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66072 Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de production d'une pièce, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation faite au premier juge d'inviter une partie à compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée. La cour retient qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement enjoint au demandeur de produire la pièce manquante, ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de production d'une pièce, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation faite au premier juge d'inviter une partie à compléter son dossier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas justifié de l'envoi d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée.

La cour retient qu'en statuant ainsi sans avoir préalablement enjoint au demandeur de produire la pièce manquante, le premier juge a méconnu son office et privé sa décision de base légale, en violation des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, notamment en raison de la production de nouvelles pièces en appel non débattues en première instance, la cour écarte l'évocation.

Par conséquent, le jugement est infirmé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

66054 Bail commercial : La demande de rétablissement de l’électricité est rejetée faute de preuve de l’imputabilité de la coupure au bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, et le preneur soutenait en appel que la coupure était imputable à une faute du bailleur. La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contra...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, et le preneur soutenait en appel que la coupure était imputable à une faute du bailleur.

La cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation pèse sur le créancier qui s'en prévaut. Or, le preneur ne verse aux débats aucun élément probant, tel qu'un constat ou une expertise, de nature à établir l'implication matérielle du bailleur dans la coupure.

La cour relève par ailleurs que la demande se heurte à l'existence d'une décision administrative ordonnant la cessation de l'activité commerciale, dont le preneur ne démontre ni l'annulation ni la suspension. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

66047 L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une caution bancaire de bonne fin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution de la garantie après achèvement des travaux. En appel, le maître d'ouvrage opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur ayant déclaré la même demand...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une caution bancaire de bonne fin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution de la garantie après achèvement des travaux.

En appel, le maître d'ouvrage opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur ayant déclaré la même demande irrecevable. La cour écarte ce moyen en relevant que la première décision était motivée par un simple vice de forme, à savoir le défaut de production de l'acte de cautionnement.

Elle retient qu'un jugement d'irrecevabilité pour un tel motif ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit nullement au demandeur de réintroduire son action après avoir remédié au vice de procédure. L'entrepreneur ayant cette fois produit la pièce requise, le jugement entrepris est confirmé.

66044 L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande en ouverture et en reprise de possession de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de motivation des décisions de justice. Le premier juge avait écarté la demande en raison d'une incertitude sur l'adresse exacte du local, malgré la production d'un certificat administratif. L'appelant soutenait la violation de l'article 50 du code de procédure civile, le juge ayant rejeté sans...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande en ouverture et en reprise de possession de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de motivation des décisions de justice. Le premier juge avait écarté la demande en raison d'une incertitude sur l'adresse exacte du local, malgré la production d'un certificat administratif.

L'appelant soutenait la violation de l'article 50 du code de procédure civile, le juge ayant rejeté sans aucun motif ledit certificat qui établissait pourtant la concordance entre l'ancienne et la nouvelle désignation des lieux. La cour retient qu'un tel certificat, émanant d'une autorité administrative compétente, constitue une pièce probante dont le rejet doit être expressément justifié.

Elle considère que l'absence totale de motivation sur ce point entache l'ordonnance d'un vice de forme équivalant à une violation de la loi. La cour annule en conséquence l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire au premier juge pour qu'il statue à nouveau, tout en réservant le sort des dépens.

66043 Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 27/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie et que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour retient que la créance est certaine et exigible dès lors qu'elle est constatée par une ordonnance de paiement passée en force de cho...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie et que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé.

La cour retient que la créance est certaine et exigible dès lors qu'elle est constatée par une ordonnance de paiement passée en force de chose jugée, le débiteur ayant par ailleurs reconnu la dette sans justifier d'un quelconque paiement partiel. Elle juge ensuite que le procès-verbal de carence, dressé lors de la tentative d'exécution de cette ordonnance, constitue la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible.

Au visa de l'article 575 du code de commerce, la cour considère que les conditions de l'ouverture de la procédure sont ainsi réunies. Partant, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice.

66038 Gérance libre : Le changement d’activité par le gérant en violation du contrat justifie la résiliation et son expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 01/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant principal, gérant des lieux, contestait sa défaillance en invoquant un paiement fait à un tiers non mandaté, le remboursement de frais d'aménagement et la nullité du contrat. La cour écarte ces moyens en reten...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat mais avait omis de statuer sur la demande d'expulsion.

L'appelant principal, gérant des lieux, contestait sa défaillance en invoquant un paiement fait à un tiers non mandaté, le remboursement de frais d'aménagement et la nullité du contrat. La cour écarte ces moyens en retenant que le paiement à un tiers est inopposable aux bailleurs et qu'en l'absence de clause spécifique, le contrat, qui fait la loi des parties, n'oblige pas ces derniers à rembourser les frais d'aménagement.

Elle relève en outre que la fermeture administrative des lieux, consécutive à l'exercice d'une activité non autorisée, constitue une faute exclusivement imputable au gérant, qui ne peut dès lors se prévaloir de la nullité du contrat de son propre fait. Faisant droit à l'appel incident des bailleurs, la cour infirme le jugement sur le chef de l'expulsion et, statuant à nouveau, ordonne la libération des lieux, confirmant la décision pour le surplus.

66035 Le procès-verbal de constat d’huissier constitue une preuve suffisante de la réalisation de la condition rendant une créance contractuelle exigible (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve. L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un jugement de non-recevabilité et sur les modes de preuve de l'exécution d'obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services, condamnant son client au paiement du solde du prix tout en rejetant une demande additionnelle faute de preuve.

L'appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision et l'insuffisance probatoire d'un constat d'huissier, tandis que par appel incident, le créancier contestait le rejet de ses autres chefs de demande en arguant de la valeur probatoire d'un courrier électronique. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond du litige et ne remplit donc pas les conditions de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que le constat d'huissier attestant du démarrage de l'activité commerciale du débiteur constitue, en application de l'article 418 du même code, une preuve suffisante de la réalisation de la condition contractuelle rendant le paiement exigible. La cour considère en revanche que le courrier électronique produit ne permettait pas d'établir la réalité et la valeur des prestations supplémentaires alléguées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions par le rejet des appels principal et incident.

66032 Crédit-bail : le garant est irrecevable à former un recours en faux incident contre le procès-verbal de vente du bien financé auquel il est tiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bailleur après déduction du prix de vente du matériel restitué. L'appelant, caution solidaire, contestait la régularité de la vente du bien par le bailleur, soulevant la nullité du rapport d'expertise et formant une demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de vente aux enchè...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bailleur après déduction du prix de vente du matériel restitué. L'appelant, caution solidaire, contestait la régularité de la vente du bien par le bailleur, soulevant la nullité du rapport d'expertise et formant une demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de vente aux enchères.

La cour d'appel de commerce écarte la demande d'inscription de faux en retenant que la caution, tierce au procès-verbal de vente, n'a pas qualité pour en contester la véracité par cette voie. La cour relève que les griefs de l'appelant, relatifs à son absence de convocation à la vente et au caractère prétendument simulé de celle-ci, ne relèvent pas de la procédure de faux mais de l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond.

Elle juge par ailleurs que le premier juge a correctement motivé sa décision en s'appuyant sur l'expertise judiciaire sans être lié par toutes ses conclusions et en procédant aux rectifications nécessaires. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66026 Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 10/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire. L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une cré...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire.

L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une créance commerciale établie par factures, les intérêts légaux sont dus dès la mise en demeure du débiteur, laquelle résulte du dépôt de la requête introductive d'instance.

Elle écarte la qualification de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution retenue par le premier juge et rappelle, au visa de l'article 875 du code des obligations et des contrats, que les intérêts constituent la contrepartie du retard de paiement d'une somme d'argent dont le montant est déterminé. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'exécution provisoire, faute pour le créancier de justifier des conditions requises par l'article 147 du code de procédure civile.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus.

66024 Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture unilatérale d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la faute grave d'un cocontractant et le respect des clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre à indemniser le transporteur pour rupture abusive, faute d'avoir respecté la procédure contractuelle de résiliation. L'appelant principal soutenait que la faute pénale commise par les préposés...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture unilatérale d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la faute grave d'un cocontractant et le respect des clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre à indemniser le transporteur pour rupture abusive, faute d'avoir respecté la procédure contractuelle de résiliation.

L'appelant principal soutenait que la faute pénale commise par les préposés du transporteur, établie par une décision de justice définitive, justifiait la rupture immédiate du contrat sans mise en demeure préalable. La cour retient que la faute grave d'une partie, même pénalement sanctionnée, ne la décharge pas de son obligation de respecter les stipulations contractuelles relatives à la résiliation.

Elle juge que le non-respect de la clause imposant une mise en demeure préalable avec délai pour remédier au manquement rend la rupture fautive, nonobstant la gravité des faits reprochés au cocontractant. Cependant, la cour considère que la faute initiale du transporteur, dont la responsabilité du fait de ses préposés est engagée, doit être prise en compte pour modérer le montant de l'indemnisation due au titre de la rupture irrégulière.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement en majorant le montant de l'indemnité.

66021 Contrat de prêt : la proposition de paiement par échéances formulée par le débiteur ne modifie pas ses obligations en l’absence d’accord du créancier ou d’un délai de grâce judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/10/2025 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant, faisant valoir une proposition de règlement amiable par échéances et des difficultés financières temporaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les contrats de prêt et les relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une simple proposition de rééchelonnement de la dette, non acceptée par le cré...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde débiteur de son compte courant, faisant valoir une proposition de règlement amiable par échéances et des difficultés financières temporaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les contrats de prêt et les relevés de compte.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une simple proposition de rééchelonnement de la dette, non acceptée par le créancier, et l'invocation de difficultés financières pouvaient faire échec à l'exécution des obligations contractuelles du débiteur. La cour d'appel de commerce relève que l'inexécution des obligations de remboursement est établie, non seulement par les pièces comptables produites, mais également par l'aveu même du débiteur qui reconnaît son arrêt des paiements.

Elle retient que les difficultés financières invoquées et la proposition unilatérale de règlement échelonné sont inopérantes à modifier les termes des contrats de prêt. La cour souligne qu'en l'absence d'un accord des parties pour modifier les conditions de remboursement ou d'une décision judiciaire accordant des délais de grâce, les conventions initiales conservent leur pleine force obligatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66020 La créance de la banque issue d’un contrat de prêt est prouvée par les relevés de compte et l’expertise comptable, nonobstant la fausseté avérée des ordres de retrait (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces produites par un établissement bancaire à l'appui d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée, retenant la force probante du relevé de compte non contesté en temps utile. La cour devait déterminer si la fausseté avérée de certains documents de retrait de fonds était de nature à pr...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces produites par un établissement bancaire à l'appui d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée, retenant la force probante du relevé de compte non contesté en temps utile.

La cour devait déterminer si la fausseté avérée de certains documents de retrait de fonds était de nature à priver de toute valeur probante le contrat de prêt et les relevés de compte non contestés par ailleurs. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté de certaines pièces ne saurait vicier l'ensemble des moyens de preuve.

Elle s'appuie sur une expertise comptable pour distinguer la dette issue du contrat de prêt, dont le déblocage des fonds est établi par les écritures comptables, de celle liée aux opérations sur le compte courant affectées par les faux. La cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire, laquelle incombe au client, et ce indépendamment de sa qualité de commerçant.

Dès lors, la créance de la banque est jugée fondée en son principe, mais uniquement à hauteur des échéances de prêt impayées telles que déterminées par l'expert, à l'exclusion du solde débiteur du compte courant. Le jugement est donc partiellement réformé quant au montant de la condamnation.

66016 Le serment décisoire déféré par une partie et prêté par l’adversaire lie le juge et fait obstacle à l’examen de tout autre moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du serment décisoire comme mode de preuve. Le tribunal de commerce avait statué au vu du serment prêté par le créancier, affirmant ne pas avoir reçu la somme litigieuse. L'appelante contestait cette décision, arguant de l'existence d'autres moyens de preuve que le premier juge aurait dû examiner. La cour retient que le serment décisoire, lorsqu'il est déféré à la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du serment décisoire comme mode de preuve. Le tribunal de commerce avait statué au vu du serment prêté par le créancier, affirmant ne pas avoir reçu la somme litigieuse.

L'appelante contestait cette décision, arguant de l'existence d'autres moyens de preuve que le premier juge aurait dû examiner. La cour retient que le serment décisoire, lorsqu'il est déféré à la demande d'une partie et prêté par l'autre en application de l'article 88 du code de procédure civile, tranche définitivement le point de fait sur lequel il porte.

Elle rappelle que le choix de recourir à ce mode de preuve exclusif emporte renonciation à tout autre et prive le juge de la faculté d'examiner des preuves alternatives, même si elles sont proposées ultérieurement. La partie ayant elle-même sollicité le serment ne peut dès lors plus contester la force probante de celui-ci.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66015 Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence à la lumière de deux arrêts de la Cour de cassation aux effets contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la somme portée sur une lettre de change, considérant que sa prescription cambiaire la transformait en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. L'appelant invoquait la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cou...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence à la lumière de deux arrêts de la Cour de cassation aux effets contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la somme portée sur une lettre de change, considérant que sa prescription cambiaire la transformait en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun.

L'appelant invoquait la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour relève cependant qu'un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, postérieur au renvoi, a annulé la décision d'incompétence qui avait initialement saisi la juridiction commerciale.

Elle en déduit que le fondement même de la compétence du tribunal de commerce a disparu. La cour retient donc que la juridiction commerciale était incompétente ab initio pour connaître du litige, nonobstant le renvoi opéré par la chambre commerciale sur le fond.

Le jugement est en conséquence infirmé pour incompétence et le dossier renvoyé à la cour d'appel civile.

66014 Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/11/2025 En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire auquel il a eu recours. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, tout en mettant hors de cause le commissionnaire. L'appel portait principalement sur ...

En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire auquel il a eu recours. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, tout en mettant hors de cause le commissionnaire.

L'appel portait principalement sur la détermination du débiteur contractuel de l'obligation de conservation et de livraison, l'entrepositaire soutenant son absence de lien de droit avec le propriétaire des biens. La cour retient que la relation contractuelle principale lie exclusivement le propriétaire de la marchandise au commissionnaire de transport.

Dès lors, l'entrepositaire, choisi par le commissionnaire pour les besoins de l'opération, est un tiers au contrat de transport initial et ne peut être tenu pour responsable envers le donneur d'ordre. La responsabilité du commissionnaire est en revanche engagée pour manquement à son obligation de résultat, qui n'est éteinte que par la livraison effective au destinataire.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait condamné l'entrepositaire, la cour réformant la décision pour mettre ce dernier hors de cause et condamner le commissionnaire de transport au paiement de l'indemnité.

66002 Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat. Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'architecte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prééminence de l'expertise judiciaire sur un certificat de conformité administratif pour apprécier l'existence de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des honoraires en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui s'appuyait lui-même sur ledit certificat.

Face à la contradiction manifeste entre deux expertises de première instance et à la contestation des vices de construction, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. La cour retient que les conclusions de cette dernière expertise, révélant de graves malfaçons structurelles et un manquement de l'architecte à son obligation de surveillance, établissent la réalité technique du chantier.

Elle en déduit que le certificat de conformité, simple document administratif, est dépourvu de force probante pour attester de la conformité des travaux aux règles de l'art et ne peut faire échec aux constatations techniques de l'expert judiciaire. Dès lors, la rupture du contrat par le maître d'ouvrage est jugée justifiée et la demande en paiement de l'architecte, dont la surrémunération est par ailleurs établie, est rejetée.

Le jugement est en conséquence réformé, la demande principale rejetée et la demande reconventionnelle en indemnisation du maître d'ouvrage accueillie.

66001 L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 09/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation. Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation.

Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation à ses droits et que la fermeture unilatérale de l'exploitation par les héritiers du gérant engageait leur responsabilité. La cour relève cependant que l'associé, auteur des appelants, était resté taisant et inactif tant avant qu'après le décès de son coassocié gérant, et même après la cessation d'activité de la société survenue de son vivant.

Elle en déduit que ce silence prolongé et cette absence de toute réclamation s'analysent en un consentement à la situation, lequel fait obstacle à ce que ses héritiers puissent aujourd'hui agir en son nom. La cour retient à ce titre que ce que le défunt a approuvé de son vivant, ses héritiers ne sauraient le contester après sa mort.

Concernant la demande indemnitaire, la cour écarte toute faute des intimés, dès lors que la fermeture de l'établissement est intervenue alors que l'auteur des appelants était encore en vie et n'avait pas manifesté sa volonté de poursuivre la société. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65984 La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'au...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'autre part, la persistance du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la victime d'une infraction dispose d'une option de juridiction et peut saisir le juge commercial d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale. Elle retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal fait foi des constatations matérielles qui y sont portées et que le monopole légal demeure pour les services postaux nationaux, la concurrence n'étant ouverte que pour le courrier rapide international sous réserve d'une autorisation spécifique.

Dès lors, l'exercice de cette activité sans autorisation caractérise un acte de concurrence déloyale. Le montant des dommages-intérêts est confirmé au regard du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, tout comme le rejet de l'appel incident visant à sa majoration.

Toutefois, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait statué ultra petita en fixant le montant de l'astreinte au-delà de la somme demandée, et confirme la décision pour le surplus.

65983 Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée et les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée et les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution du contrat et en expulsion du gérant.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une plainte pénale et l'existence d'une chose déjà jugée pour une partie des redevances réclamées. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que celle-ci avait été définitivement reconnue par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle rejette également la demande de sursis à statuer, rappelant que le dépôt d'une simple plainte pénale, en l'absence de poursuites engagées par le ministère public, ne suffit pas à justifier l'application des dispositions de l'article 10 du code de procédure pénale. En revanche, la cour constate que la condamnation en première instance incluait des redevances ayant déjà fait l'objet d'un jugement antérieur.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

65967 Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'abandon des lieux par le preneur. L'appelant soutenait que la condition d'abandon faisait défaut, le bailleur ayant lui-même repris possession du local en exécution d'un précédent jugement d'expulsion, bien que ce...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise d'un local commercial pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'abandon des lieux par le preneur.

L'appelant soutenait que la condition d'abandon faisait défaut, le bailleur ayant lui-même repris possession du local en exécution d'un précédent jugement d'expulsion, bien que ce dernier ait été ultérieurement annulé. La cour retient que la condition essentielle de l'abandon du local par le preneur, requise par l'article 32 de la loi 49-16, ne peut être caractérisée lorsque le bailleur est déjà en possession des lieux.

Elle relève qu'en dissimulant cette circonstance déterminante pour obtenir une nouvelle ordonnance de reprise, le bailleur a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi procédurale. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande de reprise du bailleur rejetée.

65957 La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise.

L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que l'existence de vices, à la supposer établie, n'exonère pas le maître d'ouvrage de son obligation de paiement du prix des travaux réalisés mais doit faire l'objet d'une action distincte.

Elle juge ensuite que l'expert a correctement déterminé la créance de l'entrepreneur en tenant compte tant des travaux supplémentaires autorisés par le contrat que de l'ensemble des acomptes versés. La cour considère dès lors le rapport d'expertise comme étant objectif, conforme à la mission confiée et répondant aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65951 L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un bail commercial dont l'objet est devenu impossible à réaliser, ainsi que sur les conséquences indemnitaires d'une telle résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de la garantie, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du preneur. Le bailleur appelant principal invoquait notamment l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour éc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un bail commercial dont l'objet est devenu impossible à réaliser, ainsi que sur les conséquences indemnitaires d'une telle résolution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de la garantie, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts du preneur.

Le bailleur appelant principal invoquait notamment l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour écarte ce moyen, relevant que si les parties étaient identiques, l'objet et la cause de la demande différaient de ceux du litige antérieur, qui portait sur un vice du consentement et non sur l'impossibilité d'exécution.

Sur le fond, la cour retient que l'impossibilité pour le preneur d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation commerciale des lieux, destinés à un usage exclusivement résidentiel, justifie la résolution du bail et la restitution de la garantie. Concernant l'appel incident du preneur qui sollicitait une indemnisation, la cour fait application de la clause contractuelle excluant expressément tout droit à indemnité pour l'une ou l'autre des parties en cas de fin de contrat.

Elle juge que cette stipulation, formant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute demande de réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82884 La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Transaction 14/10/2025 Saisie d'un litige relatif à la répartition des revenus d'un marché public entre deux sociétés partenaires, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur l'appel d'un jugement ayant condamné l'une des parties au paiement de la moitié des recettes brutes. L'appelante soulevait notamment l'incompétence de la juridiction commerciale suite à l'intervention forcée d'une personne morale de droit public. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant qu'une exception déjà tranchée par u...

Saisie d'un litige relatif à la répartition des revenus d'un marché public entre deux sociétés partenaires, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur l'appel d'un jugement ayant condamné l'une des parties au paiement de la moitié des recettes brutes. L'appelante soulevait notamment l'incompétence de la juridiction commerciale suite à l'intervention forcée d'une personne morale de droit public.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant qu'une exception déjà tranchée par une décision d'appel définitive n'a pas à être réexaminée du seul fait de cette intervention forcée. Sur le fond, elle constate la production d'un accord transactionnel signé par les parties en cours d'instance d'appel.

La cour retient que cet acte, non sérieusement contesté par l'intimée, constitue une transaction au sens de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats. Cette transaction ayant pour effet d'éteindre le litige, elle rend sans objet l'examen des autres moyens soulevés par l'appelante.

En conséquence, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, donne acte aux parties de la transaction intervenue entre elles.

65945 Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir. Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir.

Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis que la venderesse intimée opposait une fin de non-recevoir tirée d'un précédent arrêt ayant déjà déclaré irrecevable une action identique entre les mêmes parties. La cour retient que l'existence d'une décision antérieure passée en force de chose jugée, même si elle ne statue que sur la recevabilité, fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause et le même objet.

L'autorité de la chose jugée s'attache en effet au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

65940 La responsabilité du banquier est écartée pour l’exécution d’un ordre de virement frauduleux lorsque la falsification de la signature est indécelable par un employé normalement diligent (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/12/2025 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part, la faute délictuelle de la banque du bénéficiaire pour avoir libéré les fonds en exécution d'une décision de justice qui ne lui était pas opposable.

La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire ne peut être engagée dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que la falsification des signatures, réalisée par imitation lente, était indécelable à l'œil nu pour un employé normalement diligent. La cour considère que l'obligation de vérification du banquier se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature avec le spécimen déposé, écartant ainsi toute faute pour l'exécution des ordres litigieux.

Concernant la banque du bénéficiaire, la cour juge qu'aucune faute ne peut lui être imputée pour avoir levé le blocage des fonds, cette dernière n'ayant fait qu'exécuter une ordonnance de référé exécutoire de plein droit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

65938 Assurance-crédit : L’offre d’indemnisation par l’assureur vaut reconnaissance du sinistre et l’oblige à garantir la créance non payée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la ga...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité au titre d'une police d'assurance-crédit, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en l'indemnisant pour le défaut de paiement d'un client à l'export. L'assureur appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, ainsi que le non-respect par l'assuré de ses obligations contractuelles, notamment la clause excluant la garantie en cas de créance contestée par le débiteur étranger.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la chose jugée, en rappelant qu'une décision de non-recevabilité, statuant sur la forme et non sur le fond du droit, ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que la transmission des pièces justificatives par courrier électronique constitue une exécution valable des obligations de l'assuré, l'échange de correspondances électroniques faisant foi entre les parties en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats.

Elle ajoute que la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur lui-même au cours des échanges vaut reconnaissance de la garantie et rend inopérant le moyen tiré de l'exclusion pour créance contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65936 Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 24/09/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait da...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel.

L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait dans l'impossibilité de régulariser sa situation administrative et fiscale. La cour censure le raisonnement du premier juge, retenant que dès lors que la relation locative est établie, le preneur est fondé à exiger du bailleur les documents nécessaires à l'exercice légal de son activité, cette obligation constituant un effet du contrat de louage.

Elle précise que la demande ne visait pas à faire cesser un trouble de jouissance matériel, mais à obtenir un titre indispensable à la régularisation juridique de l'exploitation. La cour confirme en revanche le rejet de la demande additionnelle en radiation d'une inscription au registre du commerce, la jugeant mal fondée en droit.

Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour ordonne la délivrance de l'autorisation, précisant qu'à défaut, le présent arrêt en tiendra lieu.

65932 Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/11/2025 Saisie d'une demande en relèvement de ses fonctions par le liquidateur qu'elle avait précédemment désigné, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur justifiait sa demande par son indisponibilité due à des obligations professionnelles à l'étranger. La cour retient que cet empêchement est de nature à faire obstacle à la bonne exécution de sa décision antérieure. En conséquence, elle fait droit à la demande et procède à la désignation d...

Saisie d'une demande en relèvement de ses fonctions par le liquidateur qu'elle avait précédemment désigné, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur justifiait sa demande par son indisponibilité due à des obligations professionnelles à l'étranger.

La cour retient que cet empêchement est de nature à faire obstacle à la bonne exécution de sa décision antérieure. En conséquence, elle fait droit à la demande et procède à la désignation d'un nouveau liquidateur chargé de poursuivre les opérations de liquidation aux mêmes conditions que son prédécesseur.

65920 Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des coassociés à verser une quote-part de bénéfices d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de société et les effets d'une procédure connexe pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise. L'appelant soulevait le caractère prématuré de la demande, celle-ci étant fondée sur un droit reconnu par une décision frappée de pourvoi, ainsi que la null...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des coassociés à verser une quote-part de bénéfices d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de société et les effets d'une procédure connexe pendante devant la Cour de cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise.

L'appelant soulevait le caractère prématuré de la demande, celle-ci étant fondée sur un droit reconnu par une décision frappée de pourvoi, ainsi que la nullité pour faux du contrat de société. La cour écarte le premier moyen en distinguant l'action personnelle en paiement des bénéfices, fondée sur le contrat lui-même, de l'action réelle en inscription sur le titre foncier, objet de la décision frappée de pourvoi.

Elle rejette également le moyen tiré du faux, retenant que la validité de l'acte avait déjà été reconnue par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties et que la contestation d'une signature authentifiée doit porter sur l'acte d'authentification lui-même. La cour relève ensuite que la nouvelle expertise ordonnée en appel a chiffré les bénéfices dus à un montant supérieur à celui alloué en première instance.

Toutefois, l'appel incident des intimés ayant été déclaré irrecevable, la cour rappelle qu'en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, elle ne peut réformer le jugement à son détriment. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65913 L’action en concurrence déloyale fondée sur l’usage d’un nom commercial est rejetée lorsque ce dernier a été radié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale fondée sur l'usage d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce devait déterminer les conséquences de la radiation de ce même nom commercial par une décision de justice intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions, y compris une demande de الطعن بالزور الفرعي (inscription de faux) et une demande subsidiaire en nullité de marque. L'appelant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale fondée sur l'usage d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce devait déterminer les conséquences de la radiation de ce même nom commercial par une décision de justice intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions, y compris une demande de الطعن بالزور الفرعي (inscription de faux) et une demande subsidiaire en nullité de marque.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait se fonder sur un jugement non définitif ordonnant la radiation de son nom commercial pour rejeter son action. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'un jugement, même avant de devenir exécutoire, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate.

La cour relève en outre que le jugement ordonnant la radiation du nom commercial de l'appelant a été confirmé en appel par un arrêt produit aux débats. Dès lors, l'appelant, n'étant plus titulaire du nom commercial dont il revendiquait la protection, est jugé dépourvu de qualité pour agir en concurrence déloyale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65906 L’indemnité de résiliation anticipée d’un contrat de crédit-bail, équivalente aux loyers futurs, s’analyse en une clause pénale que le juge peut réduire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale stipulée dans un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus, mais avait réduit l'indemnité contractuelle due au titre des loyers à échoir, la qualifiant de clause pénale excessive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause devait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale stipulée dans un contrat de crédit-bail résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus, mais avait réduit l'indemnité contractuelle due au titre des loyers à échoir, la qualifiant de clause pénale excessive.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu du principe de la force obligatoire des contrats et que le premier juge avait opéré à tort une déduction au titre du dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la stipulation prévoyant le paiement des loyers futurs constitue une clause pénale.

Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour réduire une telle indemnité lorsqu'elle est manifestement excessive, ce qu'il a fait en tenant compte de la récupération du bien loué et de la durée d'exécution du contrat. La cour relève en outre que le premier juge a correctement imputé le dépôt de garantie sur la créance qu'il a lui-même reconstituée, sans se fonder sur le solde final du relevé de compte produit par le créancier.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65900 Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent arrêt d'appel confirmant cette analyse.

La cour constate cependant que cet arrêt a depuis été cassé par la Cour de cassation. Faisant sienne la motivation de la haute juridiction, la cour retient que l'accord du preneur de transférer les abonnements d'eau et d'électricité de son nom personnel à celui de la société emporte novation par changement de débiteur et met fin au bail initial.

Elle en déduit que le preneur personne physique a perdu sa qualité à agir, la société étant devenue l'unique titulaire du droit au bail. Les arguments relatifs à la falsification du contrat ayant fondé la cassation ou à la poursuite de paiements personnels sont jugés inopérants face à un acte écrit opérant un changement de preneur.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande.

65897 L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte. L'appelant contestait la val...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base d'un rapport d'expertise, tout en allouant cumulativement des intérêts légaux et une indemnité distincte.

L'appelant contestait la validité de la facture au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que le principe du cumul des indemnités. La cour écarte le moyen tiré de l'invalidité de la facture, en retenant que le premier juge a fondé sa décision non sur ce document mais sur les constatations matérielles de l'expert judiciaire ayant vérifié la réalité des prestations exécutées.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au cumul des indemnités, rappelant que les intérêts légaux ont un caractère indemnitaire et visent à réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 264 du même code, l'existence d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts, l'allocation d'une indemnité supplémentaire pour simple retard n'est pas justifiée.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus.

82751 Blanchiment de capitaux : la dissimulation de l’origine des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 03/07/2025 Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les b...

Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime.

En l'absence de preuve établissant que les biens ou les fonds détenus par une personne proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi, le délit de blanchiment de capitaux n'est pas caractérisé. La simple possession de biens ou l'existence de mouvements sur des comptes bancaires ne sauraient, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité et justifient une décision de relaxe.

65885 Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que cette sanction ne pouvait être prononcée sans qu'une mise en demeure préalable de régulariser la procédure lui ait été adressée. La cour constate l'existence d'une erreur matérielle sur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité.

L'appelant soutenait que cette sanction ne pouvait être prononcée sans qu'une mise en demeure préalable de régulariser la procédure lui ait été adressée. La cour constate l'existence d'une erreur matérielle sur le numéro de dossier attribué à l'affaire, ayant pu induire l'appelant en erreur.

Elle relève surtout que le dossier est dépourvu de toute preuve de notification d'une mise en demeure de régulariser, formalité substantielle dont l'omission vicie la décision d'irrecevabilité. La cour retient qu'une telle omission constitue une violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge afin qu'il soit statué à nouveau, la cause n'étant pas en état d'être jugée au fond.

65876 Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur évincé d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le bailleur de procéder à la démolition qui avait justifié l'éviction. Après avoir déclaré l'appel de la société bailleresse irrecevable comme tardif tout en recevant celui de son co-obligé, la cour examine le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'éviction. Elle écarte cet argum...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur évincé d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le bailleur de procéder à la démolition qui avait justifié l'éviction. Après avoir déclaré l'appel de la société bailleresse irrecevable comme tardif tout en recevant celui de son co-obligé, la cour examine le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'éviction.

Elle écarte cet argument en retenant que la demande du preneur ne constitue pas une contestation du jugement d'éviction mais une action nouvelle fondée sur un fait postérieur, à savoir l'inexécution par le bailleur de l'obligation de démolir qui en était la cause. La cour relève que le motif de l'éviction était la démolition en vue de la reconstruction, et non le péril de l'immeuble, rendant inopérant l'argument du bailleur tiré de sa bonne foi ou de l'impossibilité de démolir due au classement de l'immeuble.

Dès lors que la finalité de l'éviction est devenue irréalisable, le droit du preneur au retour dans les lieux est fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65872 Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 12/11/2025 La cour d'appel de commerce rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur l'existence de la dette invoquée au soutien d'une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur tendant à la constatation de la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que le crédit-preneur avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment par des paiements irr...

La cour d'appel de commerce rappelle l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur l'existence de la dette invoquée au soutien d'une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur tendant à la constatation de la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant soutenait que le crédit-preneur avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment par des paiements irréguliers et le non-paiement des intérêts de retard. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt d'appel, devenu définitif, avait déjà jugé, au vu des justificatifs de virement produits, que la dette du crédit-preneur était éteinte.

Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'impose aux parties et fait obstacle à un nouvel examen des mêmes faits et moyens. Faute pour le crédit-bailleur d'apporter la preuve de l'existence d'une autre créance certaine et exigible, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82654 Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 31/12/2025 Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de ...

Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort.

Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de liberté par une peine alternative.

65860 Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 05/11/2025 Saisi d'un litige successoral portant sur le versement du solde des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une précédente décision et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant le droit des créanciers fondé sur un arrêt antérieur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le bien-fondé de la créance en invoquant d...

Saisi d'un litige successoral portant sur le versement du solde des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une précédente décision et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant le droit des créanciers fondé sur un arrêt antérieur.

L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le bien-fondé de la créance en invoquant des paiements antérieurs ainsi que la fermeture de certains fonds pour cause de force majeure. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la précédente instance, ayant statué sur la même période dans le cadre d'une demande additionnelle, constituait une cause d'interruption au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Sur le fond, la cour relève que la précédente décision d'appel, non frappée de pourvoi, avait déjà liquidé le montant des bénéfices dus pour la période litigieuse. Elle précise que si cette décision n'avait pas alloué la totalité de la somme, c'était uniquement en application du principe interdisant de statuer ultra petita, ce qui n'empêchait nullement les créanciers de réclamer le solde par une nouvelle action.

Le jugement ayant condamné au paiement du reliquat est par conséquent confirmé.

65847 Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement d'une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une décision de justice accordant une indemnité d'éviction, alors que l'expulsion avait finalement été exécutée sur la base d'une décision ultérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en mainlevée de la saisie irrecevable. L'appelant, bailleur, soutenait que la créance d'indemnité d'éviction, constatée par une première décision, était devenue sans objet dès l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement d'une saisie conservatoire pratiquée en vertu d'une décision de justice accordant une indemnité d'éviction, alors que l'expulsion avait finalement été exécutée sur la base d'une décision ultérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en mainlevée de la saisie irrecevable.

L'appelant, bailleur, soutenait que la créance d'indemnité d'éviction, constatée par une première décision, était devenue sans objet dès lors que l'éviction avait été obtenue sur le fondement d'une seconde procédure distincte, au cours de laquelle le preneur n'avait pas réitéré sa demande indemnitaire. La cour fait droit à cette argumentation.

Au visa de l'article 27 de la loi 49-16, elle retient que l'indemnité d'éviction est la contrepartie de l'exécution effective d'un congé spécifique. Dès lors que le bailleur a renoncé à exécuter la première décision pour en obtenir une nouvelle sur la base d'un congé distinct, la condamnation indemnitaire prononcée dans la première instance devient sans effet.

La saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de cette créance se trouve par conséquent privée de toute base légale. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que sa radiation du titre foncier.

65845 Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement. L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le mon...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement.

L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le montant de la créance était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant de manière définitive.

La cour retient, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, qu'il n'y a pas lieu de réexaminer une dette dont l'existence et le quantum ont été judiciairement consacrés par une décision qui n'est pas frappée de voie de recours. Dès lors, la créance étant certaine et le nantissement régulièrement inscrit, le créancier est fondé à en poursuivre la réalisation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65837 La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers afférents à une autorisation de transport public, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que ce dernier n'était qu'un mandataire dont le mandat s'était éteint par le décès du mandant, et non le propriétaire de l'autorisation objet du bail. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de bailleur est établie par le contrat de location dans lequel l'intimé est intervenu en son nom propre et non en qualité de mandataire.

La cour relève en outre que cette qualité avait déjà été reconnue par une précédente décision d'appel entre les mêmes parties, l'appelant ne démontrant aucun fait nouveau de nature à la remettre en cause. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65831 Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant. L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant.

L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité, imputable au créancier, l'autorisait à libérer les fonds, justifiant ainsi sa déclaration négative lors de la seconde instance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une ordonnance judiciaire ne peut être levée que par son exécution ou par une décision expresse de mainlevée.

Elle juge que le rejet de la première instance pour un motif de procédure ne décharge nullement le tiers saisi de son obligation de conservation des fonds. Dès lors, la déclaration négative effectuée lors de la seconde instance, en contradiction avec la déclaration positive initiale, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65825 La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 12/11/2025 Saisi d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour défaut de restitution d'un véhicule en allouant au créancier une indemnité forfaitaire plutôt que le produit du calcul arithmétique de la pénalité journalière. L'appelant soutenait que le juge de la liquidation ne disposait d'aucune marge d'appréciation et devait se borner à appliquer l...

Saisi d'un appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour défaut de restitution d'un véhicule en allouant au créancier une indemnité forfaitaire plutôt que le produit du calcul arithmétique de la pénalité journalière.

L'appelant soutenait que le juge de la liquidation ne disposait d'aucune marge d'appréciation et devait se borner à appliquer le montant journalier fixé par la décision initiale sur toute la période d'inexécution. La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte, en application de l'article 448 du code de procédure civile, s'opère sous la forme de dommages et intérêts dont la fixation relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge.

Ce dernier doit tenir compte non seulement du caractère comminatoire de la mesure, mais également du préjudice effectivement subi par le créancier et du degré d'obstruction du débiteur. Considérant que l'indemnité allouée par le premier juge constituait une juste réparation du préjudice et une sanction adéquate du refus d'exécuter, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

65824 L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue.

L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, que le délai annal court à compter de la conclusion de l'opération finale et non de la signature du mandat de courtage.

Sur le fond, la cour retient que le droit à commission est acquis dès lors que le courtier a mis en relation les parties et que cette mise en relation a abouti à la vente, peu important que l'acquéreur nie ultérieurement cette intervention. Elle fonde sa décision sur un écrit postérieur à la vente par lequel le mandant reconnaissait expressément les diligences du courtier et s'engageait à régler la commission dès l'encaissement intégral du prix, cet écrit constituant un aveu qui rend inopérants les autres moyens de contestation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65823 La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 29/10/2025 Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusi...

Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive.

En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société.

En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

65819 L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/11/2025 Saisi d'un appel contestant le fondement juridique d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard du principe de l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que le jugement entrepris était dépourvu de motivation et de base légale. La cour relève cependant que l'appelant avait déjà intenté une action identique, ayant donné lieu à une décision de justice devenue définitive et statuant sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties....

Saisi d'un appel contestant le fondement juridique d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard du principe de l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que le jugement entrepris était dépourvu de motivation et de base légale.

La cour relève cependant que l'appelant avait déjà intenté une action identique, ayant donné lieu à une décision de justice devenue définitive et statuant sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Elle retient, au visa de l'article 451 du code de procédure civile, que l'autorité de la chose précédemment jugée fait obstacle à un nouvel examen de l'affaire.

Dès lors, la cour considère que les conditions de l'exception de la chose jugée sont réunies, l'appelant ne rapportant pas la preuve de l'annulation de la décision antérieure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs.

65818 Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant statué sur le fond dans ses motifs tout en prononçant l'irrecevabilité dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un client en ordonnant à un établissement bancaire la clôture de son compte et sa radiation d'un fichier d'incidents de paiement, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel l'exception de chose jugée, arguant qu'une pr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant statué sur le fond dans ses motifs tout en prononçant l'irrecevabilité dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un client en ordonnant à un établissement bancaire la clôture de son compte et sa radiation d'un fichier d'incidents de paiement, assortie de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soulevait en appel l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait tranché le fond du litige dans sa motivation en qualifiant la créance et en constatant l'absence de règlement. La cour retient que les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif acquièrent l'autorité de la chose jugée.

Dès lors, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la nouvelle demande, identique en ses parties, son objet et sa cause, se heurtait à l'autorité de la chose précédemment jugée. Le recours incident du client, qui tendait à l'augmentation des dommages-intérêts, est par conséquent devenu sans objet.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

65806 Clause pénale : Pouvoir modérateur du juge sur l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/10/2025 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale stipulée en cas de résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant le crédit-preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers échus, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers futurs. L'appelant contestait cette réduction, ...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale stipulée en cas de résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du crédit-bailleur en condamnant le crédit-preneur et sa caution solidaire au paiement des loyers échus, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers futurs.

L'appelant contestait cette réduction, invoquant la force obligatoire du contrat et soutenant que la clause prévoyant le paiement de l'intégralité des loyers à échoir ne pouvait être qualifiée de clause pénale révisable. La cour retient que l'indemnité contractuelle équivalant à la totalité des loyers futurs constitue bien une clause pénale.

Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour réduire une telle clause lorsqu'elle est manifestement excessive. La cour estime que le premier juge a légitimement exercé ce pouvoir en tenant compte de la résiliation du contrat et de la restitution du bien financé, qui limitent le préjudice réel du bailleur.

Toutefois, procédant à une nouvelle appréciation des éléments du préjudice, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation et l'élève, confirmant la décision pour le surplus.

65796 Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/10/2025 Saisie d'une demande en remplacement d'un liquidateur, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur désigné par une précédente décision avait en effet sollicité son dessaisissement, invoquant des raisons de santé le retenant à l'étranger. La cour retient que cette situation est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision ordonnant la liquidation de la société. Elle considère dès lors que la continuité des opérations impose l...

Saisie d'une demande en remplacement d'un liquidateur, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur désigné par une précédente décision avait en effet sollicité son dessaisissement, invoquant des raisons de santé le retenant à l'étranger.

La cour retient que cette situation est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision ordonnant la liquidation de la société. Elle considère dès lors que la continuité des opérations impose la désignation d'un remplaçant.

La cour fait en conséquence droit à la demande et nomme un nouveau liquidateur, investi de la même mission et aux mêmes conditions que son prédécesseur.

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