| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65860 | Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 05/11/2025 | Saisi d'un litige successoral portant sur le versement du solde des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une précédente décision et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant le droit des créanciers fondé sur un arrêt antérieur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le bien-fondé de la créance en invoquant d... Saisi d'un litige successoral portant sur le versement du solde des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une précédente décision et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant le droit des créanciers fondé sur un arrêt antérieur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le bien-fondé de la créance en invoquant des paiements antérieurs ainsi que la fermeture de certains fonds pour cause de force majeure. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la précédente instance, ayant statué sur la même période dans le cadre d'une demande additionnelle, constituait une cause d'interruption au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour relève que la précédente décision d'appel, non frappée de pourvoi, avait déjà liquidé le montant des bénéfices dus pour la période litigieuse. Elle précise que si cette décision n'avait pas alloué la totalité de la somme, c'était uniquement en application du principe interdisant de statuer ultra petita, ce qui n'empêchait nullement les créanciers de réclamer le solde par une nouvelle action. Le jugement ayant condamné au paiement du reliquat est par conséquent confirmé. |
| 65859 | Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleur. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la société distributrice, constituée en société anonyme, a la qualité de commerçant et que le litige né de son activité relève du tribunal de commerce. Elle juge ensuite que la suspension de la fourniture d'un service essentiel, motivée par la seule contestation d'un tiers bailleur, constitue un trouble manifestement illicite. La cour rappelle qu'une telle contestation, à la supposer fondée, doit être tranchée par les voies de droit appropriées et ne saurait justifier une mesure de justice privée de la part du fournisseur. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle retient que le juge des référés est compétent pour mettre fin à ce trouble, même en présence d'une contestation sérieuse. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le rétablissement de la fourniture d'électricité sous astreinte. |
| 65856 | La banque, même simple intermédiaire en assurance, engage sa responsabilité personnelle en cas de refus fautif de verser les capitaux dus aux bénéficiaires d’un contrat d’épargne (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire conte... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire contestait sa qualité de débiteur en invoquant son rôle de simple courtier, tandis que l'assureur soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par de multiples démarches non judiciaires et une précédente action en justice. Elle retient en revanche la faute propre de l'établissement bancaire qui, bien qu'ayant reçu les fonds de l'assureur comme l'a établi une expertise judiciaire, a refusé sans motif légitime de les verser à la représentante légale des bénéficiaires. La cour considère que la banque, par son abstention fautive, a engagé sa responsabilité délictuelle et doit seule supporter la charge de l'indemnisation du préjudice né du retard. Elle rappelle par ailleurs que le préjudice résultant du retard étant déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, il ne peut être cumulé avec des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire; la cour, statuant à nouveau, met l'assureur hors de cause et condamne uniquement l'établissement bancaire au paiement du capital et à des dommages-intérêts dont elle majore le montant. |
| 65855 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice. L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice. L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, la cour confirme l'exclusion des indemnités pour perte de profit, jugées incluses dans l'évaluation de la clientèle, et des frais de réinstallation, qualifiés d'hypothétiques. Elle retient en revanche, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que les frais d'amélioration et de réparation constituent un chef de préjudice distinct devant être indemnisé dès lors que leur réalité matérielle est établie, peu important que l'expert les ait évalués de manière forfaitaire. La cour considère que la longue durée d'occupation et les photographies versées au dossier suffisaient à prouver l'existence de ces améliorations dont le bailleur allait bénéficier. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, avec une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction. |
| 65853 | Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simp... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple préposé et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce établissant sa qualité de propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, constitue une preuve suffisante des faits constatés. Elle rappelle que l'acte de contrefaçon, au sens de la loi n° 17-97, est caractérisé par le simple fait matériel de proposer à la vente des produits portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Dès lors, la responsabilité de la personne surprise en train d'accomplir ces actes est engagée, peu important qu'elle soit ou non inscrite au registre du commerce, d'autant que l'appelant a failli à rapporter la preuve de sa prétendue qualité de simple préposé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65852 | Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail. L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paie... Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail. L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paiement d'une redevance supérieure à celle effectivement versée. La cour retient que la convention, portant sur un droit d'exploitation d'un local dépendant d'une collectivité locale, s'analyse bien en un contrat de tسيير soumis aux règles du droit commun. Elle relève toutefois que le montant de la redevance a été réduit d'un commun accord entre les parties. Faute pour l'appelant de prouver le caractère prétendument temporaire de cette réduction, son propre aveu judiciaire sur l'existence de cet accord fixe le montant exigible à la somme réduite. L'intimé ayant justifié du paiement de l'intégralité des sommes dues sur cette base, la cour écarte tout manquement contractuel de nature à justifier la résolution. Le jugement est confirmé dans son dispositif de rejet, par substitution de motifs. |
| 65850 | Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout versement de cotisations ou de mise en place d'un prélèvement automatique. La cour écarte ce moyen en retenant que les bulletins d'adhésion aux conditions générales et particulières, revêtus de la signature et du cachet du représentant légal de la société, suffisent à parfaire le contrat. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la signature du bulletin emporte soumission de l'adhérent aux statuts de la caisse et l'oblige au paiement des cotisations, l'absence d'exécution ultérieure étant indifférente à la formation de l'engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65849 | Le non-respect par la banque de l’obligation d’informer son client par lettre recommandée avant le transfert des fonds d’un compte inactif à la Caisse de Dépôt et de Gestion engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débiteur mais sur l'obligation légale de verser les soldes des comptes créditeurs inactifs depuis plus de dix ans, et qu'en conséquence, l'action devait être dirigée contre l'entité dépositaire des fonds et non contre lui. La cour, tout en retenant que le fondement juridique pertinent est bien celui du transfert des avoirs inactifs prévu par la loi bancaire, relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations. Elle constate que la banque n'a pas respecté les conditions impératives posées par ce texte, faute d'avoir prouvé l'envoi de la notification préalable par lettre recommandée au titulaire du compte. La cour retient que cette omission a privé le client de son droit de réclamer les fonds dans les délais légaux, rendant le transfert opéré sans base légale et engageant la responsabilité de la banque. Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir est également écarté, la cour rappelant que la banque demeure contractuellement responsable des fonds déposés par ses clients. Par substitution de motifs, le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 65844 | Preuve en matière bancaire : L’existence d’un compte à terme ne peut être établie par des documents jugés non conformes aux pratiques et réglementations bancaires par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, et contestait les conclusions de la première expertise ainsi que la motivation du jugement. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient, sur la base des conclusions de l'expert, que les documents produits par l'appelant n'émanaient pas de l'établissement bancaire. Cette conclusion est motivée par plusieurs indices concordants : l'absence de toute trace des opérations de dépôt et de renouvellement sur les relevés du compte de chèques qui aurait dû servir de support, en violation des circulaires de la banque centrale, l'application d'un taux d'intérêt fixe et anormalement élevé sur une longue période, et l'existence de dates d'opérations correspondant à des jours non ouvrés. Dès lors, faute pour le client de rapporter la preuve de l'existence des dépôts à terme allégués, sa créance ne pouvait être reconnue. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande. |
| 65842 | Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification par curateur et sur la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif d'une recherche insuffisante de son domicile et contestait le bien-fondé de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre l'éventuelle irrégularit... Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification par curateur et sur la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif d'une recherche insuffisante de son domicile et contestait le bien-fondé de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre l'éventuelle irrégularité de la signification et qu'en tout état de cause, la signification par curateur est régulière dès lors que l'obligation de maintenir un domicile stable et connu incombe au débiteur lui-même, l'impossibilité de le trouver à l'adresse déclarée équivalant légalement à un refus de recevoir l'acte. Sur le fond, la cour considère que la production des contrats d'assurance, des quittances de primes et des mises en demeure suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe alors au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par le paiement. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65841 | L’action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d’une marque enregistrée, la voie de droit appropriée étant une action distincte en annulation fondée sur des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industri... En matière de contrefaçon de marque et de modèle industriel, la cour d'appel de commerce juge qu'une action en contrefaçon ne peut prospérer contre le titulaire d'une marque valablement enregistrée pour l'exploitation de celle-ci. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque antérieure au motif principal de l'absence de similitude verbale entre les signes. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la ressemblance globale, incluant les modèles industriels et les éléments visuels, créant un risque de confusion pour le consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le débat sur le risque de confusion et l'antériorité des droits relève d'une action en nullité de la marque seconde, distincte de l'action en contrefaçon. Elle ajoute que le commerçant revendeur d'un produit portant une marque enregistrée, n'étant pas le fabricant, est présumé de bonne foi sauf preuve contraire de sa connaissance du caractère prétendument contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65836 | Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour établir les revenus et à l'octroi d'une provision, était parfaitement recevable. La cour relève que l'héritier gérant de fait des fonds a reconnu, au cours de l'instruction d'appel, ne pas s'opposer au principe d'une expertise comptable visant à déterminer la part de l'appelant dans les revenus. La cour considère que cette reconnaissance rend la demande fondée dans son principe. Toutefois, pour préserver le double degré de juridiction et dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour retient qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le litige. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 65830 | La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté. En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait écarté les quittances de loyer produites par le preneur après qu'une expertise eut conclu à leur fausseté. En appel, le preneur entendait prouver sa libération par témoignage et, subsidiairement, par la délation du serment décisoire à l'un des bailleurs. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve par témoins est irrecevable. Elle rejette également la demande de délation du serment, faute pour le conseil de l'appelant d'avoir produit le mandat spécial exigé par la loi organisant la profession d'avocat pour un tel acte. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65825 | La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 12/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour défaut de restitution d'un véhicule en allouant au créancier une indemnité forfaitaire plutôt que le produit du calcul arithmétique de la pénalité journalière. L'appelant soutenait que le juge de la liquidation ne disposait d'aucune marge d'appréciation et devait se borner à appliquer l... Saisi d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour défaut de restitution d'un véhicule en allouant au créancier une indemnité forfaitaire plutôt que le produit du calcul arithmétique de la pénalité journalière. L'appelant soutenait que le juge de la liquidation ne disposait d'aucune marge d'appréciation et devait se borner à appliquer le montant journalier fixé par la décision initiale sur toute la période d'inexécution. La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte, en application de l'article 448 du code de procédure civile, s'opère sous la forme de dommages et intérêts dont la fixation relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge. Ce dernier doit tenir compte non seulement du caractère comminatoire de la mesure, mais également du préjudice effectivement subi par le créancier et du degré d'obstruction du débiteur. Considérant que l'indemnité allouée par le premier juge constituait une juste réparation du préjudice et une sanction adéquate du refus d'exécuter, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65824 | L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moye... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, que le délai annal court à compter de la conclusion de l'opération finale et non de la signature du mandat de courtage. Sur le fond, la cour retient que le droit à commission est acquis dès lors que le courtier a mis en relation les parties et que cette mise en relation a abouti à la vente, peu important que l'acquéreur nie ultérieurement cette intervention. Elle fonde sa décision sur un écrit postérieur à la vente par lequel le mandant reconnaissait expressément les diligences du courtier et s'engageait à régler la commission dès l'encaissement intégral du prix, cet écrit constituant un aveu qui rend inopérants les autres moyens de contestation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65823 | La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 29/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusi... Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société. En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 65821 | Lettre de change : La signature authentifiée par expertise engage le signataire, rendant le faux incident inopérant et justifiant la confirmation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 15/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'opposant tirés de la nullité de la signification et du faux incident. L'appelant soutenait que le caractère prétendument apocryphe des signatures constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'opposant tirés de la nullité de la signification et du faux incident. L'appelant soutenait que le caractère prétendument apocryphe des signatures constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, le débiteur ayant pu exercer son recours en temps utile. S'agissant du moyen tiré du faux, la cour retient les conclusions de l'expertise graphologique qu'elle a ordonnée, lesquelles établissent l'authenticité des signatures du débiteur sur les effets de commerce. La cour rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire : dès lors que la signature est authentique, le titre se suffit à lui-même et engage valablement son signataire, quand bien même les autres mentions auraient été portées par un tiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65817 | Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un unique commandement de payer visant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la loi 49.16 imposait la délivrance de deux actes distincts : un premier commandement de payer de quinze jours, puis, une fois le défaut constaté, un second congé avec un nouveau délai po... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un unique commandement de payer visant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la loi 49.16 imposait la délivrance de deux actes distincts : un premier commandement de payer de quinze jours, puis, une fois le défaut constaté, un second congé avec un nouveau délai pour libérer les lieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi précitée, qu'un seul et unique délai de quinze jours est requis. Elle juge que l'expiration de ce délai sans paiement suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier l'expulsion, l'exigence d'un second acte constituant une condition non prévue par le texte. Faute pour le preneur de justifier du règlement des loyers dans le délai imparti, le jugement est intégralement confirmé. |
| 65815 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge que le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager l'action au fond court non pas de la date de l'ordonnance autorisant la saisie-description, mais de celle de l'établissement du procès-verbal par l'agent d'exécution, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Sur le fond, elle rappelle que la connaissance par le vendeur non fabricant du caractère contrefaisant des produits, exigée par l'article 201 de la même loi, est un élément intentionnel que le juge apprécie souverainement. La cour retient cette connaissance établie en l'espèce, la présumant de la qualité de professionnel du commerçant, de l'absence de preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé et de l'importance de la quantité de marchandises saisies qui imposaient une vigilance particulière. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65814 | Le rapport d’expertise judiciaire concluant qu’une mezzanine est une dépendance du titre foncier suffit à prouver l’occupation sans droit ni titre et à justifier l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 18/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur les conclusions de l'expert, qui rattachait une mezzanine litigieuse au titre foncier du demandeur. L'appelant contestait ce rapport en invoquant des contradictions documentaires quant à l'adresse du bien et reprochait au premier juge une inversion de la c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur les conclusions de l'expert, qui rattachait une mezzanine litigieuse au titre foncier du demandeur. L'appelant contestait ce rapport en invoquant des contradictions documentaires quant à l'adresse du bien et reprochait au premier juge une inversion de la charge de la preuve. La cour retient que l'expertise, réalisée contradictoirement, a établi de manière technique et sur la base des plans topographiques que la mezzanine constituait bien une dépendance du local principal, nonobstant son accès distinct. Elle en déduit qu'une fois le droit de propriété de l'intimé prouvé sur l'ensemble, il incombait à l'occupant de justifier d'un titre légal pour son maintien dans les lieux. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve et ses critiques étant qualifiées de contestation de principe, le jugement est confirmé. |
| 65813 | L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence du contrat, formulé dans ses écritures de première instance pour en contester le périmètre, prime sur sa contestation ultérieure par la voie du faux incident. Dès lors, le contrat constitue la loi des parties et le fondement de l'obligation de paiement, la cour relevant que des paiements antérieurs pour des prestations identiques démontraient que les services facturés entraient dans le champ contractuel. Il incombait par conséquent au débiteur de prouver la non-exécution des prestations, preuve qu'il n'a pas rapportée. Le jugement est donc réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement des factures conformes à l'objet du contrat, à l'exception d'une seule correspondant à une prestation spécifique non couverte par l'accord initial. |
| 65812 | Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 1... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, laquelle ne s'applique qu'à l'action de la victime directe. Elle rappelle que le droit de l'assureur naît au jour du paiement de l'indemnité, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code. La cour écarte également l'exception de non-garantie tirée d'une clause d'exclusion du vol, dès lors que les conditions particulières, qui priment sur les conditions générales, prévoyaient expressément cette garantie. Elle rejette en outre le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, considérant que ce délai ne régit que les rapports entre l'assureur et son assuré et non l'action récursoire contre le tiers responsable. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 65811 | Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de réception formelle, retenant que la réception provisoire des travaux, dûment signée, suivie de l'expiration du délai de garantie contractuel de douze mois, emporte réception définitive tacite des ouvrages. Elle valide en outre les conclusions de l'expert judiciaire, qui a constaté la conformité des travaux et imputé les dégradations ultérieures à un défaut de maintenance incombant au maître d'ouvrage. S'agissant de la prescription, la cour juge que le délai, qui court à compter de cette réception définitive tacite, a été valablement interrompu par plusieurs actes, notamment des correspondances électroniques et une sommation interpellative. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65808 | Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial. L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écart... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial. L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écarter l'intervention de la société se prétendant locataire, faute pour elle de justifier d'un titre à son nom, et constater l'existence d'un trouble manifestement illicite. La cour retient que la société intervenue volontairement, en se prévalant d'un contrat de bail antérieur à l'adjudication et en produisant plusieurs décisions de justice, soulevait une contestation sérieuse. Au visa de l'article 152 du code de procédure civile, la cour rappelle que le juge des référés ne peut statuer qu'à titre provisoire et que trancher la demande d'expulsion impliquerait de se prononcer sur l'existence même de la relation locative, ce qui excède sa compétence. La cour juge ainsi que l'appréciation de la validité du titre locatif revendiqué constitue une question de fond. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 65804 | Le relevé de compte émis par une banque constitue une preuve suffisante de l’opération de crédit qui y est inscrite et fait foi contre elle, sans qu’il soit nécessaire pour le client de produire un bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne f... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel. Au fond, l'établissement bancaire contestait sa condamnation, arguant de l'absence de production par le client d'un reçu de dépôt et soutenant que les relevés de compte ne sauraient à eux seuls prouver l'existence de la créance. La cour retient cependant que le relevé de compte émis par la banque elle-même, faisant état d'une opération de crédit au profit du client, constitue une preuve suffisante du dépôt. Elle relève que l'établissement bancaire, qui n'a pas contesté cette opération spécifique lors de l'expertise et n'a produit aucun document contraire, ne peut valablement se prévaloir de sa propre carence probatoire pour contester la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65801 | Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif. Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul. En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65799 | L’acceptation de factures sans réserve par apposition du cachet de l’entreprise emporte reconnaissance de la créance et fait échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige. L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 2... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige. L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 235 du code des obligations et des contrats, son refus de régler les factures. La cour écarte ce moyen au double motif que le débiteur avait apposé son cachet sur les factures litigieuses sans formuler la moindre réserve et qu'il ne rapportait pas la preuve de la réception, par le créancier, des courriels de réclamation produits. Elle considère dès lors que la contestation relative à la qualité des services est sans incidence sur l'obligation de paiement, le débiteur disposant d'autres voies de droit pour faire valoir un éventuel préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65797 | La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 22/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour retient que la promesse de vente mettait à la charge de l'acquéreur l'obligation de se présenter chez le notaire dans un délai d'un mois après le paiement pour parfaire la vente. Elle relève qu'en choisissant de saisir directement la justice pour obtenir l'exécution forcée sans avoir préalablement respecté cette démarche contractuelle, l'acquéreur est lui-même à l'origine du retard d'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une mise en demeure ou d'une démarche effective auprès du notaire dans le délai convenu, aucune faute ne pouvait être imputée au vendeur. La cour ajoute, à titre surabondant, que le préjudice allégué n'était pas établi, les expertises produites reposant sur des données hypothétiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 65794 | Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2025 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué à un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que la cessation d'activité du preneur, prétendument volontaire, avait entraîné la disparition des éléments du fonds de commerce, rendant l'indemnité sans objet. La cour éc... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué à un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que la cessation d'activité du preneur, prétendument volontaire, avait entraîné la disparition des éléments du fonds de commerce, rendant l'indemnité sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la fermeture du local n'était pas imputable au preneur mais résultait d'un arrêté administratif de péril. Elle qualifie cet arrêté d'acte de l'autorité constitutive d'un cas de force majeure, au sens des articles 268 et 269 du code des obligations et des contrats, ce qui neutralise l'argument tiré de la perte du fonds de commerce. La cour valide l'évaluation expertale des éléments du fonds prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16, tels que la clientèle et le droit au bail. Toutefois, elle relève que l'expert a inclus une indemnisation pour le fonds de commerce en tant que tel, élément non prévu par ledit article, et retranche le montant correspondant de l'indemnité globale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 65792 | Calcul d’un solde de compte courant : la cour d’appel valide une expertise judiciaire qui écarte les taux d’intérêts majorés non prévus au contrat et applique les règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire, soulevant la question de la date de clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et celle de la validité de l'application de taux d'intérêt majorés en vertu des stipulations contractuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a correctement fixé la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un an suivant la dernière opération créditrice. Elle valide également les conclusions de l'expert retenant que l'établissement bancaire avait appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux conventionnels et n'avait pas correctement imputé un versement substantiel destiné à apurer un contrat d'affacturage. La cour relève que ce versement a non seulement soldé la créance d'affacturage mais a rendu le compte global créditeur en faveur du client. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base du nouveau rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 65791 | Solde débiteur d’un compte bancaire : Les intérêts légaux courent à compter du jour suivant l’arrêté du compte et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib n'éteignait pas sa créance d'intérêts conventionnels, et sollicitait l'octroi de dommages-intérêts distincts ainsi que la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts conventionnels, retenant que si la circulaire de Bank Al-Maghrib est une règle prudentielle inopposable au client, l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit en application de l'article 503 du code de commerce, justifiant ainsi l'arrêt du cours desdits intérêts. Elle rejette également la demande de dommages-intérêts, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct et indépendant non rapportée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur devient une créance ordinaire dont les intérêts légaux courent dès le lendemain de la date de l'arrêté du compte et non à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 65790 | Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/11/2025 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais re... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des opérations débitrices inscrites par un établissement bancaire sur le compte courant d'une entreprise après l'ouverture de la procédure, au titre d'une créance antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les sommes litigieuses, les qualifiant de paiement prohibé. L'appelant soutenait que ces opérations ne constituaient pas un paiement illicite mais relevaient de la simple continuation du contrat de compte courant, dont le fonctionnement normal entraînait des variations de solde, et soulevait subsidiairement la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ces moyens en retenant que le prélèvement de sommes correspondant à une créance née antérieurement au jugement d'ouverture constitue une violation de la règle d'ordre public posée par l'article 690 du code de commerce, qui interdit le paiement de toute créance antérieure. Elle précise que la qualification de continuation des contrats en cours ne saurait faire échec à cette interdiction fondamentale visant à protéger l'intégrité du patrimoine du débiteur et l'égalité des créanciers. La cour juge en outre l'action en restitution non soumise à la prescription triennale de l'action en nullité de l'article 691 du même code et écarte le moyen tiré de la chose jugée, faute d'identité d'objet et de cause avec une précédente instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65787 | La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'av... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve de son existence légale en tant que société commerciale. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Elle constate que le dossier est dépourvu de toute pièce, notamment un extrait du registre de commerce, établissant que l'entité assignée est bien une personne morale dotée de la capacité de défendre en justice. La cour écarte l'argument selon lequel l'exercice de la voie de recours par l'appelante sous la dénomination visée par l'exploit introductif d'instance vaudrait reconnaissance de sa personnalité juridique, dès lors que cette qualité a été expressément contestée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 65786 | Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenant. La cour d'appel de commerce retient que l'aveu extrajudiciaire écrit constitue une preuve pleine et entière qui lie son auteur, sauf à en démontrer la nullité ou l'extinction par un moyen de droit. Elle écarte les pièces produites par le tiers intervenant, telles que des attestations fiscales ou un extrait du registre de commerce, au motif qu'elles ne constituent que des preuves circonstancielles insuffisantes à renverser la force probante de l'aveu. La cour relève en outre que ces documents sont tous postérieurs à l'acte d'aveu, ce qui en affaiblit la pertinence pour établir une relation contractuelle préexistante. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant tout en rejetant la demande d'astreinte, le jugement étant confirmé pour le surplus. |
| 65782 | Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 23/10/2025 | Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessatio... Saisi d'un appel formé par le syndic d'une liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de la créance et l'absence de consommation effective après la cessation d'activité de l'entreprise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la cessation d'activité, retenant que faute pour le syndic d'avoir notifié au créancier le jugement d'ouverture ou la résiliation du bail commercial, ces actes lui sont inopposables. En revanche, elle accueille le moyen tiré de la prescription, jugeant qu'un avis de mise en demeure retourné avec la mention que le destinataire a déménagé ne constitue pas un acte interruptif valable. La cour retient en outre que le serment décisoire ne peut être déféré au syndic, dont les pouvoirs, strictement encadrés par le livre V du code de commerce, ne prévoient pas une telle faculté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle. |
| 65779 | Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée. L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations p... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée. L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations produites, outre qu'elles font l'objet d'une instruction pénale pour faux, ne comportent pas de mandat exprès et spécifique pour la gestion du compte bancaire sur lequel l'effet a été tiré, en violation des exigences de l'article 164 du code de commerce. Elle relève en outre que le bénéficiaire de l'effet ne rapporte pas la preuve écrite de la réalité de la transaction sous-jacente, requise par l'article 443 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que la créance est sérieusement contestée, tant en raison du défaut de pouvoir du signataire qu'en l'absence de preuve de la provision. Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement et rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 65775 | Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur. L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de tém... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur. L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de témoins et de délation du serment. La cour écarte ces moyens, rappelant d'une part que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins en l'absence de commencement de preuve par écrit, et d'autre part que la délation du serment décisoire exige un mandat spécial conformément à la loi organisant la profession d'avocat. La cour retient cependant la force probante d'un procès-verbal d'offres réelles, non contesté par le bailleur, établissant le paiement d'une partie des loyers réclamés. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la date de départ des impayés et statue sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, le jugement est réformé quant au montant de la condamnation et à la date de départ de la créance, et complété par une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure. |
| 65773 | Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa rési... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa résidence permanente à l'étranger et de l'irrégularité du procès-verbal dont l'agent instrumentaire aurait excédé sa mission. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a reconnu au cours de l'enquête sa présence au Maroc à la date des faits ainsi que sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble abritant le local commercial litigieux. La cour retient que ces aveux contredisent frontalement ses dénégations et établissent un lien suffisant avec le lieu de la contrefaçon, corroborant ainsi les mentions du procès-verbal. Elle juge en outre que l'acte a été dressé dans le respect des formes légales, l'huissier de justice étant fondé à identifier la personne responsable du local, dont la présence et l'identité sont ainsi établies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65772 | Signature légalisée : L’action en faux incident doit contester l’attestation du fonctionnaire public et non la seule signature privée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 17/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la procédure de contestation d'un acte sous seing privé à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers d'un associé décédé, sur la base d'une expertise comptable ordonnée en première instance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en contestant la validité des actes de société par la voie de l'inscriptio... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la procédure de contestation d'un acte sous seing privé à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers d'un associé décédé, sur la base d'une expertise comptable ordonnée en première instance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande en contestant la validité des actes de société par la voie de l'inscription de faux incident, niant l'écriture et la signature qui lui étaient attribuées. La cour écarte ce moyen au motif que les actes litigieux portaient des signatures légalisées par un fonctionnaire public. Elle retient que la contestation d'un tel acte ne peut se limiter à une simple dénégation de signature, mais doit viser l'acte de légalisation lui-même, qui constitue une mention officielle. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure de faux visant spécifiquement l'attestation du fonctionnaire, sa contestation est jugée non conforme aux exigences légales et à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65771 | La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 23/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire. Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. |
| 65770 | Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire des biens et invoquait la faute d'un tiers, en l'occurrence le transporteur, qui aurait entreposé des matières dangereuses non déclarées à l'origine du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et retient que l'exploitant de l'entrepôt est tenu d'une obligation de conservation et de sécurité en sa qualité de dépositaire professionnel. Elle relève qu'un jugement pénal a mis hors de cause le transporteur pour les faits de falsification et de transport de matières dangereuses qui lui étaient reprochés. Dès lors, en l'absence de preuve d'une cause étrangère exonératoire, la cour considère que la responsabilité du dépositaire est engagée pour manquement à ses obligations de prudence et de sécurité dans l'agencement des marchandises entreposées, au visa des articles 791, 806 et 807 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65765 | Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 03/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat. La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change souscrite par un mandataire au nom de son mandant et au profit de l'épouse dudit mandataire. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande, retenant que le mandataire avait agi hors des limites de son mandat. La question de droit, sur laquelle la cour était tenue de statuer après cassation, portait sur la validité et l'étendue du pouvoir conféré au mandataire pour souscrire des effets de commerce. La cour retient que la procuration, bien que non révoquée à la date d'émission de l'effet, ne conférait au mandataire qu'un pouvoir de gestion de biens mobiliers et immobiliers. Elle en déduit que cette procuration n'emportait pas mandat de gérer le compte bancaire du mandant ni de souscrire des engagements cambiaires en son nom. La cour relève en outre l'absence de toute preuve quant à la cause licite de l'engagement, ce qui rend la créance sérieusement contestable et justifie l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. Dès lors, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris. |
| 65762 | Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/11/2025 | En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga... En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration. Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 65760 | Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/10/2025 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève que l'action en paiement des primes a été introduite bien au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances, lequel court à compter de l'échéance desdites primes. Surtout, la cour retient que le fait pour le débiteur d'invoquer le paiement de sa dette ne constitue pas une reconnaissance de celle-ci de nature à faire échec à la prescription. Elle juge au contraire que l'exception de paiement, tendant comme la prescription à l'extinction de l'obligation, conforte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ne la contredit pas. Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé. |
| 65759 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'act... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'élection de domicile au Maroc par la société étrangère, la nullité du procès-verbal de saisie au motif que l'huissier de justice aurait excédé ses pouvoirs, ainsi que l'absence de traduction des pièces justificatives. La cour écarte ces moyens en rappelant que, d'une part, la désignation d'un avocat au Maroc dispense le demandeur étranger, ressortissant d'un pays membre de l'Union de Paris, d'élire un domicile distinct, et que, d'autre part, le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique dont la validité ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant, qui acquiert des marchandises pour les revendre, emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits, sa responsabilité étant engagée du simple fait de la détention et de la mise en vente de produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65757 | Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux. L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance récla... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux. L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance réclamée. La cour relève que la facture, le bon de commande et le bon de livraison, dûment acceptés par le débiteur, concernaient exclusivement la fourniture de matériel et la pose d'un faux plafond. Elle en déduit que les griefs du débiteur, relatifs à des défauts affectant un système de climatisation, sont étrangers à l'objet du contrat dont le paiement est poursuivi. La cour écarte dès lors l'exception d'inexécution, considérant que la contestation relative à la climatisation doit faire l'objet d'une procédure distincte. Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. |
| 65750 | Crédit-bail : les loyers dus après la résiliation du contrat s’analysent en une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de prêt et de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des échéances postérieures à la résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux échéances dues jusqu'à la résiliation des contrats, considérant que les échéances futures constituaient une indemnité soumise à son pouvoir modérateur. L'appelant soutenait que la résiliation pour faute ren... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de prêt et de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des échéances postérieures à la résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux échéances dues jusqu'à la résiliation des contrats, considérant que les échéances futures constituaient une indemnité soumise à son pouvoir modérateur. L'appelant soutenait que la résiliation pour faute rendait exigible l'intégralité des échéances contractuelles futures en application de la loi des parties. La cour opère une distinction : pour le contrat de prêt, elle retient que la clause de déchéance du terme entraîne l'exigibilité de la totalité du capital restant dû En revanche, s'agissant du contrat de crédit-bail, la cour juge que les loyers postérieurs à la résiliation ne constituent pas le prix d'une jouissance mais une indemnité contractuelle. Elle en déduit que cette indemnité, qualifiée de clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de prouver que les intérêts légaux ne couvraient pas l'intégralité de son préjudice. Le jugement est par conséquent réformé, la cour procédant à une nouvelle liquidation de la créance et augmentant le montant de la condamnation. |
| 65749 | Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance. L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance. L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en rappelant que le délai de recours contre un jugement signifié à curateur ne court, au visa de l'article 441 du code de procédure civile, qu'après l'accomplissement des formalités de publicité par affichage, non justifiées en l'espèce. Sur le fond, la cour retient que si la dette de cautionnement se transmet aux héritiers, ces derniers ne sont tenus, en application de l'article 229 du code des obligations et des contrats, qu'à proportion de leurs parts et dans la limite des forces de la succession. La cour souligne que la solidarité ne se présume pas et ne saurait être étendue aux héritiers qui ne se sont pas personnellement engagés. La cour écarte en revanche les autres moyens relatifs à la modification de l'objet de la demande et au calcul de la créance, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il supprime la condamnation solidaire des héritiers pour la remplacer par une condamnation divise et limitée à l'actif successoral, et confirmé pour le surplus. |
| 65748 | Responsabilité bancaire : La banque qui omet de clore un compte courant un an après la dernière opération au crédit engage sa responsabilité pour les intérêts débiteurs perçus postérieurement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre de la perception de frais et intérêts jugés indus par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du client, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait la qualification de faute, soutenant d'une part que le calcul des intérêts litigieux était contractuellement fondé et conforme aux circulaires de Bank Al-Mag... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre de la perception de frais et intérêts jugés indus par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du client, en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait la qualification de faute, soutenant d'une part que le calcul des intérêts litigieux était contractuellement fondé et conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et d'autre part que la condamnation à restitution ne pouvait intervenir sans apurement préalable de la créance globale qu'il détenait sur son client. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire a commis une faute en ne procédant pas à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, conformément aux dispositions de l'article 503 du code de commerce. Dès lors, la cour considère que l'ensemble des intérêts débiteurs facturés entre la date à laquelle le compte aurait dû être clos et sa date de clôture effective par la banque sont dépourvus de cause légale. Elle valide également les conclusions de l'expertise ayant identifié des surplus d'intérêts perçus en violation des taux contractuels, même en cas de dépassement des autorisations de découvert. La cour précise que l'objet du litige est la restitution de sommes indûment perçues et non la compensation des créances, rendant inopérant le moyen tiré du non-paiement de la dette globale du client. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65747 | Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait que la résiliation du bail violait les dispositions de l'article 653 du code de commerce, qui prévoit la continuation des contrats en cours. La cour écarte ce moyen en retenant que la faculté pour le syndic de poursuivre le bail est strictement subordonnée au respect des obligations qui en découlent. Elle juge que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture, qui ne sont pas soumis à la discipline de la déclaration des créances, constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat. Le manquement du syndic à son obligation de payer les loyers courants rend ainsi la demande d'expulsion fondée, peu important l'absence de liquidités invoquée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |