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Laraqui

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محكمة الإستئناف

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54893 Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/04/2024 Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 d...

Saisi d'une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine le critère des dissentiments graves entre associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que la preuve de tels dissentiments n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû déclarer la demande irrecevable et non la rejeter au fond, et que les agissements de son co-gérant caractérisaient des motifs légitimes de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le défaut de preuve des faits allégués au soutien d'une prétention entraîne le rejet de la demande au fond et non son irrecevabilité. Sur le fond, elle retient que l'appelant, en sa qualité de co-gérant, dispose de la plénitude des pouvoirs de gestion, y compris une signature sociale individuelle. Dès lors, les griefs tenant à une prétendue exclusion de la gestion et à l'impossibilité d'accéder aux bénéfices sont jugés infondés, les dissensions existantes ne présentant pas le caractère de gravité requis pour paralyser le fonctionnement social. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59309 Crédit-bail : la demande en paiement des loyers non échus est prématurée en l’absence de résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des loyers complémentaires. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ces loyers, correspondant aux échéances non encore ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des loyers complémentaires. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que ces loyers, correspondant aux échéances non encore échues, étaient contractuellement dus. La cour retient que l'exigibilité des loyers complémentaires est subordonnée à la résiliation préalable du contrat. Or, elle relève que le bailleur, faute d'avoir justifié de la résiliation du contrat et de l'engagement d'une procédure de restitution du matériel, ne peut se prévaloir de la clause d'exigibilité anticipée. La demande en paiement des échéances futures est par conséquent jugée prématurée et donc irrecevable. Par ailleurs, la cour fait droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'identité de l'une des cautions. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au fond, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

57429 Le non-respect des échéances du plan de continuation et l’absence de perspectives sérieuses de redressement justifient la résolution du plan et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution du plan pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers en constatant l'inexécution par la société débitrice de ses engagements. L'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et contestait les conclusions du rapport du syndic, arguant de l'existence de perspectives de redressement. La cour écarte d'abord l'appel incident d'un créancier tendant à l'extension de la procédure aux dirigeants, le déclarant irrecevable au visa de l'article 762 du code de commerce qui limite la qualité pour agir en la matière. Sur le fond, la cour relève que la société débitrice n'a exécuté aucune des échéances du plan de continuation, y compris après l'octroi d'un délai de grâce. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, dès lors que le rapport du syndic et les débats ont mis en évidence l'arrêt de toute activité commerciale, un effondrement du chiffre d'affaires et une dégradation irréversible de ses équilibres financiers. La cour écarte le plan de redressement alternatif proposé par l'appelante, le jugeant fondé sur des données obsolètes et des prévisions non étayées par des garanties sérieuses, notamment quant au recouvrement de créances majoritairement litigieuses. La cour déclare l'appel principal recevable en la forme, l'appel incident irrecevable, et confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56275 Le preneur qui prouve par expertise avoir payé un montant supérieur à celui réclamé dans la sommation n’est pas en état de défaillance justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements effectués par le preneur en réponse à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le débat portait sur l'apurement de la dette locative, le preneur soutenant avoir réglé, par virements bancaires et par consignation, une somme supé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements effectués par le preneur en réponse à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le débat portait sur l'apurement de la dette locative, le preneur soutenant avoir réglé, par virements bancaires et par consignation, une somme supérieure à celle réclamée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les paiements effectués par le preneur sont avérés. Elle constate que le montant total acquitté, incluant les virements bancaires antérieurs et la consignation effectuée dans le délai de la mise en demeure, excède la somme réclamée par les bailleurs. Dès lors, la cour retient que le manquement du preneur à ses obligations de paiement n'est pas établi, privant ainsi la demande d'expulsion de tout fondement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes des bailleurs.

55249 Virement bancaire erroné : la responsabilité du banquier est limitée aux pénalités de retard échues avant la régularisation de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créanci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créancier et sollicitait en outre une indemnisation distincte pour le préjudice subi. La cour retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est strictement cantonnée à la période comprise entre l'exécution de l'ordre de virement erroné et la date de sa régularisation. Dès lors, seules les pénalités de retard afférentes à cette période sont imputables à la faute de la banque, ce qui justifie le calcul opéré par les premiers juges. Concernant la demande de dommages et intérêts complémentaires, la cour rappelle que les intérêts légaux alloués constituent déjà une réparation forfaitaire du préjudice de retard. Faute pour l'appelant de démontrer en quoi ce forfait serait insuffisant à couvrir l'entier préjudice, la demande additionnelle est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59741 Transport aérien : Le refus d’embarquement pour surréservation s’analyse en un retard engageant la responsabilité du transporteur dans les limites prévues par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable au refus d'embarquement pour cause de surréservation. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice subi. L'appelante soutenait que le litige devait être tranché non pas sur le fondement de la convention de Montréal relative au retard, mais en application des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile ...

En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable au refus d'embarquement pour cause de surréservation. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice subi. L'appelante soutenait que le litige devait être tranché non pas sur le fondement de la convention de Montréal relative au retard, mais en application des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile qui prévoient une indemnisation forfaitaire pour la surréservation. La cour retient que le refus d'embarquement, même motivé par une surréservation, s'analyse en un retard dans le transport du passager au sens de l'article 19 de la convention de Montréal. Elle juge dès lors que la responsabilité du transporteur et le préjudice qui en découle doivent être appréciés au regard des articles 19 et 22 de ladite convention, qui priment sur le barème national invoqué par l'appelante. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de l'application exclusive du code de l'aviation civile. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57845 Octroi de crédit : la banque n’est pas responsable de l’endettement de l’emprunteur qui, en tant que professionnel, doit évaluer sa propre capacité de remboursement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque sur la base d'une première expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la débitrice. Devant la cour, l'appelante sout...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contestation du montant de la créance et de la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque sur la base d'une première expertise et rejeté la demande reconventionnelle de la débitrice. Devant la cour, l'appelante soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en lui accordant des financements excessifs au regard de sa situation. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que le montant de la créance arrêté par le second expert, augmenté des intérêts courus jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la débitrice, corrobore le montant retenu par le premier juge. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant qu'il appartient à une société commerciale, en tant que professionnelle avertie, d'apprécier sa propre capacité d'endettement et de gérer les financements qu'elle sollicite volontairement. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'une faute de la banque constitutive d'un octroi abusif de crédit, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56447 Crédit-bail : Le juge-commissaire est seul compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande. L'appelant, un établissement de crédit-bail, soutenait que le défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure justifiait la compétence du ju...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande. L'appelant, un établissement de crédit-bail, soutenait que le défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure justifiait la compétence du juge des référés de droit commun pour constater la résolution du contrat et ordonner la restitution du matériel. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les créances nées après le jugement d'ouverture échappent à l'interdiction des poursuites individuelles de l'article 686 du code de commerce, retient que la demande de restitution d'un bien nécessaire à l'activité de l'entreprise en sauvegarde est intrinsèquement liée à la procédure collective. Dès lors, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire qui, en vertu des articles 671 et 672 du même code, est seul habilité à statuer sur les actions urgentes et les revendications ayant une incidence sur le déroulement de la procédure. Par conséquent, la cour écarte la compétence du juge des référés et confirme l'ordonnance d'incompétence.

55455 L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redress...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redressement. La cour retient que l'objectif des procédures collectives est de préserver la continuité de l'exploitation et qu'un plan de continuation doit être privilégié dès lors qu'existent des possibilités sérieuses de règlement du passif. Or, elle constate que l'entreprise dispose des actifs et des contrats en cours nécessaires à la poursuite de son activité. La cour relève en outre qu'une part substantielle du passif est constituée de garanties bancaires liées à l'achèvement de chantiers, dont la finalisation est de nature à générer les liquidités suffisantes pour apurer les dettes. Dès lors, la situation de l'entreprise n'est pas jugée irrémédiablement compromise. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, arrête un plan de continuation sur une durée de dix ans.

60109 Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, régulièrement signifiée, mentionnait un délai précis pour le paiement et désignait une adresse unique pour les bailleurs. Elle retient que le dépôt des sommes dues auprès du greffe du tribunal, intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, ne saurait faire échec à la constatation du manquement. Ce dernier étant qualifié de cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail, le jugement de première instance est confirmé.

58659 Cautionnement : la garantie couvrant l’ensemble des dettes présentes et futures du débiteur principal engage le garant pour un crédit octroyé postérieurement à l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement et son applicabilité à une dette née postérieurement à sa souscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir un prêt antérieur et prétendument éteint, ne pouvait être étendu à une nouvelle dette contractée par le débiteur principal plusieurs années plus tard. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement. Elle relève que celui-ci stipulait expressément que la caution garantissait toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par la société débitrice, à quelque titre que ce soit. La cour retient qu'un tel engagement, par sa nature générale et prospective, s'applique valablement aux dettes nées postérieurement à sa signature. Faute pour la caution de rapporter la preuve de l'extinction de la dette principale, son obligation demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57187 Notification hors ressort : la désignation d’un huissier de justice compétent est une condition de recevabilité de la demande en délivrance d’une seconde copie exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'obtention d'une seconde copie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour notifier l'acte à la partie adverse domiciliée hors du ressort de la juridiction. L'appelant soutenait que la nature de la procédure, relevant de l'u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'obtention d'une seconde copie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour notifier l'acte à la partie adverse domiciliée hors du ressort de la juridiction. L'appelant soutenait que la nature de la procédure, relevant de l'urgence, le dispensait de cette formalité. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 435 du code de procédure civile, l'obtention d'une seconde copie exécutoire est subordonnée à la convocation de toutes les parties intéressées. Elle retient que lorsque la partie adverse est domiciliée hors du ressort de la juridiction saisie, il incombe au demandeur, en vertu des articles 21 et 22 de la loi 81.03 organisant la profession, de désigner un commissaire de justice compétent dans le ressort du domicile du défendeur et de le mentionner dans son acte introductif. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à cette désignation, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, la cour juge la demande irrecevable et confirme l'ordonnance entreprise.

56355 La résiliation unilatérale par un seul assureur d’un protocole d’accord est inopposable à l’exploitant portuaire qui peut se prévaloir du délai de forclusion convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/07/2024 En matière de transport maritime et de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant de marchandises, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention et exonérant le transporteur au titre du déchet de route. La cour était ainsi confrontée à la double question de l'imputabilité du dommage et de l'opposabili...

En matière de transport maritime et de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en indemnisation pour manquant de marchandises, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention et exonérant le transporteur au titre du déchet de route. La cour était ainsi confrontée à la double question de l'imputabilité du dommage et de l'opposabilité à l'assureur d'un délai de forclusion d'un an stipulé dans un protocole d'accord avec l'opérateur portuaire. La cour retient d'abord la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention, dès lors qu'il est établi que le manquant résulte d'une dispersion de la marchandise sur le quai durant les opérations de déchargement supervisées par cette dernière, ce qui rend inopérants les moyens soulevés par le transporteur. Toutefois, la cour juge l'action de l'assureur irrecevable car intentée plus d'un an après la livraison, en application du délai de forclusion prévu par le protocole d'accord liant les assureurs à l'opérateur portuaire. Elle écarte l'argument tiré de la résiliation de ce protocole, au motif que la lettre de résiliation émanant d'un seul des assureurs co-contractants est sans effet à l'égard des autres parties et ne peut rompre un accord conclu conjointement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

55307 Convention de compte : L’interdiction contractuelle d’un solde débiteur fait obstacle à l’action en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 30/05/2024 Saisi d'une action en recouvrement d'un solde débiteur sur un compte professionnel de notaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles interdisant une telle position. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que la créance n'était pas fondée. L'établissement de crédit appelant soutenait que le solde débiteur, attesté par un relevé de compte, constituait une créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re...

Saisi d'une action en recouvrement d'un solde débiteur sur un compte professionnel de notaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles interdisant une telle position. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que la créance n'était pas fondée. L'établissement de crédit appelant soutenait que le solde débiteur, attesté par un relevé de compte, constituait une créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la convention de compte stipulait expressément que le compte ne pouvait en aucun cas présenter une position débitrice et que l'établissement n'était pas tenu de payer les opérations en l'absence de provision. Dès lors, en autorisant des opérations ayant généré un solde négatif, l'établissement bancaire a lui-même agi en violation de ses propres engagements contractuels. La cour considère par conséquent que la créance réclamée, née de cette violation, est dépourvue de fondement juridique. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59997 Une décision de justice, document public, ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de cette condition posée par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours, preneur commercial, soutenait avoir découvert un arrêt établissant que son bailleur n'était qu'un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise pour agir seul en paiement et en expulsion. L...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par la partie adverse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de cette condition posée par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours, preneur commercial, soutenait avoir découvert un arrêt établissant que son bailleur n'était qu'un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise pour agir seul en paiement et en expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la notion de pièce "retenue" par l'adversaire ne s'applique pas aux documents publics, et notamment aux décisions de justice. Elle juge qu'une telle pièce, conservée par une autorité publique et accessible à toute partie diligente auprès du greffe compétent, ne peut être considérée comme ayant été monopolisée par le cocontractant. Faute de rapporter la preuve que l'obtention de cet arrêt était rendue impossible par une manœuvre de son adversaire, la condition légale du recours en rétractation n'est pas remplie. Le recours est par conséquent rejeté au fond.

57945 L’assuré reste tenu au paiement de la prime tant que le contrat d’assurance n’a pas été résilié dans les formes légales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dett...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure, relevant que la dénomination sociale contestée était celle figurant au contrat d'assurance liant les parties et que l'appelant ne produisait aucune pièce probante contraire. Sur le fond, la cour retient que l'assuré ne rapporte pas la preuve du paiement de la prime litigieuse. Elle souligne en outre que la persistance de la relation contractuelle est établie, faute pour l'assureur d'avoir mis en œuvre la procédure de résiliation prévue par le code des assurances. Dès lors, l'obligation de paiement de l'assuré demeurant entière, le jugement de première instance est confirmé.

56515 Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du bailleur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement des loyers suffit à fonder la demande d'...

Statuant sur renvoi après cassation en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'expulsion pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du bailleur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, une unique mise en demeure accordant un délai de quinze jours pour le paiement des loyers suffit à fonder la demande d'expulsion. Elle relève que la défaillance du preneur a été irrévocablement établie par la partie non cassée de la précédente décision d'appel et que ce dernier n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la mise en demeure. Le manquement étant ainsi caractérisé, la cour retient que les conditions de l'expulsion sans indemnité d'éviction, prévues à l'article 8 de la même loi, sont réunies. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion et ordonne l'éviction du preneur.

55535 Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/06/2024 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des contestations d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité d'un effet de commerce et du double paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité d'une lettre de change au motif que son rejet bancaire était fondé sur une non-conformité de...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des contestations d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité d'un effet de commerce et du double paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité d'une lettre de change au motif que son rejet bancaire était fondé sur une non-conformité des données et non sur un défaut de provision, et d'autre part, l'extinction de la créance par un paiement partiel que le créancier n'aurait pas imputé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat bancaire produit mentionnait expressément, outre la non-conformité alléguée, un défaut de provision. Elle rejette ensuite l'argument du double paiement, après avoir constaté que les effets litigieux correspondaient au solde restant dû sur une facture dont le paiement partiel par d'autres traites était reconnu par le créancier lui-même. La cour rappelle que le recours à une expertise comptable relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas une obligation dès lors que les pièces versées au débat suffisent à éclairer sa décision. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60165 Transport maritime : L’absence de réserves précises et immédiates de l’aconier à la réception des marchandises établit une présomption de livraison conforme par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches...

Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches de pointage non signées par le transporteur lui étaient opposables en vertu de la réglementation portuaire et, d'autre part, que la subrogation de l'assureur était strictement limitée au montant de l'indemnité versée pour le dommage matériel, à l'exclusion des frais annexes. La cour d'appel, tout en reconnaissant en principe le caractère contradictoire des fiches de pointage en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, écarte leur force probante au motif qu'elles étaient non datées, imprécises et ne couvraient qu'une partie des avaries constatées par l'expert. Elle retient que, faute de réserves précises et immédiates, la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages survenus durant les opérations de déchargement, le transporteur maritime bénéficiant de la présomption de livraison conforme. Concernant les frais d'expertise, la cour juge qu'ils constituent une suite nécessaire du fait dommageable et entrent dans le périmètre de l'indemnisation due à l'assureur subrogé au visa de l'article 367 du code de commerce maritime. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58525 La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce. Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable.

56835 Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sû...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sûretés réelles. La cour écarte le moyen relatif au montant du principal, relevant que celui-ci a été définitivement fixé par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont le juge-commissaire a correctement déduit les paiements partiels reconnus par le créancier lui-même. Au visa de l'article 721 du code de commerce, elle juge que le défaut de mention expresse du montant des intérêts légaux dans la déclaration de créance justifie le rejet de cette demande. La cour retient ensuite que le caractère privilégié de la créance n'est pas établi, faute pour le créancier de justifier de l'inscription de ses sûretés sur le fonds de commerce et le matériel au registre national électronique des sûretés mobilières. Elle ajoute que les hypothèques constituées au titre d'une sûreté réelle pour autrui n'ont d'effet qu'à l'encontre du garant et ne confèrent aucun privilège sur les biens de la société débitrice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée.

55167 Preuve de la créance commerciale : l’autorité du jugement pénal définitif établissant le paiement ou le faux des factures s’impose au juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 21/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur et ses cautions au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale définitive sur l'existence de la créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en se fondant sur lesdites factures. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, mais surtout l'extinction de la dette par paiement ou son caractère frauduleux, attesté par la procédure pénale. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence territoriale, retenant que l'appelant, en se référant lui-même au contrat de distribution, s'est soumis à la clause attributive de juridiction qu'il contenait. Sur le fond, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée au pénal attachée à un arrêt devenu définitif. Elle relève que la procédure pénale a démontré, par une expertise judiciaire, que les factures litigieuses avaient soit été réglées par effets de commerce, soit étaient entachées de faux, sans qu'aucune créance certaine ne puisse être établie à la charge du distributeur. Dès lors, la créance du fournisseur n'étant pas prouvée, l'obligation principale est jugée inexistante, emportant par voie de conséquence l'extinction des engagements de la caution personnelle et de la caution bancaire. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande.

59637 L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Voie de fait 12/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait q...

Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait que l'ensemble de ses travaux était légitimé par l'autorisation de lotir et par la procédure de déclaration d'utilité publique visant la parcelle, tandis que les intimés, par appel incident, arguaient que toute prise de possession avant l'achèvement de la procédure d'expropriation constituait une voie de fait. La cour retient que le lotisseur qui, en exécution de son autorisation, réalise une voie publique prévue par les documents d'urbanisme et faisant l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, se substitue à la collectivité et ne commet pas de voie de fait. Elle juge en revanche que l'incorporation d'une partie de la parcelle voisine à des lots privatifs du lotissement, non destinée à l'utilité publique, caractérise un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris, ayant opéré la même distinction et condamné le lotisseur à n'indemniser que le préjudice résultant de l'empiètement à des fins privatives, est par conséquent confirmé.

57753 Bail commercial : La décision administrative de péril devenue définitive fonde l’expulsion du preneur et l’octroi d’une indemnité provisionnelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/10/2024 Saisie de deux appels croisés formés contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur. Le nouveau bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par son propre appel, soulevait l'absence de péril justifiant l'éviction et, subsidiairement, l'insuffisance de cette même indemnité. La cour d'appel de ...

Saisie de deux appels croisés formés contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur. Le nouveau bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par son propre appel, soulevait l'absence de péril justifiant l'éviction et, subsidiairement, l'insuffisance de cette même indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prétendue solidité de l'immeuble, en relevant que la décision de la juridiction administrative qui avait annulé l'arrêté de péril a été elle-même infirmée en appel, rendant ainsi l'arrêté pleinement exécutoire. Concernant l'indemnité, la cour valide l'expertise judiciaire ayant servi de base à sa fixation, rejetant tant les critiques du bailleur sur une prétendue cession de fonds de commerce simulée que celles du preneur relatives à une sous-évaluation des préjudices. La cour rappelle que cette indemnité a un caractère provisionnel, due uniquement en cas de privation du preneur de son droit au retour dans les locaux reconstruits. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

56429 Ne constituent pas une difficulté d’exécution les moyens qui s’analysent en une contestation du bien-fondé de la décision à exécuter (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait l'incertitude sur l'identité des héritiers créanciers ainsi que l'existence d'une nouvelle relation locative et d'une renonciation à l'exécution, faits qu'il prétendait postérieurs à l'arrêt. La cour écarte ces arguments au motif qu'ils ne constituent pas une diff...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait l'incertitude sur l'identité des héritiers créanciers ainsi que l'existence d'une nouvelle relation locative et d'une renonciation à l'exécution, faits qu'il prétendait postérieurs à l'arrêt. La cour écarte ces arguments au motif qu'ils ne constituent pas une difficulté d'exécution mais une contestation du bien-fondé de la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que de tels moyens, qui tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'expulsion, ne relèvent pas de la compétence du juge des difficultés. Ce dernier ne dispose d'aucun pouvoir pour réviser ce qui a été définitivement tranché, ces contestations ne pouvant être soulevées que par les voies de recours prévues par la loi. L'ordonnance ayant à bon droit rejeté la demande est en conséquence confirmée.

55427 Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait l...

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances. Le distributeur appelant contestait la caractérisation des retards de paiement et invoquait une violation de la clause d'exclusivité par le concédant. La cour retient que les retards de paiement répétés du distributeur sont établis par expertise, constituant un manquement contractuel justifiant la résiliation. Elle écarte le moyen tiré de la violation de la clause d'exclusivité, faute pour le distributeur d'apporter la preuve de la présence d'autres revendeurs dans son secteur géographique. La cour rappelle que l'obligation de payer le prix des marchandises livrées incombait en premier lieu au distributeur, de sorte que son manquement autorisait le concédant à suspendre ses propres livraisons. Dès lors, la cour juge que la résiliation n'est pas abusive et que le préjudice subi par le concédant du fait des retards de paiement justifie l'allocation de dommages-intérêts à son profit, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

60103 Autorité de la chose jugée : un jugement définitif établissant la relation locative sur un local précis ne peut être contredit par des documents visant à prouver une erreur d’adresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant fixé l'identité du local loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion en se fondant sur ce précédent jugement définitif établissant la relation locative pour un local désigné sous un numéro précis. L'appelante principale sou...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant fixé l'identité du local loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion en se fondant sur ce précédent jugement définitif établissant la relation locative pour un local désigné sous un numéro précis. L'appelante principale soutenait que le bail portait en réalité sur un local voisin portant un autre numéro, produisant à l'appui le contrat initial et des certificats administratifs, tandis qu'une intervenante formait un appel incident en sa qualité de nouvelle locataire de ce second local. La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée au premier jugement, qui a définitivement statué sur l'existence d'un bail entre les parties portant sur le local litigieux, fait obstacle à toute remise en cause de l'identité des lieux. Elle considère dès lors que les documents produits, même s'ils concernent un local différent, sont inopérants pour contredire les constatations d'une décision de justice devenue irrévocable. Par voie de conséquence, la cour écarte également l'appel incident de l'intervenante, dont les droits allégués sur l'autre local sont étrangers au litige tel que judiciairement tranché. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58285 Créance commerciale : la mise en demeure interrompt la prescription et l’acceptation de la facture par le débiteur vaut reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de facture et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du syndic d'une société en liquidation judiciaire, en écartant une créance cambiaire mais en retenant une créance facturée assortie de pénalités de retard. L'appelant soulevait principalement la prescription ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de facture et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du syndic d'une société en liquidation judiciaire, en écartant une créance cambiaire mais en retenant une créance facturée assortie de pénalités de retard. L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance et l'irrecevabilité de la demande fondée sur la simple production d'une copie de facture, en violation de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la production d'une simple copie dès lors que le débiteur, par ses écritures contradictoires contestant la qualité de la marchandise, a implicitement reconnu l'existence de la transaction. La cour retient ensuite que la prescription quinquennale a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire régulièrement notifiée au débiteur. Elle rappelle qu'en application de l'article 417 du même dahir, la facture acceptée par le débiteur, qui y a apposé sa signature et son cachet sans réserve, constitue un titre de créance probant. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum des pénalités de retard, dont le calcul est ajusté à la période effectivement demandée par le créancier, et le confirme pour le surplus.

56589 Le bailleur conserve le droit de demander la résiliation du bail lorsque le preneur, soumis à un avis à tiers détenteur, ne justifie pas du versement des loyers à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation. La cour retient que si l'avis à tiers détenteur modifie le créancier du loyer, il ne déchoit pas le bailleur de sa qualité à agir ni de son droit d'exiger du preneur la justification du paiement à l'administration fiscale. Elle souligne que l'obligation de versement immédiat des fonds saisis à l'administration fiscale, prévue par le code de recouvrement des créances publiques, incombe au preneur. Faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des loyers échus à l'administration fiscale malgré une mise en demeure expresse en ce sens, son état de demeure est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé.

55631 Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé.

54785 La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 02/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation. L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation. L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un conflit global et de fautes réciproques. La cour relève que les éléments produits par l'intimée, notamment des courriels sans force probante et une sommation non délivrée, sont insuffisants à établir un refus fautif et unilatéral de la part de l'appelante. La cour retient au contraire que la paralysie de la société procède d'un désaccord profond et mutuel entre les deux co-gérantes, chacune imputant à l'autre la responsabilité du blocage. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que la révocation judiciaire suppose la démonstration d'un motif légitime qui ne saurait être caractérisé par une simple mésentente réciproque, en l'absence de preuve d'une faute imputable à un seul gérant. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la révocation, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

59055 Transport maritime de marchandises : la présomption de livraison conforme bénéficie au transporteur en cas de manquant minime relevant du déchet de route (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises au regard de la théorie du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soutenait que le manquant constaté, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route tolérée par les usages et qu'il bénéficiait d'une présomption d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises au regard de la théorie du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soutenait que le manquant constaté, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route tolérée par les usages et qu'il bénéficiait d'une présomption de livraison conforme. La cour retient que le taux de perte de 0,16 % est suffisamment minime pour être qualifié de déchet de route, admis par les usages maritimes et l'article 461 du code de commerce. Elle considère que cette perte, au regard de la durée du voyage et des conditions de déchargement, fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme, ce qui justifie son exonération de toute responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande initiale rejetée et l'appel incident formé contre l'entreprise de manutention et d'entreposage écarté.

57645 Prescription commerciale : l’action en justice intentée contre un tiers est sans effet interruptif à l’égard du débiteur qui n’a pas été partie à l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 17/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une action judiciaire engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution bancaire au paiement de factures commerciales, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appel portait sur la question de savoir si une action intentée à l'étranger contre une banque correspondante pouvait interrompre la prescription ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une action judiciaire engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution bancaire au paiement de factures commerciales, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appel portait sur la question de savoir si une action intentée à l'étranger contre une banque correspondante pouvait interrompre la prescription à l'égard de la caution bancaire qui n'était pas partie à cette instance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande judiciaire n'a d'effet interruptif qu'à l'égard des parties à l'instance. Dès lors que l'établissement bancaire garant n'était ni partie ni représenté dans la procédure engagée en Turquie, cette dernière ne saurait lui être opposée pour interrompre le délai de prescription. La cour écarte également l'argument selon lequel la discussion du fond de la créance vaudrait renonciation à la prescription, en rappelant que la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Constatant que plus de cinq ans se sont écoulés entre l'exigibilité de la dernière facture et l'introduction de l'action, la cour déclare la créance prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement dirigée contre la caution.

56469 Recours en rétractation : Ne constitue pas un dol justifiant la rétractation un argument débattu contradictoirement par les parties durant l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 24/07/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la r...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été dissimulé à la partie adverse durant l'instance. Or, la cour relève que l'argument contesté avait été ouvertement débattu entre les parties lors de la procédure d'appel initiale. Dès lors, il incombait à la demanderesse, qui n'ignorait rien de l'argumentation de son contradicteur, de la réfuter en temps utile par la production des preuves contraires. La cour jugeant que les griefs de contradiction et de statuition ultra petita ne sont pas davantage caractérisés, le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

55507 La conclusion d’un accord de rééchelonnement de la dette prive de fondement juridique la sommation immobilière délivrée antérieurement sur la base du contrat initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de rééchelonnement de dette postérieur à l'engagement des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens soulevés par la débitrice. L'appelante soutenait que la conclusion de cet accord, qui instaurait de nouvelles modalités de paiement, privait de fondement la sommation émise sur la base du contrat initial. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de rééchelonnement de dette postérieur à l'engagement des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens soulevés par la débitrice. L'appelante soutenait que la conclusion de cet accord, qui instaurait de nouvelles modalités de paiement, privait de fondement la sommation émise sur la base du contrat initial. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que le protocole d'accord, reconnu par l'établissement créancier, a substitué de nouvelles conditions à l'engagement originaire. Elle en déduit que la sommation immobilière, fondée sur un manquement aux obligations de l'ancien contrat, se trouve privée de cause et doit être annulée. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

60145 Transport maritime : la sortie directe de la marchandise n’exonère pas l’entreprise de manutention de sa responsabilité en cas de manquant résultant d’une faute prouvée lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soulevait principalement son exonération de responsabilité au motif que la procédure de sortie directe, par laquelle la marchandise est déch...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soulevait principalement son exonération de responsabilité au motif que la procédure de sortie directe, par laquelle la marchandise est déchargée du navire directement sur les camions du destinataire, opérerait un transfert de la garde juridique du transporteur au réceptionnaire, sans la faire transiter par le manutentionnaire. La cour écarte ce moyen et retient que la sortie directe n'exonère pas le manutentionnaire de sa responsabilité dès lors qu'une faute est établie durant les opérations de déchargement. Elle relève que la dispersion d'une partie de la cargaison sur le quai, causée par les engins et les préposés du manutentionnaire, est prouvée par un rapport de surveillance et des photographies. La cour considère que la garde de la marchandise est transférée au manutentionnaire sous les palans et que sa faute engage sa responsabilité, le transporteur maritime étant pour sa part exonéré en raison des protestations émises en temps utile concernant la mauvaise qualité de la manutention. La cour écarte également les moyens tirés de la clause de tolérance de poids, inopposable au manutentionnaire en vertu de l'effet relatif des contrats, et de l'abattement pour freinte de route, qui ne bénéficie qu'au transporteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58421 La nullité du jugement est encourue pour défaut de communication de l’affaire au ministère public et violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement visant une administration publique, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vices de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en paiement d'une facture. L'appelant, agissant pour le compte de l'État, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et pour défaut de communication du dossier au ministère public. La cour retient que l'omission par le premier ju...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement visant une administration publique, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vices de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en paiement d'une facture. L'appelant, agissant pour le compte de l'État, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et pour défaut de communication du dossier au ministère public. La cour retient que l'omission par le premier juge de communiquer, en application de l'article 9 du code de procédure civile, une affaire intéressant une administration publique entraîne la nullité du jugement. Elle relève en outre que le fait de ne pas avoir pris en considération les écritures déposées par l'appelant durant le délibéré caractérise une violation manifeste des droits de la défense. La cour considère que statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction. Par conséquent, elle annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

56819 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l'ouverture d'une procédure collective. Elle distingue cette compétence de celle, d'attribution, du juge-commissaire, qui ne concerne que l'administration de la procédure. La cour retient que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, régis par les articles 565 et 590 du code de commerce, échappent à la suspension des poursuites individuelles, justifiant ainsi la mise en œuvre de la clause résolutoire. Constatant l'inexécution de ses obligations par le crédit-preneur, la cour constate la résolution de plein droit du contrat, infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du matériel.

55715 La banque engage sa responsabilité pour rupture brutale de crédit lorsque l’accord de restructuration de dettes prévoyait le maintien des facilités antérieures et que la cessation des paiements du client n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/06/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûr...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûretés, tandis que le client affirmait qu'elle incluait le maintien des facilités de crédit. La cour retient que la clause, par sa généralité, emportait bien le maintien des lignes de crédit antérieures et non uniquement celui des garanties. Elle écarte l'exception de cessation des paiements, relevant que le client avait continué à honorer ses échéances après la restructuration et que c'est l'arrêt des facilités par la banque qui a provoqué sa défaillance ultérieure. Dès lors, la rupture unilatérale et sans préavis des concours bancaires est jugée fautive. S'agissant du préjudice, la cour, examinant les marchés perdus par le client, considère que la perte de chance est caractérisée et procède à une nouvelle évaluation du dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur, et le confirme pour le surplus.

54719 Arrêt des poursuites individuelles : L’ouverture d’une procédure collective fait échec à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer non notifiée dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 20/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'art...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective interrompt toute poursuite individuelle, y compris les diligences de signification de l'ordonnance. Elle précise que le créancier, titulaire d'une décision de justice, est alors uniquement tenu de déclarer sa créance au passif, les règles de la procédure civile ordinaire devenant inapplicables. La cour juge en outre que l'ordonnance sur requête constitue un titre suffisant pour prouver la créance, rendant sans objet la contestation relative à la production des originaux des effets de commerce et inutile le recours à une expertise. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

58819 Responsabilité personnelle du gérant : Le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à engager sa responsabilité dès lors que le contrat a été conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le verseme...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à l'engager personnellement, dès lors que le devis, constituant la loi des parties, n'a été signé que par la société entrepreneur. Elle juge également que le procès-verbal de réception signé par l'architecte d'intérieur n'est pas opposable au maître d'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir donné un mandat exprès au maître d'œuvre pour le représenter lors de cette opération. Par conséquent, la cour considère que l'inexécution contractuelle, tenant tant aux malfaçons constatées par expertise judiciaire qu'au retard de livraison, est établie à l'encontre du seul entrepreneur. Le montant de l'indemnité allouée en première instance est jugé proportionné au préjudice subi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

57023 Résiliation du bail commercial : La mise en demeure doit être valablement notifiée au preneur au sein des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail au profit du preneur actuel. Tout en reconnaissant, contrairement au premier juge, la qualité de bailleur de l'appelant au vu des pièces produites, la cour retient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que le congé visant la clause résolutoire n'a pas été valablement signifié. Elle juge qu'une tentative de signification au domicile personnel du preneur, soldée par une simple déclaration de voisinage attestant de son départ, est insuffisante. La cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, la signification doit être effectuée dans les lieux loués et que le bailleur doit, en cas de difficulté, épuiser les voies de notification postale ou par curateur. Faute d'une signification régulière du congé et de la preuve d'une fermeture continue des locaux, la demande en résiliation est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs.

55417 La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 04/06/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résul...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise prétendument frauduleux, objet de poursuites pénales. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, est celle qui affecte le dispositif de la décision au point de rendre son exécution impossible. Elle juge que les contradictions alléguées, affectant uniquement la motivation de l'arrêt, relèvent d'un pourvoi en cassation pour défaut de base légale et non d'un recours en rétractation. Sur le second moyen, la cour retient que le dol processuel n'est caractérisé que si les manœuvres frauduleuses ont été découvertes par la partie succombante après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Elle ajoute que la responsabilité de l'une des requérantes avait été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour de cassation, conférant à cette décision une autorité de la chose jugée rendant inopérante toute discussion sur les éléments de preuve initiaux, y compris l'expertise contestée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté sur le fond.

60093 Transport aérien de passagers : la responsabilité du transporteur pour dommage corporel est subordonnée à la preuve du lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour un préjudice corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur aérien au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un passager lors de son trajet entre la salle d'embarquement et l'aéronef. L'appelant soutenait que la notion d'opérations d'embarquement, au sens de l'article...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour un préjudice corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur aérien au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un passager lors de son trajet entre la salle d'embarquement et l'aéronef. L'appelant soutenait que la notion d'opérations d'embarquement, au sens de l'article 17 de ladite convention, devait être interprétée largement pour couvrir l'ensemble du processus supervisé par la compagnie. Tout en retenant que l'accident litigieux relève bien des opérations d'embarquement engageant en principe la responsabilité du transporteur, la cour écarte néanmoins la demande faute de preuve du lien de causalité. Elle considère en effet que des rapports médicaux établis plusieurs jours après les faits et une simple attestation de témoin privée ne suffisent pas à établir la matérialité de l'accident dans les circonstances alléguées. Faute pour le passager de rapporter la preuve d'un lien causal certain entre le préjudice et un fait dommageable imputable au transporteur, le jugement de rejet est confirmé.

58227 Bail commercial : Le délai de paiement fixé dans la sommation, suspendu par l’état d’urgence sanitaire, reprend son cours pour la durée restante après la levée de celui-ci (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de paiement accordé au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement durant la période de confinement constituait un cas de force ma...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la suspension des délais légaux durant l'état d'urgence sanitaire sur le délai de paiement accordé au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'impossibilité d'exécuter son obligation de paiement durant la période de confinement constituait un cas de force majeure et que le congé était entaché de nullités formelles. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le délai de quinze jours pour apurer la dette locative, initié avant la déclaration de l'état d'urgence, a été suspendu et non interrompu. Elle en déduit que le décompte de ce délai a repris son cours dès la levée de l'état d'urgence, en application des dispositions du décret-loi relatif à la situation sanitaire. Faute pour le preneur d'avoir régularisé sa situation dans le reliquat de ce délai, son état de demeure est caractérisé, justifiant la validation du congé et l'expulsion. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme le jugement entrepris sur le chef de l'expulsion.

56583 Saisie-arrêt : La preuve de la possession des originaux des effets de commerce est nécessaire pour établir le caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen et retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette possession, la simple production de copies ne suffit pas à fonder la mesure conservatoire sollicitée. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

55611 Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/06/2024 Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une...

Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une loi fiscale postérieure ne pouvait modifier unilatéralement les termes de la convention. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation d'un loyer net, dont seule la taxe de propreté est expressément exclue, emporte inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant convenu. Elle écarte l'application de la loi de finances de 2017, postérieure à la conclusion du bail, au motif que les lois nouvelles ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux effets d'un contrat. Dès lors, en l'absence de clause autorisant la répercussion de cette taxe en sus du loyer, les sommes perçues par le bailleur à ce titre sont jugées indues et relèvent de l'enrichissement sans cause. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en restitution, la cour faisant droit à cette dernière tout en écartant la demande accessoire de dommages-intérêts.

60361 Bail commercial : la preuve de la consignation des loyers, produite en appel, libère le preneur de son obligation et justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire de la consignation des loyers justifiée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, les preneurs n'ayant pas produit les preuves de paiement en première instance. Devant la cour, les appelants soutenaient l'extinction de leur dette en produisant les justificatifs de consignation des loyers auprè...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire de la consignation des loyers justifiée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, les preneurs n'ayant pas produit les preuves de paiement en première instance. Devant la cour, les appelants soutenaient l'extinction de leur dette en produisant les justificatifs de consignation des loyers auprès de la caisse du tribunal pour l'intégralité de la période litigieuse. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de motivation du premier jugement, relevant que les pièces justificatives n'avaient pas été soumises au premier juge. Cependant, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle examine ces nouvelles pièces et constate qu'elles établissent le paiement intégral des loyers réclamés. La cour retient que le retrait d'une partie de ces fonds consignés par le conseil du bailleur vaut reconnaissance du caractère libératoire des paiements et juge par ailleurs justifiée la consignation d'une somme réduite pour la période correspondant à l'état d'urgence sanitaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement du bailleur rejetée.

58627 L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte. La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond. Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé.

56931 Résiliation du bail commercial pour non-paiement : la seule mention d’un handicap physique du réceptionnaire de l’acte ne vicie pas la notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour écarte ce moyen en retenant que la capacité juridique est présumée et qu'il appartient à celui qui allègue l'incapacité d'en rapporter la preuve par un titre judiciaire ou une expertise médicale. Elle précise que la seule constatation par l'agent instrumentaire d'une infirmité physique est insuffisante à caractériser une incapacité mentale, l'appréciation de cette dernière échappant à sa compétence. Sur le fond, la cour relève que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucune preuve et que la demande d'enquête testimoniale a été irrégulièrement formée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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