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60379 Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2024 En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette...

En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations. Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55265 La créance bancaire est valablement établie par un rapport d’expertise judiciaire non sérieusement contesté par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 29/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de comptes courants, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et d'une reconnaissance partielle de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de cette expertise. Les appelants contestaient la force probante des relevés de compte et le montant de la créance, tout en admettant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de comptes courants, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et d'une reconnaissance partielle de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de cette expertise. Les appelants contestaient la force probante des relevés de compte et le montant de la créance, tout en admettant devoir une somme inférieure à celle réclamée. La cour écarte l'ensemble des moyens en se fondant sur le rapport d'expertise, dont elle souligne la rigueur méthodologique. Elle relève que l'expert a recalculé la créance en tenant compte de l'ensemble des documents, y compris les tableaux d'amortissement et les versements effectués, pour aboutir au montant exact retenu par le premier juge. La cour retient surtout que la reconnaissance partielle de la dette par les appelants constitue un aveu, leur contestation du surplus n'étant étayée par aucun élément probant de nature à remettre en cause les calculs de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57287 Bail commercial : L’obligation de payer les loyers demeure même en cas de mise en demeure irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement de loyers commerciaux mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer irrégulière. Le preneur contestait sa condamnation au motif que la sommation lui avait été notifiée à une adresse erronée et en la personne d'un tiers non habilité à le représenter, tout en soutenant s'être acquitté des loyers en espèces. La cour distingue l'objet de la sommation...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement de loyers commerciaux mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer irrégulière. Le preneur contestait sa condamnation au motif que la sommation lui avait été notifiée à une adresse erronée et en la personne d'un tiers non habilité à le représenter, tout en soutenant s'être acquitté des loyers en espèces. La cour distingue l'objet de la sommation de celui de l'obligation contractuelle. Elle retient que si l'irrégularité de la mise en demeure fait obstacle à une demande d'expulsion, ce qui justifiait le rejet de cette dernière par le premier juge, elle ne saurait éteindre l'obligation de paiement du loyer qui trouve sa source dans le contrat de bail lui-même. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du paiement, faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif à l'appui de ses allégations, jugées non sérieuses et ne justifiant pas une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58997 Gérance libre : le gérant qui se prévaut d’un arrêt d’approvisionnement doit prouver qu’il est imputable à une faute du bailleur du fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de v...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant d'un kiosque commercial au motif qu'il ne prouvait pas que l'arrêt de son approvisionnement en tabac résultait d'une faute du concédant, qui s'était pourtant engagé à ne pas révoquer la licence de vente. L'appelant soutenait que la production en appel d'une attestation du fournisseur suffisait à établir la faute contractuelle du concédant et le lien de causalité avec son préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de ce lien de causalité n'est pas rapportée. Elle relève d'une part que la demande d'annulation de la licence n'est versée qu'en copie, sans preuve de sa transmission effective à l'autorité compétente. D'autre part, la cour souligne que l'attestation du fournisseur, si elle confirme bien l'arrêt de l'activité, n'impute nullement cette décision à une démarche du concédant. Faute pour le gérant de démontrer l'inexécution contractuelle imputable à ce dernier, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

55151 Détermination du solde d’un compte courant : l’expert est fondé à analyser l’historique du compte pour vérifier l’application du taux d’intérêt contractuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/05/2024 Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la mission de l'expert et la force probante d'un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant une expertise, puis avait condamné ce dernier et sa caution au paiement du solde tel que rectifié par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que l...

Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la mission de l'expert et la force probante d'un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant une expertise, puis avait condamné ce dernier et sa caution au paiement du solde tel que rectifié par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des opérations antérieures à la période litigieuse et qu'il avait méconnu la force obligatoire d'un protocole d'accord qui, selon lui, valait reconnaissance de dette pour un montant supérieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mission de l'expert, visant à déterminer le solde d'un compte courant, implique nécessairement la vérification de la conformité de l'ensemble des opérations passées aux stipulations contractuelles. Elle relève que l'expert a justement recalculé la dette en constatant que l'établissement bancaire avait appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux conventionnel sur certaines avances, justifiant ainsi la déduction des intérêts indûment perçus. La cour précise en outre que le protocole d'accord invoqué ne constituait pas une reconnaissance de dette globale mais un simple accord de restructuration de facilités de caisse, et ne liait donc pas l'expert quant au montant final du solde débiteur. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57191 La demande en compensation formulée pour la première fois en appel et fondée sur une créance non invoquée en première instance constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et la restitution d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de compensation formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution du contrat et, sur demande reconventionnelle, avait condamné le propriétaire du fonds à restituer la garantie versée par la gérante. L'appelant soulevait pour la première fois l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et la restitution d'une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande de compensation formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution du contrat et, sur demande reconventionnelle, avait condamné le propriétaire du fonds à restituer la garantie versée par la gérante. L'appelant soulevait pour la première fois l'existence d'une créance de redevances impayées et sollicitait qu'une compensation s'opère avec le montant de la garantie dont la restitution était ordonnée. La cour retient qu'une telle demande de compensation suppose de statuer au préalable sur l'existence et le montant de la créance de redevances, question qui n'avait pas été soumise au premier juge. Dès lors, en application de l'article 143 du code de procédure civile, la cour considère que statuer sur cette demande, qualifiée de demande nouvelle, priverait l'intimée d'un degré de juridiction et la déclare irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58903 Crédit à la consommation : le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le taux des intérêts de retard en deçà du plafond légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/11/2024 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la c...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la créance issue d'un solde débiteur distinct du prêt et, d'autre part, que le taux des intérêts de retard aurait dû être fixé au maximum légal. La cour d'appel de commerce, qualifiant l'ensemble de la relation contractuelle de crédit à la consommation soumis à la loi 08-31, écarte la demande relative au solde débiteur. Elle retient ensuite que si l'article 104 de ladite loi prévoit un taux maximal de 4% pour les intérêts de retard, la fixation d'un taux inférieur relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. La cour considère que le premier juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer ce taux à 1% au regard des circonstances de la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55033 Le cumul des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle est admis en réparation du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par changement de débiteur et l'illégalité du cumul des intérêts moratoires et de la clause pénale. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les héritiers sont tenus par la nature commerciale des engagements de leur auteur et par la clause attributive de juridiction. Elle juge que l'échec de la tentative de médiation, attesté par le centre de médiation, satisfait à l'exigence procédurale et ouvre la voie à l'action judiciaire. La cour retient en outre que l'engagement d'un tiers de régler la dette, non accepté par le créancier comme une délégation libératoire, ne vaut pas novation et ne décharge ni la débitrice principale ni la caution. Enfin, elle valide le cumul des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, distinguant la réparation du préjudice moratoire de l'évaluation forfaitaire du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57085 La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'absence de signature sur certaines pièces. La cour d'appel de commerce retient cependant la force probante supérieure de la reconnaissance de dette formellement signée par le débiteur. Elle relève que ce dernier n'a pas expressément nié que la dette reconnue se rapportait aux transactions commerciales litigieuses, malgré la différence de montant. Rappelant qu'un débiteur est lié par son propre aveu, la cour juge la créance suffisamment établie par l'ensemble des pièces produites, au premier rang desquelles figure ladite reconnaissance. Dès lors, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la part du débiteur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58815 Assurance emprunteur : le point de départ de la prescription de l’action en restitution des échéances prélevées après sinistre court à compter de la connaissance du dommage par l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement. L'établissement bancaire appelant soulevait...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action fondée sur l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre au profit de sa filiale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action, de nature contractuelle et non délictuelle, a pour point de départ non pas la date de survenance du sinistre, mais la date à laquelle l'emprunteur a eu connaissance du préjudice, soit le jour du versement partiel et insuffisant effectué par l'assureur. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le contrat de prêt a été conclu directement entre l'emprunteur et l'établissement bancaire appelant, lequel a d'ailleurs reconnu dans ses écritures avoir procédé lui-même aux prélèvements, cet aveu judiciaire constituant une preuve parfaite à son encontre. Statuant sur l'appel incident de l'emprunteur qui sollicitait une majoration de la condamnation, la cour le rejette au motif que le montant alloué en première instance correspondait exactement aux sommes prélevées telles qu'établies par le tableau d'amortissement, l'emprunteur ne justifiant pas du surplus réclamé. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

54927 Le défaut de paiement par la caution des frais de l’expertise en écriture justifie l’abandon de cette mesure d’instruction et la confirmation de son engagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 29/04/2024 La cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement par l'appelante des frais d'une expertise en écriture ordonnée dans le cadre d'un incident de faux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde de deux contrats de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature sur les actes de cautionnement et soulevait l'irrégularité de la procédure de pre...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement par l'appelante des frais d'une expertise en écriture ordonnée dans le cadre d'un incident de faux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société débitrice et sa caution au paiement du solde de deux contrats de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature sur les actes de cautionnement et soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de notification à son adresse réelle. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique aux frais de l'appelante, relève que cette dernière n'a pas consigné l'avance requise. Elle retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, ce défaut de diligence emporte renonciation à la mesure d'instruction et, par conséquent, à se prévaloir du moyen tiré de la fausseté des actes. Dès lors, les engagements de cautionnement sont considérés comme valides et les moyens relatifs à l'irrégularité des notifications sont écartés, l'adresse utilisée étant celle contractuellement élue par les parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56959 L’exigibilité des loyers futurs d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la preuve de sa résiliation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant rejeté la demande en paiement des échéances futures et en dommages-intérêts pour résistance abusive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la totalité de la dette était devenue exigible en vertu d'une décision judiciaire de résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant rejeté la demande en paiement des échéances futures et en dommages-intérêts pour résistance abusive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la totalité de la dette était devenue exigible en vertu d'une décision judiciaire de résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déchéance du terme, relevant que l'ordonnance de résolution produite par le bailleur visait un contrat distinct de celui objet du litige. Elle en déduit qu'en l'absence de preuve d'une résolution amiable ou judiciaire, la demande en paiement des loyers non encore échus demeure prématurée. La cour rappelle par ailleurs que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire visant à réparer le préjudice né du retard de paiement. Dès lors, et en l'absence de clause pénale, l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58697 Bail commercial : le paiement des loyers au-delà du délai de 15 jours imparti par la mise en demeure constitue un défaut justifiant l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions du paiement libératoire par offres réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en déposant une requête aux fins d'offres réelles avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation de payer. La cour écarte ce mo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions du paiement libératoire par offres réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant soutenait avoir purgé sa défaillance en déposant une requête aux fins d'offres réelles avant l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation de payer. La cour écarte ce moyen et retient que seule l'offre réelle effective, et non la simple demande en justice tendant à son autorisation, est de nature à libérer le débiteur. Dès lors que le paiement n'est intervenu qu'après l'expiration de ce délai, le manquement du preneur est constitué. La cour ajoute que la mauvaise foi alléguée du bailleur est inopérante, le preneur disposant des voies légales pour s'acquitter de son obligation dans le délai imparti. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54829 Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute fo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute force probante aux relevés de compte unilatéralement produits. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en appliquant le principe de non-rétroactivité des lois, le jugement ayant été rendu avant la modification des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la clôture du compte et n'était pas expiré. Enfin, la cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve contraire en application de l'article 492 du code de commerce, preuve que le débiteur n'a pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56875 Contrat de gérance libre : la notification de non-renouvellement dans le délai contractuel fait obstacle à la reconduction tacite, nonobstant la perception ultérieure des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que le congé a été délivré au siège social du gérant tel qu'il figure au registre du commerce. La cour retient surtout que le paiement de redevances postérieures à la notification du congé et à l'échéance du terme ne saurait emporter renouvellement tacite du contrat, la volonté claire et non équivoque de ne pas renouveler, exprimée par le bailleur dans le respect des délais contractuels, primant sur l'acceptation desdites redevances. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour refuse d'assortir l'obligation d'expulsion d'une astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58587 Compte bancaire inactif : la cessation de toute opération créditrice justifie la clôture de fait du compte et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inactivité prolongée d'un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en retenant une date de clôture de fait du compte, antérieure à celle invoquée par le créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme demeurant ouver...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'inactivité prolongée d'un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation en retenant une date de clôture de fait du compte, antérieure à celle invoquée par le créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme demeurant ouvert jusqu'à son apurement et contestait l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que, même antérieurement à la réforme de cet article, la jurisprudence soumettait déjà la date de clôture du compte au contrôle judiciaire. Elle retient que l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une période d'un an emporte sa clôture de fait, nonobstant la poursuite par la banque de l'imputation d'intérêts et de frais. Dès lors, la cour considère qu'à compter de cette date de clôture, le compte ne peut plus produire les intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus. Elle juge en outre que l'octroi des intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du créancier, le juge n'est pas tenu d'allouer cumulativement la pénalité contractuelle en l'absence de préjudice exceptionnel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54709 Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/03/2024 En matière de liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce était saisie de la caractérisation du refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de la période d'inexécution. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter n'était pas établi, dès lors que les procès-verbaux de l'agent d'exécution ne constataient aucun refus explicite mais de simples atermoiements, la me...

En matière de liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce était saisie de la caractérisation du refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de la période d'inexécution. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter n'était pas établi, dès lors que les procès-verbaux de l'agent d'exécution ne constataient aucun refus explicite mais de simples atermoiements, la mention "en cours d'exécution" ne pouvant valoir refus. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur s'était abstenu d'exécuter la décision pendant plus d'un an et demi malgré les multiples interventions de l'agent d'exécution. Elle retient que le refus d'exécution, condition de la liquidation de l'astreinte en application de l'article 448 du code de procédure civile, ne se prouve pas uniquement par une déclaration expresse mais s'établit également par tout acte passif constitutif de manœuvres dilatoires et de temporisation fautive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56723 La créance commerciale est établie par le rapport d’expertise judiciaire dès lors que celui-ci est jugé objectif et contradictoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées pour acceptation et que les bons de livraison n'y faisaient pas référence. Après avoir ordonné une expertise comptable judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport d'expertise, lequel a été établi contradic...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées pour acceptation et que les bons de livraison n'y faisaient pas référence. Après avoir ordonné une expertise comptable judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport d'expertise, lequel a été établi contradictoirement. La cour relève que les paiements partiels invoqués par le débiteur concernaient des factures antérieures et étrangères au litige. Elle considère dès lors que les documents comptables du créancier, non sérieusement contestés, établissent la réalité de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58447 La demande en résiliation du bail commercial est prématurée lorsqu’elle est introduite avant l’expiration du délai pour l’éviction accordé au preneur dans la sommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais mentionnés dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le bailleur soutenait que le délai de six mois mentionné dans la mise en demeure ne constituait pas un délai de grâce pour l'expulsion, mais le délai de forclusion pour agir en justice après l'expiration du délai de paiement de quinze jours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une lecture littérale de l'acte. Elle juge que la formulation de la mise en demeure, qui mentionnait un délai de quinze jours pour le paiement puis un délai de six mois pour l'expulsion, s'analysait comme l'octroi successif de deux délais distincts. Dès lors, l'action en expulsion introduite avant l'expiration de ce second délai était prématurée. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.

54717 L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait pas mentionné sa créance dans la liste des dettes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le point de départ du délai est la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, laquelle rend la procédure opposable à tous les créanciers. Elle retient que l'omission du débiteur d'inscrire un créancier sur la liste de ses dettes, et le défaut d'avis subséquent du syndic, ne constituent pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier au sens de l'article 723 du code de commerce. Dès lors, la cour constate que l'action en relevé de forclusion, introduite plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture, est elle-même forclose. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56735 Bail commercial : L’activité artisanale est une activité commerciale justifiant la compétence du tribunal de commerce en matière d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité artisanale et sur les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif que son activité artisanale ne revêtait pas un caractère commercial, et soutenait, d'autre part, le défaut de sérieux du motif de repri...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité artisanale et sur les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif que son activité artisanale ne revêtait pas un caractère commercial, et soutenait, d'autre part, le défaut de sérieux du motif de reprise ainsi que l'absence d'offre d'indemnité d'éviction par le bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'activité artisanale exercée dans un but lucratif constitue un acte de commerce par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, conférant au fonds un caractère commercial et fondant la compétence de la juridiction spécialisée. Sur le fond, la cour rappelle que le bailleur exerçant son droit de reprise pour usage personnel n'est pas tenu de justifier du sérieux de son motif. Elle précise en outre, au visa de l'article 27 de la loi 49-16, qu'il appartient au seul preneur de solliciter l'indemnité d'éviction par voie de demande reconventionnelle ou par une action distincte, sans que le bailleur soit tenu de la proposer préalablement. Le jugement est en conséquence confirmé.

58453 La prescription quinquennale des échéances d’un prêt est écartée lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/11/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d'une assurance-maladie que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, retenant que l'avis de réception postal retourné avec la mention "non réclamé" constitue une notification régulière. Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. La cour juge en outre que l'invocation d'une garantie d'assurance obéit à une procédure propre et ne peut être valablement opposée comme moyen de défense à l'action en paiement. Enfin, la cour retient que la prescription quinquennale des prestations périodiques est inapplicable dès lors que la créance est garantie par un nantissement ou une hypothèque. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54731 Force probante du relevé de compte : L’aveu du débiteur d’avoir cessé ses paiements rend sa contestation de la créance non fondée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base de ce document. L'appelante contestait la valeur probante du relevé, qu'elle estimait unilatéral, et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la dette. La cour d'appel de commerce re...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base de ce document. L'appelante contestait la valeur probante du relevé, qu'elle estimait unilatéral, et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la dette. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte constitue un moyen de preuve recevable en matière bancaire, et qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve contraire. La cour relève en outre que l'argument de l'appelante, qui justifiait l'arrêt de ses paiements par la crise sanitaire, constitue un aveu de l'existence de la créance. Dès lors, en l'absence de tout élément probant de nature à contredire les écritures bancaires, la demande d'expertise est écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56737 Exception d’inexécution : l’action en paiement est irrecevable si le créancier n’a pas préalablement exécuté ou offert d’exécuter sa propre obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur ne prouvait pas avoir exécuté ses propres obligations. L'appelant soutenait que la rupture unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire en vertu du principe de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur ne prouvait pas avoir exécuté ses propres obligations. L'appelant soutenait que la rupture unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant, après examen du procès-verbal invoqué, que c'est au contraire l'entrepreneur qui a suspendu l'exécution des travaux en la conditionnant au paiement de créances antérieures étrangères au contrat. Elle rappelle qu'en l'absence de convention contraire sur les modalités de paiement, il incombe à l'entrepreneur d'exécuter intégralement sa prestation avant de pouvoir en réclamer le prix. Dès lors, en application de l'article 234 du code des obligations et des contrats, l'exception d'inexécution est valablement opposée à l'entrepreneur qui ne justifie pas avoir exécuté ou offert d'exécuter ses engagements. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58483 Bail commercial : un arrêté de démolition pour péril justifie l’éviction du preneur tant qu’il n’a pas été rapporté, peu importe son ancienneté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l'évaluation de l'indemnité, jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, retenant que celui-ci demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été formellement rapporté ou annulé. Elle juge que la décision administrative, fondée sur un danger imminent pour la sécurité publique, s'impose et justifie l'éviction indépendamment de la volonté du bailleur. Concernant l'indemnité, la cour estime que le montant arrêté par le premier juge, fondé sur les conclusions de l'expert et tenant compte de la nature du local, de sa superficie et de l'ancienneté de l'occupation, constitue une juste réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58337 Bail commercial : une seule mise en demeure de payer suffit à établir le défaut du preneur et à justifier son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer délivrée par le bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que la loi n°49.16 imposerait la délivrance de deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et juge qu'un commandement unique, visant le paiement des...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer délivrée par le bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que la loi n°49.16 imposerait la délivrance de deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et juge qu'un commandement unique, visant le paiement des loyers sous peine d'expulsion, est suffisant pour satisfaire aux exigences des articles 8 et 26 de ladite loi. Elle retient, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le défaut de paiement par le preneur à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'injonction suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. La cour considère que la condition du manquement, qui fonde la demande d'expulsion, est ainsi réalisée sans qu'il soit nécessaire de délivrer une seconde injonction. Les autres moyens tirés d'une violation des droits de la défense et d'un paiement non prouvé sont également rejetés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56647 L’obligation de clore un compte débiteur inactif après un an met fin à la capitalisation des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, écartant une part substantielle des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient fait une application erronée de l'article 503 du code de commerce en n'allouant pas les intérêts conventionnels puis légaux sur le solde débiteur après la période d'un an suivant la dernière opération. La cour retient que le montant réclamé par la banque résultait de la capitalisation des intérêts conventionnels bien au-delà du délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, en violation des dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des seuls intérêts légaux à compter de la demande en justice, telle que décidée en première instance, constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. La cour rappelle à cet égard que le même préjudice ne saurait donner lieu à une double indemnisation, faute pour le créancier de justifier d'un dommage distinct non couvert par les intérêts moratoires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58369 Charge de la preuve : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement du montant réclamé. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de deux chèques, arguant ainsi de l'extinction de l'obligation par le paiement. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévau...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement du montant réclamé. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de deux chèques, arguant ainsi de l'extinction de l'obligation par le paiement. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'extinction d'une obligation d'en rapporter la preuve. Or, elle relève que le débiteur, qui se bornait à alléguer un paiement par chèques, n'a produit aucun desdits chèques ni en première instance ni en appel. Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement et faute de contestation sérieuse des factures fondant la créance, le moyen tiré de l'extinction de la dette est écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54741 La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine si le refus d'un tiers saisi d'exécuter une ordonnance de paiement constitue un état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que cette condition n'était pas remplie. L'appelant soutenait que le refus persistant du débiteur, depuis plusieurs années, d'honorer une créance certaine, liquide et exigible issu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine si le refus d'un tiers saisi d'exécuter une ordonnance de paiement constitue un état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que cette condition n'était pas remplie. L'appelant soutenait que le refus persistant du débiteur, depuis plusieurs années, d'honorer une créance certaine, liquide et exigible issue d'une saisie-attribution validée, caractérisait en soi la cessation des paiements. La cour écarte ce moyen au motif que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée, en application de l'article 651 du code de commerce, à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise. La cour retient que la procédure collective ne constitue pas une voie d'exécution forcée destinée à contraindre un débiteur au paiement d'une créance. Elle juge que le refus d'exécuter une décision de justice relève des voies d'exécution ordinaires et ne saurait, à lui seul, démontrer l'état de cessation des paiements d'une entreprise dont la solvabilité n'est pas par ailleurs contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56741 Fonds de commerce : la condamnation pénale pour délit d’éviction forcée ne suffit pas à prouver l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait qu'une condamnation pénale définitive des propriétaires pour délit d'éviction d'un occupant valait preuve de l'existence d'un bail commercial et, par conséquent, du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour écarte ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait qu'une condamnation pénale définitive des propriétaires pour délit d'éviction d'un occupant valait preuve de l'existence d'un bail commercial et, par conséquent, du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que le délit d'éviction, prévu par l'article 570 du code pénal, ne sanctionne que l'atteinte à la possession matérielle et non la violation d'un droit locatif. Dès lors, une condamnation pénale sur ce fondement ne saurait constituer la preuve de l'existence d'une relation locative ni de la propriété d'un fonds de commerce, qui sont des faits juridiques distincts de la simple possession. La cour relève en outre que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de la relation locative par d'autres moyens, les témoignages produits n'étant pas suffisants pour établir la conclusion d'un contrat de bail ou le paiement de loyers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58487 La comptabilisation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance commerciale et rend la dette certaine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise. L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'ap...

En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise. L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'appel contre le jugement avant dire droit. La cour écarte le moyen tiré de l'article 140 du code de procédure civile, rappelant que l'absence d'appel d'un jugement ordonnant une expertise n'interdit pas la discussion de ses conclusions lors de l'appel au fond. Sur le fond, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans les comptabilités régulièrement tenues des deux parties constitue, au visa de l'article 19 du code de commerce, une preuve de la créance entre commerçants. Cette preuve comptable prime sur l'argument tiré de l'unicité du bon de livraison, l'enregistrement valant reconnaissance de la dette en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur. Le jugement entrepris est donc confirmé.

54745 Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prolongé la durée d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résolution de ce plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan et étendu sa durée à huit ans, retenant que la créance principale du passif était encore litigieuse. Le créancier appelant soulevait l'expiration du délai initial du plan et le défaut de paiement des échéances, soutenant que ces manquements imposaient la résolutio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prolongé la durée d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résolution de ce plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan et étendu sa durée à huit ans, retenant que la créance principale du passif était encore litigieuse. Le créancier appelant soulevait l'expiration du délai initial du plan et le défaut de paiement des échéances, soutenant que ces manquements imposaient la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire en application de l'article 634 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance n'a été définitivement arrêtée par une décision de la Cour de cassation qu'après le prononcé du jugement de première instance. Elle retient que le débiteur avait honoré ses autres engagements et procédé au paiement des échéances sur la base du montant de la créance non contesté, en consignant les fonds refusés par le créancier. Dès lors, la cour considère que le premier juge a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la situation de l'entreprise, prolonger la durée du plan pour permettre l'apurement du passif nouvellement consolidé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56759 Bail commercial : L’éviction pour non-paiement des loyers est la conséquence du défaut de paiement après mise en demeure et n’exige pas une demande de résiliation distincte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'indiquait pas un délai spécifique pour l'éviction distinct de celui pour le paiement, et soutenait que l'action en expulsion était irrecevable faute de demande préalable en résiliation du bail. La cour d'appel de commerce juge que le déla...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. Le preneur contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'indiquait pas un délai spécifique pour l'éviction distinct de celui pour le paiement, et soutenait que l'action en expulsion était irrecevable faute de demande préalable en résiliation du bail. La cour d'appel de commerce juge que le délai de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi 49-16 est un délai unique pour le paiement, dont l'inobservation par le preneur suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion. Elle retient en outre que l'expulsion pour défaut de paiement est la conséquence légale de ce manquement et emporte de plein droit la fin de la relation contractuelle, sans qu'une demande de résiliation distincte soit requise. Accueillant par ailleurs l'appel incident du bailleur, la cour actualise le montant des arriérés locatifs en y incluant les loyers échus en cours d'instance. L'appel principal est rejeté et le jugement est confirmé dans son principe, sa condamnation pécuniaire étant augmentée.

58635 Bail commercial : la loi 49-16 n’exige pas la délivrance de deux sommations distinctes pour le paiement des loyers et la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et d'autre part de la nécessité de délivrer deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour écarte ces moyens en retenant que la sommation est régulière dès lors qu'elle mentionne le délai légal de quinze jours, le montant des loyers dus et la période concernée, tout en avertissant le preneur de la sanction de l'expulsion. Elle juge en outre que la notification est valablement effectuée à l'adresse du local loué, dès lors qu'elle a été réceptionnée par un préposé qui y a apposé le cachet de la société preneuse. La cour rappelle enfin, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que la loi 49-16 n'impose nullement la délivrance de deux sommations successives, une telle exigence étant contraire à l'objectif de simplification des procédures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54865 Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la prem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la première expertise, sur laquelle se fondait la demande reconventionnelle, était techniquement insuffisante. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de procédure civile, soit ordonner un complément d'expertise, soit désigner un nouvel expert, plutôt que de sanctionner son défaut de diligence par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen et retient que le premier juge, n'étant pas convaincu par les conclusions du premier rapport d'expertise, a souverainement usé de son pouvoir en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction. Dès lors, le défaut de consignation de la provision par la partie demanderesse a légitimement conduit le tribunal à considérer que la preuve de sa créance n'était pas rapportée. La cour ajoute que la demande reconventionnelle, fondée exclusivement sur ce même rapport d'expertise écarté par le tribunal, était également dépourvue de fondement probatoire suffisant au sens des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la charge de la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56911 La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif n’emporte pas mainlevée des hypothèques garantissant la dette d’une société tierce à la procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie. L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie. L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris celles garanties par les inscriptions contestées, en vertu de l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ce moyen en relevant, à la lecture du titre foncier, que les hypothèques avaient été consenties par l'appelant en sa qualité de caution réelle pour une société déterminée. Or, la cour constate que la procédure de liquidation judiciaire dont la clôture est invoquée avait été ouverte à l'encontre d'autres sociétés, puis étendue à l'appelant en sa qualité de dirigeant de ces dernières, et non en raison de son engagement de caution. Dès lors, la cour retient qu'en l'absence de preuve d'un lien entre la société dont la dette était garantie et les sociétés objet de la procédure collective, le jugement de clôture ne pouvait avoir pour effet d'éteindre la créance garantie par les sûretés contestées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58639 Contrainte par corps : l’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense prématuré au stade de la fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase ju...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase judiciaire de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'application administrative. Elle retient que la demande de fixation est fondée dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire et que l'échec des voies d'exécution est constaté par un procès-verbal de carence. La cour juge que les moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur, prévus par l'article 635 du code de procédure pénale, sont inopérants à ce stade de la procédure. Ces arguments, qualifiés de prématurés, ne peuvent être utilement invoqués que lors de la phase d'exécution effective de la mesure, devant l'autorité chargée de sa mise en œuvre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54781 Un compte bancaire inactif pendant plus d’un an est réputé clôturé, ce qui arrête le cours des intérêts et des frais (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 02/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et la détermination du montant de la créance exigible en l'absence de clôture formelle par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, en considérant le compte comme clôturé d'office un an après la dernière opération enregistrée et en limitant la créance au solde débiteur à cette date. L'établissement bancaire ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et la détermination du montant de la créance exigible en l'absence de clôture formelle par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, en considérant le compte comme clôturé d'office un an après la dernière opération enregistrée et en limitant la créance au solde débiteur à cette date. L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée, et que la créance devait inclure l'ensemble des intérêts contractuels jusqu'à la date de la demande. La cour écarte ce moyen en relevant que le compte n'avait enregistré aucune opération, ni au crédit ni au débit, pendant une longue période. Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la jurisprudence constante, antérieure à la modification de l'article 503 du code de commerce, qui impose aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai raisonnable. Dès lors, le jugement ayant arrêté le solde débiteur à la date de la clôture de fait du compte est confirmé.

56765 Contrat de prestation de services : L’interdiction d’accès au chantier faite au prestataire constitue une résiliation unilatérale abusive ouvrant droit à l’indemnité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant lé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant légal et que le contrat n'avait jamais été formellement résilié. La cour retient que l'exécution des prestations par l'intimé est établie par des attestations de tiers intervenant sur le chantier, justifiant ainsi sa créance au titre des factures impayées. Elle juge ensuite que le constat d'huissier documentant le refus d'accès au chantier sur instruction du dirigeant fait foi jusqu'à inscription de faux, et que l'incompétence territoriale de l'officier instrumentaire pour une simple constatation à la demande d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité. Dès lors, la cour considère que cet empêchement de poursuivre l'exécution, non démenti après une mise en demeure valablement signifiée, caractérise une rupture unilatérale et abusive imputable au maître d'ouvrage, déclenchant l'application de la clause pénale contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58501 Preuve du paiement d’une lettre de change : l’extinction d’une dette constatée par écrit doit être prouvée par un écrit, excluant le recours au serment décisoire à l’encontre du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 11/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant cons...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant constatée par un écrit, ne peut voir sa libération prouvée que par un autre écrit, conformément à l'article 444 du code des obligations et des contrats. Elle juge le recours au serment décisoire inopérant, dès lors que le débiteur, commerçant, ne justifie ni avoir exigé un reçu pour le paiement partiel allégué, ni avoir utilisé les modes de paiement scripturaux imposés par le code de commerce. La cour retient que la force probante de la lettre de change ne peut être combattue par un tel moyen de preuve, le serment étant en outre jugé abusif lorsqu'il vise à prouver un fait contraire à un écrit non contesté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59325 Le congé en vue d’éviction est valablement délivré aux héritiers du preneur décédé sans que le bailleur soit tenu de mentionner l’identité de chacun d’eux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré aux héritiers d'un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité du congé au motif qu'il n'avait pas été adressé individuellement à chacun d'eux, mais collectivement à la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur n'est pas ten...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré aux héritiers d'un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité du congé au motif qu'il n'avait pas été adressé individuellement à chacun d'eux, mais collectivement à la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur n'est pas tenu de rechercher l'identité de tous les héritiers du preneur. Elle juge qu'un congé valablement adressé aux héritiers en leur qualité collective, et réceptionné par l'un d'eux au local loué, produit ses effets à l'égard de tous. Cette solution, conforme aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile, s'appuie sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Dès lors, le congé étant jugé régulier, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

56675 Contrat d’assurance : la preuve de la résiliation ne peut résulter d’une simple photocopie d’une lettre non signée portant un cachet contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de résiliation et la régularité d'une notification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des sommes dues. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification à une adresse prétendument erronée, ainsi que l'extinction de sa dette par l'effet d'une résiliatio...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de résiliation et la régularité d'une notification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des sommes dues. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification à une adresse prétendument erronée, ainsi que l'extinction de sa dette par l'effet d'une résiliation antérieure du contrat. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification a été valablement effectuée à l'adresse contractuellement élue par les parties dans la police d'assurance. Sur le fond, elle juge la preuve de la résiliation non rapportée, dès lors que le document produit est une simple photocopie contestée par l'intimé, ne portant qu'un cachet et aucune signature. La cour rappelle, au visa des articles 426 et 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'un cachet ne saurait tenir lieu de signature et qu'une copie contestée est dépourvue de force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58401 Contrat d’entreprise : en l’absence de procès-verbal de réception, la date de fin des travaux attestée par le certificat de conformité constitue le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par ce dernier. En appel, le débiteur soutenait que la créance était devenue exigible à l'expiration des délais contractuels de livraison, rendant l'action introdu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par ce dernier. En appel, le débiteur soutenait que la créance était devenue exigible à l'expiration des délais contractuels de livraison, rendant l'action introduite plus de sept ans après manifestement prescrite. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au maître d'ouvrage, qui invoque la prescription, de rapporter la preuve de la date de la réception provisoire ou définitive des travaux. Faute pour l'appelant de produire les procès-verbaux de réception, la cour considère que la date de fin des travaux, et par conséquent le point de départ de la prescription, est valablement établie par le permis d'habiter et le certificat de conformité versés aux débats par l'entreprise créancière. L'action ayant été introduite dans le délai de cinq ans à compter de la date figurant sur ces documents administratifs, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60311 Preuve de la créance bancaire : l’expert judiciaire peut se fonder sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance pour arrêter le solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et les critères de détermination d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la régularité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et l'application par l'expert des règles de clôture du compte courant, soutenant que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que les parties avaient été dûment convoquées aux opérations. Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement appliqué la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance pour déterminer la date de cristallisation de la dette et en calculer le montant. La cour considère dès lors que le jugement, ayant validé le calcul de la créance distinguant le prêt à la consommation du solde débiteur du compte courant, était suffisamment motivé et non contraire à la loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56685 Contrat de service numérique : la preuve de l’exécution ne peut résulter d’une facture non acceptée ni de journaux de connexion établis unilatéralement par le prestataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une prestation de services dématérialisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents établis unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était ni signée ni acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la fourniture d'un accès à une base de données en ligne pouvait être rapportée par tous moyens, y ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une prestation de services dématérialisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents établis unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était ni signée ni acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la fourniture d'un accès à une base de données en ligne pouvait être rapportée par tous moyens, y compris par la production de journaux de connexion extraits de ses propres systèmes. La cour écarte cette argumentation et rappelle qu'une facture non revêtue de l'acceptation du débiteur est dépourvue de force probante. Elle retient surtout que les relevés de connexion, étant des documents créés par le créancier lui-même, ne peuvent lui servir de preuve contre le débiteur qui conteste la réalité de la prestation, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même. En l'absence d'autre élément de preuve extrinsèque démontrant l'utilisation effective du service, la créance n'est pas considérée comme établie. Le jugement est en conséquence confirmé.

58407 Contrat d’agence commerciale : la clause résolutoire s’applique de plein droit en cas de non-réalisation du chiffre d’affaires annuel convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire. L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat d'agent agréé pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution du matériel publicitaire. L'appelant, agent agréé, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet, l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que l'inexécution fautive imputable au mandant qui aurait bloqué le système informatique et violé une prétendue clause d'exclusivité. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que le premier jugement avait statué par un non-recevoir pour des raisons de forme et non sur le fond du litige. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution par l'agent de son obligation de chiffre d'affaires minimal est établie, tandis que les manquements allégués à l'encontre du mandant ne sont pas prouvés. Dès lors, en application de la clause résolutoire expresse et des dispositions de l'article 260 du code des obligations et des contrats, la résiliation est acquise de plein droit par la seule survenance de l'inexécution après l'envoi de l'avis contractuellement prévu, sans qu'une mise en demeure formelle ne soit requise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel sous astreinte.

60313 La notification d’une sommation de payer à une société doit être effectuée à son siège social, la délivrance au domicile personnel de son représentant légal la rendant irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement de loyers arriérés tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que la notification au domicile personnel du représentant légal de la société était justifiée par la fermeture ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement de loyers arriérés tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que la notification au domicile personnel du représentant légal de la société était justifiée par la fermeture constante du siège social. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile, que les notifications destinées à une personne morale doivent être adressées à son représentant légal en cette qualité et à son siège social. Elle relève que la sommation a été délivrée au représentant légal à titre personnel et à une adresse qui n'était ni celle du siège social, ni celle de son domicile mentionné au contrat de bail. La cour retient que cette double irrégularité vicie la mise en demeure, faisant ainsi obstacle à la demande d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56691 L’action en paiement d’une indemnité de radiation est irrecevable en l’absence de production de la décision du conseil d’administration prévue par les statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 19/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en paiement d'une indemnité de radiation intentée par un fonds de retraite contre une société adhérente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de production de la décision de radiation. L'appelant soutenait que la défaillance de l'adhérent dans le paiement de ses cotisations suffisait à rendre exigible l'indemnité, la décision formelle de radiation n'étant qu'une conséquence auto...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en paiement d'une indemnité de radiation intentée par un fonds de retraite contre une société adhérente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de production de la décision de radiation. L'appelant soutenait que la défaillance de l'adhérent dans le paiement de ses cotisations suffisait à rendre exigible l'indemnité, la décision formelle de radiation n'étant qu'une conséquence automatique. La cour écarte ce moyen en relevant que les propres statuts de l'organisme créancier subordonnent expressément la radiation à une décision de son conseil d'administration. Elle retient que la lettre versée aux débats, se bornant à informer l'adhérent de l'engagement d'une procédure de radiation, ne constitue qu'un simple préavis et non la décision requise par les statuts. Faute pour l'appelant de justifier de l'acte juridique fondant sa créance, sa demande est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

58409 Preuve entre commerçants : la comptabilité régulièrement tenue supplée l’absence de signature d’une facture et fait foi si le débiteur ne produit pas ses propres livres (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées pour acceptation dans le cadre d'une action en recouvrement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'étaient pas formellement acceptées par sa signature. La cour écarte ce m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non signées pour acceptation dans le cadre d'une action en recouvrement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'étaient pas formellement acceptées par sa signature. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance ne reposait pas exclusivement sur les factures elles-mêmes. Elle relève que l'expertise judiciaire a établi la dette en se fondant sur les livres comptables régulièrement tenus du créancier, lesquels faisaient état des factures litigieuses. La cour rappelle que, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres écritures comptables pour contredire celles de son adversaire, la comptabilité du créancier fait foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55401 Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers d'un véhicule en l'absence de délivrance des factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des loyers impayés. L'appelante soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation contractuelle de fournir des factures mensuelles et des relevés d'exécution la déchargeait de sa propre obligation de paiement, au visa de la force obligatoire des contrats. La...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des loyers d'un véhicule en l'absence de délivrance des factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des loyers impayés. L'appelante soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation contractuelle de fournir des factures mensuelles et des relevés d'exécution la déchargeait de sa propre obligation de paiement, au visa de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail est un contrat synallagmatique dont l'obligation principale pour le preneur est le paiement du loyer en contrepartie de la jouissance du bien. Elle juge que l'inexécution par le bailleur d'une obligation accessoire, telle que l'émission de factures, n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, dès lors que le contrat ne prévoit aucune sanction pour ce manquement et que la mise à disposition du véhicule est constante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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