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Moyens nouveaux

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65548 L’appelant ne peut modifier le fondement juridique de sa demande initiale au stade de l’appel, la cour ne statuant que sur les moyens débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Devant la cour, l'asso...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.

Devant la cour, l'associé appelant a délaissé ce fondement pour arguer d'une dissolution déjà acquise par l'effet de décisions prises en assemblée générale, moyen qui n'avait pas été soumis au premier juge. La cour retient que ce changement de fondement juridique, s'appuyant sur des faits nouveaux, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

La mission de la cour se limitant à examiner la pertinence du jugement au regard des seuls éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, elle ne peut statuer sur une prétention ainsi modifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68184 La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée régulière dès lors qu’elle est envoyée par lettre recommandée à l’adresse figurant dans les statuts, le retour du pli avec la mention ‘non réclamé’ n’affectant pas sa validité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et la recevabilité de moyens nouveaux en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la convocation régulière. Devant la cour, l'associé appelant réitérait le moyen tiré du défaut de convocation et soulevait, pour la première fois, la nullité de la cession de parts sociales ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et la recevabilité de moyens nouveaux en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la convocation régulière.

Devant la cour, l'associé appelant réitérait le moyen tiré du défaut de convocation et soulevait, pour la première fois, la nullité de la cession de parts sociales approuvée lors de cette assemblée pour cause de simulation et de violation des règles de notification. La cour retient que la convocation par lettre recommandée à l'adresse statutaire, retournée avec la mention "non réclamé", constitue une notification valablement effectuée dès lors que le délai de préavis a été respecté.

Elle déclare ensuite irrecevables les moyens relatifs à la nullité de la cession, au motif qu'ils constituent des demandes nouvelles dont l'examen priverait les intimés d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67526 Révocation du gérant de SARL : L’incompatibilité professionnelle ne constitue pas un juste motif en l’absence de préjudice causé à la société (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif au sens de l'article 69 de la loi 5.96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'incompatibilité entre la profession de comptable agréé exercée par le gérant et ses fonctions sociales ne constituait pas en soi un juste motif de révocation. L'associé appelant soutenait que cette violat...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif au sens de l'article 69 de la loi 5.96. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'incompatibilité entre la profession de comptable agréé exercée par le gérant et ses fonctions sociales ne constituait pas en soi un juste motif de révocation.

L'associé appelant soutenait que cette violation des règles professionnelles caractérisait un juste motif et invoquait, pour la première fois en appel, de nouvelles fautes de gestion telles que l'abus des biens sociaux et le défaut de convocation des assemblées générales. La cour retient que le juste motif de révocation doit s'apprécier au regard d'un préjudice causé à l'intérêt social, lequel n'est pas caractérisé par la seule situation d'incompatibilité professionnelle du dirigeant.

Elle déclare en outre irrecevables les moyens nouveaux relatifs aux autres fautes de gestion, au motif qu'ils n'ont pas été soumis à l'appréciation du premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74182 La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la dette établie. L'appelante contestait la validité des factures faute de signature et en l'absence de lettre de change, soulevait la prescription de l'action et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la dette établie. L'appelante contestait la validité des factures faute de signature et en l'absence de lettre de change, soulevait la prescription de l'action et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte l'ensemble des moyens, retenant que les factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que l'action en paiement a été introduite avant l'expiration du délai de prescription quinquennale prévu à l'article 5 du code de commerce. La cour juge que la demande d'expertise ne saurait pallier la carence du débiteur à rapporter la preuve de sa libération. Les moyens nouveaux soulevés dans des conclusions postérieures, relatifs à une prétendue fraude, sont déclarés irrecevables comme tardifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

46109 Pourvoi en cassation : Irrecevabilité des moyens nouveaux et appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 30/01/2020 Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation et qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, tels que la violation des formalités de convocation à une expertise ou l'omission de communiquer le dossier au ministère public en présence d'un mineur. Par ailleurs, une cour d'appel justifie légalement sa décision en évaluant l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, ...

Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation et qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, tels que la violation des formalités de convocation à une expertise ou l'omission de communiquer le dossier au ministère public en présence d'un mineur. Par ailleurs, une cour d'appel justifie légalement sa décision en évaluant l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, dès lors qu'elle en adopte les conclusions en se fondant sur les éléments concrets et pertinents qui y sont relevés, exerçant ainsi son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui sont soumises.

45271 Pourvoi en cassation : Irrecevabilité des moyens et pièces présentés pour la première fois (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/09/2020 Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens nouveaux, ainsi que les pièces produites pour la première fois à l'appui du pourvoi. Par conséquent, ne peut être critiqué l'arrêt qui se fonde sur les éléments débattus devant les juges du fond, sans avoir à examiner des preuves de paiement qui ne lui ont pas été soumises. Est également irrecevable comme nouveau le moyen tiré de la responsabilité du prêteur pour un déblocage tardif des fonds, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la c...

Sont irrecevables devant la Cour de cassation les moyens nouveaux, ainsi que les pièces produites pour la première fois à l'appui du pourvoi. Par conséquent, ne peut être critiqué l'arrêt qui se fonde sur les éléments débattus devant les juges du fond, sans avoir à examiner des preuves de paiement qui ne lui ont pas été soumises.

Est également irrecevable comme nouveau le moyen tiré de la responsabilité du prêteur pour un déblocage tardif des fonds, dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel.

44449 Pourvoi en cassation : irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/10/2021 Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain.

Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain.

44435 Appréciation du rapport d’expertise judiciaire et pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les juges du fond, dès lors qu’ils constituent des moyens nouveaux.

44412 Procédure d’appel : la cour d’appel est tenue d’examiner les moyens soulevés dans les conclusions postérieures à la requête d’appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 01/07/2021 Viole les dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter un appel, énonce que l’appelant s’est limité dans sa requête initiale à soulever des exceptions de procédure sans contester le fond du litige, et refuse ainsi d’examiner les moyens de fond développés par ce dernier dans ses conclusions ultérieures. En effet, aucune disposition légale n’interdit à l’appelant de soulever de nouveaux moyens ou exceptions après le dépôt de sa requête d’appel.

Viole les dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter un appel, énonce que l’appelant s’est limité dans sa requête initiale à soulever des exceptions de procédure sans contester le fond du litige, et refuse ainsi d’examiner les moyens de fond développés par ce dernier dans ses conclusions ultérieures. En effet, aucune disposition légale n’interdit à l’appelant de soulever de nouveaux moyens ou exceptions après le dépôt de sa requête d’appel.

43950 Bail commercial – L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 25/03/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, réduit la somme proposée par l’expert en retenant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve, que le locataire n’a pas fourni les documents comptables et fiscaux permettant d’établir le préjudice réellement subi du fait de l’éviction. Par ailleurs, les documents produits pour la première fois devant la Cour de cassation constituent des moyens n...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur, réduit la somme proposée par l’expert en retenant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve, que le locataire n’a pas fourni les documents comptables et fiscaux permettant d’établir le préjudice réellement subi du fait de l’éviction. Par ailleurs, les documents produits pour la première fois devant la Cour de cassation constituent des moyens nouveaux mêlés de fait et de droit, et sont, comme tels, irrecevables.

43486 Office du juge de l’interprétation : Le juge ne peut statuer sur des éléments nouveaux ni modifier la situation juridique des parties sous couvert d’interprétation d’un dispositif clair. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 01/07/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que la demande en interprétation d’un arrêt a pour seul objet de clarifier une obscurité ou une ambiguïté affectant son dispositif, sans pouvoir conduire le juge, en vertu du principe de son dessaisissement, à examiner des moyens ou pièces nouvelles. Dès lors que le dispositif de la décision ordonnant une expulsion est jugé clair et précis, le juge de l’interprétation ne peut se prononcer sur la portée de cette mesure au regard d’un avenant contractuel qui n’...

La Cour d’appel de commerce rappelle que la demande en interprétation d’un arrêt a pour seul objet de clarifier une obscurité ou une ambiguïté affectant son dispositif, sans pouvoir conduire le juge, en vertu du principe de son dessaisissement, à examiner des moyens ou pièces nouvelles. Dès lors que le dispositif de la décision ordonnant une expulsion est jugé clair et précis, le juge de l’interprétation ne peut se prononcer sur la portée de cette mesure au regard d’un avenant contractuel qui n’avait pas été soumis à la cour lors de l’instance au fond. Statuer sur un tel document reviendrait en effet à qualifier une nouvelle situation juridique et à modifier les droits et obligations des parties, excédant ainsi les limites du pouvoir d’interprétation et constituant une nouvelle appréciation du litige. Par conséquent, une telle demande, qui vise en réalité à faire trancher une question non débattue initialement par le juge du fond, doit être rejetée.

43432 Saisie immobilière : l’invocation en appel de nouveaux moyens de nullité de la procédure de vente aux enchères, non soulevés en première instance, est irrecevable pour changement de la cause de la demande. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un recours en nullité d’une adjudication, a confirmé le jugement du Tribunal de commerce en retenant que les moyens nouveaux invoqués pour la première fois en appel sont irrecevables. Elle rappelle que la présentation de griefs distincts de ceux débattus en première instance, tels que l’absence de convocation par l’expert ou des vices affectant le cahier des charges et les formalités de publicité, constitue une modification de la cause de la demande. Une telle modification méconnaît le principe du double degré de juridiction, dès lors que les premiers juges n’ont pas été mis en mesure d’examiner ces moyens. La Cour a par ailleurs estimé que le Tribunal de commerce avait suffisamment motivé sa décision quant à la régularité des notifications adressées au débiteur saisi par l’intermédiaire d’un curateur, seul moyen initialement soulevé. Il en résulte que le débat en appel est strictement limité aux questions de fait et de droit soumises à l’appréciation du premier juge.

35408 Omission d’une partie dans le préambule d’un arrêt : simple erreur matérielle insusceptible d’entraîner la cassation (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 21/02/2023 L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement.

L’ omission du nom d’une partie dans le préambule d’un arrêt d’appel n’est qu’une erreur matérielle, susceptible de rectification en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, dès lors que la requête d’appel initiale mentionnait bien toutes les parties. Un pourvoi en cassation fondé sur cette seule omission est donc considéré comme sans fondement.

34483 Refus par le salarié de recevoir une mise en demeure après en avoir pris connaissance qualifié en départ volontaire (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 23/01/2023 Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de ...

Un départ volontaire est caractérisé par le refus délibéré du salarié de recevoir une mise en demeure de reprendre son poste, dès lors qu’il est établi qu’il en a préalablement pris connaissance du contenu. La Cour de cassation retient que ce refus, constaté par huissier de justice, manifeste une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, ce qui rend la qualification de licenciement abusif sans objet. Par ailleurs, les moyens nouveaux mêlant fait et droit, tel le défaut de qualité de l’employeur, sont jugés irrecevables.

L’arrêt d’appel est cependant cassé en ce qu’il condamne le salarié à verser des dommages-intérêts à l’employeur. La Cour rappelle qu’une telle indemnisation exige la preuve d’un préjudice certain et caractérisé par les juges, condition qui fait défaut lorsque le salarié n’a jamais effectivement travaillé pour le nouvel acquéreur de l’entreprise et que la cour d’appel n’a pas spécifié la nature du dommage subi.

33602 Sentence arbitrale : Limites au contrôle de sa motivation par le juge de l’annulation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/12/2022 Statuant sur un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale relative au paiement de travaux supplémentaires, la Cour de cassation a d’abord déclaré irrecevables, car nouveaux, les moyens tirés de la partialité de l’arbitre (architecte du projet et signataire du contrat) et du non-respect par la sentence des mentions prévues aux articles 327-24 et 320 du Code de procédure civile. Elle a ensuite confirmé la compétence de l’arbitre, estimant avec la cour d...

Statuant sur un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale relative au paiement de travaux supplémentaires, la Cour de cassation a d’abord déclaré irrecevables, car nouveaux, les moyens tirés de la partialité de l’arbitre (architecte du projet et signataire du contrat) et du non-respect par la sentence des mentions prévues aux articles 327-24 et 320 du Code de procédure civile. Elle a ensuite confirmé la compétence de l’arbitre, estimant avec la cour d’appel que sa mission, définie par la clause compromissoire et précisée par les écritures des parties, couvrait bien le litige afférent aux travaux réalisés et non payés.

Concernant les griefs de défaut de motivation de la sentence et de violation des droits de la défense (notamment par le refus d’ordonner une expertise et le défaut de communication d’une pièce), la haute juridiction a rappelé que le contrôle exercé par le juge de l’annulation, en vertu de l’article 327-23, alinéa 2, du Code de procédure civile, se limite à vérifier l’existence d’une motivation, sans pouvoir en apprécier le bien-fondé. La cour d’appel ayant relevé que la sentence était effectivement motivée – l’arbitre ayant expliqué son rejet de la demande en se fondant sur une facture finale considérée comme englobant tous les travaux et non contestée – et que les droits de la défense avaient été respectés, le recours à cette facture emportant une réponse implicite à la demande d’expertise, l’arrêt d’appel a été jugé légalement justifié.

En conséquence, le pourvoi a été rejeté.

34511 Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 15/02/2023 En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées. La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au len...

En matière d’accidents du travail, la pénalité pour retard dans le paiement des indemnités journalières, instituée par la loi n° 18-12 relative à la réparation desdits accidents, ne commence à courir qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’échéance desdites indemnités non réglées.

La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir distingué la date d’ouverture du droit à l’indemnité journalière – qui, aux termes de l’article 61 de la loi n° 18-12, est fixée au lendemain de l’accident – de celle du point de départ de la pénalité pour retard de paiement. Cette dernière, régie par l’article 78 de la même loi, n’est due qu’en cas de retard non justifié de l’employeur ou de son assureur et ce, uniquement à partir du huitième jour suivant l’échéance des sommes dues, et non dès le jour suivant l’accident. Le calcul opéré par les juges du fond, ayant appliqué la pénalité après l’expiration de ce délai de huit jours à compter de la date d’exigibilité des indemnités, a été jugé conforme à une saine application de la loi.

34569 Quittance délivrée à la caution hypothécaire : absence d’effet libératoire sur l’obligation de garantie (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 05/01/2023 Une quittance portant sur une dette personnelle du garant ne le libère pas de son engagement de caution hypothécaire souscrit pour la dette d’un tiers. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler un commandement immobilier notifié à une caution réelle qui invoquait une quittance délivrée antérieurement par le créancier poursuivant. La Cour a entériné le raisonnement des juges du fond. Ces derniers ont constaté que la quittance invoquée concernait l’obligation principal...

Une quittance portant sur une dette personnelle du garant ne le libère pas de son engagement de caution hypothécaire souscrit pour la dette d’un tiers. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler un commandement immobilier notifié à une caution réelle qui invoquait une quittance délivrée antérieurement par le créancier poursuivant.

La Cour a entériné le raisonnement des juges du fond. Ces derniers ont constaté que la quittance invoquée concernait l’obligation principale de la caution au titre d’un prêt personnel qui lui avait été consenti, et non son engagement accessoire faisant l’objet de sa caution pour la dette du débiteur principal. Ils l’ont ainsi considérée comme une quittance spécifique audit prêt personnel, relevant de l’article 341 du Dahir des Obligations et des Contrats, et non comme une quittance générale et globale couvrant l’ensemble de ses dettes, que ce soit à titre principal ou accessoire, au sens de l’article 346 du même Dahir. Sa portée libératoire était donc limitée à l’obligation personnelle et n’affectait pas l’engagement de garantie.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que les moyens invoqués pour la première fois devant elle, mélangés de fait et de droit, notamment ceux relatifs au bénéfice de discussion, à la défaillance alléguée du débiteur principal, aux limites de l’engagement ou au calcul des intérêts, sont irrecevables.

Dès lors, le pourvoi a été rejeté, l’arrêt d’appel ayant été jugé suffisamment motivé et légalement fondé en ce qu’il a correctement distingué la portée limitée de la quittance spécifique et validé le commandement immobilier visant l’engagement de garantie.

34521 Éviction pour démolition et reconstruction : L’indemnité d’éviction complète est due par le bailleur initial en cas de manquement à l’obligation d’information du preneur sur son droit au retour (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/02/2023 En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble. Pour fixer l’indemnité, l’...

En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble.

Pour fixer l’indemnité, l’absence de déclarations fiscales (un des éléments visés à l’art. 7, loi n° 49.16) n’exclut pas la prise en compte des autres composantes du fonds (droit au bail, clientèle, etc.), souverainement appréciées par les juges du fond. Les moyens soulevés pour la première fois en cassation sont irrecevables.

34461 Qualification de l’absence post-grève : présomption d’abandon volontaire en l’absence de preuve contraire (Cass. soc. 2022) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 23/01/2023 Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire. Elle peut souverainement estimer qu’un co...

Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire.

Elle peut souverainement estimer qu’un constat d’huissier dressé près de deux mois après le début de la grève est insuffisant à prouver un refus d’accès opposé au salarié à la date où il aurait dû reprendre son travail.

Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens présentés pour la première fois devant la Cour de cassation et tirés de la violation des règles de fond relatives à la rupture du contrat de travail et de forme relatives à la procédure de licenciement ou à la tentative préalable de conciliation, dès lors qu’ils n’ont pas été soumis aux juges du fond.

Justifie également sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable une demande indemnitaire formée pour la première fois devant elle par le salarié, au motif qu’elle constitue une demande nouvelle au sens de l’article 143 du Code de procédure civile, distincte des demandes initiales relatives aux indemnités de rupture, et non une simple prétention accessoire, complémentaire ou connexe à celles-ci.

Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant ainsi statué.

32299 Nullité d’un accord transactionnel privant un salarié de ses droits légaux (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 21/02/2023 La Cour de cassation a confirmé la nullité d’un accord transactionnel conclu entre un salarié et son employeur en violation des dispositions protectrices du Code du travail. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant condamné l’employeur au versement d’indemnités au salarié, la Cour de cassation a rappelé les principes fondamentaux régissant la validité des accords de renonciation en matière de droit du travail.

La Cour de cassation a confirmé la nullité d’un accord transactionnel conclu entre un salarié et son employeur en violation des dispositions protectrices du Code du travail.

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant condamné l’employeur au versement d’indemnités au salarié, la Cour de cassation a rappelé les principes fondamentaux régissant la validité des accords de renonciation en matière de droit du travail.

Se fondant sur l’article 73 du Code du travail et l’article 1098 du Code des obligations et contrats, elle a réaffirmé que toute transaction portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat de travail est nulle si elle prive le salarié de droits qui lui sont garantis par la loi.

En l’espèce, l’accord transactionnel conclu entre les parties était entaché de nullité car il contrevenait aux dispositions légales protectrices des travailleurs. La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d’appel condamnant l’employeur.

19466 Notification des jugements : Inefficacité de la signification directe par une partie pour le déclenchement du délai d’appel (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 26/11/2008 La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’...

La notification d’un jugement en vue de l’exercice d’une voie de recours, telle que l’appel, doit être diligentée par l’intermédiaire d’une autorité habilitée et indépendante des parties, conformément aux modes prévus par l’article 37 du Code de procédure civile. Par conséquent, une signification réalisée directement par une partie ou son représentant, et non par l’entremise du greffe ou d’une autre voie officielle, est dépourvue d’effet juridique et ne peut faire courir le délai de recours à l’encontre du destinataire.

Ne constitue pas une modification de la cause de la demande, prohibée par l’article 3 du Code de procédure civile, le fait pour une partie d’étayer ou de compléter en appel ses prétentions initiales par de nouveaux moyens de preuve ou arguments juridiques, dès lors que l’objet et le fondement de la protection juridique réclamée demeurent inchangés par rapport à la demande soumise en première instance. Ainsi, l’invocation en appel d’un acte de cession pour prouver la propriété d’une marque contestée, objet initial du litige, ne modifie pas la cause de la demande.

Sont irrecevables devant la Cour Suprême les moyens de droit ou de fait qui n’ont pas été préalablement soumis aux juges du fond. De même, un demandeur au pourvoi ne saurait utilement invoquer la violation prétendue des droits ou intérêts d’une personne demeurée étrangère à l’instance en cassation.

16730 Validité du testament contesté devant la Cour Suprême : capacité du testateur, consentement libre et irrecevabilité des moyens nouveaux (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Testament 27/01/2000 La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants. La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 34...

La Cour Suprême rejette le pourvoi et confirme l’arrêt d’appel qui valide la validité d’un testament et d’un acte de vente effectués peu avant le décès de la testatrice. Elle affirme que l’attestation des notaires sur la capacité mentale et le consentement libre de la testatrice fait foi, en l’absence de preuve contraire apportée par les appelants.

La Cour rappelle que les moyens tirés du non-respect des formalités des articles 174, 193 et 194 du Code de la famille ainsi que des articles 344, 345 et 479 du Code des obligations et contrats sont irrecevables, car soulevés pour la première fois en cassation, en violation du principe de l’exclusivité des moyens en première instance.

Elle écarte la contestation de la procédure d’expertise ordonnée pour l’évaluation de l’indemnité d’usufruit, cette question n’ayant pas été déterminante dans la décision attaquée. La Cour valide également l’usage de la signature par empreinte digitale, malgré l’absence de reconnaissance explicite dans l’article 426 du Code des obligations, en l’absence de contestation sérieuse.

17635 Appel : la présentation de moyens nouveaux n’est pas soumise au délai d’appel (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 02/06/2004 L'appelant n'est pas tenu de présenter l'ensemble de ses moyens dans son acte d'appel initial et conserve la faculté d'en soulever de nouveaux ou de les modifier en cours d'instance, sans être contraint par le délai légal d'appel. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation viciée l'arrêt qui refuse d'examiner les moyens présentés par l'appelant dans un mémoire ultérieur au seul motif que ce dernier a été déposé après l'expiration dudit délai.

L'appelant n'est pas tenu de présenter l'ensemble de ses moyens dans son acte d'appel initial et conserve la faculté d'en soulever de nouveaux ou de les modifier en cours d'instance, sans être contraint par le délai légal d'appel. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation viciée l'arrêt qui refuse d'examiner les moyens présentés par l'appelant dans un mémoire ultérieur au seul motif que ce dernier a été déposé après l'expiration dudit délai.

18031 Fait générateur de l’impôt : La date de réalisation effective des travaux prime sur la date formelle de la facture (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 16/11/2000 La date de réalisation effective des travaux, et non la date formelle portée sur la facture, détermine le rattachement d’un produit à l’exercice fiscal. La Cour suprême valide cette approche qui fait prévaloir la réalité économique sur l’apparence juridique, dès lors qu’il est prouvé que la date a été imposée au contribuable par son client, une administration publique, et ce, sans intention frauduleuse. Sur le plan procédural, la décision consacre le principe de forclusion : le contribuable ayan...

La date de réalisation effective des travaux, et non la date formelle portée sur la facture, détermine le rattachement d’un produit à l’exercice fiscal. La Cour suprême valide cette approche qui fait prévaloir la réalité économique sur l’apparence juridique, dès lors qu’il est prouvé que la date a été imposée au contribuable par son client, une administration publique, et ce, sans intention frauduleuse.

Sur le plan procédural, la décision consacre le principe de forclusion : le contribuable ayant saisi la Commission Nationale du Recours Fiscal ne peut invoquer pour la première fois devant le juge des moyens de fait qui n’y ont pas été débattus. Ainsi, une demande de déduction de charges non soumise à la commission est-elle jugée irrecevable par la juridiction administrative.

Enfin, il est rappelé qu’une expertise judiciaire demeure dans son champ technique lorsqu’elle se limite à la vérification de faits, telle la date réelle d’exécution de prestations, sans procéder à une interprétation juridique.

18297 Arbitrage international : Application de la Convention de New York par renvoi aux règles nationales d’exequatur (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 19/01/2000 La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960). Elle précise que l’article III de ladite Convention prévoit l’application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédur...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960).

Elle précise que l’article III de ladite Convention prévoit l’application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédure civile, relatifs à la compétence territoriale interne, sont sans incidence directe, cette compétence revenant au président du tribunal localement compétent selon les règles internes.

La Cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du double degré de juridiction, rappelant que l’obligation de renvoi au fond après annulation pour incompétence concerne uniquement les jugements rendus sur le fond, à l’exclusion des ordonnances sur requête ou en référé.

Enfin, les autres moyens soulevés pour la première fois devant la Cour suprême,  relatifs aux irrégularités procédurales, au dépassement des délais légaux ou à la contrariété à l’ordre public, sont déclarés irrecevables faute d’avoir été invoqués devant les juges du fond.

En conséquence, la Cour confirme la régularité de l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale étrangère, conformément à la Convention de New York et aux dispositions nationales pertinentes.

19563 CCass,08/07/2009,1139 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 08/07/2009 La cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant le prononcé de l'arrêt dont la cassation a été ordonnée. Le juge du fond a une liberté totale d'appréciation de l'ensemble des preuves qui lui sont soumises pour examiner à nouveau les faits, à la condition, toutefois, de se conformer aux points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué. Le juge du fond peut examiner tous moyens nouveaux même non expressément ex...
La cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant le prononcé de l'arrêt dont la cassation a été ordonnée. Le juge du fond a une liberté totale d'appréciation de l'ensemble des preuves qui lui sont soumises pour examiner à nouveau les faits, à la condition, toutefois, de se conformer aux points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué. Le juge du fond peut examiner tous moyens nouveaux même non expressément examinés par la Cour de cassation.  -
19731 CCass,Rabat,04/12/2002 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/12/2002 Doit être déclaré irrecevable le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. La production par deux demandeurs au pourvoi d'une seule expédition de la décision n'est pas un motif d'irrecevabilité  
Doit être déclaré irrecevable le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. La production par deux demandeurs au pourvoi d'une seule expédition de la décision n'est pas un motif d'irrecevabilité  
20100 CCass,02/02/2005,88 Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 02/02/2005 Le propriétaire d'un bien immeuble doit être avisé de la cession du fonds de commerce par tous les moyens, y compris à l'occasion d'un litige porté devant les tribunaux. Tous les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation, seront rejetés.
Le propriétaire d'un bien immeuble doit être avisé de la cession du fonds de commerce par tous les moyens, y compris à l'occasion d'un litige porté devant les tribunaux. Tous les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation, seront rejetés.
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