| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66458 | Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouv... Saisi d'un appel contestant l'évaluation judiciaire de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il a partiellement amendé, avait fixé le montant de l'indemnité due aux preneurs. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait, par l'exercice de son pouvoir d'appréciation, réduire les montants techniques proposés par l'expert, notamment au titre du droit au bail, et que l'indemnité allouée violait le plancher légal prévu par l'article 7 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et peut s'en inspirer pour forger sa conviction, à la lumière des pièces du dossier. Elle retient que le tribunal a souverainement apprécié les différents postes du préjudice, notamment en retenant une méthode de calcul du droit au bail et de la perte de clientèle jugée adéquate au regard de l'ancienneté de l'occupation et des déclarations fiscales produites. La cour relève au surplus que certains postes de l'indemnité, bien que calculés de manière favorable aux preneurs, ne peuvent être réformés en leur défaveur en application du principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre appel. Le jugement est donc confirmé dans son principe et son quantum, tout en faisant l'objet d'une rectification pour une simple erreur matérielle affectant son dispositif. |
| 66457 | Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 30/10/2025 | La cour d'appel de commerce juge que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre est une action personnelle qui n'exige pas du demandeur la preuve de son droit de propriété, dès lors que sa qualité à agir découle d'un acte antérieur par lequel l'occupant a reconnu ses droits. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire un titre de propriété. L'appelant soutenait que le litige, portant sur l'exécution d'un engagement personnel d'év... La cour d'appel de commerce juge que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre est une action personnelle qui n'exige pas du demandeur la preuve de son droit de propriété, dès lors que sa qualité à agir découle d'un acte antérieur par lequel l'occupant a reconnu ses droits. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire un titre de propriété. L'appelant soutenait que le litige, portant sur l'exécution d'un engagement personnel d'éviction et non sur la revendication d'un droit réel, ne commandait pas la preuve de la propriété. La cour retient que la qualité à agir de l'appelant est suffisamment établie par un acte de conciliation antérieur aux termes duquel l'intimé s'était engagé à libérer les lieux. Au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la preuve par témoins est irrecevable pour contredire ou excéder le contenu d'un acte écrit, l'intimé ne pouvant dès lors prouver par cette voie une relation locative nouvelle alors que les relations antérieures étaient formalisées par écrit. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare l'action recevable et ordonne l'expulsion de l'occupant. |
| 66455 | Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2025 | Saisi d'un appel relatif aux conséquences indemnitaires d'une inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer les documents administratifs d'un véhicule, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la seule émission de fact... Saisi d'un appel relatif aux conséquences indemnitaires d'une inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer les documents administratifs d'un véhicule, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice subi par l'acquéreur. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la seule émission de factures de location de véhicules de remplacement, sans preuve de leur paiement effectif, suffisait à établir un préjudice matériel certain. La cour d'appel de commerce retient que le retard du vendeur à fournir les documents nécessaires à l'immatriculation, malgré une mise en demeure, constitue un manquement contractuel engageant sa responsabilité. Elle opère cependant une distinction entre les chefs de préjudice : la cour juge que le préjudice de jouissance, découlant directement de l'impossibilité d'utiliser le bien, est un préjudice certain et autonome qui doit être indemnisé. En revanche, elle considère que le préjudice matériel correspondant aux frais de location de véhicules de substitution n'est pas établi en l'absence de preuve du paiement effectif des factures produites, celles-ci ne suffisant pas à démontrer une perte patrimoniale acquise. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef du préjudice de jouissance et, statuant à nouveau, condamne le vendeur à ce titre, tout en confirmant le rejet de la demande relative au remboursement des frais de location. |
| 66338 | Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision en partage, la prescription de l'action en paiement et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que celle-ci avait été tranchée par un jugement avant dire droit non frappé d'appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'instance antérieure portait sur une demande en partage tandis que le présent litige a pour objet une remise en état et une indemnisation, les deux actions n'ayant ni le même objet ni la même cause. La cour retient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription de quinze ans prévue à l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats et que la demande de sursis à statuer est infondée, l'instance pénale relative au contrat de bail étant sans incidence sur le sort d'un local non inclus dans ledit bail. Statuant sur l'appel incident de l'intimée qui contestait le montant de l'indemnité, la cour l'estime fondée sur une expertise judiciaire objective et circonstanciée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66333 | Effet de commerce : L’autosuffisance de la lettre de change comme titre de créance est opposable aux héritiers du souscripteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 22/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de prouver l'existence d'un actif successoral. La cour écarte ces moyens en retenant le principe de l'autosuffisance de la lettre de change. Elle juge que dès lors que l'effet de commerce comporte toutes les mentions obligatoires et que la signature du tireur n'est pas sérieusement contestée, il constitue par lui-même une preuve suffisante de la créance à l'encontre de la succession. La cour précise en outre qu'il appartient aux héritiers, en leur qualité de successeurs universels, de prouver l'inexistence d'un actif successoral pour se décharger de leur obligation, et non au créancier d'en établir l'existence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66331 | Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/12/2025 | En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension d'exécution d'un précédent arrêt condamnant l'appelante au paiement d'une indemnité. L'appelante soutenait, d'une part, que l'acquisition de la propriété du bien litigieux par l'effet d'un autre arrêt constituait une difficulté sérieuse et, d'autre part, que l'instance en annulation... En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension d'exécution d'un précédent arrêt condamnant l'appelante au paiement d'une indemnité. L'appelante soutenait, d'une part, que l'acquisition de la propriété du bien litigieux par l'effet d'un autre arrêt constituait une difficulté sérieuse et, d'autre part, que l'instance en annulation du bail sous-jacent justifiait le sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen en relevant que la demande de suspension formée en appel visait un arrêt différent de celui objet de la demande initiale, ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. À titre surabondant, la cour retient que les arguments tirés de l'acquisition de la propriété et de l'existence d'une action en annulation du bail ne constituent pas des difficultés d'exécution, mais des contestations de fond relevant de la compétence du juge du principal. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie ou d'obstacles matériels ou juridiques sérieux, ce qui n'est pas caractérisé. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 66328 | Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'occupante justifiait d'un titre locatif hérité de son auteur pour deux des trois locaux revendiqués. L'appelant soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique et que le jugement était entaché d'une contradiction de motifs. La cour ret... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'occupante justifiait d'un titre locatif hérité de son auteur pour deux des trois locaux revendiqués. L'appelant soutenait que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique et que le jugement était entaché d'une contradiction de motifs. La cour retient que l'existence d'une relation locative antérieure, établie par les témoignages recueillis lors de l'enquête, fait échec à la qualification d'occupation sans droit ni titre. Elle relève que l'intimée justifiait de sa présence dans deux des locaux litigieux par la production d'un acte de cession et d'un acte de vente de part dans un fonds de commerce hérité, tandis que pour le troisième, la preuve de son occupation n'était pas rapportée. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la modification frauduleuse du numérotage des locaux, en rappelant qu'un certificat administratif de numérotation constitue une preuve qui ne peut être écartée que par la voie d'une procédure spécifique de contestation, telle que l'inscription de faux, et non par simple allégation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66326 | Pharmacie : La violation des horaires de garde constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 25/12/2025 | Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière. L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre ... Saisi d'une action en concurrence déloyale entre deux officines de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine la portée de la violation des horaires de garde réglementaires. Le tribunal de commerce avait condamné l'officine appelante à indemniser sa consœur pour avoir maintenu son activité durant les périodes de garde de cette dernière. L'appelante soutenait que la sanction d'une telle violation relevait de la compétence disciplinaire exclusive des instances ordinales et contestait, à titre subsidiaire, la réalité du préjudice et la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la compétence ordinale en retenant que l'action en responsabilité pour concurrence déloyale est autonome et n'est pas subordonnée à une procédure disciplinaire préalable. Elle juge que le non-respect du calendrier de garde, établi par constat d'huissier, constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 84 du dahir sur les obligations et les contrats, car il porte atteinte au droit d'exploitation exclusif de l'officine de service. Validant par ailleurs les conclusions de l'expertise après avoir constaté que l'expert avait bien examiné les documents comptables des deux parties, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66324 | Crédit-bail : Le point de départ de la prescription quinquennale est la date de la clôture du compte et non celle de la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le point de départ du délai de prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probatoire des relevés de compte, qu'il estimait unilatéralement établis, et soulevait la prescription de l'action ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le point de départ du délai de prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probatoire des relevés de compte, qu'il estimait unilatéralement établis, et soulevait la prescription de l'action en faisant courir le délai de cinq ans à compter de la date de conclusion du contrat. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application des articles 492 et 496 du code de commerce, les relevés de compte font foi sauf contestation du client dans les délais d'usage. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 5 du code de commerce est la date de clôture du compte et non celle de la conclusion du contrat de prêt. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66318 | Contrat de prêt : Le non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû conformément à la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, qualifiant cette prétention de demande indemnitaire prématurée en l'absence de justification du sort du bien financé. L'appelant, établissement de crédit, soutenait que le non-paiement d'une seule ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, qualifiant cette prétention de demande indemnitaire prématurée en l'absence de justification du sort du bien financé. L'appelant, établissement de crédit, soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, et non l'octroi d'une indemnité soumise au pouvoir d'appréciation du juge. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause de déchéance du terme, librement convenue entre les parties, a force de loi et doit être appliquée. Elle retient que le défaut de paiement rend exigible l'intégralité des sommes dues, incluant les échéances futures, sans que le créancier n'ait à justifier au préalable de la réalisation de la sûreté garantissant le prêt. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance au titre des deux contrats de prêt litigieux, la cour procède à la liquidation du solde restant dû En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, élève le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de l'emprunteur et de sa caution. |
| 66315 | Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des instruments de paiement produits pour établir l'extinction de l'obligation. L'appelant contestait la créance et soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui des copies d'effets de commerce et de chèques. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte d'abord les moyens... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des instruments de paiement produits pour établir l'extinction de l'obligation. L'appelant contestait la créance et soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui des copies d'effets de commerce et de chèques. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte d'abord les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'expertise, retenant que l'absence du conseil d'une partie à une réunion reportée ne vicie pas les opérations dès lors que la partie elle-même était représentée. Sur le fond, la cour retient que les conclusions de l'expert, qui établissent le paiement intégral des factures, sont corroborées non seulement par les instruments de paiement versés aux débats et revêtus du cachet du créancier, mais également par les livres de commerce du débiteur. Elle rappelle à ce titre qu'en application de l'article 19 du code de commerce, les écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve entre commerçants, faute pour le créancier d'apporter la preuve contraire. Dès lors, la preuve de l'extinction de la créance étant rapportée, le jugement entrepris est infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée. |
| 66314 | Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement la condamnant au paiement de factures commerciales, une société débitrice contestait sa dette en invoquant son extinction par la remise de chèques émis à titre personnel par son représentant légal. L'appelante soutenait que ces chèques, tirés pour un montant et un objet identiques à ceux des factures, constituaient la preuve du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparatio... Saisi d'un appel contre un jugement la condamnant au paiement de factures commerciales, une société débitrice contestait sa dette en invoquant son extinction par la remise de chèques émis à titre personnel par son représentant légal. L'appelante soutenait que ces chèques, tirés pour un montant et un objet identiques à ceux des factures, constituaient la preuve du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la séparation des patrimoines. Elle retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour la société appelante de démontrer, notamment par la production de ses documents comptables, que les chèques émis par une personne physique étaient bien affectés au règlement de la dette sociale, la créance demeure exigible. La cour relève en outre que le créancier avait engagé des poursuites distinctes contre le gérant personnellement au titre desdits chèques, ce qui renforce la dissociation des deux obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66310 | Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la convention pour déterminer le régime applicable à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les locaux étaient un bien de mainmorte (waqf), l'absence de qualité à agir de la concédante et une qualification erronée du contrat. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardiv... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la convention pour déterminer le régime applicable à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les locaux étaient un bien de mainmorte (waqf), l'absence de qualité à agir de la concédante et une qualification erronée du contrat. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive et mal fondée, retenant que le contrat de gérance produit ses effets entre les parties indépendamment du statut de l'immeuble, et confirme la qualité à agir de la concédante qui la tire de la convention elle-même. Sur le fond, la cour retient que le contrat ne constitue pas une gérance libre d'un fonds de commerce, faute pour le gérant d'avoir exploité les lieux pendant les deux années requises pour la constitution d'un fonds. Dès lors, la convention doit être qualifiée de simple contrat de gérance de local soumis aux règles générales du droit des obligations. La concédante ayant notifié son intention de ne pas renouveler le contrat avant son échéance, la cour considère qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le maintien du gérant dans les lieux est devenu sans droit ni titre à l'arrivée du terme. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 66441 | La déduction de la valeur du bien financé de la créance du prêteur est subordonnée à sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la valeur comptable du véhicule financé, supérieure au montant réclamé, devait être déduite de la créance. L'appelant contestait cette imputation, arguant qu'elle ne reposait sur aucun texte et qu'elle ne pouvait intervenir... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la valeur comptable du véhicule financé, supérieure au montant réclamé, devait être déduite de la créance. L'appelant contestait cette imputation, arguant qu'elle ne reposait sur aucun texte et qu'elle ne pouvait intervenir avant la restitution effective du bien. La cour fait droit à ce moyen et retient que la valeur du bien financé ne peut être imputée sur la dette tant qu'il n'est pas établi que le créancier a effectivement récupéré ledit bien. Elle souligne qu'en l'absence de preuve de cette restitution, la déduction opérée par le premier juge repose sur une simple éventualité et non sur un fait certain, privant le créancier de son droit au paiement de l'intégralité de sa créance devenue exigible. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du montant réclamé. |
| 66434 | La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat unique de location visant un café et un local attenant, afin de déterminer son régime juridique. Le tribunal de commerce avait retenu une qualification mixte, ordonnant l'expulsion du preneur du café au titre d'une gérance libre mais rejetant la demande pour le local adjacent, jugé soumis au statut des baux commerciaux. L'appelant principal soutenait avoir créé le fonds de commerce et revendiquait le béné... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat unique de location visant un café et un local attenant, afin de déterminer son régime juridique. Le tribunal de commerce avait retenu une qualification mixte, ordonnant l'expulsion du preneur du café au titre d'une gérance libre mais rejetant la demande pour le local adjacent, jugé soumis au statut des baux commerciaux. L'appelant principal soutenait avoir créé le fonds de commerce et revendiquait le bénéfice du droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction prévus par la loi 49-16, tandis que les bailleurs, par appel incident, plaidaient pour l'indivisibilité du contrat qualifié de gérance libre. La cour retient que l'existence d'un contrat unique et d'une redevance globale pour les deux locaux caractérise un contrat de gérance libre indivisible, traduisant la commune intention des parties. Elle en déduit que si les parties avaient entendu soumettre le local adjacent au statut des baux commerciaux, elles auraient conclu un acte distinct. Par conséquent, les dispositions protectrices de la loi 49-16, notamment son article 26 relatif aux motifs de non-renouvellement, sont écartées. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement en ce qu'il avait rejeté l'expulsion du local attenant et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du gérant de l'ensemble des lieux, confirmant pour le surplus. |
| 66430 | L’action en restitution du bien objet d’un crédit-bail est irrecevable en l’absence de preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoq... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoquée n'est pas applicable à l'activité de l'établissement financier. En revanche, la cour retient que le droit à restitution du matériel, bien que prévu par la clause résolutoire du contrat, est nécessairement subordonné à sa livraison effective au preneur. Faisant droit au moyen de l'appelant, elle constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel litigieux n'a jamais été mis à la disposition du preneur. La cour en déduit que la demande en restitution d'un bien non délivré est dépourvue d'objet et que le premier juge a fait une mauvaise application des stipulations contractuelles. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur déclarée irrecevable. |
| 66427 | Une astreinte ne peut être ordonnée pour garantir l’enlèvement d’une construction, cette mesure d’exécution ne nécessitant pas l’intervention personnelle du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 23/10/2025 | Saisie d'un double appel relatif à une action en expulsion pour empiètement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et les critères d'octroi d'une astreinte et de dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'occupation sans droit ni titre mais rejeté les demandes accessoires du propriétaire. L'occupant invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et niait la matérialité de l'empiètement. La cour écar... Saisie d'un double appel relatif à une action en expulsion pour empiètement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée et les critères d'octroi d'une astreinte et de dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'occupation sans droit ni titre mais rejeté les demandes accessoires du propriétaire. L'occupant invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et niait la matérialité de l'empiètement. La cour écarte ce moyen au motif que l'identité des parties faisait défaut et confirme, sur la base des pièces produites, que l'installation litigieuse constituait bien une occupation illicite de la parcelle voisine. De son côté, le propriétaire sollicitait l'allocation d'une astreinte et l'indemnisation de son préjudice de jouissance. La cour rejette ces demandes, rappelant que l'astreinte, mesure de contrainte personnelle, n'est pas justifiée lorsque l'exécution forcée est possible par d'autres voies et que la preuve du préjudice incombe au demandeur, le recours à une expertise relevant du pouvoir discrétionnaire du juge. Le jugement est par conséquent confirmé par le rejet des deux appels. |
| 66425 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant la part d'un associé dans les bénéfices nets d'une société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de la société en restitution, contre son associé, de l'impôt sur les bénéfices qu'elle prétendait avoir acquitté pour son compte. L'appelante soutenait que sa demande, fondée sur l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu, constituait une cause juridique nouvelle e... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant la part d'un associé dans les bénéfices nets d'une société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de la société en restitution, contre son associé, de l'impôt sur les bénéfices qu'elle prétendait avoir acquitté pour son compte. L'appelante soutenait que sa demande, fondée sur l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu, constituait une cause juridique nouvelle et distincte de l'instance initiale ayant statué sur la seule répartition des bénéfices. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision antérieure, devenue irrévocable, avait liquidé la part de l'associé sur la base d'un rapport d'expertise ayant expressément calculé les bénéfices nets. Elle rappelle que la notion de bénéfice net s'entend du solde subsistant après déduction de toutes les charges, y compris fiscales. Dès lors, réexaminer si l'impôt a été ou non déduit du montant alloué à l'associé reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. À titre surabondant, la cour relève que la société ne rapportait pas la preuve que le versement d'impôt produit correspondait spécifiquement aux bénéfices et à la période visés par la décision antérieure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 66422 | La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/11/2025 | Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec ... Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec la mention "non réclamé", et contestait par voie de conséquence l'indemnité allouée au titre des améliorations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en retenant que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile. Elle juge que la convocation adressée par voie postale recommandée au siège social de l'appelant, et retournée avec la mention "non réclamé", constitue une convocation régulière, l'inertie du destinataire à retirer le pli ne pouvant vicier la procédure. Concernant l'indemnisation des améliorations, la cour estime que l'expert a justifié son évaluation en se fondant sur les éléments non amovibles constatés dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66259 | L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité d'inscrire une nouvelle sûreté sur un immeuble déjà grevé d'une saisie exécutoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la saisie exécutoire antérieure faisait obstacle à toute nouvelle inscription. L'appelant soutenait que le juge pouvait ordonner la mesure conservatoire, la question de son inscription effective relevant de la s... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité d'inscrire une nouvelle sûreté sur un immeuble déjà grevé d'une saisie exécutoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la saisie exécutoire antérieure faisait obstacle à toute nouvelle inscription. L'appelant soutenait que le juge pouvait ordonner la mesure conservatoire, la question de son inscription effective relevant de la seule compétence du conservateur de la propriété foncière. La cour écarte ce moyen en rappelant la finalité de la saisie exécutoire, qui vise à geler le bien en vue de sa vente forcée, libre de toute charge. Elle retient, au visa des articles 87 et 91 du dahir sur l'immatriculation foncière, que l'inscription d'une saisie exécutoire au registre foncier empêche toute inscription ultérieure d'un droit concurrent jusqu'à la mainlevée de la première. La demande de saisie conservatoire se heurte dès lors à un obstacle juridique dirimant tenant à l'antériorité et à l'effet de la saisie exécutoire déjà inscrite. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 66256 | Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique de l'occupation d'un local commercial par un tiers après l'annulation de son titre locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les nouveaux propriétaires du local. Les appelants soutenaient que l'occupante était sans droit ni titre, invoquant la résiliation du bail initial par l'ancien locataire et l'annulation judiciaire du nouveau bail consenti à l'occupante. La cour écarte ce moyen en s'appu... La cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique de l'occupation d'un local commercial par un tiers après l'annulation de son titre locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les nouveaux propriétaires du local. Les appelants soutenaient que l'occupante était sans droit ni titre, invoquant la résiliation du bail initial par l'ancien locataire et l'annulation judiciaire du nouveau bail consenti à l'occupante. La cour écarte ce moyen en s'appuyant sur l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt. Elle retient que cet arrêt a non seulement annulé le nouveau bail, mais a également jugé sans effet juridique la résiliation du bail initial, au motif que l'ancienne propriétaire n'avait plus qualité pour y procéder après la vente de l'immeuble. La cour considère dès lors que le bail initial n'a jamais été valablement rompu et que l'occupation des lieux par l'intimée trouve un fondement légitime dans un contrat de partenariat la liant au locataire originaire. Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 66252 | L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/11/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour é... Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du cautionnement accessoire à une dette commerciale et l'application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat principal. Sur le fond, elle rappelle que la signature est une condition essentielle de l'écrit sous seing privé, car elle seule manifeste le consentement de la partie à qui l'acte est opposé. Dès lors, constatant que l'acte de cautionnement, bien que mentionnant le nom de l'appelant dans son corps, portait uniquement la signature certifiée du représentant légal de la société débitrice, la cour en déduit son inopposabilité à la caution. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée. |
| 66203 | Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur. L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur de locaux commerciaux tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la composition de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel mais rejeté pour irrecevabilité formelle la demande indemnitaire du preneur. L'appelant contestait l'évaluation de l'expert et revendiquait la restitution, en sus de l'indemnité globale, de la somme initialement versée au titre du droit au bail. La cour retient que cette somme constitue la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, élément incorporel du fonds de commerce dont la perte est déjà réparée par l'indemnité d'éviction. Elle juge dès lors que son remboursement distinct constituerait un double dédommagement prohibé et que le rapport d'expertise fournit une base d'évaluation suffisante. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 66198 | Vente à crédit de véhicule : La résiliation du contrat consécutive à la défaillance de l’emprunteur emporte l’exigibilité des échéances non encore échues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit de créance du prêteur après la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues et impayées, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement financier appelant soutenait que la résolution du contrat, constatée par une ordonnance judiciaire, emportait déchéance du terme et rendait exigible l'intégralité des échéances futures. La cour accueille ce moyen en se fondant sur les dispositions du dahir du 17 juillet 1936. Elle retient que la résolution de plein droit du contrat, établie par une ordonnance de référé ayant également ordonné la restitution du bien financé, justifie, en application de l'article 8 dudit dahir, la condamnation du débiteur au paiement des échéances non encore échues. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour augmentant le montant de la condamnation tout en confirmant le rejet de la demande au titre des frais non justifiés. |
| 66197 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | Saisie d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un premier rapport d'expertise. Le bailleur contestait le principe et le montant de l'évaluation, tandis que le preneur reprochait au premier juge de ne pas avoir retenu l'intégralité des postes de préjudice, notamme... Saisie d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un premier rapport d'expertise. Le bailleur contestait le principe et le montant de l'évaluation, tandis que le preneur reprochait au premier juge de ne pas avoir retenu l'intégralité des postes de préjudice, notamment la perte de clientèle, les améliorations et les frais de réinstallation. La cour rappelle qu'elle n'est aucunement liée par les conclusions des experts et qu'il lui appartient de forger sa propre conviction en retenant les seuls éléments qu'elle estime pertinents. Procédant à une nouvelle ventilation des chefs de préjudice, elle écarte les calculs des experts pour substituer sa propre méthode d'évaluation du droit au bail, évalue la perte de clientèle sur la base des déclarations fiscales du preneur et rejette toute indemnisation au titre des améliorations, faute de preuve de leur existence. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en fixant souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur et le confirme pour le surplus. |
| 66179 | Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial. L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuelle... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait résilié le bail et rejeté les demandes indemnitaires du preneur au titre des travaux d'amélioration et de la perte de l'élément commercial. L'appelant soutenait, d'une part, que le non-renouvellement du bail obligeait contractuellement le bailleur à l'indemniser pour les travaux réalisés et, d'autre part, que l'écoulement d'un délai de deux ans lui conférait un droit au statut. La cour fait droit à la première branche du moyen, retenant que la clause contractuelle prévoyant une indemnité pour les travaux en cas de non-renouvellement constitue la loi des parties au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle écarte l'argument du bailleur tiré de son ignorance de la langue du contrat, dès lors que sa signature non contestée confère à l'acte une pleine force probante. En revanche, la cour écarte la demande d'indemnité d'éviction, considérant que le preneur ne peut se prévaloir du statut protecteur de la loi 49-16 faute d'avoir justifié d'une jouissance continue de deux années à la date du congé notifié par le bailleur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour les travaux, et confirmé pour le surplus. |
| 66172 | Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail au propriétaire. L'appelant soutenait que les occupants ne justifiaient d'aucun titre et que le preneur initial avait abandonné les lieux. La cour retient que la production d'un contrat de bail en cours, dont la résiliation n'est pas démontrée, suffit à justifier l'occupation des lieux. Elle considère que la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail au propriétaire. L'appelant soutenait que les occupants ne justifiaient d'aucun titre et que le preneur initial avait abandonné les lieux. La cour retient que la production d'un contrat de bail en cours, dont la résiliation n'est pas démontrée, suffit à justifier l'occupation des lieux. Elle considère que la présence des intimés est réputée intervenir pour le compte du preneur, seul titulaire de la qualité et de l'intérêt à agir pour contester leur occupation. La cour écarte en outre les moyens tirés du bail commercial, notamment la sous-location, au motif que l'action n'était pas fondée sur une inexécution contractuelle mais sur l'occupation sans titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66169 | La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel. L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et co... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'efficacité d'une résiliation unilatérale et la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers impayés ainsi que de factures relatives à des consommables et à la réparation du matériel. L'appelant soutenait avoir valablement résilié le contrat par voie électronique, ce qui devait limiter sa dette locative, et contestait la validité de factures non acceptées par lui. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que le contrat à durée déterminée ne pouvait être rompu unilatéralement par le preneur qu'en cas de manquement avéré du bailleur, manquement non démontré en l'espèce. Dès lors, la résiliation est jugée inefficace et les loyers demeurent dus jusqu'au terme de la période contractuelle renouvelée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif aux factures de consommables, relevant que le contrat stipulait que le loyer mensuel forfaitaire incluait la fourniture de ces produits, rendant leur facturation séparée indue. Elle maintient cependant la condamnation au titre du matériel non restitué ou endommagé, cette obligation découlant directement des stipulations contractuelles et des constatations d'un procès-verbal d'huissier non contestées sur le fond. Le jugement est par conséquent réformé, le montant des condamnations étant réduit aux seuls loyers et à l'indemnité pour le matériel. |
| 66165 | Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail. Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail. Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec leur auteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant justifie de son droit au maintien dans les lieux par une relation locative établie avec le locataire principal du propriétaire. Elle confère une force probante particulière au procès-verbal de la police judiciaire, qu'elle qualifie de document officiel faisant foi de l'existence du bail. La cour juge en outre que le moyen tiré du défaut de paiement des loyers entre l'occupant et le locataire principal est inopérant, dès lors que les appelants, tiers à ce contrat, n'ont pas qualité pour s'en prévaloir. En l'absence de preuve de la résiliation de ce bail, l'occupation ne peut être qualifiée d'illégitime, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 66153 | Crédit-bail : En cas de résiliation pour défaut de paiement et de non-restitution du bien, l’indemnité due au bailleur comprend l’ensemble des loyers jusqu’au terme contractuel, à l’exclusion de la valeur résiduelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui donnaient droit à la totalité des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du contrat. La cour retient que le preneur, n'ayant pas restitué le bien malgré l'obtention par le bailleur d'une ordonnance de restitution, demeure redevable de l'intégralité des loyers à titre d'indemnité de résiliation. Elle précise toutefois que la valeur résiduelle du bien doit être exclue de ce calcul, son paiement étant subordonné à la levée de l'option d'achat, laquelle n'a pas eu lieu du fait de la résiliation. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation substantielle du montant de la condamnation. |
| 66145 | Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2025 | En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul et le moment d'exigibilité des indemnités dues au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en allouant au preneur une indemnité provisionnelle équivalente à trois ans de loyer, mais avait rejeté ses demandes au titre des frais d'attente et de l'indemnité d'éviction subsidiaire. L'appel portait principalement sur le caractère prétendumen... En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul et le moment d'exigibilité des indemnités dues au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en allouant au preneur une indemnité provisionnelle équivalente à trois ans de loyer, mais avait rejeté ses demandes au titre des frais d'attente et de l'indemnité d'éviction subsidiaire. L'appel portait principalement sur le caractère prétendument prématuré du rejet de ces demandes, le preneur soutenant que les frais d'attente étaient dus dès le principe de l'éviction et que l'indemnité subsidiaire devait être fixée. La cour écarte le moyen relatif aux frais d'attente, retenant que leur exigibilité est subordonnée à la durée effective des travaux, laquelle ne peut être déterminée qu'après l'éviction effective du preneur, rendant la demande prématurée. En revanche, la cour retient que le premier juge ne pouvait, sans omettre de statuer, rejeter la demande de fixation d'une indemnité d'éviction subsidiaire. Au visa de l'article 9 de la loi 49-16, elle rappelle que le juge doit fixer cette indemnité, payable en cas de privation du droit au retour, et procède à sa détermination en homologuant le rapport d'expertise judiciaire produit en première instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul chef et confirmé pour le surplus. |
| 66142 | Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'intervention volontaire d'une société et fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant, soutenu par la société intervenante, contestait le rejet de l'intervention et soutenait avoir agi non à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société, sollicitant une mesure d'instruction par... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location de matériel et condamnant le preneur au paiement des loyers, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'intervention volontaire d'une société et fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant, soutenu par la société intervenante, contestait le rejet de l'intervention et soutenait avoir agi non à titre personnel mais en qualité de représentant légal de la société, sollicitant une mesure d'instruction par témoins pour le prouver. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de l'intervention, la jugeant irrecevable faute de comporter des demandes déterminées en violation des exigences procédurales. La cour retient ensuite, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit. Dès lors que le contrat de location désignait expressément le preneur en son nom personnel, sans aucune mention de la société qu'il représentait, la demande d'audition de témoins visant à établir le contraire ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66139 | Crédit-bail : En cas de résiliation, les loyers futurs constituent une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la rest... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la restitution du véhicule, rendant ainsi exigible l'indemnité contractuelle. La cour d'appel de commerce retient que l'ordonnance de référé, en constatant la défaillance du preneur, a bien emporté résiliation de plein droit du contrat. Elle requalifie la demande en paiement des loyers futurs en une demande d'application de la clause pénale prévue au contrat. Faisant application des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour exerce son pouvoir modérateur et fixe souverainement le montant de l'indemnité de résiliation en considération du préjudice subi par le bailleur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des loyers futurs, et le montant de la condamnation est réformé à la hausse. |
| 66133 | Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/12/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, doit impérativement reposer sur une circonstance de fait postérieure au jugement dont l'exécution est poursuivie ou sur un obstacle directement lié à la procédure d'exécution elle-même. Le juge de première instance avait rejeté la demande tendant à faire constater une telle difficulté. L'appelant soutenait que constituaient une difficulté d'exécution des moyens tirés de l'abs... La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, doit impérativement reposer sur une circonstance de fait postérieure au jugement dont l'exécution est poursuivie ou sur un obstacle directement lié à la procédure d'exécution elle-même. Le juge de première instance avait rejeté la demande tendant à faire constater une telle difficulté. L'appelant soutenait que constituaient une difficulté d'exécution des moyens tirés de l'absence de motivation du titre exécutoire, de la non-perception des fonds par le débiteur initial, et de l'existence d'une escroquerie commise par un tiers. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils se rapportent tous au fond du litige, déjà définitivement tranché, et ne constituent pas des faits nouveaux postérieurs à la décision. Elle précise que ni l'engagement de paiement pris par un tiers, qui ne vaut pas novation en l'absence d'accord du créancier, ni l'allégation d'une escroquerie, inopposable au créancier titulaire d'un jugement définitif, ne sauraient faire obstacle à l'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66126 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité provisionnelle sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise pour violation des droits de la défense et critiquait la méthode d'évaluation du fonds de commerce, faute pour le preneur de pr... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales par le preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité provisionnelle sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de cette expertise pour violation des droits de la défense et critiquait la méthode d'évaluation du fonds de commerce, faute pour le preneur de produire les déclarations fiscales requises par l'article 7 de la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour procède à sa propre évaluation des différents chefs de préjudice. La cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle évalue donc souverainement cet élément en se fondant sur le revenu annuel forfaitaire du preneur, tout en validant l'évaluation du droit au bail basée sur le différentiel de valeur locative et en écartant la demande relative aux améliorations faute de justificatifs. En conséquence, la cour réforme partiellement l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée. |
| 66123 | Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier chirographaire ayant constaté l'échec d'une saisie-exécution. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la procédure de vente devait impérativement respecter les formalités de l'article 114 du code de commerce, applicables au vendeur et au créancier nanti, et imposant une mise en demeure préalable de payer sous huit jours. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier chirographaire ayant constaté l'échec d'une saisie-exécution. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la procédure de vente devait impérativement respecter les formalités de l'article 114 du code de commerce, applicables au vendeur et au créancier nanti, et imposant une mise en demeure préalable de payer sous huit jours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction nette entre le régime du créancier saisissant et celui du créancier nanti. Elle retient que l'article 113 du code de commerce ouvre une voie autonome à tout créancier qui, muni d'un titre exécutoire, a engagé une saisie-exécution, lui permettant de demander la vente du fonds sans être soumis aux conditions de l'article 114. La cour précise que les formalités de ce dernier article ne s'appliquent qu'à la réalisation des sûretés spécifiques que sont le privilège du vendeur et le nantissement. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé. |
| 66122 | Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débit... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débiteur vaut reconnaissance implicite de l'existence de la créance, rendant inopérante la contestation de la validité formelle des factures. Elle relève ensuite que, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et qui avait été ordonnée, il lui était impossible de vérifier la réalité du paiement allégué. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui s'en prévaut. Dès lors, la défaillance du débiteur à prouver le paiement justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 66119 | La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 25/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision pénale définitive constatant la fausseté d'un titre de créance sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant que la saisie était fondée sur une ordonnance sur requête qui, n'ayant pas été annulée, conservait sa force probante. L'appelant soutenait que la condamnation pénale irrévocable du créancier pour faux et usage de faux ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision pénale définitive constatant la fausseté d'un titre de créance sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant que la saisie était fondée sur une ordonnance sur requête qui, n'ayant pas été annulée, conservait sa force probante. L'appelant soutenait que la condamnation pénale irrévocable du créancier pour faux et usage de faux du chèque servant de fondement à la créance privait la saisie de toute cause juridique. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle relève que la décision de la Cour de cassation, confirmant la condamnation pénale de l'intimé, a établi de manière irréfragable la fausseté du chèque. La cour retient que cette décision pénale constitue une présomption légale au sens de l'article 453 du code des obligations et des contrats, qui ne peut être contredite. Dès lors, le titre de créance étant anéanti, la saisie conservatoire pratiquée pour en garantir le paiement a perdu tout fondement et doit être levée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire. |
| 66115 | Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/11/2025 | En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du propriétaire d'une marchandise détruite par un incendie dans un entrepôt. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire de la marchandise et condamné ses assureurs à garantir le paiement, tout en écartant celle du commissionnaire. En appel, les assureurs et le dépositaire contestaient cette analyse, arguant que la responsabilité incombait exclusivem... En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du propriétaire d'une marchandise détruite par un incendie dans un entrepôt. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire de la marchandise et condamné ses assureurs à garantir le paiement, tout en écartant celle du commissionnaire. En appel, les assureurs et le dépositaire contestaient cette analyse, arguant que la responsabilité incombait exclusivement au commissionnaire de transport, seul cocontractant du propriétaire. La cour retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire de la marchandise au seul commissionnaire de transport, le dépositaire choisi par ce dernier pour l'exécution de sa mission étant un tiers au contrat. Elle juge que le commissionnaire, tenu d'une obligation de résultat, engage sa responsabilité du fait de la destruction des biens avant leur livraison effective, peu important la cause de l'incendie. La cour écarte par ailleurs l'application des conventions internationales sur le transport, le sinistre étant survenu pendant la phase de stockage. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le commissionnaire de transport à indemniser le propriétaire et mettant hors de cause le dépositaire et ses assureurs. |
| 66112 | La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | Saisie d'un renvoi après cassation dans une affaire de validation de saisie sur les créances d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait initialement validé la saisie, écartant l'intervention d'une société d'affacturage au motif que le contrat de cession de créances n'était pas inscrit au registre des sûretés mobilières. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif, rappelant qu'au visa de... Saisie d'un renvoi après cassation dans une affaire de validation de saisie sur les créances d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait initialement validé la saisie, écartant l'intervention d'une société d'affacturage au motif que le contrat de cession de créances n'était pas inscrit au registre des sûretés mobilières. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif, rappelant qu'au visa de l'article 529 du code de commerce, l'exigence d'inscription ne vise que les cessions de créances professionnelles consenties à titre de garantie, et non celles résultant d'une opération de crédit telle que l'affacturage. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de commerce constate cependant la production d'une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie litigieuse. La cour retient que la procédure en validation est indissociablement liée à l'existence de la mesure de saisie elle-même. La disparition de cette mesure par une décision de justice définitive prive ainsi la demande de validation de son objet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes. |
| 66107 | Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contestant la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais seulement à hauteur du montant retenu par l'expert, écartant le surplus. L'appelant soutenait que l'expert avait arbitrairement écarté sa comptabilité, pourtant régulièrement tenue, sans motive... Saisi d'un appel contestant la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais seulement à hauteur du montant retenu par l'expert, écartant le surplus. L'appelant soutenait que l'expert avait arbitrairement écarté sa comptabilité, pourtant régulièrement tenue, sans motiver sa décision, et sollicitait en conséquence l'infirmation du jugement ou, à titre subsidiaire, une contre-expertise. La cour d'appel de commerce relève que l'expert a fondé ses conclusions sur les propres documents du créancier. Elle retient que le travail de l'expert n'a pas consisté à écarter la comptabilité de l'appelant mais à en corriger les erreurs matérielles, notamment des facturations répétées pour une même période de consommation. Dès lors, la cour considère que le rapport d'expertise n'est pas dépourvu de fondement et que le premier juge a pu, à bon droit, s'en approprier les conclusions pour fixer le montant de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 66105 | L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande en validation devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et rejeté l'intervention volontaire de la société de factoring, laquelle se prévalait d'un transfert de propriété de la créance saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour mauvaise application de l'article 529 d... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande en validation devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et rejeté l'intervention volontaire de la société de factoring, laquelle se prévalait d'un transfert de propriété de la créance saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour mauvaise application de l'article 529 du code de commerce, en lui reprochant de ne pas avoir distingué entre la cession de créances professionnelles à titre de garantie, soumise à publicité, et celle opérée à titre de paiement, qui transfère la propriété de la créance sans cette formalité. Devant la cour de renvoi, le débiteur saisi et le tiers saisi ont produit une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie litigieuse. La cour d'appel de commerce retient que la procédure en validation de la saisie-attribution est indissociable de l'existence de la mesure conservatoire elle-même. Dès lors que la saisie a fait l'objet d'une mainlevée par une décision passée en force de chose jugée, la cour constate que la demande en validation est devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes. |
| 66101 | Le chèque, instrument de paiement, oblige son tireur au paiement, la preuve d’une cause illicite ou de l’extinction de la dette lui incombant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause ill... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause illicite, les chèques ayant été remis en garantie d'un prêt usuraire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les diligences de notification, incluant la tentative de remise par huissier et l'envoi d'une lettre recommandée revenue non réclamée à une adresse connue, sont conformes aux exigences du code de procédure civile et ne justifient pas la désignation d'un curateur. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'abstraction du titre cambiaire en jugeant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement qui se suffit à lui-même, établit une présomption de créance. Dès lors, il incombait au tireur de rapporter la preuve du caractère illicite de la cause ou de l'extinction de sa dette par un paiement libératoire, preuve qui n'est pas constituée par de simples relevés bancaires ne se rapportant pas spécifiquement aux titres litigieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66100 | Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 01/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer une mainlevée sur un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de son refus d'exécuter une décision de justice. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'inutilité de l'obligation d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer une mainlevée sur un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de son refus d'exécuter une décision de justice. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'inutilité de l'obligation de délivrance dès lors que le jugement initial ordonnait également directement au service compétent de procéder à la radiation de l'inscription. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la notification au siège social de la société à un préposé du service juridique est régulière et que le défaut de comparution du débiteur le prive du droit d'invoquer le défaut de communication des pièces adverses. Sur le fond, la cour retient que l'existence, dans le même jugement, d'une injonction directe faite à une administration de procéder à une radiation ne dispense pas le débiteur de son obligation personnelle et distincte de délivrer l'acte de mainlevée. Dès lors, le refus d'exécution, constaté par procès-verbal d'huissier, justifie pleinement la liquidation de l'astreinte, qui se transforme en dommages et intérêts pour réparer le préjudice né du retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66098 | L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur des créances prétendument cédées à une société d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validité de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir soumis l'opposabilité d'une cession de créances professionnelles dans le cadre d'un contrat d'affacturage à son inscription au registre national des sûretés ... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur des créances prétendument cédées à une société d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validité de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir soumis l'opposabilité d'une cession de créances professionnelles dans le cadre d'un contrat d'affacturage à son inscription au registre national des sûretés mobilières. Elle avait rappelé qu'au visa de l'article 529 du code de commerce, cette condition d'inscription ne s'applique qu'aux cessions consenties à titre de garantie, et non à celles emportant transfert de propriété. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi, constate cependant la production d'une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse. Elle en déduit que la demande en validité de la saisie est devenue sans objet. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-arrêt est indissociable de l'existence de la mesure conservatoire elle-même, et que la disparition de cette dernière prive la demande de son fondement. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes. |
| 66097 | Point de départ des intérêts légaux : le retard du banquier à agir en recouvrement après la clôture d’un compte en reporte le cours au jour de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus par un client après la clôture de son compte bancaire et sur le cumul de ces intérêts avec une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait limité le cours des intérêts à la date de la demande en justice, écartant la période antérieure ainsi que l'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte et que l'i... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus par un client après la clôture de son compte bancaire et sur le cumul de ces intérêts avec une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait limité le cours des intérêts à la date de la demande en justice, écartant la période antérieure ainsi que l'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte et que l'indemnité de retard prévue au contrat devait s'y ajouter. La cour d'appel de commerce retient que le créancier, en tardant à réclamer sa créance après la clôture du compte, doit seul supporter les conséquences de son inertie. Elle juge que le client ne saurait être tenu des intérêts générés par le retard fautif de la banque à engager le recouvrement, au nom du principe selon lequel le négligent doit être le premier à subir la perte. La cour écarte en outre la demande au titre de l'indemnité contractuelle, rappelant que les intérêts moratoires ont déjà pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement et que le dommage ne peut être réparé deux fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66093 | La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation de paiement des cotisations et de l'indemnité de radiation trouve sa source dans l'adhésion contractuelle de la société au règlement du fonds. Elle juge dès lors que l'action en recouvrement relève de l'exécution d'une obligation contractuelle et se prescrit par quinze ans, conformément à l'article 387 du même code. Le débat sur l'interruption de la prescription et la demande d'inscription de faux visant l'acte de mise en demeure sont par conséquent jugés sans objet, l'action ayant été introduite dans le délai de droit commun. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66085 | Force probante du contrat de vente : Le prix mentionné dans l’acte authentique fait foi entre les parties en l’absence de preuve de manœuvres dolosives (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'une partie du prix de vente d'un local commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'un vice du consentement par dol. L'acquéreur soutenait que le vendeur lui avait faussement garanti une exclusivité pour l'exploitation d'une pharmacie dans un projet immobilier, l'incitant ainsi à payer un prix supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. La cour retient que le contrat de ven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution d'une partie du prix de vente d'un local commercial et en indemnisation, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'un vice du consentement par dol. L'acquéreur soutenait que le vendeur lui avait faussement garanti une exclusivité pour l'exploitation d'une pharmacie dans un projet immobilier, l'incitant ainsi à payer un prix supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. La cour retient que le contrat de vente, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne contenait aucune clause d'exclusivité ni n'était subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative. Elle relève en outre que l'acte notarié fait pleine foi du prix convenu et que les pièces produites par l'appelante pour prouver un paiement supérieur sont jugées insuffisantes et contradictoires, l'un des reçus se rapportant à un titre foncier distinct de celui du bien vendu. Faute pour l'acquéreur de rapporter la preuve de manœuvres dolosives déterminantes de son consentement, le jugement de rejet est confirmé. |
| 66083 | Location avec option d’achat (LOA) : la clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de l’intégralité des échéances restant à courir en cas de défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus étai... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus était devenue exigible. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que la clause de déchéance du terme, stipulant qu'en cas de défaillance tous les loyers deviennent immédiatement exigibles, doit recevoir pleine application. Elle juge qu'en n'ordonnant pas le paiement de la totalité des sommes dues, le premier juge a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour confirme par ailleurs le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande et le rejet d'une indemnisation distincte pour le retard, les intérêts moratoires ayant déjà pour objet de réparer ce préjudice. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |