| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66470 | Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2025 | En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité, après avoir majoré le coefficient retenu par l'expert pour l'évaluation du droit au bail. Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, notamment la réévaluation opérée par les premiers juges. La cour r... En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité, après avoir majoré le coefficient retenu par l'expert pour l'évaluation du droit au bail. Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, notamment la réévaluation opérée par les premiers juges. La cour retient que l'absence d'indemnisation au titre de la clientèle et de l'achalandage est justifiée dès lors que le preneur ne produit aucune déclaration fiscale ni comptabilité probante. Elle considère cependant que le tribunal a souverainement apprécié la valeur du droit au bail en appliquant un coefficient supérieur à celui de l'expert, au regard de l'ancienneté de la relation locative et de la situation de l'immeuble. La cour rappelle que l'absence de preuve sur un élément du fonds de commerce ne prive pas le preneur du droit à indemnisation pour les autres composantes, notamment le droit au bail et les frais de déménagement, en application de l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66468 | La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retient que les factures portant le cachet et la signature non contestés du débiteur constituent une preuve parfaite de la transaction et de la livraison des marchandises. Elle écarte le moyen tiré du paiement partiel, le reçu produit étant antérieur aux factures litigieuses. La cour juge également que la concurrence déloyale n'est pas caractérisée en l'absence de clause d'exclusivité et que l'invocation de la force majeure est inopérante, les créances étant nées plus d'un an après la levée de l'état d'urgence sanitaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66465 | La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ses parts sociales au sein de la société débitrice principale, le cessionnaire s'étant engagé à reprendre les dettes, et d'autre part que l'expertise judiciaire ordonnée en appel était nulle pour non-respect du principe du contradictoire et partialité de l'expert. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'engagement de caution revêt un caractère personnel et ne saurait être affecté par la cession des parts sociales du garant, une telle opération étant inopposable au créancier en l'absence de son consentement à une substitution de garant. Concernant la régularité de l'expertise, la cour retient que l'expert a respecté les formalités de convocation par lettre recommandée et que le moyen tiré de sa partialité est irrecevable, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure de récusation dans les formes et délais légaux. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise qui, après imputation des paiements partiels et du produit de la vente des biens financés, a arrêté le montant de la créance à une somme inférieure à celle retenue en première instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 66464 | Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le se... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, après avoir écarté des quittances sur inscription de faux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée. Le preneur soutenait que la sommation de payer, adressée à l'ensemble des héritiers du locataire initial, était nulle faute d'avoir été dirigée contre le seul cessionnaire du fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 25 de la loi n° 49-16, la cession du droit au bail demeure inopposable au bailleur tant qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée. Faute pour le cessionnaire de justifier de l'accomplissement de cette formalité, le bailleur était fondé à considérer les héritiers comme co-preneurs et à leur adresser collectivement la sommation. La cour valide par ailleurs la régularité de la procédure d'inscription de faux, dès lors que l'héritier dont la signature était contestée avait personnellement engagé l'action par procuration spéciale. Estimant enfin que le rapport d'expertise graphologique établissait sans équivoque la contrefaçon des quittances produites, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66462 | Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2025 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière suite à un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'inexigibilité de la créance faute de production de bons de commande. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le débiteur avait lui-même reconnu en première instance sa relation contractuelle avec la société intimée, ce qui rendait le changement de déno... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière suite à un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'inexigibilité de la créance faute de production de bons de commande. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le débiteur avait lui-même reconnu en première instance sa relation contractuelle avec la société intimée, ce qui rendait le changement de dénomination sociale sans incidence sur sa qualité à agir. Sur le fond, la cour retient, par une interprétation stricte de la convention, que si l'émission d'un ordre de service conditionnait le commencement des prestations, elle ne constituait nullement une condition suspensive au paiement des factures émises pour les services effectivement réalisés. L'argument tiré de l'absence de bons de commande joints aux factures est donc jugé inopérant pour refuser le paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66456 | La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écart... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture litigieuse, bien que non signée, était corroborée par un bon de commande préalablement signé par le débiteur et dont les mentions relatives à la prestation et au prix étaient identiques. Elle retient en outre que l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance a confirmé la réalité de l'opération commerciale et le montant de la créance, laquelle était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Faute pour l'appelant d'avoir contesté les conclusions de l'expert ou de justifier d'une annulation de la commande, la cour considère la créance comme étant certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66455 | Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2025 | Saisi d'un appel relatif aux conséquences indemnitaires d'une inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer les documents administratifs d'un véhicule, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la seule émission de fact... Saisi d'un appel relatif aux conséquences indemnitaires d'une inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer les documents administratifs d'un véhicule, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la seule émission de factures de location de véhicules de remplacement, sans preuve de leur paiement effectif, suffisait à établir un préjudice matériel certain. La cour d'appel de commerce retient que le retard du vendeur à fournir les documents nécessaires à l'immatriculation, malgré une mise en demeure, constitue un manquement contractuel engageant sa responsabilité. Elle opère cependant une distinction entre les chefs de préjudice : la cour juge que le préjudice de jouissance, découlant directement de l'impossibilité d'utiliser le bien, est un préjudice certain et autonome qui doit être indemnisé. En revanche, elle considère que le préjudice matériel correspondant aux frais de location de véhicules de substitution n'est pas établi en l'absence de preuve du paiement effectif des factures produites, celles-ci ne suffisant pas à démontrer une perte patrimoniale acquise. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à ce titre, tout en confirmant le rejet de la demande relative au remboursement des frais de location. |
| 66454 | Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation visant à faire jouer une clause résolutoire, lorsque celle-ci est adressée à une personne morale. Le juge de première instance avait rejeté la demande en constatation de l'acquisition de ladite clause. L'appelant soulevait la régularité de la notification effectuée à l'adresse de la société débitrice. La cour relève que si le procès-verbal de notification mentionne une remise à personne, il omet de précise... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation visant à faire jouer une clause résolutoire, lorsque celle-ci est adressée à une personne morale. Le juge de première instance avait rejeté la demande en constatation de l'acquisition de ladite clause. L'appelant soulevait la régularité de la notification effectuée à l'adresse de la société débitrice. La cour relève que si le procès-verbal de notification mentionne une remise à personne, il omet de préciser la qualité et la relation juridique de la personne physique signataire avec la société destinataire. Elle retient qu'en application des articles 38 et 516 du code de procédure civile, cette omission constitue un vice de forme rendant la notification irrégulière et laissant subsister une incertitude sur l'habilitation du réceptionnaire. Dès lors, la sommation est jugée dépourvue de tout effet juridique, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 66453 | Facture commerciale non signée : La reconnaissance de la relation commerciale par le débiteur déplace la charge de la preuve sur ce dernier quant à l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures au motif de leur absence d'acceptation formelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet écarté lesdites factures, faute de visa du débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la relation commerciale était libre, tandis que l'intimé excipait de la résiliation du contrat d'assura... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures au motif de leur absence d'acceptation formelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'extinction de l'obligation commerciale. Le tribunal de commerce avait en effet écarté lesdites factures, faute de visa du débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la relation commerciale était libre, tandis que l'intimé excipait de la résiliation du contrat d'assurance antérieur à l'émission des factures litigieuses. La cour retient que la contestation de l'intimé, fondée sur une prétendue résiliation, constitue une reconnaissance implicite de la relation contractuelle initiale. Dès lors, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il lui incombait de prouver l'extinction de son obligation par la production de l'avis de résiliation. Faute pour l'intimé de verser aux débats cette pièce essentielle, sa contestation est jugée non fondée et la créance est considérée comme établie. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement des sommes réclamées, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 66339 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence procédurale de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante contestait la force probante des pièces produites, soutenant qu'il ne s'agissait que de simples copies, et avait sollicité une expertise comptable pour vérifier la réalité de la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence procédurale de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante contestait la force probante des pièces produites, soutenant qu'il ne s'agissait que de simples copies, et avait sollicité une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette. La cour relève que, bien qu'elle ait ordonné cette mesure d'instruction par un arrêt avant dire droit, l'appelante s'est abstenue de consigner les frais d'expertise nécessaires à sa réalisation. La cour en déduit que la contestation de la dette n'est pas sérieuse. Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par la débitrice, la créance est jugée établie sur la base des factures et des bons de livraison versés aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66334 | Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme, sans qu’un congé préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de tontine libre, qualifié de louage de chose mobilière incorporelle, est soumis aux règles générales du code des obligations et des contrats et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion du gérant-libre, considérant que son maintien dans les lieux après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat. La question en appel portait sur le point de savoir si l'arrivée du terme entraî... La cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de tontine libre, qualifié de louage de chose mobilière incorporelle, est soumis aux règles générales du code des obligations et des contrats et non au statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion du gérant-libre, considérant que son maintien dans les lieux après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat. La question en appel portait sur le point de savoir si l'arrivée du terme entraîne la fin de plein droit du contrat, nonobstant l'absence de congé préalable. La cour répond par l'affirmative au visa de l'article 687 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui dispose que le louage de choses à durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, sans qu'il soit nécessaire de donner congé, sauf clause contraire. Elle en déduit que ni le maintien en possession du gérant ni l'envoi tardif d'un commandement de quitter les lieux par le bailleur ne sauraient caractériser une reconduction tacite. La demande de fixation d'une astreinte est cependant rejetée, l'expulsion étant une mesure susceptible d'exécution forcée. Le jugement est donc infirmé, la cour prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre. |
| 66333 | Effet de commerce : L’autosuffisance de la lettre de change comme titre de créance est opposable aux héritiers du souscripteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 22/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de prouver l'existence d'un actif successoral. La cour écarte ces moyens en retenant le principe de l'autosuffisance de la lettre de change. Elle juge que dès lors que l'effet de commerce comporte toutes les mentions obligatoires et que la signature du tireur n'est pas sérieusement contestée, il constitue par lui-même une preuve suffisante de la créance à l'encontre de la succession. La cour précise en outre qu'il appartient aux héritiers, en leur qualité de successeurs universels, de prouver l'inexistence d'un actif successoral pour se décharger de leur obligation, et non au créancier d'en établir l'existence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66332 | Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 25/12/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicé... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicéité d'une résolution non judiciairement constatée. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif de la clause en retenant, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que l'indemnité de 5% du prix de vente n'est pas excessive et qu'il appartient au juge d'en moduler le montant. Elle relève ensuite que la volonté de l'acquéreur de se rétracter, exprimée par écrit pour des motifs personnels, rendait sans objet le débat sur la régularité de la mise en demeure antérieurement délivrée par le vendeur. La cour retient surtout que la résolution unilatérale était fondée, en application de l'article 260 du même code, dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse dispensant le promettant de recourir à la voie judiciaire pour faire constater la résolution de plein droit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66329 | Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur et les effets de l'absence de notification d'une substitution de créancier au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, le demandeur initial étant étranger au contrat de bail. En appel, ses héritiers soutenaient que la preuve de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de bailleur et les effets de l'absence de notification d'une substitution de créancier au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, le demandeur initial étant étranger au contrat de bail. En appel, ses héritiers soutenaient que la preuve de la substitution du bailleur pouvait résulter d'un témoignage. La cour écarte cet argument en constatant que le preneur, faute d'avoir été formellement avisé du décès du bailleur originaire et de la dévolution de ses droits à son frère, s'est valablement libéré en consignant les loyers au nom du cocontractant initial. Elle retient qu'un simple témoignage ne saurait pallier l'absence de notification régulière d'une cession de créance ou d'une succession dans les droits du bailleur. Dès lors, la mise en demeure adressée par une personne n'ayant pas justifié de sa qualité à l'égard du débiteur est dépourvue de tout effet juridique, rendant l'action en résolution prématurée. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 66327 | La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect des mentions obligatoires de l'article 32 du code de procédure civile, et d'autre part, l'insuffisance probatoire des factures produites. Sur les moyens de forme, la cour rappelle qu'en application du principe "pas de nullité sans grief" de l'article 49 du code de procédure civile, les omissions ou erreurs matérielles dans l'assignation ne peuvent entraîner l'irrecevabilité de la demande dès lors que l'appelant, qui a pu se défendre, ne démontre aucun préjudice. Sur le fond, la cour retient que les factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance commerciale au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que dès lors que les factures portent le cachet et la signature du débiteur et que ce dernier ne désavoue pas expressément cette signature, elles sont réputées reconnues en application de l'article 431 du même code et font pleine foi de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66322 | Gérance libre : La clause résolutoire est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée selon les modalités prévues au contrat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, l'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure préalable, faute de notification à personne, et invoquait l'exception d'inexécution en imputant au bailleur l'impossibilité d'exploiter les lieux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure. Elle retient que la clause ré... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, l'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure préalable, faute de notification à personne, et invoquait l'exception d'inexécution en imputant au bailleur l'impossibilité d'exploiter les lieux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure. Elle retient que la clause résolutoire du contrat, prévoyant une notification par tout acte extrajudiciaire, n'exigeait pas une remise à personne pour produire ses effets, rendant ainsi valide la signification effectuée au local commercial trouvé fermé. La cour relève en outre que le gérant ne rapportait pas la preuve des manquements qu'il imputait au bailleur, notamment l'impossibilité d'accéder aux locaux ou la coupure des fluides. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et le recours rejeté. |
| 66321 | La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre un autre commerçant pour les faits de commerce, justifiant ainsi le paiement des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles n'émanaient pas de son représentant légal et qu'il entendait les contester par la voie du faux incident. La cour écarte d'emblée ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la validité des factures, arguant qu'elles n'émanaient pas de son représentant légal et qu'il entendait les contester par la voie du faux incident. La cour écarte d'emblée la demande de mise en œuvre d'une procédure de faux, relevant que l'appelant s'est borné à en manifester l'intention sans l'engager formellement. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus et dans lesquels l'ensemble des factures litigieuses sont inscrites, constituent une preuve suffisante entre commerçants. La cour ajoute que, faute pour le débiteur de prouver que seul son représentant légal était habilité à engager la société, les documents signés par un représentant commercial sont réputés émaner d'une personne ayant qualité pour le faire. Dès lors, elle écarte la distinction opérée par l'expert judiciaire entre factures acceptées et non acceptées, considérant que l'inscription en comptabilité prime en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66320 | La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel. L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une livraison de matériel de laboratoire et la force probante des échanges électroniques pour établir l'existence d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur, considérant la vente parfaite, et avait rejeté la demande principale de l'acquéreur en reprise du matériel. L'appelante soutenait l'absence de contrat de vente faute d'accord sur la chose et le prix, qualifiant la livraison de simple mise à disposition pour essai, et contestait la valeur probatoire des factures non acceptées et des conversations électroniques. La cour retient que les échanges électroniques, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'appelante qui les a elle-même partiellement produits, constituent une preuve recevable de l'accord des parties en matière commerciale, conformément aux dispositions de l'article 417-1 du dahir formant code des obligations et des contrats. Il ressort de ces échanges que les parties se sont accordées sur les spécifications techniques du matériel et sur son prix, caractérisant ainsi un contrat de vente parfait au sens de l'article 488 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure relève des pouvoirs d'instruction du juge et non d'un moyen de preuve que les parties pourraient imposer. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66318 | Contrat de prêt : Le non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû conformément à la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, qualifiant cette prétention de demande indemnitaire prématurée en l'absence de justification du sort du bien financé. L'appelant, établissement de crédit, soutenait que le non-paiement d'une seule ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, qualifiant cette prétention de demande indemnitaire prématurée en l'absence de justification du sort du bien financé. L'appelant, établissement de crédit, soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, et non l'octroi d'une indemnité soumise au pouvoir d'appréciation du juge. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause de déchéance du terme, librement convenue entre les parties, a force de loi et doit être appliquée. Elle retient que le défaut de paiement rend exigible l'intégralité des sommes dues, incluant les échéances futures, sans que le créancier n'ait à justifier au préalable de la réalisation de la sûreté garantissant le prêt. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance au titre des deux contrats de prêt litigieux, la cour procède à la liquidation du solde restant dû En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, élève le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de l'emprunteur et de sa caution. |
| 66315 | Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des instruments de paiement produits pour établir l'extinction de l'obligation. L'appelant contestait la créance et soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui des copies d'effets de commerce et de chèques. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte d'abord les moyens... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des instruments de paiement produits pour établir l'extinction de l'obligation. L'appelant contestait la créance et soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui des copies d'effets de commerce et de chèques. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte d'abord les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'expertise, retenant que l'absence du conseil d'une partie à une réunion reportée ne vicie pas les opérations dès lors que la partie elle-même était représentée. Sur le fond, la cour retient que les conclusions de l'expert, qui établissent le paiement intégral des factures, sont corroborées non seulement par les instruments de paiement versés aux débats et revêtus du cachet du créancier, mais également par les livres de commerce du débiteur. Elle rappelle à ce titre qu'en application de l'article 19 du code de commerce, les écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve entre commerçants, faute pour le créancier d'apporter la preuve contraire. Dès lors, la preuve de l'extinction de la créance étant rapportée, le jugement entrepris est infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée. |
| 66314 | Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement la condamnant au paiement de factures commerciales, une société débitrice contestait sa dette en invoquant son extinction par la remise de chèques émis à titre personnel par son représentant légal. L'appelante soutenait que ces chèques, tirés pour un montant et un objet identiques à ceux des factures, constituaient la preuve du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparatio... Saisi d'un appel contre un jugement la condamnant au paiement de factures commerciales, une société débitrice contestait sa dette en invoquant son extinction par la remise de chèques émis à titre personnel par son représentant légal. L'appelante soutenait que ces chèques, tirés pour un montant et un objet identiques à ceux des factures, constituaient la preuve du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines. Elle retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour la société appelante de démontrer, notamment par la production de ses documents comptables, que les chèques émis par une personne physique étaient bien affectés au règlement de la dette sociale, la créance demeure exigible. La cour relève en outre que le créancier avait engagé des poursuites distinctes contre le gérant personnellement au titre desdits chèques, ce qui renforce la dissociation des deux obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66311 | Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion en écartant lesdites quittances au motif de leur simple contestation par les bailleurs. La cour rappelle que le déni de signature est insuffisant à priver de sa force probante une quittance de lo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation et en expulsion en écartant lesdites quittances au motif de leur simple contestation par les bailleurs. La cour rappelle que le déni de signature est insuffisant à priver de sa force probante une quittance de loyer, laquelle constitue un acte sous seing privé qui ne peut être écarté que par une procédure d'inscription de faux, conformément aux articles 404 et 418 du code des obligations et des contrats. Elle renforce cette solution en relevant l'existence d'un aveu judiciaire de l'une des co-indivisaires reconnaissant avoir perçu les loyers, aveu qui lie l'ensemble des bailleurs. La cour constate en outre que le preneur a valablement purgé toute demeure en procédant à une offre réelle suivie de consignation pour la période postérieure à la mise en demeure. Elle retient enfin que l'acceptation par le bailleur d'un loyer postérieur à cette mise en demeure constitue une renonciation tacite à s'en prévaloir et une présomption de paiement des termes antérieurs, au visa de l'article 253 du même code. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 66310 | Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la convention pour déterminer le régime applicable à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les locaux étaient un bien de mainmorte (waqf), l'absence de qualité à agir de la concédante et une qualification erronée du contrat. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardiv... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la convention pour déterminer le régime applicable à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les locaux étaient un bien de mainmorte (waqf), l'absence de qualité à agir de la concédante et une qualification erronée du contrat. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive et mal fondée, retenant que le contrat de gérance produit ses effets entre les parties indépendamment du statut de l'immeuble, et confirme la qualité à agir de la concédante qui la tire de la convention elle-même. Sur le fond, la cour retient que le contrat ne constitue pas une gérance libre d'un fonds de commerce, faute pour le gérant d'avoir exploité les lieux pendant les deux années requises pour la constitution d'un fonds. Dès lors, la convention doit être qualifiée de simple contrat de gérance de local soumis aux règles générales du droit des obligations. La concédante ayant notifié son intention de ne pas renouveler le contrat avant son échéance, la cour considère qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le maintien du gérant dans les lieux est devenu sans droit ni titre à l'arrivée du terme. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 83248 | Le boycott des audiences par l’avocat gréviste ne viole pas les droits de la défense si le prévenu comparant ne sollicite pas le report de l’affaire (Cass. crim. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 25/06/2025 | Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que... Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que le prévenu présent à l’audience n’a sollicité aucun délai pour préparer sa défense. C’est à bon droit que la juridiction du fond déduit de ces dispositions que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en matière correctionnelle, sauf demande expresse du prévenu. La décision du conseil de ne pas comparaître relève de sa seule responsabilité et ne saurait paralyser le cours de la justice ni faire échec à l’exigence d’un jugement dans un délai raisonnable. |
| 66447 | Créance bancaire et expertise : la cour d’appel écarte le montant supérieur de la dette révélé par l’expert en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et contestait le montant de la créance, arguant de la non-conformité des relevés de compte et de la violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives à la contrepassation des effets de commerce non honorés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que son absence n'affecte pas la validité de l'action en l'absence de sanction contractuelle expresse. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que le montant réel de la dette est supérieur à celui retenu en première instance. La cour retient cependant que le débiteur et sa caution, seuls appelants, ne sauraient voir leur situation aggravée par leur propre recours. En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, le jugement de condamnation est confirmé en son montant initial. |
| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 66441 | La déduction de la valeur du bien financé de la créance du prêteur est subordonnée à sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la valeur comptable du véhicule financé, supérieure au montant réclamé, devait être déduite de la créance. L'appelant contestait cette imputation, arguant qu'elle ne reposait sur aucun texte et qu'elle ne pouvait intervenir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la valeur comptable du véhicule financé, supérieure au montant réclamé, devait être déduite de la créance. L'appelant contestait cette imputation, arguant qu'elle ne reposait sur aucun texte et qu'elle ne pouvait intervenir avant la restitution effective du bien. La cour fait droit à ce moyen et retient que la valeur du bien financé ne peut être imputée sur la dette tant qu'il n'est pas établi que le créancier a effectivement récupéré ledit bien. Elle souligne qu'en l'absence de preuve de cette restitution, la déduction opérée par le premier juge repose sur une simple éventualité et non sur un fait certain, privant le créancier de son droit au paiement de l'intégralité de sa créance devenue exigible. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du montant réclamé. |
| 66440 | Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré les loyers comme réglés. L'appelant soutenait que les versements du preneur devaient être affectés non aux loyers, mais à une prétendue redevance pour l'exploitation d'une licence commerciale. La cour écarte ce moyen, retenant que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation des paiements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré les loyers comme réglés. L'appelant soutenait que les versements du preneur devaient être affectés non aux loyers, mais à une prétendue redevance pour l'exploitation d'une licence commerciale. La cour écarte ce moyen, retenant que le bailleur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle obligation contractuelle distincte du loyer. Elle juge que les sommations interpellatives produites, émanant unilatéralement du créancier, ne sauraient établir l'existence de cette créance alléguée ni modifier la cause des paiements. En l'absence de toute autre dette prouvée, les versements doivent être imputés sur les loyers, ce qui exclut toute défaillance du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66434 | La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat unique de location visant un café et un local attenant, afin de déterminer son régime juridique. Le tribunal de commerce avait retenu une qualification mixte, ordonnant l'expulsion du preneur du café au titre d'une gérance libre mais rejetant la demande pour le local adjacent, jugé soumis au statut des baux commerciaux. L'appelant principal soutenait avoir créé le fonds de commerce et revendiquait le béné... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat unique de location visant un café et un local attenant, afin de déterminer son régime juridique. Le tribunal de commerce avait retenu une qualification mixte, ordonnant l'expulsion du preneur du café au titre d'une gérance libre mais rejetant la demande pour le local adjacent, jugé soumis au statut des baux commerciaux. L'appelant principal soutenait avoir créé le fonds de commerce et revendiquait le bénéfice du droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction prévus par la loi 49-16, tandis que les bailleurs, par appel incident, plaidaient pour l'indivisibilité du contrat qualifié de gérance libre. La cour retient que l'existence d'un contrat unique et d'une redevance globale pour les deux locaux caractérise un contrat de gérance libre indivisible, traduisant la commune intention des parties. Elle en déduit que si les parties avaient entendu soumettre le local adjacent au statut des baux commerciaux, elles auraient conclu un acte distinct. Par conséquent, les dispositions protectrices de la loi 49-16, notamment son article 26 relatif aux motifs de non-renouvellement, sont écartées. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement en ce qu'il avait rejeté l'expulsion du local attenant et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du gérant de l'ensemble des lieux, confirmant pour le surplus. |
| 66430 | L’action en restitution du bien objet d’un crédit-bail est irrecevable en l’absence de preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoq... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoquée n'est pas applicable à l'activité de l'établissement financier. En revanche, la cour retient que le droit à restitution du matériel, bien que prévu par la clause résolutoire du contrat, est nécessairement subordonné à sa livraison effective au preneur. Faisant droit au moyen de l'appelant, elle constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel litigieux n'a jamais été mis à la disposition du preneur. La cour en déduit que la demande en restitution d'un bien non délivré est dépourvue d'objet et que le premier juge a fait une mauvaise application des stipulations contractuelles. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur déclarée irrecevable. |
| 66424 | Crédit-bail : L’action en restitution du bien loué est subordonnée à la preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical réglementé et, d'autre part, l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'autorisation administrative, jugeant que la législation invoquée sur la sécurité nucléaire et radiologique n'est pas applicable à l'activité de crédit-bailleur. En revanche, la cour retient que l'application de la clause résolutoire et la demande de restitution sont subordonnées à la preuve de la mise à disposition effective du bien loué au crédit-preneur. Or, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel n'avait jamais été livré. Dès lors, l'ordonnance est infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur jugée irrecevable. |
| 66423 | L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an en application de l’article 503 du Code de commerce entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/12/2025 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 50... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice, ainsi que le refus d'imputer au débit du compte le montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés au visa de l'article 502 du même code. La cour retient que le banquier, ayant choisi de poursuivre le recouvrement des effets de commerce, ne peut, en application de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce, en imputer le montant au débit du compte de son client. Elle confirme également l'application de l'article 503 du code de commerce, rappelant que le compte courant doit être arrêté d'office par la banque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, la créance ne pouvant être productive d'intérêts conventionnels au-delà de cette date. La cour valide en outre la réduction de la clause pénale, considérant qu'il relève du pouvoir modérateur du juge, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en ramener le montant à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice réel. Les deux appels, principal et incident, sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66257 | Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/11/2025 | Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant so... Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant son départ des lieux, n'avait pas procédé à l'affichage de l'avis de passage requis par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'affichage ne s'impose que lorsque le destinataire est susceptible de se trouver encore à l'adresse de notification mais est momentanément absent. Dès lors qu'il est établi par les recherches ultérieures menées par le curateur désigné que le preneur avait quitté les lieux depuis plusieurs années pour une destination inconnue, l'affichage constituait une formalité dépourvue de toute utilité. La cour considère par conséquent que la procédure de notification, incluant le recours au courrier recommandé puis à la désignation d'un curateur, était régulière et que le défaut de paiement était valablement constaté. En conséquence, l'opposition est rejetée. |
| 66252 | L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/11/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour é... Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du cautionnement accessoire à une dette commerciale et l'application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat principal. Sur le fond, elle rappelle que la signature est une condition essentielle de l'écrit sous seing privé, car elle seule manifeste le consentement de la partie à qui l'acte est opposé. Dès lors, constatant que l'acte de cautionnement, bien que mentionnant le nom de l'appelant dans son corps, portait uniquement la signature certifiée du représentant légal de la société débitrice, la cour en déduit son inopposabilité à la caution. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée. |
| 66201 | Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/12/2025 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures revêtues du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette, soutenant que les factures étaient suspectes et qu'une mesure d'instruction aurait dû être ordonnée pour vérifier la situation comptable entre les parties. La cour relève que les factures ont été émises en exécution d'un cont... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures revêtues du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette, soutenant que les factures étaient suspectes et qu'une mesure d'instruction aurait dû être ordonnée pour vérifier la situation comptable entre les parties. La cour relève que les factures ont été émises en exécution d'un contrat liant les parties et portent le cachet du débiteur. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombe au débiteur de rapporter la preuve de son acquittement ou de la résiliation du contrat antérieurement à l'émission desdites factures. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve libératoire, la créance est réputée certaine. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 66195 | Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de ple... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de maintenance au promoteur immobilier signataire, nonobstant la création de plein droit d'un syndicat de copropriétaires légalement responsable de l'entretien des parties communes. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait d'une part son défaut de qualité à défendre, arguant que la responsabilité de l'entretien avait été transférée de plein droit au syndicat des copropriétaires en application de la loi sur la copropriété, et d'autre part l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le prestataire, faute de preuve de l'exécution effective des services. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de maintenance, conclu pour une durée déterminée, continue de lier les parties signataires. Elle précise qu'en l'absence d'avenant ou de cession expresse du contrat au profit du syndicat des copropriétaires, le promoteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi spéciale sur la copropriété pour se soustraire à ses obligations contractuelles nées durant la période de validité du contrat. S'agissant de la preuve de l'exécution, la cour considère que l'apposition du cachet du promoteur sur plusieurs factures, sans réserve, vaut acceptation et fait présumer la réalisation des prestations. Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve contraire, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66192 | Crédit-bail : l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir est due même en l’absence de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contractuelle prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir. La cour retient que l'absence de restitution effective du bien fait présumer la poursuite de son exploitation par le débiteur, ce qui constitue un préjudice continu pour le créancier. Dès lors, elle considère que la clause d'indemnisation, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application indépendamment de la valorisation du bien non encore restitué. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre l'intégralité de la dette incluant les échéances échues et celles devenues exigibles par la déchéance du terme, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 66190 | En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 20/10/2025 | Le contentieux relatif à l'apurement des comptes d'une gérance de fonds de commerce, fondée sur une société de fait, avait conduit le tribunal de commerce à condamner l'un des associés au paiement d'une somme liquidée par expertise. L'appelant principal contestait la régularité formelle et les conclusions de l'expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'une rémunération pour sa gérance et le remboursement de frais. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tir... Le contentieux relatif à l'apurement des comptes d'une gérance de fonds de commerce, fondée sur une société de fait, avait conduit le tribunal de commerce à condamner l'un des associés au paiement d'une somme liquidée par expertise. L'appelant principal contestait la régularité formelle et les conclusions de l'expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'une rémunération pour sa gérance et le remboursement de frais. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que l'absence de transport sur les lieux n'invalide pas les opérations dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la preuve des versements effectués au profit d'un associé peut être rapportée par témoignage et que les frais liés à l'intervention d'un tiers gérant, dont la présence a été admise, doivent être déduits du bénéfice partageable. Elle rejette en revanche la demande de rémunération du gérant, rappelant qu'au visa de l'article 1013 du dahir des obligations et des contrats, le mandat entre associés est présumé gratuit sauf convention contraire. La demande de remboursement des frais de gérance est également écartée, au motif que le bénéfice net calculé par l'expert s'entend nécessairement après déduction de ces charges. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réévaluant le solde créditeur dû à l'appelant principal et confirme le rejet de la demande de l'appelant incident. |
| 66189 | Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la conjoncture économique. L'appelant, sans contester la créance dans son principe ni son montant, soutenait que la récession de son secteur d'activité et un accord tacite du créancier pour un paiement échelonné justifiaient l'infirmation de la décision. La cour relève que le débiteur reconnaît expressément la relat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la conjoncture économique. L'appelant, sans contester la créance dans son principe ni son montant, soutenait que la récession de son secteur d'activité et un accord tacite du créancier pour un paiement échelonné justifiaient l'infirmation de la décision. La cour relève que le débiteur reconnaît expressément la relation commerciale, la livraison des biens et l'existence de sa dette. Elle retient que cet aveu, corroboré par la production des factures et des documents de transport, établit de manière certaine l'obligation de paiement au sens de l'article 410 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, en l'absence de toute preuve d'une libération totale de la dette, la cour écarte le moyen tiré des difficultés économiques, le jugeant inopérant pour faire échec à l'exécution de l'obligation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66184 | Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification. La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'éta... Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification. La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'était soldée par un procès-verbal constatant la fermeture du local, sans qu'il soit justifié de l'accomplissement de la formalité de l'avis de passage. Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour rappelle que le recours à la signification par voie postale est subordonné au respect préalable de l'ensemble des diligences requises, dont l'affichage d'un avis en cas d'absence du destinataire. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, prive l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce. |
| 66182 | Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soule... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soulevait l'absence de fondement contractuel aux pénalités, la prescription de l'action et le caractère excessif des sommes réclamées. La cour retient la qualité de partie au contrat de transport de l'appelant, en tant que destinataire apparent, dès lors qu'il a personnellement accompli les formalités de réception et acquitté les frais de débarquement. Elle juge que les conditions générales du connaissement, prévoyant une période de franchise et des pénalités de retard, lui sont opposables et que sa mise en demeure résultait de la seule expiration du délai convenu, sans qu'un acte formel soit nécessaire au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription annale, considérant que l'action en paiement des frais de détention, née après l'exécution du transport, relève de la prescription quinquennale de droit commercial. Toutefois, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du même code, la cour estime les pénalités réclamées excessives et les réduit souverainement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum des condamnations et le confirme pour le surplus. |
| 66177 | Garantie à première demande : son caractère autonome fait obstacle aux exceptions tirées de la liquidation judiciaire du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 25/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et ses conséquences en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier bénéficiaire irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal. L'appelant soutenait que l'engagement, qualifié de garantie à première demande, constituait une obligati... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et ses conséquences en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier bénéficiaire irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal. L'appelant soutenait que l'engagement, qualifié de garantie à première demande, constituait une obligation autonome et non un cautionnement accessoire, de sorte que les exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce retient que la garantie à première demande crée un engagement indépendant et abstrait, distinct de la relation contractuelle de base. Dès lors, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tenant à la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre le débiteur principal, notamment le défaut de déclaration de créance par le bénéficiaire. La cour relève en outre que la mise en jeu de la garantie était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, rendant l'obligation du garant exigible avant même le prononcé du jugement de liquidation. La cour rappelle que le garant est tenu au paiement dès la première sollicitation, sans pouvoir opposer de motif tiré de la situation du débiteur, et que les dispositions du livre V du code de commerce sont inapplicables à cette garantie autonome. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'établissement bancaire au paiement du montant garanti ainsi que des intérêts légaux. |
| 66172 | Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail au propriétaire. L'appelant soutenait que les occupants ne justifiaient d'aucun titre et que le preneur initial avait abandonné les lieux. La cour retient que la production d'un contrat de bail en cours, dont la résiliation n'est pas démontrée, suffit à justifier l'occupation des lieux. Elle considère que la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail au propriétaire. L'appelant soutenait que les occupants ne justifiaient d'aucun titre et que le preneur initial avait abandonné les lieux. La cour retient que la production d'un contrat de bail en cours, dont la résiliation n'est pas démontrée, suffit à justifier l'occupation des lieux. Elle considère que la présence des intimés est réputée intervenir pour le compte du preneur, seul titulaire de la qualité et de l'intérêt à agir pour contester leur occupation. La cour écarte en outre les moyens tirés du bail commercial, notamment la sous-location, au motif que l'action n'était pas fondée sur une inexécution contractuelle mais sur l'occupation sans titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66168 | Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée d'un élément essentiel d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'urgence et de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les conditions de l'article 113 du code de commerce n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'urgence était caractérisée par le risque de démantèlement de son fonds et que l'existen... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de la vente forcée d'un élément essentiel d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'urgence et de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les conditions de l'article 113 du code de commerce n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'urgence était caractérisée par le risque de démantèlement de son fonds et que l'existence d'une action en vente globale de celui-ci constituait une contestation sérieuse. La cour retient que le simple risque de démantèlement du fonds de commerce est insuffisant à établir l'urgence, laquelle suppose la preuve d'un péril imminent et d'un préjudice irréparable, non rapportée en l'occurrence. Elle relève en outre que l'appelant ne justifie d'aucune diligence procédurale tendant à la vente globale de son fonds, ne produisant aucune preuve de l'introduction d'une telle action. Faute pour le débiteur de démontrer l'existence d'une instance au fond, la demande de suspension est jugée infondée et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 66166 | Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une ordonnance de non-conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le preneur avait rapporté la preuve de la restitution des clés du local. L'appelant soutenait qu'une telle ordonnance, se bornant à constater les dires des parties sans statuer sur leur bien-fondé, ne pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une ordonnance de non-conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que le preneur avait rapporté la preuve de la restitution des clés du local. L'appelant soutenait qu'une telle ordonnance, se bornant à constater les dires des parties sans statuer sur leur bien-fondé, ne pouvait constituer la preuve de la fin du bail. La cour écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que les actes judiciaires font foi des faits qu'ils constatent. Elle juge que l'ordonnance, en mentionnant que le preneur avait produit une lettre de remise des clés, constitue une preuve de cette restitution, opérant ainsi un renversement de la charge de la preuve. Il incombait dès lors au bailleur de démontrer la poursuite de l'occupation des lieux, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66165 | Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail. Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail. Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec leur auteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant justifie de son droit au maintien dans les lieux par une relation locative établie avec le locataire principal du propriétaire. Elle confère une force probante particulière au procès-verbal de la police judiciaire, qu'elle qualifie de document officiel faisant foi de l'existence du bail. La cour juge en outre que le moyen tiré du défaut de paiement des loyers entre l'occupant et le locataire principal est inopérant, dès lors que les appelants, tiers à ce contrat, n'ont pas qualité pour s'en prévaloir. En l'absence de preuve de la résiliation de ce bail, l'occupation ne peut être qualifiée d'illégitime, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 66164 | Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la régularité de sa procédure. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de bons de livraison pour certaines factures et un défaut de convocation aux opérations d'expertise. La cour retient que le juge de première instance a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation en ordonnan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la régularité de sa procédure. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de bons de livraison pour certaines factures et un défaut de convocation aux opérations d'expertise. La cour retient que le juge de première instance a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant une mesure d'instruction pour établir la réalité de la créance. Elle considère que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les documents comptables du créancier, jugés régulièrement tenus, face à la carence du débiteur à produire ses propres pièces comptables. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, après avoir constaté dans les annexes du rapport la preuve de la convocation effective de l'appelant et de son conseil. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66159 | L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, arguant que l'acte avait été délivré à l'adresse personnelle de son représentant légal et non au siège social désigné dans le bail. Il faisait également valoir que le certificat de remise constatant la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, arguant que l'acte avait été délivré à l'adresse personnelle de son représentant légal et non au siège social désigné dans le bail. Il faisait également valoir que le certificat de remise constatant la fermeture du local ne mentionnait pas l'affichage de l'avis de passage requis par la loi. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la signification est irrégulière. Elle relève que le certificat de remise, qui atteste de la fermeture des locaux, omet toute mention de l'affichage de l'avis de passage. La cour rappelle que cette formalité, prescrite par l'article 39 du code de procédure civile, est substantielle et que son omission entraîne la nullité de la signification et des actes subséquents. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris pour vice de forme et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 66155 | Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures consécutives à la résiliation d'un contrat d'abonnement à long terme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soutenait que la créance correspondait à des impayés, tandis que l'intimé opposait la résiliation amiable du contrat et le paiement intégral des sommes dues jusqu'à cette date. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonné... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures consécutives à la résiliation d'un contrat d'abonnement à long terme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soutenait que la créance correspondait à des impayés, tandis que l'intimé opposait la résiliation amiable du contrat et le paiement intégral des sommes dues jusqu'à cette date. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que la somme réclamée ne correspond pas à des consommations antérieures à la résiliation. Elle constate que cette somme constitue en réalité une indemnité pour résiliation anticipée du contrat. Dès lors que la résiliation est intervenue d'un commun accord entre les parties, comme en attestent les échanges et la restitution du matériel, et que les factures antérieures à la rupture ont été réglées, la cour juge la demande en paiement de l'indemnité de résiliation non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66151 | Gestion d’un bien indivis : la décision des co-indivisaires détenant les trois quarts des droits s’impose à la minorité pour l’administration du bien commun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 14/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds. L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant pl... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de gestion d'un fonds de commerce indivis et sur l'autorité des décisions prises par la majorité des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers à verser aux autres leur quote-part des bénéfices d'exploitation, mais avait déclaré irrecevable leur demande additionnelle visant à le remplacer dans la gérance du fonds. L'appel principal soulevait la question de savoir si la décision des coïndivisaires détenant plus des trois quarts des parts d'un bien indivis de désigner un nouveau gérant s'imposait à la minorité. L'appel incident contestait quant à lui la validité d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices par comparaison, en l'absence de documents comptables, et soulevait l'exception de chose jugée. La cour fait droit à l'appel principal au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la volonté exprimée par les héritiers représentant les trois quarts du bien indivis constitue une décision de gestion qui lie l'héritier minoritaire. Elle écarte par ailleurs l'exception de chose jugée, faute d'identité de cause et d'objet entre les deux instances, et valide les conclusions de l'expertise, considérant que le recours à la méthode par comparaison était justifié par la carence de l'exploitant qui n'a produit ni comptabilité ni déclarations fiscales. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande additionnelle, ordonne la remise des clés du fonds au nouveau gérant désigné sous astreinte, et confirme pour le surplus la condamnation au paiement des bénéfices. |