| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60177 | Pour l’application des règles de forclusion, la créance issue d’une lettre de change naît à sa date d’émission et non à la date de l’ordonnance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le défaut d'avis du syndic justifiait le relevé de forclusion. La cour écarte ce moyen en retenant que la date de naissance d'une créance cambiaire est celle de l'émission du titre et non celle de la décision de justice en ordonnant le paiement. La créance étant ainsi antérieure au jugement d'ouverture, elle était soumise à l'obligation de déclaration. La cour rappelle en outre que l'action en relevé de forclusion doit être exercée, au visa de l'article 723 du code de commerce, dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture. Le défaut d'inscription sur la liste des créanciers ou l'absence d'avis individuel du syndic ne constitue pas une cause justifiant le relevé, la publication légale suffisant à faire courir les délais. La demande du créancier ayant été introduite hors de ce délai, elle se heurtait à la forclusion. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée. |
| 60161 | Recours en rétractation : l’omission de statuer sur la demande subsidiaire d’élaboration d’un nouveau projet de distribution justifie la rétractation partielle de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour. La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un no... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour. La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un nouveau projet. La cour d'appel de commerce accueille le recours. Au visa de l'article 402 du code de procédure civile, elle retient que l'omission de statuer sur un chef de demande constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation. Elle constate qu'en confirmant l'annulation du projet de distribution sans ordonner l'établissement d'un nouveau plan, comme cela lui était demandé à titre subsidiaire, elle a bien commis l'omission alléguée. En conséquence, la cour se rétracte partiellement sur son précédent arrêt et, statuant à nouveau sur le chef omis, ordonne le renvoi du dossier au tribunal de commerce pour l'établissement d'un nouveau projet de distribution et la poursuite des opérations. |
| 60105 | Recours en interprétation : Le refus de procéder à une nouvelle distribution de fonds pour ne pas nuire à l’appelant ne constitue pas une contradiction justifiant l’interprétation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 26/12/2024 | Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le tribunal de commerce avait annulé un projet de distribution au motif qu'une créance n'avait pas été prise en compte, mais avait omis d'ordonner l'établissement d'un nouveau projet dans son dispositif. La requérante, créancière dont la créance avait été reconnue en appe... Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts en matière de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le tribunal de commerce avait annulé un projet de distribution au motif qu'une créance n'avait pas été prise en compte, mais avait omis d'ordonner l'établissement d'un nouveau projet dans son dispositif. La requérante, créancière dont la créance avait été reconnue en appel, soutenait que l'arrêt confirmatif, en s'abstenant d'ordonner une nouvelle répartition, était entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. La cour écarte la demande d'interprétation, retenant que son arrêt n'est affecté d'aucune obscurité. Elle rappelle avoir délibérément refusé d'ordonner une nouvelle distribution au nom du principe prohibant la reformatio in pejus. En effet, une nouvelle répartition aurait eu pour conséquence de diminuer la part revenant au créancier qui avait seul interjeté appel, tandis que le créancier bénéficiaire de la rectification n'avait pas formé d'appel incident. La cour juge que la requête ne tend pas à l'interprétation d'une décision ambiguë mais à la modification d'une décision claire, ce qui excède ses pouvoirs. La demande est en conséquence rejetée. |
| 60085 | Contrainte par corps : le sursis à poursuites accordé au garant d’une société en redressement ne s’étend pas à ses engagements pour d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la consommation, ainsi que l'effet suspensif des poursuites individuelles découlant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une société dont il était également le garant. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de fixation de la contrainte par corps relève de la compétence de la juridiction ayant rendu le titre exécutoire et que le litige, de nature commerciale, échappe au droit de la consommation. La cour souligne surtout que le bénéfice de la suspension des poursuites est strictement attaché à la procédure collective ouverte et ne saurait être invoqué par une caution au titre d'un engagement de garantie souscrit pour un débiteur principal distinct et non soumis à ladite procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60069 | Contrainte par corps : L’invocation du Pacte international sur les droits civils et politiques est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité à honorer son engagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi que l'inapplicabilité de la mesure au regard des conventions internationales et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la dette, issue de la garantie de billets à ordre dans le cadre d'un contrat de crédit commercial, revêt un caractère exclusivement commercial. Elle juge en outre que l'interdiction d'emprisonnement pour dette prévue par les conventions internationales est subordonnée à la preuve, incombant au débiteur, de son incapacité de paiement. La cour rappelle enfin que le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal n'emporte pas suspension des poursuites individuelles contre la caution solidaire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 59933 | Saisie-arrêt : Une demande de mainlevée est rejetée dès lors que la mesure, encore au stade conservatoire, n’est pas passée en phase d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée de cette mesure. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la preuve du blocage effectif des fonds n'était pas rapportée. L'appelant soutenait quant à lui que la production d'une attestation de blocage effectif des fonds justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie, initi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine la nature et la portée de cette mesure. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la preuve du blocage effectif des fonds n'était pas rapportée. L'appelant soutenait quant à lui que la production d'une attestation de blocage effectif des fonds justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie, initiée à titre conservatoire, n'est pas encore entrée dans sa phase d'exécution. Elle rappelle que cette mesure constitue une garantie pour le créancier, justifiée par le principe, posé à l'article 1241 du code des obligations et des contrats, selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. La cour considère dès lors que la demande de mainlevée est prématurée tant que la procédure demeure à son stade conservatoire et que l'exercice de son droit par le créancier ne saurait être qualifié d'abusif. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise. |
| 59931 | L’annulation de l’ordonnance sur requête fondant une saisie conservatoire justifie la mainlevée de cette mesure, peu important que l’annulation résulte d’un vice de procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant autorisé la mesure. Le créancier saisissant soutenait que l'annulation de l'ordonnance sur requête, intervenue pour un motif procédural, n'était pas définitive et ne pouvait justifier la mainlevée tant que la créance subsistait. La cour retient cependant que le titre fondant la saisie a été annulé par un j... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant autorisé la mesure. Le créancier saisissant soutenait que l'annulation de l'ordonnance sur requête, intervenue pour un motif procédural, n'était pas définitive et ne pouvait justifier la mainlevée tant que la créance subsistait. La cour retient cependant que le titre fondant la saisie a été annulé par un jugement au motif qu'il n'avait pas été signifié dans le délai d'un an de sa délivrance, en application de l'article 162 du code de procédure civile. Elle juge que cette annulation, quand bien même elle ne statuerait pas sur le fond de la créance, prive la mesure conservatoire de tout support juridique. La cour écarte ainsi comme inopérants les arguments relatifs au caractère non définitif du jugement d'annulation et à la persistance de la dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 59899 | Contrainte par corps : La fixation de sa durée est une mesure distincte de son application et ne se heurte pas à l’interdiction d’emprisonnement pour dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/12/2024 | En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour ... En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour retient que la procédure ne vise qu'à fixer la durée de la contrainte, et non à l'appliquer. Elle juge que les conventions internationales, qui interdisent l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation, ne s'opposent pas à la détermination préalable de la durée de la mesure coercitive par le juge. La cour relève en outre que l'appelant n'a pas rapporté la preuve de son incapacité de paiement. Le moyen tiré de la violation des traités est donc écarté comme inopérant à ce stade. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59803 | Escompte d’effets de commerce : La banque ne peut réclamer le paiement des effets impayés si elle ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû. Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû. Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ainsi de ses propres recours cambiaires. La cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui avait réduit le montant de la créance. Elle retient que l'établissement bancaire, en ne restituant pas à son client les effets de commerce impayés, l'a empêché d'exercer ses recours contre les tirés dans les délais légaux. Dès lors, la banque ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat d'escompte pour en réclamer le montant, sa propre rétention des titres rendant sa demande sur ce point infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au principe de la condamnation solidaire de la caution. |
| 59593 | Faux incident : La preuve par expertise de la fausseté de la signature apposée sur un chèque justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 12/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et... Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de parties et de cause au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Relevant toutefois le bien-fondé du grief tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile tenant à l'absence de convocation de l'appelante aux opérations d'expertise, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Cette seconde expertise ayant également conclu que la signature n'émanait pas du défunt, la cour retient que l'appelante ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des rapports. Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est par conséquent confirmé. |
| 59363 | Lettre de change : Le principe d’abstraction de l’engagement cambiaire interdit au tiré-accepteur d’invoquer la mauvaise exécution du contrat fondamental pour se soustraire au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 04/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire. L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire. L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception d'inexécution pour contester l'exigibilité de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions dans les rapports cambiaires. Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome et abstrait, détaché de sa cause. Le tiré accepteur devient ainsi un débiteur cambiaire direct, tenu envers le porteur indépendamment des litiges relatifs au rapport fondamental. L'existence d'un contentieux sur l'exécution du contrat d'entreprise est donc sans incidence sur l'obligation de paiement découlant des effets de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59311 | Lettre de change : le contrat de cession d’actions peut valablement établir la provision de l’engagement cambiaire pris en exécution de ses clauses (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avances en compte courant du cédant. Elle juge inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la signature, les effets ayant été émis avant la désignation des nouveaux mandataires sociaux. La cour écarte également la prescription annale, les lettres de change ne comportant pas de clause de retour sans frais et relevant dès lors de la prescription triennale de droit commun prévue à l'article 228 du code de commerce. Le moyen tiré du paiement est rejeté faute de preuve de l'imputation des chèques aux effets litigieux. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant rejeté l'opposition. |
| 59303 | Chèque : L’action en paiement est prescrite si plus d’un an s’écoule entre le dernier acte interruptif et l’introduction de l’instance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/12/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte inte... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte interruptif, à savoir une saisie conservatoire. La cour retient que si la saisie a bien interrompu la prescription, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cet acte. Dès lors que plus d'une année s'est écoulée entre la date de la saisie et l'introduction de la requête en injonction de payer, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu, la cour juge l'action cambiaire prescrite. Elle rappelle à ce titre que la juridiction saisie d'une opposition à une injonction de payer statue comme une juridiction de plein contentieux et doit examiner tous les moyens de fond, y compris la prescription. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 59301 | L’action en paiement d’un chèque est soumise à la prescription de six mois, justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer obtenue hors délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'un chèque au regard des actes interruptifs de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant notamment le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. La cour retient que l'action du porteur contre le tireur est soumise au délai de prescription de six mois prévu par l'article 295 du code de commerce. Elle relève que si... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'un chèque au regard des actes interruptifs de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant notamment le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. La cour retient que l'action du porteur contre le tireur est soumise au délai de prescription de six mois prévu par l'article 295 du code de commerce. Elle relève que si une saisie conservatoire a bien interrompu le délai, plus d'une année s'est écoulée entre cette mesure et l'introduction de la requête en injonction de payer, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu. Dès lors, l'action cambiaire est prescrite, le chèque perdant sa nature de titre exécutoire pour ne plus valoir que comme un simple commencement de preuve d'une créance de droit commun. La cour écarte par ailleurs l'argument selon lequel le juge du recours en opposition ne pourrait statuer sur le fond, rappelant qu'il est saisi comme une juridiction du fond apte à examiner tous les moyens de défense, y compris la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement initiale. |
| 59223 | Le jugement constatant le paiement de la dette, rendu sur opposition à une injonction de payer, a autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action en recouvrement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Autorité de la chose jugée | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'autorité probatoire d'un jugement antérieur ayant constaté l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la dette était éteinte, arguant qu'un précédent jugement, rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, avait déjà établi le règlement intégral de l'effet de commerce par vir... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'autorité probatoire d'un jugement antérieur ayant constaté l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la dette était éteinte, arguant qu'un précédent jugement, rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, avait déjà établi le règlement intégral de l'effet de commerce par virements bancaires. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que le jugement antérieur, bien que rendu dans le cadre d'une procédure distincte, constitue une preuve des faits qu'il constate. La cour relève que cette décision avait expressément établi la réalité du paiement de la créance. Dès lors, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement fait foi de l'extinction de l'obligation, privant la demande du créancier de tout fondement. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 59201 | Recours en rétractation : Le demandeur qui invoque la découverte de documents décisifs doit les verser aux débats sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour découverte de pièces nouvelles. Le demandeur au recours soutenait avoir découvert des quittances de paiement décisives qui auraient été retenues par son créancier. La cour rappelle qu'en application de l'article 402 du code de procédure civile, le succès d'un tel recours est subordonné à la d... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour découverte de pièces nouvelles. Le demandeur au recours soutenait avoir découvert des quittances de paiement décisives qui auraient été retenues par son créancier. La cour rappelle qu'en application de l'article 402 du code de procédure civile, le succès d'un tel recours est subordonné à la double condition que les documents invoqués soient à la fois décisifs et qu'ils aient été effectivement retenus par la partie adverse. Or, la cour constate que le demandeur, bien qu'ayant été mis en demeure de le faire, n'a produit aucune des pièces dont il se prévalait pour fonder sa demande. Faute pour le requérant de verser aux débats les documents prétendument découverts, le moyen est jugé dénué de tout fondement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation au profit du Trésor. |
| 59167 | Vente judiciaire du fonds de commerce : la contestation de la créance par le débiteur est inopérante pour faire échec à la vente dès lors que le créancier dispose d’un titre exécutoire non suspendu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance. L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des mo... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance. L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des moyens relatifs à la créance elle-même, notamment la nature de la garantie fournie et la nécessité d'une expertise comptable préalable. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la procédure de vente du fonds de commerce, engagée sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, repose sur l'existence d'un titre exécutoire. Elle relève que les contestations relatives à l'origine et au montant de la créance doivent être soulevées dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance de paiement elle-même, et non lors de la phase d'exécution forcée. Dès lors que le débiteur ne justifie pas d'une décision suspendant ou annulant ledit titre, le créancier est fondé à poursuivre la vente du fonds de commerce saisi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59163 | Créance commerciale : le rapport d’expertise comptable, non valablement critiqué, constitue une preuve suffisante du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour violation des règles procédurales et pour contradictions internes, ainsi que l'erreur ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de facture commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise pour violation des règles procédurales et pour contradictions internes, ainsi que l'erreur d'appréciation du premier juge quant à l'imputation des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, relevant que l'expert avait bien annexé les observations des parties et que ses conclusions n'étaient pas contradictoires. Elle retient que l'expert a correctement analysé l'ensemble des flux financiers, y compris un virement bancaire litigieux, et a justement écarté deux autres virements dont il est établi qu'ils se rapportaient à l'exécution d'une autre procédure d'injonction de payer définitivement jugée. Dès lors que la créance initiale n'était pas contestée dans son principe, la cour considère que le rapport d'expertise, exempt de vices, constitue une preuve suffisante de l'existence du solde restant dû. Par voie de conséquence, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive est jugée infondée, la créance étant avérée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59079 | Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 25/11/2024 | Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte... Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même. Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette. Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59065 | Chèque et faux incident : Le défaut de comparution du tireur à l’enquête de faux, conjugué au motif de rejet bancaire pour défaut de provision, suffit à écarter l’allégation de falsification de la signature (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle retient surtout que le motif de rejet du chèque par l'établissement bancaire était l'insuffisance de provision et non la non-conformité de la signature, ce qui vide la contestation de sa substance. La cour ajoute que la simple existence d'une plainte pénale non suivie d'effets ne saurait suffire à établir le faux. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et la contestation non sérieuse. Le jugement est donc infirmé, l'opposition rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée. |
| 58993 | Engage sa responsabilité la banque qui délivre un certificat de non-paiement pour défaut de provision en omettant de mentionner l’opposition pour vol formée par son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuf... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuffisance de provision, et subsidiairement, l'absence de lien de causalité direct entre le blocage des fonds et les préjudices allégués, notamment les pénalités pour chèques sans provision et pour retard dans l'exécution d'un marché public. La cour confirme la faute de la banque, considérant que le devoir de diligence et de protection des intérêts du client lui imposait de mentionner l'existence d'une opposition sur le certificat de non-paiement, cette omission étant la cause directe de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du client. Toutefois, s'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs chefs de demande retenus par une nouvelle expertise. Elle juge que les pénalités pour retard dans l'exécution d'un marché public ne sont pas indemnisables faute de preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec la saisie, au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. De même, elle réduit l'indemnisation au titre des amendes pour émission de chèques sans provision au prorata du montant effectivement saisi et exclut les honoraires d'avocat, qui ne constituent pas un préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnisation étant substantiellement réduit. |
| 58959 | Force probante des jugements : l’annulation du titre fondant une saisie conservatoire justifie sa mainlevée même avant que le jugement d’annulation ne soit exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-... Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-exécution et d'autre part que le jugement d'annulation du titre n'était pas définitif et n'emportait pas extinction de la créance. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté l'absence de tout procès-verbal de conversion de la saisie dans le dossier d'exécution. Sur le second moyen, elle retient que l'annulation du titre qui fondait la saisie conservatoire prive celle-ci de toute base légale. La cour rappelle, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée. La demande de mainlevée étant par conséquent fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 58943 | Sociétés : le principe de l’autonomie de la personnalité morale fait obstacle à la saisie des biens d’une société pour la dette d’une autre, malgré l’identité de dirigeant et de siège social (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 20/11/2024 | Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi. La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés com... Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi. La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales. Elle retient que l'ordonnance de paiement fondant la saisie a été rendue à l'encontre d'une société par actions, tandis que l'immeuble saisi est la propriété d'une société à responsabilité limitée, tierce à la dette. La cour écarte l'argument tiré de l'identité de gérant et de siège social, jugeant que ces circonstances sont insuffisantes pour permettre une confusion des patrimoines. De surcroît, elle relève que l'opération de fusion par absorption invoquée par la créancière pour justifier son action ne concernait pas la société appelante mais une autre entité, ainsi que l'établissait l'extrait du registre de commerce. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation du titre foncier. |
| 58929 | Chèque : La non-conformité de la signature au spécimen bancaire constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au regard de nombreux autres documents de comparaison. La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure d'injonction de payer est réservée aux créances dont l'existence n'est pas sérieusement contestée. Elle retient que la conclusion de l'expert relevant une différence entre la signature du chèque et le spécimen de signature déposé auprès de la banque, qui constitue la référence pour l'acceptation des opérations, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain et non litigieux indispensable à la validité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58813 | Vérification des créances : L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et dispense le créancier de produire une facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition. La cour retient que la créance, fondée sur u... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition. La cour retient que la créance, fondée sur une lettre de change acceptée, bénéficie de la présomption d'existence de la provision posée par l'article 166 du code de commerce, ce qui dispense le créancier de produire les factures correspondantes. Elle juge en outre que la contestation de la dette par le débiteur, contredite par l'inscription de celle-ci dans ses propres comptes, demeure une simple allégation non étayée par une preuve de libération. La cour relève enfin qu'il appartient à l'appelant qui se prévaut d'une opposition à l'encontre de l'injonction de payer de justifier de l'état d'avancement et du sort de cette procédure, la seule production de l'acte introductif étant insuffisante à priver le titre de sa force. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 58775 | La possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement que ne peuvent renverser des versements effectués à des tiers étrangers au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionne... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change et sur les modes de preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'effet de commerce et du prétendu paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que la lettre de change était nulle faute de mentionner distinctement le nom du tireur, en violation de l'article 159 du code de commerce, et d'autre part, que la dette était éteinte par des paiements effectués par mandats postaux, sollicitant à ce titre la prestation d'un serment décisoire par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'effet en relevant que celui-ci, portant le cachet de l'officine du débiteur et sa signature en qualité d'accepteur, contenait les mentions suffisantes pour identifier le tireur et le tiré. La cour retient ensuite que la possession de la lettre de change par le créancier constitue une présomption de non-paiement au sens de l'article 185 du code de commerce. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par un moyen probant, les mandats postaux étant libellés au profit de tiers étrangers au créancier, la demande de prestation de serment décisoire est légitimement rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58769 | Facture commerciale : la signature apposée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document lorsqu'il est revêtu du cachet et de la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la facture comme acceptée. L'appelant soutenait que la seule apposition de son cachet et d'une signature, en l'absence de bon de commande ou de procès-verbal de réception, ne suffisait pas à établir... Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document lorsqu'il est revêtu du cachet et de la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la facture comme acceptée. L'appelant soutenait que la seule apposition de son cachet et d'une signature, en l'absence de bon de commande ou de procès-verbal de réception, ne suffisait pas à établir le caractère certain et exigible de la créance. La cour, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, opère une distinction décisive entre le simple cachet, qui peut n'attester que de la réception matérielle, et la signature, qui exprime l'acceptation de l'obligation. Elle retient que la signature apposée sur la facture constitue une reconnaissance de dette et la rend exigible, écartant ainsi les précédents jurisprudentiels invoqués qui ne visaient que des factures simplement tamponnées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58639 | Contrainte par corps : l’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense prématuré au stade de la fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase ju... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase judiciaire de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'application administrative. Elle retient que la demande de fixation est fondée dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire et que l'échec des voies d'exécution est constaté par un procès-verbal de carence. La cour juge que les moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur, prévus par l'article 635 du code de procédure pénale, sont inopérants à ce stade de la procédure. Ces arguments, qualifiés de prématurés, ne peuvent être utilement invoqués que lors de la phase d'exécution effective de la mesure, devant l'autorité chargée de sa mise en œuvre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58595 | La demande en injonction de payer dirigée contre une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décéd... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décédée avant l'introduction de l'instance. La cour fait droit à ce moyen et retient que la personnalité juridique, condition essentielle pour ester en justice, s'éteint avec le décès. Par conséquent, une action engagée contre un défunt est frappée d'une nullité d'ordre public, le lien d'instance ne pouvant se former valablement. La cour ajoute que l'ignorance prétendue du décès par le créancier est un moyen inopérant face à cette nullité absolue. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 58557 | La preuve du paiement partiel d’une créance cambiaire justifie la réformation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 11/11/2024 | La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement ré... La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement réglé la dette. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la procédure d'injonction de payer supplée le défaut de protêt et, d'autre part, que l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité de la signification en application de l'article 49 du code de procédure civile. S'écartant des conclusions du rapport d'expertise qu'elle n'est pas tenue de suivre, la cour retient qu'un virement postérieur aux reconnaissances de dette, dont le créancier ne conteste pas la réception et n'établit pas l'imputation à une autre créance, doit être déduit du montant réclamé. La cour juge en outre que l'opposition, fondée sur un moyen sérieux tiré du paiement partiel, ne présentait pas un caractère dilatoire justifiant l'application de l'amende civile prévue à l'article 165 du même code. En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation réduit et la condamnation à l'amende civile annulée. |
| 58525 | La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce. Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable. |
| 58499 | La qualité de créancier titulaire de sûretés pour certaines créances n’exempte pas de la forclusion pour la déclaration tardive d’une autre créance chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/11/2024 | En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclarati... En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclaration inopposable pour l'ensemble de ses créances. La cour opère une distinction en fonction de l'assiette des garanties. Elle retient que les sûretés inscrites ne couvraient que la relation de compte courant et non la créance spécifique, issue d'effets de commerce escomptés, objet de la déclaration tardive. Pour cette dernière, le créancier est considéré comme chirographaire et n'était donc pas en droit d'exiger un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. Faute d'avoir déclaré cette créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, le créancier est forclos. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58229 | Effets de commerce : le moyen tiré de la prescription doit en préciser la nature et la durée pour être valablement soulevé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des moyens tirés du faux incident et de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la procédure de faux incident aurait dû être engagée suite à sa contestation de la date des effets et que la créance était pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des moyens tirés du faux incident et de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la procédure de faux incident aurait dû être engagée suite à sa contestation de la date des effets et que la créance était prescrite. La cour écarte le premier moyen en retenant que le faux incident constitue une demande incidente au sens de l'article 94 du code de procédure civile et ne peut être soulevé par voie de simple exception, mais doit faire l'objet d'une demande formelle et expresse. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, rappelant que celle-ci n'est pas d'ordre public et que la partie qui s'en prévaut doit l'invoquer de manière précise en spécifiant sa nature et sa durée, ce que l'appelant avait omis de faire. Faute de moyens fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58217 | Injonction de payer : La suspension de l’exécution relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi de l’opposition, excluant celle du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence générale du juge et non de la procédure spécifique de l'opposition. La cour écarte ce moyen en rappelant que la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement est exclusivement régie par les dispositions de l'article 163 du code de procédure civile. Elle retient que cette demande doit être portée devant la juridiction du fond saisie du recours en opposition, et non devant le juge des référés. Le débiteur ayant déjà exercé son recours en opposition, lequel fut rejeté, la voie de droit spécifique était épuisée. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 58137 | L’obligation issue d’une reconnaissance de dette entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que la reconnaissance de dette mentionnait expressément que son origine résidait dans une transaction commerciale entre les deux parties. Elle retient que la seule qualité de commerçants des parties et la nature commerciale de l'opération initiale suffisent à soumettre l'obligation au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualification civile que le créancier entendait donner à l'acte. En l'absence de tout acte interruptif de prescription entre la date de l'acte et l'introduction de l'instance plus de treize ans plus tard, la créance est jugée prescrite et le jugement de première instance est confirmé. |
| 57961 | Injonction de payer : la validité de la notification de l’ordonnance n’est pas subordonnée à la jonction d’une copie du titre de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la tardiveté de l'opposition, formée plus d'un an après l'expiration du délai légal. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du titre de créance, ce qui l'aurait empêché de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la tardiveté de l'opposition, formée plus d'un an après l'expiration du délai légal. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du titre de créance, ce qui l'aurait empêché de contester utilement la dette. La cour rappelle que l'examen des moyens de fond est subordonné à la recevabilité formelle du recours. Elle retient, en application de l'article 161 du code de procédure civile, que les formalités de notification de l'injonction de payer n'imposent nullement de joindre à l'acte une copie du titre fondant la créance. La notification étant dès lors régulière, le délai d'opposition de quinze jours a valablement couru, rendant le recours formé bien après son expiration manifestement forclos. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57869 | Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/10/2024 | En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour ... En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce. Elle retient que, dès lors que le créancier saisissant est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur toutes les demandes et mesures conservatoires liées à cette procédure. Par conséquent, la demande de mainlevée, bien que dirigée contre une ordonnance du président du tribunal, relève de la compétence matérielle du juge-commissaire de la procédure collective. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 57813 | Exception d’indivisibilité de l’obligation : Inopérante lorsque le cautionnement est consenti au profit d’une société unique issue d’une fusion antérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire consenti au profit d'une société issue d'une fusion. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à garantir la dette du débiteur principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement, souscrit au profit de deux entités distinctes, constituait une obligation indivisible ne permettant pas à la société créancière d'agir seule en paiement, en application de l'article 183 du da... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire consenti au profit d'une société issue d'une fusion. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à garantir la dette du débiteur principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement, souscrit au profit de deux entités distinctes, constituait une obligation indivisible ne permettant pas à la société créancière d'agir seule en paiement, en application de l'article 183 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cautionnement était en réalité postérieur à l'opération de fusion ayant donné naissance à la société intimée. Elle retient par conséquent que l'engagement a été valablement consenti au profit d'une seule et même personne morale, bénéficiaire de la transmission de l'ensemble des droits et obligations des sociétés absorbées. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 57763 | Bail commercial : la sommation visant l’éviction pour non-paiement de loyers n’est pas subordonnée à l’octroi d’un double délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que celui-ci mentionnait sans équivoque la menace d'une action en expulsion en cas de non-paiement. Elle rappelle que la procédure d'éviction pour non-paiement, régie par les articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, n'impose qu'un seul délai de mise en demeure pour constater le défaut de paiement, et non deux délais distincts. La cour retient cependant la preuve d'un paiement partiel par la production d'un relevé bancaire non contesté par le bailleur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle du bailleur fondée sur une reconnaissance de dette, au motif que cet acte, émanant d'un seul des copreneurs et manquant de précision, ne se rattache pas directement à la demande originelle. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, réduit du montant du paiement partiel prouvé, et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion. |
| 57757 | En matière d’escompte commercial, le client demeure débiteur du montant des effets impayés, la banque n’étant pas tenue de les restituer pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul des intérêts après le passage du compte en contentieux et l'intégration des effets de commerce non restitués, tandis que la banque, par appel incident, revendiquait l'application des intérêts jusqu'à une date plus tardive. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, écarte le moyen de la banque et confirme que le cours des intérêts conventionnels doit être arrêté à la date de transfert du compte au service du contentieux. Elle retient en revanche que les effets de commerce escomptés et revenus impayés constituent une créance certaine à la charge du client, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, même en l'absence de contre-passation et sans que la banque soit tenue de les restituer. La cour précise que la banque, détentrice des originaux et des certificats de non-paiement, est fondée à en réclamer le montant dans le cadre de l'action en recouvrement de sa créance globale. L'appel incident est donc rejeté et l'appel principal est partiellement accueilli, la cour d'appel de commerce réformant le jugement entrepris en arrêtant la condamnation au montant recalculé, qui inclut le solde du compte et la valeur des effets impayés. |
| 57749 | Lettre de change : L’expertise comptable établit que les virements bancaires du débiteur apuraient d’autres factures et non les effets de commerce litigieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que des virements bancaires devaient s'imputer sur la dette cambiaire et contestait, à titre subsidiaire, la régularité du rapport d'expertise ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, faute de preuve de l'extinction de la dette. L'appelant soutenait que des virements bancaires devaient s'imputer sur la dette cambiaire et contestait, à titre subsidiaire, la régularité du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que le rapport mentionne expressément la présence du représentant légal de la société appelante aux opérations, ce qui établit le respect du contradictoire. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expert selon lesquelles les virements litigieux correspondaient au règlement de factures distinctes et n'avaient aucun lien avec les lettres de change impayées. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette cambiaire, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57735 | Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'experti... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale et le rejet de plusieurs composantes de sa créance, tandis que la société débitrice invoquait l'extinction de la dette relative aux effets de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte la créance née d'un crédit documentaire, retenant que le paiement par la banque est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sans fondement juridique valable. Elle déduit également du compte courant les montants correspondant à un paiement excédant le plafond d'une garantie bancaire, ainsi que des intérêts et commissions indûment perçus. S'agissant des effets de commerce escomptés, la cour confirme la position du premier juge, rappelant que lorsque des instances sont en cours au sujet d'une créance, le juge-commissaire doit se borner à en constater l'existence en application de l'article 729 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise, qui est réévalué à la hausse. |
| 57661 | Vente du fonds de commerce : Le créancier procédant par voie de saisie-exécution est dispensé de la mise en demeure préalable requise pour le créancier nanti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prév... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime procédural applicable à l'action d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée formée par le créancier, muni d'une ordonnance de paiement exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif qu'il n'avait pas reçu le commandement de payer préalable de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en distinguant le régime du créancier nanti de celui du créancier chirographaire. Elle retient que les formalités de l'article 114 ne s'imposent qu'au vendeur ou au créancier dont la créance est inscrite sur le fonds de commerce. La cour juge que l'action du créancier chirographaire, qui poursuit l'exécution d'un titre, est régie par l'article 113 du même code, lequel n'exige pas un tel commandement préalable. Dès lors que les tentatives de saisie sur les biens meubles s'étaient révélées infructueuses, ainsi qu'en attestait un procès-verbal d'abstention et d'insuffisance, la demande de vente globale du fonds était bien fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57501 | Saisie entre les mains d’un tiers : Le juge de la validation se fonde sur la déclaration négative du tiers saisi sans pouvoir en contrôler la véracité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi. La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sin... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi. La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sincérité de cette déclaration et la recherche de l'existence effective des fonds entre les mains du tiers saisi excèdent les limites de sa saisine dans le cadre de la procédure de validation. Dès lors, la déclaration négative rendant la demande de validation sans objet, peu importent les moyens soulevés par le créancier quant à la réalité de la créance du débiteur sur le tiers. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec maintien des dépens à la charge de l'appelant. |
| 57357 | Injonction de payer : la contestation d’une lettre de change n’est pas sérieuse en l’absence de procédure en faux et lorsque la poursuite pénale connexe ne vise pas ledit effet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'autre part de l'existence de poursuites pénales engagées contre le créancier, ancien gérant de la société débitrice, pour des faits de détournement. La cour écarte le moyen tiré de la signature en relevant que la simple allégation de non-conformité est insuffisante, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit spécifiques pour en contester l'authenticité. La cour retient également que les poursuites pénales sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas établi que la lettre de change litigieuse soit l'objet de ladite procédure pénale. En conséquence, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère sérieux requis pour faire obstacle à la procédure d'injonction de payer. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57299 | Saisie-arrêt : le juge peut écarter la déclaration négative du tiers saisi en se fondant sur l’analyse du contrat le liant au débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile. L'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait avoir valablement notifié les titres et que la déclaration négative du tiers saisi était contredite par l'existence d'une créance de loyers. La cour retient que la production en appel des procès-verbaux de notification suffit à régulariser la procédure et à rendre la demande recevable. Elle écarte ensuite la déclaration négative du tiers saisi en relevant que l'analyse du contrat de bail le liant au débiteur démontre l'existence d'une créance de loyers exigible. La cour constate que le calcul des loyers échus, après imputation d'une avance versée au débiteur, établit que des fonds suffisants étaient bien détenus par le tiers saisi au moment de la mesure. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier saisissant. |
| 57255 | La mainlevée d’une saisie-arrêt doit être ordonnée dès lors que le titre de créance qui la fonde a été annulé par un arrêt d’appel définitif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre de créance fondant la mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, la considérant prématurée en raison de l'existence d'une action au fond pendante. L'appelant soutenait que la créance, constatée par lettre de change, avait été anéantie par un précédent arrêt d'appel ayant annulé l'ordonnance de pai... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation du titre de créance fondant la mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, la considérant prématurée en raison de l'existence d'une action au fond pendante. L'appelant soutenait que la créance, constatée par lettre de change, avait été anéantie par un précédent arrêt d'appel ayant annulé l'ordonnance de paiement correspondante. La cour retient que son arrêt antérieur, en jugeant la créance non due au motif que la lettre de change avait été émise en contrepartie de marchandises reconnues contrefaites par décision de justice, a privé de tout fondement le titre ayant justifié la saisie. Elle juge que l'existence d'une action au fond distincte est sans incidence sur la force exécutoire de sa précédente décision qui a anéanti le titre de créance. Dès lors, le maintien de la mesure conservatoire est devenu sans cause juridique. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt. |
| 57219 | Le transfert d’une lettre de change non endossable s’analyse en une cession de créance ordinaire, rendant le juge de l’injonction de payer incompétent pour en connaître (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 08/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets int... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise le régime applicable aux lettres de change frappées d'une clause de non-endossement et escomptées par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré contre une ordonnance de paiement et confirmé cette dernière dans son intégralité. L'appelant soutenait principalement, au visa de l'article 167 du code de commerce, que la clause "non endossable" apposée sur certains effets interdisait leur transmission par voie d'endossement translatif de propriété et permettait au débiteur d'opposer au porteur les exceptions personnelles tirées de sa relation avec le bénéficiaire initial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'inscription d'une telle clause a pour effet de soumettre la transmission de la créance aux règles de la cession de créance ordinaire. Dès lors, le tiré est fondé à opposer au banquier escompteur les exceptions personnelles qu'il pouvait faire valoir contre le cédant, ce dont l'examen excède la compétence du juge de l'ordonnance de paiement. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la prescription, de l'irrégularité formelle des autres effets et du défaut de qualité de porteur légitime de la banque pour les effets non affectés par la clause. Le jugement est donc infirmé partiellement, l'ordonnance de paiement étant annulée pour les seules lettres de change non endossables, et confirmé pour le surplus. |
| 57149 | L’action en vente globale du fonds de commerce est recevable dès l’engagement d’une saisie-exécution sur ses éléments mobiliers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/10/2024 | La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance. L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution ... La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance. L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution des biens mobiliers constitue bien une mesure d'exécution au sens de la disposition précitée, rendant l'action en vente globale recevable. Elle juge que la production d'un procès-verbal de saisie-exécution sur les meubles, diligentée sur la base d'une ordonnance de paiement, suffit à justifier de la qualité pour agir du créancier, l'exigence de production de la copie exécutoire du titre n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant la persistance de la créance, la cour ordonne la vente globale du fonds de commerce. Elle rejette cependant la demande d'attribution directe du prix de vente au créancier poursuivant, en raison de l'existence d'un autre créancier inscrit. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de vente forcée tout en ordonnant le dépôt du produit de la vente. |
| 57081 | Délivrance d’une seconde copie exécutoire : la convocation des parties constitue la seule condition requise en cas de perte de l’original (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 435 du code de procédure civile. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la requête du créancier. L'appelant soutenait que la seule condition posée par ledit article, à savoir la convocation des parties, était remplie dès lors que... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 435 du code de procédure civile. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la requête du créancier. L'appelant soutenait que la seule condition posée par ledit article, à savoir la convocation des parties, était remplie dès lors que la procédure avait été introduite de manière contradictoire. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la présentation d'une demande en référé selon une procédure contradictoire satisfait à l'exigence de convocation des parties prévue par l'article 435 du code de procédure civile pour l'obtention d'une seconde copie exécutoire. La cour juge dès lors que le premier juge ne pouvait valablement rejeter la demande en se fondant sur d'autres motifs. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la délivrance de la copie exécutoire est ordonnée. |