| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 83405 | Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 03/06/2026 | Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant le déficit comme relevant de la tolérance d'usage. La cour écarte l'exception d'arbitrage soulevée par le transporteur en retenant que l... Statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant le déficit comme relevant de la tolérance d'usage. La cour écarte l'exception d'arbitrage soulevée par le transporteur en retenant que la clause compromissoire figurant dans la charte-partie est inopposable au destinataire, dès lors que le connaissement qui y renvoie ne comporte pas la mention spéciale rendant ladite clause obligatoire pour son porteur, comme l'exige l'article 22 des Règles de Hambourg. Sur le fond, la cour rappelle que le taux de freinte de route n'est pas forfaitaire et doit être apprécié au cas par cas. Se fondant sur sa propre jurisprudence pour des marchandises et trajets similaires, elle conclut que le manquant constaté sur une partie de la cargaison est inférieur à la tolérance admise, mais la dépasse pour l'autre partie. La responsabilité du transporteur n'est donc engagée que pour cet excédent, sans qu'il soit possible d'en déduire la franchise d'assurance, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation. Le jugement est en conséquence infirmé partiellement. |
| 83404 | Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/05/2026 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de raccordement au réseau électrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'existence d'une fraude antérieure à l'électricité imputée au demandeur. L'appelant contestait cette motivation en faisant valoir sa qualité de nouveau contractant, étranger à toute dette non judiciairem... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de raccordement au réseau électrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'existence d'une fraude antérieure à l'électricité imputée au demandeur. L'appelant contestait cette motivation en faisant valoir sa qualité de nouveau contractant, étranger à toute dette non judiciairement établie, et l'existence d'un dommage imminent. La cour retient que le paiement partiel des frais sur la base d'un devis caractérise la formation d'une nouvelle relation contractuelle, rendant inopposable au demandeur une créance alléguée au titre d'une fraude antérieure non constatée par une décision de justice. Elle rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent. La cour considère que la privation d'électricité d'un établissement d'enseignement constitue un tel dommage, justifiant une intervention immédiate, la question de la créance alléguée relevant d'une action au fond. L'ordonnance est par conséquent infirmée et il est enjoint sous astreinte au distributeur de procéder au raccordement. |
| 83403 | Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 06/04/2026 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du transfert de la garde de la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation pour manquant, retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route et l'absence de faute de l'acconier. La question soumise à la cour portait sur la détermination du gardien de la marchandise au moment de la survenance du dommage et sur les ... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du transfert de la garde de la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation pour manquant, retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route et l'absence de faute de l'acconier. La question soumise à la cour portait sur la détermination du gardien de la marchandise au moment de la survenance du dommage et sur les conditions d'exonération de chacun des intervenants. La cour retient que la garde juridique est transférée du transporteur à l'acconier dès le déchargement et l'entreposage de la marchandise dans les silos de ce dernier. Faute pour l'acconier d'avoir émis des réserves précises et circonstanciées lors de cette prise en charge, sa responsabilité est engagée, la cour jugeant inopérantes des réserves générales émises avant la fin des opérations de déchargement. Inversement, le transporteur est exonéré, le déchargement sans réserves valables établissant une présomption de livraison conforme au connaissement. La cour fait également droit à l'appel en garantie et ordonne la substitution de l'assureur de l'acconier dans la condamnation au paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande contre l'acconier et confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il avait mis hors de cause le transporteur maritime. |
| 83392 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/06/2026 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel subi par une passagère lors d'une agression à bord d'un train, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du transporteur et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, écartant la force majeure. En appel, le transporteur soulevait principalement la prescription a... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel subi par une passagère lors d'une agression à bord d'un train, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'exonération du transporteur et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, écartant la force majeure. En appel, le transporteur soulevait principalement la prescription annale de l'action, l'existence d'un cas de force majeure constitué par le fait d'un tiers, et contestait l'octroi d'intérêts légaux en sus de l'indemnité principale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action, fondée sur la responsabilité du fait des choses au visa de l'article 88 du Dahir sur les obligations et les contrats, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du même code et non à la prescription annale des contrats de transport. Sur le fond, la cour retient que la chute de la victime d'un train en mouvement par une porte restée ouverte, suite à l'intrusion d'un agresseur, caractérise un manquement du transporteur à son obligation de sécurité, engageant sa responsabilité présumée et écartant la qualification de force majeure. La cour écarte également l'application du barème d'indemnisation des accidents de la circulation, rappelant le principe de non-rétroactivité de la loi ayant étendu ce régime aux accidents ferroviaires. Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif aux intérêts légaux, jugeant que leur octroi en sus d'une indemnité réparant l'entier préjudice constituerait une double réparation prohibée. Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 83391 | Responsabilité bancaire : l’absence de notification du décès du titulaire du compte par les héritiers exonère la banque pour les opérations effectuées post-mortem (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/06/2026 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'héritiers en paiement du solde créditeur du compte bancaire de leur auteur, le tribunal de commerce avait retenu l'absence d'intérêt à agir au motif que les fonds étaient tenus à leur disposition. Le débat portait sur l'efficacité d'une mise en demeure adressée par l'avocat des héritiers sans mandat spécial et sur la responsabilité de la banque pour des opérations effectuées sur le compte après le décès de son titulaire mai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'héritiers en paiement du solde créditeur du compte bancaire de leur auteur, le tribunal de commerce avait retenu l'absence d'intérêt à agir au motif que les fonds étaient tenus à leur disposition. Le débat portait sur l'efficacité d'une mise en demeure adressée par l'avocat des héritiers sans mandat spécial et sur la responsabilité de la banque pour des opérations effectuées sur le compte après le décès de son titulaire mais avant la notification de celui-ci. La cour d'appel de commerce écarte la mise en demeure, retenant qu'un avocat ne peut valablement exiger d'une banque des informations ou des fonds pour le compte de son client sans produire une procuration spéciale, l'établissement bancaire n'étant pas une des entités devant lesquelles il peut agir de plein droit. La cour juge en conséquence que la banque n'a commis aucune faute en honorant un chèque et en procédant à des prélèvements avant d'être formellement avisée du décès. Toutefois, elle considère que les héritiers, en leur qualité d'ayants droit, disposent d'un intérêt à agir pour réclamer le solde du compte, peu important que la banque ait déclaré le tenir à leur disposition. La cour infirme donc le jugement sur la recevabilité et, statuant à nouveau, condamne la banque à verser aux appelants le solde créditeur avéré, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en demeure valable. |
| 83622 | Boycott des audiences par les barreaux : le principe de continuité de la justice autorise le jugement sans avocat en matière criminelle (CA. crim. Laayoune 2026) | Cour d'appel, Laayoune | Procédure Pénale, Décision | 09/07/2026 | Saisie de poursuites criminelles du chef de participation à la facilitation de l’émigration clandestine en bande organisée, la chambre criminelle de première instance de la cour d’appel se prononce sur la possibilité de juger une prévenue en l’absence de tout conseil, en raison du boycott collectif des audiences par le barreau. Pour poursuivre l’examen de la cause malgré la défaillance de la défense, la question de droit soumise à la juridiction portait sur la conciliation entre l’exigence d’ass... Saisie de poursuites criminelles du chef de participation à la facilitation de l’émigration clandestine en bande organisée, la chambre criminelle de première instance de la cour d’appel se prononce sur la possibilité de juger une prévenue en l’absence de tout conseil, en raison du boycott collectif des audiences par le barreau. Pour poursuivre l’examen de la cause malgré la défaillance de la défense, la question de droit soumise à la juridiction portait sur la conciliation entre l’exigence d’assistance obligatoire par un avocat en matière criminelle et le principe de continuité du service public de la justice. La cour rappelle que si l’article 316 du code de procédure pénale prescrit la présence obligatoire d’un conseil, cette disposition n’est assortie d’aucune sanction formelle de nullité en cas d’inexécution. La cour relève en outre que l’article 39 de la loi régissant la profession d’avocat interdit la cessation concertée du concours apporté à la justice, de sorte que la défaillance collective des avocats ne saurait paralyser l’exercice de la souveraineté judiciaire. La cour retient que la primauté des traités internationaux garantissant le droit à être jugé sans retard injustifié au sens de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques impose de faire prévaloir le jugement sur le fond. La cour considère enfin que la détention provisoire et l’état de santé critique de la prévenue caractérisent l’urgence à statuer pour assurer une bonne administration de la justice. Constatant l’impossibilité de pourvoir à la désignation d’un conseil d’office, la cour ordonne la poursuite des débats sans l’assistance d’un avocat et entre en voie de condamnation. |
| 83364 | La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/04/2026 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs. Les appelantes contestaient leur resp... Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs. Les appelantes contestaient leur responsabilité, l'absence de demande explicite de raccordement électrique de la part du transporteur maritime, l'absence de solidarité entre elles, la limitation contractuelle de responsabilité et la date de départ des intérêts légaux. La cour retient que l'exploitant du terminal, en sa qualité de professionnel spécialisé dans l'accueil des conteneurs, est légalement tenu de prendre les précautions nécessaires à la conservation des marchandises, notamment le raccordement électrique des conteneurs réfrigérés, sans qu'un ordre exprès du transporteur maritime ne soit requis, dès lors que la garde juridique des biens lui est transférée après déchargement. Elle écarte la responsabilité du transporteur maritime, le dommage étant survenu après la phase de transport. La cour confirme la solidarité entre la société mère et sa filiale, cette dernière étant une branche de la première et toutes deux étant intervenues dans l'opération de déchargement. Elle rejette également l'argument de la limitation contractuelle de responsabilité, le contrat de manutention prévoyant la prise en charge de tous les dommages résultant d'une faute directe. En revanche, la cour réforme le jugement de première instance quant au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'ils courent à compter de la date du jugement, date à laquelle le préjudice est définitivement établi. L'appel incident est rejeté. |
| 66417 | Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat. Le bailleur soutenait en appel la validité de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat. Le bailleur soutenait en appel la validité de cette signification au lieu d'exploitation en application des règles générales du code de procédure civile. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant un domicile élu pour toute notification constitue la loi des parties et déroge aux dispositions supplétives du code. Par conséquent, la mise en demeure signifiée à une adresse autre que celle convenue est sans effet pour établir le défaut du débiteur, rendant la demande en résolution infondée. La cour précise qu'il n'y a nulle contradiction à condamner au paiement, demande qui ne requiert pas de mise en demeure préalable, tout en rejetant la résolution qui, elle, la suppose. Le jugement entrepris est donc confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66411 | Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause. L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause. L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieures et d'actes de dénigrement, était directement lié à l'action principale. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de la demande principale est l'annulation d'une cession de droit au bail, tandis que la demande reconventionnelle repose sur des faits distincts, à savoir le caractère prétendument abusif de procédures judiciaires antérieures et l'affichage d'une pancarte sur l'immeuble. La cour considère dès lors que le lien de connexité requis pour la recevabilité de la demande reconventionnelle fait défaut. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. |
| 66403 | Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 30/12/2025 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi e... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi et le silence prolongé des autres co-indivisaires devaient valider l'acte, et qu'il était en tout état de cause fondé à obtenir une indemnité d'éviction. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, rappelle être liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel le silence des co-indivisaires ne vaut acceptation qu'en cas de notification régulière de l'acte. Dès lors, la cour retient que la bonne foi du preneur est inopérante en l'absence de consentement valable des propriétaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge en outre irrecevable la demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle et qu'elle n'a pas été dirigée contre le co-indivisaire bailleur, seul débiteur éventuel de cette obligation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 66402 | La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est irrecevable lorsque le montant réclamé excède le seuil légal d’admissibilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2025 | En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de pro... En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de prouver le paiement par témoignages. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail, conclu antérieurement à la loi 49-16, demeure un contrat consensuel non soumis à l'exigence d'un écrit. Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'il ressort des pièces que l'acte a été valablement remis au frère du destinataire. Enfin, la cour rappelle que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins, le preneur défaillant à produire des quittances ou à justifier d'une procédure d'offre et de consignation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66703 | Bail commercial : la clause interdisant la cession ou le transfert du droit au bail n’emporte pas interdiction de la sous-location (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 24/12/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce opère une distinction stricte entre la cession de bail, expressément prohibée par une clause contractuelle, et la sous-location, qui demeure autorisée en l'absence d'interdiction explicite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour sous-location non autorisée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la clause interdisant la cession ou le transfert du local devait être interprétée, au regard ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce opère une distinction stricte entre la cession de bail, expressément prohibée par une clause contractuelle, et la sous-location, qui demeure autorisée en l'absence d'interdiction explicite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour sous-location non autorisée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la clause interdisant la cession ou le transfert du local devait être interprétée, au regard de la commune intention des parties, comme prohibant également la sous-location. La cour écarte ce moyen en relevant que les termes du contrat, interdisant uniquement la cession, le transfert ou la dévolution du local, sont clairs et précis. Elle retient que la cession de bail, qui emporte substitution du cessionnaire au preneur initial, se distingue juridiquement de la sous-location, laquelle crée un nouveau rapport contractuel entre le preneur et le sous-locataire sans éteindre le bail principal. Dès lors que les clauses sont dépourvues d'ambiguïté, la cour juge qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties en application des articles 462 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, même à la supposer établie, la sous-location ne constituait pas une violation contractuelle justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49.16. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66288 | La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de la société mère de l'importateur à un concurrent, pouvait constituer une faute imputable à l'importateur lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'opération de cession du capital de la société mère est un acte des actionnaires qui n'engage pas la responsabilité de la filiale. La cour rappelle que la société, en tant que personne morale, ne dispose pas de son propre capital, lequel appartient aux associés, et ne peut donc se voir imputer une faute du fait d'une opération décidée par ces derniers. Dès lors, le non-renouvellement du contrat d'importation par le constructeur constitue pour l'importateur une cause d'impossibilité d'exécution non fautive au sens de l'article 335 du code des obligations et des contrats, le dispensant de toute obligation d'indemnisation envers son distributeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du distributeur. |
| 66625 | Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 18/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'un changement de représentant légal sur la validité de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné la société preneuse. L'appelante soutenait que l'action était mal dirigée au motif que la personne physique initialement désignée comme son représentant légal avait cessé ses fonct... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'un changement de représentant légal sur la validité de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné la société preneuse. L'appelante soutenait que l'action était mal dirigée au motif que la personne physique initialement désignée comme son représentant légal avait cessé ses fonctions, et que le premier juge n'avait pas statué sur sa demande de mise hors de cause. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines entre la société et ses dirigeants. Elle retient que la société, en tant que personne morale, est seule débitrice des obligations nées du contrat de bail, et que les changements successifs de gérant sont sans incidence sur cette obligation. La responsabilité personnelle du dirigeant ne peut en effet être recherchée pour les dettes sociales qu'en présence d'une garantie personnelle, absente en l'occurrence. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66611 | La notification effective de l’assignation au défendeur, suivie de sa comparution, rend la demande recevable et écarte l’irrecevabilité prononcée pour défaut de désignation d’un huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a comparu et a conclu au fond, soulevant notamment une exception d'incompétence. Elle retient dès lors que la comparution du défendeur et l'exercice de ses droits de la défense rendent sans objet la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine. La cour considère que cette dernière, à la supposer établie, se trouve couverte par la comparution de l'intimé. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 66603 | Le défaut de convocation d’une partie après le renvoi de l’affaire par une juridiction incompétente constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance consécutive à une décision d'incompétence et de renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif qu'il n'avait jamais été convoqué à l'instance après que le dossier eut été tra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance consécutive à une décision d'incompétence et de renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif qu'il n'avait jamais été convoqué à l'instance après que le dossier eut été transféré d'une autre juridiction et que le mandat de son premier avocat eut pris fin. La cour constate qu'après le renvoi, aucune convocation n'a été valablement délivrée au preneur. Elle relève que le bailleur, bien qu'invité à plusieurs reprises à désigner un huissier de justice pour procéder à la signification, s'est abstenu de le faire. La cour retient que le prononcé d'un jugement au fond en l'absence de toute preuve de la convocation de la partie défenderesse constitue une violation manifeste du principe du contradictoire, privant l'appelant d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent annulé et la cause renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 66399 | L’action en paiement des loyers d’un bail commercial se prescrit par cinq ans, l’acte interruptif ne produisant d’effet que pour les cinq années précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative du contrat, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'impossibilité d'exploiter le local, finalement démoli par le bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif que le preneur est commerçant et confirme que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale. Elle retient que seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la sommation interpellative, acte interruptif de prescription, demeurent exigibles. La cour juge cependant inopérant le moyen tiré de la démolition du local dès lors qu'il est établi par expertise que celle-ci est intervenue postérieurement à la période locative impayée faisant l'objet de la demande. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 66279 | Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation. La cour d'appel de commerce écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de la reconnaissance de dette, dont la signature n'était pas contestée et qui était corroborée par la preuve du virement bancaire. Elle relève que le débiteur, qui invoquait l'existence d'un contrat de partenariat dont la reconnaissance de dette ne serait que l'accessoire, n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. La cour rappelle qu'en présence d'un engagement écrit et non contesté, il incombe à celui qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve. Le طلب de compensation est également rejeté, faute pour l'appelant de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'il invoquait. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66393 | Faux incident : L’expertise graphologique qui établit la fausseté des quittances de loyer justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatures apposées sur lesdites quittances n'émanaient pas de la bailleresse. Elle écarte la contestation de l'expertise par le preneur, au motif que ce dernier avait lui-même constamment affirmé avoir traité exclusivement avec la bailleresse, rendant ainsi inopérante sa demande d'étendre l'expertise à d'autres héritiers. Dès lors, en l'absence de toute autre preuve de paiement, la cour considère que le manquement du preneur à son obligation essentielle de régler les loyers est caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 66373 | Gérance libre : Le propriétaire est tenu de garantir la jouissance paisible du gérant, y compris contre les troubles de fait émanant de ses propres membres (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appelant soutenait que la fermeture était la conséquence directe des troubles causés par un conflit interne à l'association, engageant ainsi la responsabilité de cette dernière en sa qualité de bailleur tenu à la garantie d'une jouissance paisible, tandis que l'intimée opposait notamment la prescription des créances relatives aux investissements les plus anciens. La cour retient la responsabilité de l'association bailleresse, relevant que son représentant légal avait, par un écrit versé aux débats, expressément reconnu les faits de trouble et de dégradation commis par certains de ses membres, ainsi que le préjudice en résultant pour le gérant. Elle écarte le moyen tiré de la prescription des créances d'investissement en considérant que l'expert judiciaire, en déterminant la valeur nette actuelle des équipements, avait déjà tenu compte de leur amortissement et de leur dépréciation. La cour limite cependant l'indemnisation aux seuls frais de maintenance et d'investissement dûment justifiés, excluant toute réparation au titre du manque à gagner dès lors qu'il ressortait des documents comptables que l'exploitation était structurellement déficitaire avant même la survenance des troubles. Le jugement est par conséquent infirmé et l'association condamnée au paiement de dommages et intérêts, la demande additionnelle en réparation du préjudice moral étant par ailleurs rejetée. |
| 66545 | Bail commercial résilié : le maintien du preneur dans les lieux l’oblige au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 24/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de l'indemnité due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées au titre des loyers impayés. L'appelant soutenait que la résiliation judiciaire du bail anéantissait le fondement de la demande en paiement de loyers et que, subsidiairement, l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait d'un tiers... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de l'indemnité due par un preneur maintenu dans les lieux après la résiliation judiciaire de son bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes réclamées au titre des loyers impayés. L'appelant soutenait que la résiliation judiciaire du bail anéantissait le fondement de la demande en paiement de loyers et que, subsidiairement, l'impossibilité d'exploiter les lieux du fait d'un tiers le déchargeait de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le maintien du preneur dans les lieux après la résiliation du bail, et ce jusqu'à son expulsion forcée, fonde le droit du bailleur à une indemnité d'occupation. La cour précise que la fermeture du local commercial consécutive à une coupure de services par un tiers n'est pas imputable au bailleur et ne saurait justifier la suspension du paiement de cette indemnité. Il est ainsi jugé que l'obligation du preneur persiste tant qu'il n'a pas effectivement restitué les lieux, la preuve de la libération des locaux lui incombant. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66521 | Contrat de gérance libre : Le non-respect par le bailleur de son obligation de transférer la licence de débit de boissons justifie l’exception d’inexécution soulevée par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à... Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à suspendre le paiement des redevances. La cour retient au contraire que les clauses du contrat, claires et dénuées d'ambiguïté, mettaient à la charge du bailleur une obligation de résultat dont l'exécution était un préalable nécessaire à l'exploitation du fonds. En l'absence de preuve de l'accomplissement de cette obligation, la cour juge que le gérant était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rejette également la demande d'indemnisation pour travaux, la jugeant prématurée tant que le contrat, toujours en vigueur, n'a été ni résolu ni annulé. Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé. |
| 66359 | Compétence pour la désignation d’un arbitre : le juge commercial doit se déclarer incompétent d’attribution lorsque la convention d’arbitrage désigne expressément le juge administratif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence territoriale du juge commercial pour désigner un arbitre-président, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire désignant une autre juridiction comme juge d'appui. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit d'une autre juridiction commerciale en se fondant sur les règles de compétence territoriale. L'appelant soutenait que la compétence devait être déterminée par le lieu d'exécutio... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence territoriale du juge commercial pour désigner un arbitre-président, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire désignant une autre juridiction comme juge d'appui. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit d'une autre juridiction commerciale en se fondant sur les règles de compétence territoriale. L'appelant soutenait que la compétence devait être déterminée par le lieu d'exécution du contrat et que la désignation contractuelle de la juridiction administrative pour nommer l'arbitre était inopérante en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la convention des parties, loi des contractants, avait expressément attribué compétence au président de la juridiction administrative pour procéder à la désignation de l'arbitre en cas de désaccord. Elle en déduit que la juridiction commerciale, dans son ensemble, est dépourvue de compétence d'attribution pour connaître de la demande. Infirmant l'ordonnance sur son motif mais non sur son dispositif, la cour statue à nouveau et se déclare incompétente ratione materiae. |
| 66352 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est confirmée, le preneur ne rapportant pas la preuve de son règlement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'étendue de la condamnation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que la sommation de payer émanait d'un mandataire... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'étendue de la condamnation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que la sommation de payer émanait d'un mandataire dont la qualité ne lui avait pas été notifiée et, d'autre part, que le premier juge avait statué ultra petita. La cour écarte le premier moyen en relevant que la sommation mentionnait expressément la qualité de mandataire de son auteur ainsi que l'identité du mandant, rendant le moyen inopérant. Elle rejette également le grief d'une décision ultra petita, considérant que le premier juge s'est borné à additionner les sommes dues au titre des demandes principale et additionnelle, tout en rectifiant le montant du loyer mensuel sur la base d'une pièce produite par le preneur lui-même. Faute pour l'appelant d'apporter la moindre preuve de paiement pour la période litigieuse, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66344 | Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/12/2025 | Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. L'appel soulevait la ques... Saisi d'un litige consécutif à la destruction de marchandises dans l'incendie d'un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et l'entrepositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire, en sa qualité de dépositaire professionnel, et condamné son assureur à garantir le paiement, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. L'appel soulevait la question de savoir si la responsabilité de la perte devait peser sur l'entrepositaire, gardien de la chose, ou sur le commissionnaire de transport, tenu d'une obligation de résultat jusqu'à la livraison finale. La cour d'appel de commerce retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire des marchandises au seul commissionnaire de transport, ce dernier étant débiteur d'une obligation de résultat qui ne s'éteint qu'à la livraison effective au destinataire. La cour considère que l'entrepositaire, choisi par le commissionnaire pour un stockage intermédiaire, demeure étranger à ce rapport contractuel. Dès lors, la responsabilité de la perte des biens incombe exclusivement au commissionnaire de transport qui a failli à son obligation de résultat. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'entrepositaire et son assureur, la cour statuant à nouveau pour mettre ces derniers hors de cause et reporter la condamnation sur le commissionnaire de transport. |
| 66333 | Effet de commerce : L’autosuffisance de la lettre de change comme titre de créance est opposable aux héritiers du souscripteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 22/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation des héritiers au paiement d'une lettre de change souscrite par leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de la somme due, chacun dans la limite de sa part successorale. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le non-respect des formalités de présentation au paiement et l'absence de protêt faute de paiement, tout en soutenant qu'il incombait au créancier de prouver l'existence d'un actif successoral. La cour écarte ces moyens en retenant le principe de l'autosuffisance de la lettre de change. Elle juge que dès lors que l'effet de commerce comporte toutes les mentions obligatoires et que la signature du tireur n'est pas sérieusement contestée, il constitue par lui-même une preuve suffisante de la créance à l'encontre de la succession. La cour précise en outre qu'il appartient aux héritiers, en leur qualité de successeurs universels, de prouver l'inexistence d'un actif successoral pour se décharger de leur obligation, et non au créancier d'en établir l'existence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66312 | Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 08/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évocation d'une affaire lorsque le premier juge a statué sur une fin de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que le droit d'évocation prévu à l'article 146 du code de procédure civile ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'évocation d'une affaire lorsque le premier juge a statué sur une fin de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que le droit d'évocation prévu à l'article 146 du code de procédure civile est subordonné à la double condition que le premier juge ait statué sur un aspect formel et que l'affaire soit en état d'être jugée. La cour retient que le recours à une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise comptable, démontre que l'affaire n'était pas en état d'être jugée au fond. Dès lors, l'exercice du droit d'évocation par la cour dans son précédent arrêt constituait une violation du principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue sur le fond du litige. |
| 66450 | La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre lui et peut être invoquée par son cocontractant pour prouver une créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellem... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle, la prescription et la preuve d'une créance commerciale née d'un contrat de prestations publicitaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, la prescription de l'action, et contestait la réalité des prestations faute de factures formellement acceptées. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que le litige, né d'un contrat de services entre deux sociétés commerciales, ne porte pas sur l'occupation du domaine public et relève donc de la compétence du juge commercial. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce ayant été valablement interrompu. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise comptable pour établir la réalité de la créance. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité des deux parties, régulièrement tenue, constitue une preuve suffisante de l'exécution des prestations et de l'acceptation de la dette, rendant inopérante la contestation ultérieure du débiteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66438 | Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision. L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision. L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assignation, notamment une sommation interpellative listant les dossiers concernés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile. Elle retient que la demande doit être déterminée dans le corps même de l'acte introductif d'instance, de manière claire et non équivoque. La cour précise que les pièces jointes ont pour fonction d'étayer une demande déjà formulée et non de pallier l'imprécision ou l'ambiguïté de ses termes, le juge ne pouvant suppléer la carence du demandeur en déduisant lui-même l'objet du litige à partir des annexes. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 66431 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait u... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action fondée sur la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'opérateur postal. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et condamné une société de messagerie au paiement de dommages-intérêts. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que l'opérateur postal serait une institution publique exerçant des prérogatives de puissance publique, et subsidiairement, le caractère disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que l'opérateur postal, transformé en société anonyme par la loi, a la qualité de commerçant par sa forme. Dès lors, le litige l'opposant à une autre société commerciale et relatif à leurs activités respectives relève bien de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. La cour fait en revanche partiellement droit au moyen relatif au quantum des dommages-intérêts, estimant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le montant octroyé en première instance est excessif au regard du faible volume de l'infraction constatée. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, le montant de la condamnation étant réduit, et confirmé pour le surplus. |
| 66263 | Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/11/2025 | En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec l... En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur. Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66188 | Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de matériel industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de réception contesté par un incident de faux. Le tribunal de commerce avait considéré que le document, bien qu'établi sur le papier à en-tête de l'intimée, prouvait que l'appelant était le réceptionnaire du bien. La cour écarte l'incident de faux qu'elle juge dilatoire et retient, au contraire, que l'établissement d'un bon de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de matériel industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de réception contesté par un incident de faux. Le tribunal de commerce avait considéré que le document, bien qu'établi sur le papier à en-tête de l'intimée, prouvait que l'appelant était le réceptionnaire du bien. La cour écarte l'incident de faux qu'elle juge dilatoire et retient, au contraire, que l'établissement d'un bon de réception par la partie qui reçoit le matériel constitue un usage commercial qui établit la réalité de la remise. Elle estime que cet usage est corroboré par les transactions commerciales postérieures entre les parties, lesquelles démontrent la détention effective du matériel par l'intimée. La cour fait donc droit à la demande en restitution et l'assortit d'une astreinte. Elle déclare en revanche la demande de dommages-intérêts irrecevable, faute pour l'appelant de justifier du préjudice allégué. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement. |
| 66171 | Créance bancaire : La prime d’assurance-vie payée par la banque après la clôture du compte doit être incluse dans la dette du client en raison de l’autonomie du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière dès lors qu'il a été expédié à l'adresse contractuelle du débiteur, son non-retrait s'analysant en un refus. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire pour déterminer le montant de la dette, validant la date de clôture du compte retenue par l'expert en application de l'article 503 du code de commerce. Elle juge toutefois que la prime d'assurance, dont le contrat est autonome, doit être réintégrée à la créance, infirmant sur ce point le rapport d'expertise. En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en arrêtant le montant de la condamnation sur la base du rapport ainsi amendé et le confirme pour le surplus. |
| 66132 | Contrat de crédit : La clause de déchéance du terme est activée par le simple envoi d’une mise en demeure, la preuve de sa réception par le débiteur n’étant pas requise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonné... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les termes clairs du contrat s'imposent au juge. Dès lors que la clause litigieuse stipulait que la déchéance du terme était acquise de plein droit huit jours après le simple envoi d'une lettre, la preuve de la réception de celle-ci n'était pas une condition de son efficacité. La cour écarte en outre l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant étendue à l'intégralité du capital restant dû. |
| 66128 | Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir. La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir. La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garantie établi par expertise, rend sans cause les prélèvements opérés par l'établissement bancaire après la date de réalisation du risque. Ces prélèvements doivent par conséquent être restitués à l'emprunteur, l'assureur étant subrogé dans cette obligation d'indemnisation. La cour limite toutefois le montant de la restitution aux seules échéances dont le prélèvement est prouvé par les pièces versées au débat. Elle écarte la demande pour le surplus, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'une expertise complémentaire ordonnée pour établir l'étendue des prélèvements. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle et réformé sur ce point. |
| 66120 | Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le préjudice moratoire et le préjudice né de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts distincte. L'acquéreur soutenait, dans son appel principal, que le préjudice n... Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le préjudice moratoire et le préjudice né de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts distincte. L'acquéreur soutenait, dans son appel principal, que le préjudice né de la perte de chance et de la faute du promoteur était distinct du préjudice moratoire couvert par les intérêts légaux, tandis que le promoteur, par appel incident, invoquait l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer le solde du prix. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que son obligation d'informer l'acquéreur de l'achèvement des travaux et de le convoquer pour la signature de l'acte authentique était un préalable à l'exigibilité du solde du prix. En vendant l'immeuble à un tiers sans avoir satisfait à cette obligation première, le promoteur a commis une faute rendant inopérant tout grief contre l'acquéreur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le préjudice résultant de la privation de l'immeuble et de la perte de chance d'acquérir un bien similaire est distinct du préjudice moratoire réparé par les seuls intérêts légaux, son fondement reposant sur la responsabilité contractuelle au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant à l'acquéreur un dédommagement complémentaire. |
| 66115 | Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/11/2025 | En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du propriétaire d'une marchandise détruite par un incendie dans un entrepôt. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire de la marchandise et condamné ses assureurs à garantir le paiement, tout en écartant celle du commissionnaire. En appel, les assureurs et le dépositaire contestaient cette analyse, arguant que la responsabilité incombait exclusivem... En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du propriétaire d'une marchandise détruite par un incendie dans un entrepôt. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire de la marchandise et condamné ses assureurs à garantir le paiement, tout en écartant celle du commissionnaire. En appel, les assureurs et le dépositaire contestaient cette analyse, arguant que la responsabilité incombait exclusivement au commissionnaire de transport, seul cocontractant du propriétaire. La cour retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire de la marchandise au seul commissionnaire de transport, le dépositaire choisi par ce dernier pour l'exécution de sa mission étant un tiers au contrat. Elle juge que le commissionnaire, tenu d'une obligation de résultat, engage sa responsabilité du fait de la destruction des biens avant leur livraison effective, peu important la cause de l'incendie. La cour écarte par ailleurs l'application des conventions internationales sur le transport, le sinistre étant survenu pendant la phase de stockage. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le commissionnaire de transport à indemniser le propriétaire et mettant hors de cause le dépositaire et ses assureurs. |
| 66112 | La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | Saisie d'un renvoi après cassation dans une affaire de validation de saisie sur les créances d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait initialement validé la saisie, écartant l'intervention d'une société d'affacturage au motif que le contrat de cession de créances n'était pas inscrit au registre des sûretés mobilières. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif, rappelant qu'au visa de... Saisie d'un renvoi après cassation dans une affaire de validation de saisie sur les créances d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une procédure devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait initialement validé la saisie, écartant l'intervention d'une société d'affacturage au motif que le contrat de cession de créances n'était pas inscrit au registre des sûretés mobilières. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif, rappelant qu'au visa de l'article 529 du code de commerce, l'exigence d'inscription ne vise que les cessions de créances professionnelles consenties à titre de garantie, et non celles résultant d'une opération de crédit telle que l'affacturage. Statuant sur renvoi, la cour d'appel de commerce constate cependant la production d'une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie litigieuse. La cour retient que la procédure en validation est indissociablement liée à l'existence de la mesure de saisie elle-même. La disparition de cette mesure par une décision de justice définitive prive ainsi la demande de validation de son objet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes. |
| 66109 | Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit ... Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit personnel, échappait au champ d'application de la préemption, laquelle ne s'appliquerait qu'aux droits réels, et que le régime applicable était celui du droit de préférence prévu par la loi sur les baux commerciaux, soulevant subsidiairement le caractère incomplet du prix consigné. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre le droit de préférence du bailleur, régi par l'article 25 de la loi n° 49-16, et le droit de préemption entre copropriétaires. Elle retient que la cession d'une quote-part indivise d'un droit au bail par un copropriétaire à un tiers relève du droit commun de la préemption prévu à l'article 974 du code des obligations et des contrats. La cour souligne que ce texte, de portée générale, n'exclut nullement le droit au bail de son champ d'application, dès lors qu'il constitue un bien meuble incorporel susceptible de copropriété. Concernant le montant consigné, la cour juge que le retrayant a valablement satisfait à son obligation en se fondant sur le décompte officiel établi par le notaire instrumentaire, le montant ainsi versé correspondant au prix et aux frais apparents de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66105 | L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande en validation devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et rejeté l'intervention volontaire de la société de factoring, laquelle se prévalait d'un transfert de propriété de la créance saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour mauvaise application de l'article 529 d... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande en validation devenue sans objet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et rejeté l'intervention volontaire de la société de factoring, laquelle se prévalait d'un transfert de propriété de la créance saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour mauvaise application de l'article 529 du code de commerce, en lui reprochant de ne pas avoir distingué entre la cession de créances professionnelles à titre de garantie, soumise à publicité, et celle opérée à titre de paiement, qui transfère la propriété de la créance sans cette formalité. Devant la cour de renvoi, le débiteur saisi et le tiers saisi ont produit une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie litigieuse. La cour d'appel de commerce retient que la procédure en validation de la saisie-attribution est indissociable de l'existence de la mesure conservatoire elle-même. Dès lors que la saisie a fait l'objet d'une mainlevée par une décision passée en force de chose jugée, la cour constate que la demande en validation est devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes. |
| 66104 | La mainlevée sur une sûreté délivrée par un établissement de crédit après un paiement partiel s’analyse en une remise volontaire de dette entraînant l’extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une mainlevée de sûreté consentie par le créancier postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait l'extinction de la dette par un paiement postérieur au jugement, prouvé par la délivrance d'une attestation de mainlevée. La cour relève que si le paiement et la mainlevée sont bien postérieurs au jugement, le montant versé est inférieur à celui de la condamnation. Elle retient dès lors que la délivrance de la mainlevée ne s'analyse pas en un simple paiement mais constitue une libération volontaire de la dette. Au visa de l'article 319 du code des obligations et des contrats, la cour qualifie cet acte d'abrogation volontaire emportant extinction de l'obligation. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée. |
| 66098 | L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/11/2025 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur des créances prétendument cédées à une société d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validité de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir soumis l'opposabilité d'une cession de créances professionnelles dans le cadre d'un contrat d'affacturage à son inscription au registre national des sûretés ... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce statue sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur des créances prétendument cédées à une société d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validité de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir soumis l'opposabilité d'une cession de créances professionnelles dans le cadre d'un contrat d'affacturage à son inscription au registre national des sûretés mobilières. Elle avait rappelé qu'au visa de l'article 529 du code de commerce, cette condition d'inscription ne s'applique qu'aux cessions consenties à titre de garantie, et non à celles emportant transfert de propriété. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi, constate cependant la production d'une ordonnance de référé, devenue définitive, prononçant la mainlevée de la saisie-arrêt litigieuse. Elle en déduit que la demande en validité de la saisie est devenue sans objet. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-arrêt est indissociable de l'existence de la mesure conservatoire elle-même, et que la disparition de cette dernière prive la demande de son fondement. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes. |
| 66096 | Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de constructions sur le terrain loué, en violation des clauses du bail, constituait un motif suffisant de résiliation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 8 ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de constructions sur le terrain loué, en violation des clauses du bail, constituait un motif suffisant de résiliation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, qui régit les conditions de l'éviction sans indemnité. Elle retient que le bailleur doit non seulement prouver l'existence de modifications non autorisées, mais également démontrer que celles-ci portent un préjudice effectif à la structure du bien, affectent la sécurité du bâtiment ou en augmentent les charges. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de ce préjudice qualifié, la simple modification des lieux, même avérée, ne suffit pas à justifier la résiliation. La cour ajoute qu'il n'incombe pas à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence probatoire du demandeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66094 | Fourniture d’électricité : La coupure de courant fondée sur des factures estimatives prolongées constitue une faute engageant la responsabilité du fournisseur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la révision d'une facturation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait annulé la facturation de rattrapage, ordonné le rétablissement du courant et alloué des dommages-intérêts à l'abonné. L'appelant soutenait que l'impossibilité matérielle d'accéder au compteur, situé dans la propriété de l'intimé, justifiait le recours à une facturation estimative puis à ... Saisi d'un litige relatif à la révision d'une facturation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait annulé la facturation de rattrapage, ordonné le rétablissement du courant et alloué des dommages-intérêts à l'abonné. L'appelant soutenait que l'impossibilité matérielle d'accéder au compteur, situé dans la propriété de l'intimé, justifiait le recours à une facturation estimative puis à une régularisation, et que la coupure était légitime faute de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que le fournisseur, en s'abstenant durant plusieurs années de procéder à des relevés réguliers et en se fondant sur des estimations arbitraires, a lui-même manqué à ses obligations contractuelles. Elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire ayant déterminé la consommation réelle et considère que la coupure de courant, consécutive à une facturation erronée, constitue une faute engageant la responsabilité du fournisseur. La privation d'une matière essentielle et les frais de justice subis par l'abonné justifient l'octroi de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66093 | La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation de paiement des cotisations et de l'indemnité de radiation trouve sa source dans l'adhésion contractuelle de la société au règlement du fonds. Elle juge dès lors que l'action en recouvrement relève de l'exécution d'une obligation contractuelle et se prescrit par quinze ans, conformément à l'article 387 du même code. Le débat sur l'interruption de la prescription et la demande d'inscription de faux visant l'acte de mise en demeure sont par conséquent jugés sans objet, l'action ayant été introduite dans le délai de droit commun. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66092 | Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour un motif de pure procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de saisine après un renvoi sur compétence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution d'une vente de matériel au motif que le demandeur n'avait pas désigné un huissier de justice après que la cour, statuant sur la compétence, lui eut retourné le dossier. La cour relève cependant que l'acte introductif d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour un motif de pure procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de saisine après un renvoi sur compétence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution d'une vente de matériel au motif que le demandeur n'avait pas désigné un huissier de justice après que la cour, statuant sur la compétence, lui eut retourné le dossier. La cour relève cependant que l'acte introductif d'instance initial mentionnait bien le nom de l'huissier de justice choisi, conformément aux exigences légales. Elle juge qu'en déclarant la demande irrecevable pour un motif erroné en fait, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 36 du code de procédure civile qui lui imposent de veiller à la convocation des parties. La cour retient qu'une telle erreur constitue une violation du droit au double degré de juridiction, qui est une règle d'ordre public. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge afin qu'il soit statué au fond. |
| 66067 | Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 31/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police d'assurance tous risques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve de la matérialité du sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité après expertise. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve de la matérialité du sinistre, faute de production d'un constat amiable ou d'un procès-verbal de police, et invoq... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police d'assurance tous risques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve de la matérialité du sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité après expertise. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve de la matérialité du sinistre, faute de production d'un constat amiable ou d'un procès-verbal de police, et invoquait en conséquence la déchéance du droit à la garantie de l'assuré pour non-respect des délais de déclaration prévus par l'article 20 du code des assurances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, dans le cadre d'une assurance tous risques, la preuve du sinistre n'est pas subordonnée à la production d'un constat ou d'un procès-verbal. Elle juge que la déclaration de sinistre faite à l'assureur, corroborée par les photographies des dommages et la facture de réparation, constitue une preuve suffisante de la matérialité des faits. Dès lors que la déclaration a été effectuée dans le délai légal, la déchéance du droit à la garantie ne peut être prononcée. La cour valide en outre le rapport d'expertise fondé sur les pièces techniques et photographiques, l'expert n'ayant pu examiner le véhicule déjà réparé et vendu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66063 | Preuve en matière commerciale : une facture revêtue du cachet de la société débitrice et non contestée vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de l'inexécution contractuelle et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant l'ensemble de ses défenses. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'inexécution par le prestataire de son obligation personnelle de fai... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures pour des prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de l'inexécution contractuelle et de la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant l'ensemble de ses défenses. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'inexécution par le prestataire de son obligation personnelle de faire, et l'absence de force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que l'envoi d'une mise en demeure préalable non suivie d'effet suffit à satisfaire à cette exigence contractuelle lorsque ses modalités ne sont pas précisément définies. Elle juge également que les allégations de sous-traitance non autorisée et de conflit d'intérêts ne sont pas établies. La cour retient surtout que les factures, dès lors qu'elles sont revêtues du cachet de l'entreprise débitrice sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la créance et de son acceptation, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66056 | Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale. L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège s... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale. L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège social, déterminant le for compétent, est situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour retient que l'extrait du registre de commerce de l'appelante établit que son siège social est à Casablanca et qu'aucun établissement secondaire n'est immatriculé dans le ressort du tribunal saisi. Elle en déduit que, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, le domicile d'une société est le lieu de son centre social, ce qui commande la compétence exclusive du tribunal du lieu de ce siège. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour déclarer l'incompétence territoriale du premier juge et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Casablanca. |
| 66046 | La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'absence de production des attachements de travaux faisait obstacle au paiement des prestations et si la rupture du contrat, consécutive à la résiliation du contrat principal, pouvait être qualifiée d'abusive et ouvrir droit à réparation pour les investissements engagés par le sous-traitant. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la confirmation par l'expert de la réalisation effective des travaux rend inopérant le moyen tiré du défaut de production des attachements contractuels. Elle juge en outre que l'obligation d'acquérir une flotte de véhicules découlait d'un accord de maintenance distinct du contrat de sous-traitance, de sorte que la rupture de ce dernier, bien que prévue en cas de résiliation du contrat principal, engage la responsabilité du donneur d'ordre pour le préjudice subi du fait de ces investissements spécifiques. La cour qualifie dès lors la rupture d'abusive et évalue souverainement le montant de l'indemnité réparatrice, tout en limitant la condamnation au titre des travaux au montant demandé par l'appelant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des travaux impayés ainsi que l'indemnité allouée pour l'acquisition des véhicules, et rejette l'appel incident. |