qui l'a expressément prévu à l'article 1167 alinéa 1 du Code civil. La jurisprudence marocaine se fondant sur la simulation, conformément aux articles 1241 et 26 du DOC, a considéré que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes effectués par leur débiteur en fraude de leurs droits.La fraude et la mauvaise foi sont présumées dés lors que l'acte est consenti postérieurement à un acte de cautionnement, le débiteur ayant conscience du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux. Lorsqu'il s'agit d'un acte à titre gratuit, comme c'est le cas en l'espèce, la preuve de la complicité du bénéficiaire n'est pas nécessaire et la preuve de sa bonne foi n'est pas susceptible de faire échec à l'action. En l'espèce, le débiteur en consentant à ses deux enfants majeurs une donation portant sur une propriété immobilière, ne pouvait ignorer le préjudice que la donation litigieuse causait à son créancier. En effet, cette donation conduit nécessairement à un appauvrissement de son patrimoine qui devenait alors insuffisant pour permettre le règlement des sommes dont il était redevable. La fraude paulienne étant établie, la donation n'est pas annulée, mais rendue inopposable au créancier poursuivant. Le conservateur de la propriété foncière devra par conséquent remettre les choses en l'état pour réinscrire le débiteur propriétaire, ce dernier pourra faire pratiquer une saisie sur le bien et en solliciter la vente aux enchères pour recouvrer sa créance. |
| 20573 | CA,Casablanca,03/05/1985,4732 | Cour d'appel, Casablanca | Pénal | 03/05/1985 | La poursuite pour complicité de vol nécessite la poursuite préalable de l’auteur principal car la vérification de l’existence de la complicité, la réunion de ses éléments et conditions tels que déterminés par la loi, est conditionnée par la poursuite ou la condamnation de l’auteur principal. Les juridictions nationales sont incompétentes pour juger un étranger qui a commis une infraction hors du territoire marocain La poursuite pour complicité de vol nécessite la poursuite préalable de l’auteur principal car la vérification de l’existence de la complicité, la réunion de ses éléments et conditions tels que déterminés par la loi, est conditionnée par la poursuite ou la condamnation de l’auteur principal. Les juridictions nationales sont incompétentes pour juger un étranger qui a commis une infraction hors du territoire marocain
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| 21138 | Abus de confiance : L’infraction ne peut porter que sur un bien meuble, excluant ainsi tout bien immeuble de son champ d’application (Cass. crim. 1989) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 16/11/1989 | Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligati... Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligation de restitution qui constituent le préalable nécessaire à ce délit. La Cour Suprême en tire une conséquence directe sur le terrain de la complicité. L’existence de celle-ci étant subordonnée à la caractérisation d’une infraction principale punissable, et la qualification d’abus de confiance ne pouvant être retenue pour la cession de l’immeuble, les poursuites pour participation à un tel délit se trouvent dépourvues de toute base légale. |