| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60375 | Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 18/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer. Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point. Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 60379 | Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 31/12/2024 | En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette... En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations. Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55153 | Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour retient que pour produire un effet interruptif, une réclamation extrajudiciaire doit être adressée au débiteur lui-même ou à un mandataire dont la qualité est dûment établie. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que la société destinataire de la réclamation disposait d'un mandat pour représenter le transporteur, la cour écarte cette correspondance comme non interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la livraison des marchandises, le jugement de première instance est confirmé, rendant sans objet l'examen de l'appel incident du transporteur. |
| 55591 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vérifier l’identité du client lors de l’ouverture d’un compte sur la base de documents falsifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 d... La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 du code de commerce. La cour relève que l'établissement bancaire a lui-même reconnu dans ses écritures avoir été victime d'une fraude et d'une usurpation d'identité, qualifiant le compte d'illusoire. Elle en déduit que cet aveu suffit à établir la défaillance de son préposé dans l'accomplissement des diligences et précautions nécessaires, engageant ainsi la responsabilité de la banque pour le préjudice subi par le tiers. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, et statuant à nouveau, fait droit à la demande de radiation du fichier central des incidents de paiement et alloue des dommages-intérêts à la victime. |
| 55963 | L’action en responsabilité contre un centre de contrôle technique est rejetée en l’absence de preuve d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un centre de contrôle technique, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de cette dernière. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur d'un véhicule de sa demande en indemnisation. L'appelant soutenait que la délivrance d'un rapport de contrôle technique favorable, contredit par des expertises ultérieures révélant des défauts, constituait une faute professionnelle. La cour procède ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un centre de contrôle technique, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de cette dernière. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur d'un véhicule de sa demande en indemnisation. L'appelant soutenait que la délivrance d'un rapport de contrôle technique favorable, contredit par des expertises ultérieures révélant des défauts, constituait une faute professionnelle. La cour procède à une analyse comparative des différents rapports versés aux débats et retient que les seuls défauts objectivement établis, à savoir un dysfonctionnement des feux de croisement et une mauvaise lisibilité du numéro de châssis, ne constituent pas des vices rendant le véhicule impropre à l'usage ou dangereux. Elle écarte en outre la force probante d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire, dont les conclusions sont infirmées par un contrôle technique officiel postérieur produit par l'appelant lui-même. La cour relève par ailleurs l'absence de préjudice certain, dès lors que l'acquéreur a continué à utiliser le véhicule après l'achat et que les défauts constatés étaient réparables. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice, les conditions de la responsabilité civile n'étant pas réunies, le jugement est confirmé. |
| 56547 | Transport maritime : L’absence de réserves à la livraison sous palan exonère le transporteur et reporte la responsabilité du manquant sur le manutentionnaire-dépositaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 29/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'action en indemnisation dirigée contre les deux intervenants. La question portait sur l'imputation de la responsabilité d'un manquant constaté non pas au débarquement sous palan, mais à l'issue d'une longue pé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'action en indemnisation dirigée contre les deux intervenants. La question portait sur l'imputation de la responsabilité d'un manquant constaté non pas au débarquement sous palan, mais à l'issue d'une longue période de stockage dans les silos de l'acconier. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la remise de la marchandise à l'entreprise de manutention. En l'absence de réserves émises par cette dernière lors du déchargement, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme et doit être mis hors de cause. La cour opère alors un report de responsabilité sur l'entreprise de manutention, considérant que celle-ci, ayant reçu la marchandise sans réserve, est présumée l'avoir prise en charge en totalité et devient responsable de sa garde en qualité de dépositaire. Dès lors, le manquant constaté près de cinquante jours plus tard, au moment de la livraison finale au destinataire, lui est imputable. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait exonéré l'entreprise de manutention, la condamne à indemniser l'assureur subrogé, et le confirme pour le surplus. |
| 57339 | Responsabilité du transporteur : L’action de la victime n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assureur du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser son client pour la destruction d'une marchandise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du transporteur et la mise en jeu de sa garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur du bien. L'appelant contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'intimée, qui ne justifiait pas de sa qualité ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser son client pour la destruction d'une marchandise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du transporteur et la mise en jeu de sa garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur du bien. L'appelant contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'intimée, qui ne justifiait pas de sa qualité de commerçante, et l'obligation pour cette dernière de diriger son action contre l'assureur du transporteur. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de partie au contrat de transport, prouvée par la facture, suffit à fonder l'action en responsabilité. La cour rappelle surtout que la victime d'un dommage dispose d'une action directe contre le responsable civil, le transporteur étant, au visa de l'article 458 du code de commerce, responsable de la perte ou de l'avarie de la chose depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison. Il incombait par conséquent au transporteur, et non à la victime, d'appeler son propre assureur en garantie dans l'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 57929 | Contrat de transport : Le retard d’un train dû à des travaux prévisibles sur le réseau engage la responsabilité du transporteur et ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/10/2024 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur. L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux ... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un voyageur ayant manqué son vol en raison d'un retard de train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et lui avait alloué une indemnité, mais avait déclaré irrecevable sa demande d'appel en garantie de son assureur. L'appel principal soulevait la question de la qualification de force majeure pour des retards liés à des travaux prévisibles sur le réseau. La cour écarte cette qualification, retenant, au visa des articles 268 et 269 du dahir des obligations et des contrats, que le caractère prévisible des perturbations fait défaut pour constituer un cas de force majeure. Elle confirme la responsabilité contractuelle du transporteur, dont le manquement à son obligation de ponctualité a causé un préjudice direct et certain au voyageur. La cour juge cependant que le préjudice lié à la perte de chance n'est pas suffisamment établi pour justifier une augmentation de l'indemnité, rejetant ainsi l'appel incident du voyageur. En revanche, elle considère l'appel en garantie de l'assureur recevable, la police d'assurance étant produite en appel. Le jugement est donc infirmé sur la seule mise en cause de l'assureur, la cour ordonnant sa substitution dans le paiement de l'indemnité, et confirmé pour le surplus. |
| 58341 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée s’il prouve par des protestations la faute du manutentionnaire lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/11/2024 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'acconier en cas de manquant sur une cargaison en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'appelant, acconier, contestait sa responsabilité en invoquant d'une part l'exonération attachée à la procédure d'e... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'acconier en cas de manquant sur une cargaison en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en mettant hors de cause le transporteur maritime. L'appelant, acconier, contestait sa responsabilité en invoquant d'une part l'exonération attachée à la procédure d'enlèvement direct de la marchandise, et d'autre part la responsabilité présumée du transporteur. La cour d'appel de commerce rappelle que si la responsabilité du transporteur est présumée en vertu de l'article 4 de la Convention de Hambourg, cette présomption peut être renversée. Elle retient que le transporteur s'exonère de sa responsabilité dès lors qu'il prouve avoir émis, au cours des opérations de déchargement, des lettres de protestation documentant le déversement de la marchandise imputable aux équipements et aux manipulations de l'acconier. La cour relève que la responsabilité de ce dernier est engagée, faute pour lui d'avoir émis la moindre réserve sur la marchandise lors de sa prise en charge sous palan. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 58819 | Responsabilité personnelle du gérant : Le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à engager sa responsabilité dès lors que le contrat a été conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le verseme... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à l'engager personnellement, dès lors que le devis, constituant la loi des parties, n'a été signé que par la société entrepreneur. Elle juge également que le procès-verbal de réception signé par l'architecte d'intérieur n'est pas opposable au maître d'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir donné un mandat exprès au maître d'œuvre pour le représenter lors de cette opération. Par conséquent, la cour considère que l'inexécution contractuelle, tenant tant aux malfaçons constatées par expertise judiciaire qu'au retard de livraison, est établie à l'encontre du seul entrepreneur. Le montant de l'indemnité allouée en première instance est jugé proportionné au préjudice subi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 59391 | Transport maritime : La responsabilité du manquant causé par le déversement de la marchandise lors du déchargement incombe au manutentionnaire, exonérant le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'imputabilité d'un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur. En appel, ce dernier soutenait que sa responsabilité cessait sous palan, tandis que le manutentionnaire invoquait son exonération en cas de sortie directe des marchandises. La cour retient que la responsabil... En matière de responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'imputabilité d'un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du transporteur. En appel, ce dernier soutenait que sa responsabilité cessait sous palan, tandis que le manutentionnaire invoquait son exonération en cas de sortie directe des marchandises. La cour retient que la responsabilité doit être déterminée en fonction de la cause du dommage. Dès lors que les pièces du dossier, notamment les photographies et les lettres de protestation, établissent que le manquant résulte du déversement de la marchandise sur le quai durant les opérations par benne preneuse, la faute est imputable au seul manutentionnaire. La cour écarte l'argument tiré de la sortie directe, considérant que la responsabilité du manutentionnaire n'est pas fondée sur la garde en entrepôt mais sur sa faute délictuelle dans l'exécution matérielle du déchargement. Par conséquent, la responsabilité du transporteur est écartée, le dommage n'étant pas survenu durant la phase de transport maritime. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamnait le transporteur et rejetait la demande contre le manutentionnaire, la cour condamnant ce dernier, avec substitution de son assureur, à l'indemnisation intégrale, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle du transporteur. |
| 59741 | Transport aérien : Le refus d’embarquement pour surréservation s’analyse en un retard engageant la responsabilité du transporteur dans les limites prévues par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable au refus d'embarquement pour cause de surréservation. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice subi. L'appelante soutenait que le litige devait être tranché non pas sur le fondement de la convention de Montréal relative au retard, mais en application des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile ... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime d'indemnisation applicable au refus d'embarquement pour cause de surréservation. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice subi. L'appelante soutenait que le litige devait être tranché non pas sur le fondement de la convention de Montréal relative au retard, mais en application des dispositions spécifiques du code de l'aviation civile qui prévoient une indemnisation forfaitaire pour la surréservation. La cour retient que le refus d'embarquement, même motivé par une surréservation, s'analyse en un retard dans le transport du passager au sens de l'article 19 de la convention de Montréal. Elle juge dès lors que la responsabilité du transporteur et le préjudice qui en découle doivent être appréciés au regard des articles 19 et 22 de ladite convention, qui priment sur le barème national invoqué par l'appelante. La cour écarte par conséquent le moyen tiré de l'application exclusive du code de l'aviation civile. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60145 | Transport maritime : la sortie directe de la marchandise n’exonère pas l’entreprise de manutention de sa responsabilité en cas de manquant résultant d’une faute prouvée lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soulevait principalement son exonération de responsabilité au motif que la procédure de sortie directe, par laquelle la marchandise est déch... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soulevait principalement son exonération de responsabilité au motif que la procédure de sortie directe, par laquelle la marchandise est déchargée du navire directement sur les camions du destinataire, opérerait un transfert de la garde juridique du transporteur au réceptionnaire, sans la faire transiter par le manutentionnaire. La cour écarte ce moyen et retient que la sortie directe n'exonère pas le manutentionnaire de sa responsabilité dès lors qu'une faute est établie durant les opérations de déchargement. Elle relève que la dispersion d'une partie de la cargaison sur le quai, causée par les engins et les préposés du manutentionnaire, est prouvée par un rapport de surveillance et des photographies. La cour considère que la garde de la marchandise est transférée au manutentionnaire sous les palans et que sa faute engage sa responsabilité, le transporteur maritime étant pour sa part exonéré en raison des protestations émises en temps utile concernant la mauvaise qualité de la manutention. La cour écarte également les moyens tirés de la clause de tolérance de poids, inopposable au manutentionnaire en vertu de l'effet relatif des contrats, et de l'abattement pour freinte de route, qui ne bénéficie qu'au transporteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56597 | Clause compromissoire par référence : l’inopposabilité au porteur du connaissement de la clause contenue dans une charte-partie non produite et à laquelle il est fait une référence générale et imprécise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/09/2024 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au destinataire, et par subrogation à son assureur, d'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie à laquelle le connaissement fait une référence générale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable en retenant que la clause d'arbitrage était opposable au porteur du connaissement. L'appelant soutenait que la clause, stipulée dans une charte-pa... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au destinataire, et par subrogation à son assureur, d'une clause compromissoire contenue dans une charte-partie à laquelle le connaissement fait une référence générale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation pour manquant irrecevable en retenant que la clause d'arbitrage était opposable au porteur du connaissement. L'appelant soutenait que la clause, stipulée dans une charte-partie non produite aux débats, ne pouvait lui être opposée faute de référence expresse et non équivoque dans le connaissement, au visa de l'article 22 des Règles de Hambourg. La cour retient que la simple référence générale et imprécise du connaissement à une charte-partie est insuffisante pour rendre la clause compromissoire qui y serait contenue opposable au destinataire, tiers au contrat d'affrètement. Elle souligne qu'en l'absence de production de ladite charte-partie, l'existence et la validité de la convention d'arbitrage ne sont pas établies. Statuant par voie d'évocation après avoir écarté les autres moyens de l'intimé, notamment la prescription et le défaut de protêt, la cour juge que la responsabilité du manquant incombe à l'entreprise de manutention et de stockage, dès lors que la marchandise est restée sous sa garde pendant plusieurs jours après le déchargement sans qu'elle n'émette de réserves, exonérant ainsi le transporteur maritime. Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement accueillie à l'encontre du seul manutentionnaire. |
| 55237 | Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour un déficit de poids à la livraison, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en considérant que le déficit constaté entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'appelant contestait l'application d'un pourcentage forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire afin de déterminer l'usage du port de destina... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour un déficit de poids à la livraison, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en considérant que le déficit constaté entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'appelant contestait l'application d'un pourcentage forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire afin de déterminer l'usage du port de destination. La cour d'appel de commerce rappelle que l'exonération du transporteur pour freinte de route, prévue par l'article 461 du code de commerce, dépend de l'usage du port de destination. Elle retient cependant que son propre usage judiciaire, fondé sur des expertises antérieures dans des cas similaires, a consacré une tolérance d'environ 0,30 % pour le type de marchandises concerné. Dès lors que le déficit de poids constaté est inférieur à ce seuil, la cour juge que la responsabilité du transporteur est écartée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57905 | Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve des manquements contractuels. Le preneur contestait la régularité de la mise en demeure qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et imputait au bailleur la responsabilité de l'inexécution de ses propres obligations en raison d'une prétendue coupure d'eau et d'électr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve des manquements contractuels. Le preneur contestait la régularité de la mise en demeure qu'il prétendait ne pas avoir reçue, et imputait au bailleur la responsabilité de l'inexécution de ses propres obligations en raison d'une prétendue coupure d'eau et d'électricité. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, non contesté par les voies de droit, fait foi du refus de réception de l'acte par le représentant légal du preneur, ce qui constitue une signification régulière. Elle relève en outre que le preneur ne rapporte la preuve ni de la faute du bailleur dans la coupure des fluides, ni de l'existence d'un accord sur la compensation des loyers avec des frais de réparation. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le calcul du solde locatif, la cour procède à une nouvelle vérification des pièces comptables et confirme l'exactitude du montant retenu par le premier juge. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, dès lors que l'occupation des lieux s'est poursuivie sans que le preneur ne justifie du règlement des termes correspondants. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris, y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 56693 | La rupture d’une relation commerciale verbale et durable est abusive si le préavis accordé est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en s... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en soi fautive. La cour retient que la relation commerciale, bien que verbale, s'analyse en un contrat à durée indéterminée dont la résiliation, si elle est libre, ne doit pas être abusive. Elle juge qu'au regard de l'ancienneté de la relation et de l'importance des investissements spécifiques consentis par le prestataire, le préavis de trois mois est insuffisant et confère à la rupture un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, notamment pour ne pas avoir tenu compte de l'amortissement des actifs demeurés propriété du transporteur, la cour évalue le préjudice subi. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 59299 | La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ... Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal. L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable. Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée. Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie. |
| 57705 | Transport maritime : Le transporteur ne peut opposer les termes d’une vente CIF pour contester la qualité à agir du chargeur ou de son assureur subrogé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 21/10/2024 | Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, nonobstant une vente conclue sous l'incoterm CIF et l'émission d'un connaissement nominatif au profit du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour l'avarie subie par la marchandise. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, soutenant que la vente CIF trans... Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, nonobstant une vente conclue sous l'incoterm CIF et l'émission d'un connaissement nominatif au profit du destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur pour l'avarie subie par la marchandise. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, soutenant que la vente CIF transférait au seul destinataire, titulaire du connaissement, le droit d'agir en responsabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que le transporteur, tiers au contrat de vente, ne peut se prévaloir des stipulations de celui-ci pour contester la qualité à agir de l'assureur du chargeur, partie originelle au contrat de transport. Elle rappelle que l'assureur qui a indemnisé le mandataire du chargeur est valablement subrogé dans les droits et actions de ce dernier en application de l'article 367 du code de commerce maritime. La cour précise en outre que le débat ne porte pas sur une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du code des obligations et des contrats, mais sur l'exercice d'une action en responsabilité contractuelle. La responsabilité du transporteur pour retard au port de chargement étant par ailleurs établie, le jugement est confirmé. |
| 56087 | Bail commercial : le délai de la mise en demeure pour non-paiement de loyer est de 15 jours, le délai de trois mois étant réservé aux autres motifs de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de l'injonction de payer au motif ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, et l'inobservation du délai de préavis légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en se fondant sur les propres aveux judiciaires et extrajudiciaires du preneur. Elle retient ensuite que la signification de l'injonction par un clerc assermenté est valable dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité du commissaire de justice, conformément à la loi organisant la profession. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le délai de mise en demeure pour défaut de paiement des loyers est de quinze jours, le délai de trois mois n'étant applicable qu'à d'autres motifs de résiliation. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58333 | La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 04/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries. Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption. Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur. |
| 58877 | Saisie-arrêt : La déclaration du tiers saisi peut être corrigée en appel pour correspondre au montant réellement détenu pour le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la portée de la déclaration du tiers saisi et la possibilité de la rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant l'intégralité du montant figurant dans sa déclaration positive initiale. L'appelant, tiers saisi, soutenait que sa déclaration était entachée d'une erreur matérielle, une partie des fonds ayant déjà fait l'objet d'une saisie antéri... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la portée de la déclaration du tiers saisi et la possibilité de la rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant l'intégralité du montant figurant dans sa déclaration positive initiale. L'appelant, tiers saisi, soutenait que sa déclaration était entachée d'une erreur matérielle, une partie des fonds ayant déjà fait l'objet d'une saisie antérieure. La cour retient que le tiers saisi, étranger au litige principal, n'est tenu que de déclarer la réalité des fonds qu'il détient pour le compte du débiteur saisi. Elle rappelle que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai de forclusion et que la responsabilité du tiers saisi n'est engagée qu'en cas de déclaration sciemment inexacte. Dès lors, la cour admet la rectification de la déclaration et considère que le tiers saisi ne peut être condamné à payer une somme supérieure aux fonds qu'il détient effectivement, nonobstant sa déclaration initiale erronée. Le jugement est par conséquent réformé, la validation de la saisie étant limitée au montant rectifié. |
| 55893 | Défaut de paiement d’un chèque barré : la charge de la preuve de la faute de la banque tirée dans le processus de compensation incombe au bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 03/07/2024 | En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté pa... En matière de responsabilité bancaire pour non-paiement d'un chèque barré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la présentation effective de l'effet de commerce à la banque tirée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le porteur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le refus de la banque tirée de justifier le non-paiement, constaté par procès-verbal de commissaire de justice, suffisait à caractériser sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que pour un chèque barré, dont le paiement s'effectue exclusivement par le mécanisme de la compensation interbancaire, la faute de la banque tirée ne peut être établie qu'à la condition de prouver que le chèque lui a été effectivement transmis par ce système. Elle considère que ni les procès-verbaux de constat ni les affirmations de la banque présentatrice ne constituent une preuve suffisante de cette transmission effective. Dès lors, en l'absence de preuve d'une réception du chèque par la banque tirée, aucune faute résultant d'un refus de paiement ou d'un défaut de diligence ne peut lui être imputée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57027 | La demande de désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale est subordonnée à la preuve de la qualité d’associé du demandeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 01/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité d'associé requise pour solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de cette qualité. L'appelant contestait cette décision, invoquant une dénaturation des faits et la violation des règles procédurales relatives au défaut de qualité à agir. La cour écarte les moyens soul... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité d'associé requise pour solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de cette qualité. L'appelant contestait cette décision, invoquant une dénaturation des faits et la violation des règles procédurales relatives au défaut de qualité à agir. La cour écarte les moyens soulevés et retient que la preuve de la qualité d'associé n'est pas rapportée. Elle juge en effet que la production de statuts non signés par l'intéressé et d'un procès-verbal d'assemblée ancien ne saurait suffire à établir cette qualité. Faute pour le demandeur de justifier de son droit d'agir en application de l'article 71 de la loi 5.96, la cour considère la demande comme non fondée. Par ces motifs, l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 55125 | Le défaut de clôture d’un compte débiteur inactif par la banque justifie le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à l’arrêt des mouvements (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 16/05/2024 | La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode,... La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant de son droit à percevoir les intérêts jusqu'à la date de clôture formelle du compte telle que reflétée dans ses écritures comptables. La cour écarte ce moyen en considérant que l'inertie du créancier, qui a laissé la dette s'accroître artificiellement pendant plusieurs années par le seul jeu des intérêts, le prive du droit de réclamer les sommes générées après la cessation effective de toute opération. En validant la démarche du premier juge qui a purgé la créance des intérêts et frais indûment facturés, la cour estime que le solde retenu est le seul juridiquement fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56863 | La violation par le gérant libre de la clause d’approvisionnement exclusif et l’abandon de l’exploitation du fonds justifient la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur du fonds. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le non-respect par le gérant libre d'une clause d'approvisionnement exclusif, stipulée dans un contrat distinct auquel il était devenu partie par subrogation, const... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur du fonds. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le non-respect par le gérant libre d'une clause d'approvisionnement exclusif, stipulée dans un contrat distinct auquel il était devenu partie par subrogation, constituait un manquement justifiant la résolution du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le gérant, en vertu d'un avenant au contrat de vente au détail, s'était substitué au propriétaire du fonds dans l'ensemble de ses droits et obligations vis-à-vis du fournisseur exclusif de carburant. Dès lors, la cour considère que le fait pour le gérant de s'approvisionner auprès de tiers constitue une violation directe de ses engagements contractuels, justifiant la résolution du contrat de gérance libre à ses torts. La cour écarte cependant la demande d'expulsion, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la résolution du contrat prononcée. |
| 54707 | L’ordonnance judiciaire autorisant le dépôt du procès-verbal d’une assemblée générale au registre du commerce a autorité de la chose jugée quant à la régularité de sa tenue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 19/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière. L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autoris... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière. L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autorisé le dépôt du procès-verbal au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que cette ordonnance, qui a expressément constaté le respect des conditions de convocation et de majorité prévues par les statuts, n'a fait l'objet d'aucune voie de recours. Dès lors, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à la régularité formelle de l'assemblée, rendant la demande en annulation non fondée. Concernant la demande reconventionnelle en exclusion d'associés, la cour considère que les motifs invoqués, tirés de l'absentéisme aux assemblées et de l'existence de différends, ne constituent pas des justes motifs d'exclusion au sens de la loi. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'exclusion. |
| 55191 | Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/05/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force m... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la perte de marchandises consécutive à la chute de conteneurs en mer. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement le destinataire sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure de première instance, à l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, à l'existence d'un cas de force majeure et, subsidiairement, à la limitation de sa responsabilité. La cour écarte les moyens de procédure et de fond, retenant que la comparution de l'appelant a couvert les éventuels vices de notification et que la tempête en mer ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire pour un professionnel. Elle juge également qu'un rapport d'expertise amiable, bien que non soumis au contradictoire judiciaire, peut être retenu comme élément de preuve pour l'évaluation du préjudice, la détermination de la responsabilité relevant de l'office exclusif du juge. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation ne peut inclure des postes de préjudice tels que le manque à gagner ou les frais de douane lorsque ceux-ci reposent sur de simples estimations de l'expert non étayées par des pièces justificatives. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seuls postes de préjudice matériellement prouvés, soit la valeur de la marchandise et les frais de magasinage. |
| 55657 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 24/06/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'usage relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en réparation d'un manquant sur une cargaison de vrac liquide, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que la perte relevait de la tolérance d'usage. L'appelant contestait le pouvoir du premier juge de déterminer d'office cette tolérance sans ordonner une exp... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'usage relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en réparation d'un manquant sur une cargaison de vrac liquide, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que la perte relevait de la tolérance d'usage. L'appelant contestait le pouvoir du premier juge de déterminer d'office cette tolérance sans ordonner une expertise, soutenant que l'usage, en tant que source de droit, ne pouvait être établi par la seule appréciation du juge. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'usage constitue une règle de droit que le juge est tenu de connaître et d'appliquer, sans qu'une mesure d'instruction soit nécessaire. Elle retient que l'exonération du transporteur pour freinte de route est un principe consacré, par analogie avec l'article 461 du code de commerce, et que l'usage constant au port de destination, tel qu'il ressort de nombreuses expertises judiciaires antérieures, fixe un seuil de tolérance pour la marchandise concernée. Dès lors que le manquant constaté était inférieur à ce seuil coutumier, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56003 | La banque engage sa responsabilité en refusant de payer un chèque au motif d’une insuffisance de liquidités en agence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 09/07/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages et intérêts au porteur d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire et du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement tiré pour refus de paiement. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était dû qu'à une insuffisance de liquidité passagère et que le préjudice, tiré d'une perte de chance commerciale, n'était pas établi. La c... Saisie d'un appel contre un jugement allouant des dommages et intérêts au porteur d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute bancaire et du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement tiré pour refus de paiement. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était dû qu'à une insuffisance de liquidité passagère et que le préjudice, tiré d'une perte de chance commerciale, n'était pas établi. La cour retient, au visa de l'article 309 du code de commerce, que le refus de payer un chèque à sa présentation constitue en soi une faute, l'établissement bancaire étant tenu d'honorer les ordres de paiement qui lui sont donnés. Elle juge que le préjudice est entièrement constitué par la seule privation de la disponibilité des fonds pour le porteur, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de justifier de l'usage qu'il entendait en faire. La cour écarte en outre la demande additionnelle en paiement des intérêts légaux, au motif que l'indemnité allouée répare l'entier préjudice et que les intérêts ont également une nature indemnitaire. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée. |
| 56631 | Le manquement du banquier à son obligation de vigilance lors de l’ouverture d’un compte engage sa responsabilité en cas de falsification apparente de la pièce d’identité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime. L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièc... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime. L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité, et niait l'existence d'un lien de causalité direct avec le préjudice subi. La cour rappelle que le banquier est tenu, au visa de l'article 488 du code de commerce, à une obligation de vérification de l'identité du client qui ne saurait être éludée par la production d'une simple copie certifiée conforme. Elle retient que la faute est caractérisée dès lors que la falsification de la pièce d'identité était grossière et décelable par une simple vérification visuelle, les informations figurant au recto et au verso de la carte étant manifestement contradictoires. La cour considère que cette négligence est la cause directe du préjudice de la victime, contrainte d'engager des frais pour se défendre contre des poursuites pour émission de chèques sans provision. Le jugement allouant une indemnité est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57401 | La notification d’un congé par un clerc assermenté d’huissier de justice est valable dès lors qu’elle est réalisée sous la supervision et la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer, arguant d'une part qu'elle aurait dû lui être signifiée personnellement et non à un préposé, et d'autre part qu'elle avait été délivrée par un clerc et non par le commissaire de justice lui-même. La cour d'appel de commerce écarte ce doub... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer, arguant d'une part qu'elle aurait dû lui être signifiée personnellement et non à un préposé, et d'autre part qu'elle avait été délivrée par un clerc et non par le commissaire de justice lui-même. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen. Elle retient que la signification effectuée au local commercial, lieu de travail du destinataire, et remise à un employé est parfaitement régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre que, au visa de la loi n° 81.03 organisant la profession, le commissaire de justice peut valablement déléguer la mission de signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité et son contrôle. Le bail ayant été conclu par le preneur en son nom personnel, la sommation lui a été correctement adressée en cette qualité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57953 | Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant est antérieur à sa prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable cons... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable constatant le déficit dès la fin des opérations de déchargement du navire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le rapport d'expertise, établissant que la quantité manquante n'avait pas été déchargée du navire, doit être analysé comme un élément de preuve déterminant. La cour juge, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la production d'un tel rapport d'expertise contradictoire supplée l'absence de réserves formelles de l'acconier à l'encontre du transporteur maritime. Dès lors, la cour considère que ce rapport renverse la présomption de livraison conforme qui aurait pu peser sur l'acconier et établit que le dommage est antérieur au transfert de la garde juridique de la marchandise. En conséquence, la responsabilité de l'acconier étant écartée, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 58347 | Responsabilité du preneur pour dégradations : l’absence d’état des lieux et une expertise tardive et non contradictoire font obstacle à l’établissement du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du preneur pour dégradations du local commercial après son expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur la base d'une expertise non contradictoire, réalisée plusieurs mois après la reprise des lieux, et en l'absence d'un éta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du preneur pour dégradations du local commercial après son expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du bailleur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur la base d'une expertise non contradictoire, réalisée plusieurs mois après la reprise des lieux, et en l'absence d'un état des lieux d'entrée. La cour retient que les éléments de la responsabilité délictuelle de l'article 77 du code des obligations et des contrats ne sont pas réunis. Elle relève que l'expertise a été menée plus de cinq mois après l'expulsion et la reprise des lieux par le bailleur sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Dès lors, en l'absence d'état des lieux d'entrée et au regard du temps écoulé, le lien de causalité entre les dégradations constatées et une faute imputable au preneur ne peut être établi avec certitude. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable. |
| 58825 | Responsabilité du bailleur pour dégât des eaux : exclusion en cas de dégradations préexistantes acceptées par le preneur et d’opposition de ce dernier aux travaux de réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollic... Saisi d'un litige relatif à des infiltrations d'eau affectant un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du propriétaire de l'étage supérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la propriétaire à effectuer des réparations sous astreinte et à indemniser les preneurs du préjudice subi. L'appelante principale contestait sa responsabilité en invoquant la préexistence des désordres et l'obstruction aux réparations par les preneurs, lesquels sollicitaient par appel incident une majoration de l'indemnité allouée. La cour confirme l'obligation pour la propriétaire de réparer l'origine des fuites dans son propre appartement, dont l'existence est établie par constat d'huissier. Elle retient cependant que la demande d'indemnisation est mal fondée, dès lors que le contrat de bail initial mentionnait déjà l'état dégradé du plafond du local loué, accepté sans réserve par les locataires. La cour relève en outre qu'un des preneurs a activement empêché la propriétaire de procéder aux réparations nécessaires, ce qui rompt le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts et prononcé une contrainte par corps, et confirmé pour le surplus. |
| 59423 | Transport maritime de marchandises en vrac : le manquant de 0,34 % est constitutif d’une freinte de route exonérant le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté, inférieur à 1 %, relevait du déchet de route coutumier. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction de déterminer le taux de déchet de route applicable au cas d'espèce par une expertise, et non par référence à un seuil jurisprudentiel ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté, inférieur à 1 %, relevait du déchet de route coutumier. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction de déterminer le taux de déchet de route applicable au cas d'espèce par une expertise, et non par référence à un seuil jurisprudentiel général. La cour, tout en rappelant que la détermination du déchet de route doit tenir compte des circonstances propres au voyage, retient qu'un manquant de 0,34 % sur une cargaison d'hydrocarbures en vrac s'inscrit dans le cadre d'une perte normale, conformément à un usage constant en la matière. Elle juge dès lors inutile le recours à une nouvelle expertise pour établir un usage dont l'existence et la portée sont déjà consacrées par la pratique judiciaire. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59757 | Transport de marchandises : la facturation des frais de mise au rebut par le transporteur constitue un aveu de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition. La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interpr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition. La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interprétation par la concordance du numéro de lot sur le rapport avec celui des documents de transport et par la saisonnalité du produit. Elle ajoute que la demande du transporteur en paiement des frais de mise au rebut constitue un aveu judiciaire du sinistre au sens de l'article 416 du code des obligations et des contrats. La responsabilité du transporteur, tenu d'une obligation de résultat quant à la conservation de la marchandise, est dès lors engagée. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en paiement du fret comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est en conséquence infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'expéditeur. |
| 60147 | Transport maritime de marchandises : La responsabilité du transporteur pour manquant cesse dès la remise de la marchandise au manutentionnaire portuaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité du transporteur maritime à l'entreprise de manutention portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention et d'acconage, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité deva... Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité du transporteur maritime à l'entreprise de manutention portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention et d'acconage, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée, le manquant ayant été constaté par une expertise dès la fin du déchargement des cales du navire, ce qui établissait la responsabilité du transporteur maritime encore gardien de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en distinguant la phase de déchargement, achevée en deux jours, de celle, postérieure et s'étalant sur plus de dix jours, de livraison au destinataire final depuis les silos du manutentionnaire. Elle retient que la garde juridique de la marchandise a été transférée au manutentionnaire dès la fin du déchargement, et que le manquant n'a été constaté que durant la longue période de livraison subséquente. Faute pour le manutentionnaire d'avoir émis des réserves précises et circonstanciées à l'encontre du transporteur au moment de cette prise en charge, la cour considère qu'il doit assumer la responsabilité du déficit apparu alors que la marchandise était sous sa garde. La cour juge à cet égard qu'un courriel faisant état d'un "déficit provisoire" d'un montant très supérieur au litige est dépourvu de force probante. Le jugement condamnant l'entreprise de manutention est par conséquent confirmé. |
| 56925 | Transport maritime : l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré est recevable à agir en indemnisation contre le transporteur pour manquant de marchandises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularisation de la qualité à agir en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'assureur, agissant sur le fondement de la subrogation, ne produisait pas la quittance établissant son droit d'action. La cour retient que la production de ce document pour la première fois devant elle suffit à régulariser l'irr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularisation de la qualité à agir en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'assureur, agissant sur le fondement de la subrogation, ne produisait pas la quittance établissant son droit d'action. La cour retient que la production de ce document pour la première fois devant elle suffit à régulariser l'irrecevabilité soulevée en première instance. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle constate que la responsabilité du transporteur est engagée, dès lors qu'un rapport d'expertise établit un manquant à la livraison de la marchandise. Faute pour le transporteur, défaillant bien que régulièrement mis en cause, de contester ces éléments, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. |
| 55399 | Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la responsabilité contractuelle. L'importateur appelant soutenait que sa demande constituait une mesure conservatoire urgente destinée à faire cesser un préjudice imminent, né de l'accumulation des frais de magasinage, et ne préjudiciait pas au fond. La cour écarte ce moyen et retient que le fait d'ordonner au vendeur de signer un tel engagement et d'accepter le retour de la marchandise implique nécessairement de se prononcer sur la non-conformité des produits et sur les obligations contractuelles des parties. Elle rappelle que le juge des référés ne peut connaître d'une telle contestation, qui relève de l'appréciation du juge du fond, dès lors qu'elle suppose d'interpréter les droits et obligations des contractants. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 58719 | Le droit d’accès d’un héritier aux informations du compte bancaire de son auteur est individuel et ne peut être refusé au nom du secret professionnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 14/11/2024 | La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts. L'établissemen... La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le secret professionnel et les règles de liquidation successorale lui imposaient de ne traiter qu'avec l'ensemble des héritiers ou leur mandataire commun. La cour écarte ce moyen en distinguant la demande d'information, qui vise à éclairer les héritiers sur la consistance de l'actif successoral, de la demande en partage ou en paiement, qui seule exige l'intervention de tous les indivisaires. Elle retient que chaque héritier, en sa qualité de successeur universel au sens de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, se substitue au de cujus dans son droit d'obtenir les informations relatives à son compte. Dès lors, le refus de communication opposé par la banque à des héritiers ayant justifié de leur qualité est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 57351 | La clôture d’un compte bancaire inactif est fautive en l’absence de notification préalable du client par lettre recommandée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive. L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gest... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive. L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gestion après dix ans d'inactivité. La cour retient cependant que le droit de procéder à cette clôture est subordonné à une obligation d'information préalable du client par lettre recommandée, formalité substantielle que la loi impose à la banque. Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement de cette diligence, la cour qualifie la clôture d'abusive et engage la responsabilité de l'établissement dépositaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59555 | Le défaut de remise des locaux reconstruits au preneur dans le délai légal de trois ans ouvre droit à une indemnité d’éviction complète incluant la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du dépassement du délai légal de remise des nouveaux locaux. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce. L'appelant principal, le bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et critiquait l'évaluation de l'indemnité, notamment la prise en c... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du dépassement du délai légal de remise des nouveaux locaux. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce. L'appelant principal, le bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et critiquait l'évaluation de l'indemnité, notamment la prise en compte du droit au bail. L'appelant incident, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité et la réparation de préjudices annexes. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que les retards administratifs invoqués ne sauraient justifier le non-respect du délai de trois ans prévu par l'article 11 de la loi 49.16. Elle valide l'expertise judiciaire en ce qu'elle a évalué le droit au bail sur la base du différentiel entre le loyer ancien et la valeur locative de marché, le distinguant des éléments de clientèle et de réputation commerciale. La cour rappelle que le droit à une indemnité d'éviction complète pour perte du fonds se substitue au droit au retour et exclut toute indemnisation pour la période d'attente. Elle confirme également que les frais de licenciement ou la perte de matériel ne figurent pas dans la liste limitative des préjudices réparables fixée par l'article 7 de ladite loi. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 58537 | Recevabilité de l’action : La preuve du changement de nom d’un navire ne peut résulter d’un simple extrait de site internet mais requiert un document officiel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/11/2024 | La recevabilité d'une action en responsabilité pour avaries de transport était au cœur du débat, le tribunal de commerce ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable. L'appelant contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en produisant les documents relatifs à l'identification du navire défendeur, dont le nom avait été modifié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner la r... La recevabilité d'une action en responsabilité pour avaries de transport était au cœur du débat, le tribunal de commerce ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable. L'appelant contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en produisant les documents relatifs à l'identification du navire défendeur, dont le nom avait été modifié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner la régularisation des erreurs contenues dans l'acte introductif d'instance. Elle juge en outre que la production d'un extrait d'un site internet de registre maritime ne constitue pas une preuve officielle et suffisante du changement de dénomination du navire. La cour relève au surplus que l'appel n'a pas été dirigé contre l'entreprise de manutention portuaire, également mise en cause en première instance, et qu'aucune preuve de sa responsabilité n'était rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 56475 | La notification d’un commandement de payer par un clerc d’huissier de justice est valable et entraîne la résiliation du bail commercial en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc de commissaire de justice et sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer signifiée par un clerc de commissaire de justice et sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif que sa signification par un clerc excédait la compétence de ce dernier, et invoquait un cas de force majeure lié à l'état de santé d'un proche. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en rappelant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise ce dernier à déléguer les actes de signification à un clerc assermenté placé sous sa responsabilité, dès lors que le procès-verbal est dûment visé et signé par le commissaire. Elle retient également que la maladie d'un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation contractuelle de payer le loyer. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente faute de mise en demeure préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 58569 | Crédit-bail : La compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien est fondée sur une mise en demeure valablement notifiée à l’adresse contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés et sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif d'une atteinte au fond du droit, ainsi q... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés et sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait ordonné la restitution du matériel après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant contestait la compétence du juge des référés au motif d'une atteinte au fond du droit, ainsi que la validité de la mise en demeure qui ne lui serait pas parvenue. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement. Elle rejette également le second moyen, considérant que la mise en demeure envoyée à l'adresse contractuelle est valable, même si le pli est revenu non distribué. La cour impute en effet au preneur la responsabilité de la notification infructueuse en relevant une discordance entre l'adresse contractuelle et celle, différente, mentionnée dans un constat d'huissier qu'il produisait lui-même. L'ordonnance est par conséquent confirmée. |
| 59725 | L’action récursoire de l’assureur contre le transporteur terrestre se prescrit par un an à compter du jour de la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/12/2024 | En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La ... En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La cour rappelle que la responsabilité entre les différents intervenants se détermine par l'émission de réserves et retient que le dernier d'entre eux, le transporteur terrestre, est présumé avoir reçu la marchandise en bon état dès lors qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre de son prédécesseur. Toutefois, faisant droit au moyen soulevé par ce transporteur, la cour juge que son action est soumise à la prescription annale prévue par l'article 389 du code des obligations et des contrats. L'action ayant été introduite plus de trois ans après la livraison effective, elle est déclarée prescrite. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 56259 | Dissolution judiciaire pour justes motifs : la preuve de la paralysie de l’activité sociale est une condition nécessaire en cas de mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale. La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent ent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale. La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent entraîner une paralysie effective et prouvée du fonctionnement de la société, et non un simple conflit personnel. Elle juge que les allégations de l'appelante relatives à l'arrêt de l'activité et au refus de signature de la co-gérante ne sont pas établies. La cour énonce en outre que le seul dépôt de plaintes pénales ou l'ouverture d'une information judiciaire ne saurait, en l'absence de preuve d'une impossibilité de poursuivre l'objet social, constituer un juste motif de dissolution au sens des articles 1051 et 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55093 | Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur, était intangible et que la société ne pouvait se prévaloir de prétendus droits de tiers pour en réduire le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription en compte courant ne constitue qu'une présomption simple de créance au profit de l'associé. Dès lors, il appartient au juge du fond, éclairé par une expertise comptable, de rechercher l'origine réelle des fonds pour déterminer le montant effectif des apports de l'associé décédé. La cour relève que l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise privée antérieure approuvée en assemblée générale, a établi qu'une part substantielle des sommes inscrites au crédit du compte provenait en réalité d'un tiers. En conséquence, la cour juge que l'héritière ne peut réclamer que sa quote-part sur les seules sommes effectivement versées par son auteur, et non sur la totalité du solde comptable. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 56891 | Droit aux bénéfices : l’action en paiement d’un associé est irrecevable en l’absence de décision préalable de l’assemblée générale approuvant leur distribution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, dans le contexte de la dissolution judiciaire de la société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associée tendant à la désignation d'un expert pour déterminer les bénéfices non distribués. L'appelante soutenait que la dissolution rendait impossible le recours aux mécanismes internes de distributi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, dans le contexte de la dissolution judiciaire de la société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associée tendant à la désignation d'un expert pour déterminer les bénéfices non distribués. L'appelante soutenait que la dissolution rendait impossible le recours aux mécanismes internes de distribution et qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée aux assemblées générales. La cour rappelle que le droit d'un associé à réclamer en justice le paiement de sa part de bénéfices est subordonné à une décision préalable de l'assemblée générale constatant l'existence de bénéfices distribuables et décidant de leur répartition. Elle retient que la juridiction judiciaire ne peut se substituer aux organes sociaux pour constater l'existence de bénéfices ou en ordonner la distribution. Dès lors, faute pour l'associée de justifier d'une telle décision de l'assemblée ou d'avoir contesté en temps utile les procès-verbaux des assemblées tenues, sa demande est prématurée. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé. |