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83384 La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/01/2026 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement notifié la fin du bail aux créanciers inscrits, conformément à l'article 29 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement notifié la fin du bail aux créanciers inscrits, conformément à l'article 29 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux.

L'appelant soutenait que cette obligation, non assortie de sanction par le législateur, ne constituait pas une condition de recevabilité de l'action en radiation, distincte de la procédure de résiliation du bail déjà acquise par une décision d'expulsion exécutée. La cour retient que la demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, consécutive à une expulsion effective du preneur, constitue une procédure distincte de celle de la résiliation du bail.

Elle en déduit que l'obligation d'information des créanciers inscrits, prévue par la loi sur les baux commerciaux, ne saurait être opposée comme une fin de non-recevoir à la demande de radiation, laquelle est régie par les seules dispositions du code de commerce. La cour précise que les droits des créanciers inscrits demeurent garantis par les dispositions de l'article 29, qui leur ouvrent une voie de recours propre, sans pour autant paralyser la mise à jour des informations du registre du commerce.

Le jugement est par conséquent infirmé et la radiation de l'adresse ordonnée.

83360 La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 30/04/2026 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de compensation légale entre dettes réciproques, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification des frais de justice et l'étendue du pouvoir du juge de premier degré. Le tribunal de commerce avait refusé la compensation en considérant que les frais de justice constituaient des droits de l'État, insusceptibles de compensation, et avait rejeté une demande contre un garant non expressément formulée. L'appelant contestait cette qualifi...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de compensation légale entre dettes réciproques, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification des frais de justice et l'étendue du pouvoir du juge de premier degré. Le tribunal de commerce avait refusé la compensation en considérant que les frais de justice constituaient des droits de l'État, insusceptibles de compensation, et avait rejeté une demande contre un garant non expressément formulée.

L'appelant contestait cette qualification des frais et le dépassement par le premier juge de son office. La cour rappelle que la compensation légale, en application de l'article 362 du Code des obligations et des contrats, requiert des dettes certaines, liquides et exigibles, et que les dettes principales étaient établies par un arrêt définitif ayant autorité de la chose jugée.

Elle retient que les frais de justice, bien que supportés par les parties, ne constituent pas des droits de l'État au sens de l'article 365 du même code, mais des dépenses de procédure dont le remboursement est régi par l'article 124 du Code de procédure civile. Cependant, la cour constate que le précédent arrêt avait réparti ces frais "au prorata", rendant leur montant non liquidé et donc impropre à la compensation.

Par ailleurs, la cour juge que le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de rejet contre un garant alors qu'aucune prétention n'avait été dirigée contre lui. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la compensation des seuls montants principaux des dettes réciproques, tout en rectifiant la décision concernant le garant.

83364 La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/04/2026 Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs. Les appelantes contestaient leur resp...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la responsabilité solidaire de deux sociétés pour des avaries survenues à des marchandises réfrigérées lors de leur manutention portuaire, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité conjointe de la société mère et de sa filiale, exploitante du terminal à conteneurs, pour le défaut d'alimentation électrique des conteneurs.

Les appelantes contestaient leur responsabilité, l'absence de demande explicite de raccordement électrique de la part du transporteur maritime, l'absence de solidarité entre elles, la limitation contractuelle de responsabilité et la date de départ des intérêts légaux. La cour retient que l'exploitant du terminal, en sa qualité de professionnel spécialisé dans l'accueil des conteneurs, est légalement tenu de prendre les précautions nécessaires à la conservation des marchandises, notamment le raccordement électrique des conteneurs réfrigérés, sans qu'un ordre exprès du transporteur maritime ne soit requis, dès lors que la garde juridique des biens lui est transférée après déchargement.

Elle écarte la responsabilité du transporteur maritime, le dommage étant survenu après la phase de transport. La cour confirme la solidarité entre la société mère et sa filiale, cette dernière étant une branche de la première et toutes deux étant intervenues dans l'opération de déchargement.

Elle rejette également l'argument de la limitation contractuelle de responsabilité, le contrat de manutention prévoyant la prise en charge de tous les dommages résultant d'une faute directe. En revanche, la cour réforme le jugement de première instance quant au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'ils courent à compter de la date du jugement, date à laquelle le préjudice est définitivement établi.

L'appel incident est rejeté.

66418 Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 31/12/2025 Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée par le tribunal de commerce suite à la validation d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant principal soutenait l'insuffisance du montant alloué au motif d'une sous-évaluation des éléments du fonds et d'une violation des critères légaux d'évaluation, tandis que ...

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée par le tribunal de commerce suite à la validation d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant principal soutenait l'insuffisance du montant alloué au motif d'une sous-évaluation des éléments du fonds et d'une violation des critères légaux d'évaluation, tandis que l'appelant incident en contestait le caractère excessif en invoquant la quasi-inexistence de l'activité commerciale.

La cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité, l'expertise n'ayant qu'un caractère consultatif. Elle rappelle, au visa des dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que les déclarations fiscales des quatre dernières années ne constituent qu'un des éléments d'appréciation de la valeur du fonds de commerce.

Dès lors, leur absence ou leur faiblesse n'interdit pas au juge de fonder sa décision sur d'autres critères objectifs tels que l'ancienneté de l'exploitation, l'emplacement du local et la nature de l'activité pour évaluer le préjudice subi par le preneur. La cour estime que l'évaluation des différents postes du préjudice, notamment le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement, a été correctement opérée par le premier juge.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66417 Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat. Le bailleur soutenait en appel la validité de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat.

Le bailleur soutenait en appel la validité de cette signification au lieu d'exploitation en application des règles générales du code de procédure civile. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant un domicile élu pour toute notification constitue la loi des parties et déroge aux dispositions supplétives du code.

Par conséquent, la mise en demeure signifiée à une adresse autre que celle convenue est sans effet pour établir le défaut du débiteur, rendant la demande en résolution infondée. La cour précise qu'il n'y a nulle contradiction à condamner au paiement, demande qui ne requiert pas de mise en demeure préalable, tout en rejetant la résolution qui, elle, la suppose.

Le jugement entrepris est donc confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

66414 Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait que sa simple offre de restitution des clés, bien que refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au contrat sans qu'un dépôt au ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant principal soutenait que sa simple offre de restitution des clés, bien que refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au contrat sans qu'un dépôt au greffe ne soit requis. La cour retient, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que face au refus du créancier, le preneur n'est libéré qu'après avoir procédé au dépôt formel des clés auprès du tribunal, cette formalité constituant une obligation et non une simple faculté.

La relation locative étant dès lors réputée s'être poursuivie, la cour fait droit à l'appel incident du bailleur en réévaluant l'arriéré locatif sur la base d'un avenant contractuel non contesté. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus.

66412 La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au représentant légal du preneur en dehors du siège social et sur la possibilité pour le preneur d'imputer sur les loyers des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résiliation du...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au représentant légal du preneur en dehors du siège social et sur la possibilité pour le preneur d'imputer sur les loyers des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résiliation du bail et l'expulsion.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, retenant que la notification faite au représentant légal en personne, qui l'a signée et revêtue du cachet de la société, atteint son objectif, peu important qu'elle n'ait pas été effectuée au siège social dès lors que le contrat de bail ne mentionnait que l'adresse du local loué. Elle rejette également l'argument du preneur relatif à la compensation avec l'impôt sur les revenus fonciers, au motif que l'obligation de payer le loyer est distincte des obligations fiscales du bailleur et que le preneur ne peut s'y substituer en opérant une retenue à la source non prévue au contrat.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, la cour refuse néanmoins d'allouer une indemnité pour retard de paiement pour cette nouvelle période, faute de mise en demeure préalable conformément à l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations après déduction des paiements partiels avérés, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

66411 Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause. L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause.

L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieures et d'actes de dénigrement, était directement lié à l'action principale. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de la demande principale est l'annulation d'une cession de droit au bail, tandis que la demande reconventionnelle repose sur des faits distincts, à savoir le caractère prétendument abusif de procédures judiciaires antérieures et l'affichage d'une pancarte sur l'immeuble.

La cour considère dès lors que le lien de connexité requis pour la recevabilité de la demande reconventionnelle fait défaut. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable.

66555 La qualification de prêt commercial accordé à un entrepreneur individuel exclut l’application du droit de la consommation et confirme la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régul...

La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régularité du décompte de la créance au regard des règles de clôture du compte courant. La cour retient que le prêt, destiné à soutenir l'activité professionnelle du débiteur affectée par la crise sanitaire, revêt un caractère commercial par nature.

Dès lors, elle confirme la compétence d'attribution du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, ainsi que sa compétence territoriale. Sur le fond, la cour relève que l'établissement bancaire a respecté le délai d'un an prévu par l'article 503 du code de commerce pour procéder à la clôture du compte après la dernière opération créditrice.

Elle rappelle en outre la force probante des relevés de compte en matière commerciale, faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'une contestation sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66549 Clôture de compte bancaire sans préavis : l’indemnisation du client est souverainement appréciée par les juges au regard du préjudice prouvé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 31/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture abusive d'un compte courant et sur les demandes subséquentes du débiteur en rééchelonnement de sa dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde du compte tout en allouant à ce dernier des dommages-intérêts pour clôture fautive. L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués, et d'autre part, le rejet de sa demande de réé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour clôture abusive d'un compte courant et sur les demandes subséquentes du débiteur en rééchelonnement de sa dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde du compte tout en allouant à ce dernier des dommages-intérêts pour clôture fautive.

L'appelant contestait d'une part l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués, et d'autre part, le rejet de sa demande de rééchelonnement des crédits et de communication du tableau d'amortissement. Sur le premier point, la cour retient que si la clôture du compte sans préavis écrit constitue bien une faute de la banque engageant sa responsabilité au visa de l'article 503 du code de commerce, le montant de l'indemnité fixé par les premiers juges est jugé suffisant pour réparer le préjudice subi, faute pour l'appelant de produire des pièces comptables probantes justifiant une réévaluation.

Sur le second point, la cour écarte la demande de rééchelonnement en relevant qu'une fois le compte arrêté et la créance liquidée, notamment sur la base d'un rapport d'expertise ayant utilisé les tableaux d'amortissement, la dette devient exigible dans sa totalité, rendant sans objet toute demande de réaménagement ou de communication de documents déjà pris en compte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66516 Opération de crédit : l’établissement du défaut de paiement de l’emprunteur suppose une mise en demeure précisant les échéances échues et impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné. Elle...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné.

Elle juge qu'une telle imprécision ne permet pas d'établir la réalité du manquement de l'emprunteur à une obligation de paiement périodique, la preuve du retard incombant au créancier. La cour relève en outre que le prêteur ne démontre pas avoir tenté d'exécuter l'autorisation de prélèvement bancaire prévue au contrat, ni l'indisponibilité des fonds sur le compte du débiteur.

Faute de preuve d'un manquement contractuel valablement constaté, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

66403 Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/12/2025 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi e...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats.

Le preneur soutenait que sa bonne foi et le silence prolongé des autres co-indivisaires devaient valider l'acte, et qu'il était en tout état de cause fondé à obtenir une indemnité d'éviction. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, rappelle être liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel le silence des co-indivisaires ne vaut acceptation qu'en cas de notification régulière de l'acte.

Dès lors, la cour retient que la bonne foi du preneur est inopérante en l'absence de consentement valable des propriétaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge en outre irrecevable la demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle et qu'elle n'a pas été dirigée contre le co-indivisaire bailleur, seul débiteur éventuel de cette obligation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

66402 La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est irrecevable lorsque le montant réclamé excède le seuil légal d’admissibilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2025 En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de pro...

En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer.

L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de prouver le paiement par témoignages. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail, conclu antérieurement à la loi 49-16, demeure un contrat consensuel non soumis à l'exigence d'un écrit.

Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'il ressort des pièces que l'acte a été valablement remis au frère du destinataire. Enfin, la cour rappelle que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins, le preneur défaillant à produire des quittances ou à justifier d'une procédure d'offre et de consignation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66717 Bail commercial : le paiement partiel du loyer constitue un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la force probante d'un contrat de bail dont les signatures n'étaient pas légalisées, soutenant que le montant du loyer était inférieur et que les paiements partiels effectués excluaient tout état de défaut. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'ab...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la force probante d'un contrat de bail dont les signatures n'étaient pas légalisées, soutenant que le montant du loyer était inférieur et que les paiements partiels effectués excluaient tout état de défaut.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'absence de légalisation des signatures ne prive pas le contrat de sa nature d'acte sous seing privé, lequel fait pleine foi entre les parties. Elle précise qu'il incombait au preneur, pour contester sa signature, d'engager une procédure de vérification d'écriture et non de se contenter d'une simple dénégation.

Dès lors, la cour considère que le montant du loyer est celui fixé par le contrat à compter de sa signature, et que les paiements effectués sur la base d'un montant inférieur constituent un paiement partiel. La cour rappelle qu'un tel paiement partiel caractérise le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail.

Le jugement est par conséquent confirmé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

66531 La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour arrêter le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des circulaires de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle entre une banque et son client. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert et condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vices de forme et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour arrêter le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des circulaires de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle entre une banque et son client. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert et condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite.

L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vices de forme et contestait l'application par l'expert d'une circulaire prudentielle pour arrêter le cours des intérêts conventionnels. La cour écarte les moyens tirés des vices de procédure, retenant que la présence du représentant de l'appelant aux opérations d'expertise avait couvert les irrégularités de convocation alléguées.

Sur le fond, elle juge que si la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance est une norme prudentielle, la pratique judiciaire l'applique pour déterminer la date de clôture d'un compte inactif, considérant que l'inactivité prolongée du client vaut volonté implicite de clore le compte et qu'il est contraire à la stabilité des situations juridiques de laisser à la seule discrétion de la banque la faculté de maintenir un compte ouvert. Le jugement est par conséquent confirmé.

66713 Bail commercial : La preuve par témoignage de la restitution des clés établit l’extinction du contrat et fait obstacle à la demande en paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin de la relation locative et de la restitution des clés du local commercial. Le tribunal de commerce avait considéré que le bail avait pris fin à une date déterminée, limitant la condamnation du preneur aux seuls loyers dus jusqu'à cette date. L'appelant, bailleur, soutenait que la relation locative pe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de loyers et rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la fin de la relation locative et de la restitution des clés du local commercial. Le tribunal de commerce avait considéré que le bail avait pris fin à une date déterminée, limitant la condamnation du preneur aux seuls loyers dus jusqu'à cette date.

L'appelant, bailleur, soutenait que la relation locative perdurait, faute pour le preneur d'avoir procédé à une restitution des clés par voie d'offres réelles suivies de consignation, seule procédure apte selon lui à prouver la libération des lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que la fin du bail et la restitution des clés constituent des faits matériels pouvant être prouvés par tous moyens, notamment par témoignage.

Elle relève que les dépositions recueillies lors de l'enquête de première instance, corroborées par l'aveu du bailleur sur sa connaissance de l'évacuation des lieux, établissent de manière certaine la date de fin du contrat. Dès lors, la demande en paiement des loyers postérieurs à cette date et la demande d'expulsion devenue sans objet étaient infondées.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66712 La fermeture continue d’un local commercial, souverainement appréciée par le juge, permet de valider une injonction de payer non notifiée et de prononcer la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve du bail commercial et les effets de la fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une relation locative. L'appelant soutenait que le bail était établi par un faisceau d'indices et que la fermeture du local justifiait la valid...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve du bail commercial et les effets de la fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une relation locative.

L'appelant soutenait que le bail était établi par un faisceau d'indices et que la fermeture du local justifiait la validation de l'injonction de payer non signifiée à personne. La cour retient que la conjonction d'une attestation de propriété, d'un avis d'imposition au nom du preneur et d'une attestation administrative établissant la concordance des adresses suffit à prouver la relation contractuelle en l'absence de contestation du preneur défaillant.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que la fermeture continue et prolongée du local, établie par constats d'huissier et corroborée par une enquête, autorise la validation de l'injonction et la résiliation du bail. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs.

66711 Bail commercial : L’obligation d’obtenir la licence d’exploitation incombe au preneur en l’absence de clause contraire dans le contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtenir la licence d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant, preneur, soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'exploiter les lieux faute de licence administrative, dont l'obtention incombait selon lui au bai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtenir la licence d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation et en expulsion.

L'appelant, preneur, soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'exploiter les lieux faute de licence administrative, dont l'obtention incombait selon lui au bailleur, justifiait la suspension du paiement. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, rappelant que le contrat fait la loi des parties.

Elle constate que le bail portait sur un local commercial vide et ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation relative à l'obtention d'une autorisation d'exploiter. La cour retient dès lors que cette diligence incombe au seul preneur, sauf stipulation contraire absente en l'occurrence.

Le jugement est confirmé quant à la résiliation et à l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

66709 Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers par consignation suffisait à écarter l'état de mise en demeure et que la procédure était irrégulière, faute de délivrance d'un commandement de quitter les lieux distinct du commandement de payer. La cour d'appel de com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers par consignation suffisait à écarter l'état de mise en demeure et que la procédure était irrégulière, faute de délivrance d'un commandement de quitter les lieux distinct du commandement de payer.

La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour manquement contractuel. Elle juge en outre que, conformément à l'article 26 de la loi n° 49-16, la délivrance d'un unique commandement visant à la fois le paiement et l'évacuation est suffisante pour fonder l'action en résiliation, sans qu'un second acte distinct soit requis.

La cour écarte également le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, dès lors que le bailleur avait régularisé sa demande par un mémoire récapitulatif incluant les loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66706 Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/12/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements. Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loy...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements.

Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loyers, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait de la validité des commandements fondant sa demande d'éviction. La cour écarte les moyens du preneur, retenant d'une part qu'une personne morale ne peut se prévaloir de son propre défaut de mise à jour de son siège social pour vicier une signification régulièrement effectuée à l'adresse déclarée, et d'autre part que la preuve du paiement lui incombe.

S'agissant de l'appel incident du bailleur, la cour retient que le commandement de payer est nul dès lors que le procès-verbal de signification mentionne un refus de réception par "un employé" sans aucune identification nominative, fonctionnelle ou même physique de cette personne. Une telle imprécision, contraire aux exigences des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, empêche la juridiction de contrôler la qualité du réceptionnaire et la réalité du lien de subordination avec le représentant légal du preneur.

L'acte de notification est par conséquent privé de tout effet juridique. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66705 Bail commercial : le congé pour non-paiement du loyer n’est soumis qu’au seul délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/12/2025 En matière de bail commercial et de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et les modalités d'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement la nullité de l'injonction pour non-respect du double délai prévu par la loi 49.16, l'apurement de sa dette pa...

En matière de bail commercial et de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et les modalités d'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait principalement la nullité de l'injonction pour non-respect du double délai prévu par la loi 49.16, l'apurement de sa dette par compensation avec le dépôt de garantie et le caractère non avenu de l'expulsion, les lieux ayant déjà été libérés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'injonction, rappelant que sur le fondement de l'article 26 de la loi 49.16, un unique délai de quinze jours est requis pour caractériser le défaut de paiement.

Elle retient que la compensation avec le dépôt de garantie ne peut être opérée, dès lors que le contrat en prévoit le règlement en fin de bail et qu'aucune demande reconventionnelle n'a été formée à ce titre. La cour juge en outre que la simple tentative de remise des clés, non suivie d'une réception effective par le bailleur ou d'une procédure d'offre réelle, est inopérante pour prouver la libération des lieux.

Enfin, elle considère que la validation de l'injonction n'excède pas l'objet de la demande, car elle constitue, en application de l'article 27 de la même loi, le fondement nécessaire à la prononciation de l'expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66704 Résiliation du bail commercial pour non-paiement : l’avertissement est valable même s’il ne mentionne qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion des preneurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'assignation et, au fond, de la nullité de la sommation pour non-resp...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion des preneurs.

Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'assignation et, au fond, de la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi 49-16. La cour écarte les moyens de procédure, faute pour les appelants de prouver un domicile distinct de celui où l'acte a été signifié.

Sur le fond, elle retient que la sommation de payer visant la clause résolutoire n'a pas à comporter un double délai pour le paiement et pour l'évacuation, le délai unique de quinze jours prévu à l'article 26 de ladite loi étant suffisant pour caractériser le manquement du preneur. La cour juge en outre que l'obligation au paiement du loyer étant indivisible, le bailleur était fondé à réclamer la totalité de la dette à chaque groupe de cohéritiers preneurs.

Elle valide enfin la notification effectuée par un clerc assermenté, au visa de l'article 15 de la loi 81-03 autorisant le commissaire de justice à déléguer ses prérogatives en matière de signification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66701 Bail commercial : la notification du congé est nulle si elle n’est pas effectuée au domicile élu par les parties dans le contrat, même en cas de remise en main propre au représentant légal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées et sur la validité d'une mise en demeure. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part la fausseté des quittances produites par le preneur, en initiant une procédure de faux incident, et d'autre part la validité de la mise en demeure délivrée en mains pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées et sur la validité d'une mise en demeure. L'appelant, bailleur, soutenait d'une part la fausseté des quittances produites par le preneur, en initiant une procédure de faux incident, et d'autre part la validité de la mise en demeure délivrée en mains propres au représentant légal du preneur, bien qu'à une adresse distincte du domicile élu contractuellement.

Sur le premier point, la cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'aveu par le représentant légal du bailleur de l'authenticité du cachet de sa société apposé sur les quittances litigieuses suffit à leur conférer force probante. La cour précise que la possession et l'usage du cachet officiel emportent une présomption de mandat, le preneur de bonne foi n'étant pas tenu de vérifier l'identité de la personne l'ayant apposé.

Sur le second point, la cour juge que la clause d'élection de domicile stipulée au bail s'impose aux parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, rendant irrégulière toute notification faite à une autre adresse. Elle considère que la remise en mains propres au représentant légal ne saurait purger ce vice, dès lors que le respect du domicile contractuellement élu constitue une obligation dont les parties ne peuvent s'affranchir unilatéralement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66700 Bail commercial : Le preneur ne justifiant pas de deux ans d’exploitation ne peut se prévaloir des dispositions de la loi 49-16, le bail étant régi par le droit commun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 24/12/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le contrat n'ayant pas atteint deux années d'ancienneté à la date de la mise en demeure reste soumis aux règles du droit commun des obligations, écartant ainsi l'application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la condition de deux ans d'exploitation ne concernait que le droit au renouvellement et no...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le contrat n'ayant pas atteint deux années d'ancienneté à la date de la mise en demeure reste soumis aux règles du droit commun des obligations, écartant ainsi l'application de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que la condition de deux ans d'exploitation ne concernait que le droit au renouvellement et non l'applicabilité du statut protecteur dans son ensemble. La cour écarte ce moyen en retenant que le bénéfice des dispositions de la loi n° 49.16 est subordonné à une durée d'exploitation effective de deux années.

Elle relève par ailleurs que l'offre de paiement du preneur, intervenue après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, n'a pas été suivie d'une consignation libératoire et demeure donc sans effet. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

66511 Crédit-bail : La fixation de l’indemnité de résiliation pour défaut de paiement doit tenir compte de la valeur comptable du bien non restitué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contractuelles, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire qu'elle estime probante, retient que la valeur comptable nette du véhicule non restitué excède le montant total de la dette incluant les échéances futures.

Elle en déduit que la créance de l'établissement de crédit est intégralement couverte par la valeur du bien financé. Faisant application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour juge qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de la condamnation prononcée en première instance.

La cour infirme par conséquent le jugement sur la seule recevabilité de la demande en paiement des échéances futures mais le confirme sur le fond quant au montant alloué.

66698 Bail commercial : L’exigence d’un écrit prévue par la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redev...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redevance locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'occupation des lieux et la reconnaissance de l'existence d'une relation locative par le preneur, constatées par procès-verbal, suffisent à établir sa qualité de locataire.

La cour juge que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat de bail commercial, lequel peut être établi par d'autres moyens, notamment l'aveu. En revanche, la cour retient que la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur.

À défaut pour ce dernier de rapporter cette preuve, la cour s'en tient au montant allégué par le preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des arriérés locatifs, mais confirme l'ordonnance d'expulsion.

66697 Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de la nullité du contrat. Elle retient que la représentation en justice par un avocat commun à tous les bailleurs supplée toute éventuelle irrégularité des mandats internes, rendant le recours en inscription de faux inopérant.

La cour relève en outre que la décision de justice invoquée par le preneur pour prouver l'indisponibilité du local concernait un bien distinct et que le preneur avait, au cours de l'instruction, reconnu l'existence de la relation locative. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription.

Au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en paiement des loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans, et déclare en conséquence une partie de la créance éteinte. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion.

66288 La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur. La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la rupture d'un contrat de distribution de véhicules et sur l'imputabilité de la faute à l'origine de cette rupture. Le tribunal de commerce avait jugé la rupture abusive et alloué des dommages-intérêts au distributeur.

La question centrale, telle que tranchée par la Cour de cassation, était de savoir si le non-renouvellement du contrat d'importation principal, motivé par la cession du capital de la société mère de l'importateur à un concurrent, pouvait constituer une faute imputable à l'importateur lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que l'opération de cession du capital de la société mère est un acte des actionnaires qui n'engage pas la responsabilité de la filiale.

La cour rappelle que la société, en tant que personne morale, ne dispose pas de son propre capital, lequel appartient aux associés, et ne peut donc se voir imputer une faute du fait d'une opération décidée par ces derniers. Dès lors, le non-renouvellement du contrat d'importation par le constructeur constitue pour l'importateur une cause d'impossibilité d'exécution non fautive au sens de l'article 335 du code des obligations et des contrats, le dispensant de toute obligation d'indemnisation envers son distributeur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du distributeur.

66691 L’obligation au paiement du loyer commercial naît de la prise de possession des lieux et non de l’obtention des autorisations d’exploitation, sauf clause expresse contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2025 Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et la recevabilité d'une demande en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable, tout en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Le débat portait principalement sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le preneur soutenant qu'elle suspendait son oblig...

Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et la recevabilité d'une demande en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable, tout en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

Le débat portait principalement sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le preneur soutenant qu'elle suspendait son obligation de paiement jusqu'à l'obtention des autorisations administratives d'exploitation, tandis que le bailleur contestait l'irrecevabilité de sa demande. La cour retient qu'aucune stipulation du contrat ne conditionnait le paiement des loyers à l'obtention desdites autorisations, l'obligation étant due en contrepartie de la seule mise à disposition des lieux.

Elle relève en outre que le bailleur avait bien acquitté les taxes judiciaires afférentes à sa demande en paiement. Dès lors, faute pour le preneur de démontrer une faute du bailleur ayant retardé l'obtention des autorisations, le manquement à l'obligation de paiement est caractérisé.

La cour infirme donc le jugement sur l'irrecevabilité, statue au fond en condamnant le preneur au paiement des loyers échus après déduction d'une période de franchise, et le confirme pour le surplus s'agissant de la résiliation et de l'expulsion.

66629 Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement.

Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage conformément à l'article 39 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour retient que le défaut d'affichage de l'avis de passage constitue un vice de forme substantiel qui rend la mise en demeure irrégulière, de sorte que la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée.

Elle considère néanmoins que le commandement, bien que vicié pour fonder la résiliation, a valablement interrompu la prescription et fait droit à la demande en paiement des loyers après avoir écarté la part prescrite de la créance. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant les demandes en validation du commandement et en expulsion, mais le confirme pour le surplus en réformant le montant des loyers dus, et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

66628 La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est écartée lorsque la dette locative du preneur est inférieure à trois mois de loyers au moment de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité prévues par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement partiel des arriérés locatifs. Le débat portait sur la question de savoir si le preneur était redevable, à la date de réception de la mise en demeure, d'un arriéré de loyers équivalent à ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité prévues par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement partiel des arriérés locatifs.

Le débat portait sur la question de savoir si le preneur était redevable, à la date de réception de la mise en demeure, d'un arriéré de loyers équivalent à au moins trois mois. La cour retient que l'un des mois de loyer visés par la mise en demeure avait été réglé antérieurement à sa notification.

Dès lors, l'arriéré exigible au moment de la sommation était inférieur au seuil légal de trois mois, privant le bailleur du droit de solliciter l'éviction. La cour en déduit que la condition légale pour prononcer l'expulsion n'était pas remplie, nonobstant la persistance d'une dette locative pour les deux autres mois.

Elle écarte également la demande du bailleur en paiement des taxes de service, le preneur justifiant s'en être acquitté directement, mais fait droit à la demande additionnelle relative aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et confirmé pour le surplus.

66626 Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en se fondant sur l’expertise la plus conforme aux critères légaux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/12/2025 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle de la juridiction sur la sincérité du motif du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de motif sérieux et le montant de l'in...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la portée du contrôle de la juridiction sur la sincérité du motif du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un second rapport d'expertise.

L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de motif sérieux et le montant de l'indemnité, jugé insuffisant au regard d'un premier rapport d'expertise plus favorable, tandis que l'appelant incident, bailleur, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux en retenant que le juge n'est pas tenu de rechercher la sincérité du motif de reprise pour usage personnel, l'équilibre entre les droits du bailleur et du preneur étant assuré par l'octroi de l'indemnité d'éviction.

Concernant l'indemnité, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation des expertises et écarte le premier rapport pour ses conclusions jugées excessives et non conformes aux critères de l'article 7 de la loi 49-16. Elle estime que le second rapport, fondé sur les déclarations fiscales et les éléments objectifs du fonds, a correctement évalué le préjudice, et que le premier juge a, par une juste application de son pouvoir modérateur, fixé le montant de l'indemnité.

Dès lors, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66277 Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Dépot et Séquestre 18/12/2025 En matière de responsabilité du dépositaire professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'exploitant d'un entrepôt et la mobilisation des garanties d'assurance à la suite d'un incendie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et ordonné la subrogation de ses deux assureurs, l'un au titre de la responsabilité civile, l'autre au titre de l'assurance incendie. La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si la ...

En matière de responsabilité du dépositaire professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de l'exploitant d'un entrepôt et la mobilisation des garanties d'assurance à la suite d'un incendie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et ordonné la subrogation de ses deux assureurs, l'un au titre de la responsabilité civile, l'autre au titre de l'assurance incendie.

La cour était saisie de la question de savoir, d'une part, si la faute du dépositaire dans le stockage de marchandises dangereuses absorbait celle du transporteur les ayant introduites et, d'autre part, si une police d'assurance incendie couvrant les biens de l'assuré pouvait être mobilisée pour garantir sa responsabilité civile envers les tiers. La cour retient la responsabilité exclusive du dépositaire professionnel au visa des articles 791 et 807 du code des obligations et des contrats, jugeant que le manquement à l'obligation de conservation, matérialisé par un stockage défectueux de matières inflammables, constitue une faute qui absorbe celle du transporteur.

Elle opère ensuite une distinction fondamentale entre les polices, retenant que seule celle garantissant la responsabilité civile d'exploitation peut être mobilisée, à l'exclusion de la police "incendie" qui ne couvre que les dommages directs subis par les biens propres de l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'assureur incendie et confirmé pour le surplus.

66619 Loyer commercial : en cas de contestation du montant, la déclaration du preneur corroborée par des paiements antérieurs prévaut sur l’allégation non prouvée du bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/12/2025 La cour d'appel de commerce retient qu'en cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l'absence de preuve écrite irréfutable, il convient de préférer la version du preneur si celui-ci produit des présomptions graves, précises et concordantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en paiement d'arriérés calculés sur la base d'un loyer élevé, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. L'appelant soutenait que le loyer allégué par le pr...

La cour d'appel de commerce retient qu'en cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l'absence de preuve écrite irréfutable, il convient de préférer la version du preneur si celui-ci produit des présomptions graves, précises et concordantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en paiement d'arriérés calculés sur la base d'un loyer élevé, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve.

L'appelant soutenait que le loyer allégué par le preneur était dérisoire et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire pour en déterminer la valeur locative, arguant que l'offre réelle faite par le preneur était insuffisante et ne pouvait purger le commandement de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifiait du montant du loyer par la production d'un acte d'acquisition du droit au bail et, surtout, par des ordres de virement antérieurs démontrant des paiements réguliers sur la base contestée.

Elle considère que ces éléments constituent une présomption suffisante qui, conformément à un principe jurisprudentiel constant, fait échec à la prétention du bailleur qui ne produit aucun commencement de preuve contraire. Dès lors, l'offre réelle et le dépôt effectués par le preneur sur la base du loyer ainsi prouvé sont jugés libératoires, excluant tout manquement contractuel justifiant la résolution du bail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66275 La contestation sérieuse de la validité de la notification d’un commandement immobilier constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un commandement immobilier, le débat portait sur l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une telle mesure. L'appelante invoquait d'une part l'irrégularité de la notification du commandement, signifié à une adresse obsolète alors que le créancier connaissait son nouveau siège social, et d'autre part une contestation de la créance elle-même. La cour d'appel de commerce retient que la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un commandement immobilier, le débat portait sur l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une telle mesure. L'appelante invoquait d'une part l'irrégularité de la notification du commandement, signifié à une adresse obsolète alors que le créancier connaissait son nouveau siège social, et d'autre part une contestation de la créance elle-même.

La cour d'appel de commerce retient que la seule démonstration d'une contestation sérieuse relative à la validité de la notification suffit à fonder la demande de suspension. Elle relève que le créancier a fait délivrer l'acte à une ancienne adresse tout en ayant connaissance de la nouvelle, ce qui constitue une difficulté sérieuse dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond.

La cour considère dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens relatifs au fond de la créance pour faire droit à la demande. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la suspension des mesures d'exécution est ordonnée dans l'attente d'une décision sur la validité du commandement.

66208 Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/12/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement de surestaries pour immobilisation de conteneurs, la cour d'appel de commerce devait déterminer la partie tenue à l'obligation de restitution envers le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement au paiement d'une indemnité, tout en réduisant le montant des pénalités contractuelles. L'appelante contestait sa qualité de partie au contrat de transport, soutenant que son rôle se limit...

Saisi d'un litige relatif au paiement de surestaries pour immobilisation de conteneurs, la cour d'appel de commerce devait déterminer la partie tenue à l'obligation de restitution envers le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement au paiement d'une indemnité, tout en réduisant le montant des pénalités contractuelles.

L'appelante contestait sa qualité de partie au contrat de transport, soutenant que son rôle se limitait à celui de simple mandataire du transitaire, chargé de remettre l'ordre de livraison au propriétaire effectif de la marchandise. La cour retient que la qualité de destinataire, et par conséquent l'obligation de restituer les conteneurs, ne se déduit pas de la seule mention sur le connaissement mais de l'ensemble des documents contractuels et douaniers.

Elle relève que les pièces du dossier, notamment le connaissement subsidiaire et les documents de dédouanement, établissent que l'appelante n'était ni propriétaire ni importateur de la marchandise, mais un simple agent dont la mission s'est achevée par la remise de l'ordre de livraison au véritable destinataire. Dès lors, la responsabilité du défaut de restitution des conteneurs et du paiement des surestaries incombe au propriétaire de la marchandise, seul véritable destinataire ayant exercé les prérogatives sur celle-ci.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes formées par le transporteur à l'encontre de l'appelante.

66615 La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de signification et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, le preneur a volontairement quitté les lieux et que les parties ont conclu un accord transactionnel....

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la procédure de signification et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés.

La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, le preneur a volontairement quitté les lieux et que les parties ont conclu un accord transactionnel. Cet accord, par lequel le bailleur a donné quittance définitive au preneur pour l'ensemble des loyers, a rendu le litige sans objet.

La cour retient que la survenance de cette transaction prive de pertinence les moyens d'appel, dès lors que les prétentions originaires des parties se trouvent éteintes. En conséquence, le jugement de première instance, qui ordonnait un paiement et une expulsion désormais soldés et exécutés, ne peut être maintenu.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du bailleur.

66614 La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 11/12/2025 Le débat portait sur l'existence et la nature d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, retenant l'existence d'un bail sur le fonds. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimée, opposant un contrat de bail écrit conclu par son époux avec le père de cette dernière pour un local voisin. La cour d'appel de commerce qualifie la relat...

Le débat portait sur l'existence et la nature d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, retenant l'existence d'un bail sur le fonds.

L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimée, opposant un contrat de bail écrit conclu par son époux avec le père de cette dernière pour un local voisin. La cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre, dès lors qu'elle porte sur la location d'un fonds de commerce et non sur de simples murs.

Elle écarte le contrat de bail produit par l'appelante au motif qu'il lie des tiers et concerne un local distinct de celui objet du litige, faute pour l'appelante de rapporter la preuve écrite contraire. La cour retient que la preuve de la gérance libre est rapportée par l'inscription de l'intimée au registre du commerce pour le fonds litigieux, corroborée par les témoignages concordants recueillis en première instance quant à l'identité des parties, l'objet du contrat et le montant du loyer.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, confirme le jugement entrepris et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

66612 Bail commercial : Le paiement du loyer avant mise en demeure et l’absence de clause distincte pour les charges de propreté s’opposent à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer. L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soute...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soutenait que le premier juge avait violé l'article 3 du code de procédure civile en rejetant la demande relative aux taxes de propreté. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, retenant que la procédure de consignation a été régulièrement mise en œuvre.

Elle juge que le rejet de la demande en paiement des taxes de propreté est justifié dès lors que le contrat de bail, en application de l'article 5 de la loi 49-16, n'en mettait pas expressément la charge sur le preneur. La cour rappelle que le fait pour une juridiction de vérifier le fondement juridique d'une demande et de la rejeter faute de base contractuelle ne constitue pas une violation de l'article 3 du code de procédure civile.

Les demandes additionnelles formées en appel sont également rejetées, la cour constatant que les loyers correspondants avaient déjà été consignés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66611 La notification effective de l’assignation au défendeur, suivie de sa comparution, rend la demande recevable et écarte l’irrecevabilité prononcée pour défaut de désignation d’un huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance.

La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a comparu et a conclu au fond, soulevant notamment une exception d'incompétence. Elle retient dès lors que la comparution du défendeur et l'exercice de ses droits de la défense rendent sans objet la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine.

La cour considère que cette dernière, à la supposer établie, se trouve couverte par la comparution de l'intimé. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

66604 Le paiement des loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne mentionnait pas expressément un délai de quinze jours pour l'évacuation des lieux, se contentant de viser un délai pour le seul paiement sou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction de payer et en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne mentionnait pas expressément un délai de quinze jours pour l'évacuation des lieux, se contentant de viser un délai pour le seul paiement sous peine de poursuites judiciaires.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'injonction qui accorde au preneur un délai pour payer sous peine de voir engager une action en paiement et en expulsion satisfait aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Elle relève que le paiement partiel et tardif, intervenu après l'expiration du délai fixé, ne purge pas le manquement du preneur et laisse subsister le motif de la résiliation, justifiant ainsi l'expulsion.

Toutefois, la cour constate qu'un paiement postérieur au jugement de première instance a apuré l'intégralité de la dette locative objet de la condamnation, rendant cette dernière sans objet. En conséquence, la cour réforme le jugement, confirme l'expulsion du preneur mais infirme la condamnation au paiement des loyers, statuant à nouveau par le rejet de cette dernière demande.

66399 L’action en paiement des loyers d’un bail commercial se prescrit par cinq ans, l’acte interruptif ne produisant d’effet que pour les cinq années précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative du contrat, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'impossibilité d'exploiter le local, finalement démoli par le bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif que le preneur est commerçant et confirme que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale.

Elle retient que seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la sommation interpellative, acte interruptif de prescription, demeurent exigibles. La cour juge cependant inopérant le moyen tiré de la démolition du local dès lors qu'il est établi par expertise que celle-ci est intervenue postérieurement à la période locative impayée faisant l'objet de la demande.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation.

66398 Bail commercial : Le preneur ne peut se prévaloir d’une décision de justice pour contester la validité de son bail lorsque celle-ci concerne un local commercial distinct (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après avoir écarté les moyens de la preneuse tirés de la nullité du bail et de divers vices de procédure. L'appelante soutenait principalement la nullité du contr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après avoir écarté les moyens de la preneuse tirés de la nullité du bail et de divers vices de procédure.

L'appelante soutenait principalement la nullité du contrat, arguant de l'impossibilité pour les bailleurs de délivrer la chose louée qui aurait été occupée par un tiers titulaire d'un droit antérieur, et contestait le rejet de sa demande d'appel en cause de ce tiers. La cour écarte l'argumentation relative à la nullité du bail en retenant que le contrat, régulièrement signé par la preneuse, est valable.

Elle relève de manière décisive que la décision de justice invoquée par l'appelante pour prouver le droit du tiers concernait un local commercial distinct de celui objet du litige. Dès lors, ni le prétendu droit du tiers ni un contrat de partenariat ne pouvaient faire échec aux obligations nées du bail.

La cour valide également le rejet de la demande d'intervention forcée, au motif que l'appelante n'avait formulé aucune demande précise à l'encontre du tiers qu'elle entendait appeler en la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66291 Escompte bancaire : la banque qui opte pour la contre-passation d’un effet de commerce impayé ne peut le conserver et doit le restituer à son client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 08/12/2025 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. ...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice.

L'établissement bancaire soutenait son droit d'agir en paiement du solde débiteur, tandis que le client invoquait la faute de la banque pour avoir conservé les effets de commerce impayés, le privant ainsi de tout recours contre les tirés. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de contrepasser les effets impayés au débit du compte de son client, était tenu de lui restituer les titres correspondants.

Faute d'avoir procédé à cette restitution et en conservant les effets, la banque ne peut valablement se prévaloir du solde débiteur résultant de cette écriture pour fonder son action en paiement. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte toute responsabilité de la banque en rappelant que dans le cadre d'une opération d'escompte, le client a déjà perçu la valeur des effets par anticipation et ne subit donc pas de préjudice du fait de leur non-recouvrement ultérieur, la propriété des titres ayant été transférée à la banque.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs.

66279 Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation. La cour d'appel de commerce écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme d'argent, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant contestait la qualification de prêt, soutenant que la somme litigieuse constituait en réalité la contrepartie d'un contrat de partenariat et demandait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une mesure d'instruction ainsi que le prononcé d'une compensation.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de la reconnaissance de dette, dont la signature n'était pas contestée et qui était corroborée par la preuve du virement bancaire. Elle relève que le débiteur, qui invoquait l'existence d'un contrat de partenariat dont la reconnaissance de dette ne serait que l'accessoire, n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations.

La cour rappelle qu'en présence d'un engagement écrit et non contesté, il incombe à celui qui s'en prétend libéré d'en rapporter la preuve. Le طلب de compensation est également rejeté, faute pour l'appelant de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance qu'il invoquait.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66268 Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fon...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'expertise comptable et la procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, malgré la contestation par l'appelant de l'authenticité de plusieurs pièces.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner la mise en œuvre de la procédure d'inscription de faux, au lieu de se fonder sur une expertise comptable pour établir la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la production par le créancier de sa comptabilité régulière, dont la force probante est reconnue par l'article 19 du code de commerce, suffit à établir l'existence de la créance.

Elle souligne que le recours à une expertise comptable fondée sur des documents probants dispense le juge de suivre la procédure d'inscription de faux, dès lors que le débiteur qui allègue la falsification s'abstient de produire ses propres écritures comptables pour étayer ses dires. La cour relève en outre que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise sont infondées, l'expert ayant respecté le principe du contradictoire et l'appelant ayant été défaillant dans la production de ses propres pièces.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66392 Bail commercial : La reconnaissance par le preneur du paiement des loyers à l’héritière du bailleur initial suffit à établir sa qualité à agir en validation du congé pour reprise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la substitution dans la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'héritière du bailleur initial ne justifiait pas de sa qualité par la production d'un acte de dévolution successorale. L'appelante soutenait que sa qualité de bailleresse était établie par l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la substitution dans la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'héritière du bailleur initial ne justifiait pas de sa qualité par la production d'un acte de dévolution successorale.

L'appelante soutenait que sa qualité de bailleresse était établie par l'aveu du preneur, qui lui avait offert le paiement des loyers après le décès du contractant initial. La cour retient que l'aveu du représentant légal du preneur, recueilli lors d'une mesure d'instruction, suffit à établir le transfert de la relation locative au profit de l'héritière.

Dès lors, l'absence de production d'un acte d'hérédité ne saurait faire obstacle à la recevabilité de son action. Examinant ensuite la validité du congé, la cour juge qu'il respecte les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16, notamment quant au motif de reprise pour usage personnel et au respect du délai de préavis.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur.

66389 Bail commercial : la période de renouvellement tacite est prise en compte pour le calcul de la durée de deux ans ouvrant droit au renouvellement du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 02/12/2025 En matière de bail commercial et de droit au renouvellement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'acquisition du statut protecteur par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur au terme d'un bail d'un an tacitement renouvelé. L'appelant soutenait que le congé, délivré au cours de la seconde année d'occupation, empêchait l'acquisition par le preneur du droit au renouvellement, la condition de deux années d'exploitation contin...

En matière de bail commercial et de droit au renouvellement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'acquisition du statut protecteur par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur au terme d'un bail d'un an tacitement renouvelé.

L'appelant soutenait que le congé, délivré au cours de la seconde année d'occupation, empêchait l'acquisition par le preneur du droit au renouvellement, la condition de deux années d'exploitation continue n'étant pas remplie à la date du congé. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que le bail à durée déterminée se renouvelle tacitement pour une durée identique en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, retient que le preneur bénéficie du droit au renouvellement dès lors qu'il justifie d'une jouissance continue de deux années, conformément à l'article 4 de la loi 49-16.

Elle considère que le renouvellement tacite pour une seconde année a permis au preneur de parfaire cette durée légale. Dès lors, le congé délivré par le bailleur avant l'expiration de la seconde année ne saurait priver le preneur du statut protecteur ainsi acquis.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66387 Résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers : la preuve de l’acquittement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant soutenait avoir réglé les loyers et offrait d'en rapporter la preuve par témoins, contestant par ailleurs le caractère contradictoire du jugement de première instance...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion.

Le preneur appelant soutenait avoir réglé les loyers et offrait d'en rapporter la preuve par témoins, contestant par ailleurs le caractère contradictoire du jugement de première instance. La cour écarte le moyen de procédure en constatant la régularité de la convocation du preneur et rappelle l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le fond, elle retient qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Faute pour le preneur de produire une preuve littérale de son règlement, la défaillance est caractérisée.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

66234 Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/12/2025 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux fau...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures impayées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette.

Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures, dépourvues de sa signature et simplement revêtues d'un cachet de réception, ne pouvaient fonder la condamnation et que le juge aurait dû ordonner une contre-expertise et écarter la demande de paiement des intérêts légaux faute de préjudice démontré. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production des livres de commerce régulièrement tenus par le créancier, corroborés par les conclusions de l'expertise.

Elle souligne que le débiteur, également commerçant et tenu de conserver une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce, a failli à produire ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats, rendant ainsi sa contestation non sérieuse et la demande de contre-expertise injustifiée. S'agissant des intérêts légaux, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 871 du code des obligations et des contrats, leur stipulation est présumée entre commerçants et que le simple retard de paiement constitue un préjudice suffisant pour justifier leur allocation à titre indemnitaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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