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65749 Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance. L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance.

L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en rappelant que le délai de recours contre un jugement signifié à curateur ne court, au visa de l'article 441 du code de procédure civile, qu'après l'accomplissement des formalités de publicité par affichage, non justifiées en l'espèce.

Sur le fond, la cour retient que si la dette de cautionnement se transmet aux héritiers, ces derniers ne sont tenus, en application de l'article 229 du code des obligations et des contrats, qu'à proportion de leurs parts et dans la limite des forces de la succession. La cour souligne que la solidarité ne se présume pas et ne saurait être étendue aux héritiers qui ne se sont pas personnellement engagés.

La cour écarte en revanche les autres moyens relatifs à la modification de l'objet de la demande et au calcul de la créance, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il supprime la condamnation solidaire des héritiers pour la remplacer par une condamnation divise et limitée à l'actif successoral, et confirmé pour le surplus.

65336 La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 10/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée pour la cession d'un actif essentiel au gérant de la société. La cour retient que la convocation par exploit d'huissier est une modalité valable au même titre que la lettre recommandée prévue par l'article 71 de la loi 5-96, et que le retour d'un pli avec la mention "non réclamé" peut valoir convocation régulière.

Elle juge ensuite que les résolutions ont été valablement adoptées dès la première consultation, le quorum de plus de la moitié des parts sociales étant atteint. La cour écarte l'application de la majorité des trois-quarts prévue à l'article 75 de ladite loi, estimant que la cession d'un immeuble social, même en règlement du compte courant créditeur d'un gérant, ne constitue pas une modification statutaire.

Elle qualifie enfin l'opération de courante et conclue à des conditions normales, la soustrayant à la procédure des conventions réglementées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57939 Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent.

L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient que l'actif n'était plus nécessaire à l'exploitation et que l'opération, avantageuse pour la masse, permettait l'exécution du plan. La cour d'appel de commerce retient que l'immeuble, inclus dans les actifs au moment de l'adoption du plan, est présumé nécessaire à la pérennité de l'entreprise, faute pour la débitrice de rapporter la preuve contraire.

La cour relève en outre que le mécanisme de la dation en paiement, par lequel le prix de cession est directement imputé sur la créance de l'acquéreur, constitue une rupture de l'égalité des créanciers. Elle juge qu'une telle opération constitue un paiement individuel prohibé par les principes directeurs des procédures collectives et contrevient aux dispositions de l'article 632 du code de commerce qui organisent le paiement des créanciers titulaires de sûretés sur le produit de la vente.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54857 La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 18/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même.

Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, que le mandat général ne peut valoir autorisation expresse et spéciale pour consentir une donation, acte de disposition à titre gratuit. Elle juge en outre que la contestation d'une donation faite durant la maladie mortelle du donateur n'est pas subordonnée à la remise en cause du mandat, cette circonstance affectant la validité de l'acte de libéralité et non la capacité du mandant.

La cour écarte par ailleurs l'exception de prescription triennale applicable aux actes de sociétés, rappelant que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie mortelle relève de la prescription de droit commun. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents.

54855 Procuration générale : la donation de parts sociales par un mandataire est nulle en l’absence d’un pouvoir spécial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 18/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une do...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus.

La cour juge que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie de mort n'est pas subordonnée à une action préalable en nullité du mandat, dès lors que cette maladie n'emporte pas l'incapacité juridique du mandant. Elle retient ensuite, au visa de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes de disposition à titre gratuit exigent un mandat spécial et non un simple mandat général.

Faute pour le mandataire de justifier d'une autorisation expresse visant les parts sociales en cause, les donations sont nulles. La cour écarte également la prescription triennale propre au droit des sociétés, rappelant que l'action relève de la prescription de droit commun de quinze ans.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations initiales ainsi que des donations subséquentes qui en découlaient.

54853 Procuration générale : L’absence d’autorisation spéciale du mandant entraîne la nullité des donations de parts sociales effectuées par le mandataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 18/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autre part, si un mandat général peut valablement fonder une donation de parts sociales.

La cour d'appel de commerce retient que l'action fondée sur la maladie de la mort est autonome et ne requiert pas la mise en cause du mandat, dès lors que cette cause de nullité n'affecte pas la capacité du mandant mais la nature des actes accomplis. Au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge en outre que les donations sont nulles faute pour le mandataire d'avoir bénéficié d'un mandat spécial l'autorisant expressément à disposer des parts de la société concernée, un mandat général étant insuffisant pour accomplir des actes de disposition à titre gratuit.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription triennale des actes de société, rappelant que l'action en nullité pour cause de maladie de la mort est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents.

56043 Bail commercial : la sommation de payer adressée par le nouvel acquéreur établit la connaissance du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le défaut de notification formelle de la cession du bien loué, conformément aux dispositions régissant la cession de créance, viciait la sommation de payer et faisait obstacle à la caractérisation du manquemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le défaut de notification formelle de la cession du bien loué, conformément aux dispositions régissant la cession de créance, viciait la sommation de payer et faisait obstacle à la caractérisation du manquement contractuel.

Il soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en retenant que la sommation de payer, émanant du nouveau propriétaire et régulièrement signifiée au preneur, vaut mise en demeure et l'informe suffisamment de l'identité du nouveau créancier.

Dès lors, en s'abstenant de régler les loyers dans le délai imparti après cette sommation, le preneur a commis un manquement justifiant la résiliation du bail. La cour fait en revanche droit au moyen tiré de la prescription quinquennale et procède à une nouvelle liquidation de l'arriéré locatif en ne retenant que les loyers échus dans les cinq années précédant la date de la sommation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

60612 Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire.

La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur.

La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

63473 Sentence arbitrale : Ne viole pas l’ordre public la sentence qui applique un accord transactionnel signé par la société, même si ses clauses dérogent au droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/07/2023 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à u...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à un associé n'exerçant aucune fonction, et que l'accord litigieux, non ratifié par l'assemblée générale, lui était inopposable.

La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, retenant que la sentence s'est bornée à appliquer les termes d'un accord de règlement signé par la société elle-même et dont elle avait commencé l'exécution. Elle considère que les sommes allouées, qualifiées par les arbitres de compensations et avantages liés à la qualité d'associé, ne sauraient être réexaminées au fond par le juge de l'annulation, dont le contrôle ne s'étend pas au bien-fondé de la décision.

Les griefs procéduraux, notamment l'absence de déclaration d'indépendance de certains arbitres et l'audition d'un sachant sans prestation de serment, sont également rejetés, le premier faute de contestation en temps utile et le second dès lors que la sentence ne s'est pas fondée sur cette audition. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

63661 Prescription de l’action en responsabilité contre une banque : le délai de cinq ans court à compter de la connaissance du dommage et de l’identité du responsable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande. L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande.

L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur l'illicéité des opérations bancaires litigieuses, et que les actions antérieures en nullité avaient interrompu ce délai. La cour qualifie la faute de la banque, consistant en un manquement à son devoir de vigilance, de quasi-délit.

Dès lors, elle retient que l'action en réparation est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que le point de départ de ce délai est la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur, et non la date de la décision judiciaire consacrant l'illicéité de l'acte dommageable.

La connaissance du dommage et de la responsabilité de la banque étant acquise pour la cliente bien plus de cinq ans avant l'introduction de son action en indemnisation, le jugement ayant prononcé la prescription est par conséquent confirmé.

60613 La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/03/2023 L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ...

L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration.

La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale.

Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande.

63168 La signature personnelle d’un avenant à un protocole d’accord transactionnel rend inopérante la contestation du mandat ayant servi à la conclusion de l’acte initial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'article 894 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouve son fondement non dans l'acte initial mais dans l'avenant postérieur, signé personnellement par le débiteur.

Elle juge que cet engagement personnel et direct, qui constitue une reconnaissance de dette, rend inopérante toute contestation relative aux vices affectant l'acte originel et les pouvoirs du mandataire. La cour rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, l'avenant prévoyant des obligations réciproques telles que l'octroi de nouveaux délais de paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64571 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur commercial transforme l’action en paiement et en résiliation du bail en une action tendant à la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 27/10/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'au...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'autre part, l'extinction de la créance du bailleur faute de déclaration dans les délais légaux après l'ouverture de sa procédure collective. La cour écarte le premier moyen en retenant que le principe de non-rétroactivité des lois fait obstacle à l'application de la loi sur la révision des loyers à un contrat conclu et exécuté antérieurement à son entrée en vigueur, validant ainsi le montant du loyer contractuel.

Elle retient cependant que l'action en paiement et en résiliation, intentée avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours dont la finalité est désormais limitée à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors que le bailleur a procédé à la déclaration de sa créance auprès du syndic, il ne peut plus obtenir la condamnation du débiteur au paiement ou à l'expulsion, ces actions étant suspendues par l'effet du jugement d'ouverture.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater le principe de la créance locative et à en fixer le montant, déclarant les autres demandes irrecevables.

68117 Liquidation judiciaire : l’autorisation de vente amiable d’un immeuble par le juge-commissaire est valable si elle sert l’intérêt collectif et ne lèse pas le créancier opposant disposant d’autres garanties suffisantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 06/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant.

Ce dernier invoquait la violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué, et la rupture du principe d'égalité entre créanciers. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la vente de gré à gré n'impose pas la convocation de tous les créanciers et que l'appelant, qui n'avait pas la qualité de contrôleur, a néanmoins pu présenter ses observations.

Elle juge ensuite que le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que la cession, autorisée en exécution d'une transaction homologuée par la chambre du conseil, ne cause aucun préjudice au créancier écarté. La cour souligne à cet égard que l'appelant dispose de garanties suffisantes sur d'autres actifs de la procédure pour assurer le recouvrement intégral de sa créance.

L'opération étant jugée conforme à l'intérêt collectif de la masse, l'ordonnance entreprise est confirmée.

70368 Responsabilité de l’administrateur : l’autorisation d’une opération par le conseil d’administration, en toute connaissance de cause, fait obstacle à la reconnaissance d’une faute de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 06/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance. L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance.

L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer les organes sociaux, caractérisant ainsi une faute dolosive. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, considérant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats lorsque les écritures ultimes ne contiennent aucun élément nouveau.

Sur le fond, la cour retient que l'actionnaire majoritaire n'a commis aucune faute dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux du conseil d'administration que les organes sociaux de la société appelante avaient été informés dès l'origine du projet d'acquisition du bien et avaient délibéré en toute connaissance de cause sur le principe de la renonciation au bail et sur l'indemnité compensatrice. Elle en déduit que l'opération de cession, approuvée par les organes compétents et dont les procès-verbaux n'ont fait l'objet d'aucune contestation, ne saurait être qualifiée de manœuvre dolosive ou d'acte accompli au détriment de l'intérêt social.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

73811 Vente de fonds de commerce : Seuls les créanciers peuvent se prévaloir du défaut de publicité de la cession, à l’exclusion d’un tiers revendiquant la propriété (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/06/2019 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande, l'occupant ayant produit un acte de cession du fonds de commerce. En appel, les demandeurs à l'expulsion invoquaient la nullité de cette cession pour défaut de publicité, la primauté de leur attestation d'inscription à la taxe professionnelle comme titre de propriété, et la fausseté du bail initial sur lequel reposait la cession. La cour d'appel de commerce ...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande, l'occupant ayant produit un acte de cession du fonds de commerce. En appel, les demandeurs à l'expulsion invoquaient la nullité de cette cession pour défaut de publicité, la primauté de leur attestation d'inscription à la taxe professionnelle comme titre de propriété, et la fausseté du bail initial sur lequel reposait la cession. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de publicité, au motif que les formalités des articles 83 et 131 du code de commerce ne protègent que les créanciers, qualité que les appelants n'avaient pas. Elle retient que l'attestation fiscale ne peut prévaloir sur un acte de cession notarié, une preuve littérale ne pouvant être combattue que par une autre preuve de même nature. La cour juge également irrecevable la demande incidente en faux, faute pour les appelants, tiers au contrat, d'avoir précisé la nature du faux allégué, qu'il s'agisse du contenu ou des signatures. Elle écarte enfin la responsabilité du notaire, l'obligation d'obtenir un quitus fiscal ne visant que les cessions d'immeubles et non celles de fonds de commerce, qualifiés de biens meubles. Le jugement entrepris est confirmé.

74402 Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation ne respectant pas les dispositions impératives de la loi est nul et emporte restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 27/06/2019 Saisie d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des dispositions régissant la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé, considérant que les parties avaient valablement choisi de soumettre leur accord au droit commun des contrats plutôt qu'au régime spécial de la vente d'immeuble en l'état fut...

Saisie d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des dispositions régissant la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé, considérant que les parties avaient valablement choisi de soumettre leur accord au droit commun des contrats plutôt qu'au régime spécial de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. L'appelant soutenait au contraire que la convention devait être requalifiée et annulée pour non-respect des formes légales. La cour retient que, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et des contrats, la qualification de vente en l'état futur d'achèvement s'impose dès lors que le vendeur s'engage à édifier un immeuble dans un délai déterminé et que l'acquéreur s'oblige à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Elle juge que ce régime légal est d'ordre public et ne laisse aux parties aucune faculté d'y déroger par une qualification contractuelle différente. Par conséquent, le recours à un contrat de réservation en lieu et place du contrat préliminaire exigé par la loi entraîne la nullité de l'acte et de tous les paiements effectués en son exécution. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale, et le vendeur est condamné à restituer l'acompte versé.

73809 La transaction globale et définitive entre une banque et son client, valant solde de tout compte, interdit toute remise en cause ultérieure des opérations antérieures couvertes par l’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 13/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la répétition de l'indu en matière de crédits bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant l'établissement bancaire à la restitution de certaines sommes, tout en retenant l'existence d'un accord transactionnel pour une partie seulement des crédits litigieux. La question soumise à la cour portait sur le cara...

Saisi d'un litige relatif à la répétition de l'indu en matière de crédits bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant l'établissement bancaire à la restitution de certaines sommes, tout en retenant l'existence d'un accord transactionnel pour une partie seulement des crédits litigieux. La question soumise à la cour portait sur le caractère global et définitif de ce protocole et sur son opposabilité à une action fondée sur des prélèvements prétendument excessifs. La cour retient que le protocole, par l'emploi de la formule "solde de tout compte" et par la volonté exprimée des parties de mettre fin à l'ensemble de leurs relations, constitue une transaction globale et définitive. Dès lors, cet accord fait obstacle à toute réclamation ultérieure portant sur les comptes et crédits antérieurs à sa conclusion, peu important que chaque contrat de prêt n'y soit pas expressément mentionné. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 878 du code des obligations et des contrats relatif à l'exploitation de la faiblesse du débiteur, considérant qu'une société commerciale d'envergure, dotée d'organes de gestion expérimentés, ne saurait se prévaloir de ce dispositif protecteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de la société.

81331 N’engage pas sa responsabilité la banque qui adresse le commandement immobilier à l’adresse de correspondance contractuellement prévue dans le protocole d’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un créancier hypothécaire du fait d'irrégularités prétendues dans la procédure de réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par la caution réelle qui se prévalait de l'annulation de la vente judiciaire de son bien. L'appelant soutenait que le créancier avait commis une faute en faisant délivrer l'injonction immobilière à l'adresse du siège de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un créancier hypothécaire du fait d'irrégularités prétendues dans la procédure de réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par la caution réelle qui se prévalait de l'annulation de la vente judiciaire de son bien. L'appelant soutenait que le créancier avait commis une faute en faisant délivrer l'injonction immobilière à l'adresse du siège de la société débitrice principale, et non à son domicile personnel. La cour relève d'abord que le fondement juridique de l'action en responsabilité a disparu, la décision ayant annulé la vente sur recours en rétractation ayant été elle-même infirmée par une décision ultérieure devenue définitive. La cour retient ensuite, se conformant au point de droit jugé par la cour de cassation, que le protocole d'accord liant les parties stipulait une élection de domicile au siège social de la société pour toutes les notifications. Dès lors, en diligentant la procédure à cette adresse contractuellement convenue, l'établissement bancaire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 77 et 78 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

52435 L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte prive d’effet le virement bancaire opéré par la banque (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 04/04/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les moyens d'une banque, retient, d'une part, que le désistement d'une partie à son action n'a d'effet que s'il a été constaté par une décision de justice et peut être rétracté tant que le juge n'en a pas donné acte. D'autre part, et en application de l'article 519 du Code de commerce, elle retient à bon droit qu'un virement bancaire opéré sans ordre écrit du titulaire du compte à débiter est sans effet à son égard, peu important que le virement ait été effectué au profit du compte de son conjoint et que le titulaire du compte détienne une procuration pour gérer ce dernier.

52542 Virement entre comptes : L’absence d’ordre écrit du titulaire du compte engage la responsabilité du banquier (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 04/04/2013 En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernie...

En application de l'article 519 du Code de commerce, le virement bancaire par lequel le compte d'un déposant est débité pour créditer un autre compte doit être fondé sur un ordre écrit de sa part. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le solde d'un compte courant, écarte un virement opéré sans un tel ordre et retient la responsabilité de la banque, peu important que le transfert ait été effectué au profit du compte de l'épouse du titulaire et que ce dernier disposât d'une procuration pour gérer les affaires de celle-ci.

Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour retient qu'un désistement d'instance peut être rétracté par son auteur tant qu'il n'a pas été acté par un jugement et qu'aucune transaction n'a été conclue entre les parties.

82707 Responsabilité du notaire : L’affectation des fonds déposés par une société à une opération personnelle de son gérant engage la responsabilité du notaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/11/2022 Saisi d’un recours en opposition contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité professionnelle, un notaire contestait l’existence d’un lien contractuel avec la société qui lui avait remis des fonds en vue d’une acquisition immobilière non réalisée. Le tribunal de première instance avait initialement déclaré la demande en restitution de la société irrecevable. Le notaire soutenait que les chèques, bien que tirés sur le compte de la société, lui avaient été remis par le gérant de celle-ci pour ap...

Saisi d’un recours en opposition contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité professionnelle, un notaire contestait l’existence d’un lien contractuel avec la société qui lui avait remis des fonds en vue d’une acquisition immobilière non réalisée. Le tribunal de première instance avait initialement déclaré la demande en restitution de la société irrecevable. Le notaire soutenait que les chèques, bien que tirés sur le compte de la société, lui avaient été remis par le gérant de celle-ci pour apurer les frais d’une opération distincte et personnelle à ce dernier, et non au titre d’un dépôt de garantie pour le compte de la société.

La cour d’appel écarte ce moyen en se fondant sur l’aveu judiciaire du notaire recueilli au cours de l’instruction de l’affaire. La cour relève que le notaire a expressément reconnu avoir reçu les fonds de la société pour l’acquisition immobilière initialement projetée et avoir été informé de l’annulation de cette opération. Elle retient en outre que le témoignage du gérant a confirmé que les fonds appartenaient à la société et étaient exclusivement destinés à l’opération de cette dernière, rendant leur affectation par le notaire à une transaction tierce fautive. Dès lors, le recours en opposition est rejeté et l’arrêt condamnant le notaire à la restitution des fonds et à l’indemnisation du préjudice est confirmé.

82833 Responsabilité du notaire : L’affectation des fonds déposés par une société à une opération personnelle de son gérant engage la responsabilité du notaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/11/2022 Saisi d’un recours en opposition contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité professionnelle, un notaire contestait l’existence d’un lien contractuel avec la société qui lui avait remis des fonds en vue d’une acquisition immobilière non réalisée. Le tribunal de première instance avait initialement déclaré la demande en restitution de la société irrecevable. Le notaire soutenait que les chèques, bien que tirés sur le compte de la société, lui avaient été remis par le gérant de celle-ci pour ap...

Saisi d’un recours en opposition contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité professionnelle, un notaire contestait l’existence d’un lien contractuel avec la société qui lui avait remis des fonds en vue d’une acquisition immobilière non réalisée.

Le tribunal de première instance avait initialement déclaré la demande en restitution de la société irrecevable. Le notaire soutenait que les chèques, bien que tirés sur le compte de la société, lui avaient été remis par le gérant de celle-ci pour apurer les frais d’une opération distincte et personnelle à ce dernier, et non au titre d’un dépôt de garantie pour le compte de la société.

La cour d’appel écarte ce moyen en se fondant sur l’aveu judiciaire du notaire recueilli au cours de l’instruction de l’affaire. La cour relève que le notaire a expressément reconnu avoir reçu les fonds de la société pour l’acquisition immobilière initialement projetée et avoir été informé de l’annulation de cette opération. Elle retient en outre que le témoignage du gérant a confirmé que les fonds appartenaient à la société et étaient exclusivement destinés à l’opération de cette dernière, rendant leur affectation par le notaire à une transaction tierce fautive. Dès lors, le recours en opposition est rejeté et l’arrêt condamnant le notaire à la restitution des fonds et à l’indemnisation du préjudice est confirmé.

34082 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : étendue limitée du contrôle judiciaire et rejet du moyen tiré de la violation de l’ordre public (CA. com. Casablanca, 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/07/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes en vertu d’une convention transactionnelle, la cour d’appel de commerce, l’a rejeté au fond et ordonné l’exécution de la sentence. La cour a écarté le moyen tiré d’une motivation prétendument défectueuse. Elle a jugé que la sentence respectait les exigences de l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) quant à l’exposé des faits, prétentions et défenses.

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes en vertu d’une convention transactionnelle, la cour d’appel de commerce, l’a rejeté au fond et ordonné l’exécution de la sentence.

La cour a écarté le moyen tiré d’une motivation prétendument défectueuse. Elle a jugé que la sentence respectait les exigences de l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) quant à l’exposé des faits, prétentions et défenses.

De plus, la critique de l’interprétation de la convention transactionnelle par les arbitres, qui avaient estimé la société engagée par sa signature et son exécution partielle, relevait d’un examen au fond irrecevable en annulation.

Le grief de violation de l’ordre public, fondé notamment sur une prétendue méconnaissance des statuts sociaux, du droit des sociétés et du droit du travail au motif que les avantages accordés n’étaient pas la contrepartie d’un travail effectif, a été rejeté.

La cour a estimé que les arbitres avaient appliqué la convention transactionnelle, considérant que celle-ci liait la société du fait de sa signature et des termes de sa clause 12 (étendant ses effets à tout nouvel associé), sans que cela ne contrevienne à l’ordre public.

De même, la violation alléguée de l’article 327-12 du CPC (audition d’une personne sans prestation de serment) a été écartée, la décision arbitrale ne se fondant pas sur les déclarations de cette personne mais sur les documents comptables de la société. Le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral (article 327-6 du CPC, défaut de déclaration d’indépendance et d’impartialité par deux arbitres) a aussi été rejeté, au motif que les parties n’avaient pas formulé de réserve lors de la constitution du tribunal et que le défaut de respect de l’obligation de révélation ne constituait pas en soi un cas d’annulation.

En conséquence, la cour d’appel a rejeté le recours en annulation et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 327-38 du CPC.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 01 novembre 2023 (dossier n° 2023/1/3/1901) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

33995 Promesse de vente immobilière et clause résolutoire : L’acceptation tacite du paiement tardif vaut renonciation au bénéfice de la résolution (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 21/03/2023 S’agissant de la capacité du vendeur et de la validité de la promesse, contestées au regard des règles du mandat immobilier (DOC), la Cour confirme l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers avaient valablement déduit l’engagement du vendeur des éléments de preuve versés, notamment les quittances de paiement revêtues de son cachet et de sa signature. Quant à l’argument tiré de l’application d’une clause résolutoire pour retard de paiement de l’acquéreur, la Cour entérine la positi...
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant ordonné l’exécution forcée d’une promesse de vente immobilière.

S’agissant de la capacité du vendeur et de la validité de la promesse, contestées au regard des règles du mandat immobilier (DOC), la Cour confirme l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers avaient valablement déduit l’engagement du vendeur des éléments de preuve versés, notamment les quittances de paiement revêtues de son cachet et de sa signature.

Quant à l’argument tiré de l’application d’une clause résolutoire pour retard de paiement de l’acquéreur, la Cour entérine la position d’appel : l’acceptation par le vendeur d’un paiement effectué après l’échéance, sans émission de réserves, constitue une renonciation tacite à se prévaloir de ladite clause. Une telle acceptation emporte maintien du lien contractuel et écarte la résolution de plein droit.

Enfin, les moyens relatifs à une prétendue impossibilité d’exécution, en raison d’un projet d’expropriation non avéré quant à sa réalisation effective sur la parcelle litigieuse, et à une indétermination de l’objet de la vente, ont été écartés. Les juges du fond avaient constaté que l’expropriation n’était pas établie et que la chose vendue était suffisamment déterminée.

Le pourvoi est donc rejeté, la décision d’appel étant jugée légalement fondée et suffisamment motivée.

16957 Vente immobilière par mandataire : Le mandat, même général, est insuffisant sans une autorisation expresse du mandant pour aliéner le bien (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 09/06/2004 Il résulte de l'article 894 du Dahir des obligations et des contrats qu'un mandataire, quel que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut aliéner un bien immobilier sans une autorisation expresse de son mandant. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider une vente immobilière, se fonde sur une procuration générale de vendre sans rechercher si le mandataire disposait de l'autorisation expresse requise pour procéder à cette aliénation.

Il résulte de l'article 894 du Dahir des obligations et des contrats qu'un mandataire, quel que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut aliéner un bien immobilier sans une autorisation expresse de son mandant. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider une vente immobilière, se fonde sur une procuration générale de vendre sans rechercher si le mandataire disposait de l'autorisation expresse requise pour procéder à cette aliénation.

18306 Responsabilité administrative : la compétence se détermine par le fait générateur initial et non par l’accord indemnitaire ultérieur (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/02/2001 L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attributio...

L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage.

La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attribution fautive à des tiers par l’Administration, est de nature administrative. Le raisonnement de la Cour écarte la nature contractuelle du litige en établissant que le fait générateur n’est pas l’accord d’échange subséquent, mais bien la faute de service originelle. L’action en responsabilité qui en découle relève ainsi du contentieux de la pleine juridiction administrative, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90.

21138 Abus de confiance : L’infraction ne peut porter que sur un bien meuble, excluant ainsi tout bien immeuble de son champ d’application (Cass. crim. 1989) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 16/11/1989 Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligati...

Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligation de restitution qui constituent le préalable nécessaire à ce délit.

La Cour Suprême en tire une conséquence directe sur le terrain de la complicité. L’existence de celle-ci étant subordonnée à la caractérisation d’une infraction principale punissable, et la qualification d’abus de confiance ne pouvant être retenue pour la cession de l’immeuble, les poursuites pour participation à un tel délit se trouvent dépourvues de toute base légale.

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